Court allows partial damages for car fraud but rejects mileage expert due to unproven use.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the lower court's nullification of a car sale contract due to odometer fraud but modified the damages award. While the buyer successfully argued that the misrepresented mileage constituted a hidden defect, the court rejected the request for an expert valuation of the car's depreciation because the buyer failed to prove they actually used the vehicle. Consequently, the court awarded a reduced sum of 3,500 euros for material and moral prejudice, finding a causal link between the fraud and the buyer's financial losses, including insurance premiums and loan interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1110, 1116 Code civil; Art. 1382 Code civil: A contract voided for hidden defects entitles the buyer to damages, but an expert valuation of depreciation requires proof of actual vehicle use by the buyer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-sept février deux mille treize
Numéro 38500 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 10 février 2012,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Aux termes d’un contrat de vente manuscrit du 9 août 2010, A.) a déclaré vendre à B.) son véhicule de marque AUDI A4 2,7 TDI 132 Kw pour la somme de 14.000 € et au kilométrage de 51.885 km.
Par exploit d’huissier de justice du 4 février 2011, B.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, principalement, pour voir prononcer la nullité de la vente sur base de l’article 1110 sinon l’article 1116 du code civil, et subsidiairement, pour voir prononcer la résolution de la vente en raison d’un vice caché affectant le véhicule et empêchant un usage conforme. Il a demandé à voir condamner A.) à lui rembourser la somme de 14.000 €, avec les intérêts légaux à partir du 9 août 2010, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde, et à voir dire que le taux d’intérêt sera automatiquement majoré de trois points à partir du troisième mois qui suit la signification du jugement à intervenir. A titre plus subsidiaire, il a sollicité l’institution d’une expertise afin d’établir le kilométrage réel du véhicule. Il a demandé finalement à condamner A.) à des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral confondus de 5.000 €, à ordonner l’exécution provisoire du jugement et à lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 €.
A l’appui de sa demande B.) a exposé que, suite à la signature du contrat de vente, il fut informé par un concessionnaire AUDI que l’historique dudit véhicule au sein du système du constructeur affichait un kilométrage de 200.111 km. Il en concluait que le kilométrage de la voiture a été trafiqué et qu’il a été trompé quant aux caractéristiques essentielles du véhicule offert en vente.
Par jugement du 30 novembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré nul le contrat de vente du 9 août 2010 conclu entre A.) et B.) portant sur le véhicule de marque AUDI modèle A4 2,7 TDI, a condamné A.) à rembourser à B.) le montant de 14.000 €, avec les intérêts légaux à partir du 9 août 2010, jusqu’à solde, a ordonné à B.) de restituer le véhicule de marque AUDI modèle A4 2,7 TDI à A.), a dit non fondée la demande de B.) en allocation de dommages-intérêts, a condamné A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000 € et a débouté A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour ce faire le tribunal a retenu :
- que la divergence alléguée par B.), à savoir un kilométrage réel de 200.111 km au lieu de 51.885 km, constitue une qualité substantielle qui était déterminante lors de la conclusion de la vente et qu’une telle divergence justifie l’annulation de la vente, même si le prix correspondait néanmoins à la valeur du véhicule
- qu’il se dégage de l’historique versé au dossier, notamment des dernières factures, que le kilométrage du véhicule a été trafiqué
- que le vendeur doit restituer le prix de vente à l’acheteur, à charge pour ce dernier de restituer le véhicule
- qu’à défaut de toute preuve de son préjudice, B.) n’a pas droit à des dommagesintérêts.
Par exploit d’huissier de justice du10 février 2012 A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement lui notifié le 3 janvier 2012.
Par réformation du jugement entrepris l’appelant demande à la Cour de le relever de toute condamnation prononcée par les juges de première instance.
Il fait plaider que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas fait droit au moyen consistant dans une absence de dommage constatée dans le chef de l’intimé, la valeur du véhicule ayant été la même indépendamment du kilométrage. Il conclut à l’irrecevabilité sinon au débouté de la demande de l’intimé qui n’aurait pas subi un dommage réel. Il conteste le caractère probant de l’historique des réparations émanant d’un garagiste, les premiers juges auraient dû rejeter cette pièce pour défaut de pertinence, sinon pour absence de respect du principe du contradictoire. L’intimé ayant utilisé le véhicule depuis le 9 août 2010, il faudrait tenir compte de la dépréciation ou de la moins-value à déterminer par voie d’expertise. Il réclame une indemnité de procédure de 1.000 € pour chacune des deux instances.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où les juges du premier degré ont prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre parties. Il interjette appel incident pour autant que les premiers juges n’ont pas fait droit à sa demande en allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral confondus. L’appelant sollicite à son tour une indemnité de procédure de 1.500 €.
L’appel principal.
En instance d’appel A.) continue à contester le fait que le kilométrage réel ne correspondait pas à celui figurant au contrat de vente. Ce serait à tort que les premiers juges se sont basés sur l’historique des réparations du véhicule litigieux. Il s’agirait en l’espèce d’un document établi par un tiers de manière unilatérale, partant sans valeur probante. Ce document ne serait pas pertinent et ne remplirait pas les principes du contradictoire.
L’intimé a versé en cause un document destiné à un usage interne d’un concessionnaire AUDI et retraçant les services effectués au véhicule au numéro de châssis WAUZZZ8E77A090511, soit le véhicule faisant l’objet du présent litige. Sur le document intitulé « Histo réparation » et imprimé le 30 novembre 2010, figurent différentes factures dont la dernière date du 22 avril 2010. Suivant cette facture la voiture en question affichait un kilométrage de 200.111 km.
C’est à bon droit que les juges du premier degré n’ont pas accueilli la contestation de l’appelant. En effet, l’appelant conteste la véracité de la pièce versée par l’intimé, sans autrement préciser sa contestation. Il est donc bien d’accord pour dire que l’auteur de cette pièce est bel et bien un concessionnaire de la marque AUDI, qui a procuré des services à sa voiture pendant la période de septembre 2006 à avril 2010. Il ne conteste pas les dates de ces factures, ni les travaux effectués par le garage. Le fait que seules les quatre dernières factures soient affichées en détail n’est pas pertinent du moment que seul le kilométrage figurant dans les différentes factures est objet à discussion. A défaut de pièces contredisant l’historique en question, à verser par l’appelant, sa contestation laisse d’être fondée.
L’appelant fait encore grief aux juges de première instance d’avoir annulé le contrat de vente et ordonné la restitution du prix de vente de la voiture AUDI. Il soutient que l’intimé n’a pas subi de préjudice quelconque, la valeur du véhicule étant la même indépendamment du kilométrage de cette dernière.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu qu’en matière de vente de véhicules automobiles, le kilométrage affiché par la voiture fait partie des qualités substantielles et qu’il est dès lors déterminant lors de la conclusion du contrat. Par conséquent, en l’espèce, la divergence entre le kilométrage réel de 200.111 km et le kilométrage affiché de 51.885 km justifie l’annulation du contrat conclu entre parties Dans cet ordre d’idées il y a lieu d’écarter son moyen tiré du défaut de préjudice matériel dans le chef de l’intimé.
En instance d’appel l’appelant demande l’institution d’une expertise pour évaluer la dépréciation ou la moins-value du véhicule AUDI suite à son utilisation par l’intimé depuis le mois d’août 2010.
L’intimé B.) conteste avoir conduit ladite voiture eu égard aux révélations quant au kilométrage réel de la voiture et à la procédure judiciaire entamée en vue de l’annulation du contrat de vente.
Etant donné que l’utilisation par B.) du véhicule n’est pas établie, la demande tendant à l’institution d’une expertise pour déterminer une éventuelle dépréciation du véhicule n’est pas fondée.
L’appel incident.
L’intimé reproche au tribunal de l’avoir débouté de sa demande en obtention de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral confondus. Ensemble avec son épouse il aurait contracté un prêt pour acquérir le véhicule litigieux. Suite aux problèmes survenus ils auraient renoncé à la vente de leur ancien véhicule et auraient continué d’utiliser ce dernier au lieu de rouler avec la voiture nouvellement acquise. Ils auraient néanmoins dû faire face à des frais d’assurance d’automobile pour la voiture AUDI nonobstant le fait qu’ils avaient demandé l’annulation du contrat de vente en justice.
Il verse en cause toute une série de pièces établissant le paiement des primes d’assurance pour la voiture AUDI ainsi que le remboursement du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule.
Contrairement aux conclusions de A.), la Cour estime que les intérêts débiteurs payés dans le cadre du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule et les primes d’assurance payées relatives à ce véhicule ainsi que les tracas de la procédure judiciaire sont en relation causale avec les faits ou fautes reprochés à l’appelant.
La Cour évalue les préjudices matériel et moral confondus à 3.500 €.
Comme l’appelant succombe et devra supporter les frais et dépens, il ne peut prétendre à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’entièreté des frais irrépétibles par lui exposés.
Compte tenu des éléments de la cause, la demande de B.) tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 1.500 €.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel principal non fondé ;
dit l’appel incident fondé ;
réformant :
dit la demande de B.) en allocation de dommages-intérêts fondée jusqu’à concurrence de 3.500 € ;
condamne A.) à payer à B.) la somme de 3.500 €, confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel ;
déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.