Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_143693 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on unpaid invoices and lost wages while dismissing intervention and procedural fee claims.

Numéro de cause TAL14_143693
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the main appeal partially founded and the incidental appeal founded, reforming the first-instance judgment. While the plaintiff's claims for unpaid invoices and lost wages were upheld, the court rejected the defendant's intervention request and found the procedural fee claims unfounded due to lack of inequity. Consequently, the parties were ordered to pay specific sums to each other with interest, and the costs of the intervention were borne by the plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 227, 240, 241 du nouveau code de procédure civile: L'appel principal est partiellement fondé sur des créances non payées et des manques à gagner, tandis que la demande en intervention est irrecevable et les indemnités de procédure sont non fondées en l'absence d'iniquité.

Mots-clés

Généré par l'IA
appel principal partiellement fondé demande en intervention irrecevable indemnité de procédure non fondée manque à gagner facturé compensation créances réciproques frais et dépens partagés réformation jugement entrepris frais de rénovation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 240 du nouveau code de procédure civile
article 241 du nouveau code de procédure civile
article 1184 du code civil
codecivil
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 48/2013

Audience publique du mardi, cinq mars deux mille treize

Numéro 143693 du rôle

Composition :

Jacques KESSELER, premier juge-président,

Dilia GUEDES COIMBRA, juge,

Yves SEIDENTHAL, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 9 janvier

2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), retraité, et son épouse

2) PERSONNE2.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,

sub 1) et 2) comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à

Luxembourg,

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,

appelante par appel incident,

sub 3) comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 février 2013.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Stéphane BOHR, avocat, en remplacement de Maître Pascal

PEUVREL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Stéphanie LINSTER, avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Sylvain L’HÔTE, avocat, en remplacement de Maître Claude

COLLARINI, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 14 mai 2008, SOCIETE1.) sàrl a donné citation à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme de 4.791,97

euros, dont le montant de 4.181,97 euros à titre de facture impayée (relative à une

première offre du 20 mars 2007) et le montant de 610,00 euros à titre de manque à

gagner (relative à une deuxième offre du 26 mars 2007 qui n’a pas été exécutée), avec

les intérêts légaux tels que de droit.

Les offres avaient trait au ravalement de la façade avant et arrière de la maison des

parties citées.

Par exploit d’huissier du 6 avril 2011, SOCIETE1.) sàrl a donné citation à SOCIETE2.)

sàrl (ci-après SOCIETE2.) sàrl) à intervenir dans le litige pendant introduit suivant

exploit d’huissier du 14 mai 2008, afin d’entendre condamner SOCIETE2.) sàrl à tenir

SOCIETE1.) sàrl quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre.

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), estimant notamment sur base d’une expertise

PERSONNE3.) ordonnée par ordonnance de référé du 15 janvier 2008 que les travaux

n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art en endommageant notamment les joints

entre les briques de façade, ont, à l’audience des plaidoiries du 28 septembre 2011,

demandé reconventionnellement la condamnation d’SOCIETE1.) sàrl à leur payer le

montant de 10.000,00 euros au titre d’indemnisation de leur préjudice.

Par jugement contradictoire du 9 novembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg

a reçu les demandes, les a jointes et a :

-

débouté SOCIETE1.) sàrl de sa demande principale ;

-

déclarée

fondée

la

demande

reconventionnelle

de

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) et a condamné SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) la somme de 10.000,00 euros de ce chef ainsi qu’une indemnité

de procédure de 600,00 euros ;

-

dit la demande en intervention d’SOCIETE1.) sàrl à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl

non fondée et a alloué à cette dernière une indemnité de procédure de 150,00

euros.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment :

-

constaté qu’il y avait deux versions de l’offre concernant la réfection de la façade

avant et qu’il y avait lieu de prendre en considération celle sans ratures ;

-

écarté le rapport extra-judiciaire PERSONNE4.) au profit du rapport judiciaire

PERSONNE3.) au vu des conclusions divergentes des experts, celles de

l’expertise unilatérale PERSONNE4.) n’étant corroborées par aucun autre élément

objectif du dossier ;

-

retenu qu’SOCIETE1.) sàrl et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient liés par un

contrat d’entrepris et qu’SOCIETE1.) sàrl était tenue d’une obligation de résultat

de mener à bien les travaux commandés, sinon de refuser de les exécuter si le

client donne des instructions contraires aux règles de l’art ;

-

retenu que le résultat des travaux d’SOCIETE1.) sàrl était désastreux tant au

niveau des joints des briques de façade que de la porte d’entrée ;

-

dès lors considéré que la responsabilité contractuelle d’SOCIETE1.) sàrl était

engagée tant par la violation de son obligation d’information et de conseil que par

la non-exécution des travaux dans les règles de l’art, ce qui justifiait d’une part le

rejet des prétentions d’SOCIETE1.) sàrl et d’autre part le bien-fondé de la

demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

-

rejeté le moyen tiré du libellé obscur de la citation en intervention soulevé par

SOCIETE2.) sàrl;

-

dit cette demande en intervention non fondée au motif que l’intervention

d’SOCIETE1.) sàrl sur la porte d’entrée a « masqué » les dégâts qui y ont été

causés auparavant par les ouvriers de SOCIETE2.) sàrl.

De ce jugement, signifié à SOCIETE1.) sàrl

en date du 2 décembre 2011, cette

dernière a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 9 janvier 2012.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande à ce qu’il soit fait

droit à sa demande telle que formulée en première instance et que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) soient déboutés de leur demande reconventionnelle.

Pour autant que sa responsabilité devait être reconnue au niveau de

l’endommagement de la porte d’entrée, il y aurait lieu de condamner SOCIETE2.) sàrl

à supporter la moitié des frais de réfection.

SOCIETE1.) sàrl demande encore à voir condamner « la partie adverse » à lui payer

une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl fait valoir, attestations testimoniales à l’appui,

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient fait appel à elle en vue de procéder à

la réfection de leur façade en briques rouges, que pour limiter tous dégâts collatéraux

la méthode douce du microgommage avait été utilisée, que l’attention de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été attirée sur le nécessité d’un rafraîchissement

des joints, que cependant Monsieur PERSONNE5.), en tant qu’ancien maçon, avait

déclaré effectuer lui-même la réfection des joints en profitant de l’échafaudage.

D’ailleurs, les parties auraient, d’un commun accord, biffé certaines mentions sur l’offre

initiale et il faudrait en tenir compte.

SOCIETE1.) sàrl explique qu’elle avait pris toutes les précautions d’usage telles que

la protection des fenêtres. Cependant, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient à

de multiples reprises ouvert les volets, arrachant de ce fait les protections. Ce faisant,

de la mousse de polyuréthane collée à la protection aurait sali la façade. De façon

générale, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

auraient considérablement interféré

dans le déroulement du chantier en posant sans cesse des questions, en interrompant

les travaux et en donnant des instructions.

En tout état de cause, la méthode du microgommage n’aurait pas pu endommager les

joints, tel que cela résulterait de l’expertise PERSONNE4.) qui aurait été écartée à tort

des débats, une expertise unilatérale étant admissible dès lors qu’elle serait

communiquée aux débats et contradictoirement débattue.

Dans ses conclusions du 25 mai 2012, SOCIETE1.) sàrl se réfère ainsi aux

conclusions de cet expert en affirmant que les joints, bien que « dégarnis », sont

« particulièrement durs ».

Ainsi, la technique du microgommage n’aurait endommagé ni la façade, ni les joints

de sorte qu’il n’y avait aucune raison pour procéder au « rejointement » de la façade.

De toute façon, préalablement aux travaux, un essai aurait été effectué et il se serait

avéré concluant.

SOCIETE1.) sàrl conteste dès lors toute responsabilité dans son chef et, au vu des

constatations contradictoires des experts, elle sollicite la nomination d’un troisième

expert et subsidiairement l’audition des experts PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Quant à sa demande dirigée contre SOCIETE2.) sàrl , SOCIETE1.) sàrl conteste que

les dommages causés à la porte d’entrée par les ouvriers de SOCIETE2.) sàrl auraient

été « masqués » par l’opération de

microgommage

et elle conteste toute

responsabilité dans son chef en expliquant que, préalablement au microgommage de

la porte, elle avait demandé à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) si la porte était bien

en chêne massif, ce que ces derniers lui auraient confirmé. Or, il s’est avéré que tel

n’était pas le cas et on ne pourrait dès lors lui reprocher d’avoir procédé au

microgommage de la porte puisqu’elle pouvait légitiment se fier aux indications de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et qu’une porte en bois massif supporte le

microgommage.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à toute nouvelle mesure d’instruction en

estimant que l’expert PERSONNE3.) aurait fait son travail en parfaite neutralité et

objectivité, contrairement à l’expert PERSONNE4.) qui aurait tiré ses conclusions en

se basant exclusivement sur les informations fournies par SOCIETE1.) sàrl

sans

jamais avoir rencontré

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.). De plus, l’expert

PERSONNE4.) se serait livré à des considérations d’ordre juridique, ce qui serait

prohibé par l’article 438 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi, le rapport GODRFROY, non étayé par d’autres éléments, ne présenterait pas

de garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal et il faudrait l’écarter

des débats.

Quant au fond, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

concluent également à la

confirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu’il aurait incombé à SOCIETE1.)

sàrl, en tant que professionnel et en dépit de tout instruction en sens contraire par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) , de refuser les travaux proposés. En procédant

néanmoins aux travaux ayant causé les dégâts tant à la façade qu’à la porte d’entrée,

SOCIETE1.) sàrl

aurait failli à son obligation d’information et à son obligation

d’exécuter les travaux selon les règles de l’art.

D’ailleurs, au vu de la seule présence de dégâts, la responsabilité de l’entrepreneur

serait engagée de plein droit sans que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’aient à

démontrer de faute, ce qu’SOCIETE1.) sàrl conteste.

Enfin, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

SOCIETE2.) sàrl

conclut, par appel incident, à l’irrecevabilité de la demande en

intervention dirigée à son encontre pour deux raisons.

Elle invoque, d’une part, le libellé obscur de la citation en intervention en ce que cette

dernière, cherchant à mettre en œuvre sa responsabilité civile, ne mentionne pas la

base légale sur laquelle la demande en intervention est fondée et en ne lui permettant

ainsi pas de faire le choix des moyens de défense appropriés.

D’autre part, SOCIETE2.) sàrl estime que la demande en intervention est encore à

déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef d’SOCIETE1.) sàrl. Ainsi,

au moment où la demande en intervention (tendant à voir condamner SOCIETE2.) sàrl

à tenir SOCIETE1.) sàrl quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir)

a été formulée, aucune demande en condamnation n’avait encore été formulée à

l’encontre d’SOCIETE1.) sàrl .

Quant au fond, SOCIETE2.) sàrl conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce

que celui-ci a retenu que les dégâts causés à la porte par la chute de pierres

provoquées par ses employés auraient été « masqués » par l’opération de

microgommage de la porte réalisée postérieurement par SOCIETE1.) sàrl. Ainsi, le

seul dommage actuellement visible à la porte proviendrait de l’intervention

d’SOCIETE1.) sàrl et c’est à elle qu’incomberaient les frais de réfection.

A titre subsidiaire, seule la moitié des frais de remise en état de la porte (chiffrés par

SOCIETE2.) sàrl à 807,64 euros) serait à prendre en charge par SOCIETE2.) sàrl .

SOCIETE2.) sàrl conclut encore à voir condamner SOCIETE1.) sàrl à lui payer le

montant de 2.000,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Discussion

Quant à la demande principale et à la demande reconventionnelle

Ainsi qu’il découle des développements qui précèdent, trois points font l’objet de

discussions entre parties : l’état de joints entre briques de façade, l’état de la porte

d’entrée et l’état des châssis de fenêtres.

Avant d’analyser ces deux points, le tribunal relève encore, à l’instar du premier juge,

que deux devis signés du 20 mars 2007 sont versés portant tous deux le numéro

20030712 et que l’un de ces devis porte des ratures.

Or, contrairement à l’appréciation du premier juge, le tribunal constate que ces deux

pièces ne sont pas contradictoires et qu’elles ne constituent nullement deux versions

d’un même devis.

En effet, le devis avec les ratures concernerait un point supplémentaire et distinct du

devis de base (concernant la réfection de la façade) puisqu’il a trait à la réfection

des « joints du soubassement de la façade » et non la réfection des « joints à certains

endroits de la façade ».

Les deux devis portent, d’ailleurs, sur des montants forfaitaires totalement divergents

de sorte qu’ils ne sont en aucun cas comparables.

Dans la mesure où le devis concernant les « joints du soubassement de la façade » a

été raturé et que cette prestation n’a jamais été effectuée, le tribunal retient donc que

les parties sont liées par le seul devis qui a reçu exécution, à savoir celui portant sur

la « remise de état de votre façade en briques rouges et encadrements de fenêtres… »

au prix forfaitaire de 2.350,00 euros hors taxes.

Le tribunal relève, par ailleurs, que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que

les parties sont liées par un contrat d’entreprise dont l’objet était la réfection de la

façade de la maison de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et que, dans le cadre de

l’exécution de ce contrat, SOCIETE1.) sàrl avait, outre l’obligation principale d’exécuter

cette prestation selon les règles de l’art, une obligation accessoire de conseil.

Dans le cadre de cette obligation, SOCIETE1.) sàrl doit notamment prévenir son client

des dangers que risquent de provoquer les travaux et refuser de suivre les instructions

du maître de l’ouvrage si celles-ci conduisent à des travaux non-conformes aux règles

de l’art. Si les travaux provoquent des dégâts, il est évident que l’entrepreneur doit

indemniser le maître de l’ouvrage, soit en procédant lui-même à la réfection si cela

relève de ses compétences, soit en payant les coûts de réfection et de remise en état

si tel n’est pas le cas.

Les joints de façade

Deux experts se sont prononcés sur ce point et arrivent, tel que l’a constaté le premier

juge, à des conclusions opposées.

Ainsi, dans son rapport du 5 septembre 2008, l’expert judiciaire PERSONNE3.) retient

que « lors du micro-gommage, les joints fragiles allaient se dégrader davantage. Il

n'est donc pas contestable que les joints déjà fragilisés par le temps, se sont dégradés

davantage.

Le cas échéant l'entreprise SOCIETE1.) aurait dû refuser le nettoyage de la façade,

puisqu'il y avait grand risque que les joints allaient se dégrader davantage ce qui s'est

fait. »

Dans son avenant du 19 décembre 2010, l’expert PERSONNE3.) confirme cette

analyse dans les termes suivants :

« Le soussigné estime (hypothèse) que lors du micro-gommage, certains joints qui

étaient dans un mauvais état se sont détériorés sérieusement et étaient à refaire.

Néanmoins comme le nombre de joints à refaire était largement supérieur à celui visé

dans l’offre, SOCIETE1.) sàrl aurait dû informer la partie PERSONNE5.) qu’un montant

supplémentaire était à prévoir suite à la dégradation des joints et n’aurait dû continuer

les travaux qu’après avoir obtenu l’accord de la partie PERSONNE5.). A notre avis

SOCIETE1.) sàrl s’était trompée au niveau de la façade et des joints en briques lors

de l’établissement de l’offre de prix du 20 mars 2007. »

Dès lors, l’expert PERSONNE3.) conclut que le microgommage effectué par

SOCIETE1.) sàrl est à l’origine de la dégradation d’un certain nombre de joints qui

étaient déjà fragilisés auparavant et que ce nombre était plus élevé que ce qui avait

été prévu lors de l’établissement du devis.

D’un autre côté, l’expertise PERSONNE4.) estime, dans son rapport unilatéral du 12

avril 2011, que les joints sont certes dégarnis, mais « particulièrement durs » et « pas

poreux », ceci tant avant le microgommage de la façade qu’après, de sorte

« qu’aucune altération et dégradation du support et des joints n’est relevée ».

En résumé, d’après l’expert PERSONNE4.), les travaux ont été réalisés dans les

règles de l’art et n’ont pas provoqué de dégradations, ni au niveau des briques de la

façade, ni au niveau des joints entre les briques.

L'expertise unilatérale ou officieuse, qu'une partie se fait dresser à l'appui de ses

prétentions ou contestations, n'est par définition pas contradictoire. Toutefois, une telle

expertise constitue un élément de preuve au sens de l'article 64 du nouveau code de

procédure civile et s'il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion

des parties il est à prendre en considération en tant qu'élément de preuve et ne peut

être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (cf. Cour 3 mai 2007, 9e chambre,

n° de rôle 31.186 ; Cass. 7.11.2002, P. 32, 363 ; PERSONNE6.), Expertise en matière

civile et commerciale, 2e éd. p. 166).

Il n’y a, dès lors, pas lieu d’écarter le rapport PERSONNE4.) au motif qu'il est unilatéral.

En revanche et au vu des contradictions manifestes entre les deux expertises, le

tribunal est contraint d’opérer un arbitrage entre les avis divergents des deux hommes

de l’art.

Certes, cet arbitrage pourrait se faire moyennant la nomination d’un deuxième expert

judiciaire. Tel n’est cependant pas nécessaire puisque le tribunal admet que l’expert

judiciaire, en raison du fait qu’il a été nommé par une juridiction et qu’il n’a pas été

chargé par l’une des parties au litige, présente nécessairement davantage de

garanties d’impartialité qu’un expert unilatéral. C’est la raison pour laquelle, en cas de

divergences entre une expertise judiciaire et une expertise extra-judiciaire, le tribunal

s’en tient aux conclusions de l’expert judiciaire.

Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, l’expert judiciaire PERSONNE3.) indique que c’est

l’opération de microgommage qui a engendré la nécessité de procéder à la réfection

d’un grand nombre de joints de façade. Ce sont en fait les joints qui étaient déjà

fragilisés avant les travaux de ravalement de façade.

Comme l’expert n’indique pas quelle est la proportion exacte des joints endommagés,

le tribunal décide de fixer, ex aequo et bono, ce ratio à 50%.

Au vu du devis PERSONNE7.) du 3 octobre 2007, approuvé et réactualisé par l’expert

PERSONNE3.) dans son avenant du 19 décembre 2010, SOCIETE1.) sàrl devra

indemniser, sur base de sa responsabilité contractuelle,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) à concurrence de (6.981,70 / 2 =) 3.490,85 euros de ce chef.

L’endommagement de la porte d’entrée

Il est constant en cause que la porte d’entrée a été endommagée dans un premier

temps en raison de chutes de pierres qui ont été provoquées par les ouvriers de

SOCIETE2.) sàrl . Ensuite, sur demande de SOCIETE2.) sàrl, SOCIETE1.) sàrl a

procédé au microgommage de la porte en vue d’éradiquer les impacts de pierre.

Si SOCIETE1.) sàrl a procédé à cette intervention qui ne relève ni de son domaine de

compétence, ni du contrat liant les parties, ce n’est que parce que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont expressément demandé à SOCIETE1.) sàrl de faire ce travail en

espérant ainsi faire disparaître les traces laissées par les chutes de pierres dans la

porte.

Il résulte, en effet, des trois attestations testimoniales émanant des ouvriers

d’SOCIETE1.) sàrl

que c’est Madame PERSONNE5.) qui a « lourdement insisté »

pour que SOCIETE1.) sàrl procède au microgommage de la porte et que, sur question

du responsable d’SOCIETE1.) sàrl, elle a affirmé que la porte était en chêne massif.

SOCIETE1.) sàrl avait, en effet, attiré l’attention de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sur le fait que, si tel n’était pas le cas, la porte serait endommagée.

En donnant cette information erronée à SOCIETE1.) sàrl et en insistant que cette

dernière procède au gommage de la porte, SOCIETE1.) sàrl ne saurait être tenue

pour responsable des dommages accrus à la porte et il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur prétention

indemnitaire afférente.

Fenêtres

Les châssis des fenêtres ont également été endommagés par les opérations de

microgommage, ceci en raison du fait que les fenêtres n’étaient pas suffisamment

protégées.

Même si, tel que le prétend SOCIETE1.) sàrl, les protections des fenêtres ont été

arrachées en raison du fait que Madame PERSONNE5.) remontait à de multiples

reprises les volets, il n’en reste pas moins qu’il incombait à SOCIETE1.) sàrl

d’interrompre les travaux de réfection de façade en attendant que les fenêtres soient

à nouveau efficacement protégées, quitte à facturer cette protection supplémentaire.

En continuant néanmoins les opérations de microgommage et en provoquant ainsi les

dommages aux châssis, SOCIETE1.) sàrl est tenue de les indemniser moyennant la

somme de 870,00 euros retenue au titre de la moins-value par l’expert PERSONNE3.).

Conclusion

Il résulte de ce qui précède que la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et

de PERSONNE2.) est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée à

concurrence de (3.490,85 + 870 =) 4.360,85 euros et qu’il y a lieu de condamner

SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la prédite somme avec

les intérêts à compter du 28 septembre 2011, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde.

En ce qui concerne la demande principale d’SOCIETE1.) sàrl, le tribunal relève qu’il

résulte tant de l’expertise PERSONNE4.) que de l’expertise PERSONNE3.) que les

travaux de nettoyage des briques (en tant que telles) ont été effectués selon le devis.

Il n’y donc aucune raison de dispenser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du paiement

des travaux exécutés suivant le devis du 20 mars 2007 accepté par eux.

Dans ces conditions, la facture du 14 juin 2007 sera redue, à l’exception du poste

« imperméabilisant de la façade en deux couches » puisque l’expert PERSONNE3.)

reteint que cette opération était « inutile ».

En revanche, SOCIETE1.) sàrl ne saurait prétendre à indemnisation du manque à

gagner (chiffré à 610,00 euros) au motif que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

auraient abusivement rompu le contrat d’entreprise relatif au ravalement de la façade

arrière suivant devis signé le 26 mars 2007. Tel que l’a retenu à juste titre le premier

juge, la résolution de ce contrat par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) était justifiée au

regard des dégâts accrus au joints de la façade avant, ceci par application de l’article

1184 du code civil.

Il résulte des développements qui précèdent qu’il y aura donc lieu de déclarer la

demande principale fondée qu’à concurrence de (4.181,97 – 854,12 =) 3.327,85 euros

avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Quant à la demande en intervention formulée à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl

Il est rappelé que SOCIETE2.) sàrl oppose deux moyens d’irrecevabilité à cette

demande : d’une part, le libellé obscur de la citation en intervention du 6 avril 2011 et,

d’autre part, le défaut d’intérêt d’agir d’SOCIETE1.) sàrl au moment de l’introduction

de cette demande en intervention.

Pour des raisons de logique juridique, le tribunal analysera d’abord ce dernier moyen.

L’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer au plaideur.

Pour pouvoir agir en justice, il faut avoir un intérêt né et actuel. Le droit à l’origine d’une

action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel que le droit de

propriété ou de créance ; il suffit qu’une atteinte soit portée aux intérêts légitimes de

quelqu’un. De même, il a été jugé qu’est recevable l’action née d’un intérêt fondé sur

la violation d’un droit juridiquement protégé, cet intérêt devant être direct et personnel

(Cour d’Appel, 1er octobre 1986, n° 8758 du rôle).

Or, l’existence d’un intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de la demande

(Cass. 12.2.2009 N° 10/09).

Il résulte des rétroactes qu’au moment (6 avril 2011) où SOCIETE1.) sàrl a lancé sa

citation en intervention à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl aux fins de voir condamner

cette dernière à tenir SOCIETE1.) sàrl quitte et indemne de toute condamnation à

intervenir à son encontre, la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.)

à l’encontre d’SOCIETE1.) sàrl n’avait pas encore formulée, cela

ayant été fait postérieurement à l’audience de plaidoiries du 28 septembre 2011.

Ainsi, au moment où SOCIETE1.) sàrl a introduit sa demande en intervention, elle

n’avait pas intérêt à le faire et sa demande en intervention est, par réformation du

jugement entrepris, à déclarer irrecevable.

Indemnités de procédure

Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris

dans les dépens à charge de SOCIETE2.) sàrl, de sorte qu’SOCIETE1.) sàrl est à

condamner à payer une indemnité de procédure de 350,00 euros à SOCIETE2.) sàrl.

En ce qui concerne les indemnités de procédure réclamées respectivement par

SOCIETE1.) sàrl et PERSONNE1.) et PERSONNE2.), force est de constater que ces

parties n’ont pas justifié de la condition d’iniquité requise pour l’application de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de dire non fondée,

par réformation du jugement entrepris, la demande de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

de même qu’il y a lieu de dire non fondées les demandes respectives des parties en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

déclarer partiellement fondé et que l’appel incident est à déclarer fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl la somme de 3.327,85 euros avec les intérêts au taux légal

à compter du 14 mai 2008 jusqu’à solde,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

sàrl

à payer à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la somme de 4.360,85 euros avec les intérêts à

compter du 28 septembre 2011 jusqu’à solde,

ordonne la compensation entre les créances réciproques résultant des prédites

condamnations,

dit irrecevable la demande en intervention dirigée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes respectives de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl et de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl une indemnité de procédure de 350,00 euros

pour l’instance d’appel

laisse les frais et dépens de la demande en intervention à charge de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

fait masse des autres frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et pour moitié à PERSONNE1.) et

à PERSONNE2.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Gérard A. TURPEL

et de Maître Pascal PEUVREL, avocats concluants, la demandant, affirmant en avoir

fait l’avance.