Court dismisses appeal and confirms judgment regarding child support cessation and unjust enrichment claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment dismissing the mother's appeal against the father's request to stop child support payments after the child completed apprenticeship. The court rejected the mother's claim for unjust enrichment because she failed to prove the funds were intended for the child, noting the child was the actual beneficiary. Consequently, the appeal was dismissed, but the father was awarded procedural costs for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1357 et suivants du Code civil; le paiement effectué par le débiteur à un tiers non autorisé ne constitue pas un enrichissement sans cause si le tiers était le véritable bénéficiaire de l'obligation alimentaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 46/2013
Audience publique du mardi, cinq mars deux mille treize
Numéro 144820 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Yves SEIDENTHAL, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
épouse
PERSONNE2.), sans état connu,
demeurant à L-
ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 20 mars 2012,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant initialement par Maître Roby SCHONS, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 février 2013.
Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire
Maître Daniel NOEL, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Matthias LINDAUER,
avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant convention de divorce par consentement mutuel du 13 janvier 1987, conclue
entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), celui-ci s’est engagé à payer le montant de
5.000.- flux au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
mineur PERSONNE4.), née le DATE1.) à Esch-sur-Alzette, jusqu’à sa majorité.
Par jugement du 30 janvier 1997, le tribunal de paix de Luxembourg a condamné
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire de 8.000.- flux, au
titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.).
En 2001, PERSONNE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE3.)
aux fins d’avoir paiement du secours alimentaire à payer par celui-ci pour le compte
de sa fille.
Par courrier du 17 septembre 2010, PERSONNE1.) a été mise en demeure d’accorder
mainlevée avec effet immédiat de la saisie-arrêt pratiquée ; la mainlevée a été
accordée au cours du mois de septembre 2010.
Faisant exposer que PERSONNE4.) avait terminé son apprentissage le 1er octobre
2007, de sorte que depuis cette date elle n’était plus en cours d’études justifiées,
PERSONNE3.) a, suivant exploit d’huissier du 2 décembre 2010, donné citation à
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) aux fins d’entendre i) constater que le secours
alimentaire à payer à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
commune PERSONNE4.) n’est plus dû depuis le mois d’octobre 2007, ii) d’accorder
décharge à PERSONNE3.) du paiement du secours alimentaire avec effet au 1er
octobre 2007, iii) condamner PERSONNE1.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer la somme de 8.814,13 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs, sinon de la demande en
justice, jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du
troisième mois suivant la signification du jugement, iv) ordonner l’exécution provisoire
du jugement et v) condamner PERSONNE1.) et PERSONNE4.) à lui payer une
indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
a i) dit la demande de PERSONNE3.) en suppression du secours alimentaire à payer
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune PERSONNE4.) fondée et a
déchargé PERSONNE3.) du paiement du secours alimentaire redû à ce titre avec effet
au 1er octobre 2007, ii) dit irrecevable la demande en répétition de l’indu dirigée par
PERSONNE3.) à l’encontre de PERSONNE4.), iii) dit recevable et fondée la demande
en répétition d’indu dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et a partant
condamné celle-ci à payer à PERSONNE3.) la somme de 8.814,13 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, iv) condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 300,00
euros, et v) dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.)
suivant exploit d’huissier du 20 mars 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire la
demande de PERSONNE3.) irrecevable pour défaut de qualité dans son chef, sinon
non fondée et à se voir décharger de toute condamnation financière, en constatant
qu’PERSONNE1.) n’était pas le créancier d’aliments et qu’elle a continué l’argent à la
fille commune, sinon voir ordonner une comparution personnelle des parties.
PERSONNE1.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel et demande à voir condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens
des deux instances.
PERSONNE1.) qui souligne que c’est à bon droit que le premier juge a accordé la
décharge à PERSONNE3.) au titre du secours alimentaire à payer pour l’enfant
commune PERSONNE4.), celle-ci ayant terminé son apprentissage le 1er octobre
2007, expose qu’elle a fait continuer les pensions alimentaires perçues à sa fille
PERSONNE4.), devenue majeure le 22 février 2003. En continuant à régler le secours
alimentaire en connaissance de cause, PERSONNE3.) aurait « renoncé à faire état du
fait que sa fille n’était plus dans le besoin ». Il incomberait au débiteur d’aliments de
faire les démarches nécessaires en temps utile, en réclamant le remboursement des
pensions alimentaires dès la connaissance du fait que PERSONNE4.) « ne fréquentait
plus l’école ». Il aurait dès lors fallu que PERSONNE3.), qui aurait été au courant que
sa fille avait terminé son apprentissage tel que dit ci-avant, agisse dès cette date, ce
qu’il n’a pourtant pas fait. Selon l’appelante, le premier juge, en reconnaissant un droit
à PERSONNE3.), (le premier jugement étant dès lors à considérer comme
« constitutif »), ne pouvait statuer que pour l’avenir, et non pas de manière rétroactive.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige qui a trait au secours alimentaire, il ne saurait
être question de répétition d’indu. Les secours versés entre octobre 2007 et septembre
2010, ne sauraient dès lors « être frappés de répétition, ce en raison du fait qu’aucune
action n’a été entreprise depuis pour demander la décharge. Une telle décision aurait
seulement pu être prise qu’à la seule condition qu’un jugement de décharge ait été
rendu antérieurement ».
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) donne à considérer que le réel créancier
d’aliments était la fille commune PERSONNE4.) à laquelle les paiements la pension
alimentaire auraient été continués. Il y aurait dès lors lieu de la voir condamner à tenir
l’appelante quitte et indemne.
PERSONNE3.), qui conclut à voir dire l’appel non fondé et à confirmer le jugement
entrepris, sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Il fait relever que le paiement du secours alimentaire à payer pour sa fille
PERSONNE4.) s’est effectué par le biais d’une saisie-arrêt sur salaire et que ce n’est
que, suite à la mise en demeure du 17 septembre 2010, que mainlevée a été accordée
par PERSONNE1.). Si le paiement du secours alimentaire s’est prolongé jusqu’à la
prédite date, c’est parce que PERSONNE3.) ignorait que sa fille PERSONNE4.) avait
fini ses études, personne ne l’ayant informé de ce fait. L’intimé qui conteste dès lors
avoir volontairement prolongé le paiement du secours alimentaire fait relever avoir agi
dès qu’il était informé par PERSONNE4.) de la réussite de son apprentissage.
PERSONNE3.) souligne que, par mise en demeure du 1er octobre 2010, il a demandé
à PERSONNE1.), seule bénéficiaire des montants perçus au travers de la saisie-arrêt,
le remboursement du paiement indu, mais que face à son refus de se libérer, il a été
contraint d’agir par la voie judiciaire.
PERSONNE3.) qui se prévaut de l’article 1376 du code civil, applicable aux arrérages
de pension alimentaire, donne à considérer qu’PERSONNE1.) était seule créancière
du secours alimentaire, les sommes saisies sur son salaire ayant été directement
transférées sur son compte. Au vu de la décharge du secours alimentaire avec effet
au 1er octobre 2007, ce serait à bon droit que la demande en répétition d’indu a été
déclarée fondée à partir de cette même date.
En tout état de cause, PERSONNE3.) conteste i) que le secours alimentaire ait été
transféré par PERSONNE1.) à PERSONNE4.) et ii) qu’il ait versé ce secours
alimentaire « en connaissance de cause » ; il fait relever avoir tout ignoré sur les
progrès scolaires de sa fille.
Motifs de la décision
L’étendue de l’appel est déterminée par deux actes de procédure : la déclaration
d’appel et les conclusions des parties (DALLOZ Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit.
Janvier 2008, n° 751). C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si
l’appel est général ou limité. L’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs
contestés dans l’acte d’appel (DALLOZ, op cot, n° 789 et 791).
Le premier jugement n’étant pas entrepris en ce qu’il a accordé décharge du secours
alimentaire à payer par PERSONNE3.) au titre de contribution à l’éducation et
l’entretien de l’enfant commune PERSONNE4.), avec effet au 1er octobre 2007, il
s’ensuit que ce chef du jugement n’est pas dévolu au tribunal ce céans.
Il est constant en cause que durant la période de référence, à savoir du 1er octobre
2007 jusqu’à septembre 2010, le paiement du secours alimentaire s’est effectué par
le biais d’une saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.)
sur le salaire de
PERSONNE3.).
Aux termes de l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette: ce qui a
été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard
des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Depuis 1988, les juridictions accueillent favorablement une demande en répétition de
l’indu au motif qu’en application de l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose
une dette, de sorte que ce qui a été payé sans être dû est sans cause, et partant, sujet
à répétition (Gaston VOGEL, op cit., n° 224).
Les paiements postérieurs à la date retenue par le juge pour la disparition de
l'obligation d'entretien,- étant précisé que la pension alimentaire visée par les articles
203 et suivants du code civil ne cesse pas de plein droit avec sa cause, mais qu'une
décision doit en prononcer la suppression (tel que c’est le cas en l’occurrence), la Cour
de cassation laissant aux juges du fond le pouvoir de choisir la date de cette disparition
et rien ne s'opposant à ce que la suppression soit ordonnée à compter de l'événement
qui la justifie (Jurisclasseur, art. 203 et 204, fasc unique : Obligation parentale
d’entretien, édit. novembre 2005, n° 102)-, ouvrent droit à répétition, sauf à réserver le
jeu de l'article 1235 du Code civil. S'il est établi qu'ils ont été effectués « en pleine
connaissance de cause et avec la volonté d'acquitter une obligation naturelle » (Cass.
1re civ., 12 juill. 1994, tel n'était pas le cas, dans le cas d’espèce visé, le débiteur
n'ayant fait que subir les effets d'une procédure de paiement direct jusqu'à sa
mainlevée, cité dans : Jurisclasseur, ibidem, op cit, n° 104).
En ce qui concerne l’action en répétition d’indu, il convient de distinguer entre le cas i)
où une obligation alimentaire civile, allouée par le juge, a été payée volontairement au-
delà de ce qui était dû, et celui ii) où le paiement aura été fait par erreur.
Dans le premier cas, si le débiteur a payé un supplément de pension en toute liberté
et en pleine connaissance de cause, l'action en répétition lui sera refusée, parce qu'on
lui objectera que ce n'était que l'exécution volontaire d'une obligation naturelle
prolongeant la dette civile que lui imposait la décision du juge. Ainsi, en est-il du père
qui, tenu de verser une pension jusqu'à la majorité de l'enfant, a continué à la payer
après cette date. De même, il a été jugé qu'un père qui, en connaissance de cause,
ne réclame pas la mainlevée de la procédure de paiement direct des obligations
alimentaires à ses filles, âgées de 31 et 30 ans, ne peut demander répétition des
sommes versées depuis que ces dernières ont trouvé un emploi (Jurisclasseur, civil,
articles 1235 à 1248, facs. 10, Contrats et obligations, obligations naturelles, édit
novembre 2010, n° 62).
Dans le second cas, en revanche, lorsque le débiteur d'une pension alimentaire
allouée par décision de justice, a payé par erreur, en se croyant tenu civilement, il peut
demander répétition pour l'excédent et esquiver l'argument tiré de l'exécution d'une
obligation naturelle, en prouvant que ce paiement n'a pas été volontaire et qu'il a
véritablement commis une erreur ou payé par contrainte (Jurisclasseur, civil, articles
1235 à 1248, facs. 10, Contrats et obligations, obligations naturelles, édit novembre
2010, n° 62).
Il se dégage en l’espèce des débats menés et des pièces versées en cause, que le
secours alimentaire à payer par PERSONNE3.) à PERSONNE1.) au titre de la
contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.), sur base du
jugement rendu en date du 30 janvier 1997 par le tribunal de paix de Luxembourg, a
été payé par le biais d’une saisie-arrêt diligentée en 2001 par PERSONNE1.) sur le
salaire de PERSONNE3.). Il ne résulte d’aucun élément de la cause qu’PERSONNE1.)
ou l’enfant PERSONNE4.) aient averti le débiteur d’aliments de la réussite scolaire de
PERSONNE4.), et de sa réussite à l’épreuve pratique de l’examen de fin
d’apprentissage, qui s’est déroulé le 1er octobre 2007, ni qu’elles l’aient informé que
depuis cette date PERSONNE4.) soit devenue financièrement autonome. Il n’est
partant pas établi que PERSONNE3.) ait eu connaissance de la situation de sa fille.
Au vu du susdit jugement et de la saisie-arrêt sur salaire, ainsi que des considérations
émises ci-avant, il est partant établi que le paiement du secours alimentaire par
PERSONNE3.) n’a pas été fait volontairement, mais par contrainte. Il s’ensuit que
PERSONNE3.) peut demander répétition des sommes indument payées, ce avec effet
rétroactif, à partir du jour de la décharge accordée.
Quant au point de savoir contre qui cette demande est recevable, il est à noter que
même si le créancier de l’obligation alimentaire n’est pas la mère, mais l’enfant
commun PERSONNE4.), il n’en reste pas moins que le secours alimentaire a été payé
entre les mains d’PERSONNE1.). L’affirmation faite par celle-ci consistant à dire que
les sommes ainsi perçues auraient été continuées à l’enfant commune PERSONNE4.)
n’est étayée par aucune pièce et reste partant à l’état d’allégation dépourvue d’un
quelconque effet.
Etant donné que depuis le 1er octobre 2007, le secours alimentaire n’est plus dû,
décharge ayant été accordée à PERSONNE3.) à partir de cette date, il s’ensuit que
tout paiement effectué postérieurement par PERSONNE3.) est sujet à répétition contre
celui entre les mains duquel le paiement a été indument fait, c’est-à-dire contre
PERSONNE1.).
C’est partant à bon droit que le premier juge a dit la demande en répétition d’indu
irrecevable à l’encontre de PERSONNE4.) et recevable et fondée à l’encontre de
PERSONNE1.), étant précisé que le quantum réclamé n’est pas contesté par
PERSONNE1.).
C’est encore à juste titre que le premier juge a dit la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE3.) fondée.
L’appel n’est partant pas fondé et le premier jugement est à confirmer.
Quant à la demande, par laquelle PERSONNE1.) conclut à voir PERSONNE4.) la tenir
quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, le tribunal tient
d’emblée à relever que cette demande n’est nullement motivée, PERSONNE1.) ne
précisant pas en vertu de quel droit cette demande est formulée.
Sous peine de mettre en échec les développements faits ci-avant, cette demande est
à dire non fondée.
Au vu du sort réservé à l’appel, la demande en indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) est à rejeter. La demande en indemnité de procédure formulée par
PERSONNE3.) pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de
400,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées et non comprises dans les dépens.
Après avoir constitué avocat, PERSONNE4.) n’a, suite au dépôt de mandat de son
avocat, plus comparu. En application de l’article 76 du nouveau code de procédure
civile il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande formulée par PERSONNE1.) tendant à voir dire que
PERSONNE4.) est tenue de la tenir quitte et indemne,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité formulée par PERSONNE1.)
pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 400,00 euros, la demande en obtention d’une indemnité
formulée par PERSONNE3.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 400,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Albert RODESCH, avocat concluant, la demandant, affirmant en
avoir fait l’avance.