Court partially allows appeal on rent arrears and damages, confirming lower court's award against tenants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the tenants' appeal against a lower court judgment ordering them to pay rent arrears and property damages. While the court confirmed the validity of the rent claim and the specific amount awarded for cleaning and spot repairs, it rejected the tenants' request for procedural indemnity due to a lack of proof of inequality. Consequently, the tenants were condemned to pay the adjusted total sum plus interest and bear the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; Le tribunal confirme le jugement entrepris sur les arriérés de loyers et les dommages locatifs tout en refusant l'indemnité de procédure faute de justification de l'iniquité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 43/2013
Audience publique du mardi, cinq mars deux mille treize
Numéro 149769 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Yves SEIDENTHAL, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), indépendant, et son épouse,
2) PERSONNE2.), fonctionnaire, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette
du 14 novembre 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), veuve
PERSONNE4.),
employée privée, demeurant à L-
ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 149769 du rôle et appelée pour fixation le 11
décembre 2012, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 19 février
2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Eric SAYS, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendu en ses explications.
Maître Mathias LINDAUER, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH,
comparant pour PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 5
mars 2013, le
jugement
qui suit:
Par requête du 30 mars 2012, PERSONNE3.) a fait convoquer PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg siégeant en matière de bail
à loyer pour les voir condamner à lui payer la somme de 6.764,44 euros représentant
les arriérés de loyers de du 1er septembre au 25 novembre 2011 (9.350,00 euros) et
l’indemnisation de divers dégâts locatifs (chiffrés à 6.714,55 euros) constatés lors de
la sortie des locataires, déduction faite de la garantie locative dont le bailleur a
bénéficié (9.300,00 euros).
Retenant que les arriérés de loyers n’étaient pas contestés et que les dégâts locatifs
étaient justifiés à concurrence de 5.512,07 euros, le tribunal de paix de Luxembourg
a, par jugement du 15 octobre 2012 condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
payer à PERSONNE3.) la somme de 5.562,07 euros avec les intérêts au taux légal à
compter du 30 mars 2012 jusqu’à solde, ce taux étant à majorer de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement interjeté appel
limité suivant exploit d’huissier du 14 novembre 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
à ce que PERSONNE3.) soit déboutée de ses demandes en indemnisation de dégâts
locatifs que les appelants contestent en leur principe et quantum. Ils concluent encore
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Ils estiment, au vu du fait qu’ils occupaient les lieux pendant neuf ans, que les
dégradations invoquées seraient dues à l’usure normale et ils sont d’avis qu’une
indemnisation
reviendrait
à
faire
supporter
aux
locataires
des
travaux
d’embellissement des lieux loués par les locataires.
Le détail de leurs prétentions ainsi que les répliques du bailleur, qui sollicite une
indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel, seront examinées
point par point ci-dessous.
Le tribunal tient cependant d’ores et déjà à noter que le jugement n’est pas entrepris
en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de loyers ni quant à l’imputation de
la garantie locative.
Observation préliminaire :
Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, l’obligation qui incombe au locataire de
restituer les lieux loués en bon état est une obligation de résultat dans son chef. Le
bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte, le preneur
étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui
n’existait pas à la conclusion du contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui
arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa
faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver
que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant
d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption
d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du
simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES, Le
bail à loyer, P. 31, p. 343).
Il n’est pas contesté que, lors de la prise à bail, les lieux ont été dans un bon état, le
contrat de bail spécifiant par ailleurs que les lieux ont été loués dans « un très propre
état » et totalement repeints.
Il y a donc lieu d’analyser les différents dégâts locatifs invoqués à la lumière des
principes qui précèdent.
Les frais de remplacement d’une porte coulissante :
PERSONNE3.) réclame de ce chef la somme de 563,50 euros en se basant sur une
facture de la menuiserie SOCIETE1.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à cette demande en donnant à
considérer que cette porte coulissante se trouve intégrée dans une armoire vieille de
vingt ans et que les dégâts seraient dus à une usure normale. Subsidiairement ils
demandent à voir réduire une éventuelle indemnisation à des proportions plus justes.
PERSONNE3.), tout en contestant que cette armoire ait vingt ans, réplique que des
vis de support avaient été arrachées et que ceci bloquait la porte de sorte qu’il fallait
avoir recours à un homme de l’art pour réparer la porte.
Il résulte de l’état des lieux de sortie que la porte coulissante était « déraillée ». Suivant
l’attestation testimoniale de PERSONNE5.), ceci découle du fait qu’un grand nombre
de vis ont été arrachées et qu’elles ne pouvaient donc plus supporter le poids de la
porte.
Le tribunal retient que le phénomène décrit trouve son origine dans une mauvaise
manipulation de la porte, quitte à ce qu’une défectuosité du matériel (en raison de son
âge) a pu faciliter les dégâts constatés.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris,
d’indemniser ce poste par l’allocation forfaitaire d’un montant de 250,00 euros.
Facture pour nouvelles clés
Le montant afférent de 20,98 euros n’est pas contesté et documenté par pièces, de
sorte qu’il est à allouer.
Frais de réparation du marbre de la cuisine
PERSONNE3.) réclame de ce chef la somme de 380,93 euros en se basant sur un
devis LAMPERTZ du 17 janvier 2012 et elle explique, en se référant à l’attestation
testimoniale précitée, que les dégâts résultent du fait qu’une barre aimantée collée au
mur et servant de support à des ustensiles de cuisine a été arrachée du revêtement
mural en granit créant ainsi des « trous de quelques millimètres de profondeur ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à cette prétention en faisant valoir que
l’état des lieux de sortie ne mentionne pas ce poste.
Le tribunal ne peut que partager ce constat et, en l’absence d’autre pièce documentant
les dégâts invoqués, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a débouté
PERSONNE3.) de ce chef de la demande.
Charnières de portes
PERSONNE3.) réclame la somme de 2.681,00 euros pour le remplacement de quatre
charnières de portes en expliquant qu’il aurait fallu remplacer l’ensemble des quatre
portes dans la mesure où les charnières ne tenaient plus dans les anciens cadres de
porte.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent redevoir le montant réclamé qui serait
totalement exorbitant par rapport aux dégâts constatés et ils concluent au débouté,
sinon à une réduction substantielle de cette prétention du bailleur.
Le tribunal ne peut que partager l’analyse des appelants, ceci d’autant plus que l’état
des lieux fait état de charnières endommagées sur deux portes seulement et non sur
quatre. Par ailleurs, l’explication avancée par PERSONNE3.) prouve bien que
l’endommagement des charnières est dû au fait que les charnières ont lâché à force
d’être usées au fil du temps.
Il s’agit donc d’un dégât qui est le fruit de l’usure et, par réformation du jugement
entrepris, le tribunal retient que ce poste ne donnera pas lieu à indemnisation.
Nettoyage volets
Le tribunal rappelle que le premier juge avait rejeté la demande en indemnisation
afférente se chiffrant à 579,00 euros au motif que l’état des lieux portait la mention
« ok ».
Dans la mesure où ce volet du litige n’est pas entrepris, ce point n’est pas donc sujet
à réformation.
Frais d’entretien de la chaudière, de révision des appareils sanitaires, de ramonage
et « d’entretien d’eau »
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent au paiement des montants réclamés de
ce chef au motif qu’ils auraient pendant la durée du bail et conformément à leurs
obligations contractuelles fait régulièrement procéder aux révisions nécessaires et
qu’ils auraient pris en charge les frais y relatifs.
Etant donné que leurs dires sont documentés par pièces et que le mandataire de
PERSONNE3.) se rapporte à prudence de justice quant à ces postes, la demande
afférente de PERSONNE3.) est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non
fondée.
Frais de peinture de la porte d’entrée et du plafond de la salle de bains
PERSONNE3.) réclame le montant de 742,53 euros de ce chef.
Les locataires contestent ces montants et ils font notamment valoir que les dégâts au
plafond de la salle de bains (l’état des lieux mentionne un plafond abîmé par une
peinture « défaite et écaillée ») seraient dus à un problème de tuyauterie se situant
dans le plafond.
Il résulte des stipulations du contrat de bail que les locataires sont tenus de repeindre
la maison s’ils quittent les lieux durant les trois premières années du bail.
A contrario, lorsque, comme en l’espèce, ils restent dans les lieux plus longtemps, les
frais de peinture seront à charge du bailleur, ceci indépendamment de savoir si l’état
de la peinture est dû à la seule usure ou à un éventuel problème de fuite d’eau.
Dans ces conditions, les frais de peinture du plafond de la salle de bains incombent
au bailleur.
En revanche et dans la mesure où l’état des lieux fait état de quatre endommagements
à la porte d’entrée, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’allouer les frais
de remise en état afférents qui s’élèvent, suivant facture SOCIETE2.) du 5 janvier
2012 à (27,55 + 52,51 + 197,11 + TVA à 15% =) 318,75 euros.
Frais de nettoyage de la pente de garage
Il s’agit d’un nettoyage au « Kärcher » dont les frais s’élèvent, suivant facture
PERSONNE6.), à 349,60 euros TTC.
Les locataires résistent à la demande en paiement afférente en faisant valoir que l’état
des lieux de sortie ne mentionne pas ce point.
PERSONNE3.) réplique que la facture date déjà d’avril 2010 et que le paiement en
incomberait aux locataires puisqu’elle se rapporte à des travaux de nettoyage
effectués en cours de bail qui sont à charge des locataires conformément aux
stipulations du contrat de bail.
Cette affirmation est correcte de sorte qu’il y a lieu de confirmer le premier juge en ce
qu’il a alloué à PERSONNE3.) ce poste.
Frais de réparation et d’installation de spots
L’intimée réclame 257,80 euros TTC de ce chef.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir réduire la facture au montant de
22,20 euros correspondant au prix de six spots, alors que seuls six spots défectueux
seraient mentionnés dans l’état des lieux de sortie.
Il est à noter que la facture concerne six spots. A côté de cela, elle met en compte des
produits et prestations connexes nécessaires tels qu’ampoules, transformateur et
main d’œuvre.
La facture est dès lors justifiée et le montant afférant est à allouer par confirmation du
jugement entrepris.
Conclusion
Le montant global revenant au titre d’indemnisation des dégâts locatifs à
PERSONNE3.) se chiffre dès lors à la somme de : (250,00 + 20,98 + 318,75 + 349,60
+ 257,80 =) 1.197,13 euros.
Compte tenu des arriérés de loyers et de l’imputation de la garantie locative, il y a
donc lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de (9.350,00 + 1.197,13 –
9.300,00 =) 1.247,13 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande
en justice, 30 mars 2012, jusqu’à solde.
Conformément à sa requête introductive d’instance et en application des articles 15-
1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts
de retard, PERSONNE3.) a droit à la majoration du taux d’intérêt de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Indemnités de procédure
Faute par les parties de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
En dépit de cela, les appelants restent tenus d’une condamnation au profit de
PERSONNE3.), raison pour laquelle les frais et dépens de l’instance seront à leur
charge.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de
1.247,13 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2012 jusqu’à
solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du présent jugement,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.