Employer appeal dismissed; employee's dismissal upheld due to lack of prior knowledge of alleged misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment that upheld the employee's dismissal. The employer alleged the employee committed fraud and violated company rules, but the court found these grievances were discovered only after the dismissal occurred. Consequently, the court ruled the employer failed to prove the employee knew of these facts at the time of termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 1100 NCPC: An employer cannot rely on misconduct discovered post-dismissal as the sole ground for termination if the employee was unaware of it at the time, rendering the dismissal invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-huit février deux mille treize
Numéro 36142 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme unipersonnelle SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 23 avril 2010,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A., demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt du 10 mars 2011 par lequel la Cour, après avoir reçu l’appel relevé le 23 avril 2010 par la société anonyme unipersonnelle SOC1.) S.A. d’un jugement du 24 mars 2010 par lequel le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré non fondée sa demande en résolution du contrat de travail du salarié et délégué du personnel A. et annulé la mise à pied de ce dernier du 2 novembre 2009, et après avoir retenu à l’instar des juges de première instance que deux des trois fautes reprochées par l’appelante à l’intimé n’étaient pas de nature à justifier la mise à pied et la résolution du contrat de travail de ce dernier, a sursis à statuer pour le surplus et notamment sur le troisième grief reproché à l’intimé, à savoir l’établissement de fausses déclarations de frais de route, le non-respect des consignes de l’employeur lors de ses visites dans les divers établissements de l’entreprise, ainsi que le non-respect du temps de présence obligatoire à l’entreprise, en raison d’une instance pénale du chef de vol domestique, faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie qui était engagée contre l’intimé et d’une instance pénale du chef de faux témoignage, fausse attestation testimoniale et calomnie, sinon diffamation, sinon encore d’injure qui était engagée contre l’auteur d’une attestation testimoniale versée en cause, instances dont le résultat était susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la présente affaire, et a réservé les indemnités de procédure et les frais.
Les instances pénales susvisées ont donné lieu à des décisions de non-lieu coulées en force de chose jugée.
L’employeur reproche à son salarié qui, en sa qualité de délégué du personnel, était libéré de toute fonction, se déplaçait vers les divers sites SOC1.) et se voyait rembourser ses frais de déplacement afférents par l’employeur, l’établissement de fausses déclarations de frais de route, le non-respect des consignes de l’employeur lors de ses visites dans les divers établissements de l’entreprise, ainsi que le non-respect du temps de présence obligatoire à l’entreprise.
L’intimé réitère en appel son moyen que les griefs invoqués par l’employeur à l’appui de sa demande ne sauraient valoir pour ne pas avoir été connus de ce dernier au moment de sa décision de mise à pied.
Dès lors qu’il ressort non seulement d’une attestation testimoniale de B. du 22 novembre 2009 que l’intimé avait remis sa fiche relative aux frais de déplacement pour le mois d’octobre 2009 sous enveloppe au courrier interne à midi, le 2 novembre 2009, jour de la mise à pied, et que la déclaration contenant le détail de ses déplacements de service, sur base de laquelle l’employeur affirme avoir constaté, par comparaison avec la carte de pointage, le prétendu non-respect du temps de présence obligatoire, n’avait pas été remise à l’employeur avant le 6 novembre 2009, de sorte que l’employeur n’avait pas eu la possibilité de vérifier la véracité des deux déclarations avant la mise à pied, mais qu’il résulte encore d’un échange d’emails entre le chef du personnel C. et divers gérants de magasins SOC1.) datés des 9 et 10 novembre 2009 (pièces numéros 11 à 14 de la farde 1 de l’appelante) que l’employeur a collecté après la date de la mise à pied des informations au sujet de la réalité des visites de l’intimé dans lesdits magasins et des prétendues violations des consignes de l’employeur commises par lui à ces occasions, et que l’employeur (qui ne verse pas en instance d’appel les attestations dont il est question dans le jugement de première instance) reste en défaut d’établir, face aux contestations de l’intimé, qu’il ait eu connaissance des faits invoqués au moment de la mise à pied, il ne justifie pas que les faits actuellement soutenus à l’appui de sa demande constituent les motifs réels de sa décision, de sorte que ceux-ci sont à écarter, de même que son offre de preuve par témoins afférente, et que le rejet de sa demande est à confirmer, la Cour renvoyant pour le surplus quant aux trois prétendues omissions de pointer de l’intimé aux motifs corrects et non énervés des juges de première instance
L’appelante succombant dans son action et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
L’intimé requiert l’allocation de 3.000 € sur la même base légale.
Il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour. Il convient de lui allouer 1.500 € sur base de l’article 240 précité.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 10 mars 2011, dit l’appel non fondé et confirme le jugement déféré ;
déboute la société anonyme unipersonnelle SOC1.) S.A. de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
la condamne à payer à A. 1.500 € sur base de l’article 240 précité ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, sur son affirmation de droit.