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38287_ARRET_a Généré par l'IA

Labor court dismisses appeal where employee failed to prove continuous employment for permanent contract status.

Numéro de cause 38287_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment regarding his dismissal and various monetary claims. The employee argued for a permanent contract and abusive oral dismissal, while the employer contested the continuity and nature of his work. The court upheld the lower court's finding that the employment was discontinuous and the employee failed to meet the burden of proof for specific benefits.

Regeste Legislator

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Art. 131-8 du code du travail; Art. 240 du NCPC: An employee must prove continuous employment exceeding twelve months in the same key role to qualify for a permanent contract; failure to establish this or specific conditions for bonuses results in dismissal of claims.

Mots-clés

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continuous employment permanent contract burden of proof abusive dismissal labor dispute collective agreement dismissal appeal travail à durée déterminée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

Numéro 38287 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 février 2012,

comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 novembre 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 13 octobre 2009, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme B S.A., entrepreneur intérimaire, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement, qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants : 1) Dommage matériel : p.m. 2) Dommage moral : 7.674,28 € 3) Indemnité compensatoire de préavis : 7.674,28 € 4) Prime unique et exceptionnelle pour 2007 : 1.295,00 € 5) Prime de participation pour 2006 : p.m. 6) Prime de responsabilisation 2006 à 2008 : 1.860,00 € 7) Prime vêtements pour 2006 à 2008 : 862,50 € 8) Solde du 13e mois por 2006 : 417,65 € 9) Indemnité compensatoire pour congés non pris pour 2006 : 747,39 €

soit en tout le montant de 20.521,10 € + p.m.

Il a soutenu avoir travaillé pour le compte de la société utilisatrice, la société C, de façon continue du 26 septembre 2003 au 20 décembre 2008 en exerçant toujours les mêmes tâches de manière répétée et successive, de sorte qu’il y aurait occupé pendant plus de 12 mois un poste clé lié à son activité normale et non pas pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.

A a prétendu que son contrat de mission est à requalifier en contrat à durée indéterminée. Il a également prétendu que ce contrat à durée indéterminée a été résilié oralement, partant abusivement, par son employeur.

La société B S.A. a soutenu que A n’a pas été continuellement sous contrat auprès d’elle depuis 2003, mais qu’il a travaillé de manière discontinue et sporadique pour la société utilisatrice C. La société B S.A. a contesté que les fonctions de A aient toujours été les mêmes.

Dans son jugement du 20 décembre 2011, le tribunal du travail a dit que les documents lui soumis ne permettent pas de dire si A a toujours effectué le même travail auprès de la société C.

Le tribunal a en outre retenu qu’aucun des contrats de mission lui soumis, renouvellement compris, n’a excédé une durée de douze mois.

Le tribunal en a conclu qu’il n’y a pas eu violation de l’article 131-8 du code du travail.

Précisant que la sanction de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée n’est prévue dans le cadre de la relation entre le salarié et l’entreprise intérimaire qu’en cas de non-respect de l’article 131-8 du code du travail, le tribunal a rejeté la demande en requalification. Il a dit que la relation entre les parties au litige a pris fin à l’expiration du dernier contrat de mission, à savoir le 20 décembre 2008, et que partant la société B S.A. ne saurait avoir licencié A de façon orale.

A défaut de résiliation orale abusive, le tribunal a déclaré non fondée la demande en dommages-intérêts du chef de licenciement abusif. Il a débouté A des autres chefs de sa demande et a déclaré fondée la demande de la société B en obtention d’une indemnité de procédure. Il a condamné A au paiement de ce montant, il a débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et il a condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 16 février 2012, A a relevé appel du jugement du 20 décembre 2011 et il demande que par réformation du jugement entrepris il soit fait droit aux différents chefs de sa demande.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La société B S.A. demande la confirmation du jugement entrepris.

1) Quant au licenciement abusif

A l’appui de son appel, A fait valoir que depuis l’année 2003 la société utilisatrice a toujours été la société C et qu’il a toujours occupé le même poste, même s’il y a eu certains intervalles de courte durée entre les différents contrats de mission. Il dit que la mission exercée a dès lors excédé la durée maximale de douze mois prévue par l’article L.131-8 du code du travail, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée.

La société B conteste les dires de l’appelant.

L’article L.131-8.(2) du code du travail pose comme condition de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée que le salarié ait de façon continue, par la conclusion d’un contrat de mission de plus de douze mois ou par la

conclusion de contrats successifs renouvelés, tout au plus à deux reprises, et dépassant la durée globale de douze mois, en la même qualité travaillé auprès du même utilisateur.

A, qui n’a pas versé de pièces en instance d’appel, n’a pas prouvé avoir rempli les conditions pour pouvoir bénéficier de la requalification. C’est partant à bon droit que le tribunal de travail n’a pas admis qu’il y a eu résiliation orale abusive et qu’il n’a pas alloué de dommages-intérêts du chef d’une telle résiliation abusive et d’indemnité compensatoire de préavis.

2) Quant à la prime unique et exceptionnelle pour l’année 2007

Suivant convention collective, la prime est due à l’ouvrier actif auprès de la société C au jour du paiement.

La prime n’est pas due, A n’ayant pas établi qu’il a travaillé chez la société C S.A. au jour du paiement de la prime.

3) Quant à la prime de participation pour l’année 2006

En raison des critères retenus dans la convention collective, il incombe à A de spécifier le montant qu’il réclame du chef de prime de participation. Il n’appartient pas à la Cour de suppléer aux carences du demandeur dans la formulation précise de sa demande.

La demande en obtention d’une prime de participation pour l’année 2006 n’est donc pas fondée.

4) Quant à la prime de responsabilisation de 2006 à 2008

A n’a établi ni qu’il avait pour mission principale de conduire un véhicule motorisé de l’entreprise dans l’enceinte de l’aéroport, ni qu’il y avait eu proposition de la part du chef de service de le faire bénéficier de la prime de responsabilisation.

A n’a partant pas prouvé que les conditions prévues par la convention collective pour l’octroi de la prime étaient réunies.

Sa demande en obtention de la prime de responsabilisation n’est partant pas fondée.

5) Quant à la prime de vêtements pour 2006 à 2008

En vertu des dispositions de la convention collective, la société C S.A. fournit des vêtements de travail aux ouvriers et prend en charge l’entretien de ces vêtements.

Comme A n’a pas prouvé que la société C S.A. ait été d’accord à payer une prime de vêtements, A n’a pas droit au paiement d’une telle prime.

6) Quant au solde du 13e mois pour 2006

A défaut de décompte précis et détaillé, la demande de A en paiement de ce solde est à rejeter.

7) Quant à l’indemnité compensatoire pour congé non pris pour 2006

C’est à juste titre, sur base d’une motivation que la Cour fait sienne, que le tribunal du travail a dit que A est forclos à réclamer cette indemnité.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de A n’est pas fondé.

Le jugement entrepris est donc à confirmer.

A, étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La société intimée, qui ne justifie pas de l’inéquité prévue à l’article 240 du NCPC, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.