Divorce granted to husband due to wife's abandonment of home; property division and sale ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to grant the divorce exclusively to the husband, A., while dismissing the wife's, B., claims. Although B. had previously abandoned the marital home in January 2007, she later renounced her divorce grounds and admitted to leaving without intent to return, which the court deemed insufficient to justify the divorce. Consequently, the court ruled that the husband's abandonment and refusal to resume cohabitation constituted a grave insult under Article 229 of the Civil Code, warranting the divorce, while ordering the sale of the couple's properties and fixing the property effects of the divorce to January 19, 2007.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 229 du Code civil; Art. 266 al. 2 du Code civil: The abandonment of the marital home by one spouse, combined with a reiterated refusal to resume cohabitation without justification, constitutes a grave insult rendering the continuation of marital life intolerable, thereby justifying a divorce granted exclusively to the other spouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-sept février deux mille treize
Numéro 38689 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), employé, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, de Luxembourg du 27 avril 2012,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B.), employée, demeurant à L-(…)
Intimée aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit les demandes principale et ampliative en divorce de B.) recevables et fondées sur base de l’article 229 du code civil, a dit la demande reconventionnelle en divorce de A.) recevable mais non fondée sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de A.), a dit non fondée la demande de A.) en report des effets du divorce entre parties quant aux biens, a dit non fondée la demande de B.) en licitation des deux immeubles communs sis à L-(…) et à L-(…) et a renvoyé les parties devant le notaire commis pour procéder au partage en nature et le cas échéant à la formation de lots par tirage au sort. A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 27 avril 2012. A l’appui de son recours, il demande à voir dire les demandes principale et ampliative en divorce de B.) non fondées sur base de l’article 229 du code civil, dire sa demande reconventionnelle en divorce fondée sur base de l’article 229 du code civil, partant, prononcer le divorce aux torts exclusifs de B.), dire fondée sa demande en report des effets du divorce entre parties quant aux biens à la date du 19 janvier 2007, date de la fin de la cohabitation des époux et renvoyer les parties devant le notaire commis pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté légale des biens ayant existé entre les époux sans partage en nature et sans formation de lots par tirage au sort.
- En cours d’instance d’appel, B.) a déclaré renoncer à tous moyens de preuve susceptibles d’avérer le bien-fondé de sa demande en divorce et elle a déclaré être disposée à reconnaître avoir quitté le domicile conjugal sans esprit de retour courant janvier 2007. Lors d’une comparution des parties le 23 janvier 2013 devant le magistrat de la mise en état, B.) a fait l’aveu d’avoir quitté le domicile conjugal sans esprit de retour courant janvier 2007. Il convient, dès lors, de dire, par réformation de la décision entreprise, d’une part, que la demande en divorce de B.) est à déclarer non fondée, à défaut de grief à retenir contre le mari.
D’autre part, la demande reconventionnelle en divorce de A.) est à déclarer fondée. En effet, l’abandon du domicile conjugal par un époux et le refus réitéré de reprendre la vie commune, sans en donner une explication justificative, constituent à l’égard de l’autre conjoint l’injure grave qui rend intolérable le maintien de la vie conjugale, au sens de l’article
229 du code civil. Il y a, partant, lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de B.).
- Par ailleurs, en cours de procédure, B.) a reconnu que toute cohabitation et toute collaboration entre époux a cessé le 19 janvier 2007. Elle a demandé à voir fixer à cette date les effets du divorce. Par conséquent, en vertu de l’article 266, alinéa 2, du code civil, il y a lieu de fixer au 19 janvier 2007 le report des effets du divorce quant aux biens des parties.
- B.) a encore fait exposer que les époux sont propriétaires de biens communs sis à L-(…) et à L-(…), et que ces biens sont impartageables en nature. Par un appel incident régulier, elle demande à voir ordonner la licitation de ces biens.
A.) demande également la licitation des immeubles.
Il y a, partant, lieu d’ordonner la licitation des immeubles sis à L-(…) et à L-(…), et de renvoyer les parties devant le notaire commis.
Les deux parties demandent encore l’allocation d’une indemnité de procédure.
La partie intimée qui a succombé dans ses prétentions n’a pas droit à une telle indemnité.
En revanche, la Cour estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de A.) l’ensemble des sommes exposées par lui en instance d’appel et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué, ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité allouée à A.) pour l’instance d’appel est à évaluer au montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables;
réformant :
dit les demandes principale et ampliative en divorce de B.) non fondées sur base de l’article
229 du code civil, partant en déboute;
dit la demande reconventionnelle en divorce de A.) fondée sur base de l’article 229 du code civil ;
partant, prononce le divorce entre B.) et A.) aux torts exclusifs de B.);
dit fondée la demande de A.) en report des effets du divorce entre parties quant aux biens à la date du 19 janvier 2007 ;
dit fondée la demande des deux parties en licitation des deux immeubles communs sis à L- (…) et à L-(…);
renvoie les parties devant le notaire commis ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit non fondée la demande de B.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute ; condamne B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel ;
condamne B.) aux frais et dépens de l’instance.