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37808a Généré par l'IA

Court awards half of personal contribution to pre-marital property and confirms occupation indemnity in divorce.

Numéro de cause 37808a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower court's judgment regarding the division of community property but allowed the appellant's claim for half of his personal contribution to the family home. The appellant argued he invested 3.000.000 LUF before the 2004 marriage, while the opposing party contested the restitution of this amount. The court ruled that the personal contribution created a debt to the indivision, ordering the wife to pay half of the 74,368 euros invested, while upholding the occupation indemnity for the period of shared residence.

Regeste Legislator

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Art. 1792 du Code civil; Art. 1793 du Code civil: A personal contribution made by one spouse to a property acquired before marriage creates a debt to the indivision, entitling the contributor to recover half of the amount from the other spouse upon dissolution of the community.

Mots-clés

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personal contribution indivision pre-marital property divorce settlement occupation indemnity community property family home attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-sept février deux mille treize

Numéro 37808 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), salarié, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette du 9 septembre 2011,

comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

B.), salariée, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant sur les difficultés de la liquidation de la communauté des parties,

a dit fondée la demande de B.) en remboursement de la moitié des sommes exposées à titre de remboursement du prêt hypothécaire;

partant, a condamné A.) à payer à B.) la somme de 4.572,11 euros du chef des sommes exposées par B.) dans le cadre du remboursement du prêt hypothécaire avec les intérêts légaux jusqu’à solde;

a donné acte à A.) qu’il accepte de rembourser à B.) la moitié de la somme de 2.257,31 euros du chef de certaines factures;

partant, a condamné A.) à payer à B.) la somme de 1.128,66 euros avec les intérêts légaux à partir des dates de décaissement;

a dit fondée la demande de B.) en remboursement de la moitié de la somme de 692,52 euros du chef de certaines factures;

partant, a condamné A.) à payer à B.) la somme de 346,26 euros du chef de certaines factures avec les intérêts légaux à partir des dates de décaissement;

a rejeté la demande de A.) en restitution du montant de 3.000.000.- LUF;

a dit non fondée la revendication de A.) relative au remboursement du prêt commun sur 7.500.000.- LUF;

dit recevable et fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité d’occupation de 1.000.- euros par mois pour une durée de 18 mois;

partant, a condamné B.) à payer à A.) du chef d’une indemnité d’occupation pour 18 mois le montant de 18.000.- euros, avec les intérêts légaux jusqu’à solde.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 9 septembre 2011 tout en limitant son appel au remboursement de son apport de fonds personnels à hauteur de 3.000.000 LUF dans l’acquisition de la maison familiale.

L’appelant expose que les parties ont acquis ensemble une maison le 14 mars 2001, soit avant le mariage ayant eu lieu le 23 juillet 2004, pour un montant de 10.500.000 LUF. A.) aurait investi la somme de 3.000.000 LUF, soit 74.368 euros dans ce bien immobilier au moyen de fonds propres. Le solde du prix d’acquisition de l’immeuble, soit le montant de 7.500.000 LUF aurait été financé par un prêt obtenu par l’appelant auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat en date du 19 janvier 2001, B.) étant intervenue en tant que codébitrice solidaire audit prêt. Le prêt a été remboursé par les deux époux. Selon l’appelant sa contribution totale dans le financement de la maison serait de 64,285% (28,57% correspondant à son apport de fonds propres et 35,71% correspondant à sa contribution au remboursement du prêt commun), soit un montant de 308.568 euros du prix total obtenu à la vente de 480.000 euros.

L’appelant demande dès lors à voir condamner B.), sinon la communauté à lui payer la somme de 308.568 euros, outre les intérêts.

A titre subsidiaire l’appelant demande à voir condamner son épouse, voire la communauté à lui payer la somme de 74.368 euros au titre du remboursement de son apport personnel qui s’analyserait comme un prêt à titre gratuit au sens des articles 1892 et suivants du code civil qu’il aurait consenti à l’épouse. Cette demande est basée à titre encore plus subsidiaire sur la théorie de la répétition de l’indu, les sommes avancées par A.) ayant bénéficié sans cause à B.), voire à la communauté.

A titre encore plus subsidiaire l’époux réclame le remboursement du montant de 37.184 euros sur base de l’enrichissement sans cause de son épouse qui n’aurait financé la maison qu’à concurrence de la moitié du prêt commun, alors qu’il y aurait investi, outre l’autre moitié du prêt, des fonds propres.

L’appelant reproche au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande en récompense au motif que la communauté n’existait pas encore au jour de l’apport de fonds propres. Or les conditions pour ouvrir droit à récompense au profit de l’époux seraient réunies, à savoir un appauvrissement de son patrimoine propre et un profit pour la communauté, l’acquisition du bien avant mariage ne constituant pas un obstacle à l’obtention d’une récompense.

B.) conclut en premier lieu à l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande de A.) qui remonterait à une période antérieure au mariage et ne concernerait pas la liquidation de la communauté qui n’aurait pris naissance qu’au jour du mariage.

La Cour tient à relever d’emblée que l’immeuble acquis avant le mariage par les deux parties ensemble chacun pour une moitié indivise reste un bien propre des époux dont ils sont propriétaires en indivision.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté le moyen d’incompétence, la demande de A.) ayant trait à la liquidation de l’indivision post communautaire des époux et la Cour étant compétente pour statuer sur les difficultés y afférentes.

La juridiction, saisie du divorce des parties, est en effet également, en tant que juge de droit commun, compétente pour statuer sur les créances entre époux nées avant le mariage. L’appelant qui demande à la Cour d’appel de dire qu’il a droit à une récompense vu que l’immeuble a été payé pour partie avec ses fonds propres invoque en réalité une créance à l’égard de l’indivision pour le montant de 3.000.000 LUF ou 74.368 euros, créance née du fait qu’une partie du prix d’acquisition de l’immeuble aurait été payée au moyen de ses fonds propres.

L’intimée fait valoir que l’acte d’acquisition de l’immeuble indivis ne comportant pas de clause relative à la provenance des fonds ou à une répartition des apports, il serait à admettre que A.) a eu une intention libérale à son égard. A titre subsidiaire il y aurait lieu de considérer que les parties ont créé une société de fait avant le mariage et ont entendu partager les profits et pertes de leur communauté de vie. L’épouse conteste encore tout prêt à son profit par l’appelant et elle conteste la demande pour autant que basée sur la répétition de l’indu ou sur l’enrichissement sans cause.

A.) conteste avoir eu une intention libérale à l’égard de son épouse et il conteste l’existence d’une société de fait entre les parties dont les éléments constitutifs ne seraient pas réunis.

La Cour constate que l’apport de A.) de fonds personnels à hauteur de 3.000.000 LUF lors de l’acquisition de l’immeuble résulte des quittances de retrait des 12 et 13 mars 2001 ainsi que du décompte chèque du 13 mars 2001, pièces selon lesquelles les montants de 1.294.403 LUF et 1.706.000 LUF retirés du compte de l’appelant ont fait l’objet, le même jour, d’un chèque bancaire émis pour le montant de 3.000.000 LUF en faveur du notaire Tom METZLER en vue de l’achat de la maison des parties.

Il ne découle d’aucun élément du dossier que A.) a entendu gratifier B.) d’un quelconque montant à l’occasion de l’acquisition de la maison, voire lors du mariage, ni que les parties ont eu la commune intention de constituer une société de fait lors de l’achat de l’immeuble et d’en partager les profits et pertes.

Il s’ensuit que l’appelant a une créance à l’égard de l’indivision à hauteur du montant de 74.368 euros, de sorte qu’il y a lieu de condamner B.) à payer à A.) le montant de (74.368 : 2 =) 37.184 euros. L’appelant n’est pas admis à réclamer à l’indivision, voire à son épouse, la moitié du prêt commun qu’il a remboursée, étant donné qu’il est copropriétaire de l’immeuble indivis dont il a encaissé la moitié du prix de vente.

B.) relève appel incident contre le jugement du 7 juillet 2011 pour autant qu’il l’a condamnée à payer à A.) une indemnité d’occupation de 18.000 euros, soit 1.000 euros par mois pendant une durée de dix-huit mois allant du 7 décembre 2007, jour du déménagement de l’époux, au 5 juin 2009, date de la vente de l’immeuble. Elle conteste tout d’abord redevoir une indemnité d’occupation pour la période du 7 décembre 2007 au 7 avril 2008, au motif que le divorce n’était définitif que le 8 avril 2008. Elle fait valoir pour le surplus qu’elle a été autorisée de résider pendant la procédure de divorce au domicile conjugal avec les deux enfants communs dont la garde lui avait été confiée. La gratuité du logement constituerait la contrepartie de l’obligation de l’époux de continuer à pourvoir à l’entretien de sa famille.

A titre subsidiaire B.) conteste le montant de 1.000 euros par mois réclamé.

L’époux conclut à voir déclarer l’appel incident non fondé. En effet une indemnité d’occupation lui serait due alors qu’il a régulièrement payé une pension alimentaire pour ses deux enfants et qu’il n’y a dès lors pas lieu de compenser une éventuelle inexécution par lui de son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants par le bénéfice de la gratuité du logement familial.

Il résulte des dispositions combinées des articles 266 et 815-9 du code civil qu’à compter de la date de la demande en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d'une jouissance privative d'un bien appartenant indivisément à deux époux et est donc une compensation pécuniaire. Le quantum de cette indemnité de jouissance, qui ne doit pas nécessairement correspondre à la valeur locative réelle du bien indivis, est à déterminer souverainement par les juges du fond qui, dans leur appréciation, sont libres de prendre en considération tous les éléments leur permettant de fixer équitablement l’indemnité compte tenu des loyers ordinairement pratiqués pour les locaux de même type et du caractère précaire de l’occupation de la part d’un coïndivisaire.

Il appartient également aux juges du fond d’interpréter souverainement les décisions rendues en matière de secours personnel afin d’examiner si les pensions alimentaires avaient ou non été fixées en fonction d’une occupation gratuite par l’un des époux de l’immeuble commun. En principe une indemnité d'occupation n'est pas due lorsque la jouissance du bien commun s'analyse en une modalité d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance persistant entre époux pendant la procédure de divorce ou encore en un élément du devoir de contribution aux frais d'entretien des enfants. Même si les diverses décisions judiciaires ayant statué sur les secours alimentaires n’ont pas précisé qu’elles sont accordées en fonction de la jouissance gratuite du logement familial, toujours est-il qu’il appartient au juge du fond de vérifier si, compte tenu des éléments de fait, les décisions en question n’avaient pas statué en fonction d’une occupation gratuite des locaux communs.

En l’espèce l’occupation gratuite par B.) de l’immeuble indivis avec les enfants communs ne saurait s’analyser en une modalité d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance persistant entre époux pendant la procédure de divorce, étant donné que l’épouse subvient ellemême à son entretien par le biais de ses propres revenus. Quant au devoir du père de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, il l’exécute par le paiement d’une pension alimentaire de 750 euros par mois dont il n’est pas contesté qu’elle est réglée régulièrement.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que B.) était redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de A.).

Quant au quantum de cette indemnité d’occupation, il est à déterminer souverainement par les juges du fond qui, dans leur appréciation, sont libres de prendre en considération tous les éléments leur permettant de fixer équitablement l’indemnité en question. En l’espèce le montant réclamé par A.) de 1.000 euros par mois, calculé en fonction du prix de vente de l’immeuble et tenant compte du fait que l’épouse est propriétaire de la moitié de l’immeuble, est justifié.

Cette indemnité d’occupation est due pendant l’indivision post-communautaire. Celle-ci se substitue à la communauté à la date de l’assignation en divorce, en l’occurrence à la date du 20 août 2007. Il n’est pas contesté que A.) a quitté le logement commun le 7 décembre 2007. C’est, par conséquent, à juste titre que le tribunal a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation au 7 décembre 2007.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point et l’appel incident est à déclarer non fondé.

L’appelant réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel. Il y a lieu de faire droit à cette demande, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de A.) l’ensemble des sommes exposées par lui en instance d’appel et non comprises dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables ;

déclare l’appel principal fondé ;

réformant,

dit que A.) a une créance à l’égard de l’indivision à hauteur du montant de 74.368 euros ;

partant, condamne B.) à payer à A.) le montant de 37.184 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 mars 2001, date de l’apport, jusqu’à solde ;

déclare l’appel incident non fondé et en déboute ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel ;

fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maîtres Rosario GRASSO et Jean-Georges GREMLING qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.