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37821a Généré par l'IA

Divorce appeal rejected; moral damages denied as divorce suffices; procedural costs awarded to appellant.

Numéro de cause 37821a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding the divorce ruling and the father's child support obligation, confirming the lower court's decision. While the appellant argued for moral damages due to her husband's infidelity and abandonment, the court held that the divorce itself adequately compensated for the moral prejudice suffered. Consequently, the appeal was rejected, but the appellant was awarded a procedural cost indemnity of 1,000 euros.

Regeste Legislator

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Art. 229 c.c.; Art. 301 c.c.; Art. 1382 c.c.; Art. 1383 c.c.: A divorce judgment pronounced for mutual fault constitutes sufficient compensation for moral prejudice, rendering a separate claim for pecuniary damages under general tort law inadmissible.

Mots-clés

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divorce mutual fault moral damages child support obligation procedural costs tort liability déficit de l'union conjugale partage de la rente pour couple contribution patrimoniale du conjoint

Dispositions légales citées

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Art. 229 c.c.
Art. 301 c.c.
B.) relève appel incident et expose que la demande de A.) est irrecevable pour être obscure, étant donné que A.) se serait basée tant sur les dispositions de l’article 1382 que sur celles de l’article 301 du code civil.
Art. 1382 c.c.
Quant aux dommages-intérêts, la demande de A.) en première instance de voir condamner B.) à lui payer sur base de l’article 1382 du code civil le montant de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi suite aux agissements répréhensibles de son époux avait été rejetée.
Art. 1383 c.c.
article 229 du code civil
codecivil
article 301 du code civil
B.) relève appel incident et expose que la demande de A.) est irrecevable pour être obscure, étant donné que A.) se serait basée tant sur les dispositions de l’article 1382 que sur celles de l’article 301 du code civil.
article 1382 du code civil
Quant aux dommages-intérêts, la demande de A.) en première instance de voir condamner B.) à lui payer sur base de l’article 1382 du code civil le montant de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi suite aux agissements répréhensibles de son époux avait été rejetée.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-sept février deux mille treize

Numéro 37821 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), sans état connu, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 6 septembre 2012,

comparant par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

B.), sans état connu, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 14 juillet 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré recevables et fondées les demandes en divorce de A.) et B.) sur base de l’article 229 du code civil et a prononcé le divorce aux torts réciproques des deux parties, a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties, a confié la garde des deux enfants mineurs communs à leur mère tout en confiant un droit de visite et d’hébergement au père, a nommé un expert quant à la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, a condamné B.) à payer à A.) une pension alimentaire indexée pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs C.) et D.) de 900.- euros par mois, à raison de 450.- euros par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, a dit recevable la demande de A.) en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du code civil et a sursis à statuer sur ce point, a dit recevable mais non fondée la demande de A.) en obtention de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 6 septembre 2011, le recours étant limité à trois points, à savoir la question des torts, le montant de la pension alimentaire à payer par le père pour les deux enfants et le rejet de sa demande en obtention de dommages-intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Quant à la question des torts, le tribunal, pour prononcer le divorce aux torts réciproques de B.) et de A.), a retenu, d’un côté, que la demande principale en divorce de A.) était fondée, au regard de l’aveu de B.) d’avoir abandonné le domicile conjugal le 31 décembre 2009 et d’entretenir une relation adultère depuis mai 2010. En ce qui concerne, d’un autre côté, le mérite de la demande reconventionnelle, au regard de l’aveu de A.) d’avoir adopté un comportement injurieux à l’égard de B.) et de lui avoir fait des scènes sur son lieu de travail, le tribunal a estimé que la demande reconventionnelle en divorce de B.) était fondée également.

A l’appui de son recours, A.) expose que le fait de se rendre une seule fois non pas au lieu de travail lui-même du mari, mais sur le trottoir en face de celui-ci, afin de lui demander de procéder au déblocage du compte commun pour pouvoir acheter de quoi manger pour leurs enfants ne saurait être considéré comme comportement injurieux, ce d’autant plus qu’il a été provoqué par le comportement du mari qui non seulement avait bloqué les comptes communs mais avait trompé son épouse pendant plusieurs mois, ce que celle-ci venait de découvrir. A.) demande, dès lors, à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de B.).

B.) répond à ces arguments que A.) a librement fait l’aveu des reproches qu’il avait formulés contre elle. Les injures proférées par elle et le scandale causé par elle à son lieu de travail même ou en tout cas au vu du grand public ne seraient pas excusables par les faits invoqués par l’appelante. Il n’aurait jamais coupé les vivres à son épouse et elle se serait largement servie de ses cartes de crédit. B.) conclut, partant, à la confirmation de ce volet du jugement. La Cour constate, à la lecture de l’extrait du plumitif de la comparution personnelle des parties devant le magistrat de la mise en état du tribunal, en date du 21 juin 2011, que A.) a déclaré qu’elle est en « aveu d’avoir adopté un comportement injurieux à l’égard de Monsieur et de lui avoir fait des scènes sur son lieu de travail ». La Cour considère, tout comme le tribunal, que cet aveu librement fait d’avoir adopté un comportement injurieux à l’égard du mari, sur le lieu de travail même de celui-ci, constitue la preuve des violations graves et répétées des devoirs et obligations résultant du mariage, qui rendent intolérable le maintien de la vie conjugale au sens de l’article 229 du code civil. Par conséquent, la demande reconventionnelle en divorce de B.) a été déclarée fondée à bon droit et le jugement est à confirmer sur ce point.

Quant à la pension alimentaire pour les deux enfants mineurs, le tribunal, saisi d’une demande de A.) à se voir allouer 1000 € par mois et par enfant et d’une offre de B.) de payer 400 € pour C.) et 350 € pour D.), prenant en compte un revenu mensuel de B.) de 5.871,62 €, dont déduction des frais incompressibles, et un revenu hypothétique de l’épouse, a alloué, compte tenu de l’âge et des besoins des enfants, à la demanderesse la somme de 450 € par mois par enfant.

A.) demande, par réformation, l’allocation d’un montant mensuel de 1.000 € par enfant. Elle reproche au tribunal d’avoir pris en compte les seuls revenus ponctuels de l’intimé, qui refuserait de verser son contrat de travail, et non le revenu annuel, primes, avantages en nature et 13e mois compris ainsi que les bonus qui seraient versés plusieurs fois par année et qui dépasseraient les 10.000 €. Dans ses dernières conclusions, elle évalue les montants nets réels de B.) à une moyenne mensuelle supérieure à 7.100 €. Elle conteste également la nécessité des prêts pris en considération par le tribunal au titre des frais incompressibles de B.). Elle ajoute qu’elle-même ne serait pas en mesure de trouver un emploi sur le marché du travail actuel. Elle percevrait le RMG à hauteur de 1.275,60 € et payerait un loyer de 1.015 €.

L’intimé estime que ses revenus, à savoir le salaire mensuel net de 5.862,55 €, ne lui permettent pas de verser les pensions réclamées. Il conteste le paiement des bonus, qui seraient non périodiques et dépendraient des résultats de l’exercice. A titre de frais, il se prévaut des mêmes arguments qu’en première instance ainsi que d’un prêt privé qu’il aurait dû souscrire pour le paiement des pensions alimentaires, arriérés compris, à la suite de l’ordonnance de référé qui l’avait condamné à payer 650 € par enfant et par mois. Il ne lui resterait qu’un solde de 313,55 € par mois pour vivre. Etant donné que par arrêt de la Cour du

25 janvier 2012, ladite ordonnance a été réformée et sa contribution ramenée à

400 € par enfant, il relève appel incident et demande à voir fixer la pension alimentaire par enfant à 400 € par mois.

Au regard des éléments d’appréciation versés aux débats qui sont les mêmes que ceux dont a connu le tribunal, sauf que le revenu hypothétique de A.) s’est concrétisé actuellement par un RMG mensuel de 1.275,60 €, et du fait que tout dépend essentiellement des besoins des enfants, qui sont actuellement âgés de

17 et de 10 ans, les facultés du père étant de toute façon suffisantes pour subvenir à ces besoins, la Cour arrive à la conclusion que c’est à bon droit que le tribunal a condamné B.) à payer à A.) une pension alimentaire indexée pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs C.) et D.) de 450.- euros par enfant et par mois.

Les appels principal et incident sont, dès lors, à rejeter et le jugement est à confirmer sur ce point également.

Quant aux dommages-intérêts, la demande de A.) en première instance de voir condamner B.) à lui payer sur base de l’article 1382 du code civil le montant de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi suite aux agissements répréhensibles de son époux avait été rejetée.

A l’appui de son recours, A.) expose que le préjudice par elle subi était un préjudice moral, exceptionnel et certain dans la mesure où elle a dû faire face au désintérêt puis à l’acrimonie de son époux, qu’elle a dû subir l’infidélité de son mari puis son abandon du domicile conjugal, la laissant sans ressources et qu’il a fait irruption chez elle à trois reprises pour la terroriser.

B.) relève appel incident et expose que la demande de A.) est irrecevable pour être obscure, étant donné que A.) se serait basée tant sur les dispositions de l’article 1382 que sur celles de l’article 301 du code civil. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande, l’appelante ne se prévalant pas d’un préjudice spécial en relation causale avec la faute de l’intimé. Plus subsidiairement, il y aurait lieu de réduire le montant à 500 €.

La demande de A.) n’est pas irrecevable, étant donné qu’aucun texte ne lui interdit d’introduire deux demandes fondées sur des bases légales distinctes. L’appel incident de B.) n’est, partant, pas fondé.

C’est, néanmoins, à juste titre que le tribunal a considéré que si le comportement de B.) a causé un préjudice moral certain à A.), celle-ci n’a cependant pas établi que ce préjudice ne serait en l’espèce pas suffisamment réparé par le prononcé du divorce à son profit, mais qu’il exigerait en outre une indemnisation pécuniaire. Dès lors, c’est à juste titre que la demande en dommages et intérêts a été déclarée non fondée et le jugement est à confirmer sur ce point également.

La Cour considère qu’il serait inéquitable de laisser à charge de B.) l’intégralité des sommes par lui exposées non comprises dans les dépens. Il y a, dès lors, lieu de lui allouer le montant de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés ;

partant confirme le jugement du 14 juillet 2011;

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000 € ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alex KRIEPS, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.