Legislator Jurisprudence & Législation
36844a Généré par l'IA

Court dismisses main appeal but partially allows incidental appeal to validate seizure for costs up to 1,200 euros.

Numéro de cause 36844a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's main appeal regarding the recovery of overpaid disability income but partially allowed the incidental appeal to validate the seizure-arrêt for procedural costs. While the principal debt was confirmed, the seizure was initially authorized only for the principal amount plus 1,200 euros in costs and interest. The court ruled that the seizure could not be validated for a higher cost amount than originally authorized, limiting the validation strictly to the 1,200 euro cap.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 27 (2) 1er al. 1 du Code de procédure civile; Article 27 (2) 1er al. 2 du Code de procédure civile: A seizure-arrêt validated for costs cannot exceed the amount originally authorized for those costs, even if the final judgment awards higher costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure-arrêt validation procedural costs limitation disability income recovery incidental appeal Code de procédure civile arriérés de salaire compensation de rentes restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 27 (2) 1er al. 1 du Code de procédure civile
Article 27 (2) 1er al. 2 du Code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

Numéro 36844 du registre.

Composition:

Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

A.), sans état connu, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 8 septembre 2010, comparant par Maître Guillaume Lochard, avocat à Luxembourg, e t :

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, en abrégé FNS, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, intimé aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître François Reinard, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après le FNS) a, par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 17 avril 2009, fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour, d’une part, l’entendre condamner à lui payer le montant de 36.171,60 euros du chef de revenu pour personnes handicapées indûment touché pendant la période du 1er octobre 2005 au 1er août 2008 et la somme de 1.200.-euros du chef de frais et intérêts ainsi que, d’autre part, voir valider la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de Maître Alex WEBER, notaire, suivant exploit d’huissier du 15 avril 2009 pour avoir paiement desdits montants.

La partie demanderesse a fait exposer à l’appui de ses prétentions, qu’A.) après avoir retrouvé un emploi rémunéré, s’est, par décision du comitédirecteur du FNS du 18 juillet 2008, entretemps devenue définitive, vu supprimer avec effet rétroactif au 1er octobre 2005 le paiement du revenu pour personnes handicapées, qui lui avait été alloué en application de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées par décision du 25 mai 2005. Le comité-directeur a, par décision du 24 octobre 2008 devenue définitive alors que le Conseil Arbitral des Assurances Sociales a, par un jugement du 9 novembre 2009, coulé en force de chose jugée, rejeté le recours d’A.) du 2 décembre 2008, retenu de réclamer au défendeur le remboursement du montant de 36.171,60 euros - représentant le revenu indûment touché pendant la période allant du 1er octobre 2005 au 1er août 2008.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 30 juin 2010 : - déclaré la demande du FNS fondée à concurrence du montant de 36.171,60 euros, validé la saisie-arrêt pour le montant 36.171,60 euros et condamné A.) à rembourser au FNS ce montant ; - débouté le FNS de sa demande en allocation de frais et intérêts à hauteur du montant de 1.200 euros ; - condamné A.) aux frais et dépens de l'instance avec distraction à Maître François REINARD.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la décision du FNS de récupérer les fonds indûment versés à A.) présente un caractère définitif.

En se référant aux dispositions de l'article 27 (2) 1er alinéa de la loi de 2003 relative aux personnes handicapées, et comme A.) ne conteste pas avoir reçu les sommes, ni ne pas avoir eu droit à ces sommes, le tribunal a rejeté son offre de preuve, pour être dépourvue de pertinence, alors que, même à supposer qu'il ait été de bonne foi, cela n'empêcherait pas le FNS de récupérer les sommes indûment perçues.

Les juges de première instance ont encore relevé que le Tribunal n'a, par ailleurs, pas à juger de l'opportunité pour le FNS de faire usage de sa faculté de demander restitution des fonds versés indûment et que cette décision du FNS, coulée en force de chose jugée, s'impose au Tribunal civil qui doit en tirer les conséquences sur base des dispositions légales régissant la matière. Ils ont ensuite déclaré la demande en condamnation à l'encontre d’A.) fondée et l’ont condamné à rembourser au FNS le montant de 36.171,60 euros.

S'agissant des frais et intérêts réclamés à hauteur du montant de 1.200 euros, le tribunal a débouté le FNS de sa demande afférente, alors que le FNS ne fournit aucun détail, ni de pièces justifiant ces postes respectifs et a validé la saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 36.171,60 euros.

A.) a, par exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, agissant en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg du 8 septembre 2010 signifié au FNS, relevé régulièrement appel de ce jugement.

Les moyens des parties

Insistant sur sa bonne foi, A.) conclut, en ordre principal, au rejet de la demande du FNS. Il aurait remis sa fiche de salaire d’octobre 2005 en novembre 2005 au FNS.

En ordre subsidiaire, il réitère son offre de preuve, déjà formulée en première instance, par l'audition du témoin B.), des faits suivants:

« que courant novembre 2005, Monsieur A.) s'est rendu dans les bureaux du FNS pour rencontrer la personne en charge de son dossier, Madame B.), et l'informer qu'il a retrouvé un travail auprès de la société SOC.1.) pour un salaire net de 1.457,39 euros et a remis sa première fiche de salaire,

Qu'à la question, en substance, de savoir si ce revenu a une incidence sur le «revenu pour personnes gravement handicapées» lui presté, Madame B.) a répondu : «Tant mieux pour toi (ou vous ?), la rente c’est pour toujours».

En ordre plus subsidiaire, il demande à la Cour de constater que la demande du FNS est basée non pas sur la décision de restitution du 1er novembre 2008, mais sur une décision inexistante du 24 octobre 2008 (le FNS précise que la décision du 24 octobre 2008 a été transmise le 1er novembre 2008 à l’appelant), qu’il a vendu sa maison d’habitation et a besoin des fonds pour construire sa nouvelle maison, qu’il serait contraire à la mission du FNS de lui imposer une restitution. Il requiert l’allocation, par application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, d’indemnités de procédure de 1.000 euros pour chaque instance.

Le FNS conclut au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement déféré sur ce point. Dans ses conclusions du 14 février 2011, le FNS relève appel incident et demande la condamnation d’A.) au paiement du montant de 390,55 euros + p.m. (saisie-arrêt, dénonciation et contredénonciation) du chef de frais et intérêts et la validation de la saisie-arrêt pour ce montant supplémentaire.

A.) conclut au rejet de l’appel incident et soutient que le tribunal se serait à tort déclaré incompétent pour statuer sur l’opportunité pour le FNS de faire usage de sa faculté de demander restitution de fonds versés indûment pour ensuite prononcer une condamnation. Le juge de l’action étant le juge de l’exception, compétent pour condamner, il le serait également pour déterminer s’il ne doit pas condamner.

Etant incontesté qu’il a erronément perçu l’indemnité visée pendant un certain temps, soit depuis qu’il avait retrouvé du travail, fait qu’A.) prétend connu du FNS depuis novembre 2005, l’appelant souligne qu’il n’avait pas à contester la décision du comité-directeur du 18 juillet 2008 lui retirant le bénéfice de cette prestation. S’il acceptait la suppression de l’indemnité, mais contestait la restitution des fonds, il lui incombait de réagir contre la décision afférente.

La suppression rétroactive n’étant aux termes de la loi obligatoire qu’en cas de mauvaise foi du bénéficiaire, il incombait au tribunal, quelle que fût la décision du Conseil arbitral, saisi par A.) d’un recours contre la décision du 1er novembre 2008, de trancher.

L’appelant est d’avis que le FNS violerait la loi en réclamant, comme il l’aurait admis devant la juridiction sociale, systématiquement la restitution de fonds indûment payés dans une hypothèse où le texte ne lui en fait pas l’obligation, mais ne lui en accorde que la possibilité.

Le FNS insiste sur le fait que la décision de restitution (l’appelant confondant suppression et restitution) du 24 octobre 2008 a été notifiée le 1er novembre 2008 à A.), qui a pu faire valoir ses droits au moyen du recours introduit devant le Conseil arbitral. Ce dernier aurait par jugement du 9 novembre 2009, entretemps coulé en force de chose jugée, car non attaqué, confirmé cette décision.

Selon le FNS, il peut demander la restitution même en l’absence de mauvaise foi du bénéficiaire et son procédé est équitable (restitution systématique demandée) – étant précisé qu’il n’a pas un objet philanthropique – et A.) n’aurait, contrairement à ses affirmations, pas été confronté brutalement à un tel recours, mais aurait été au courant depuis longtemps de son obligation de restitution.

Le FNS disposerait d’un pouvoir souverain en matière de restitution facultative. Il aurait fait une juste application de la loi. Il était loisible à l’appelant, en cas d’avis contraire, d’interjeter appel contre le susdit jugement, voire d’introduire ultérieurement un pourvoi en cassation, ce qu’il n’a pas fait. Il n’est pas de la compétence des juridictions civiles de juger de l’opportunité pour le FNS de faire usage de la faculté de demander la restitution, mais uniquement au comité-directeur de ce dernier. Le jugement du Conseil arbitral constituerait en outre un titre. A.) reconnaîtrait enfin avoir indûment perçu les sommes en question.

La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits et moyens contenu dans le jugement de première instance, ces derniers étant en substance restés les mêmes en instance d’appel.

L’appel principal de A.)

En vertu d’une autorisation présidentielle du 6 avril 2009 et par exploit d’huissier de justice du 15 avril 2009, le FNS a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains du notaire Alex WEBER sur les sommes que celui-ci pourra redevoir à A.) pour sûreté et avoir paiement de la créance de 36.171,60 euros en principal et d’une somme de 1.200 euros pour les frais et intérêts.

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à l’appelant par exploit d’huissier de justice du 17 avril 2009, ce même exploit contenant assignation en validité de la saisie-arrêt et demande en condamnation de la somme pour laquelle la saisie-arrêt a été pratiquée. La contredénonciation fut faite au tiers-saisi par exploit d’huissier de justice du 22 avril 2009.

Il y a lieu de relever que le tribunal s’est référé par erreur à une loi du 29 septembre 2003.

En effet, l’article 29 (1) de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées dispose que la révision de la décision d’attribution du revenu pour personnes gravement handicapées se fait selon les conditions et modalités prévues par les articles 26 et 27 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.

L’article 27 de la loi modifiée du 29 avril 1999, portant création d’un droit à un revenu minimum garanti prévoit en son point 2) que lorsqu’il se révèle que le bénéficiaire de l’allocation complémentaire en a bénéficié à tort, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants cause. Il est ajouté que la restitution de l’allocation complémentaire est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s’il y a omis de signaler des faits importants après l’attribution.

Dans ses conclusions du 14 février 2011, versées en appel, le FNS a invoqué les dispositions de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti et plus particulièrement les articles

26 et 27, pour dire qu’il a droit au remboursement des allocations indûment payées à l’appelant.

En application des procédures prévues par la loi du 12 septembre 2003 et de la loi modifiée du 29 avril 1999 sur le revenu minimum garanti, le FNS prend la décision relative à la restitution de prestations en raison d’un retour à meilleur fortune, et le recours contre cette décision est à porter devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, les juridictions judiciaires n’ayant pas compétence pour apprécier l’opportunité et le bien-fondé de cette décision.

Il découle du jugement du 9 novembre 2009 du Conseil Arbitral des Assurances Sociales, que par décision prise lors de sa séance du 24 octobre 2008 le comité-directeur du FNS a décidé de réclamer à A.) le montant de 36.171,60 euros correspondant au revenu pour personnes gravement handicapées indûment touché par lui pendant la période du 1er octobre 2005 au 1er août 2008. Le recours contre cette décision, introduit en date du 2 décembre 2008 par A.), a été déclaré non fondé par le jugement rendu en date du 9 novembre 2009, qui a partant confirmé la décision du comité-directeur du 24 octobre 2008.

Il se dégage des pièces versées que cette décision du 9 novembre 2009, qui n’a pas fait l'objet d'un recours et est entre-temps coulée en force de chose jugée, a été communiquée à A.) par lettre recommandée en date 19 novembre 2009. Depuis un premier courrier recommandé du 1er août 2008, suivi de deux autres courriers du 1er octobre et du 1er novembre 2008 (pièces 2-4 de la farde I de l’intimé), soit 8 mois avant la saisie pratiquée le 15 avril 2009, A.) a été informé de la décision du FNS de demander la restitution des fonds indûment perçus par lui.

Le FNS a partant engagé une procédure judiciaire en recouvrement, après qu’un organe compétent du FNS, confirmé en cela par la juridiction sociale s’est prononcé sur le principe et sur le montant de la restitution des prestations.

La procédure engagée par le FNS est régulière et basée sur un titre.

Il n’appartient ni au Tribunal civil ni à la Cour d’apprécier les motifs de convenance personnelle de A.) et de modifier la décision prise confirmée par le jugement rendu, le montant réclamé ayant été apprécié par le Comité directeur et par la suite par la juridiction sociale qui l’a confirmé à titre définitif sans qu’un appel n’ait été interjeté par l’appelant contre cette décision.

Pour les mêmes motifs, la Cour n’a pas à apprécier le bien-fondé de la décision du FNS de réclamer systématiquement le remboursement des indemnités perçues indûment et ce peu importe les informations fournies par l’appelant à l’employée du FNS.

Il s’ensuit que la demande en audition du témoin B.), réitérée en instance d’appel, doit être rejetée pour ne pas être pertinente.

Le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 juin 2010 est donc à confirmer en ce qu’il a condamné A.) à payer au FNS le montant de 36.171,60 euros et a validé la saisie-arrêt des avoirs de A.) pour le prédit montant entre les mains de Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

L’appel principal n’est pas fondé.

Dans ses conclusions du 14 février 2011, le FNS a formé appel incident et a conclu à la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en condamnation et en validation de la saisie-arrêt pour la somme de 1.200.- euros à titre d’intérêts et de frais. Le FNS relève que les frais de la saisie-arrêt, de la dénonciation de la saisie-arrêt et de la contre-dénonciation au tiers saisi s’élèvent à 126,55-, 130,55- et 133,45- euros, soit 390,55- euros au total. Il conclut à la condamnation et à la validation du chef de frais d’huissier pour le montant actuel de 390,55- euros « + p.m. ».

La Cour relève que le tribunal a validé la saisie-arrêt pour le seul montant principal de 36.171,60- euros.

Cependant, contrairement à ce que soutient le FNS, le tribunal a condamné A.) aux frais des trois actes énumérés.

En effet, les frais de la saisie-arrêt, de la dénonciation de la saisie et de la contre-dénonciation constituent trois actes de la procédure de saisie et de validation de saisie – l’acte de dénonciation contient l’assignation en validation ainsi que la demande en condamnation au principal et constitue donc l’acte introductif de l’instance devant le tribunal. Les frais de ces actes font partie des dépens de l’instance auxquels le tribunal a condamné A.).

Il y a lieu à confirmation de la décision relative aux dépens et il n’y a pas de raison de prononcer en outre une condamnation du chef de trois actes de cette procédure.

L’appel incident du FNS n’est donc pas justifié en ce qui concerne la demande en condamnation.

Cependant, le tribunal n’a pas fait droit à la demande en validation de la saisie-arrêt pour la somme de 1.200.- euros au titre des frais.

La Cour constate que la saisie a été autorisée pour avoir paiement du montant en principal, ainsi que d’une « somme de 1.200.- € pour les frais et intérêts ».

La saisie ne peut donc pas porter sur un montant supérieur au titre des frais et des intérêts ni ne peut être validée pour un montant supérieur.

La saisie a été pratiquée, conformément à l’autorisation, pour le montant de 1.200.- euros au titre des frais et intérêts.

Dans l’assignation en validation, le FNS conclut à la validation de la saisie-arrêt à concurrence du montant de la « créance en principal, intérêts et frais ».

En instance d’appel, le FNS conclut, par réformation du jugement, à la validation du chef des frais pour le montant de 390,55- euros ainsi que pour un montant non précisé.

La saisie ayant été autorisée et pratiquée pour le montant de 1.200.- euros au titre notamment des frais, et A.) étant condamné aux dépens des deux instances, la demande en validation de la saisie est justifiée au titre des frais, mais au maximum à hauteur du montant de 1.200.- euros.

L’appel incident est donc fondé en ce qui concerne la validation de la saisie relative aux frais.

Les indemnités de procédure.

Au vu du résultat des deux procédures, l’appelant doit être débouté de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et l’instance d’appel.

L’intimé ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de faire valoir ses droits en justice, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure pour la procédure en appel que la Cour évalue, au vu des éléments de la cause, à 750 euros.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit les appels principal et incident;

dit non fondé l’appel principal ;

dit l’appel incident partiellement fondé;

valide la saisie-arrêt pour les dépens, au maximum à hauteur du montant de 1.200.- euros, entre les mains de Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, et dit que les sommes dont ce dernier se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers la partie saisie seront versées par le notaire entre les mains du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, en déduction et à concurrence de ce montant ;

confirme pour le surplus le jugement déféré;

déboute A.) de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et l’instance d’appel;

condamne A.) à payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE une indemnité de procédure de 750 euros;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François REINARD, avocat constitué, sur son affirmation de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.