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TAL14_144820 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and confirms judgment regarding child support cessation and unjust enrichment claim.

Numéro de cause TAL14_144820
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment dismissing the mother's appeal against the father's request to stop child support payments after the child completed apprenticeship. The court rejected the mother's claim for unjust enrichment because she failed to prove the funds were intended for the child, noting the child was the actual beneficiary. Consequently, the appeal was dismissed, but the father was awarded procedural costs for the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 1357 et suivants du Code civil; le paiement effectué par le débiteur à un tiers non autorisé ne constitue pas un enrichissement sans cause si le tiers était le véritable bénéficiaire de l'obligation alimentaire.

Mots-clés

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child support cessation unjust enrichment claim apprenticeship completion procedural costs allocation third party beneficiary appeal dismissal family law enforcement modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 46/2013

Audience publique du mardi, cinq mars deux mille treize

Numéro 144820 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Yves SEIDENTHAL, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

épouse

PERSONNE2.), sans état connu,

demeurant à L-

ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 20 mars 2012,

comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant initialement par Maître Roby SCHONS, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 février 2013.

Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire

Maître Daniel NOEL, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Matthias LINDAUER,

avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant convention de divorce par consentement mutuel du 13 janvier 1987, conclue

entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), celui-ci s’est engagé à payer le montant de

5.000.- flux au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun

mineur PERSONNE4.), née le DATE1.) à Esch-sur-Alzette, jusqu’à sa majorité.

Par jugement du 30 janvier 1997, le tribunal de paix de Luxembourg a condamné

PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire de 8.000.- flux, au

titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.).

En 2001, PERSONNE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE3.)

aux fins d’avoir paiement du secours alimentaire à payer par celui-ci pour le compte

de sa fille.

Par courrier du 17 septembre 2010, PERSONNE1.) a été mise en demeure d’accorder

mainlevée avec effet immédiat de la saisie-arrêt pratiquée ; la mainlevée a été

accordée au cours du mois de septembre 2010.

Faisant exposer que PERSONNE4.) avait terminé son apprentissage le 1er octobre

2007, de sorte que depuis cette date elle n’était plus en cours d’études justifiées,

PERSONNE3.) a, suivant exploit d’huissier du 2 décembre 2010, donné citation à

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) aux fins d’entendre i) constater que le secours

alimentaire à payer à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

commune PERSONNE4.) n’est plus dû depuis le mois d’octobre 2007, ii) d’accorder

décharge à PERSONNE3.) du paiement du secours alimentaire avec effet au 1er

octobre 2007, iii) condamner PERSONNE1.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer la somme de 8.814,13 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs, sinon de la demande en

justice, jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du

troisième mois suivant la signification du jugement, iv) ordonner l’exécution provisoire

du jugement et v) condamner PERSONNE1.) et PERSONNE4.) à lui payer une

indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

a i) dit la demande de PERSONNE3.) en suppression du secours alimentaire à payer

pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune PERSONNE4.) fondée et a

déchargé PERSONNE3.) du paiement du secours alimentaire redû à ce titre avec effet

au 1er octobre 2007, ii) dit irrecevable la demande en répétition de l’indu dirigée par

PERSONNE3.) à l’encontre de PERSONNE4.), iii) dit recevable et fondée la demande

en répétition d’indu dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et a partant

condamné celle-ci à payer à PERSONNE3.) la somme de 8.814,13 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, iv) condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 300,00

euros, et v) dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement.

De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.)

suivant exploit d’huissier du 20 mars 2012.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire la

demande de PERSONNE3.) irrecevable pour défaut de qualité dans son chef, sinon

non fondée et à se voir décharger de toute condamnation financière, en constatant

qu’PERSONNE1.) n’était pas le créancier d’aliments et qu’elle a continué l’argent à la

fille commune, sinon voir ordonner une comparution personnelle des parties.

PERSONNE1.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel et demande à voir condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens

des deux instances.

PERSONNE1.) qui souligne que c’est à bon droit que le premier juge a accordé la

décharge à PERSONNE3.) au titre du secours alimentaire à payer pour l’enfant

commune PERSONNE4.), celle-ci ayant terminé son apprentissage le 1er octobre

2007, expose qu’elle a fait continuer les pensions alimentaires perçues à sa fille

PERSONNE4.), devenue majeure le 22 février 2003. En continuant à régler le secours

alimentaire en connaissance de cause, PERSONNE3.) aurait « renoncé à faire état du

fait que sa fille n’était plus dans le besoin ». Il incomberait au débiteur d’aliments de

faire les démarches nécessaires en temps utile, en réclamant le remboursement des

pensions alimentaires dès la connaissance du fait que PERSONNE4.) « ne fréquentait

plus l’école ». Il aurait dès lors fallu que PERSONNE3.), qui aurait été au courant que

sa fille avait terminé son apprentissage tel que dit ci-avant, agisse dès cette date, ce

qu’il n’a pourtant pas fait. Selon l’appelante, le premier juge, en reconnaissant un droit

à PERSONNE3.), (le premier jugement étant dès lors à considérer comme

« constitutif »), ne pouvait statuer que pour l’avenir, et non pas de manière rétroactive.

Par ailleurs, eu égard à la nature du litige qui a trait au secours alimentaire, il ne saurait

être question de répétition d’indu. Les secours versés entre octobre 2007 et septembre

2010, ne sauraient dès lors « être frappés de répétition, ce en raison du fait qu’aucune

action n’a été entreprise depuis pour demander la décharge. Une telle décision aurait

seulement pu être prise qu’à la seule condition qu’un jugement de décharge ait été

rendu antérieurement ».

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) donne à considérer que le réel créancier

d’aliments était la fille commune PERSONNE4.) à laquelle les paiements la pension

alimentaire auraient été continués. Il y aurait dès lors lieu de la voir condamner à tenir

l’appelante quitte et indemne.

PERSONNE3.), qui conclut à voir dire l’appel non fondé et à confirmer le jugement

entrepris, sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Il fait relever que le paiement du secours alimentaire à payer pour sa fille

PERSONNE4.) s’est effectué par le biais d’une saisie-arrêt sur salaire et que ce n’est

que, suite à la mise en demeure du 17 septembre 2010, que mainlevée a été accordée

par PERSONNE1.). Si le paiement du secours alimentaire s’est prolongé jusqu’à la

prédite date, c’est parce que PERSONNE3.) ignorait que sa fille PERSONNE4.) avait

fini ses études, personne ne l’ayant informé de ce fait. L’intimé qui conteste dès lors

avoir volontairement prolongé le paiement du secours alimentaire fait relever avoir agi

dès qu’il était informé par PERSONNE4.) de la réussite de son apprentissage.

PERSONNE3.) souligne que, par mise en demeure du 1er octobre 2010, il a demandé

à PERSONNE1.), seule bénéficiaire des montants perçus au travers de la saisie-arrêt,

le remboursement du paiement indu, mais que face à son refus de se libérer, il a été

contraint d’agir par la voie judiciaire.

PERSONNE3.) qui se prévaut de l’article 1376 du code civil, applicable aux arrérages

de pension alimentaire, donne à considérer qu’PERSONNE1.) était seule créancière

du secours alimentaire, les sommes saisies sur son salaire ayant été directement

transférées sur son compte. Au vu de la décharge du secours alimentaire avec effet

au 1er octobre 2007, ce serait à bon droit que la demande en répétition d’indu a été

déclarée fondée à partir de cette même date.

En tout état de cause, PERSONNE3.) conteste i) que le secours alimentaire ait été

transféré par PERSONNE1.) à PERSONNE4.) et ii) qu’il ait versé ce secours

alimentaire « en connaissance de cause » ; il fait relever avoir tout ignoré sur les

progrès scolaires de sa fille.

Motifs de la décision

L’étendue de l’appel est déterminée par deux actes de procédure : la déclaration

d’appel et les conclusions des parties (DALLOZ Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit.

Janvier 2008, n° 751). C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si

l’appel est général ou limité. L’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs

contestés dans l’acte d’appel (DALLOZ, op cot, n° 789 et 791).

Le premier jugement n’étant pas entrepris en ce qu’il a accordé décharge du secours

alimentaire à payer par PERSONNE3.) au titre de contribution à l’éducation et

l’entretien de l’enfant commune PERSONNE4.), avec effet au 1er octobre 2007, il

s’ensuit que ce chef du jugement n’est pas dévolu au tribunal ce céans.

Il est constant en cause que durant la période de référence, à savoir du 1er octobre

2007 jusqu’à septembre 2010, le paiement du secours alimentaire s’est effectué par

le biais d’une saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.)

sur le salaire de

PERSONNE3.).

Aux termes de l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette: ce qui a

été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard

des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Depuis 1988, les juridictions accueillent favorablement une demande en répétition de

l’indu au motif qu’en application de l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose

une dette, de sorte que ce qui a été payé sans être dû est sans cause, et partant, sujet

à répétition (Gaston VOGEL, op cit., n° 224).

Les paiements postérieurs à la date retenue par le juge pour la disparition de

l'obligation d'entretien,- étant précisé que la pension alimentaire visée par les articles

203 et suivants du code civil ne cesse pas de plein droit avec sa cause, mais qu'une

décision doit en prononcer la suppression (tel que c’est le cas en l’occurrence), la Cour

de cassation laissant aux juges du fond le pouvoir de choisir la date de cette disparition

et rien ne s'opposant à ce que la suppression soit ordonnée à compter de l'événement

qui la justifie (Jurisclasseur, art. 203 et 204, fasc unique : Obligation parentale

d’entretien, édit. novembre 2005, n° 102)-, ouvrent droit à répétition, sauf à réserver le

jeu de l'article 1235 du Code civil. S'il est établi qu'ils ont été effectués « en pleine

connaissance de cause et avec la volonté d'acquitter une obligation naturelle » (Cass.

1re civ., 12 juill. 1994, tel n'était pas le cas, dans le cas d’espèce visé, le débiteur

n'ayant fait que subir les effets d'une procédure de paiement direct jusqu'à sa

mainlevée, cité dans : Jurisclasseur, ibidem, op cit, n° 104).

En ce qui concerne l’action en répétition d’indu, il convient de distinguer entre le cas i)

où une obligation alimentaire civile, allouée par le juge, a été payée volontairement au-

delà de ce qui était dû, et celui ii) où le paiement aura été fait par erreur.

Dans le premier cas, si le débiteur a payé un supplément de pension en toute liberté

et en pleine connaissance de cause, l'action en répétition lui sera refusée, parce qu'on

lui objectera que ce n'était que l'exécution volontaire d'une obligation naturelle

prolongeant la dette civile que lui imposait la décision du juge. Ainsi, en est-il du père

qui, tenu de verser une pension jusqu'à la majorité de l'enfant, a continué à la payer

après cette date. De même, il a été jugé qu'un père qui, en connaissance de cause,

ne réclame pas la mainlevée de la procédure de paiement direct des obligations

alimentaires à ses filles, âgées de 31 et 30 ans, ne peut demander répétition des

sommes versées depuis que ces dernières ont trouvé un emploi (Jurisclasseur, civil,

articles 1235 à 1248, facs. 10, Contrats et obligations, obligations naturelles, édit

novembre 2010, n° 62).

Dans le second cas, en revanche, lorsque le débiteur d'une pension alimentaire

allouée par décision de justice, a payé par erreur, en se croyant tenu civilement, il peut

demander répétition pour l'excédent et esquiver l'argument tiré de l'exécution d'une

obligation naturelle, en prouvant que ce paiement n'a pas été volontaire et qu'il a

véritablement commis une erreur ou payé par contrainte (Jurisclasseur, civil, articles

1235 à 1248, facs. 10, Contrats et obligations, obligations naturelles, édit novembre

2010, n° 62).

Il se dégage en l’espèce des débats menés et des pièces versées en cause, que le

secours alimentaire à payer par PERSONNE3.) à PERSONNE1.) au titre de la

contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.), sur base du

jugement rendu en date du 30 janvier 1997 par le tribunal de paix de Luxembourg, a

été payé par le biais d’une saisie-arrêt diligentée en 2001 par PERSONNE1.) sur le

salaire de PERSONNE3.). Il ne résulte d’aucun élément de la cause qu’PERSONNE1.)

ou l’enfant PERSONNE4.) aient averti le débiteur d’aliments de la réussite scolaire de

PERSONNE4.), et de sa réussite à l’épreuve pratique de l’examen de fin

d’apprentissage, qui s’est déroulé le 1er octobre 2007, ni qu’elles l’aient informé que

depuis cette date PERSONNE4.) soit devenue financièrement autonome. Il n’est

partant pas établi que PERSONNE3.) ait eu connaissance de la situation de sa fille.

Au vu du susdit jugement et de la saisie-arrêt sur salaire, ainsi que des considérations

émises ci-avant, il est partant établi que le paiement du secours alimentaire par

PERSONNE3.) n’a pas été fait volontairement, mais par contrainte. Il s’ensuit que

PERSONNE3.) peut demander répétition des sommes indument payées, ce avec effet

rétroactif, à partir du jour de la décharge accordée.

Quant au point de savoir contre qui cette demande est recevable, il est à noter que

même si le créancier de l’obligation alimentaire n’est pas la mère, mais l’enfant

commun PERSONNE4.), il n’en reste pas moins que le secours alimentaire a été payé

entre les mains d’PERSONNE1.). L’affirmation faite par celle-ci consistant à dire que

les sommes ainsi perçues auraient été continuées à l’enfant commune PERSONNE4.)

n’est étayée par aucune pièce et reste partant à l’état d’allégation dépourvue d’un

quelconque effet.

Etant donné que depuis le 1er octobre 2007, le secours alimentaire n’est plus dû,

décharge ayant été accordée à PERSONNE3.) à partir de cette date, il s’ensuit que

tout paiement effectué postérieurement par PERSONNE3.) est sujet à répétition contre

celui entre les mains duquel le paiement a été indument fait, c’est-à-dire contre

PERSONNE1.).

C’est partant à bon droit que le premier juge a dit la demande en répétition d’indu

irrecevable à l’encontre de PERSONNE4.) et recevable et fondée à l’encontre de

PERSONNE1.), étant précisé que le quantum réclamé n’est pas contesté par

PERSONNE1.).

C’est encore à juste titre que le premier juge a dit la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par PERSONNE3.) fondée.

L’appel n’est partant pas fondé et le premier jugement est à confirmer.

Quant à la demande, par laquelle PERSONNE1.) conclut à voir PERSONNE4.) la tenir

quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, le tribunal tient

d’emblée à relever que cette demande n’est nullement motivée, PERSONNE1.) ne

précisant pas en vertu de quel droit cette demande est formulée.

Sous peine de mettre en échec les développements faits ci-avant, cette demande est

à dire non fondée.

Au vu du sort réservé à l’appel, la demande en indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) est à rejeter. La demande en indemnité de procédure formulée par

PERSONNE3.) pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de

400,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées et non comprises dans les dépens.

Après avoir constitué avocat, PERSONNE4.) n’a, suite au dépôt de mandat de son

avocat, plus comparu. En application de l’article 76 du nouveau code de procédure

civile il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à son égard.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande formulée par PERSONNE1.) tendant à voir dire que

PERSONNE4.) est tenue de la tenir quitte et indemne,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité formulée par PERSONNE1.)

pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence de 400,00 euros, la demande en obtention d’une indemnité

formulée par PERSONNE3.) pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 400,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Albert RODESCH, avocat concluant, la demandant, affirmant en

avoir fait l’avance.