Court partially allowed appeal on unpaid invoices and lost wages while dismissing intervention and procedural fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal partially founded and the incidental appeal founded, reforming the first-instance judgment. While the plaintiff's claims for unpaid invoices and lost wages were upheld, the court rejected the defendant's intervention request and found the procedural fee claims unfounded due to lack of inequity. Consequently, the parties were ordered to pay specific sums to each other with interest, and the costs of the intervention were borne by the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240, 241 du nouveau code de procédure civile: L'appel principal est partiellement fondé sur des créances non payées et des manques à gagner, tandis que la demande en intervention est irrecevable et les indemnités de procédure sont non fondées en l'absence d'iniquité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 48/2013
Audience publique du mardi, cinq mars deux mille treize
Numéro 143693 du rôle
Composition :
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Dilia GUEDES COIMBRA, juge,
Yves SEIDENTHAL, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 9 janvier
2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), retraité, et son épouse
2) PERSONNE2.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,
sub 1) et 2) comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à
Luxembourg,
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,
appelante par appel incident,
sub 3) comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 février 2013.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Stéphane BOHR, avocat, en remplacement de Maître Pascal
PEUVREL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Stéphanie LINSTER, avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Sylvain L’HÔTE, avocat, en remplacement de Maître Claude
COLLARINI, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 14 mai 2008, SOCIETE1.) sàrl a donné citation à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme de 4.791,97
euros, dont le montant de 4.181,97 euros à titre de facture impayée (relative à une
première offre du 20 mars 2007) et le montant de 610,00 euros à titre de manque à
gagner (relative à une deuxième offre du 26 mars 2007 qui n’a pas été exécutée), avec
les intérêts légaux tels que de droit.
Les offres avaient trait au ravalement de la façade avant et arrière de la maison des
parties citées.
Par exploit d’huissier du 6 avril 2011, SOCIETE1.) sàrl a donné citation à SOCIETE2.)
sàrl (ci-après SOCIETE2.) sàrl) à intervenir dans le litige pendant introduit suivant
exploit d’huissier du 14 mai 2008, afin d’entendre condamner SOCIETE2.) sàrl à tenir
SOCIETE1.) sàrl quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre.
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), estimant notamment sur base d’une expertise
PERSONNE3.) ordonnée par ordonnance de référé du 15 janvier 2008 que les travaux
n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art en endommageant notamment les joints
entre les briques de façade, ont, à l’audience des plaidoiries du 28 septembre 2011,
demandé reconventionnellement la condamnation d’SOCIETE1.) sàrl à leur payer le
montant de 10.000,00 euros au titre d’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg
a reçu les demandes, les a jointes et a :
-
débouté SOCIETE1.) sàrl de sa demande principale ;
-
déclarée
fondée
la
demande
reconventionnelle
de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) et a condamné SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 10.000,00 euros de ce chef ainsi qu’une indemnité
de procédure de 600,00 euros ;
-
dit la demande en intervention d’SOCIETE1.) sàrl à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl
non fondée et a alloué à cette dernière une indemnité de procédure de 150,00
euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment :
-
constaté qu’il y avait deux versions de l’offre concernant la réfection de la façade
avant et qu’il y avait lieu de prendre en considération celle sans ratures ;
-
écarté le rapport extra-judiciaire PERSONNE4.) au profit du rapport judiciaire
PERSONNE3.) au vu des conclusions divergentes des experts, celles de
l’expertise unilatérale PERSONNE4.) n’étant corroborées par aucun autre élément
objectif du dossier ;
-
retenu qu’SOCIETE1.) sàrl et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient liés par un
contrat d’entrepris et qu’SOCIETE1.) sàrl était tenue d’une obligation de résultat
de mener à bien les travaux commandés, sinon de refuser de les exécuter si le
client donne des instructions contraires aux règles de l’art ;
-
retenu que le résultat des travaux d’SOCIETE1.) sàrl était désastreux tant au
niveau des joints des briques de façade que de la porte d’entrée ;
-
dès lors considéré que la responsabilité contractuelle d’SOCIETE1.) sàrl était
engagée tant par la violation de son obligation d’information et de conseil que par
la non-exécution des travaux dans les règles de l’art, ce qui justifiait d’une part le
rejet des prétentions d’SOCIETE1.) sàrl et d’autre part le bien-fondé de la
demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
-
rejeté le moyen tiré du libellé obscur de la citation en intervention soulevé par
SOCIETE2.) sàrl;
-
dit cette demande en intervention non fondée au motif que l’intervention
d’SOCIETE1.) sàrl sur la porte d’entrée a « masqué » les dégâts qui y ont été
causés auparavant par les ouvriers de SOCIETE2.) sàrl.
De ce jugement, signifié à SOCIETE1.) sàrl
en date du 2 décembre 2011, cette
dernière a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 9 janvier 2012.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande à ce qu’il soit fait
droit à sa demande telle que formulée en première instance et que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) soient déboutés de leur demande reconventionnelle.
Pour autant que sa responsabilité devait être reconnue au niveau de
l’endommagement de la porte d’entrée, il y aurait lieu de condamner SOCIETE2.) sàrl
à supporter la moitié des frais de réfection.
SOCIETE1.) sàrl demande encore à voir condamner « la partie adverse » à lui payer
une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl fait valoir, attestations testimoniales à l’appui,
que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient fait appel à elle en vue de procéder à
la réfection de leur façade en briques rouges, que pour limiter tous dégâts collatéraux
la méthode douce du microgommage avait été utilisée, que l’attention de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été attirée sur le nécessité d’un rafraîchissement
des joints, que cependant Monsieur PERSONNE5.), en tant qu’ancien maçon, avait
déclaré effectuer lui-même la réfection des joints en profitant de l’échafaudage.
D’ailleurs, les parties auraient, d’un commun accord, biffé certaines mentions sur l’offre
initiale et il faudrait en tenir compte.
SOCIETE1.) sàrl explique qu’elle avait pris toutes les précautions d’usage telles que
la protection des fenêtres. Cependant, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient à
de multiples reprises ouvert les volets, arrachant de ce fait les protections. Ce faisant,
de la mousse de polyuréthane collée à la protection aurait sali la façade. De façon
générale, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
auraient considérablement interféré
dans le déroulement du chantier en posant sans cesse des questions, en interrompant
les travaux et en donnant des instructions.
En tout état de cause, la méthode du microgommage n’aurait pas pu endommager les
joints, tel que cela résulterait de l’expertise PERSONNE4.) qui aurait été écartée à tort
des débats, une expertise unilatérale étant admissible dès lors qu’elle serait
communiquée aux débats et contradictoirement débattue.
Dans ses conclusions du 25 mai 2012, SOCIETE1.) sàrl se réfère ainsi aux
conclusions de cet expert en affirmant que les joints, bien que « dégarnis », sont
« particulièrement durs ».
Ainsi, la technique du microgommage n’aurait endommagé ni la façade, ni les joints
de sorte qu’il n’y avait aucune raison pour procéder au « rejointement » de la façade.
De toute façon, préalablement aux travaux, un essai aurait été effectué et il se serait
avéré concluant.
SOCIETE1.) sàrl conteste dès lors toute responsabilité dans son chef et, au vu des
constatations contradictoires des experts, elle sollicite la nomination d’un troisième
expert et subsidiairement l’audition des experts PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Quant à sa demande dirigée contre SOCIETE2.) sàrl , SOCIETE1.) sàrl conteste que
les dommages causés à la porte d’entrée par les ouvriers de SOCIETE2.) sàrl auraient
été « masqués » par l’opération de
microgommage
et elle conteste toute
responsabilité dans son chef en expliquant que, préalablement au microgommage de
la porte, elle avait demandé à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) si la porte était bien
en chêne massif, ce que ces derniers lui auraient confirmé. Or, il s’est avéré que tel
n’était pas le cas et on ne pourrait dès lors lui reprocher d’avoir procédé au
microgommage de la porte puisqu’elle pouvait légitiment se fier aux indications de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et qu’une porte en bois massif supporte le
microgommage.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à toute nouvelle mesure d’instruction en
estimant que l’expert PERSONNE3.) aurait fait son travail en parfaite neutralité et
objectivité, contrairement à l’expert PERSONNE4.) qui aurait tiré ses conclusions en
se basant exclusivement sur les informations fournies par SOCIETE1.) sàrl
sans
jamais avoir rencontré
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.). De plus, l’expert
PERSONNE4.) se serait livré à des considérations d’ordre juridique, ce qui serait
prohibé par l’article 438 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi, le rapport GODRFROY, non étayé par d’autres éléments, ne présenterait pas
de garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal et il faudrait l’écarter
des débats.
Quant au fond, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
concluent également à la
confirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu’il aurait incombé à SOCIETE1.)
sàrl, en tant que professionnel et en dépit de tout instruction en sens contraire par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) , de refuser les travaux proposés. En procédant
néanmoins aux travaux ayant causé les dégâts tant à la façade qu’à la porte d’entrée,
SOCIETE1.) sàrl
aurait failli à son obligation d’information et à son obligation
d’exécuter les travaux selon les règles de l’art.
D’ailleurs, au vu de la seule présence de dégâts, la responsabilité de l’entrepreneur
serait engagée de plein droit sans que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’aient à
démontrer de faute, ce qu’SOCIETE1.) sàrl conteste.
Enfin, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
SOCIETE2.) sàrl
conclut, par appel incident, à l’irrecevabilité de la demande en
intervention dirigée à son encontre pour deux raisons.
Elle invoque, d’une part, le libellé obscur de la citation en intervention en ce que cette
dernière, cherchant à mettre en œuvre sa responsabilité civile, ne mentionne pas la
base légale sur laquelle la demande en intervention est fondée et en ne lui permettant
ainsi pas de faire le choix des moyens de défense appropriés.
D’autre part, SOCIETE2.) sàrl estime que la demande en intervention est encore à
déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef d’SOCIETE1.) sàrl. Ainsi,
au moment où la demande en intervention (tendant à voir condamner SOCIETE2.) sàrl
à tenir SOCIETE1.) sàrl quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir)
a été formulée, aucune demande en condamnation n’avait encore été formulée à
l’encontre d’SOCIETE1.) sàrl .
Quant au fond, SOCIETE2.) sàrl conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce
que celui-ci a retenu que les dégâts causés à la porte par la chute de pierres
provoquées par ses employés auraient été « masqués » par l’opération de
microgommage de la porte réalisée postérieurement par SOCIETE1.) sàrl. Ainsi, le
seul dommage actuellement visible à la porte proviendrait de l’intervention
d’SOCIETE1.) sàrl et c’est à elle qu’incomberaient les frais de réfection.
A titre subsidiaire, seule la moitié des frais de remise en état de la porte (chiffrés par
SOCIETE2.) sàrl à 807,64 euros) serait à prendre en charge par SOCIETE2.) sàrl .
SOCIETE2.) sàrl conclut encore à voir condamner SOCIETE1.) sàrl à lui payer le
montant de 2.000,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Discussion
Quant à la demande principale et à la demande reconventionnelle
Ainsi qu’il découle des développements qui précèdent, trois points font l’objet de
discussions entre parties : l’état de joints entre briques de façade, l’état de la porte
d’entrée et l’état des châssis de fenêtres.
Avant d’analyser ces deux points, le tribunal relève encore, à l’instar du premier juge,
que deux devis signés du 20 mars 2007 sont versés portant tous deux le numéro
20030712 et que l’un de ces devis porte des ratures.
Or, contrairement à l’appréciation du premier juge, le tribunal constate que ces deux
pièces ne sont pas contradictoires et qu’elles ne constituent nullement deux versions
d’un même devis.
En effet, le devis avec les ratures concernerait un point supplémentaire et distinct du
devis de base (concernant la réfection de la façade) puisqu’il a trait à la réfection
des « joints du soubassement de la façade » et non la réfection des « joints à certains
endroits de la façade ».
Les deux devis portent, d’ailleurs, sur des montants forfaitaires totalement divergents
de sorte qu’ils ne sont en aucun cas comparables.
Dans la mesure où le devis concernant les « joints du soubassement de la façade » a
été raturé et que cette prestation n’a jamais été effectuée, le tribunal retient donc que
les parties sont liées par le seul devis qui a reçu exécution, à savoir celui portant sur
la « remise de état de votre façade en briques rouges et encadrements de fenêtres… »
au prix forfaitaire de 2.350,00 euros hors taxes.
Le tribunal relève, par ailleurs, que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que
les parties sont liées par un contrat d’entreprise dont l’objet était la réfection de la
façade de la maison de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et que, dans le cadre de
l’exécution de ce contrat, SOCIETE1.) sàrl avait, outre l’obligation principale d’exécuter
cette prestation selon les règles de l’art, une obligation accessoire de conseil.
Dans le cadre de cette obligation, SOCIETE1.) sàrl doit notamment prévenir son client
des dangers que risquent de provoquer les travaux et refuser de suivre les instructions
du maître de l’ouvrage si celles-ci conduisent à des travaux non-conformes aux règles
de l’art. Si les travaux provoquent des dégâts, il est évident que l’entrepreneur doit
indemniser le maître de l’ouvrage, soit en procédant lui-même à la réfection si cela
relève de ses compétences, soit en payant les coûts de réfection et de remise en état
si tel n’est pas le cas.
Les joints de façade
Deux experts se sont prononcés sur ce point et arrivent, tel que l’a constaté le premier
juge, à des conclusions opposées.
Ainsi, dans son rapport du 5 septembre 2008, l’expert judiciaire PERSONNE3.) retient
que « lors du micro-gommage, les joints fragiles allaient se dégrader davantage. Il
n'est donc pas contestable que les joints déjà fragilisés par le temps, se sont dégradés
davantage.
Le cas échéant l'entreprise SOCIETE1.) aurait dû refuser le nettoyage de la façade,
puisqu'il y avait grand risque que les joints allaient se dégrader davantage ce qui s'est
fait. »
Dans son avenant du 19 décembre 2010, l’expert PERSONNE3.) confirme cette
analyse dans les termes suivants :
« Le soussigné estime (hypothèse) que lors du micro-gommage, certains joints qui
étaient dans un mauvais état se sont détériorés sérieusement et étaient à refaire.
Néanmoins comme le nombre de joints à refaire était largement supérieur à celui visé
dans l’offre, SOCIETE1.) sàrl aurait dû informer la partie PERSONNE5.) qu’un montant
supplémentaire était à prévoir suite à la dégradation des joints et n’aurait dû continuer
les travaux qu’après avoir obtenu l’accord de la partie PERSONNE5.). A notre avis
SOCIETE1.) sàrl s’était trompée au niveau de la façade et des joints en briques lors
de l’établissement de l’offre de prix du 20 mars 2007. »
Dès lors, l’expert PERSONNE3.) conclut que le microgommage effectué par
SOCIETE1.) sàrl est à l’origine de la dégradation d’un certain nombre de joints qui
étaient déjà fragilisés auparavant et que ce nombre était plus élevé que ce qui avait
été prévu lors de l’établissement du devis.
D’un autre côté, l’expertise PERSONNE4.) estime, dans son rapport unilatéral du 12
avril 2011, que les joints sont certes dégarnis, mais « particulièrement durs » et « pas
poreux », ceci tant avant le microgommage de la façade qu’après, de sorte
« qu’aucune altération et dégradation du support et des joints n’est relevée ».
En résumé, d’après l’expert PERSONNE4.), les travaux ont été réalisés dans les
règles de l’art et n’ont pas provoqué de dégradations, ni au niveau des briques de la
façade, ni au niveau des joints entre les briques.
L'expertise unilatérale ou officieuse, qu'une partie se fait dresser à l'appui de ses
prétentions ou contestations, n'est par définition pas contradictoire. Toutefois, une telle
expertise constitue un élément de preuve au sens de l'article 64 du nouveau code de
procédure civile et s'il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion
des parties il est à prendre en considération en tant qu'élément de preuve et ne peut
être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (cf. Cour 3 mai 2007, 9e chambre,
n° de rôle 31.186 ; Cass. 7.11.2002, P. 32, 363 ; PERSONNE6.), Expertise en matière
civile et commerciale, 2e éd. p. 166).
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’écarter le rapport PERSONNE4.) au motif qu'il est unilatéral.
En revanche et au vu des contradictions manifestes entre les deux expertises, le
tribunal est contraint d’opérer un arbitrage entre les avis divergents des deux hommes
de l’art.
Certes, cet arbitrage pourrait se faire moyennant la nomination d’un deuxième expert
judiciaire. Tel n’est cependant pas nécessaire puisque le tribunal admet que l’expert
judiciaire, en raison du fait qu’il a été nommé par une juridiction et qu’il n’a pas été
chargé par l’une des parties au litige, présente nécessairement davantage de
garanties d’impartialité qu’un expert unilatéral. C’est la raison pour laquelle, en cas de
divergences entre une expertise judiciaire et une expertise extra-judiciaire, le tribunal
s’en tient aux conclusions de l’expert judiciaire.
Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, l’expert judiciaire PERSONNE3.) indique que c’est
l’opération de microgommage qui a engendré la nécessité de procéder à la réfection
d’un grand nombre de joints de façade. Ce sont en fait les joints qui étaient déjà
fragilisés avant les travaux de ravalement de façade.
Comme l’expert n’indique pas quelle est la proportion exacte des joints endommagés,
le tribunal décide de fixer, ex aequo et bono, ce ratio à 50%.
Au vu du devis PERSONNE7.) du 3 octobre 2007, approuvé et réactualisé par l’expert
PERSONNE3.) dans son avenant du 19 décembre 2010, SOCIETE1.) sàrl devra
indemniser, sur base de sa responsabilité contractuelle,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) à concurrence de (6.981,70 / 2 =) 3.490,85 euros de ce chef.
L’endommagement de la porte d’entrée
Il est constant en cause que la porte d’entrée a été endommagée dans un premier
temps en raison de chutes de pierres qui ont été provoquées par les ouvriers de
SOCIETE2.) sàrl . Ensuite, sur demande de SOCIETE2.) sàrl, SOCIETE1.) sàrl a
procédé au microgommage de la porte en vue d’éradiquer les impacts de pierre.
Si SOCIETE1.) sàrl a procédé à cette intervention qui ne relève ni de son domaine de
compétence, ni du contrat liant les parties, ce n’est que parce que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont expressément demandé à SOCIETE1.) sàrl de faire ce travail en
espérant ainsi faire disparaître les traces laissées par les chutes de pierres dans la
porte.
Il résulte, en effet, des trois attestations testimoniales émanant des ouvriers
d’SOCIETE1.) sàrl
que c’est Madame PERSONNE5.) qui a « lourdement insisté »
pour que SOCIETE1.) sàrl procède au microgommage de la porte et que, sur question
du responsable d’SOCIETE1.) sàrl, elle a affirmé que la porte était en chêne massif.
SOCIETE1.) sàrl avait, en effet, attiré l’attention de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sur le fait que, si tel n’était pas le cas, la porte serait endommagée.
En donnant cette information erronée à SOCIETE1.) sàrl et en insistant que cette
dernière procède au gommage de la porte, SOCIETE1.) sàrl ne saurait être tenue
pour responsable des dommages accrus à la porte et il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris, de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur prétention
indemnitaire afférente.
Fenêtres
Les châssis des fenêtres ont également été endommagés par les opérations de
microgommage, ceci en raison du fait que les fenêtres n’étaient pas suffisamment
protégées.
Même si, tel que le prétend SOCIETE1.) sàrl, les protections des fenêtres ont été
arrachées en raison du fait que Madame PERSONNE5.) remontait à de multiples
reprises les volets, il n’en reste pas moins qu’il incombait à SOCIETE1.) sàrl
d’interrompre les travaux de réfection de façade en attendant que les fenêtres soient
à nouveau efficacement protégées, quitte à facturer cette protection supplémentaire.
En continuant néanmoins les opérations de microgommage et en provoquant ainsi les
dommages aux châssis, SOCIETE1.) sàrl est tenue de les indemniser moyennant la
somme de 870,00 euros retenue au titre de la moins-value par l’expert PERSONNE3.).
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.) est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée à
concurrence de (3.490,85 + 870 =) 4.360,85 euros et qu’il y a lieu de condamner
SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la prédite somme avec
les intérêts à compter du 28 septembre 2011, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde.
En ce qui concerne la demande principale d’SOCIETE1.) sàrl, le tribunal relève qu’il
résulte tant de l’expertise PERSONNE4.) que de l’expertise PERSONNE3.) que les
travaux de nettoyage des briques (en tant que telles) ont été effectués selon le devis.
Il n’y donc aucune raison de dispenser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du paiement
des travaux exécutés suivant le devis du 20 mars 2007 accepté par eux.
Dans ces conditions, la facture du 14 juin 2007 sera redue, à l’exception du poste
« imperméabilisant de la façade en deux couches » puisque l’expert PERSONNE3.)
reteint que cette opération était « inutile ».
En revanche, SOCIETE1.) sàrl ne saurait prétendre à indemnisation du manque à
gagner (chiffré à 610,00 euros) au motif que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
auraient abusivement rompu le contrat d’entreprise relatif au ravalement de la façade
arrière suivant devis signé le 26 mars 2007. Tel que l’a retenu à juste titre le premier
juge, la résolution de ce contrat par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) était justifiée au
regard des dégâts accrus au joints de la façade avant, ceci par application de l’article
1184 du code civil.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il y aura donc lieu de déclarer la
demande principale fondée qu’à concurrence de (4.181,97 – 854,12 =) 3.327,85 euros
avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Quant à la demande en intervention formulée à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl
Il est rappelé que SOCIETE2.) sàrl oppose deux moyens d’irrecevabilité à cette
demande : d’une part, le libellé obscur de la citation en intervention du 6 avril 2011 et,
d’autre part, le défaut d’intérêt d’agir d’SOCIETE1.) sàrl au moment de l’introduction
de cette demande en intervention.
Pour des raisons de logique juridique, le tribunal analysera d’abord ce dernier moyen.
L’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer au plaideur.
Pour pouvoir agir en justice, il faut avoir un intérêt né et actuel. Le droit à l’origine d’une
action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel que le droit de
propriété ou de créance ; il suffit qu’une atteinte soit portée aux intérêts légitimes de
quelqu’un. De même, il a été jugé qu’est recevable l’action née d’un intérêt fondé sur
la violation d’un droit juridiquement protégé, cet intérêt devant être direct et personnel
(Cour d’Appel, 1er octobre 1986, n° 8758 du rôle).
Or, l’existence d’un intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de la demande
(Cass. 12.2.2009 N° 10/09).
Il résulte des rétroactes qu’au moment (6 avril 2011) où SOCIETE1.) sàrl a lancé sa
citation en intervention à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl aux fins de voir condamner
cette dernière à tenir SOCIETE1.) sàrl quitte et indemne de toute condamnation à
intervenir à son encontre, la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.)
à l’encontre d’SOCIETE1.) sàrl n’avait pas encore formulée, cela
ayant été fait postérieurement à l’audience de plaidoiries du 28 septembre 2011.
Ainsi, au moment où SOCIETE1.) sàrl a introduit sa demande en intervention, elle
n’avait pas intérêt à le faire et sa demande en intervention est, par réformation du
jugement entrepris, à déclarer irrecevable.
Indemnités de procédure
Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris
dans les dépens à charge de SOCIETE2.) sàrl, de sorte qu’SOCIETE1.) sàrl est à
condamner à payer une indemnité de procédure de 350,00 euros à SOCIETE2.) sàrl.
En ce qui concerne les indemnités de procédure réclamées respectivement par
SOCIETE1.) sàrl et PERSONNE1.) et PERSONNE2.), force est de constater que ces
parties n’ont pas justifié de la condition d’iniquité requise pour l’application de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de dire non fondée,
par réformation du jugement entrepris, la demande de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
de même qu’il y a lieu de dire non fondées les demandes respectives des parties en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
déclarer partiellement fondé et que l’appel incident est à déclarer fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl la somme de 3.327,85 euros avec les intérêts au taux légal
à compter du 14 mai 2008 jusqu’à solde,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
sàrl
à payer à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la somme de 4.360,85 euros avec les intérêts à
compter du 28 septembre 2011 jusqu’à solde,
ordonne la compensation entre les créances réciproques résultant des prédites
condamnations,
dit irrecevable la demande en intervention dirigée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl et de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl une indemnité de procédure de 350,00 euros
pour l’instance d’appel
laisse les frais et dépens de la demande en intervention à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
fait masse des autres frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et pour moitié à PERSONNE1.) et
à PERSONNE2.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Gérard A. TURPEL
et de Maître Pascal PEUVREL, avocats concluants, la demandant, affirmant en avoir
fait l’avance.