Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_146245 Généré par l'IA

Court allows contractor's appeal against conditional payment order, ruling supplementary work was onerous and proven by witness testimony.

Numéro de cause TAL14_146245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the contractor's appeal against a conditional payment order, reforming the judgment to award damages for unpaid supplementary work. The contractor argued that witness testimony regarding the client's order for immediate repairs constituted valid written evidence, while the client contended the work was gratuitous. The court held that supplementary work performed at a client's request is presumed onerous unless proven otherwise, making the testimonial evidence sufficient to establish liability.

Regeste Legislator

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Art. 1347 c.p.c.; Art. 1790 c.c.: Written evidence includes a party's calculated obscurity or contradictions; supplementary work ordered by a client is presumed onerous and not gratuitous.

Mots-clés

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commencement de preuve par écrit louage d'ouvrage onéreux travaux supplémentaires preuve testimoniale ordonnance conditionnelle de paiement indemnité de procédure présomption d'onéreux créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1347 c.p.c.
de l’article 1347 du code civil en cas de commencement de preuve par écrit, ce qui
Art. 1790 c.c.
Art. 240 c.p.c.
Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
article 1341 du code civil
2012, sous peine de contourner les dispositions de l’article 1341 du code civil.
article 109 du code de commerce
Or, s’il est vrai que la facture est, aux termes de l’article 109 du code de commerce,
article 1347 du code civil
de l’article 1347 du code civil en cas de commencement de preuve par écrit, ce qui

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Lux. 28 octobre 1985, n° 28561 du rôle
contradictions des réponses (Lux. 28 octobre 1985, n° 28561 du rôle).
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du

bâtonnier à l’assistance judiciaire du 3 février 2011

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 51/2013

Audience publique du mardi, cinq mars deux mille treize

Numéro 146245 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Dilia GUEDES COIMBRA, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 mai

2012,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 février 2013.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Stéphanie LINSTER, avocat, en remplacement de Maître Gérard

A. TURPEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie ADLOFF,

avocat, en remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 2 décembre

2010, PERSONNE1.) a relevé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° E-OPA1-10378/10 délivrée le 17 novembre 2010 par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette, lui enjoignant de régler à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 9.952,09 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef de travaux de peinture impayés.

A l’appui de son contredit, PERSONNE2.) a fait exposer être propriétaire d’un

appartement dans lequel s’est déclaré un incendie suite à une bougie mal éteinte.

L’expert de la compagnie SOCIETE3.) (assureur de la copropriété) se serait rendu sur

place afin de constater les dégâts qui consistaient essentiellement en des murs noircis.

Sur conseil de l’expert, PERSONNE1.) aurait fait appel à la société SOCIETE1.) pour

chiffrer les dégâts. La facture finale établie par la société SOCIETE1.) dépasserait

toutefois de loin le devis et devrait, par ailleurs, être prise en charge par la compagnie

SOCIETE3.).

Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a expliqué avoir

établi un premier devis à hauteur de 5.505,20 euros qui aurait été accepté par

PERSONNE1.). Suite à l’enlèvement des meubles encombrants, PERSONNE1.)

aurait commandé des travaux supplémentaires (enlèvement du papier-peint et pose

de scandatex, de sorte que la société SOCIETE1.) aurait fait un second devis qui aurait

remplacé et annulé le premier. Ce devis s’élève à la somme de 9.952,09 euros. Pour

autant que de besoin, la société SOCIETE1.) a offert de prouver ses dires par l’audition

du témoin PERSONNE3.).

Retenant que les parties en cause sont liées par un contrat d’entreprise, la société

SOCIETE1.) s’étant engagée à fournir des travaux exempts de tous vices et

PERSONNE1.) s’étant engagé à payer le prix convenu, le premier juge a, par jugement

contradictoire du 23 décembre 2011, d’emblée écarté le moyen du défendeur tendant

à entendre dire que la compagnie SOCIETE3.) doit prendre en charge les frais de

peinture. Ecartant l’offre de preuve au motif que la preuve testimoniale est irrecevable,

le tribunal de paix a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une comparution

personnelle des parties.

Suivant jugement contradictoire du 23 mars 2012, le premier juge a décidé de ne pas

prendre en considération les déclarations faites par PERSONNE3.) pour le compte de

la société SOCIETE1.) lors de la comparution personnelle des parties du 8 février

2012, sous peine de contourner les dispositions de l’article 1341 du code civil.

Après avoir (i) rappelé qu’il incombe à la société SOCIETE1.) de prouver la commande

des travaux supplémentaires par PERSONNE1.), (ii) retenu qu’il ne ressort pas des

déclarations de ce dernier qu’il a expressément commandé ces travaux

supplémentaires et (iii) partant constaté que la société SOCIETE1.) reste en défaut

d’établir que PERSONNE1.) a commandé des travaux supplémentaires, tout en notant

(iv) qu’au cours du délibéré le mandataire de PERSONNE1.) a versé une pièce de

laquelle il résulte que SOCIETE3.) a versé à ce dernier la somme de 6.020,40 euros

et demandé à son confrère ses coordonnées bancaires pour lui continuer la somme,

le premier juge a dit le contredit fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement n°

E-OPA1-10378/10 non avenue.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel

suivant acte d’huissier de justice du 23 mai 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à entendre dire le

contredit non fondé et à entendre faire droit à sa demande en condamnation au

montant de (9.952,09 – 6.020,40 =) 3.939,69 euros avec les intérêts légaux à partir du

24 juin 2010 (date de la facture), sinon du 17 novembre 2010 (date de l’ordonnance

conditionnelle de paiement), sinon encore du 23 mai 2012 (date de l’acte d’appel)

jusqu’à solde. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait exposer que, suite à l’incendie

survenu dans l’appartement de PERSONNE1.) et après une visite des lieux, elle a

établi un premier devis à hauteur de 5.505,20 euros. Suite à l’accord de

PERSONNE1.), elle aurait immédiatement commencé les travaux de peinture.

PERSONNE1.) lui ayant demandé des travaux supplémentaires, elle aurait établi un

second devis, qui aurait remplacé et annulé le premier. Sur ordre verbal de

PERSONNE1.), l’appelante aurait effectué ces travaux dans les règles de l’art et lui

aurait alors adressé la facture d’un montant de 9.952,09 euros. PERSONNE1.) aurait

refusé de s’acquitter de cette facture, au seul motif qu’il appartiendrait à l’assureur du

syndicat des copropriétaires de prendre en charge ces travaux de peinture.

L’appelante estime que la commande des travaux supplémentaires résulte à

suffisance de cause de l’aveu de PERSONNE1.) lors de la comparution personnelle

des parties, sinon fait plaider que les déclarations de ce dernier constituent un

commencement de preuve par écrit autorisant la preuve testimoniale. Elle formule une

offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE3.) dans les termes suivants :

« M. PERSONNE1.) a fait appel aux services de l’entreprise SOCIETE1.) SARL en

date du 16 avril 2010 afin que celle-ci établisse un devis pour la réfection de la peinture

dans son appartement endommagé suite à un incendie.

Les pièces de l’appartement de M. PERSONNE1.) étaient tellement encombrées que

le devis a été établi sur base des pièces accessibles et visibles. Cette réserve a été

spécifiée sur le devis.

En date du 1er juin 2010, M. PERSONNE1.) a passé commande à l’entreprise

SOCIETE1.) pour l’exécution des travaux de peinture suivant le devis NUMERO2.).

M. PERSONNE1.) a demandé que les travaux soient exécutés en urgence ; ceux-ci

ont donc débuté le 2 juin 2010.

M. PERSONNE1.) a fait appel à l’entreprise SOCIETE1.) une deuxième fois, le 3 juin

2010 car lorsque M. PERSONNE1.) a débarrassé ses meubles, il a constaté que les

parties qui n’avaient pas pu être relevées lors du premier rendez-vous en raison de

l’encombrement nécessitaient également des réfections.

En effet, à certains endroits, le papier peint se désolidarisait du mur, de sorte que le

remplacement du papier peint était nécessaire.

Le même jour, et après avoir été informé par la société SOCIETE1.) SARL que ces

travaux engendraient un surcroît, M. PERSONNE1.) a donné ordre d’exécuter lesdits

travaux de réfection supplémentaires immédiatement.

Par ailleurs, Monsieur PERSONNE1.) a fait le choix du SCANDATEX ainsi que de la

peinture. »

L’appelante fait par ailleurs valoir que le silence circonstancié de PERSONNE1.) lors

de la réception de la facture constituerait une présomption d’acceptation de celle-ci.

L’appelante fait finalement grief au premier juge d’avoir écarté les déclarations de

PERSONNE3.) lors de la comparution personnelle des parties.

En ordre subsidiaire, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement de la somme de 2.892,15 euros (qui se décompose de la

somme retenue au premier devis - accepté par l’intimé - augmenté d’une marge

d’erreur de 15%, déduction faite de la somme de 6.020,40 euros versée par

SOCIETE3.)).

L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

par adoption des motifs du premier juge et sollicite, à son tour, une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Contestant formellement avoir commandé des travaux supplémentaires, il soutient

qu’il aurait toujours été convenu que les travaux s’élèveraient à la somme de 5.505,20

euros (l’enlèvement du papier-peint n’étant pas supposé engendrer un surcoût).

Il conteste énergiquement que son silence suite à la réception de la facture puisse être

considéré comme une acceptation de celle-ci et s’oppose à toute audition de témoins

en application de l’article 1341 du code civil.

Finalement, PERSONNE1.) conteste que ses déclarations lors de la comparution

personnelle des parties puissent s’analyser en un commencement de preuve par écrit

et soutient qu’il n’aurait jamais reconnu avoir commandé les travaux supplémentaires,

ni été informé d’un quelconque surcoût.

Appréciation du tribunal

Remarque préliminaire concernant la comparution personnelle des parties

ordonnée en première instance

L’appelante fait tout d’abord grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération

les déclarations de PERSONNE3.), qui la représentait au cours de la comparution

personnelle des parties du 8 février 2012, en jugeant que la prise en considération de

ces déclarations équivaudrait à contourner les règles de l’article 1341 du code civil.

Il échet d’emblée de noter qu’en vertu de l’article 384 du nouveau code de procédure

civile, le juge peut ordonner une comparution personnelle des parties en toute matière.

En outre, la décision d’ordonner une telle mesure relève du pouvoir souverain des

juges du fond. Il est par ailleurs admis depuis toujours qu’une comparution personnelle

des parties peut même être ordonnée dans les matières où la preuve par témoins est

prohibée (Encycl. Dalloz, v° Preuve (2° Règles de preuve), n° 349).

Ceci est d’ailleurs logique, alors qu’une comparution personnelle des parties, lors de

laquelle les déclarations des parties sont recueillies sans prestation de serment, tend

essentiellement à entendre les parties personnellement en leurs observations et, le

cas échéant, à les arranger.

C’est partant à tort que le premier juge a refusé de prendre en considération les

déclarations de PERSONNE3.), qui, nonobstant le fait qu’il n’est pas le représentant

légal de la société SOCIETE1.), pouvait, en application de l’article 397 alinéa 3 du

nouveau code de procédure civile, être entendu en ses déclarations.

Le tribunal de céans pourra dès lors avoir égard tant aux déclarations de

PERSONNE1.) qu’à celles de PERSONNE3.).

Rappel des faits

En vue d’une meilleure compréhension du litige, il convient de rappeler les faits

suivants :

PERSONNE1.) est propriétaire d’un appartement de la résidence ENSEIGNE1.), sise

à ADRESSE3.), la copropriété étant assurée auprès de la compagnie SOCIETE3.). En

date du 18 mars 2010, un incendie - dû à une bougie mal éteinte dans le séjour de

PERSONNE1.) - est survenu dans l’appartement de ce dernier. Ce sinistre a engendré

le noircissement des murs et plafonds de toutes les pièces de l’appartement. L’expert

Christophe NOEL de la compagnie SOCIETE3.) s’est rendu sur place et a conclu à la

« réfection des peintures des murs et plafonds des différents locaux PERSONNE1.) ».

Le 19 avril 2010, la société de peinture SOCIETE1.) s’est rendue dans l’appartement

de PERSONNE1.) et a établi un devis n° NUMERO2.) à hauteur de 5.505,20 euros

pour le renouvellement de la peinture « sous réserve que les affaires soient

débarrassées ».

Suivant email du 1er juin 2010, PERSONNE1.) a donné son accord pour la réalisation

des travaux tels que repris au devis du 19 avril 2010.

Le 4 juin 2010, la société SOCIETE1.) a émis un nouveau devis n° NUMERO3.),

« sous réserve que les affaires soient débarrassées », qui a remplacé et annulé le

précédant, et qui s’élève à la somme de 8.383,356 euros.

Suivant facture du 24 juin 2010, adressée à PERSONNE1.), les travaux de peinture

s’élèvent à la somme de 9.952,09 euros.

Suite aux plaidoiries de première instance, la compagnie SOCIETE3.) a viré la somme

de 6.020,40 euros à la société SOCIETE1.). Ce montant se décompose comme suit :

-

devis accepté de 5.505,20 euros,

-

protection, manutention du mobilier et remontage du mobilier à hauteur de 515,20

euros.

En comparant les deux devis, il appert que les postes supplémentaires concernent

l’arrachage de l’ancien papier-peint et la pose d’un nouveau scandatex. La société

SOCIETE1.) explique ces travaux supplémentaires par le fait que, lors de sa première

visite (qui a donné lieu au premier devis), de grands meubles encombraient les pièces,

de sorte qu’elle n’avait pas remarqué que le papier-peint se décollait sur tous les murs.

PERSONNE1.) aurait ensuite oralement donné son accord pour remplacer ce papier-

peint, ce qui aurait engendré un surcoût et ce dont PERSONNE1.) aurait eu pleinement

conscience.

PERSONNE1.) conteste (i) avoir donné son accord pour les travaux supplémentaires

et (ii) avoir été informé d’un surcoût.

En droit

La société SOCIETE1.) réclamant le paiement de sa facture, doit, conformément à

l’article 1315 alinéa 1er du code civil, établir que la somme réclamée correspond aux

travaux commandés par PERSONNE1.).

L’appelante estime tout d’abord que cette preuve est rapportée par le silence

circonstancié gardé par l’intimé lors de la réception de la facture, ce qui constituerait

une présomption d’acception de la facture.

Or, s’il est vrai que la facture est, aux termes de l’article 109 du code de commerce,

susceptible de constater des créances en matière commerciale et en matière mixte, il

n’en reste pas moins qu’elle ne fait pas preuve à l’égard du non-commerçant (Lux. 8

décembre 1965, P. 20, p. 97 ; Lux. 11 mai 2001, n° 52003 du rôle). Comme dans les

actes de procédure, PERSONNE1.) est qualifié de pensionné, qualité qui n’est pas

contestée, et comme il n’est par ailleurs pas établi, voire allégué, que PERSONNE1.)

a la qualité de commerçant, ladite facture, quand bien même elle n’a pas fait l’objet de

contestation, n’est pas de nature à établir la créance de l’appelante à l’encontre de

l’intimé.

Ce moyen laisse partant d’être fondé.

L’appelante estime ensuite que la preuve de la commande de travaux supplémentaires

entraînant un surcoût est rapportée par l’aveu fait par PERSONNE1.) au cours de la

comparution personnelle des parties. Face aux contestations de PERSONNE1.), la

société SOCIETE1.) offre encore de prouver l’existence de l’accord sur les travaux

supplémentaires par témoins. Elle renvoie, dans ce contexte, à une attestation

testimoniale rédigée par PERSONNE3.), dont le contenu établirait que PERSONNE1.)

était d’accord à ce que des travaux supplémentaires, engendrant un surcoût, soient

réalisés et formule en outre une offre de preuve. Elle fait plaider que la preuve

testimoniale est admissible, l’article 1341 du code civil qui prohibe ce moyen de preuve

pour les actes d’une valeur supérieure à 2.500,00 euros recevant exception en vertu

de l’article 1347 du code civil en cas de commencement de preuve par écrit, ce qui

serait le cas en l’espèce, les propos de PERSONNE1.) recueillis lors de la

comparution, valant comme tel.

L’intimé qui conteste que les déclarations qu’il a faites lors de la comparution soient à

assimiler à un aveu, fait valoir qu’en vertu de l’article 1341 du code civil, tout acte

juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 2.500,00 euros doit être

prouvé par écrit et s’oppose partant à la prise en compte de l’attestation testimoniale

ainsi qu’à la demande d’enquête par l’audition de témoins.

En l’espèce, lors de la comparution personnelle des parties, PERSONNE1.) a déclaré

ce qui suit :

« J’ai accepté le premier devis du 19 avril 2010 portant sur le montant TTC de 5.505,20

€ le 1er juin 2010. Je ne me souviens plus si le deuxième devis du 4 juin 2010 m’a été

adressé après que la société était venue sur place pour commencer les travaux. En

tout cas lors de la première visite de la société SOCIETE1.) S.àr.l. les meubles se

trouvaient toujours sur place de sorte qu’il fallait les enlever afin de pouvoir voir l’état

complet de l’appartement. Lorsque les travaux ont commencé le papier peint tombait

des murs de sorte que c’était nécessaire de l’enlever et de poser un nouveau papier

peint. J’étais d’accord avec ces travaux étant donné que j’étais d’avis que l’assurance

allait payer ces travaux. La société ne m’a pas informé à ce moment-là que le

remplacement du papier peint engendrait un supplément de coûts par rapport au devis

initial. »

L’aveu est la reconnaissance par une partie, de l’exactitude d’un fait qu’on allègue

contre elle ; il s’agit d’une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et

comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre

elle des conséquences juridiques. On parle quelques fois d’une « reconnaissance de

dette » (N. VANHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, n° 683).

Même si les déclarations faites par PERSONNE1.) ne constituent pas un aveu, il n’en

reste pas moins qu’elles sont à considérer comme commencement de preuve par écrit,

de sorte que conformément à ce qui va être dit ci-après, la preuve testimoniale est

admissible.

En effet, dans la mesure où l’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.) et

l’attestation testimoniale tendent à établir l'existence d'un accord dépassant la valeur

de 2.500,00 euros et où elles sont dirigées contre un particulier, elles tombent sous le

coup de la prohibition de l'article 1341 du code civil (Jurisclasseur civil, sub art. 1341

à 1348, fasc. 2, no.19).

Le principe de la prohibition de la preuve testimoniale est régi par l’article 1341 du code

civil aux termes duquel, il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures

privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui

est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu

aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait

allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme

ou valeur moindre.

L'exigence de la preuve littérale reçoit toutefois exception, l’article 1347 du code civil

stipulant que, les règles ci-dessous reçoivent exception lorsqu’il existe un

commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané

de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend

vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalent

à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de

sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Les exceptions habituelles à la règle de l’article 1341 du code civil peuvent être

invoquées en matière de paiement comme en matière de contrat, notamment lorsque

les témoignages, ou les présomptions viennent corroborer un commencement de

preuve par écrit (Jurisclasseur Civil, Art. 1341 à 1348 fasc. 20; Notarial Répertoire Dr.

franç. Contrats et Obligations fasc. 152, édition 1998, n° 52 et 53).

Pour valoir commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 1347 du code civil,

l’écrit invoqué doit être l’oeuvre personnelle de la partie à laquelle on l’oppose, soit

qu’il émane d’elle, soit qu’il émane de celui qu’elle représente, sans qu’il y ait lieu de

distinguer si cette partie a, dans l’instance, la position de demandeur ou de défendeur

(Cass. 25 juin 1987, 27, 119). A fortiori il doit en être de même en ce qui concerne les

déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, situation

expressément visée par l’article 1347 du code civil.

Les juges du fond disposent ainsi d'un pouvoir d'appréciation souverain à interpréter

largement la notion de commencement de preuve par écrit et à admettre à ce titre les

déclarations faites par une partie lors d'un interrogatoire ou d'une comparution

personnelle des parties, sauf à compléter par après ce mode de preuve incomplet par

des témoignages ou présomptions. Sont ainsi retenues à titre de commencement de

preuve par écrit non seulement les explications et réponses proprement dites fournies

lors d'une comparution des parties, mais également l'attitude et le comportement

adoptés par une partie comme l'embarras, les obscurités calculées, l'ambiguïté ou les

contradictions des réponses (Lux. 28 octobre 1985, n° 28561 du rôle).

C’est à juste titre que l’appelante considère que les déclarations de PERSONNE1.)

rendent vraisemblable la thèse soutenue par la société SOCIETE1.), de sorte que tel

que déjà dit ci-avant, ces déclarations sont à retenir comme commencement de preuve

par écrit, rendant la preuve testimoniale admissible.

Il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) que le 3 juin 2010,

« PERSONNE1.) a donné ordre, et ce en présence d’une personne du syndic,

d’exécuter les travaux de réfection supplémentaires immédiatement ».

Compte tenu de cette déclaration limpide, PERSONNE1.) est malvenu de contester

avoir commandé des travaux supplémentaires. La preuve de la commande expresse

de travaux supplémentaires est dès lors rapportée en l’espèce et elle n’est ni

combattue, ni même mise en doute, par une attestation testimoniale, voire une offre

de preuve, en sens contraire.

Sauf preuve contraire - non rapportée en l’occurrence - les travaux supplémentaires

réalisés à la demande du client ne sont pas supposés être gratuits.

En effet, le louage d’ouvrage, en tant que contrat à titre onéreux, comporte

obligatoirement une rémunération, cette rémunération étant l’un des principes

fondamentaux du contrat d’entreprise. Le caractère onéreux du contrat d’entreprise

fait naître la présomption selon laquelle la mission confiée à un professionnel est à titre

onéreux (Jurisclasseur civil, Le louage d’ouvrage et d’industrie, fasc. 10, édit. mars

2009, n° 34, 44).

Par réformation du jugement entrepris, il convient partant de déclarer la demande de

la société SOCIETE1.) fondée pour la somme réclamée de 3.931,69 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 17 novembre 2010, date de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, les demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl la somme de 3.931,69 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 novembre

2010 jusqu’à solde,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.).