Court partially allows appeal to increase child support from 590 to 700 euros monthly based on changed circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the mother's appeal to increase her child support claim from 590 to 700 euros monthly. While the father's income had increased since the 2001 divorce agreement, the court found the mother failed to prove inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code regarding retroactive payments. Consequently, the support amount was adjusted prospectively from February 2011, but procedural costs were assigned to the father.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 250 du nouveau code civil: A revision of child support requires proof of changed circumstances and inequity; retroactive claims are denied if the applicant cannot demonstrate the necessary legal conditions for such relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 50/2013
Audience publique du mardi, cinq mars deux mille treize
Numéro 143077 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Dilia GUEDES COIMBRA, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée de l’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 3
septembre 2011,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 février 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cynthia FAVARI,
avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Anne ROTH, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits, rétroactes et procédure
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 6 septembre 1990 par devant
l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
De leur union, sont issus deux enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), et
PERSONNE4.), né le DATE2.).
Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 juin 2001.
La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 17 octobre
2000, stipule que PERSONNE1.) se verra attribuer la garde des deux enfants
communs et que PERSONNE2.) s’engage à verser un secours alimentaire mensuel
indexé de 10.000.- flux par enfant à dater du 1er octobre 2000 pour l’entretien et
l’éducation des deux enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Actuellement, le père s’acquitte d’une pension alimentaire d’un montant total de 590,00
euros par mois pour les deux enfants communs.
Par exploit d’huissier du 31 janvier 2011, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement
d’une pension alimentaire de 500,00 euros par enfant et par mois à dater du 1er
septembre 2010, sinon de la demande en justice, pour l’entretien et l’éducation des
deux enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Elle a encore conclu à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a rejeté
les moyens d’irrecevabilité de la demande tirés du libellé obscur ainsi que de l’article
1134 du code civil et a reçu la demande en la forme. Visant l’article 208 du code civil,
il a jugé qu’il appartenait à la demanderesse d’établir que les besoins des enfants
n’étaient plus couverts par la pension alimentaire payée par PERSONNE2.). Retenant
que si les dépenses d’internat des deux enfants constituent certes un élément nouveau
par rapport à la convention de divorce par consentement mutuel, la situation financière
de la mère aurait néanmoins également changé (alors qu’elle s’adonne désormais à
une activité rémunérée auprès de l’Etat), de sorte que PERSONNE1.) serait
également en mesure de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux fils.
PERSONNE1.) a été déboutée de ses demandes, y compris de celle en obtention
d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, lui signifié le 27 juillet 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 3 septembre 2011.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à ce que le montant de
la pension alimentaire au profit des deux enfants communs soit fixé à 500,00 euros
par mois et par enfant, à partir du 1er septembre 2010, sinon du 31 janvier 2011, date
de la demande en justice. Elle demande encore à se voir allouer une indemnité de
procédure de 500,00 euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de
procédure du même montant pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir retenu que l’augmentation de ses
propres facultés contributives suffirait à couvrir les besoins des enfants, même si ceux-
ci ont augmenté depuis la convention de divorce par consentement mutuel.
L’appelante fait exposer qu’il serait évident que les besoins des enfants ont augmenté
depuis la signature en 2000 de la convention de divorce par consentement mutuel et
estime qu’une augmentation du secours alimentaire est justifiée.
L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
par adoption des motifs du premier juge. Il estime le montant tel que retenu dans la
convention de divorce par consentement mutuel parfaitement raisonnable et fait
plaider s’être toujours beaucoup investi dans l’entretien et l’éducation de ses fils. A titre
subsidiaire, il s’oppose à tout effet rétroactif de l’augmentation du secours alimentaire,
alors que la mère ne l’a jamais mis en demeure auparavant de payer un secours
alimentaire plus élevé.
Motifs de la décision
La convention de divorce par consentement mutuel, signée le 17 octobre 2000 entre
parties, prévoit que PERSONNE2.) payera une pension alimentaire indexée après
divorce à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs
de 20.000.- flux par mois, à raison de 10.000.- flux par enfant et par mois. Ce montant
s’élève actuellement à 590,00 euros par mois au total.
Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien des enfants
ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que l’un des
parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans
l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement
mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de
l’enfant l’exige.
Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de
l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne
pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une
des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.
Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relative à l’entretien des enfants Rev not
belge1991, p. 455).
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence de cet élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige plus actuellement qu’« un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
Logiquement, ce changement doit être recherché non seulement du côté du débiteur
d’aliments, mais également du côté créancier, à savoir l’enfant lui-même, ainsi que du
parent qui en a la garde et qui exécute son obligation alimentaire en nature. C’est
d’ailleurs sans doute pour cette raison que la Cour de cassation a retenu qu’une
révision du secours alimentaire, même fixé conventionnellement, doit se faire en
tenant compte « de la convention des parties, des besoins des enfants et des
ressources respectives des parties ».
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les deux enfants fréquentent l’internat de
ADRESSE4.), ce qui engendre des frais supplémentaires. Au vu de cet élément
nouveau, la demande de PERSONNE1.) en révision du secours alimentaire est
recevable.
La situation financière de PERSONNE1.) se présente comme suit : elle touche la
somme mensuelle d’environ 2.300,00 euros pour un travail de 20 heures par semaine
en tant qu’employée de l’Etat, rémunération nette à laquelle s’ajoute un treizième mois.
Elle touche par ailleurs des allocations familiales à hauteur de 537,76 euros par mois
ainsi qu’un boni pour enfants de 153,70 euros par mois. Etant chanteuse, elle gagne
encore la somme annuelle de 2.076,47 euros (soit environ 180,00 euros par mois). Il
importe de souligner que, lors de la signature de la convention de divorce par
consentement mutuel, PERSONNE1.) ne s’adonnait à aucune activité rémunérée.
Au titre de dépenses incompressibles, elle fait état du remboursement de deux prêts
« maison » à hauteur de 949,24 euros et de 294,69 euros, d’un prêt automobile de
96,19 euros par mois, d’un loyer de 384,48 euros pour un bail emphytéotique pour la
maison ainsi que d’un loyer pour une place de parking au bureau de 26,03 euros par
mois.
L’appelante fait plaider qu’après déduction de ces dépenses, il ne lui reste qu’un
disponible de 1.000,00 euros pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu’à ceux de
ses enfants.
PERSONNE2.), quant à lui, est agent de police et touche un salaire mensuel net de
4.445,14 euros auquel il convient également d’ajouter un treizième mois. Il s’est
remarié le DATE3.) et a un troisième fils, PERSONNE5.), né le DATE4.). Il fait état du
paiement d’un loyer de 80,00 euros pour un logement de service ainsi que du
remboursement mensuel de trois prêts :
-
prêt automobile à hauteur de 555,85 euros,
-
prêt pour l’acquisition d’un terrain à construire à hauteur de 1.000,00 euros
depuis le 1er novembre 2011,
-
prêt pour la construction d’une maison sur ledit terrain à hauteur de 2.235,00
euros depuis le 5 juillet 2012.
Toutes les dépenses invoquées par PERSONNE2.) sont, compte tenu de son
remariage, à diviser par deux, alors que, sauf indication contraire, l’épouse de ce
dernier est sensée y participer à part égale.
Les enfants, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), étaient, lors de la signature de la
convention de divorce par consentement mutuel, âgés de respectivement 7 et 4 ans.
Au jour de la demande en justice, ils étaient âgés de respectivement 17 et 14 ans.
Le fait que PERSONNE3.) soit actuellement majeur est sans incidence sur le présent
litige, alors qu’il est toujours en cours d’études justifiées. PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) avaient d’ailleurs prévu, dans leur convention, que le paiement par le
père d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants ne cesserait
qu’au jour où les enfants auraient terminé leurs études, apprentissage ou formation
professionnelle quelconque.
Les frais d’internat pour les deux enfants s’élevaient en 2010 à la somme mensuelle
totale de 727,00 euros, en 2011, à celle de 435,80 euros et, depuis 2012, à celle de
180,58 euros, PERSONNE4.) ne fréquentant, depuis 2012, plus l’internat mais le
ORGANISATION1.) à ADRESSE5.).
Aux fins d’asseoir sa demande en augmentation du secours alimentaire,
PERSONNE1.) soutient que les besoins des enfants ont nécessairement augmenté
depuis la fixation conventionnelle du secours alimentaire ; elle fait ainsi état de frais
vestimentaires, alimentaires, médicaux, de sport et de loisirs, de téléphone, d’internet,
d’acquisition d’un ordinateur. Elle fait en outre exposer que PERSONNE4.) souffre du
rhume des foins et nécessite, de ce fait, une thérapie de désensibilisation de 300,00
euros par an, de même que PERSONNE3.) a besoin de lunettes et de lentilles de
contact.
Au vu des développements qui précèdent, le critère du changement important des
conditions ayant existé lors de l’accord des parents est établi. Néanmoins, il est de
principe qu’une révision du secours alimentaire, même fixé conventionnellement, doit
se faire en tenant compte de la convention des parties, des besoins des enfants et des
ressources respectives des parties.
Le revenu de faible importance de l’appelante ne lui permet pas de subvenir
correctement aux besoins des enfants dont le niveau de vie s’apprécie, d’une part, en
fonction du milieu social dans lequel ils évoluent et, d’autre part, en fonction des
facultés contributives des deux parents.
Compte tenu des nombreux frais nouveaux dans le chef des enfants invoqués par
l’appelante et établis par les éléments de la cause, et tout en tenant compte du fait que
celle-ci touche désormais un salaire (ce qui n’était pas le cas lors de la signature de la
convention de divorce par consentement mutuel), il convient, par réformation de la
décision querellée, de fixer le secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation des
deux enfants communs, à prester par le père à la mère, à la somme mensuelle totale
de 700,00 euros par mois, à raison de 350,00 euros par enfant et par mois.
Ce secours alimentaire est dû pour la première fois le jour de la demande en justice -
31 janvier 2011 - alors que PERSONNE1.) reste en défaut d’expliciter pour quelle
raison ce secours devrait être dû avec effet rétroactif.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie pas dans le chef de
PERSONNE1.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de celle-ci en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et, d’autre part, que sa demande sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est également à déclarer non
fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire au titre
de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs, PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), d’un montant total de 700,00 euros par mois (indice 719,84), à raison
de 350,00 euros par enfant et par mois, y non compris les allocations familiales, à
compter du 1er février 2011,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).