Legislator Jurisprudence & Législation
36273_XV_a Généré par l'IA

Court dismisses counterclaim due to withdrawal and denies procedural fee requests under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause 36273_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the counterclaim filed by B S.A. extinguished following a valid withdrawal by the plaintiff. While the withdrawal was accepted, the court denied both parties' requests for procedural fee indemnities under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appellant A LTD was ordered to pay the costs of the appeal instance, with the amount to be distributed to the opposing counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A party's withdrawal extinguishes the claim, but failure to demonstrate inequity in cost allocation results in the denial of procedural fee requests, leaving the appellant liable for appeal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of action procedural fees Article 240 costs of appeal counterclaim dismissal legal representation fees civil procedure code indemnité équitable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Elles sont par conséquent à débouter de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

Numéro 36273 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société de droit anglais A LTD,, établie et ayant son siège social à GB- …….. U, inscrite au registre de commerce de Londres sous le numéro ………, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 17 mai 2010,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à Luxembourg ;

e t

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 30 novembre 2011 qui a :

- reçu les appels, principal de la société de droit anglais A LTD et par incident de la société anonyme C S.A., de la société anonyme de droit français D S.A. ainsi que de la société en nom collectif E ;

- dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé ;

- par réformation du jugement du 21 avril 2010, condamné la société de droit anglais A LTD à payer à chacune des sociétés C-D et à la société E une indemnité de procédure de 500.- € pour la première instance ;

- confirmé le jugement pour le surplus ;

- condamné la société de droit anglais A LTD à payer à chacune des sociétés C-D et à la société E une indemnité de procédure de 1.000.- € pour l’instance d’appel et condamné la société de droit anglais A LTD aux frais et dépens de son appel dirigé contre ces sociétés, dont distraction au profit de Maître André MARC, sur ses affirmations de droit ;

- renvoyé le dossier devant le magistrat de la mise en état en vue de l’instruction de la demande reconventionnelle formée par la société anonyme B S.A. ;

- réservé le surplus des frais de l’instance d’appel.

Force est de constater que tous les problèmes litigieux, à l’exception de ceux relatifs à la demande reconventionnelle présentée par la société anonyme B S.A., aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par la société de droit anglais A LTD et par la société anonyme B S.A. ainsi qu’à la partie des frais de procédure réservés, ont été toisés dans cet arrêt.

Suivant acte de désistement du 14 septembre 2012, notifié à l’avocat adverse le 7 novembre 2012 en annexe d’un corps de conclusions tendant à en voir donner acte avec les conséquences de droit, la société anonyme B S.A. déclare se désister purement et simplement de l’action qu’elle a introduite contre la société de droit anglais A LTD par demande reconventionnelle du 13 octobre 2010.

Ce désistement étant régulier, il convient, en l’absence de motif légitime de le refuser, de le décréter.

Tant la société de droit anglais A LTD que la société anonyme B S.A. restent, eu égard à l’issue du litige en appel, en défaut de démontrer le caractère inéquitable du maintien à leur charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance. Elles sont par conséquent à débouter de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, et en continuation de l’arrêt du 30 novembre 2011 ;

déclare éteinte par désistement l’action introduite par la société anonyme B S.A. suivant demande reconventionnelle du 13 octobre 2010 :

laisse les frais de la demande reconventionnelle à charge de la société anonyme B S.A. ;

déboute la société anonyme B S.A. et la société de droit anglais A LTD de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel présentées en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne, dans la mesure où aucune condamnation aux frais n’a encore été prononcée, la société de droit anglais A LTD aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc KERGER sur son affirmation de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Françoise MANGEOT, présidente de chambre, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.