Court dismisses late appeal and incident appeal due to expiration of the 40-day appeal period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against a default judgment inadmissible because it was filed after the 40-day deadline expired. Although the defendant argued the notification date was unclear, the court found the effective notification date established on January 10, 2011, making the appeal filed on February 28, 2011, untimely. Consequently, the appeal and the public prosecutor's incident appeal were rejected, and the original judgment was reinstated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle; L'appel formé après l'expiration du délai de quarante jours est irrecevable, même si la date de notification est contestée, dès lors que la date effective de notification est établie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 130/13 V.
du 5 mars 2013
(Not. 2535/09/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mars deux
mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)
prévenu, appelant et opposant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de X.) par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 2 juillet 2009, sous le numéro
2108/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 30 avril 2009 régulièrement notifiée à X.).
Le prévenu X.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, il échet donc de statuer par défaut à
son égard.
Il y a lieu d'ordonner la disjonction des poursuites dirigées contre Y.) de celles dirigées contre X.) alors qu’il
n’est pas établi que Y.) a été régulièrement cité.
Vu le procès-verbal n° 52807 dressé le 12 décembre 2008 par le Centre d’Intervention de la Police Grand-
Ducale de Luxembourg - Gare, circonscription régionale de Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à X.), le 12 décembre 2008 à Luxembourg, quartier de la gare,
1) a) d’avoir importé des quantités indéterminées d’héroïne et notamment d’avoir importé au moins 7
grammes d’héroïne ;
b) d’avoir mis en circulation, offert en vente et vendu des quantités indéterminées d’héroïne, et notamment
d’avoir offert en vente 5 boules d’héroïne et d’en avoir vendu 4 à des consommateurs non autrement
identifiés ;
2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté, détenu, acquis à titre onéreux des quantités indéterminées
d’héroïne et notamment les quantités visées sub 1) et au moins 5,5 grammes d’héroïne le 12 décembre
2008 ;
3) d’avoir consommé des quantités indéterminées d’héroïne depuis un temps non prescrit.
Il ressort du procès-verbal pré-visé que le 12 décembre 2008, dans les environs du supermarché CACTUS sis
rue de Strasbourg à Luxembourg, les agents verbalisants ont contrôlé l’identité de deux personnes qu’elles
avaient précédemment observées à l’entrée de la galerie marchande KONS en face de la gare en train de
procéder à ce qui semblait être une vente de stupéfiants à des toxicomanes connus des services de police.
Le contrôle d’identité a permis d’établir qu’il s’agissait des prévenus X.) et Y.).
Lors de la « fouille de sécurité » effectuée sur place, les agents ont saisi sur la personne de X.) entre autres une
petite boîte métallique contenant deux boules de 3 respectivement 2,5 grammes d’héroïne.
X.) et Y.) ont été amenés au commissariat de police où ils ont été auditionnés par les agents verbalisants.
Revenus un peu plus tard sur les lieux de l’interpellation afin de vérifier si les prévenus s’étaient débarrassés
d’autres stupéfiants avant le contrôle d’identité, les policiers ont retrouvé une boule d’héroïne de 0,3 gramme.
X.) a déclaré consommer des stupéfiants depuis environ 5 ans. Il est arrivé à Luxembourg le 12 décembre 2008
vers 10.00 heures en compagnie de Y.). Il est allé au « KONTAKT » où il s’est procuré des seringues et ensuite
il a voulu vendre 5 boules de 0,3 gramme d’héroïne pour pouvoir acheter de l’essence. Il a rencontré A.) qu’il a
chargé de lui trouver des clients. Il a vendu deux boules à 0,3 gramme d’héroïne à une femme et chaque fois
une boule de 0,3 gramme d’héroïne à deux hommes. Il a remis l’argent de la vente à Y.) parce qu’il lui devait de
l’argent. Il a déclaré que la boule de 0,3 gramme trouvée sur le lieu de son interpellation faisait partie de celles
qu’il voulait vendre. Il a finalement déclaré que les deux boules trouvées sur lui lors de l’arrestation avaient été
achetées en France et qu’elles étaient destinées à sa propre consommation.
Les déclarations de X.) sont en partie corroborées par les déclarations de A.) aux agents verbalisants.
Les faits concernant l’importation, l’offre, la vente, la mise en circulation, le transport, la détention et l’acquisition
de l’héroïne sont établis à suffisance de droit au vu de ce qui précède.
Par contre, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier, que X.) ait consommé des stupéfiants sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il y a dès lieu d’acquitter X.) de l’infraction libellée sub 3), à savoir :
« comme auteurs, coauteurs ou complices,
le 12 décembre 2008 à Luxembourg, Quartier Gare, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
3) d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage
d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir, pour leur usage personnel, transportés et détenus à titre
onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir consommé des quantités indéterminées d’héroïne depuis un temps non prescrit. »
Au vu de ce qui précède, X.) est cependant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 12 décembre 2008 à Luxembourg, Quartier Gare,
1) d’avoir de manière illicite, importé, mis en circulation, vendu et offert en vente l’une des substances
visées à l’article 7,
a) en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé des quantités indéterminées d’héroïne et notamment
d’avoir importé au moins 7 grammes d’héroïne,
b) en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation, offert en vente et vendu des quantités
indéterminées d’héroïne, et notamment d’avoir offert en vente 5 boules d’héroïne et d’en avoir vendu 4
boules à des consommateurs non autrement identifiés ;
2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ses substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des quantités
indéterminées d’héroïne et notamment les quantités visées sub 1) et au moins 5,5 grammes d’héroïne le
12 décembre 2008.
Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code
pénal.
Il y a encore lieu de constater qu’X.) a été mis en prévention du chef de vente de stupéfiants à plusieurs
personnes, la prévention sub 1)b) libellée à son encontre fournissant un chiffre global de stupéfiants écoulées.
Le prévenu est en conséquence convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les
éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris
en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie en une prévention (sub 1)b))
n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il y a donc lieu à application des
dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de
24 mois.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 1.000 euros eu égard à la gravité des faits et à
la situation financière du prévenu.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 5 boules d’héroïne et des 7 grammes d’héroïne saisis suivant procès-
verbal numéro 52807 du 12 décembre 2008 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention de Luxembourg-
Gare, comme objets des infractions.
Etant donné que les objets pré-mentionnés se trouvent sous main de justice il n’y a pas lieu de prononcer une
amende subsidiaire.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution du véhicule de la marque FORD Fiesta immatriculé (…) (F) et du
téléphone portable NOKIA 2610 saisis selon procès-verbal numéro 52807 du 12 décembre 2008 de la Police
Grand-Ducale, Centre d’Intervention de Luxembourg-Gare, à son légitime propriétaire.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard d’X.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre Y.) de celles dirigées contre X.);
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-
quatre (24) mois et
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,95
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
o r d o n n e la confiscation des 5 boules d’héroïne et des 7 grammes d’héroïne saisis suivant procès-verbal
numéro 52807 du 12 décembre 2008 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention de Luxembourg-Gare;
o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque FORD Fiesta immatriculé (…) (F) et du téléphone
portable NOKIA 2610 à son légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent
désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Filipe RODRIGUES,
juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en
présence de ???? du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard de X.) et de Y.) par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 8 décembre 2010,
sous le numéro 4084/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit:
« Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 2535/09/CD et
notamment le procès-verbal n°52807 du 12 décembre 2008 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg-gare.
Vu la citation à prévenus du 9 juillet 2010 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu le jugement n°2108/2009 rendu par défaut à l’égard du prévenu X.) le 2 juillet 2009 par le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, chambre correctionnelle.
X.)
Par courrier du 14 août 2009, parvenu le 19 août 2009 au Ministère Public, X.) releva opposition contre le jugement par
défaut du 2 juillet 2009 qui lui fut notifié le 7 août 2009.
Cette opposition est recevable pour avoir été relevée dans les forme et délai prévus par la loi.
A l’audience du 23 novembre 2010, le prévenu X.), bien que dûment cité, n’a pas comparu ni en personnne ni par mandataire
pour faire justifier de son absence.
Il y a partant lieu de procéder par défaut à son égard.
Par application de l’article 188 du Code d’instruction criminelle, son opposition du 19 août 2009 est à déclarer non avenue.
Y.)
Le Ministère Public reproche en premier lieu à Y.), d’avoir le 12 décembre 2008 à Luxembourg, quartier de la gare, importé
des quantités indéterminées d’héroïne, notamment au moins 7 grammes d’héroïne et
d’avoir mis en circulation, offert en
vente et vendu des quantités indéterminées d’héroïne, notamment d’avoir offert en vente 5 boules d’héroïne et d’en avoir
vendu 4 à des consommateurs non autrement identifiés.
Le Ministère Public reproche en deuxième lieu au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue
de l’usage par autrui, transporté, détenu, acquis à titre onéreux des quantités indéterminées d’héroïne et notamment les
quantités visées ci-dessus et au moins 5,5 grammes d’héroïne le 12 décembre 2008.
Il est finalement reproché à Y.) d’avoir consommé des quantités indéterminées d’héroïne depuis un temps non prescrit.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 12 décembre 2008, dans les environs du supermarché CACTUS sis rue de
Strasbourg à Luxembourg, les agents verbalisateurs ont contrôlé l’identité de deux personnes qu’ils ont vu procéder à un
échange d’objets avec des toxicomanes connus des services de police dans l’entrée de la galerie marchande KONS.
Le contrôle d’identité a permis d’établir qu’il s’agissait de X.) et de Y.).
Etant donné qu’un échange d’objets fut observé, une fouille corporelle fut effectuée sur place et les agents ont saisi sur la
personne d’X.) entre autres une petite boîte métallique contenant deux boules de 3, respectivement de 2,5 grammes d’héroïne.
Sur la personne de Y.) ont été trouvés et saisis 110 euros, un portable de marque Nokia 2610, une carte rechargeable Orange,
une pochette avec de l’héroïne de 1,2 grammes et un porte-carte avec des restes d’héroïne.
X.) et Y.) ont été amenés au commissariat de police où ils ont été auditionnés par les agents verbalisateurs.
X.) a avoué avoir procédé de concert avec Y.) à la vente de stupéfiants qu’ils avaient préalabement importés au Grand-Duché
de Luxembourg. Quant au mode opératoire utilisé, il déclara que A.) avait agi comme intermédiaire en leur emmenant des
clients. Lorsqu’il avait trouvé un acheteur potentiel, X.) remit une boule d’héroïne, préalablement reçue par Y.), à A.) qui la
transmettait au client. L’argent fut aussitôt remis par X.) à Y.).
Il déclara par ailleurs qu’ils avaient en tout 5 boules de 0,3 gramme, et qu’ils en avaient vendu 4 lors de leur interpellation
pour le prix de 80 euros.
Y.) a déclaré être venu au Luxembourg pour s’acheter de l’héroïne. Sans contester s’être vu remettre l’argent résultant des
deals, il contesta avoir participé à la vente des stupéfiants et soutint que X.) lui devait encore de l’argent, ce qui expliquerait
la remise des sommes d’argent obtenus par les toxicomanes.
Dans la mesure où X.) avait déclaré avoir été en possession de 5 boules d’héroïne et de n’en avoir vendu que 4 mais
qu’aucune boule ne fut saisie sur lui lors de la fouille corporelle, les agents verbalisateurs se sont de nouveau rendus sur les
lieux de l’interpellation afin de vérifier si les prévenus s’étaient débarrassés d’autres stupéfiants avant le contrôle d’identité,
et y ont retrouvé une boule d’héroïne de 0,4 gramme.
Ils ont par ailleurs, dans les environs immédiats, pu interpeller A.). Ce dernier a en partie confirmé les déclarations policières
de X.) lors de son audition policière, notamment le mode opératoire employé pour la vente d’héroïne.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les constatations policières, le Tribunal estime que les infractions libellées
sub 1) et 2) sont à suffisance de droit établies à l’encontre de Y.), de sorte qu’elles sont à retenir.
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que Y.) a consommé des stupéfiants sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, il y lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub 3).
Y.) se trouve partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique et
les dépositions du témoin T1.):
« comme auteur, pour avoir, de concert avec X.), commis les infractions suivantes :
le 12 décembre 2008 à Luxembourg, Quartier Gare,
1) d’avoir de manière illicite, importé, mis en circulation, vendu et offert en vente l’une des substances visées à l’article 7,
a) en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé des quantités indéterminées d’héroïne et notamment d’avoir importé au
moins 7 grammes d’héroïne,
b) en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation, offert en vente et vendu des quantités indéterminées d’héroïne,
et notamment d’avoir offert en vente 5 boules d’héroïne et d’en avoir vendu 4 boules à des consommateurs non autrement
identifiés ;
2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des quantités indéterminées
d’héroïne et notamment les quantités visées sub 1) mais au moins 5,5 grammes d’héroïne».
L’infraction retenue sub 1) b) se trouve en concours idéal avec l’infraction retenue sub 2). Ce groupe d’infractions se trouve
en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) a), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, qui pourra même être élevé au double du maximum.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une
amende de 125 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines:
a)
ceux qui auront, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou mis en circulation des substances visées à
l’article 7;
b)
ceux qui auront, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis ces substances.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu Y.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à
une amende de 1.000 euros.
Il y a encore lieu de procéder à la confiscation des 110 euros, de la boule d’héroïne de 0,4 grammes retrouvé dans la rue de
Strasbourg, de la pochette contenant 1,2 grammes d’héroïne et du porte-carte avec des restes d’héroïne, dans la mesure où ces
objets constituent soit l’objet, soit le produit des infractions, respectivement ont servi à les commettre.
Il y a par contre lieu de restituer à son légitime propriétaire Y.) le portable de la marque Nokia 2610 et la carte rechargeable
Orange dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que ces objets ont servi à commettre les
infractions, de sorte que les conditions d’application des articles 31 du Code pénal, respectivement 18 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ne sont pas établies.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut
à l’égard de X.) et de Y.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
X.) :
d é c l a r e l’opposition relevée le 19 août 2009 par X.) contre le jugement n°2108/2010 rendu contre lui par défaut le 2
juillet 2009 non avenue;
c o n d a m n e X.) aux frais et dépens de l’instance.
Y.) :
a c q u i t t e Y.) de l’infraction libellée sub 3) non établie à sa charge;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une peine
d’emprisonnement de 24 (VINGT-QUATRE) mois et à une amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 88,74 euros ;
o r d o n n e la confiscation des 110 euros, de la boule d’héroïne de 0,4 gramme saisie suvaint procès-verbal de saisie n°
52958 du 12 décembre 2008 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg-gare, de la pochette contenant 1,2 grammes
d’héroïne et du porte-carte avec des restes d’héroïne saisis suivant procès-verbal de saisie n°52806 du 12 décembre 2008
dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg-gare comme choses constituant soit l’objet, soit le produit des infractions,
respectivement ayant servi à les commettre.
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire Y.) du portable de la marque Nokia 2610 et de la carte rechargeable
Orange.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal; 1, 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1,
194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l'audience par
Madame la Vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et
prononcé, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assisté de la greffière Tanja WELSCHER,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
III. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de X.) par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 4 décembre 2012, sous le numéro 556/12,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 28 février 2011, X.) a fait
relever appel contre un jugement rendu le 8 décembre 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, ayant statué par défaut à l’encontre de X.), et par lequel l’opposition relevée
par ce dernier le 19 août 2009 contre le jugement 2108/2009 rendu contre lui par défaut le 2 juillet 2009 a été
déclarée non avenue. Tant le jugement du 2 juillet 2009 que le jugement du 8 décembre 2010 rendu sur
opposition se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a formé appel contre le jugement du 8 décembre 2010 par notification au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à la date du 1er mars 2011, en limitant son appel au prévenu X.).
L’affaire avait paru une première fois à l’audience de la Cour d’appel du 24 février 2012, date à laquelle elle fut
contradictoirement remise à l’audience du 18 mai 2012. A cette date, l’affaire fut une nouvelle fois
contradictoirement remise à l’audience du 9 novembre 2012. A cette audience le prévenu n’a comparu ni en
personne ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la décision de première instance.
Le jugement déféré a été notifié, par la voie postale, à X.) le 10 janvier 2011.
Conformément à l’article 203 du Code d’instruction criminelle le délai d’appel de quarante jours courra à l’égard
du prévenu à partir du prononcé du jugement, s’il est contradictoire et à partir de sa signification ou de sa
notification à personne ou à domicile, s’il est rendu par défaut.
Conformément aux règles de computation des délais, telles qu’elles résultent de la Convention européenne sur
la computation des délais (article 3), approuvée par la loi du 30 mai 1984, le délai a en l’espèce commencé à
courir le 10 janvier 2011, minuit, et est venu à expiration le samedi, 19 février 2011, minuit. Le délai d’appel, du
fait de son expiration un samedi, se trouve prorogé au prochain jour ouvrable suivant, en l’occurrence jusqu’au
lundi 21 février 2011. Appel n’ayant en l’espèce été relevé que le 28 février 2011, cet appel est irrecevable pour
être tardif. L’appel incident du ministère public est également irrecevable, un tel appel incident ne pouvant se
greffer que sur un appel principal relevé dans le délai de la loi.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.), le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare irrecevables les appels formés contre le jugement rendu le 8 décembre 2010 sous le numéro
4084/2010;
condamne X.) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 9,60 euros, y non compris les frais de notification du
présent arrêt.
Par application des articles 185, 188, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier
conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia
SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par
Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général,
et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».
Le 21 décembre 2012, opposition fut formée contre le susdit arrêt par le
prévenu X.).
En vertu de cette opposition et par citation du 9 janvier 2013, le prévenu fut
requis de comparaître à l’audience publique du 15 février 2013 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur
le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Daniel FOCA, avocat, développa plus amplement les moyens de
défense et d’opposition du prévenu.
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mars 2013, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Le 21 décembre 2012, le mandataire de X.) a formé au secrétariat du Parquet
général opposition contre un arrêt rendu le 4 décembre 2012 sous le numéro
556/12 V par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre d’X.), ledit arrêt se trouvant
reproduit aux qualités du présent arrêt.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 15 février 2013, X.) a comparu en
personne pour soutenir son opposition.
L’opposition ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est à déclarer
recevable. L’arrêt rendu le 4 décembre 2012 est en conséquence à mettre à
néant, et il y a lieu de statuer à nouveau sur les appels relevés par le prévenu
et par le ministère public aux dates respectivement du 28 février 2011 et du 1er
mars 2011 contre un jugement rendu le 8 décembre 2010 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant statué par
défaut à l’encontre du prévenu X.) et ayant déclaré non avenue l’opposition
relevée par ce dernier contre le jugement 2108/2009 rendu par défaut à la date
du 2 juillet 2009. Ces deux jugements se trouvent pareillement reproduits aux
qualités du présent arrêt.
La défense conclut à la recevabilité de l’appel du prévenu, relevé le 28 février
2011 à l’encontre du jugement du 8 décembre 2010. Elle fait valoir que la
notification du jugement entrepris a été faite le 10 janvier 2011, et ce serait la
mère du prévenu qui aurait réceptionné la lettre recommandée contenant
notification du jugement a quo. La défense se prévaut des dispositions de
l’article 388 (2) du Code d’instruction criminelle, argumentant que dans les cas
où le destinataire de la notification n’a au Luxembourg ni domicile, ni résidence,
ni domicile élu connus, ce qui serait le cas pour le prévenu X.), la notification
par la voie postale est réputée faite le dixième jour suivant celui de la remise de
la lettre recommandée à un bureau des postes, de sorte qu’en l’espèce le
prévenu aurait encore été dans le délai pour relever appel.
Le représentant du ministère public relève que la disposition du point (2) de
l’article 388 ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. Or, la preuve contraire
résulterait précisément de l’avis de réception signé le 10 janvier 2011,
établissant qu’à cette date a eu lieu la notification. Il importerait peu de
déterminer si la remise s’est effectuée au prévenu en personne, tel que
l’indique l’avis de réception postal, ou à sa mère, tel que l’affirme le prévenu. En
tout état de cause la notification aurait été opérée le 10 janvier 2011 au domicile
du prévenu, ce qui suffirait pour faire courir le délai d’appel, de sorte que l’appel
relevé le 28 février 2011 serait tardif.
Il résulte du dossier répressif que le jugement a quo a été notifié par la voie
postale à l’adresse du prévenu à (…),(…). Selon les déclarations du prévenu à
l’audience publique du 15 février 2013 de la Cour d’appel, il s’agit bien de son
adresse officielle, même s’il n’y habite pas de manière continue. La notification
a donc valablement été faite à ladite adresse.
L’avis de réception postal atteste de la remise de la lettre recommandée à cette
date, et la personne ayant réceptionné ladite lettre recommandée a signé l’avis
de réception.
Si le prévenu fait actuellement valoir que ce serait sa mère qui aurait
réceptionné le courrier recommandé, la Cour d’appel constate toutefois la très
grande ressemblance de la signature figurant sur l’avis de réception postal avec
la signature du prévenu figurant sur la lettre, par laquelle il a formé opposition
contre le jugement par défaut rendu le 2 juillet 2009.
En tout état de cause, il n’est cependant pas déterminant, pour la question de la
recevabilité de l’appel du prévenu, de savoir si c’est effectivement à lui ou à sa
mère que l’agent des postes a remis le courrier recommandé.
La notification a été faite valablement au domicile du prévenu, et c’est la date
de cette notification à domicile qui fait courir le délai d’appel, conformément à
l’article 203, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.
La disposition du point (2) de l’article 388 du Code d’instruction criminelle n’est
pas de nature à modifier le point de départ à partir duquel le délai d’appel a en
l’occurrence commencé à courir. En effet, cette disposition ne s’applique que si
la date de la notification ne peut pas être établie, par exemple parce que l’avis
de réception postal n’a pas été retourné à l’autorité expéditrice ou a été égaré. Il
n’y a cependant pas lieu de recourir à une date présumée, à laquelle la
notification serait réputée faite, du moment que, comme en l’espèce, la date
effective de la notification est établie.
C’est dès lors bien la date de la notification effectuée le 10 janvier 2011 qui
constitue le point de départ du délai d’appel de quarante jours contre le
jugement rendu le 8 décembre 2010.
Conformément aux règles de computation des délais, telles qu’elles résultent
de la Convention européenne sur la computation des délais (article 3),
approuvée par la loi du 30 mai 1984, le délai a en l’espèce commencé à courir
le 10 janvier 2011, minuit, et est venu à expiration le samedi, 19 février 2011,
minuit. Le délai d’appel, du fait de son expiration un samedi, se trouve prorogé
au prochain jour ouvrable suivant, en l’occurrence jusqu’au lundi 21 février
2011. Appel n’ayant en l’espèce été relevé que le 28 février 2011, cet appel est
irrecevable pour être tardif. L’appel incident du ministère public est également
irrecevable, un tel appel incident ne pouvant se greffer que sur un appel
principal relevé dans le délai de la loi.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses déclarations et moyens
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare recevable l’opposition relevée contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2012
sous le numéro 556/12 V par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre d’X.);
mettant à néant ledit arrêt et statuant à nouveau:
déclare irrecevables les appels formés contre le jugement rendu le 8 décembre
2010 sous le numéro 4084/2010;
condamne X.) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 7,35 euros.
Par application des articles 187, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e
chambre correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.
Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre,
Madame
Lotty
PRUSSEN,
premier
conseiller,
et
Madame
Danielle
SCHWEITZER, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du Ministère
Public, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Madame Danielle
SCHWEITZER, conseiller, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la
mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, que Monsieur Nico EDON, président de chambre, se
trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier
conseiller, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et
de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.