Court dismisses appeal against tenant's standing, confirming branch lacks legal personality to sue independently.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's ruling that the tenant's branch lacked legal standing to initiate the lawsuit. While the main appeal regarding the branch's admissibility was dismissed, the court allowed an incidental appeal to proceed. The decision rests on the established principle that branches are not separate legal entities and cannot sue in their own name.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 41 n.c.p.; A branch lacks independent legal personality and cannot initiate legal proceedings; only the principal company possesses the capacity to sue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 44/2013
Audience publique du mardi, cinq mars deux mille treize
Numéro 148118 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée de droit anglais (« private limited company »)
SOCIETE1.) LIMITED, établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au
registre des sociétés « Registrar of Companies for England and Wales » de Grande-
Bretagne sous le numéroNUMERO1.), représentée par son ou ses gérants en
fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette
du 27 juillet 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 148118 du rôle et appelée pour fixation le 25
septembre 2012, fut d’abord fixée pour plaidoiries aux 27 novembre 2012 et 19 février
2013, mais finalement avancée à l’audience publique du lundi, 18 février 2013, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Tom BEREND, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat,
comparant pour la société à responsabilité limitée de droit anglais (« private limited
company ») SOCIETE1.) LIMITED, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en
ses explications.
Maître Sandra JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître
Michel MOLITOR, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) sàrl, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 5
mars 2013, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Par contrat de bail commercial signé en date du 19 mai 2010 pour une durée de 12
années, prenant cours le 1er juillet 2010, un local commercial d’une surface
approximative de 85 m2, sis à ADRESSE3.), a été donné en location par le bailleur
SOCIETE2.) sàrl, au locataire SOCIETE1.).
L’article 6 relatif au loyer stipule que « la location est consentie et acceptée
moyennant un loyer établi en fonction de la surface déterminée conformément à
l’article 2, sur base mensuelle de 40,00 euros HTVA par m2, soit un montant total de
3.400,00 euros HTVA par mois ».
L’article 8.2.3 relatif aux charges communes stipule que « la quote-part du preneur
dans les charges communes est proportionnelle à la surface donnée en à bail à la
surface totale locative du centre... Le preneur versera trimestriellement et
anticipativement au gérant, sur le compte qui lui aura été indiqué par ce dernier, une
provision pour charges qui s’élèvera pour la première année à un montant équivalent
de 5,00 euros HTVA/m2/mois, soit 15,00 euros HTVA/trimestre, à titre de provision
pour charges communes. Dans les quatre-vingt-dix jours de la fin de l’année, le
bailleur communiquera au preneur un décompte complet des charges pour les parties
communes… ».
L’article 9.1 relatif aux frais de promotion commerciale stipule que « le bailleur
assurera l’animation et la promotion du centre commercial. Par charges relatives à la
promotion de l’ensemble des galeries marchandes, on entend toutes dépenses
investies à titre de publicité et de promotions relatives à l’ensemble du centre et des
galeries marchandes. A titre d’exemple, sont considérées comme charges relatives à
la promotion : manifestations organisées par le bailleur, soit sur le parking, soit dans
la galerie marchande, opérations promotionnelles diverses, frais de réalisation,
impression et distribution et taxes relatives à des publicités faites pour l’ensemble du
centre, frais de réalisation, impression et distribution et taxes relatives à des publicités
relatives à l’indication du centre commercial. Le preneur paiera au bailleur une
participation aux frais de promotion commerciale du centre commercial égale à 1,25
EUR HTVA par mois par mètre carré. Cette contribution, actualisée et indexée
conformément à l’article 7 sera payée anticipativement par trimestre de la même
manière et en même temps que le loyer. Le preneur sera dispensé de payer cette
contribution dans la mesure où sa participation à l’Association des commerçants dont
question à l’article 28 des statuts est effective et où il paye régulièrement sa cotisation
à cette Association».
L’article 9.2 relatif à la contribution d’ouverture stipule qu’« en vue de permettre à
l’Association des commerçants d’assurer la promotion pour l’ouverture du centre
commercial, le preneur s’engage à payer à cette association, au plus tard soixante
jours avant l’ouverture du centre commercial au public, une contribution égale à 15 €
HTVA par mètre carré. »
L’article 12.1 relatif aux intérêts de retard et indemnité forfaitaire prévoit que « sans
préjudice à tous les droits et actions du bailleur, toutes sommes dues par le preneur
en vertu du présent bail seront productives à dater de leur exigibilité, de plein droit et
sans mise en demeure d’un intérêt au taux de 1% par mois, outre une indemnité
forfaitaire à 10% du montant impayé ».
Par avenant du 15 octobre 2010, SOCIETE1.), en sa qualité de preneur, SOCIETE3.)
en sa qualité de bailleur et « SOCIETE4.) », en sa qualité de succursale
luxembourgeoise du preneur, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), tout en renvoyant au susdit contrat de
bail, conviennent ce qui suit : « A partir de la date de la signature du présent avenant
par les parties, la succursale remplacera purement et simplement le preneur dans le
cadre de l’exécution du contrat » (article 1er) et « A partir de la date de la signature du
présent avenant par les parties, l’ensemble des droits et obligations du preneur issus
du contrat sera intégralement transféré à la succursale laquelle déclare avoir pris
connaissance du contrat » (article 2).
Procédure
Première instance
Suivant requête en validation de saisie-gagerie déposée auprès du tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette le 6 janvier 2012, SOCIETE2.) sàrl demande à :
-
entendre condamner SOCIETE1.) à lui payer la somme de 50.219,22 euros, à
titre de loyers, charges, frais de promotion commerciale et toutes autres obligations
contractuelles généralement quelconques échues et restées impayées, suite à la
délivrance de l’ordonnance de saisie-gagerie et le dépôt de la requête, le tout sous
réserve des intérêts légaux tels que de droit compter de l’échéance sinon de la mise
en demeure du 10 octobre 2011, sinon de la demande en justice, jusqu’ solde, le taux
d’intérêt étant à majorer de trois points à l’expiration du 3e mois suivant la notification
du jugement à intervenir,
-
valider la saisie-gagerie autorisée le 21 novembre 2011 par le juge de paix d’Esch-
sur Alzette, et effectuée suivant exploit d’huissier du 22 décembre 2011,
-
autoriser SOCIETE2.) sàrl à procéder à la vente aux enchères publique des
meubles et effets saisis suivant procès-verbal du 22 décembre 2011,
-
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
-
ordonner le déguerpissement du locataire endéans la quinzaine à partir de la
notification du jugement à intervenir,
-
autoriser SOCIETE2.) sàrl, faute par le locataire de déguerpir de plein gré, à l’en
faire expulser,
-
subsidiairement, condamner SOCIETE1.) à payer une astreinte de 500,00 euros
par jour de retard de déguerpissement, à partir de la huitaine après la notification du
jugement à intervenir,
-
condamner SOCIETE1.) à une indemnité de relocation, sur base de l’article 1760
du code civil,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
condamner SOCIETE1.) à une indemnité de procédure de 1.500,00 euros,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le montant réclamé par SOCIETE3.) se ventilait comme suit :
loyers impayés
29.448,07 €
avances sur charges
9.260,30 €
frais de promotion commerciale
1.481,22 €
frais divers
3.340,44 €
indemnité forfaitaire (10%)
4.353,00 €
intérêts
2.336,19 €
Total
50.219,22 €
Par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a :
-
dit la demande recevable,
-
dit partiellement fondée la demande de SOCIETE2.) sàrl tendant au paiement des
loyers et charges,
-
déclaré la demande en arriérés de loyers fondée en principe à concurrence de
100% pour la période allant de février 2011 mai 2012 inclus,
-
déclaré la demande en obtention d’arriérés de charges fondée en principe,
-
déclaré la demande en obtention d’un intérêt conventionnel de retard de 1% par
mois et d’une indemnité forfaitaire de 10% fondée en principe,
-
dit non fondée la demande tendant la majoration du taux d’intérêt,
-
décidé que, quant aux montants à allouer de ces chefs, il y a lieu, avant tout autre
progrès ne cause, de nommer un expert calculateur et a partant nommé à cet effet
Me Luc OLINGER,
-
déclaré le bail résolu aux torts de SOCIETE1.),
-
déclaré non fondées les demandes de SOCIETE2.) sàrl en obtention des frais de
contribution d’ouverture et de frais de promotion, partant en a débouté,
-
dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer quant à la demande en validation de la saisie-
gagerie en attendant le résultat de la mesure d’expertise,
-
dit la demande en déguerpissement des lieux loués fondée dans son principe,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats au sujet de la demande en
déguerpissement,
-
réservé les autres demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu ce qui suit :
Le premier juge a constaté que i) SOCIETE3.) augmentait sa demande en portant le
montant à 80.115,86 euros, ventilé comme suit :
Loyers impayés (+ intérêts et indemnité forfaitaire)
60.670,51 €
Charges et contribution (+ intérêts et indemnité forfaitaire)
16.338,28 €
Frais de promotion (+ intérêts et indemnité forfaitaire)
1.225,63 €
Frais d’enregistrement
1.881,44 €
et ii) que la bailleresse précisait que le montant réclamé à titre d’indemnité de
relocation se chiffrait à 21.206,82 euros, conformément l’article 23 du contrat de bail.
Il a constaté i) qu’SOCIETE1.) invoquait, en ordre principal, le défaut de qualité dans
son chef, en faisant valoir que SOCIETE3.) aurait dû agir à l’encontre de « la société »
SOCIETE5.) qui aurait repris l’intégralité des engagements suite à l’avenant au contrat
de bail commercial conclu entre parties le 15 octobre 2010 et en argumentant qu’il
s’agit de deux bénéficiaires économiques différents, ii) qu’en ordre subsidiaire, elle
était en aveu de n’avoir « jamais payé le moindre loyer ni frais/coût quelconque », tout
en contestant les montants réclamés au motif (a) de ne pas avoir été à même de
contrôler les montants réclamés avec son mandant, le décompte lui envoyé par fax
étant illisible et (b) que la société SOCIETE3.) n’a pas tenu ses promesses ni en ce
qui concerne l’affluence de clients potentiels dans la galerie marchande. Elle a en
outre fait valoir que des remises de loyer auraient été accordées aux autres magasins,
de sorte qu’elle-même, respectivement sa succursale, devrait également en profiter
et qu’en ordre plus subsidiaire, SOCIETE1.) s’opposait à la validation de la saisie-
gagerie au motif que les articles saisis n’auraient pas été suffisamment individualisés.
Le premier juge a encore constaté que SOCIETE3.) résistait au défaut de qualité
soulevé dans le chef de la partie adverse, en faisant relever que la succursale
SOCIETE4.) serait dépourvue de personnalité juridique, de sorte qu’elle ne saurait
être traduite devant la justice et que dès lors sa requête aurait été valablement
introduite contre la société SOCIETE1.). Quant à l’argument tenant à la diminution du
loyer accordée à d’autres locataires, le premier juge a constaté que SOCIETE3.)
répliquait qu’une telle remise avait été accordée à d’autres magasins se trouvant dans
la galerie marchande depuis l’ouverture du centre commercial en 2008 (en réparation
d’un certain préjudice), mais qu’SOCIETE1.), devenue locataire à partir du mois de
mai 2010, c’est-à-dire une époque laquelle les problèmes étaient résolus, ne saurait
prétendre à pareille remise. D’ailleurs, conformément aux stipulations de l’article 6.2.
du contrat de bail, SOCIETE1.) aurait bénéficié d’une remise de loyer les deux
premières années.
Il a finalement constaté que SOCIETE3.) offrait de prouver la réalité des frais mis à
charge du locataire par la nomination d’un expert-calculateur en la personne de Maître
Luc OLINGER, demande à laquelle SOCIETE1.) ne s’opposa pas.
Quant au défaut de qualité, le premier juge a dit qu’« une succursale n'a pas de
personnalité juridique propre (Cass. civ. fr., 20 février 1979, J.C.P. 1979, 2, 19147)
mais elle fait partie d'une société dont elle est une agence qui se caractérise par
l'indépendance de l'exploitation. La succursale pourrait théoriquement être détachée
de l'établissement principal et constituer un fonds distinct possédant une clientèle
propre; elle est gérée par un représentant de l'entreprise doté de pouvoirs suffisants
pour agir comme un exploitant (cf. G. Ripert et R. Roblot, « Traité de droit commercial
», 15e édition, tome 1, no 361). Or, comme une succursale n'est précisément pas
détachée de l'établissement principal de la société à laquelle elle appartient et qu'elle
n'a pas de personnalité juridique propre, elle n'a pas la capacité d'ester en justice; elle
ne dispose en effet pas de droits propres à faire valoir en justice, mais toute action
appartient à la société principale (cf. T. Arr. Lux., 31 mai 2001, rôle no 49600) » et a
par conséquent retenu que « la requête a été valablement introduite à l’égard de la
société SOCIETE1.) ».
Quant aux loyers, le premier juge, après avoir dit que le fait pour SOCIETE1.) de
demander une réduction du montant du loyer de 0,00 euro, revenait à invoquer
l’exception d’inexécution, a rappelé que :
i) « le bail est un contrat synallagmatique et que les parties sont tenues à des
obligations réciproques qui doivent, le plus souvent, s'exécuter en même temps, trait
par trait. Conformément à l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature
du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au
preneur la chose louée, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel
elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».
ii) « Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu à deux obligations
principales, premièrement d’user la chose louée en bon père de famille, et suivant la
destination qui lui a été donnée par le bail et deuxièmement de payer le prix du bail
aux termes convenus ».
iii) « Si l'une des parties vient à manquer à ses obligations, elle ne peut exiger que
l'autre reste tenue indéfiniment d'exécuter les siennes, sous peine de déséquilibrer le
rapport contractuel. Tel est le fondement de l’exception d’inexécution, prévue à l’article
1143-2 du code civil. L’exception d’inexécution ne permet cependant au locataire de
suspendre l’exécution de son obligation de payer les loyers que si le bailleur n’exécute
pas lui-même ses propres obligations contractuelles ».
iv) « La jurisprudence luxembourgeoise admet que le locataire a le droit de refuser le
paiement du loyer en cas de manquement grave par le bailleur à son obligation de
délivrance des lieux loués, respectivement de l’entretien des lieux loués. Toutefois la
défaillance du bailleur doit justifier la retenue du loyer, un simple défaut de conformité
ou d’entretien n’étant pas suffisant, car le locataire continue d’avoir la jouissance de
la chose louée, même si elle est imparfaite ».
Le premier juge a constaté que « le contrat de bail conclu entre parties prévoit que la
création ordonnée et planifiée du centre commercial SOCIETE6.) doit permettre de
satisfaire les besoins d’une clientèle nombreuse et qu’il y aura mise à disposition par
la bailleresse d’un environnement agréable et esthétique, pourvu des infractions de
base nécessaires à ce centre commercial, d’espaces communs tels que l’installation
sanitaire, d’un patio et d’une galerie couverte, ainsi que les services qui s’y rapportent
tels que l’entretien et le gardiennage indispensable ainsi que la concentration de
magasins soigneusement sélectionnés par le bailleur ce qui a pour conséquence que,
pour les preneurs et le public, le centre commercial constitue un tout intégré et
complémentaire
et
la
possibilité
d’organisation
d’évènements
communs,
promotionnels et autres, le centre commercial peut attirer un large public d’acheteurs
en ses murs ».
Il a encore constaté qu’SOCIETE1.) « ne versait pas de pièces prouvant que son
commerce est déficitaire, respectivement que ses attentes n’ont pas été couronnées
de succès », de sorte qu’il a retenu qu’« elle restait en défaut de rapporter un
quelconque préjudice subi suite aux prétendus manquements de la part de la société
bailleresse » et qu’en tout état de cause, « si manquement il y avait, ce manquement
ne justifie certainement pas la suppression totale du paiement de tout loyer au vu du
fait que la société SOCIETE1.), respectivement sa succursale, ont pu jouir et jouissent
toujours à l’heure actuelle des lieux loués » et qu’en outre, « la partie défenderesse
n’a jamais demandé la résolution du contrat de bail pour faute dans le chef de la
bailleresse » et qu’elle ne saurait « jouir indéfiniment d’un local sans contrepartie ».
Il a dit qu’à défaut de la preuve de griefs précis, respectivement de manquements
concrets dans le chef du bailleur, il n’y avait pas lieu à diminution du loyer.
Il a partant dit la demande en paiement des arriérés de loyer fondée pour la période
allant du mois de février 2011 au mois de mai 2012 inclus, mais au vu des
contestations d’SOCIETE1.) quant au quantum demandé, et de la circonstance que
le décompte versé ne permettait pas de vérifier les montants redûs au titre du loyer
mensuel en tenant compte des dispositions contractuelles prévues entre parties, le
premier juge a nommé un expert calculateur afin de calculer le montant redû à titre
d’arriérés de loyers sur base de ce qu’il a retenu.
Quant aux charges, après avoir rappelé la teneur de l'article 1315 du Code civil, le
premier juge a dit qu’il « ne dispose pas des pièces requises afin de vérifier si les
décomptes établis par la bailleresse sont exactes » et a décidé de nommer un expert
calculateur afin de dresser le décompte des charges.
Quant aux frais de contribution d’ouverture, le premier juge a relevé « que l’article
9.2. du contrat de bail entre parties prévoit qu’en vue de permettre à l’Association des
commerçants d’assurer la promotion pour l’ouverture du centre commercial, le
preneur s’engage à payer à cette association, au plus tard soixante jours avant
l’ouverture du centre commercial au public, une contribution d’ouverture égale à 15 .-
euros HTVA par mètre carré de surface louée » et a constaté que « il découle de ce
qui précède que la locatrice s’est engagée à verser une contribution d’ouverture à
l’Association des commerçants » et que « la bailleresse requérante n’est pas
l’association des commerçants et elle n’a dès lors pas qualité à réclamer une telle
contribution d’ouverture ». Il a en outre constaté que « aucune pièce n’est versée en
cause afin de démontrer que la bailleresse a effectivement dépensé des frais de
promotion pour l’ouverture du centre commercial », et a débouté SOCIETE2.) sàrl de
ce volet de sa demande.
Quant aux frais promotionnels, le premier juge, après avoir renvoyé à l’article 9 du
contrat de bail, a estimé que « la bailleresse reste en défaut de prouver qu’elle a
effectivement et efficacement assuré l’animation et la promotion du centre commercial
tel que prévu à l’article 9 du contrat de bail » et a dit qu’« en l’absence de toute preuve
permettant d’établir que la bailleresse a fait de la promotion ou qu’elle a exposé des
sommes à titre de frais de publicité pour l’animation et la promotion du centre, il y a
lieu de la débouter de sa demande en remboursement de tels frais ».
Quant aux pénalités de retard, le premier juge après avoir souligné que « l’article
12.1. du contrat de bail entre parties prévoit que sans préjudice à tous les droits et
actions du bailleur, toutes sommes dues par le preneur en vertu du présent bail seront
productives à dater de leur exigibilité, de plein droit et sans mise en demeure d’un
intérêt au taux de 1% par mois, outre une indemnité forfaitaire à 10% du montant
impayé » et rappelé qu’« aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » a retenu que « le
montant de la créance locative à déterminer par l’expert calculateur sera majoré d’un
intérêt conventionnel de retard de 1% par mois et d’une indemnité forfaitaire égale à
10 % du montant impayé suivant l’article 12.1 du contrat de bail entre parties ».
Quant à la demande en résolution du contrat de bail, le premier juge après avoir
rappelé que « le moyen d’exception d’inexécution soulevé par
SOCIETE1.)
permettant de s’opposer au paiement de tout loyer » n’a pas été retenu, a dit que « le
fait de ne pas payer régulièrement les loyers constitue une faute grave qui permet la
résolution du contrat de bail aux torts de SOCIETE1.) ».
Quant à la demande en validation de la saisie-gagerie, le premier juge a d’abord
relevé « qu’aux termes de l’article 724 du nouveau code de procédure civile, le procès-
verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis : s’il y a des marchandises,
elles seront pesées, mesurées ou jaugées, suivant leur nature » et qu’en l'espèce,
« le procès-verbal de saisie-gagerie a énuméré les objets saisis comme suit: 6
présentoirs avec plaque en verre, 620 chemises homme, 200 chemises femme, 275
cravates, 1 comptoir, 11 tables basses, 24 bustes, 1 tapis, 1 pouf, 1 étagère, 10 paires
de chaussures,1 table de bureau, 2 ordinateurs complets avec accessoires, 1 chaise
de bureau, 1 imprimante canon, 1 laptop Vaio Sony, 1 aspirateur Dyson, 1 buste, 1
échelle, 17 costumes homme, 1 téléphone sans fil, 1 réfrigérateur Zanussi, 1 four à
microondes, Samsung, 1 étagère,1 tables ronde avec2 chaises, 1 chauffe-eau, 3 porte
vêtements, 18 ceintures », pour conclure que « la saisie-gagerie est suffisamment
précise », la question de l’individualisation suffisante ne se posant qu’au niveau de
l'exécution de la saisie-gagerie, après la validation par le tribunal de paix. Il a en outre
souligné que pour autant que la validité de la saisie-gagerie est contestée par
SOCIETE1.), il lui eut été loisible d’agir en annulation de cette voie d’exécution.
Quant à la demande en déguerpissement, le premier juge, après avoir noté qu’ayant
déclaré « fondée la demande de SOCIETE3.) en résolution du bail existant entre
parties », a dit la demande en déguerpissement fondée en principe, mais que « cette
mesure de déguerpissement, qui est en plus requise sous peine d’astreinte, se heurte
cependant au fait qu’il y a lieu de surseoir à statuer à la demande en validation de la
saisie-gagerie en attendant le dépôt du rapport d’expertise » et que « SOCIETE1.)
connaîtrait des difficultés à enlever les objets saisis des lieux loués étant donné que
la rédaction du procès-verbal de saisie-gagerie a pour effet de frapper d’indisponibilité
les biens saisis » ; il a constaté que « les parties n’avaient pas pris position quant à
ce problème », de sorte qu’il a décidé de les entendre en leurs conclusions y relatives.
Instance d’appel
Prétentions des parties
De ce jugement, lui notifié le 28 juin 2012, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel
suivant exploit d’huissier du 27 juillet 2012.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande à entendre déclarer la
demande irrecevable pour défaut de qualité dans son chef et à voir condamner
SOCIETE2.) sàrl à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) expose que le bail initial a été conclu en date du
19 mai 2010 entre SOCIETE3.) et l’appelante, et que, par avenant du 15 octobre 2010,
il y a eu, d’un commun accord, changement dans le chef du preneur, la société
SOCIETE7.) », représentée par son gérant
PERSONNE1.), ayant repris les
engagements de SOCIETE1.) et s’étant substituée au preneur initial, en reprenant
tous se droits et obligations.
La succursale aurait une personnalité juridique différente et constituerait un
bénéficiaire économique différent d’SOCIETE1.), de sorte qu’elle serait juridiquement
indépendante de cette société et devrait dès lors être considérée comme étant le seul
et unique preneur du contrat de bail.
SOCIETE3.) conclut, par adoption des motifs du premier juge, à la confirmation du
jugement entrepris par la voie d’appel, en ce qu’il a dit que la requête était valablement
introduite à l’encontre d’SOCIETE1.). Elle fait relever que l’avenant au contrat de bail
a été signé en vue de permettre à la succursale « SOCIETE4.) » d’assurer la gestion
quotidienne.
SOCIETE3.) forme appel incident contre le jugement de première instance en ce que
le premier juge i) a dit que le décompte versé en cause ne lui permettait pas de vérifier
les montants redus à titre de loyer en tenant compte des dispositions contractuelles
prévues entre parties, ii) a dit non fondée la demande de SOCIETE3.) en obtention
d’une contribution d’ouverture, iii) a débouté SOCIETE3.) de sa demande tendant à
voir condamner SOCIETE1.) lui payer la contribution aux frais de promotion
commerciale, iv) a sursis à statuer sur la demande en validation de la saisie-gagerie
au vu de ce que le montant de la créance locative devait être déterminée par voie
d’expertise, et v) n’a pas ordonné le déguerpissement du locataire.
SOCIETE3.) augmente le montant de sa demande relative aux arriérés de loyers au
montant de 79.891,59 euros, en faisant relever i) qu’en novembre 2011 et novembre
2012, le loyer a augmenté du fait de son adaptation au coût de la vie, en application
de l’article 7 du contrat de bail et ii) qu’en février 2011, le loyer a évolué en raison de
la « remise locative prévue à l’article 6.2 du contrat de bail. A l’effet de justifier le prédit
montant, SOCIETE3.) verse un décompte arrêté au mois de janvier 2013. En ordre
subsidiaire, SOCIETE3.) demande à faire droit à sa demande en arriérés de loyers
sur base du montant stipulé à l’article 6 du contrat de bail, sans tenir compte des
adaptations indiciaires, et de renvoyer le surplus à l’expert calculateur nommé par le
premier juge.
Par réformation du premier jugement, SOCIETE3.) demande partant à :
-
entendre condamner SOCIETE1.) à lui payer la somme de 79.891,59 euros, à
titre de loyers impayés jusqu’au mois de janvier 2013 inclus, majoré de la pénalité
conventionnelle de 10% et des intérêts conventionnels au taux de 1% par mois,
-
entendre condamner SOCIETE1.) à lui payer la somme de 1.459,00 euros, à titre
de contribution d’ouverture prévue à l’article 9.2 du contrat de bail, majorée de la
pénalité conventionnelle de 10% et des intérêts conventionnels au taux de 1% par
mois,
-
entendre condamner SOCIETE1.) à lui payer la somme de 972,72 euros, à titre
de contribution aux frais promotionnels prévue à l’article 9.1 du contrat de bail,
majorée de la pénalité conventionnelle de 10% et des intérêts conventionnels au taux
de 1% par mois,
-
à titre subsidiaire, donner acte à SOCIETE3.) qu’elle offre de prouver par voie de
consultation en application de l’article 455 et suivants du nouveau code de procédure
civile, sinon par voie d’expertise conformément aux articles 461 et suivants du même
code, les montants exposés au titre des dépenses promotionnelles,
-
valider la saisie-gagerie autorisée le 21 novembre 2011 par le juge de paix d’Esch-
sur Alzette, et effectuée suivant exploit d’huissier du 22 décembre 2011,
-
autoriser SOCIETE2.) sàrl à procéder à la vente aux enchères publiques des
meubles et effets saisis suivant procès-verbal du 22 décembre 2011,
-
ordonner le déguerpissement du locataire endéans la quinzaine à partir de la
notification du jugement à intervenir,
-
autoriser SOCIETE2.) sàrl, faute par le locataire de déguerpir de plein gré, à l’en
faire expulser,
-
subsidiairement, condamner SOCIETE1.) à payer une astreinte de 500,00 euros
par jour de retard de déguerpissement, à partir de la huitaine après la notification du
jugement à intervenir, jusqu’à l’achèvement des opérations de déguerpissement,
-
condamner SOCIETE1.) à lui payer la somme de 21.895,80 euros au titre de
l’indemnité de relocation, sur base de l’article 1760 du code civil,
-
pour le surplus, renvoyer l’affaire en prosécuton de cause devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette,
-
condamner SOCIETE1.) à une indemnité de procédure de 1.500,00 euros, pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
A l’audience du 18 février 2013, les débats ont été limités de l’accord des parties à
l’acte d’appel d’SOCIETE1.). A noter qu’SOCIETE1.) a déclaré que le défaut de
qualité est le seul grief formulé à l’encontre du premier jugement. Il convient de lui en
donner acte.
La succursale est traditionnellement définie comme un établissement stable qui ne
bénéficie pas de la personnalité juridique, mais qui dispose d’une certaine autonomie
de gestion et de direction par rapport à une entreprise principale à laquelle elle est
rattachée (Dictionnaire de droit privé, Serge BRAUDO, Conseiller honoraire à la Cour
d’appel de Versailles). Il s’agit d’un établissement commercial créé par une entreprise
ou une société, qui jouit d’une certaine autonomie par rapport à l’entreprise ou à la
société créatrice, sans en être juridiquement distinct (Lexiques des termes juridiques,
DALLOZ, 12e édition).
Nonobstant les stipulations de l’avenant, tel que le premier juge l’a dit à juste titre,
conformément à une jurisprudence bien ancrée, une succursale i) n'a pas de
personnalité juridique propre, mais elle fait partie d'une société dont elle est une
agence, qui se caractérise par l'indépendance de l'exploitation, ii) n'est précisément
pas détachée de l'établissement principal de la société à laquelle elle appartient, et iii)
n'a pas la capacité d'ester en justice, toute action appartenant à la société principale.
A noter que la jurisprudence retient que, « si l’article 41 du nouveau code de procédure
civile, introduit par la loi du 7 février 1974 dans le titre préliminaire du code de
procédure civile, consécration législative de la jurisprudence antérieure fermement
établie dite « des gares principales », permet sous certaines conditions d’assigner une
société civile ou commerciale devant la juridiction du lieu où elle a une succursale ou
agence, encore faut-il que l’assignation soit dirigée contre ladite société et non contre
la succursale ou l’agence. Or, la succursale est dépourvue de personnalité juridique,
de sorte que l’exploit d’assignation est entaché de nullité et la demande principale est
à déclarer irrecevable » (Tr. Arr. Lux., 27 janvier 2011, numéro 130377 du rôle).
A défaut par la succursale « SOCIETE4.) » de bénéficier de la personnalité juridique,
respectivement d’être juridiquement distincte de la société SOCIETE1.), la demande
de SOCIETE3.) ne saurait être valablement dirigée à son encontre. Malgré les
stipulations de l’avenant, SOCIETE1.) reste la seule partie preneuse au contrat de bail
bénéficiant de la personnalité juridique et il s’ensuit que c’est à bon droit que la
demande a été dirigée à son encontre, de sorte que le premier jugement est à
confirmer en ce qui concerne la recevabilité de la demande.
Quant à l’appel incident, conformément à ce qui a été dit ci-avant, il y a lieu de surseoir
à statuer afin de permettre aux parties de conclure.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée de droit anglais (« private limited
company ») SOCIETE1.) LIMITED, que l’appel principal est limité au moyen tenant au
défaut de qualité dans son chef,
dit l’appel principal non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande de SOCIETE3.)
recevable,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl de l’augmentation de
sa demande relative aux arriérés de loyers au montant de 79.891,59 euros, jusqu’au
mois de janvier 2013, inclus,
surseoit à statuer quant au mérite de l’appel incident,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 13 mai
2013, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3ème étage,
réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens.