Court dismisses appeal for nullity of summons due to lack of clear substantive claim in the complaint.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim that the initial summons was null for obscurity. The lower court found the plaintiff's request merely asked the state to explain a tax discrepancy rather than asserting a specific legal right. Consequently, the court held that the summons failed to clearly define the substantive dispute, preventing the defendant from mounting an adequate defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 154 n.c.p.c.; The summons must clearly state the substantive claim; a request for the opponent to explain a factual or legal divergence without asserting a specific right constitutes an obscurity that renders the summons null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-sept février deux mille treize
Numéro 37883 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
la société SOC.1.), agissant pour le compte de son compartiment SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil de gérance, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 22 août 2011,
comparant par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en la personne de son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin le Ministre des Finances, Ministère des Finances, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 6 juillet 2011, déclaré nulle pour libellé obscur l’assignation que la s.à r.l. SOC.1.) a fait signifier le
9 février 2009 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
Le jugement entrepris est motivé comme suit:
«Aux termes de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité. La finalité de l’article 154 du nouveau code de procédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître quel est l’objet de la demande d’une manière expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire. L’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des conclusions ultérieurement prises ni par référence à des actes antérieurs. L’exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés. Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (CA 15 juillet 2004, n° 28124).
Contrairement à la position soutenue par la demanderesse, l’objet de sa demande ne ressort pas de l’acte introductif d’instance.
Dans l’acte introductif d’instance, la partie la demanderesse se limite à demander au tribunal d’enjoindre à la partie défenderesse de prendre position quant à une prétendue divergence de traitement entre les différents contribuables. Au dispositif, elle demande au tribunal de déclarer sa demande justifiée au fond et conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Les prétentions réelles que la SOC.1.) entend faire valoir à l’égard de l’Etat ne ressortent pas de l’assignation. Si la demanderesse formule différents reproches à l’égard de l’administration de l’Enregistrement en rapport avec la fixation, de manière générale, des droits d’enregistrement prélevés en rapport avec « des actes enregistrés à l’étranger » et des « opérations de prêt garanties par des hypothèques aériennes respectivement terrestres », il n’appert, à la lecture de l’assignation, pas de façon claire et précise ce que SOC.1.) entend effectivement voir décider par le tribunal.
Contrairement aux développements dans les écritures ultérieures, SOC.1.) ne précise pas dans l’assignation qu’elle conclut à l’annulation d’une décision prise par l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Le moyen tiré du libellé obscur étant à apprécier uniquement par rapport à l’acte introductif d’instance, l’échange de courrier antérieur à l’assignation,
respectivement les conclusions ultérieures prises par SOC.1.), respectivement par l’Etat ne sauraient parer à l’irrégularité de l’acte introductif d’instance.
Le fait que la partie défenderesse a conclu au fond après avoir soulevé la nullité de l’exploit pour libellé obscur, ne porte pas davantage à conséquence.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, eu égard à la confusion à laquelle prête la présentation de la demande, il convient de retenir que l’Etat n’a pas été en mesure, à la lecture de l’assignation, de savoir de façon précise ce qui lui était demandé et qu’il n’a en conséquence pas utilement pu préparer sa défense.
L’assignation du 9 février 2009 doit dès lors être déclarée nulle pour libellé obscur».
La s.à r.l. SOC.1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du
22 août 2011 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, déclarer illégale et annuler l’imposition entreprise par l’Administration de l’Enregistrement et des domaines confirmée par son directeur dans son courrier en date du 19 janvier 2009 sur base de l’argumentation suivante : à titre principal, pour non-respect des dispositions sur les droits d’enregistrement, à titre subsidiaire, pour incompétence de l’auteur de la décision prise en violation du principe fondamental de finance publique de la séparation des ordonnateurs et des comptables et de l’incompatibilité desdites fonctions.
Dans les motifs de son acte d’appel, la s.à r.l. SOC.1.) critique l’annulation de son assignation du 9 février 2009.
L’État demande, principalement, la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré nulle l’assignation du 9 février 2009 pour libellé obscur. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause devant le tribunal, les conditions de l’évocation n’étant pas réunies.
Il déclare relever appel incident pour entendre condamner la partie appelante à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 € pour la première instance.
Appréciation de la Cour
L’appel est recevable comme ayant été relevé dans les formes et délai de la loi.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu l’exception de libellé obscur soulevée par l’État et a annulé, en application de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, l’assignation signifiée le 9 février 2009 par la s.à r.l. SOC.1.) à l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
A l’instar du tribunal, la Cour constate que, malgré un exposé succinct des faits gisant à la base du litige, il est impossible de saisir les tenants et aboutissants de l’affaire à la seule lecture de l’assignation.
Le dispositif de l’assignation contient comme seule et unique demande, celle de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure et des frais et dépens de l’instance.
Pour déterminer davantage l’objet de la demande, il y a lieu de se livrer à une analyse des motifs de l’assignation.
La partie demanderesse, après avoir exposé succinctement les faits à l’origine du litige, discute, dans une rubrique intitulée « Motivation – Le non-respect des dispositions sur les droits d’enregistrement», la portée d’un avis du Conseil d’Etat du 15 novembre - 12 décembre 1806. Elle conclut cette partie de son exposé en reprochant à l’administration de ne pas prendre position sur une discrimination dont la société SOC.1.) se dit victime par rapport aux compagnies aériennes SOC.2.) et SOC.3.) qui, pour les mêmes opérations bénéficieraient d’un enregistrement au taux fixe pour des inscriptions hypothécaires tandis que la s.à r.l. SOC.1.) devrait régler un droit proportionnel.
In fine, tel qu’il a été exposé ci-dessus, l’assignation comporte la demande suivante: «Nous demandons au tribunal d’enjoindre à l’administration de prendre position de manière circonstanciée sur cette question en expliquant les raisons de cette divergence de traitement applicable à différents contribuables».
Or, une assignation ne saurait comporter comme seule demande au fond, celle de donner injonction à l’État de fournir de plus amples renseignements sur le traitement des sociétés SOC.2.) et SOC.3.) en matière de droits d’enregistrement.
Une partie demanderesse peut certainement suggérer à une juridiction de donner injonction à la partie adverse de s’expliquer sur telle question pertinente en droit ou en fait à la solution du litige (articles 57 et 62 du nouveau code de procédure civile). Le juge ne pouvant contraindre directement une partie de s’expliquer sur une pareille question pourra cependant tirer toute conséquence de droit du silence de cette partie quant au fond de l’affaire, mais encore faut-il qu’il y ait un fond nettement délimité, ce qui suppose que l’objet de ce litige soit clairement énoncé dans l’acte introductif d’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il suit de ces considérations qu’en l’absence de demande au fond formulée dans l’assignation, il était impossible à la partie assignée de se défendre utilement, sauf à deviner les prétentions de la partie demanderesse sur base de la correspondance échangée entre le conseil de la s.à r.l. SOC.1.) et le directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Or l’assignation doit contenir à peine de nullité l’objet du litige et il n’est pas possible de réparer ce vice par des conclusions subséquentes ou par la simple référence à la correspondance échangée entre parties.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.
L’appel incident formé par l’État est partiellement fondé.
Il serait en effet inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables;
dit l’appel principal non fondé;
partant, confirme le jugement entrepris;
dit l’appel incident partiellement fondé;
réformant:
condamne la partie appelante à payer à la partie intimée une indemnité de procédure de 1.000 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître François Kremer, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.