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38776a Généré par l'IA

Court revokes seizure order against subcontractor due to insufficient certainty of debt despite government payment confirmation.

Numéro de cause 38776a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court revoked a seizure order previously granted against a subcontractor, finding the underlying debt insufficiently certain in principle. Although the government confirmed payment to the subcontractor, the court noted this did not clarify which party executed specific program management tasks. Consequently, the seizure authorization was withdrawn, and the subcontractor was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; La créance alléguée par un sous-traitant n'est pas suffisamment certaine pour justifier une saisie-arrêt lorsque les factures sont contestées et que l'exécution des prestations reste ambiguë malgré une attestation de paiement du client final.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt sous-traitance certitude de la créance réception des services frais et dépens contrat de sous-traitance procédure civile défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 27 février deux mille treize

Numéro 38776 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme N),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg en date des 12 et 13 juillet 2012, comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. la société à responsabilité limitée IA), intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 12 juillet 2012, comparant par Maître Céline LELIEVRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme BANQUE X),

3. la société anonyme Banque Y),

intimées aux fins du susdit exploit NILLES du 13 juillet 2012, défaillantes. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 16 mars 2007 N) S.A. conclut avec IA) SPRL une convention de sous-traitance se situant dans le cadre de l’exécution du contrat principal intervenu le 6 novembre 2006 entre le gouvernement fédéral belge et N) S.A., aux fins de la réalisation et de la mise en place d’un nouveau site internet gouvernemental.

Aux termes de son article 2, le contrat de sous-traitance, conclu pour une durée de 5 ans, « prend effet le 6 novembre 2006 ».

Le contrat de sous-traitance contient, entre autres, les dispositions suivantes:

« Article 4 : Services »

« Les Services à réaliser par chacune des parties dans le cadre du Projet sont décrits dans la Répartition des missions ».

« Article 7 : Organisation, évaluation et réception des Services »

« 7.3. La réception des Services à réaliser par IA) se fera pendant les réunions mentionnées dans l’article 7.2. et selon le schéma et délais figurant dans la Répartition des missions, l’absence d’un refus explicite et justifié par N) pendant une telle réunion, implique la réception. Les raisons d’un tel refus éventuel seront nécessairement mentionnées dans les procès-verbaux susmentionnés ». « … ».

« Article 9 Rémunération »

« La rémunération relative à l’exécution des Services est attribuée à chacune des parties selon les clés de répartition reprises dans la Répartition des missions »

« Dans cette Répartition des missions, il a été convenu entre les parties que N) percevra pour la gestion journalière du projet et pour le Management de Qualité ("Quality Management") 5% du budget prévu pour le module "Program Management", c'est-à-dire <module 1>. Ce module représente 15% du projet global : 10% parvient à IA) pour le program management, 1% de ce module parvient à N) pour la gestion journalière et 4% de ce module parvient à N) S.A. pour le Management de Qualité ». « … ».

« Article : 11 Règlement »

« 11.1 Facturation liée au Projet »

« N) S.A. émettra les factures à destination du gouvernement fédéral belge suivant un échéancier tel que fixé par < l’Offre> après validation par le Gouvernement fédéral belge des phases concernées comme repris à l’annexe IV ». (Annexe IV : « Echéancier »)

« 11.2 Règlement lié au Projet »

« Les factures émises à destination du gouvernement fédéral belge seront réglées suivant l’échéancier prévu par l’Offre et repris en annexe IV »

« 11.3 Règlement lié à IA) »

« Le paiement du solde dû par N) à IA) sera exécuté dans les 5 jours suivant le règlement du gouvernement fédéral belge ». « … ».

« Article 13 : Pièces justificatives »

« Un dossier commun, en double exemplaire, sera constitué par les deux Parties afin de conserver toutes les pièces justifiant le calcul des honoraires ainsi que les différentes factures issues de la convention ». « … ».

Soutenant, entre autres, avoir exécuté sa mission telle que prévue au contrat de sous-traitance et aux Annexes en faisant partie, que le site gouvernemental fonctionne, que toutes les factures relatives au projet sont soumises par N) S.A. au gouvernement fédéral belge et réglées par celui-ci, que N) S.A. se prévaut de manquements affectant les prestations de IA) SPRL pour refuser le paiement de six factures d’un total de 116.610,37.- euros, ce alors que N) S.A. « n’a jamais émis le moindre refus, ni la moindre réserve et qu’elle a été payée par le Gouvernement fédéral belge pour lesdites prestations », IA) SPRL sollicite auprès du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg l’autorisation de pratiquer saisiearrêt pour ce montant.

Sur autorisation afférente du 13 avril 2012, IA) SPRL pratique par exploit d'huissier du 18 avril 2012 saisie-arrêt à charge de N) S.A. entre les mains de Banque X) S.A. et de BANQUE Y) S.A. aux fins d’avoir sûreté et paiement de la somme de 116.610,37.- euros, réclamée du chef des 6 factures y spécifiées, sans préjudice, notamment, quant aux intérêts de retard stipulés à l’article 11.5 de la convention de sous-traitance.

Par exploit d'huissier signifié les 31 mai et 1er juin 2012, N) S.A. assigne IA) SPRL, ainsi que Banque X) S.A. et BANQUE Y) S.A. à comparaître devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de voir rétracter sur la base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt délivrée le

13 avril 2012.

Par exploit d'huissier signifié les 12 et 13 juillet 2012, N) S.A. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance du 19 juin 2012 afin, par voie de réformation, de voir accueillir sa demande en rétractation.

Le fait que le dispositif de l’ordonnance entreprise, tel que reproduit à l’acte d'appel, indique « déboutons la S.A. N) à payer à la SPRL IA) une indemnité de procédure de 3.000.- euros », alors que le premier juge condamne N) S.A. à payer à IA) SPRL une indemnité de procédure de 3.000.- euros ne saurait, contrairement à ce que fait valoir IA) SPRL, affecter l’acte d'appel de nullité, s’agissant d’une erreur purement matérielle, ne compromettant pas les droits de la défense de l’intimée.

Le moyen d’irrecevabilité en déduit n’est partant pas fondé.

Répondant pour le surplus aux délai et forme de la loi, l’appel est à dire recevable.

L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance du 19 juin 2012.

Il y a lieu de donner acte à l’appelante de ce qu’à l’audience, elle renonce au moyen de nullité dirigé contre la procédure de saisie-arrêt.

Il résulte de l’Annexe III au contrat de sous-traitance, intitulée « Répartition des Missions » (qui est la seule Annexe à figurer au dossier) que sur le Program Management, représentant 15% du projet global, 10% incombent à IA) SPRL, et 5% à N) S.A., étant à relever que le détail des libellés de cette annexe sont en langue flamande, partant, ne sauraient de ce fait être étudiés plus amplement.

Les factures envoyées par IA) SPRL à N) S.A., et qui font l’objet de la requête litigieuse en autorisation de pratiquer saisie-arrêt, sont les suivantes :

-05-010 (2007-02-27) "Module 2" « … » : 25.306,87.- euros -095 (23-12-2008) "Module 6" « … » et "Module 8" « … » : 27.932,50.- euros -260 (30-11-2009) "Module 6" « … » : 6.615,00.- euros -261 (30-11-2009) "Module 8" » « … » : 6.856,00.- euros -2010/177 (26-11-2010) : « … » Project management (3.600.- euros) : 32.200,00.- euros -262 (30-11-2009) "Module 1" (1.600,00) "Module 10" « … » : 17.600,00.- euros

Il est constant en cause que dans le cadre du marché adjugé le 6 novembre 2006 à N) S.A., le gouvernement fédéral belge alloue à celle-ci un budget total final de 1.328.459,13.- euros.

Il est encore constant en cause qu’aux termes du contrat de soustraitance, IA) SPRL s’oblige à l’exécution d’une mission double, d'une part, une mission de programmation des travaux à réaliser, dénommée "Program Management", d'autre part, une mission d’exécution technique de travaux à réaliser, dénommée "Project Management".

Il est également constant en cause que les prestations techniques (Project Management) sont toutes exécutées par IA) SPRL, selon les règles de l'art.

N) S.A. et IA) SPRL sont en désaccord quant à la question de savoir si les factures sur la base desquelles est sollicitée l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt, ont trait à des prestations techniques ou de gestion.

Ainsi, pour ce qui concerne N) S.A., « toutes les factures à la base de la saisie-arrêt de IA) SPRL portent sur du <Program Management>, la preuve étant que les dernières contiennent chacune un seul poste relatif au <Project Management> pour des sommes dérisoires », visant ainsi les montants de 1.600.- euros de la facture 262 et de 3.600.- euros de la facture 177.

Pour ce qui concerne IA) SPRL, les factures faisant l’objet de l’autorisation litigieuse de pratiquer saisie-arrêt ont, par contre, toutes trait au Project Management, partant aux prestations techniques, sauf pour ce qui concerne un poste de Program Management (1.600.- euros) de la facture 262, et un poste de Program Management (3.600.- euros) de la facture 177.

Le détail du libellé des factures pour lesquelles autorisation de pratiquer saisie-arrêt est sollicitée, étant rédigé en langue flamande, elles ne sauraient être étudiées plus amplement quant à la question de savoir si elles ont trait pour l’essentiel à la gestion, partant, au Program Management, ou aux prestations techniques, ou Project Management.

Selon N) S.A., le paiement de ces factures, relevant du Program Management, ne lui incombe pas, motifs pris de ce que les prestations de gestion y mises en compte, et dont l’exécution incombe contractuellement à IA) SPRL, ou bien, font l’objet de surfacturations, ou bien, ne sont pas effectuées par celle-ci et sont, de ce fait, finalement, réalisées par N) S.A. elle-même, à ses propres frais.

Subsidiairement, et au cas où il serait retenu que les factures dont autorisation de pratiquer saisie-arrêt portent, pour l’essentiel, sur le Project management, N) S.A. oppose à la créance en déduite le moyen de l’exception d'inexécution, se prévalant par ailleurs de sa créance à l’encontre de IA) SPRL, déduite des prestations de gestion qu’elle exécutées à ses propres frais, alors qu’elles incombent aux termes du contrat de sous-traitance à IA) SPRL.

Concernant la facture 262 du 30 novembre 2009 (17.600.- euros), faisant l’objet de la requête en obtention de l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt, un des deux postes y facturé par le montant de 1.600.- euros, spécifie : « "Module 1" – Project Management <10%> » « Sur Module 10 », ce poste étant selon les explications de IA) SPRL, relatif au Program management.

Sur les 5 postes mis en compte à la facture 177 du 26.11.2010 (32.200.- euros), un seul comporte la mention « Project Management » (3.600.- euros), ce qui porterait, à priori, à admettre que les 4 autres postes de cette facture ont trait au Program Management, ce qui est cependant contraire à l’affirmation de IA) SPRL selon laquelle les factures dont saisie-arrêt portent sur le Project Management, hormis le poste en question d’un montant de 3.600.- euros.

Par ailleurs et alors que, selon IA) SPRL, le montant de 3.600.- euros de la facture 177 concerne le Program management, celui-ci porte la mention expresse « Project Management », et non "Module" 1 ou Program Management.

Il existe, dès lors, au sein même de IA) SPRL en apparence une certaine confusion dans l’établissement des factures entre les prestations inhérentes au Program Management et celles inhérentes au Project Management.

Les attestations produites par IA) SPRL ne viennent, dans leur ensemble, pas conforter ses affirmations selon lesquelles elle a exécuté la mission de Program MANAGER lui incombant, révélant au contraire, pour certaines d’entre elles, encore une confusion entre Program Management et Project Management.

Ainsi, alors que selon l’attestation testimoniale D) « IA) acted as program manager during the whole project (starting end of 2006) », « IA) SPRL acted as project manager » selon l’attestation W), qui n’évoque pas même la mission de Program MANAGER.

Selon l’attestation C) (service gouvernemental) « IA) SPRL a effectué la gestion (<Project Management>) : IA) SPRL a effectué cette tâche avec professionnalisme et à notre entière satisfaction ».

Il est vrai, finalement, que le 29 novembre 2011, le gouvernement fédéral belge adresse à IA) SPRL le message suivant :

« … N) did what had to be done. We accepted all this work, as well N)’s as yours, according to the official procedures. We have paid everything (legal proof of acceptance by the government). There is no outstanding invoice. …».

Ce message ne permet cependant aucune déduction quant à la question litigieuse de savoir qui, de N) S.A., ou de IA) SPRL, a exécuté quelle part du Program Management.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, parmi lesquels, entre autres, la confusion apparente dans la propre facturation de IA) SPRL, on ne saurait à priori considérer, ni comme étant tardives les réserves exprimées à partir du

15 mai 2009 par N) S.A. concernant, notamment, deux factures de IA) SPRL qu’elle a dans un premier temps avisé comme étant acceptées, ni comme étant acceptées les autres factures (faisant l’objet de la requête en autorisation de pratiquer saisie-arrêt), ce compte tenu, par ailleurs, des procédures spécifiques prévues au contrat de sous-traitance pour, notamment, la réception des travaux de IA) SPRL par N) S.A., plus particulièrement, de celles à partir desquelles IA) SPRL entend déduire la réception implicite des travaux de gestion.

Il en résulte que la créance alléguée par IA) SPRL à l’appui de la requête en autorisation de pratiquer saisie-arrêt ne paraît pas suffisamment certaine dans son principe, de sorte que l’autorisation de pratiquer saisie-

arrêt du 13 avril 2012 est à rétracter.

IA) SPRL étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont à dire non fondées, l’ordonnance du 19 juin 2012 étant à réformer en ce sens.

N) S.A. ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article

240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes présentées sur cette base pour les deux instances sont également à rejeter.

L’acte d’appel étant signifié à personne aux tierces-saisies qui ne constituent pas avocat, le présent arrêt est rendu contradictoirement à leur égard.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant comme en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

donne acte à N) S.A. de ce qu’elle renonce au moyen de nullité de la procédure de la saisie-arrêt,

dit l’appel fondé,

réformant l’ordonnance du 19 juin 2012, rétracte l’ordonnance présidentielle du 13 avril 2012, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit d’huissier du 18 avril 2012,

dit non fondée la demande de IA) SPRL en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, condamne IA) SPRL aux frais et dépens de première instance, rejette les demandes présentées en instance d’appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne IA) SPRL aux frais et dépens de l’instance d’appel, déclare le présent arrêt commun à BANQUE Y) S.A. et à Banque X) S.A.