Labor court dismisses appeal for wrongful dismissal, confirming regular termination and awarding procedural costs to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that declared his dismissal regular. The employee argued for moral damages and rejected the employer's claim for salary reimbursement, while the employer contested the dismissal's legality and the employee's right to procedural fees. The court upheld the lower court's findings, confirming the dismissal was justified by valid reasons and ordering the employee to pay the employer's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 581 al. 1 NCPC; Art. L. 121-6 Code du travail; Art. L. 124-9 al. 3 Code du travail; Art. 240 NCPC: An appeal is admissible if filed within legal limits; a dismissal is regular if the employer proves valid grounds and the employee failed to notify incapacity; an employee who loses an appeal must bear the opposing party's procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-huit février deux mille treize
Numéro 38656 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A., demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 10 mai 2012,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,
et:
la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 10 novembre 2009 par A., ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.) en qualité de poseur de marbre à partir du 13 mars 2009 et s’estimant abusivement licencié avec préavis le 9 septembre 2009, d’une demande en paiement de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel – demande à laquelle le requérant a renoncé en cours d’instance – et de 3.000 € pour préjudice moral, ainsi que d’une indemnité de procédure, et par la société défenderesse de deux demandes reconventionnelles en paiement de 2.641,63 € à titre de remboursement des frais de remise en état des marches d’escalier mal posées par le requérant et de 1.116,32 € à titre de remboursement du salaire payé à ce dernier pendant le préavis pour la période du 1er au 15 novembre 2009 pendant laquelle il avait déjà été au service d’un autre employeur, ainsi que d’une demande en allocation d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 5 mai 2011, admis le requérant avant tout autre progrès en cause à une offre de preuve par témoins tendant à établir son affirmation qu’il avait averti son employeur de son incapacité de travail le premier jour de son absence, puis, par un jugement subséquent du 29 mars 2012, déclaré le licenciement régulier, débouté le requérant de sa demande en dommagesintérêts pour préjudice moral, condamné celui-ci à rembourser à la société défenderesse le susdit salaire de 1.116,32 €, dit non fondée la seconde demande reconventionnelle de l’employeur, débouté les deux parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure et condamné le requérant aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 10 mai 2012 A. a relevé appel de ce dernier jugement qui lui a été notifié le 2 avril 2012.
Il demande à la Cour, par réformation, de déclarer son licenciement abusif, de condamner l’intimée à lui payer 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dire non fondée la demande reconventionnelle de l’intimée. Il sollicite encore l’allocation de 1.200 € à titre d’indemnité de procédure pour les deux instances.
La société intimée SOC1.) oppose principalement l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été interjeté contre un jugement rendu en dernier ressort et conclut en ordre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite de son côté l’allocation de 500 € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Dès lors qu’aux termes de l’article 25, alinéa 3 du NCPC le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu’à la valeur de 1.250 € et à charge d’appel de tous les autres litiges, qu’en l’espèce le tribunal a statué, outre sur la demande en dommages-intérêts de 3.000 € pour préjudice moral de l’appelant, encore sur les demandes reconventionnelles de l’intimée, partant en premier ressort, de sorte que le jugement, erronément qualifié en dernier ressort, est sujet à l’appel conformément à l’article 581, alinéa 1 du NCPC, le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimée est à rejeter comme non fondé. L’appel, relevé dans les forme et délai légaux, est recevable.
La régularité du licenciement.
Contrairement à l’opinion de l’appelant c’est par une appréciation correcte des témoignages recueillis en cause que le tribunal du travail a retenu que l’appelant n’avait pas rapporté la preuve d’avoir informé son employeur de son incapacité de travail avant l’envoi de la lettre de licenciement, que l’appelant ne bénéficiait partant pas des dispositions protectrices de l’article L. 121-6 du code du travail et que le licenciement était partant régulier à cet égard.
C’est encore par une appréciation correcte des éléments du dossier et notamment de l’attestation testimoniale de B. ainsi que par de justes motifs auxquels la Cour renvoie et qui ne sont pas énervés par les moyens exposés en appel que le tribunal du travail a retenu que l’employeur avait rapporté la preuve des faits invoqués comme motifs du licenciement avec préavis et que ceux-ci étaient de nature à justifier le renvoi de l’appelant et qu’ils ont en conséquence déclaré le licenciement régulier et débouté l’appelant de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral.
La demande reconventionnelle en remboursement du salaire.
Dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que le préavis de l’appelant expirait le 15 novembre 2009, qu’il ne bénéficiait pas d’une dispense de travail au sens de l’article L. 124-9, alinéa 3 du code du travail, que suivant sa fiche de salaire du mois de novembre 2009, l’employeur lui a versé pour la période du 1er au 15 novembre 2009 1.116,32 € au titre du maintien du salaire pendant l’incapacité de travail, qu’il a cependant travaillé dès le 4 novembre 2009 auprès d’un nouvel employeur moyennant un salaire supérieur (2.226.08 € pour 27 jours) qu’il a cumulé avec le montant précité et que l’intimée a partant rapporté à suffisance la preuve que l’appelant avait indûment touché le salaire pour une période où il n’avait pas été malade, il convient de confirmer la condamnation de ce dernier au remboursement intégral dudit montant.
Les indemnités de procédure.
L’appelant succombant dans son recours et devant supporter l’intégralité des frais et dépens des deux instances, il ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.
Il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour. Il convient de lui allouer les 500 € qu’elle demande sur base de l’article 240 précité.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;
déboute A. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
le condamne à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) 500 € sur base de l’article 240 du NCPC ;
le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.