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36305a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against bailiff for maintaining execution procedure despite private settlement agreement.

Numéro de cause 36305a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal by declaring the claim against the bailiff inadmissible while confirming the judgment against the other defendants. The appellants argued that the bailiff failed to inform the social security center and insurance company about a private settlement, causing unnecessary legal proceedings. The court ruled that the bailiff had no contractual duty to notify third parties of such negotiations and that the defendants were not at fault for continuing the execution process.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 6-1; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: A bailiff is not liable for failing to inform third parties of private settlement negotiations, and no procedural indemnity is due when execution continues without malicious intent.

Mots-clés

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bailiff liability private settlement execution procedure duty to inform procedural costs malicious exercise of rights third party notification délai de communication

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 6 mars deux mille treize

Numéro 36305 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Elisabeth WEYRICH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. P), et son époux

2. A), indépendant,

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 24 mars 2010, demandeurs par assignation en intervention aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 11 novembre 2011,

comparant par Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. l’établissement public autonome CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi et ayant son siège social à L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comitédirecteur,

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 24 mars 2010, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. l’établissement de droit allemand ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE MAYEN « AOK », établi et ayant son siège social à D-56727 Mayen, Bäckerstrasse 8, représenté par son organe représentatif légal actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 24 mars 2010, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. F),

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 24 mars 2010, défaillant ;

3. C), huissier de justice, pris en sa qualité de liquidateur de l’étude de l’huissier de justice F),

défendeur aux fins du susdit exploit SCHAAL du 11 novembre 2011, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 19 septembre 2007, P) et A) ont fait donner assignation à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de s’entendre condamner à leur payer le montant de 50.000.- € avec les intérêts légaux à partir du jour de la vente forcée, sinon à partir du 21 avril 2007, date d’une mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier de justice du 29 septembre 2008, P) et A) ont fait donner assignation à 1) l’établissement de droit allemand ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE MAYEN « AOK » et à 2) F) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’entendre condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à leur payer le montant de 50.000.- € avec les intérêts légaux à partir du jour de la vente forcée, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

P) et A) ont fait exposer que l’établissement « Allgemeine Ortskrankenkasse Mayen » (en abrégé AOK) avait chargé le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE du recouvrement des cotisations de P), que suivant un procès-verbal de saisie-exécution du 10 janvier 2007 la vente forcée fut fixée à la date du 22 février 2007, que le 2 février 2007, P) a informé l’huissier F) de ce qu’un arrangement avait été trouvé avec l’avocat de l’AOK, que le 16 février 2007, l’AOK a confirmé, par écrit, au CENTRE COMMUN l’existence d’un arrangement entre parties et lui a demandé d’arrêter l’exécution avec effet immédiat, que malgré cela, l’huissier a procédé, le 22 février 2007, à la vente forcée.

Les demandeurs soutiennent avoir subi, de ce fait, un préjudice matériel résultant de la poursuite de cette procédure, de 10.000.- € pour perte de salaire et de clientèle, ils allèguent un préjudice moral à hauteur de 5.000.- € dans le chef de chacun et évaluent le préjudice subi du fait que lors de la vente aux enchères les objets saisis auraient été bradés à 30.000.- €.

Les demandeurs recherchent la responsabilité du CENTRE COMMUN et de l’AOK sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon, plus subsidiairement, de l’article 6-1 du même code.

Par jugement du 12 janvier 2010, la demande a été déclarée non fondée.

Par exploit de l’huissier de justice du 24 mars 2010 signifié au CENTRE COMMUN, à l’AOK et à F), P) et A) ont relevé appel de ce jugement, en demandant à voir dire que les juges de première instance ont omis de statuer sur la demande introduite à l’encontre de l’huissier de justice F), dire que l’huissier de justice a commis une faute dans l’exécution de son mandat, dire qu’il y a eu fonctionnement défectueux du service du CENTRE COMMUN, qui n’a pas respecté son obligation d’information, dire que le CENTRE COMMUN a commis des fautes engageant sa responsabilité, dire que l’AOK n’a pas utilisé tous les moyens pour informer tant le CENTRE COMMUN que l’huissier de justice F) de l’arrangement intervenu avec P), déclarer fondée la demande sur base de l’article 6-1 du

Code civil, condamner solidairement sinon in solidum sinon chacun pour le tout à la somme de 50.000.- €, aux frais de la procédure de saisieexécution, aux frais des deux instances et à une indemnité de procédure de 2.500.- €.

La société AOK conteste les faits tels qu’exposés par les appelants et affirme qu’un arrangement ne fut trouvé entre elle et les appelants que le 14 février 2007 et que cette information n’a été communiquée au CENTRE COMMUN qu’en date du 23 février 2007 vers 10.30 heures. L’AOK nie avoir été au courant du déroulement de la procédure d’exécution au Luxembourg. L’AOK conteste toute responsabilité dans son chef.

En ordre subsidiaire, l’AOK soutient que le dommage des appelants n’est pas établi.

Le CENTRE COMMUN conteste formellement avoir reçu avant le 23 février 2007 le courrier de l’AOK daté au 16 février 2007, ainsi que les préjudices matériel et moral allégués par les appelants. A titre subsidiaire, le CENTRE COMMUN conteste le lien direct de cause à effet entre la faute reprochée et le prétendu dommage.

Par exploit d’huissier de justice du 11 novembre 2011, les appelants ont donné assignation en intervention à C) en sa qualité de liquidateur de l’étude de l’huissier de justice Camile F).

Par conclusions du 18 janvier 2012, C) fait valoir qu’il a été nommé liquidateur des affaires dont l’huissier de justice démissionnaire était en charge, que le présent litige constituant un litige civil ordinaire, la demande serait à diriger à l’encontre du ou des héritiers de feu F) et il demande sa mise hors cause.

Quant à la demande dirigée contre le liquidateur C)

Par ordonnance de référé du 11 mars 2009, C) fut nommé huissier de justice-liquidateur des affaires dont l’huissier de justice démissionnaire F) était en charge.

Suivant arrêt du 1er avril 2009, prononcé dans le cadre de l’appel interjeté par l’huissier de justice F) contre cette nomination, la mission d’un liquidateur consiste à dresser l’inventaire de tous les dossiers non terminés et de décrire sommairement les devoirs restant à faire, de prendre inspection des livres comptables, de gérer les comptes de l’étude, de régler les dettes urgentes et recouvrer les créances.

Il en résulte que le liquidateur ne répond pas des actions en responsabilité introduites à l’encontre de l’huissier démissionnaire

Partant, la demande dirigée contre le liquidateur est à déclarer irrecevable.

Quant à la demande dirigée contre le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE

Les parties appelantes critiquent le jugement de première instance pour ne pas avoir retenu le fonctionnement défectueux du service du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.

C’est à bon droit que les juges de première instance se sont basés sur l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques pour examiner la demande des appelants.

Par courrier d’avocat du 8 février 2007, P) avait été informée qu’elle est priée de convenir d’un échelonnement de paiement avec l’administration chargée de l’exécution.

Conformément à un courrier du 14 février 2007 P) a fait parvenir à l’AOK le document établissant les revenus du couple.

Il résulte des pièces produites que le courrier daté au 16 février 2007 de l’AOK adressé au CENTRE COMMUN l’informant de ce que la demande en exécution est retirée du fait que P) s’est engagée à des paiements échelonnés, n’a été transmis que le 23 février 2007 à 10.30 heures par télécopie suite à deux essais à 8.34 et à 8.56 heures qui n’ont pas abouti.

Copie de ce courrier a été adressée par l’AOK à P) le même jour.

La vente forcée a eu lieu le 22 février 2007.

Conformément aux pièces versées en cause, télécopies indiquant les dates et heures de réception, ainsi que le numéro de téléphone du destinataire, ni le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, ni P) n’étaient à ce moment en possession de l’écrit de l’AOK retirant la demande en exécution forcée du titre exécutoire, de sorte qu’aucune faute n’est établie dans le chef du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.

Les appelants offrent d’établir par enquête que : « lors d’un entretien téléphonique avec le Centre Commun an date du 23 février 2007, Monsieur X a été informé que le courrier litigieux a été réceptionné avant la vente forcée des biens saisis mais n’a été traité qu’au retour des vacances de l’employé du Centre commun en charge du dossier ».

Cette offre de preuve est d’ores et déjà contredite par les pièces qui établissent qu’en raison de problèmes de fonctionnement de l’appareil de transmission électronique et des congés de carnaval l’information de l’AOK au CENTRE COMMUN et à l’appelante P) n’a pu être communiquée qu’en date du 23 février 2007 vers 10.30 heures.

Les pièces établissent que l’AOK a seulement réussi après plusieurs essais sans succès à transmettre l’information le 23 février 2007 tant à l’appelante qu’au CENTRE COMMUN. Si le courrier litigieux avait été réceptionné dès le 16 février 2007, alors l’AOK n’aurait certainement pas retransmis l’information quelques jours plus tard.

Cette offre de preuve est à rejeter pour être ni pertinente, ni concluante.

Partant, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’aucune décision illégale, ni même une faute dans le fonctionnement de ses services ne sauraient être reprochées au CENTRE COMMUN, qui ignorait, avant la date du 23 février 2007, soit le lendemain de la vente forcée, qu’un arrangement était intervenu entre P) et l’AOK, de sorte que la demande à l’égard du CENTRE COMMUN ne saurait être déclarée fondée, sur aucune des bases légales invoquées par les appelants.

Quant à la demande dirigée contre l’AOK

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques n’est pas applicable à l’AOK, organisme de droit étranger, et ont analysé la demande sur base de l’article 1382 du Code civil. Ils ont conclu qu’étant sans connaissance de la date de la vente forcée, l’AOK n’a pu mesurer l’urgence réelle du message qu’elle souhaitait faire parvenir au CENTRE COMMUN.

Les parties appelantes restent également en instance d’appel en défaut d’établir que l’AOK a été informée de la date fixée pour la vente forcée de leurs biens mobiliers, de sorte que l’AOK n’a pas pu agir en connaissance de cause.

Par ailleurs, la mise en œuvre de la voie d’exécution critiquée n’a pas eu lieu dans la précipitation de la part du créancier. Mais au contraire, l’appelante, partie débitrice, a attendu jusqu’au dernier moment pour obtenir des délais de paiement, P) n’a contacté l’AOK qu’en février 2007, tandis que le commandement tendant à la saisie-exécution lui avait été signifié le

17 novembre 2006, le titre exécutoire datant du mois de mars 2006.

Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré non fondée la demande des époux P) et A).

Quant à la demande dirigée contre F)

Les parties appelantes soulèvent que les juges de première instance ont omis de statuer sur leur demande introduite à l’encontre d l’huissier de justice F) par exploit du 29 septembre 2008.

L'absence de motifs d'un jugement ne doit pas être confondue avec l’omission de statuer, qui suppose une carence du dispositif du jugement.

Il résulte du jugement entrepris que les juges de première instance ont statué implicitement, mais nécessairement, sur la demande des parties appelantes dirigée contre F), étant donné qu’ils ont reçu les demandes, mais les ont déclarés non fondées.

Toutefois, les juges de première instance ont omis de motiver le rejet de la demande des appelants dirigée contre F).

Le jugement entrepris est dès lors à compléter.

P) avait annoncé dans son courrier du 2 février 2007 adressé à l’huissier que dans les prochains jours une information relative à la suspension de l’exécution forcée allait lui parvenir.

Contrairement à cette annonce, l’huissier de justice n’a pas été informé ni par le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, ni par l’AOK, ni par P) et A) de l’écrit retirant la demande en exécution forcée étant donné que tant le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE que P) n’ont reçu ledit écrit que le 23 févier 2007.

Les appelants ne soulèvent aucune violation d’une disposition légale ou réglementaire. En effet, aucun acte d’opposition n’a été formé contre les mesures d’exécution.

Les courriers de l’appelante P) datés au 2 février et au 12 février 2007 adressés à l’huissier F) l’informant des pourparlers d’arrangement n’obligeaient nullement ce dernier à en informer ses mandataires, à défaut de confirmation de l’entérinement de cet arrangement par l’AOK ou le mandant.

Les appelants invoquent encore l’obligation de droit commun d’information et de conseil du mandataire envers son mandant.

Les appelants n’étant pas liés à l’huissier par un contrat de mandat, aucune obligation née de ce contrat ne peut être invoquée à leur bénéfice.

Partant, aucune faute ne saurait être retenue dans le chef de l’huissier de justice et la demande dirigée contre F) est à déclarer non fondée.

Quant à la demande basée sur l’article 6-1 du code civil

La demande des appelants est encore basée sur l'article 6-1 du Code civil qui sanctionne l'exercice malveillant des droits par leur titulaire ou sans utilité réelle pour celui-ci. Celui qui use d'un droit est appelé à avoir égard à la situation de ceux qui sont susceptibles de subir les effets de l'exercice de ce droit.

En l’occurrence, les appelants reprochent aux intimés d’avoir maintenu une procédure d’exécution devenue inutile suite à l’arrangement trouvé entre P) et l’AOK.

Conformément aux développements qui précèdent, soit les parties intimées n’étaient pas informées de l’existence de cet arrangement, soit elles n’étaient pas au courant de la date fixée pour la vente forcée, de sorte qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir maintenu une procédure d’exécution inutile.

Les parties intimées le CENTRE COMMUN et l’AOK demandent l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- €, respectivement de 3.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Ces demandes sont à rejeter comme non fondées, les intimées ne justifiant pas l’iniquité requise par le susdit texte.

Les parties appelantes succombant dans leur appel et devant en supporter les frais, leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de F) et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

déclare la demande dirigée contre C) irrecevable, laisse les frais de l’assignation en intervention à charge des appelants, déclare l’appel fondé en ce qui concerne la demande dirigée contre F), complétant le jugement du 12 janvier 2010, dit la demande dirigée contre F) non fondée, pour le surplus, déclare l’appel non fondé et confirme le jugement entrepris,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Junker et de Maître Point, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.