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TAL14_143077 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to increase child support from 590 to 700 euros monthly based on changed circumstances.

Numéro de cause TAL14_143077
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the mother's appeal to increase her child support claim from 590 to 700 euros monthly. While the father's income had increased since the 2001 divorce agreement, the court found the mother failed to prove inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code regarding retroactive payments. Consequently, the support amount was adjusted prospectively from February 2011, but procedural costs were assigned to the father.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 250 du nouveau code civil: A revision of child support requires proof of changed circumstances and inequity; retroactive claims are denied if the applicant cannot demonstrate the necessary legal conditions for such relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support revision changed circumstances inequity standard retroactive payment procedural costs allocation divorce agreement enforcement family law appeal calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
Article 250 du nouveau code civil
codecivil
article 1134 du code civil
codecivil
article 208 du code civil
Visant l’article 208 du code civil,
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 50/2013

Audience publique du mardi, cinq mars deux mille treize

Numéro 143077 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Dilia GUEDES COIMBRA, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employée de l’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 3

septembre 2011,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 février 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cynthia FAVARI,

avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Anne ROTH, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits, rétroactes et procédure

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 6 septembre 1990 par devant

l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

De leur union, sont issus deux enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), et

PERSONNE4.), né le DATE2.).

Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 juin 2001.

La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 17 octobre

2000, stipule que PERSONNE1.) se verra attribuer la garde des deux enfants

communs et que PERSONNE2.) s’engage à verser un secours alimentaire mensuel

indexé de 10.000.- flux par enfant à dater du 1er octobre 2000 pour l’entretien et

l’éducation des deux enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Actuellement, le père s’acquitte d’une pension alimentaire d’un montant total de 590,00

euros par mois pour les deux enfants communs.

Par exploit d’huissier du 31 janvier 2011, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement

d’une pension alimentaire de 500,00 euros par enfant et par mois à dater du 1er

septembre 2010, sinon de la demande en justice, pour l’entretien et l’éducation des

deux enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Elle a encore conclu à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.

Par jugement contradictoire du 27 juin 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a rejeté

les moyens d’irrecevabilité de la demande tirés du libellé obscur ainsi que de l’article

1134 du code civil et a reçu la demande en la forme. Visant l’article 208 du code civil,

il a jugé qu’il appartenait à la demanderesse d’établir que les besoins des enfants

n’étaient plus couverts par la pension alimentaire payée par PERSONNE2.). Retenant

que si les dépenses d’internat des deux enfants constituent certes un élément nouveau

par rapport à la convention de divorce par consentement mutuel, la situation financière

de la mère aurait néanmoins également changé (alors qu’elle s’adonne désormais à

une activité rémunérée auprès de l’Etat), de sorte que PERSONNE1.) serait

également en mesure de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux fils.

PERSONNE1.) a été déboutée de ses demandes, y compris de celle en obtention

d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, lui signifié le 27 juillet 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 3 septembre 2011.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à ce que le montant de

la pension alimentaire au profit des deux enfants communs soit fixé à 500,00 euros

par mois et par enfant, à partir du 1er septembre 2010, sinon du 31 janvier 2011, date

de la demande en justice. Elle demande encore à se voir allouer une indemnité de

procédure de 500,00 euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de

procédure du même montant pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir retenu que l’augmentation de ses

propres facultés contributives suffirait à couvrir les besoins des enfants, même si ceux-

ci ont augmenté depuis la convention de divorce par consentement mutuel.

L’appelante fait exposer qu’il serait évident que les besoins des enfants ont augmenté

depuis la signature en 2000 de la convention de divorce par consentement mutuel et

estime qu’une augmentation du secours alimentaire est justifiée.

L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

par adoption des motifs du premier juge. Il estime le montant tel que retenu dans la

convention de divorce par consentement mutuel parfaitement raisonnable et fait

plaider s’être toujours beaucoup investi dans l’entretien et l’éducation de ses fils. A titre

subsidiaire, il s’oppose à tout effet rétroactif de l’augmentation du secours alimentaire,

alors que la mère ne l’a jamais mis en demeure auparavant de payer un secours

alimentaire plus élevé.

Motifs de la décision

La convention de divorce par consentement mutuel, signée le 17 octobre 2000 entre

parties, prévoit que PERSONNE2.) payera une pension alimentaire indexée après

divorce à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs

de 20.000.- flux par mois, à raison de 10.000.- flux par enfant et par mois. Ce montant

s’élève actuellement à 590,00 euros par mois au total.

Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien des enfants

ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que l’un des

parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans

l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.

Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement

mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de

l’enfant l’exige.

Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de

l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne

pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une

des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.

Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relative à l’entretien des enfants Rev not

belge1991, p. 455).

Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la

convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence de cet élément

nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,

« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées

par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et

des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743

du registre).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les

conditions

pour

obtenir

une

révision

d’un

secours

alimentaire

fixé

conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision

d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été

convenu, la Cour de cassation n’exige plus actuellement qu’« un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».

Logiquement, ce changement doit être recherché non seulement du côté du débiteur

d’aliments, mais également du côté créancier, à savoir l’enfant lui-même, ainsi que du

parent qui en a la garde et qui exécute son obligation alimentaire en nature. C’est

d’ailleurs sans doute pour cette raison que la Cour de cassation a retenu qu’une

révision du secours alimentaire, même fixé conventionnellement, doit se faire en

tenant compte « de la convention des parties, des besoins des enfants et des

ressources respectives des parties ».

En l’occurrence, il n’est pas contesté que les deux enfants fréquentent l’internat de

ADRESSE4.), ce qui engendre des frais supplémentaires. Au vu de cet élément

nouveau, la demande de PERSONNE1.) en révision du secours alimentaire est

recevable.

La situation financière de PERSONNE1.) se présente comme suit : elle touche la

somme mensuelle d’environ 2.300,00 euros pour un travail de 20 heures par semaine

en tant qu’employée de l’Etat, rémunération nette à laquelle s’ajoute un treizième mois.

Elle touche par ailleurs des allocations familiales à hauteur de 537,76 euros par mois

ainsi qu’un boni pour enfants de 153,70 euros par mois. Etant chanteuse, elle gagne

encore la somme annuelle de 2.076,47 euros (soit environ 180,00 euros par mois). Il

importe de souligner que, lors de la signature de la convention de divorce par

consentement mutuel, PERSONNE1.) ne s’adonnait à aucune activité rémunérée.

Au titre de dépenses incompressibles, elle fait état du remboursement de deux prêts

« maison » à hauteur de 949,24 euros et de 294,69 euros, d’un prêt automobile de

96,19 euros par mois, d’un loyer de 384,48 euros pour un bail emphytéotique pour la

maison ainsi que d’un loyer pour une place de parking au bureau de 26,03 euros par

mois.

L’appelante fait plaider qu’après déduction de ces dépenses, il ne lui reste qu’un

disponible de 1.000,00 euros pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu’à ceux de

ses enfants.

PERSONNE2.), quant à lui, est agent de police et touche un salaire mensuel net de

4.445,14 euros auquel il convient également d’ajouter un treizième mois. Il s’est

remarié le DATE3.) et a un troisième fils, PERSONNE5.), né le DATE4.). Il fait état du

paiement d’un loyer de 80,00 euros pour un logement de service ainsi que du

remboursement mensuel de trois prêts :

-

prêt automobile à hauteur de 555,85 euros,

-

prêt pour l’acquisition d’un terrain à construire à hauteur de 1.000,00 euros

depuis le 1er novembre 2011,

-

prêt pour la construction d’une maison sur ledit terrain à hauteur de 2.235,00

euros depuis le 5 juillet 2012.

Toutes les dépenses invoquées par PERSONNE2.) sont, compte tenu de son

remariage, à diviser par deux, alors que, sauf indication contraire, l’épouse de ce

dernier est sensée y participer à part égale.

Les enfants, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), étaient, lors de la signature de la

convention de divorce par consentement mutuel, âgés de respectivement 7 et 4 ans.

Au jour de la demande en justice, ils étaient âgés de respectivement 17 et 14 ans.

Le fait que PERSONNE3.) soit actuellement majeur est sans incidence sur le présent

litige, alors qu’il est toujours en cours d’études justifiées. PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) avaient d’ailleurs prévu, dans leur convention, que le paiement par le

père d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants ne cesserait

qu’au jour où les enfants auraient terminé leurs études, apprentissage ou formation

professionnelle quelconque.

Les frais d’internat pour les deux enfants s’élevaient en 2010 à la somme mensuelle

totale de 727,00 euros, en 2011, à celle de 435,80 euros et, depuis 2012, à celle de

180,58 euros, PERSONNE4.) ne fréquentant, depuis 2012, plus l’internat mais le

ORGANISATION1.) à ADRESSE5.).

Aux fins d’asseoir sa demande en augmentation du secours alimentaire,

PERSONNE1.) soutient que les besoins des enfants ont nécessairement augmenté

depuis la fixation conventionnelle du secours alimentaire ; elle fait ainsi état de frais

vestimentaires, alimentaires, médicaux, de sport et de loisirs, de téléphone, d’internet,

d’acquisition d’un ordinateur. Elle fait en outre exposer que PERSONNE4.) souffre du

rhume des foins et nécessite, de ce fait, une thérapie de désensibilisation de 300,00

euros par an, de même que PERSONNE3.) a besoin de lunettes et de lentilles de

contact.

Au vu des développements qui précèdent, le critère du changement important des

conditions ayant existé lors de l’accord des parents est établi. Néanmoins, il est de

principe qu’une révision du secours alimentaire, même fixé conventionnellement, doit

se faire en tenant compte de la convention des parties, des besoins des enfants et des

ressources respectives des parties.

Le revenu de faible importance de l’appelante ne lui permet pas de subvenir

correctement aux besoins des enfants dont le niveau de vie s’apprécie, d’une part, en

fonction du milieu social dans lequel ils évoluent et, d’autre part, en fonction des

facultés contributives des deux parents.

Compte tenu des nombreux frais nouveaux dans le chef des enfants invoqués par

l’appelante et établis par les éléments de la cause, et tout en tenant compte du fait que

celle-ci touche désormais un salaire (ce qui n’était pas le cas lors de la signature de la

convention de divorce par consentement mutuel), il convient, par réformation de la

décision querellée, de fixer le secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation des

deux enfants communs, à prester par le père à la mère, à la somme mensuelle totale

de 700,00 euros par mois, à raison de 350,00 euros par enfant et par mois.

Ce secours alimentaire est dû pour la première fois le jour de la demande en justice -

31 janvier 2011 - alors que PERSONNE1.) reste en défaut d’expliciter pour quelle

raison ce secours devrait être dû avec effet rétroactif.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie pas dans le chef de

PERSONNE1.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de celle-ci en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée et, d’autre part, que sa demande sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est également à déclarer non

fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire au titre

de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs, PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), d’un montant total de 700,00 euros par mois (indice 719,84), à raison

de 350,00 euros par enfant et par mois, y non compris les allocations familiales, à

compter du 1er février 2011,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).