Court convicts absent defendant of assault with work incapacity and awards civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the absent defendant of voluntary assault causing work incapacity and sentenced him to four months in prison plus a fine. While the civil claim for unpaid wages was declared inadmissible due to contractual obligations, the claim for moral damages was upheld. The court awarded 2,000 euros in compensation to the victim based on the causal link between the assault and the injury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 222-1 et suivants du Code pénal; Article 131 du Code d'instruction criminelle: A defendant absent from trial may be convicted by default, and civil claims for moral damages arising from criminal acts are admissible even if wage arrears claims are rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 769/2013
not. 13060/12/CD
étr.
ex.p.
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER 2013
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (...) (P),
demeurant à ADRESSE1.), L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.);
née le DATE2.) à (...) (P),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 15 janvier 2013, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2013
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
principalement : coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail
personnel, subsidiairement coups et blessures volontaires, infraction à l’article L. 326-1 du
Code de Travail sanctionné par l’article L. 327-2 1., infraction à l’article L. 222-1 du Code
du Travail sanctionné par l’article L. 222-10 du Code du Travail, infraction à l’article à
l’article L. 571-1 (1) du Code du Travail.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE2.), demanderesse au civil, se constitua partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifé, défendeur au civil.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation du 15 janvier 2013 régulièrement notifiée au prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) bien que dûment cité ne s’est pas présenté lors de l’audience du
31 janvier 2013 de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n°13060/12/CD et notamment le procès-verbal n°42184 du 17 mars 2012 de la police Grand-
ducale d’Esch-sur-Alzette CPI-SI Dudelange.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 17 mars 2012, vers 11.15
heures, à ADRESSE1.), dans les locaux du café « ENSEIGNE1.) », principalement
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) avec la circonstance que
ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel, subsidiairement d’avoir
porté volontairement des coups et blessures sans incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu PERSONNE1.) d’avoir en sa qualité de
dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), entre le 6 janvier 2012 et le 26 janvier 2012, dans les locaux du
« ENSEIGNE1.) », sis à ADRESSE1.) et dans les locaux de la discothèque « SOCIETE1.) »,
sis à ADRESSE3.), en infraction à l’article L.326-1 du Code du Travail d’avoir occupé
PERSONNE2.) sans que celle-ci soit soumise à un des examens médicaux prévus par la loi et
d’avoir en infraction à l’article L.222-1 du Code du Travail sanctionné par l’article L.222-10
du Code du Travail, employé PERSONNE2.) et lui avoir versé un salaire en-dessous du salaire
minimum, en l’espèce ne lui avoir versé qu’un salaire de 400 euros le 20 février 2012 et ce pour
la période de travail du 6 janvier 2012 au 26 janvier 2012.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE1.) d’avoir comme coauteur
par promesses provoqué la prestation d’un travail salarié par PERSONNE2.) qui savait en s’y
livrant que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation
concernant les retenues sur salaires et la législation relative à la sécurité sociale.
Le 11 mars 2012 une patrouille de police a été envoyée au café « ENSEIGNE1.) » où les
policiers ont pu trouver deux femmes devant le local dont une se tenait le bras, identifiée par
après comme étant PERSONNE2.). L’autre femme a tout de suite parlé avec les policiers leur
expliquant que le propriétaire du local « ENSEIGNE1.) » devait encore de l’argent à son amie
PERSONNE2.). Elles seraient venues chercher cet argent mais une dispute a éclaté lors de
laquelle PERSONNE2.) a été blessée.
Le 17 mars 2012 PERSONNE2.) est venue au poste de police pour faire ses déclarations. Elle
a indiqué avoir travaillé du 6 janvier 2012 au 26 janvier 2012 dans le local « ENSEIGNE1.) »
et dans le local SOCIETE1.) ». Il lui arrivait de travailler jusqu’à 19 heures par jour.
PERSONNE2.) a précisé qu’elle a demandé 5 fois au prévenu PERSONNE1.) de l’affilier au
Centre Commun de la Sécurité Sociale ce que ce dernier n’a cependant pas fait.
Elle a encore précisé qu’elle n’a reçu que la somme de 400 euros en date du 20 février 2012, à
titre de rénumération.
Le manque de paiement du salaire aurait été la raison pourquoi elle et son amie se sont rendues
au local « ENSEIGNE1.) » en date du 11 mars 2012.
Le prévenu PERSONNE1.) au lieu de lui payer son salaire a crié sur elle et l’a prise par le bras
droit et l’a poussée hors du local. Le prévenu PERSONNE1.) l’aurait poussé deux fois contre
le comptoir ensuite contre les tables et les chaises et finalement contre le mur et la porte d’entrée
du café.
Vu qu’PERSONNE2.) ne voulait pas sortir du local le prévenu PERSONNE1.) l’a reprise par
le bras pour la tirer dans un coin du café. Il a alors saisi un manche à balai et a essayé de frapper
PERSONNE2.) avec ce dernier. Le prévenu PERSONNE1.) n’a cependant pas touché
PERSONNE2.) mais a frappé sur le sol, cassant le manche à balai en question.
Lors de l’intervention de la police en date du 11 mars 2012 le prévenu PERSONNE1.) n’était
pas à calmer et il ne faisait rien d’autre que de crier.
La police l’a plusieurs fois convoqué pour faire ses déclarations mais il n’est pas venu au poste
de police.
Lors de l’audience le témoin PERSONNE3.) a déclaré qu’il avait vu prendre le prévenu
PERSONNE1.) par le bras pour la sortir du café et qu’il l’a poussée contre le mur.
Il a également indiqué auprès de la police le 17 mars 2012 que le prévenu PERSONNE1.), avait,
vu les refus de PERSONNE2.) de sortir du café, pris un balai pour essayer de la frapper. Il se
serait interposé et le coup avec le balai a uniquement touché le sol.
Il y a lieu de constater que le dossier répressif contient un certificat médical attestant à
PERSONNE2.) une incapacité de travail de cinq jours.
Il y a partant lieu de retenir l’infraction libellée principalement par le Ministère Public sous le
point I. sauf à préciser que les faits de coups et blessures ont été commis en date du 11 mars
2012 et non en date du 17 mars 2012 et non à 11.15 heures mais vers 19.30 heures.
Concernant les infractions au Code du Travail libellées sous le point II. 1) il y a lieu de retenir
ces infractions à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
En effet PERSONNE2.) n’a jamais fait l’objet d’un examen médical et elle a reçu un salaire
en-dessous du minimum légal.
Pour ce qui de l’infraction libellée sub II. 2), à savoir d’avoir, comme co-auteur par promesses,
en infraction à l’article L.571-1 (1) du Code du Travail, provoqué la prestation d’un travail
salarié par PERSONNE2.) qui savait en s’y livrant que sa situation en qualité de salarié n’est
pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires et la législation
relative à la sécurité sociale le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) en tant que de
dirigeant du local « ENSEIGNE1.) » savait que PERSONNE2.) n’était pas en règle par rapport
aux dispositions légales en tant que salarié. Il a été rendu attentif à ce fait plusieurs fois par
PERSONNE2.) sans que la situation ait changé.
Le Tribunal estime que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir comme auteur de l’infraction
de travail clandestin pour avoir par promesse provoqué ce même travail clandestin. En effet il
a toujours fait miroiter à PERSONNE2.) qu’elle allait obtenir un contrat de travail et un salaire
adapté. Par ces promesses il a provoqué que PERSONNE2.) travaille dans une situation qu’elle
savait irrégulière.
Force est de constater que le Code du Travail a été modifié en date du 31 décembre 2012 et que
la numérotation des articles concernant notamment le travail clandestin a changé.
Il y a partant lieu d’indiquer les articles actuellement applicables ainsi que la numérotation des
différents articles.
Le Tribunal tient encore lieu à préciser que les peines concernant le travail clandestin n’ont pas
changé suite à la modification du Code du Travail ayant eu lieu le 31 décembre 2012.
L’infraction à l’article L. 571-1 (1) du Code du Travail est actuellement sanctionné par l’article
L. 571-6. Qui dispose que les infractions aux dispositions de l’article L. 571-1, paragraphe (2),
point 2 et des règlements grand-ducaux y prévus, ainsi qu’à celles de l’article L. 571-2, sont
punies d’une amende de 251 à 5.000 euros et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende allant jusqu’au double du
maximum, ou d’une de ces peines seulement.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations du témoin le prévenu
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant commis les infractions suivantes :
I. le 11 mars 2012, vers 11.15 heures, à ADRESSE1.), dans les locaux du café
« ENSEIGNE1.) »,
avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que ces
coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel ;
II. en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
entre le 6 janvier 2012 et le 26 janvier 2012, dans les locaux du « ENSEIGNE1.) », sis
à ADRESSE1.) et dans les locaux de la discothèque « SOCIETE1.) », sis à
ADRESSE3.),
1) comme auteur ayant commis lui-même les infractions suivantes :
1.1)
en infraction à l’article L.326-1 du Code du Travail, sanctionné par l’article
L.327-2 1. Du Code du Travail ;
avoir occupé PERSONNE2.) sans que celle-ci soit soumise à un des examens
médicaux prévus par la loi ;
1.2)
en infraction à l’article L.221-1 du Code du Travail sanctionné par l’article
L.222-10 du Code d Travail ;
avoir employé PERSONNE2.) et lui avoir versé un salaire en-dessous du salaire
minimum, en l’espèce ne lui avoir versé qu’un salaire de 400 euros le 20 février
2012 et ce pour la période de travail du 6 janvier 2012 au 26 janvier 2012 ;
2) comme auteur par promesses ;
en infraction à l’article L. 571 (1) du Code du Travail sanctionné par l’article L.571-
6 du Code du Travail ;
en l’espèce, d’avoir provoqué la prestation d’un travail salarié par PERSONNE2.)
qui savait en s’y livrant que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au
regard de la législation concernant les retenues sur salaires et la législation relative
à la sécurité sociale. »
Les infractions retenues sous le point II. À l’encontre du prévenu PERSONNE1.) se trouvent
en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
pénal.
Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue sous le point I.
de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à la charge du prévenu PERSONNE1.) il y a lieu
de la condamner à une peine d’emprisonnement de 4 mois et à une amende de 1.500 euros.
Au civil :
A l’audience du 31 janvier 2013, PERSONNE2.) s’est constituée partie civile contre
PERSONNE1.) pour le montant de 2.000 euros au titre de salaire non-payés et pour le montant
de 3.000 euros au titre de préjudice moral.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande est à déclarer irrecevable en ce qui concerne les paiements des arriérés de salaires;
cette obligation, pour l’employeur, découlent du contrat de travail conclu, ne fut-il orale.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Pour ce qui est du préjudice matériel et moral réclamé, la partie civile est fondée en son principe.
En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale
directe avec les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies lors de l’audience du 31 janvier 2013 le Tribunal évalue ex
aequo et bono la demande fondée pour le montant de 2.000 euros toute causes confondues.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le demandeur au
civil en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de 4 (QUATRE) mois et à une amende
correctionnelle de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 16,82 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE)
jours ;
Au civil :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.);
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande irrecevable pour autant qu’elle concerne le paiement d’entiers de salaire
le déclare recevable pour le surplus;
d i t la demande du chef d’indemnisation du préjudice moral fondée, ex aequo et bono, pour le
montant de 2.000 euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.000 (DEUX MILLE)
euros avec les intérêts légaux à partir du 11 mars 2012, jour des faits, jusqu’à solde;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 17, 60, 66, 269, 280, 327, 461, 463, 528 et 545 du Code
pénal; article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, articles 1, 3, 131, 155, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle qui furent
désignés à l'audience par Madame le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, premier juge-
président, et Antoine SCHAUS, juge, et prononcé, en présence de Frank NEU, premier substitut
du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le premier Juge-président Steve VALMORBIDA,
assisté du greffier assumé Daniel ZANON, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.