Court partially allows appeal on labor law appeal, confirming dismissal of unfair dismissal claim due to non-employee status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a labor tribunal's dismissal of an unfair dismissal claim. The court confirmed the plaintiff was not an employee because he exercised his activity as an independent and secondary professional, earning less than the social minimum wage threshold. Consequently, the labor jurisdiction was correctly declared incompetent, but the procedural costs awarded to the plaintiff were reversed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 NCPC; Art. 121-1 Code du travail: The labor jurisdiction is incompetent when the individual does not meet the cumulative criteria of being a primary and regular employee, even if a contract exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-huit février deux mille treize
Numéro 38342 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A., demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 20 février 2012,
comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
l’association sans but lucratif B. ASBL, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son président actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 10 janvier 2012, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par
A. d’une demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif dirigée contre l’association sans but lucratif B. s’est déclaré incompétent ratione materiae pour en connaître.
Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a retenu que le requérant remplissait les deux conditions cumulatives de l’article L.121-1. du code du travail pour lui dénier la qualité de salarié. Elle a retenu que selon le point 1 du contrat signé entre parties le 28 juillet 2009, le requérant déclare « der Spieler übt diese Tätigkeit nebenberuflich und unabhängig aus » et que selon le point 2, il a touché une rémunération mensuelle brute de 1.500 € par mois pendant 12 mois, soit un montant inférieur au salaire social minimum applicable à l’époque des faits, à savoir 1.682,76 €. Le tribunal du travail n’a pas inclus, dans l’indemnité versée au footballeur une prime de 4.800 € touchée par celui-ci au moment de la signature de la convention, car n’ayant été versée qu’à une seule reprise, elle ne remplirait pas le caractère de constance et de régularité exigé pour constituer une partie de la rémunération.
Le tribunal du travail a rejeté la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure, mais accueilli celle de la défenderesse à hauteur de 1.000 €.
Par exploit d’huissier du 20 février 2012, A. a interjeté appel contre le jugement et conclut, par réformation, à voir dire qu’il était lié au club de football par un contrat de travail. Il demande à la Cour de déclarer abusif le licenciement et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 60.850 €, de même qu’une indemnité de procédure de 1.000 € pour chaque instance. Il conclut à se voir décharger de la condamnation prononcée sur base de l’article 240 NCPC.
L’intimée soulève la nullité de l’exploit d’appel pour contenir une adresse inexacte de l’appelant. Elle conclut au fond à la confirmation du jugement de première instance. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’exception de nullité
L’intimée fait valoir que l’adresse indiquée dans l’exploit d’appel, à savoir D-(…) serait inexacte, dès lors que l’appelant serait domicilié à D-(…). L’exploit serait partant nul au vœu de l’article 153 du NCPC de sorte que l’appel serait irrecevable.
Aucune des deux parties n’établit, pièces à l’appui, que l’appelant ne soit plus domicilié à l’adresse indiquée dans l’exploit d’appel. La Cour admet cependant qu’il y a eu transfert de domicile, dès lors que l’appelant fait valoir que l’indication d’un domicile inexact n’entraîne pas la sanction de la nullité d’un exploit lorsque cette inexactitude résultant d’un transfert de domicile récent et opéré en cours d’instance n’a pu laisser aucun doute dans l’esprit du défendeur quant à l’identité du demandeur et n’a par conséquent pas pu induire en erreur le défendeur.
La nullité de l’article 153 du NCPC étant une nullité de forme qui n’est à prononcer que pour autant que l’irrégularité cause grief à celui qui l’invoque et l’intimée restant en défaut de justifier de l’existence d’un dommage né et actuel, l’exception est à rejeter.
La nature des relations contractuelles entre parties
L’article L.121- 1. du Code du travail est de la teneur suivante :
« Sans préjudice des dispositions légales existantes, le contrat de louage de services et d’ouvrage visé par l’article 1779 1° du Code civil est régi, en ce qui concerne les salariés, par les dispositions du présent titre. Par dérogation à l’alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes:
- l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et
- l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel.»
Il découle de cette disposition légale que tout contrat de louage de services signé entre un entraîneur ou un joueur et une fédération agréée ou un club affilié est un contrat de travail, sauf celui dans lequel l’activité est exercée dans les deux circonstances visées par l’article L.121-1. alinéa 2.
En raison de leur caractère dérogatoire au principe visé ci-dessus, ensemble la nature de disposition de police relevant de l’ordre public national attribuée par l’article L.010-1 du Code du travail à la législation du travail y visée, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.121-1. du Code du travail sont d’interprétation stricte.
Restent partant soumis à la législation du travail comme sportifs salariés, non seulement ceux dont l’activité d’entraîneur ou de sportif ne se déroule dans aucune des deux circonstances cumulatives précitées, mais encore ceux qui exercent leur activité suivant une des deux circonstances énoncées sans que l’autre ne soit remplie.
La distinction ainsi opérée par le législateur tend à traiter de manière différente les personnes qui exercent l’activité d’entraîneur ou de sportif pour en retirer les revenus nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, et celles agissant essentiellement à titre de loisir, sans le souci premier de faire de leur activité d’entraîneur ou de sportif le support principal des revenus pour vivre (cf. doc. parl. 4766, commentaire des articles, ad. article 22, devenu l’article 19, p. 45) (arrêt Cour Constitutionnelle 62/11 du 25 mars 2011).
Il appartient à la juridiction saisie d’analyser au cas par cas la situation notamment financière du joueur ou entraîneur et la motivation à la base de son engagement envers la fédération ou le club affilié. Eu égard au fait que le sportif qui s’engage moyennant contrat envers un club ou une fédération est à considérer en principe comme soumis à la législation du travail, il incombe à celui qui lui dénie la qualité de salarié d’établir que sont réunies les deux conditions cumulatives dont question ci-dessus. La charge de la preuve repose partant sur la partie intimée.
Peu importe que les parties aient, ainsi que le fait valoir A., intitulé la convention « ARBEITSVERTRAG », étant donné qu’il appartient à la juridiction saisie de qualifier la nature des relations ayant existé entre parties.
L’article 1er du contrat du 28 juillet 2009 dispose que „ der Spieler übt diese Tätigkeit nebenberuflich und unabhängig aus“. Selon l’article 2, le joueur touche une rémunération mensuelle brute de 1.500 € de même qu’une prime de 4.800 € au moment de la signature du contrat.
L’article 2, premier alinéa prévoit en outre que „der Verein verpflichtet sich, dem Spieler einmalig eine zumutbare Arbeitsstelle zu verschaffen, die der Spieler auch annehmen muss“. L’appelant a signé le 6 août 2009 un contrat de travail avec la société à responsabilité limitée SOC1.) aux termes duquel il est engagé en qualité de délégué commercial et touchera un salaire mensuel brut de 1.700 €, à condition pour lui de réaliser un chiffre d’affaires minimal de 39.750 € hors TVA par trimestre, et une commission de 3% sur le chiffre d’affaires réalisé. Ledit contrat de travail a été résilié par l’employeur le 26 février 2010.
A. conteste plus particulièrement que soit remplie la deuxième condition visée à l’article L.121-1. du code du travail, étant donné qu’il aurait touché par mois une somme supérieure au salaire social minimum, ce dernier ayant été, selon les développements non contestés du tribunal du travail, de l’ordre de 1.682,76 € pour la période allant du 1er mars 2009 au 1er juillet 2010. Il fait en effet valoir qu’il y aurait lieu d’ajouter au montant de 1.500 € qu’il a touché par mois 400 €, soit un douzième de la prime de 4.800 € qui lui a été versée au moment de la signature du contrat, de sorte qu’il aurait été rémunéré à hauteur de 1.900 € par mois.
L’intimée fait valoir que la prime unique versée au moment de la conclusion du contrat n’est pas à intégrer dans le calcul de la rémunération mensuelle pour ne pas avoir constitué un revenu et que A. n’aurait par ailleurs pas touché chaque mois la somme de 1.500 €, étant donné qu’il n’aurait pas été toujours présent aux entraînements, condition cependant indispensable pour toucher le montant intégral de la rémunération mensuelle fixée entre parties.
Ce dernier moyen est cependant à écarter, dès lors que même s’il est exact que l’article 5 du contrat prévoit que la rémunération sera proportionnellement réduite, notamment eu égard aux absences aux entraînements, il convient cependant de s’en tenir à la rémunération mensuelle que l’appelant aurait dû toucher conventionnellement, la qualification des relations juridiques ne pouvant être tributaire des incidents liés à l’exécution de la convention signée entre parties.
La prime versée à l’appelant ne constitue pas un élément fixe et constant de la rémunération dès lors qu’elle est la contre - partie de l’engagement pris par le joueur de se lier durant les trois saisons à venir au club de football.
Elle lui reste par ailleurs acquise, peu importe que le contrat soit mené à son terme ou non. Le calcul proportionnel effectué par l’appelant ne tient par ailleurs compte, pour voir intégrer ladite prime unique dans la rémunération mensuelle, que d’une saison, alors pourtant que le joueur s’est engagé pour trois saisons. (2009-2012).
Dès lors que les parties au contrat ont expressément convenu que l’appelant exercerait son activité à titre accessoire et indépendant et qu’il a tiré d’une activité salariée des revenus supérieurs à ceux qu’il a touchés auprès de la partie défenderesse, ces derniers revenus se situant en - deçà de la limite légale au-delà de laquelle l’appelant serait en tous les cas à considérer comme salarié du club de football, la Cour retient que A. n’a pas exercé son activité au sein du club de football à titre principal et régulier et qu’il a touché une indemnité qui ne dépassait pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel, de sorte qu’il n’est pas à considérer comme salarié de l’intimée.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande pour ne pas rentrer dans le champ d’application de l’article 25 du NCPC qui définit la compétence d’attribution des juridictions du travail.
Le jugement est cependant à réformer en ce que le tribunal du travail a condamné le requérant à payer à la défenderesse une indemnité de procédure de 1.000 €, étant donné que cette dernière n’établit pas l’iniquité requise pour se voir allouer une telle indemnité.
Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter. L’appelant n’y a pas droit au vu du sort réservé aux dépens. L’intimée n’établit quant à elle pas l’iniquité dont question à l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
dit non fondée la demande de l’association sans but lucratif B. en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, confirme le jugement entrepris pour le surplus, rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Richard Sturm, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.