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37750-37751a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal against pension fund, dismissing claim against private insurer while ordering reimbursement to claimant.

Numéro de cause 37750-37751a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal, reforming the first-instance judgment regarding the pension fund while confirming the dismissal of the claim against the private insurance company. The court found that the pension fund was the sole contractual interlocutor and had knowledge of the insurance terms, making it liable for the overpayments, whereas the private insurer was not the proper defendant. Consequently, the pension fund was ordered to reimburse the claimant the disputed sum plus legal costs, while the claim against the insurance company remained inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1000 N.C.P.C.: The court established that when a public pension fund acts as the sole contractual interlocutor and possesses knowledge of insurance conditions, it bears the liability for overpayments, rendering claims against the private insurer inadmissible.

Mots-clés

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pension fund liability contractual interlocutor overpayment reimbursement admissibility of claim procedural costs allocation public entity responsibility insurance contract terms durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Art. 240 N.C.P.C.
M) demande encore la condamnation des parties intimées au principal au paiement d’indemnités de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel de 1.500.- € chacune sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 1000 N.C.P.C.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 27 février deux mille treize

Numéros 37750 et 37751 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

I) E n t r e :

Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP), établissement public, établie à L-1724 Luxembourg, 1a, bd. Prince Henri, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 22 juillet 2011, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. M),

intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 22 juillet 2011, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ;

2. la compagnie d’assurances X),

intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 22 juillet 2011, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. le Fonds de Compensation Commun au Régime Général de Pension, établissement public doté de la personnalité civile, établi à L-2227 Luxembourg, 34-40, avenue de la Porte Neuve, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit FUNK du 22 juillet 2011, comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

II) E n t r e :

M),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 31 août 2011, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ;

e t :

1. la compagnie d’assurances X),

intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 31 août 2011, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP), établissement public, établie à L-1724 Luxembourg, 1a, bd. Prince Henri, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 31 août 2011, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. le Fonds de Compensation Commun au Régime Général de Pension, établissement public doté de la personnalité civile, établi à L-2227 Luxembourg, 34-40, avenue de la Porte Neuve, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit REYTER du 31 août 2011, comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier de justice du 8 octobre 2008, M) a fait donner assignation à la Caisse de Pension des Employés Privés (ci-après CPEP) et à la société anonyme X) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour, à titre principal, la S.A. X), principalement, s'entendre condamner à lui payer un montant de 50.000.- € ou tout autre montant même supérieur à dire d'expert, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde, s'entendre condamner pour l'avenir à se substituer à son assurée et à effectuer à sa place le paiement des termes semestriels futurs du prêt, subsidiairement, s'entendre condamner à partir du 5.12.2007 et pour l'avenir à se substituer à son assurée et à effectuer à sa place le paiement des termes semestriels futurs du prêt, à titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal devait estimer que par sa négligence, la CPEP a empêché l'intervention à son bénéfice de l'assurance « solde restant dû », la CPEP s'entendre dire qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité principalement contractuelle et subsidiairement délictuelle et s'entendre condamner à lui payer un montant de 76.000.- € ou tout autre montant même supérieur à dire d'expert, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde, les assignées s'entendre condamner à une indemnité de procédure de 1.500.- € sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par exploit d’huissier de justice du 24 novembre 2009, M) a encore, pour autant que de besoin, régulièrement fait donner assignation en intervention à la Caisse Nationale d'Assurance Pension (ci-après la CNAP) et au Fonds de Compensation Commun au Régime Général de Pension (ciaprès le Fonds commun) en application de l'article 15 de la loi du 13.5.2008 portant sur le statut unique, pour les assignés s'entendre dire et ordonner qu'ils sont tenus d'intervenir dans l'instance pendante entre M) et la CPEP et la SA X), pour s'entendre dire qu'ils ont commis une faute engageant leur responsabilité principalement contractuelle et subsidiairement délictuelle et s'entendre condamner à payer à la requérante un montant de 76.000.- € ou tout autre montant même supérieur à dire d'expert, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde, pour s'entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- € sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 25 mai 2011, le tribunal d’arrondissement a reçu les demandes principale et subsidiaire d’M) en la forme, a déclaré l'action dirigée principalement contre la S.A. X) prescrite, partant irrecevable, a laissé les frais de la demande dirigée contre la S.A. X) à charge d’M), a débouté M) de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure à l'encontre de la S.A. X), a déclaré irrecevable la demande subsidiaire d’M) pour autant que dirigée contre le Fonds commun, a débouté M) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre du Fonds commun, a laissé les frais de la demande dirigée contre le Fonds commun à charge d’M), a déclaré la demande subsidiaire dirigée contre la CNAP principalement sur la base contractuelle fondée, partant a condamné la CNAP à payer à M) le montant de 81.376,63 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde, a condamné la CNAP à payer à M) une indemnité de procédure de 750.- €, a laissé à charge d’M) les frais de l’assignation lancée en date du 24.11.2009 à l’encontre de la CNAP, a condamné la CNAP à tous les frais et dépens de l'instance dirigée par M) à son encontre.

Les juges de première instance ont constaté que M) a acquis une maison d'habitation sise à _____, suivant acte notarié du 14.2.1990, que cette acquisition a été financée par un prêt hypothécaire souscrit auprès de la CPEP suivant acte notarié du 29.3.1990, qu'en date du 3.4.1990, M) a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie d'assurance X) SA; que l'article 5 des conditions générales du contrat d'assurance-vie prévoit qu’en cas d'invalidité l’assurance se substitue à l'assuré frappé d'invalidité pour le paiement des termes semestriels au fur et à mesure qu'ils échoient et aussi longtemps que persiste l'état d'invalidité ; que par jugement du Conseil Arbitral des Assurances Sociales du 4.6.1998, la pension d'invalidité a été accordée à M) à partir du 29.4.1997.

Les juges de première instance ont retenu qu'à la date d'introduction par M) de son action sur base du contrat d'assurance-vie à l'encontre de la compagnie X) S.A., soit le 8.12.2008, le délai de prescription de trois ans était écoulé de sorte que sa demande a été déclarée irrecevable pour cause de prescription.

Ils ont encore dit qu’il se dégage de l'article 15 de la loi du 13.5.2008 portant introduction d'un statut unique que c'est la CNAP qui doit figurer en tant que défenderesse à l'action d’M), que ce soit sur la base contractuelle ou délictuelle, eu égard à la référence générale à la substitution de plein droit dans les droits et obligations de la CPEP, le Fonds commun étant pour sa part notamment chargé d'établir les directives concernant les principe et règles de gestion du patrimoine.

Le jugement entrepris retient qu’étant donné que la CNAP a accordé un prêt à M), elle est à assimiler, pour l'analyse de ses obligations, à un établissement bancaire dispensateur de crédit, que la CNAP a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre d’M) pour inobservation de son obligation d'information et que cette dernière est partant en droit de lui réclamer les montants qu'elle lui a versés en guise de remboursement du prêt à titre personnel.

Par exploit d’huissier de justice du 22 juillet 2011, la CNAP a régulièrement interjeté appel contre le jugement rendu le 25 mai 2011 en demandant par réformation du jugement entrepris de, principalement, déclarer la demande d’M) irrecevable à son encontre, sinon, subsidiairement, de dire que CPEP, respectivement la CNAP, n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle et partant déclarer la demande d’M) non fondée et en débouter, sinon plus subsidiairement instituer un partage de responsabilité et dire qu’M) doit supporter au moins 2/3 de la responsabilité sinon, en dernier ordre de subsidiarité, donner acte à la CNAP qu’elle conteste la demande de M) en son montant et constater qu’au jour du jugement entrepris le total des paiements effectués par M) au titre de remboursement du prêt hypothécaire souscrit auprès de la CPEP en date du 29 mars 1990 ne s’élevait qu’à 48.357,28 €, partant, en cas de condamnation, dire que la CNAP ne devrait supporter que la quote-part des responsabilités éventuellement retenues à sa charge appliquée au montant des remboursements effectivement effectués par M) à une date proche du présent arrêt. La CNAP demande encore de déclarer la demande de M) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et de condamner la partie intimée aux frais et dépens des deux instances.

Par exploit d’huissier de justice du 31 août 2011, M) a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 25 mai 2011 et elle demande principalement de confirmer le jugement du 25 mai 2011 quant à la condamnation prononcée à l’encontre de la CNAP et par réformation du jugement entrepris de condamner la CNAP au paiement de l’intégralité des frais et dépens de la première instance, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500.- €, subsidiairement de condamner le Fonds commun du chef des causes énoncées à lui payer le montant de 81.376,63 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500.- €, plus subsidiairement de condamner X) à lui payer le montant de 81.376,63 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500.- €.

L’appelante CNAP fait valoir qu’il découle de l’article 15 de la loi du

13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique que les contrats de prêts accordés, notamment par la CPEP, passent au Fonds commun avec tous les droits et obligations qui en découlent, que c’est partant au Fonds commun de faire face aux éventuelles actions en responsabilité visant l’ancienne CPEP en raison de son activité d’organisme dispensateur de crédit. La partie appelante critique le jugement entrepris encore en ce qu’il a assimilé la CPEP, pour l’analyse de ses obligations, à un établissement bancaire dispensateur de crédit, c’est-à-dire à une banque. L’appelante CNAP rappelle que l’activité de la CPEP consistant à accorder des crédits à ses membres était tout à fait accessoire par rapport à son activité principale et en était strictement séparée au niveau de la gestion, que l’activité de dispensateur de crédit doit s’analyser comme une sorte d’aide sociale destinée à permettre aux membres de la CPEP d’accéder au crédit à des conditions sociales, qu’il ne saurait exister à charge de la CPEP un devoir d’information et de conseil, tel que celui qui est implicite et accessoire dans le contrat bancaire. La partie appelante se prévaut de la séparation stricte existant au sein de la CPEP entre son activité principale de Caisse de Pension et son activité accessoire à dispenser des crédits à des conditions sociales. A titre subsidiaire, l’appelante critique le jugement en ce qu’il n’a pas ordonné de partage de responsabilité entre M) et la CPEP après avoir retenu explicitement qu’M) ne pouvait ignorer que c’est à elle seule qu’il appartenait de prendre l’initiative de déclarer à son assureur l’évènement qui déclenche la couverture d’assurance et que son action à l’encontre des assureurs est sujette à prescription.

En dernier ordre de subsidiarité, l’appelante CNAP fait valoir que le total des paiement effectués par M) au titre de remboursement du prêt hypothécaire souscrit auprès de la CPEP en date du 20 mars 1990 ne s’élevait qu’à 57.001,75 € pour la période du 29 avril 1997 au 31 août 2012, de sorte qu’une éventuelle condamnation devrait se limiter à la quote-part de responsabilité retenue à sa charge et appliquée au montant des remboursements effectivement effectués par M).

L’appelante M) critique le jugement de première instance au motif qu’il a à tort retenu à son encontre la prescription triennale, alors que cette prescription ne concerne que l’action du bénéficiaire en application de l’article 44-1 alinéas 1 et 4 de la loi du 27 juillet 1997, que le contrat d’assurance étant un contrat d’adhésion le défaut d’information du délai endéans duquel elle devait faire la déclaration de sinistre a pour conséquence que cette prescription ne saurait jouer à l’encontre de l’assurée. M) conclut encore que si la Cour devait décider que c’est au Fonds commun qu’il appartient de faire face à sa demande et non à la CNAP, il y aurait lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens. L’assurance X) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a appliqué les dispositions de la loi sur le contrat d’assurances et dit que le délai de prescription est de 3 ans commençant à courir à partir de la décision du Conseil Arbitral des Assurances Sociales rendue en date du 4 juin 1998. Le Fonds commun fait intégralement siens les développements présentés par la CNAP dans son acte d’appel et demande à voir dire qu’il n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle et partant à voir déclarer la demande d’M) non fondée, en ordre subsidiaire, le Fonds commun demande à voir instituer un partage de responsabilité et dire qu’M) doit supporter au moins 2/3 de la responsabilité, en tout état de cause, le Fonds commun conteste la demande en son montant, partant il demande qu’en cas de condamnation de dire qu’il ne doit supporter que la quote-part de la responsabilité éventuellement retenue à sa charge appliquée au montant des remboursements effectivement effectués par M) à une date proche du présent arrêt. Le Fonds commun s’oppose encore à l’indemnité de procédure demandée par M) et conclut à la condamnation d’M) aux frais et dépens des deux instances. La CNAP fait valoir qu’elle n’a pas dans ses compétences le service de prêts hypothécaires et que le Fonds commun est l’unique organisme compétent en matière de dispense de crédit. La partie M) conclut principalement à la confirmation du jugement du

25 mai 2011 quant à la condamnation prononcée à l’encontre de la CNAP, et par réformation elle demande la condamnation de cette dernière à l’intégralité des frais et dépens de première instance et une indemnité de procédure de 1.500.- €. Elle demande en ordre subsidiaire la condamnation du Fonds commun, voire de la compagnie d’assurance X) S.A. à lui payer le montant réclamé de 81.376,63.- €.

Il y a lieu de joindre les deux instances d’appel afin d’y statuer par un même arrêt.

Action dirigée contre le X) S.A. L’appelante M) critique le jugement de première instance au motif qu’il a à mauvais droit retenu à son encontre la prescription triennale et elle soulève le défaut d’information du délai de prescription dans le contrat d’assurance. L’article 44 de la loi du 27 juillet 1996 dit que le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de trois ans et qu’en matière d’assurance de personnes, le délai court, en ce qui concerne l’action du bénéficiaire, à partir du jour où celui-ci a connaissance à la fois de l’existence du contrat, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l’événement duquel dépend l’exigibilité des prestations d’assurance. Partant, c’est à bon droit que les juges de première instance ont conclu que le point de départ du délai triennal est constitué par la décision du Conseil Arbitral des Assurances Sociales, qui a retenu qu'M) avait droit à la pension d'invalidité, cette décision constituant l'événement duquel dépend l'exigibilité des prestations d'assurance d'après l'article 5 des conditions générales du contrat d’assurance et qu'à la date d'introduction par M) de son action sur base du contrat d'assurance-vie à l'encontre de la compagnie X) S.A., soit le 8 décembre 2008, le délai de prescription de trois ans était écoulé de sorte que sa demande est à déclarer irrecevable pour cause de prescription.

Même au regard de l’article 45 de la loi sur les assurances, la lettre de l’appelante M) du 5 mars 2008 à l’assurance n’a pas pu interrompre la prescription, car elle non plus n’a pas été faite en temps utile.

Comme aucune disposition légale n’exige que le contrat d’assurance cite ou donne copie des dispositions légales y applicables, l’argument de l’appelante relatif au défaut d’information dudit délai a été à bon droit rejeté.

Par ailleurs, le point de départ de ce délai de prescription se situe au jour où le jugement du Conseil Arbitral des Assurances Sociales du 4 juin 1998 a acquis autorité de chose jugée, soit 40 jours après son envoi par la poste à la partie M).

Action dirigée contre la CPEP, respectivement la CNAP et le Fonds commun Les juges de première instance ont retenu qu’il se dégage de l’article 15 loi du 13 mars 2008 portant introduction d'un statut unique que c'est la CNAP qui doit figurer en tant que défenderesse à l'action d’M), eu égard à la référence générale à la substitution de plein droit dans les droits et obligations de la CPEP, le Fonds commun étant pour sa part notamment chargé d'établir les directives concernant les principe et règles de gestion du patrimoine.

L’article 15 alinéa 2 loi du 13 mars 2008 portant introduction d'un statut unique précise que les contrats de prêts accordés par ces mêmes caisses de pension passent au Fonds commun.

Partant le jugement entrepris est à réformer de ce chef et la demande dirigée par M) contre le Fonds commun est à déclarer recevable, ce dernier venant aux droits et obligations de la CPEP nés des contrats de prêts. En effet, la présente demande d’M) s’appuie sur le contrat de prêt et le contrat d’assurance qui en est connexe.

Les juges de première instance ont retenu la responsabilité de l’ayant droit de la CPEP au motif que cette dernière a failli à l'obligation d'information qui lui incombe en tant que dispensateur de crédit, qui s'est impliqué dans la conclusion d'un contrat d'assurance-vie de la part de l'emprunteur et qui a constaté que sa cocontractante, devenue invalide, versait dans l'erreur en continuant à assumer elle-même le remboursement du prêt.

Le Fonds commun en se rapportant à l’acte d’appel de la CNAP conteste que la CPEP soit à assimiler à un établissement bancaire au motif que l’activité dispensateur de crédit n’était qu’accessoire, sans but lucratif, à analyser comme une aide sociale et que donc aucun devoir d’information et de conseil accessoire à un contrat bancaire n’était à sa charge.

Le Fonds commun soutient que cette obligation d’information et de conseil a été respectée lors de la conclusion du contrat étant donné que l’appelante M) a été éclairée sur les caractéristiques du crédit hypothécaire et du contrat d’assurance.

Le Fonds commun se prévaut encore de la séparation stricte ayant existé au sein de la CPEP entre son activité principale de Caisse de Pension et son activité accessoire de dispensateur de crédit, que le service des prêts ne disposait pas des informations qui lui auraient permis d’avertir en temps utile M) qu’elle devait s’adresser à son assureur suite à sa déclaration en état d’invalidité.

Le Fonds commun fait remarquer que la CPEP n’est intervenue au contrat d'assurance litigieux qu’en sa qualité de bénéficiaire, c’est-à-dire au titre de l’acceptation de la stipulation pour autrui en sa faveur.

L’article 5 du contrat d’assurance précise que l’intervention de l’assureur est acquise de plein droit si la pension d’invalidité versée par la Caisse de Pension des Employés Privés résulte d’une décision prise par le Comité-directeur de la même caisse, soit d’une décision de justice et que dans le cas ne rentrant pas dans ces dispositions, la décision est prise d’un commun accord entre la Caisse de Pension et l’assureur.

Le dispensateur de crédit, bénéficiaire du contrat d'assurance en vertu duquel l'assureur doit, en cas de sinistre, se substituer à lui pour le remboursement du solde des prêts garantis, recueille directement, à ce moment, le bénéfice de l'assurance par l'effet de la stipulation ainsi faite à son profit, ce qui vaut paiement de la dette de l'emprunteur et emporte la libération de celui-ci.

Par suite, dès lors que les conditions de la garantie sont réunies, le paiement fait par l'emprunteur, après la survenance du sinistre, en remboursement anticipé du prêt, est indu.

En présence d'une assurance de personnes, la réalisation du risque doit être déclarée, en principe, par l'assuré, mais elle peut l'être de façon plus générale par le bénéficiaire de la prestation, ou même par toute autre personne, ce qui suppose que l'existence du contrat d'assurance soit connue.

Par ailleurs, l’article 44 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance relatif à la prescription fait expressément référence en matière d’assurances de personnes à l’action du bénéficiaire.

En l’espèce, l’article 7 du contrat d’assurance intitulé, règlement de la somme due, prévoit que l’assurance paie au bénéficiaire, contre quittance, la somme devenue exigible au plus tard dans les quinze jours de la réception des pièces suivantes: en cas d’invalidité – un document de la Caisse de Pension des Employés Privés conformément au paragraphe 3 et 4 de l’article 5 du contrat d’assurance.

Conformément aux prédits articles 44 de la loi et 7 du contrat, il incombait aussi bien à l’assurée qu’au bénéficiaire qui avait également signé le contrat d’assurance et qui devait payer la pension d’invalidité à M) de mettre en demeure l’assurance de se substituer à l’assurée. D’autant plus que cette somme ne devenait exigible que sur présentation d’un document de la CPEP, respectivement sur décision commune de la Caisse et de l’assureur.

Par ailleurs, la CPEP, en tant organisme d’assurance sociale et dispensateur de crédit averti, était tenue envers son assurée d'une obligation de conseil qui ne s'achevait pas avec la signature du prêt et de l’assurance, la CPEP a manqué à son devoir de conseil et de diligence en ne déclarant pas à l’assureur l’invalidité de l’emprunteur assuré ou du moins en n’invitant pas M) à s’adresser dans les délais prévus par la loi à l’assureur. En effet, la CPEP, d’une part, avait connaissance des conditions générales du contrat d’assurance signé par elle et, d’autre part, elle était le seul interlocuteur d’M) après la souscription des contrats de prêt et d’assurance, ce dernier se réduisant pour l’assurée au règlement d’une unique prime d’assurance.

En considération de ces développements, le Fonds commun a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre d’M), la demande dirigée contre lui par cette dernière est à déclarer recevable et fondée et le Fonds commun est à condamner à rembourser à M) les remboursements indument versés.

Conformément au dernier décompte produit en cause par la CNAP critiqué ni par le Fonds commun ni par M), le montant payé par cette dernière suivant prorata du 29 avril 1997 au 31 août 2012 s’élève à la somme 57.001,75 €, à laquelle s’ajoutent les remboursements des termes semestriels régulièrement payés depuis la date du 1er septembre 2012.

En considération de ces développements, le jugement entrepris est à réformer, les demandes dirigées contre la CNAP sont à déclarer non fondées et la CNAP est à décharger de toutes les condamnations prononcées contre elle.

M) demande encore la condamnation des parties intimées au principal au paiement d’indemnités de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel de 1.500.- € chacune sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette demande de l’appelante M) dirigée contre le Fonds commun est fondée pour le montant de 750.- € en première instance et de 1.000.- € en instance d’appel, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, ordonne la jonction des rôles n° 37750 et n° 37751 ;

reçoit les appels de la Caisse Nationale d’Assurance Pension et d’M) ;

les déclare partiellement fondés ;

confirme le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action dirigée par M) contre la S.A. X) ;

pour le surplus réforme le jugement entrepris ;

déclare la demande dirigée par M) contre la Caisse Nationale d’Assurance Pension non fondée ;

décharge la Caisse Nationale d’Assurance Pension des condamnations prononcées contre elle ;

déclare la demande dirigée par M) contre le Fonds de compensation commun au régime général de pension recevable et fondée ;

partant condamne le Fonds de compensation commun au régime général de pension à payer à M) le montant de 57.001,75 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que les remboursements des termes semestriels régulièrement payés depuis la date du 1er septembre 2012, avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde ;

condamne le Fonds de compensation commun au régime général de pension à payer à M) la somme de 1.750.- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour les deux instances ;

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose au Fonds de compensation commun au régime général de pension.