Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-134a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reduces prison term to three months and removes driving ban.

Numéro de cause CA10-134a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeals by annulling the first-instance judgment's driving ban and reducing the prison sentence from twelve to three months. The defendant argued for leniency due to financial hardship and procedural delays, while the prosecution maintained the original charges. The court acknowledged the defendant's desperate situation regarding the shared apartment liquidation as mitigating circumstances, leading to a lighter sentence and the removal of the driving prohibition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, articles 20 et 78; Code d'instruction criminelle, articles 202, 203, 211 et 215: The court may reduce a prison sentence and remove ancillary penalties like driving bans when specific circumstances, such as financial precarity and procedural delays, warrant partial mitigation under the principle of proportionality.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial mitigation of sentence driving ban annulment financial precarity defense procedural delay consideration correctional appeal outcome exécution de la peine exécution de décisions étrangères condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, article 20
de l’article 20 du code pénal, ne prononce pas de peine d’amende.
Code pénal, article 78
Code d'instruction criminelle, article 202
Code d'instruction criminelle, article 203
Code d'instruction criminelle, article 211
Code d'instruction criminelle, article 215
article 439 du Code pénal
Au regard de l’article 439 du Code pénal, les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont:
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal.
article 327 du Code pénal
ci, devant un inspecteur de police au poste de police constituent des menaces visées à l’article 327 du Code pénal, même si
article 20 du code pénal
de l’article 20 du code pénal, ne prononce pas de peine d’amende.
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Texte complet

Arrêt N°134/13 X.

du 6 mars 2013

not 9914/10/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mars deux mille

treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (République Démocratique du Congo), demeurant à L-(…),

(…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

A.), demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu du prévenu X.) par une

chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

le 14 juillet 2011 sous le numéro 2651/2011, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

Vu les procès-verbaux numéros 209/2010 du 21 avril 2010, 241, 242 et 243 du 6 mai 2010, 278/2010 du 1ier juin 2010 ainsi

que les rapport numéros 2010/17292/258KN du 6 mai 2010 et 2010/20462/296/GX du 1ier juin 2010, 2010/20462/350/KT

du 29 juin 2010, 2010/20462/385/KC du 16 juillet 2010, 2010/20462/472kn du 10 septembre 2010 et 2010/20462/428 ZL

du 18 août 2010, dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, unité : CP Bettembourg.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique établi par le docteur Roland HIRSCH en date du 7 août 2010.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 552/11 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de ce siège en

date du 16 mars 2011.

Vu la citation à prévenu du 9 mai 2011, régulièrement notifiée à X.).

Bien que régulièrement cité, X.) ne comparut pas à l’audience publique du 5 juillet 2011. Il y a partant lieu de statuer par

défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche à X.) de s’être, au mois de février 2010 dans la journée, notamment à (…), (…), introduit dans

l’appartement occupé par son ex-épouse A.), sans l’accord de celle-ci et avec violences, sinon fausses clés. Il lui est encore

reproché d’avoir, le 9 avril 2010, le 18 avril 2010 et le 21 avril 2010, à (…), (…), menacé, à d’itératives reprises, d’un

attentat son ex-épouse A.), par le biais de courriers envoyés au mandataire de cette dernière.

Enfin, le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date du 21 avril 2010, à (…), (…), menacé verbalement d’un attentat

son ex-épouse A.) en s’adressant aux agents de Police dans les termes suivants : « Si je n’ai pas l’argent de l’appartement, A.)

et moi nous allons mourir ».

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 1. à charge de X.), le témoin A.), ex-épouse du prévenu, a déclaré à l’audience

publique du Tribunal qu’au mois de février 2010, X.) s’est introduit dans l’appartement lorsqu’elle se trouvait au travail

nonobstant l’ordonnance de référé du 16 avril 2004, aux termes de laquelle elle avait été autorisée à résider séparée de son

époux dans la maison commune avec les trois enfants du couple. Elle a déclaré que c’étaient les enfants qui, sur instruction

de leur père, lui avaient ouvert la porte d’entrée.

Au regard de l’article 439 du Code pénal, les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont:

-

un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier

-

l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit

-

la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18 janvier 1980, no 4/80).

Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit (Crim. 28 janvier

1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle

quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim.

1963, no92).

L’article 439 du Code pénal ayant uniquement pour but de protéger un intérêt légalement existant, il est avant tout

nécessaire, pour la constitution du délit y prévu, que celui dont le domicile a été prétendûment violé, ait sur l’appartement par

lui habité un droit d’habitation ou tout autre droit plus fort que le droit de celui qui s’y introduit (Cour 6 juin 1908, P. 7,

498).

La notion de domicile comporte en outre et bien qu’ils ne soient pas des lieux où il soit possible de vivre, les dépendances

d’un local d’habitation tels que débarras, buanderie, poulailler (Cass. Crim., 20 juin 1957: Bull. crim, no518), cave ainsi que

la terrasse ou le balcon d’une maison (Cass. crim. 4 mai 1965: Bull.crim., no 128; Cass. Crim. 8 février 1994, comm. no

129).

Etant donné qu’il résulte des dépositions du témoin A.) que le prévenu s’est introduit dans l’appartement sans avoir eu

recours ni à des menaces ou des violences, ni à l’effraction, l’escalade ou des fausses clés, ni même au moyen des clés, il n’y

a pas violation de domicile.

Il s’ensuit que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domicile ne sont pas réunis,

l’infraction n’est pas établie et le prévenu en est à acquitter.

Quant aux infractions libellées sub 2. et 3. à charge de X.), il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations des

témoins T1.) et A.) à l’audience publique que ces infractions sont à suffisance établies, sauf à rectifier le libellé sub 2. en ce

sens qu’il s’agit d’une menace verbale et non pas d’une menace écrite telle qu’erronément libellée par le Ministère Public.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et notamment les déclarations des témoins T1.) et A.), ensemble

les éléments du dossier répressif:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. le 09/04/2010, le 18/04/2010 et le 21/04/2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement

à (…), (…), d’avoir menacé par écrit, sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint divorcé,

en l’espèce, d’avoir menacé à d’itératives reprises d’un attentat son ex-épouse A.), née le (…) à (…) (COD) pour le cas où

elle ne quitterait pas l’appartement par le biais de courriers envoyés au mandataire de cette dernière dans les termes

suivants :

•

Madame, j’accuse réception de votre lettre de provocation.

Si vous continuer à me provoquer à la place de dire à votre cliente qu’elle quitte l’appartement et bien vous

risqués de me pousser à commettre un drame familial d’ici la fin de l’année.

•

Madame, par la présente je me permets de m’exprimer pour la toute dernière fois avant de passer à l’acte et

bien, cette fois-ci je n’irai plus en prison mais je préfère aller au ciel avec votre cliente.

Comme ça le problème est réglé. Je vous présente ce message vous devez le prendre au sérieux. Je ne peux pas

accepter que votre cliente puisse vivre dans son appartement avec son amant. C’est un système occidental mais

cela n’existe pas en Afrique, ils méritent la mort.

•

Madame vous vous être trompée, car vous n’avez menti pendant 7 ans sans qu’aucun accord soit conclu.

Retenez ceci, l’impératif n’arrange rien, tant que je n’ai pas encore reçu mon argent aucun avocat de ce monde

m’empêchera d’aller visiter ma maison, d’ailleurs vous avez menti en disant que le tribunal a décidé que je ne

peux plus mettre mes pieds… Et si le tribunal est incapable pendant 7 ans je ne pense pas qu’il sera capable de

m’arrêter au cas où je commettrai l’irréparable.

2. le 21 avril 2010, dans la journée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…),

d’avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec la

circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint divorcé,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’un attentat son ex-épouse A.), née le (…) à (…) (COD) pour le cas où il

n’aurait pas l’argent de l’appartement, en s’adressant aux agents de Police dans les termes suivants : « Si je n’ai pas

l’argent de l’appartement, A.) et moi nous allons mourir ».

Les infractions retenues sub 1. et 2. à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire

application de l’article 60 du Code pénal.

La peine la plus forte est prévue par les articles 327 alinéa 1ier et 330-1 du Code pénal qui punissent la menace d’attentat,

avec ordre ou sous condition, à l’égard du conjoint divorcé d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une

amende de 500 à 5.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de

1.500 euros.

Partie civile de A.) contre X.)

A l’audience publique du 5 juillet 2011, Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de A.), et demanda de condamner X.) à lui payer le montant de 3.000 euros à

titre de réparation de son préjudice moral.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont A.) entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec les fautes commises par X.).

Au vu des éléments du dossier répressif, la demande en réparation du préjudice matériel est à déclarer fondée et justifiée ex

æquo et bono pour le montant de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) au paiement du montant de 500 euros, avec les intérêts légaux du jour de la

commission de la première infraction, à savoir le 9 avril 2010, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard de X.), la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire,

AU PENAL

a c q u i t t e X.) de l’infraction libellée à son encontre sub 1) de la citation à prévenu;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une

amende de mille cinq cents (1.500) euros, aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 38,57 euros, ainsi qu’aux frais

de l’expertise psychiatrique, dressée par Docteur Roland HIRSCH, docteur en neuro-psychiatrie et déposée le 11 août 2010

au cabinet du juge d’Instruction, ces frais liquidés à 912,00 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;

AU CIVIL

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux du jour de la commission de la

première infraction, à savoir le 9 avril 2010, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux du jour de la commission de la

première infraction, à savoir le 9 avril 2010, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327 et 330-1 du Code Pénal; 2, 3, 155, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la

vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé par Madame

la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Marc HARPES,

premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 26 avril

2012 sous le numéro 1586/2012, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

Vu le jugement numéro 2651/2011 rendu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 juillet 2011 à

l’encontre de X.). Ce jugement lui a été notifié le 2 août 2011.

X.) a régulièrement fait relever opposition contre ce jugement par lettre de son mandataire notifiée au Ministère Public le 3

août 2011.

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi; elle est partant recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code d'instruction criminelle, la condamnation prononcée à l’égard de X.)

est dès lors à considérer comme non avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui

reprochées par le Ministère Public.

Vu les procès-verbaux numéros 209/2010 du 21 avril 2010, 241, 242 et 243 du 6 mai 2010, 278/2010 du 1ier juin 2010, ainsi

que les rapports numéros 2010/17292/258KN du 6 mai 2010 et 2010/20462/296/GX du 1ier juin 2010, 2010/20462/350/KT du

29 juin 2010, 2010/20462/385/KC du 16 juillet 2010, 2010/20462/472kN du 10 septembre 2010 et 2010/20462/428 ZL du 18

août 2010, dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, unité : CP Bettembourg.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique établi par le docteur Roland HIRSCH en date du 7 août 2010.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 552/11, rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de ce siège en date

du 16 mars 2011.

Vu la citation à prévenu du 26 janvier 2012, régulièrement notifiée à X.).

Le Ministère Public reproche à X.) de s’être, au mois de février 2010 dans la journée, notamment à (…), (…), introduit dans

l’appartement occupé par son ex-épouse A.), sans l’accord de celle-ci et avec violences, sinon fausses clés. Il lui est encore

reproché d’avoir, le 9 avril 2010, le 18 avril 2010 et le 21 avril 2010, à (…), (…), menacé, à d’itératives reprises, d’un attentat

son ex-épouse A.), par le biais de courriers envoyés au mandataire de cette dernière.

Enfin, le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date du 21 avril 2010, à (…), (…), menacé verbalement d’un attentat son

ex-épouse A.) en s’adressant aux agents de police dans les termes suivants : « Si je n’ai pas l’argent de l’appartement, A.) et

moi nous allons mourir ».

A l’audience publique du Tribunal, X.) a fait conclure à l’acquittement de l’infraction de violation du domicile libellée à son

encontre sub 1) de la citation à prévenu, étant donné que la porte lui avait été ouverte par les enfants du couple.

Le Tribunal tient à relever qu’il ressort du dossier répressif et plus précisément des déclarations de A.) à l’audience publique

du 5 juillet 2011, qu’au mois de février 2010, X.) s’est introduit dans l’appartement lorsqu’elle se trouvait au travail

nonobstant l’ordonnance de référé du 16 avril 2004, aux termes de laquelle elle avait été autorisée à résider séparée de son

époux dans la maison commune avec les trois enfants du couple. Elle a déclaré que les enfants, sur instruction de leur père, lui

avaient ouvert la porte d’entrée.

Au regard de l’article 439 du Code pénal, les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont:

-

un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier ;

-

l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit ; et

- la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18

janvier 1980, no 4/80).

Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit (Crim. 28 janvier

1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle

quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim. 1963,

no92).

L’article 439 du Code pénal ayant uniquement pour but de protéger un intérêt légalement existant, il est avant tout nécessaire,

pour la constitution du délit y prévu, que celui dont le domicile a été prétendûment violé, ait sur l’appartement par lui habité

un droit d’habitation ou tout autre droit plus fort que le droit de celui qui s’y introduit (Cour 6 juin 1908, P. 7, 498).

La notion de domicile comporte en outre et bien qu’ils ne soient pas des lieux où il soit possible de vivre, les dépendances

d’un local d’habitation tels que débarras, buanderie, poulailler (Cass. Crim., 20 juin 1957: Bull. crim, no518), cave ainsi que la

terrasse ou le balcon d’une maison (Cass. crim. 4 mai 1965: Bull.crim., no 128; Cass. Crim. 8 février 1994, comm. no 129).

Etant donné qu’il résulte des dépositions du témoin A.) que le prévenu s’est introduit dans l’appartement sans avoir eu recours

à des menaces ou violences, ni à l’effraction, l’escalade ou des fausses clés, ni même au moyen des clés, il n’y a pas violation

de domicile.

Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domicile ne sont pas réunis. L’infraction n’est partant

pas établie et le prévenu est à en acquitter.

Quant aux infractions de menaces verbales et écrites, X.) a fait conclure à son acquittement étant donné que l’élément

intentionnel de cette infraction ne serait pas rapporté, dans la mesure où il n’aurait à aucun moment eu l’intention de passer à

l’acte.

Le Tribunal tient à préciser que l’infraction libellée sub 3. de la citation à prévenu constitue une menace verbale et non pas une

menace écrite telle qu’erronément libellé par le Ministère Public.

Il y a lieu de rappeler que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles

elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression

que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Par les courriers datés du 9, 18 et 21 avril 2010 adressés à l’avocat de A.) et la déclaration à la police le 21 avril 2010 aux

termes suivants « Si je n’ai pas l’argent de l’appartement, A.) et moi allons mourir », X.) a exprimé clairement et sans

ambiguïté sa volonté de terreur qu’il mettrait, le cas échéant, à exécution.

Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre à exécution ou qu’il ne soit pas en mesure de la

réaliser (Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel, articles 327-330, no 1 p. 326).

Il a encore été jugé que les menaces verbales de mort proférées par le prévenu contre une autre personne, en l’absence de celle-

ci, devant un inspecteur de police au poste de police constituent des menaces visées à l’article 327 du Code pénal, même si

elles n’ont pas été adressées directement à la personne visée.

Dans le cas où elles ont été prononcées hors de sa présence, il faut qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que leur

auteur ai eu l’intention de les y faire parvenir, conditions remplies en l’espèce (CSJ, corr. 28.08.2008 Xe Chambre, 16 janvier

2008).

En adressant les courriers précités au mandataire de A.) et en s’exprimant tel qu’il l’a fait par-devant la police, X.) a formé

des menaces indirectes qui étaient susceptibles d’être rapportées à A.) et qui pouvaient l’inquiéter sérieusement, lui inspirant

une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.

Il convient partant de retenir les infractions de menace par attentat, punissable d’une peine criminelle.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et notamment les déclarations des témoins T1.) et A.), ensemble les

éléments du dossier répressif et par rectification:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. le 09/04/2010, le 18/04/2010 et le 21/04/2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement

à (…), (…), d’avoir menacé par écrit, sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint divorcé,

en l’espèce, d’avoir menacé à d’itératives reprises d’un attentat son ex-épouse A.), née le (…) à (…) (COD) pour le cas où

elle ne quitterait pas l’appartement par le biais de courriers envoyés au mandataire de cette dernière dans les termes

suivants :

•

Madame, j’accuse réception de votre lettre de provocation.

Si vous continuer à me provoquer à la place de dire à votre cliente qu’elle quitte l’appartement et bien vous

risqués de me pousser à commettre un drame familial d’ici la fin de l’année.

•

Madame, par la présente je me permets de m’exprimer pour la toute dernière fois avant de passer à l’acte et bien,

cette fois-ci je n’irai plus en prison mais je préfère aller au ciel avec votre cliente.

Comme ça le problème est réglé. Je vous présente ce message vous devez le prendre au sérieux. Je ne peux pas

accepter que votre cliente puisse vivre dans son appartement avec son amant. C’est un système occidental mais

cela n’existe pas en Afrique, ils méritent la mort.

•

Madame vous vous être trompée, car vous n’avez menti pendant 7 ans sans qu’aucun accord soit conclu.

Retenez ceci, l’impératif n’arrange rien, tant que je n’ai pas encore reçu mon argent aucun avocat de ce monde

m’empêchera d’aller visiter ma maison, d’ailleurs vous avez menti en disant que le tribunal a décidé que je ne

peux plus mettre mes pieds… Et si le tribunal est incapable pendant 7 ans je ne pense pas qu’il sera capable de

m’arrêter au cas où je commettrai l’irréparable.

2. le 21 avril 2010, dans la journée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…),

d’avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec la

circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint divorcé,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’un attentat son ex-épouse A.), née le (…) à (…) (COD) pour le cas où il

n’aurait pas l’argent de l’appartement, en s’adressant aux agents de Police dans les termes suivants : « Si je n’ai pas

l’argent de l’appartement, A.) et moi nous allons mourir ».

Les infractions retenues sub 1. et 2. à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire

application de l’article 60 du Code pénal.

La peine la plus forte est prévue par les articles 327 alinéa 1ier et 330-1 du Code pénal qui punissent la menace d’attentat, avec

ordre ou sous condition, à l’égard du conjoint divorcé d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

500 à 5.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois, ainsi qu’à une amende de

700 euros.

Au vu des antécédents judiciaires de X.) et de son vécu, il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il échet en

conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Partie civile de A.) contre X.)

A l’audience publique du 15 mars 2012, Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de A.), et demanda de condamner X.) à lui payer le montant de 3.000 euros à

titre de réparation de son préjudice moral.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont A.) entend obtenir réparation est en relation causale

directe avec les fautes commises par X.).

Au vu des éléments du dossier répressif, la demande en réparation du préjudice matériel est à déclarer fondée et justifiée ex

æquo et bono pour le montant de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) au paiement du montant de 500 euros, avec les intérêts légaux du jour de la

commission de la première infraction, à savoir le 9 avril 2010, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au

civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

d é c l a r e l'opposition relevée par X.) contre le jugement numéro 2651/2011 du 14 juillet 2011 recevable ;

d é c l a r e n o n a v e n u e s les condamnations prononcées à son encontre par le jugement numéro 2651/2011 du 14

juillet 2011 ;

s t a t u a n t à n o u v e a u:

a c q u i t t e X.) de l’infraction libellée à son encontre sub 1) de la citation à prévenu ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et à une

amende de sept cents (700) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 38,57 euros, ainsi qu’aux frais

de l’expertise psychiatrique, dressée par Docteur Roland HIRSCH, docteur en neuro-psychiatrie et déposée le 11 août 2010 au

cabinet du juge d’Instruction, ces frais liquidés à 912,00 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatorze (14) jours ;

p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge sub III 1) à 6) pour la durée de douze (12) mois

l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de X.) et le place sous

le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant les obligations:

1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue

du traitement de ses troubles d’ordre psychiatrique,

2. justifier de ce traitement par un rapport médical à communiquer au Parquet Général, Service de l’Exécution des

Peines,

3. faire parvenir tous les 6 mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat ;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois

ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué ;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de

6 mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et

ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code Pénal ;

au civil

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux du jour de la commission de la

première infraction, à savoir le 9 avril 2010, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux du jour de la commission de la

première infraction, à savoir le 9 avril 2010, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327 et 330-1 du Code Pénal; 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-

présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Dilia GUEDES COIMBRA, juge-

déléguée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

en présence de Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat et de Myriam LUX, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 juin 2012 par Maître Claude

DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du

prévenu et défendeur au civil X.).

Appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

date du 6 juin 2012 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 septembre 2012, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2012 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 30 janvier 2013.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil X.).

Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour le demandeur au civil A.), fut entendue en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mars 2013, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 5 juin 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le prévenu X.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un

jugement correctionnel du 26 avril 2012 dont les motivation et dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 6 juin 2012 au greffe du même tribunal le procureur d’Etat a,

à son tour, fait relever appel de ce jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délais

de la loi.

Le prévenu explique qu’il n’avait pas eu l’intention de menacer et de faire du

mal à son ex-épouse, mais qu’il était énervé du fait de la procédure de

liquidation des biens communs qui traînait ; plus spécialement il trouvait injuste

de ne pas toucher le prix de vente de l’immeuble commun dans lequel A.)

continuait à habiter. Il conteste encore avoir fait aux agents de police les

déclarations verbales relatées au jugement attaqué sans contester la

matérialité des autres menaces et critique les peines qui ont été prononcées,

estimant qu’elles sont trop sévères. Son mandataire demande la confirmation

du jugement en ce qu’il a acquitté X.) du délit de violation de domicile. Il conclut

encore à l’acquittement en ce qui concerne les menaces d’attentat, au motif

que le prévenu n’a pas adressé directement les menaces à son ex-épouse,

mais à l’avocate de cette dernière et aux agents de police. Au civil, il conclut au

rejet de la demande civile.

La partie civile A.) déclare réitérer sa constitution de partie civile et demande au

civil la confirmation du jugement.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement en

ce que les premiers juges ont acquitté le prévenu de l’infraction de violation de

domicile et ont retenu les menaces d’attentat. Sur question de la Cour quant à

une éventuelle nullité du jugement en raison de peines illégales prononcées,

elle requiert l’annulation du jugement en ce qui concerne la peine de

l’interdiction de conduire. Elle déclare ne pas s’opposer à une réduction de la

peine d’emprisonnement et se rapporte à sagesse quant à la peine d’amende.

Les premiers juges ont donné une relation correcte des faits à laquelle la Cour

se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont acquitté le prévenu de

l’infraction de violation de domicile.

Contrairement aux juges de première instance, la Cour d’appel estime que le

fait par le prévenu d’avoir écrit en date du 21 avril 2010 les mots suivants « je

ne pense pas qu’il sera capable de m’arrêter au cas où je commettrai

l’irréparable » ne constitue pas une menace de mort et partant une menace

écrite sous condition d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle.

Il échet partant d’acquitter X.) encore de la prévention libellée sous 2. point 3

dans l’ordonnance de renvoi :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 21 avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à (…), (…), d’avoir menacé par écrit, sous condition, d’un

attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec la

circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint divorcé,

en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat son ex-épouse A.), née le (…) à (…)

pour le cas où elle ne quitterait pas l’appartement par le biais d’un courrier

envoyé au mandataire de cette dernière dans les termes suivants :

Madame vous vous êtes trompée, car vous m’avez menti pendant 7 ans sans

qu’aucun accord soit conclu. Retenez ceci, l’impératif n’arrange rien, tant que

je n’ai pas encore reçu mon argent aucun avocat de ce monde m’empêchera

d’aller visiter ma maison, d’ailleurs vous avez menti en disant que le tribunal a

décidé que je ne peux plus mettre mes pieds… Et si le tribunal est incapable

pendant 7 ans je ne pense pas qu’il sera capable de m’arrêter au cas où je

commettrai l’irréparable.

En ce qui concerne les autres menaces d’attentat, c’est à bon droit et par une

motivation que la Cour adopte que le tribunal correctionnel a retenu que les

menaces contre A.) adressées à l’avocate de l’ex-épouse et aux agents de

police, soit des menaces indirectes, sont susceptibles de tomber sous

l’application de l’article 327 du code pénal. En effet pour être punissable, il faut

que la menace ait été ou ait pu être connue de la personne menacée. Par

ailleurs il suffit que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse

d’un attentat, l’auteur de la menace n’eût-il même, en réalité, aucune intention

de la réaliser (Nypels et Servais, code pénal interprété, tome 2, éd. 1897, p.

362, no 4 et 6).

En l’espèce le prévenu, en adressant les lettres contenant les menaces au

mandataire de son ex-épouse et en proférant une menace verbale de façon

répétée en présence des agents verbalisants, savait que les lettres seraient

continuées par l’avocate de son ex-épouse à cette dernière et qu’elle serait

entendue par la police dans le cadre de la rédaction du procès-verbal dans

lequel la menace verbale a été actée. Il résulte des éléments du dossier que

A.) a effectivement pris connaissance de toutes les menaces et qu’elle a pris

ces menaces au sérieux.

C’est d’ailleurs à tort que le prévenu soutient ne pas avoir tenu des propos

menaçants devant les agents verbalisants, étant donné qu’il résulte du procès-

verbal no 209/2010 rédigé par T1.) et T2.) en date du 21 avril 2010 que c’est en

leur présence que le prévenu a proféré les menaces verbales et ceci à

plusieurs reprises. T1.), inspecteur de police, entendu en première instance

sous la foi du serment, a confirmé les paroles prononcées par le prévenu.

Il y a dès lors lieu de confirmer les juges de première instance par adoption des

motifs en ce qu’ils ont retenu le prévenu dans les liens des préventions de

menaces d’attentat sous condition punissables d’une peine criminelle avec la

circonstance que les menaces ont été commises à l’égard du conjoint divorcé.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

Le tribunal correctionnel a prononcé une peine d’emprisonnement de douze

(12) mois assortie du sursis probatoire, une peine d’amende de sept cents

(700) euros et une interdiction de conduire de douze (12) mois « pour les

infractions retenues sub III 1) à 6) ».

En prononçant une interdiction de conduire pour des infractions non retenues

dans la présente affaire, le tribunal a prononcé une peine illégale.

Le tribunal en accordant au prévenu le bénéfice du sursis probatoire quant à la

peine d’emprisonnement, a encore prononcé une peine illégale dans la mesure

où le prévenu qui a été condamné à des peines de prison ferme de quinze (15)

mois (tribunal correctionnel Diekirch du 8 mars 2007) et d’un (1) an (tribunal

correctionnel Diekirch du 12 juillet 2007) pour des faits antérieurs commis en

2005 et 2006, ne peut plus bénéficier du sursis probatoire conformément aux

prescriptions de l’article 629 du code d’instruction criminelle.

Il s’ensuit que le jugement est à annuler sur ces points.

La Cour procède par évocation et statue à nouveau.

Par application de circonstances atténuantes consistant dans le trouble minime

à l’ordre public et en prenant en considération les circonstances particulières de

l’affaire, à savoir les lenteurs en ce qui concerne la procédure de liquidation et

de partage de l’appartement commun ayant conduit à l’état désespéré du

prévenu, les infractions commises sont de façon adéquate sanctionnées par

une peine d’emprisonnement de trois (3) mois.

Au regard de la situation financière précaire du prévenu, la Cour, en application

de l’article 20 du code pénal, ne prononce pas de peine d’amende.

AU CIVIL

La demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement.

Le défendeur au civil demande le rejet de la demande civile.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

C’est à juste titre et pour des motifs que le Cour adopte que la juridiction de

première instance a déclaré la demande de A.) en indemnisation de son

préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de 500 euros à augmenter

des intérêts légaux.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications

et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses conclusions et la

représentante du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

au pénal,

dit les appels de X.) et du ministère public partiellement fondés ;

annule le jugement en ce qu’il a prononcé contre X.) l’interdiction de conduire

un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique pour la durée

de douze (12) mois ;

annule le jugement en ce qu’il a condamné X.) à une peine d’emprisonnement

de douze (12) mois assortie du sursis probatoire pendant trois (3) ans ;

évoquant partiellement et statuant à nouveau :

condamne X.) du chef des infractions retenues et par application de

circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois ;

réformant :

acquitte X.) de la prévention de menace d’attentat libellée à l’ordonnance de

renvoi sous 2. point 3 ;

le décharge en application de l’article 20 du code pénal de la peine d’amende

prononcée en première instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 21,30 euros ;

au civil,

confirme le jugement entrepris ;

condamne le défendeur au civil aux frais de la demande civile en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant

les articles 16, 27, 28, 29 et 30 du code pénal et en ajoutant les articles 20 et

78 du code pénal et 202, 203, 211 et 215 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Marc

KERSCHEN, président de chambre, Monsieur Michel REIFFERS, premier

conseiller, Madame Eliane ZIMMER, première conseillère, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la

Cour, Cité judiciaire, par Monsieur Marc KERSCHEN, président de chambre,

en présence de Monsieur Marc SERRES, greffier, et de Madame Mylène

REGENWETTER, avocat général.