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35742a Généré par l'IA

Court partially allows malpractice claim against dentist for bodily harm while dismissing health fund's reimbursement claim.

Numéro de cause 35742a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the patient's claim against the dentist for bodily harm, awarding 5,200€ in damages while reserving the material loss calculation. The health fund's request for reimbursement of non-conforming treatment was dismissed because the patient had not claimed reimbursement for the initial procedure. The court ruled that since the patient did not seek reimbursement for the defective work, the health fund could not claim it back from the dentist.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1382; art. 1383: A party is liable for damage caused by their fault; however, if the victim has not claimed reimbursement for the defective service, the insurer cannot seek such reimbursement from the professional.

Mots-clés

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medical malpractice liability bodily injury damages health fund reimbursement non-conforming treatment subrogation rights dental prosthesis prejudice calculation expertise médicale déficiente

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1382
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1383
article 82 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-sept février deux mille treize

Numéro 35742 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), médecin dentiste, demeurant à B-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 21 janvier 2010,

comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

1) B.), employée privée, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par arrêt du 4 mai 2011, la Cour d’appel, ayant reçu l’appel principal de A.) et déclaré irrecevable l’appel incident de B.), a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert Madame Edmée CAPESIUS, médecin-dentiste, avec la mission de 1) déterminer si les travaux prothétiques réalisés par le docteur A.) sont conformes aux règles de l’art, 2) dans la négative, se prononcer sur les éventuelles fautes et négligence commises par le docteur A.), 3) décrire les suites dommageables des éventuelles fautes et négligences retenues à l’encontre du docteur A.), 4) déterminer les incapacités temporaire et définitive affectant la dame B.), 5) déterminer les préjudices accrus à la dame B.), notamment le pretium doloris, 6) déterminer si le devis du 31 mai 2006 présenté par le docteur C.) est de nature à améliorer la situation bucco-dentaire de la dame B.), sinon préconiser, le cas échéant, les moyens pour remédier aux problèmes et d’en évaluer le coût,

Par arrêt du 15 juin 2011, la Cour a nommé expert, en remplacement du docteur Edmée CAPESIUS, le docteur Dominique CHAMPEVAL, médecin-dentiste.

Le rapport d’expertise a été établi le 15 novembre 2011.

L’intimée B.) demande l’entérinement des conclusions de l’expert sauf à voir fixer le préjudice découlant de son déficit fonctionnel temporaire à 1.850 €, la confirmation du jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont retenu que A.) a méconnu ses obligations contractuelles, la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 20.350 € avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2003, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi que la condamnation de l’appelant à tous les frais d’expertise.

La Caisse nationale de santé demande à la Cour de constater que, d’après un décompte récursoire rectifié à la lumière du rapport d’expertise CHAMPEVAL, elle a fourni au profit de son assurée B.), en rapport avec les travaux réalisés par le docteur A.) qui se sont révélés comme étant non conformes aux règles de l’art ainsi qu’avec le traitement réalisé par le docteur C.) afin de remédier aux souffrances de la patiente, des prestations statutaires de 4.310,48 €, qu’elle exerce le recours prévu à l’article 82 du code de la sécurité sociale et qu’elle demande la condamnation de A.) à lui payer la somme de 4.310,48 € avec les intérêts légaux à partir du 9 août 2007, date moyenne des décaissements, jusqu’à solde. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000 €.

L’appelant A.) conteste les conclusions de l’expert qui n’aurait pas analysé la question des données de la science et méthodes pratiquées au Luxembourg en 2003. Au vue des divergences des points de vue quant au choix thérapeutique et les règles de l’art à adopter au niveau des actes complexes, il demande la nomination d’un collège d’experts. A titre subsidiaire il demande à la Cour d’ordonner un complément d’expertise, sinon la lecture du rapport d’expertise. Il formule encore une offre de preuve par témoins plus amplement décrite au dispositif de ses dernières conclusions.

La demande de B.).

Il convient de rappeler que B.) a assigné A.), médecin-dentiste, en responsabilité médicale devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en faisant valoir que ce dernier lui avait posé un nouveau bridge et que ses travaux prothétiques n’étaient pas conformes aux règles de l’art.

Le tribunal avait, par jugement du 1er décembre 2009, constaté que A.) a méconnu ses obligations contractuelles et ordonné une expertise en vue de la détermination des préjudices exacts subis par la requérante, voire des éventuelles séquelles dues à l’intervention de la partie défenderesse.

La Cour, saisie par l’appel de A.), dans son arrêt du 4 mai 2011, après avoir annulé le rapport d’expertise du docteur Didier RICHARD, nommé expert en cause par le juge des référés, a institué une nouvelle expertise médicale.

Actuellement il s’agit de statuer sur les conclusions de l’expert, le docteur Dominique CHAMPEVAL, qui a déposé son rapport le 15 novembre 2011.

Contrairement aux conclusions de A.), l’expert Dominique CHAMPEVAL a pris position quant à l’état bucco-dentaire antérieur de la patiente. En effet, il intègre dans son rapport, à la page 33, le point H) ETAT ANTERIEUR et il décrit la question de l’incidence d’un éventuel état antérieur sur le devenir du bridge. De même, dans sa conclusion finale, dernière page de son rapport, l’expert marque : « l’état antérieur n’a pas joué de rôle ».

A.) formule une offre de preuve par témoins libellée dans les termes suivants :

« Attendu que la dame B.) a manqué plusieurs rendez-vous fixés chez le docteur A.) au cours du traitement de mai 2003 à septembre 2005 (dernier rendez-vous après huit mois d’absence)

que la dame B.) avait établi un bon contact et une relation de confiance avec le docteur et son équipe de sorte qu’elle a fait part à de nombreuses reprises de ses douleurs articulaires, notamment à la mâchoire que les divers médecins attribuaient à une fibromyalgie, qu’elle a ainsi même apporté de la documentation sur cette maladie invalidante et relativement méconnue, au docteur A.),

qu’enfin plusieurs rendez-vous de la dame B.) n’ont pas été facturés notamment du fait de sa situation financière délicate,

qu’au vu du coût des implants, cette solution avait été catégoriquement refusée par la patiente B.)

que la dame B.) a dès début de ses visites, soit dès mai 2003, sans préjudice quant à la date exacte, reçu de la part de Dr A.) et de son assistante, et ce plusieurs fois, l’information sur la technique des implants comme la thérapeutique la mieux adaptée à son cas ».

Cette offre de preuve est à rejeter pour défaut de pertinence. Le fait allégué que la patiente aurait manqué divers rendez-vous chez le docteur A.) n’est pas pertinent dans la mesure où l’appelant reste muet sur les conséquences de tels manquements.

De même, le fait que la patiente se croyait atteinte d’une fibromyalgie et qu’elle refusait la technique des implants lui proposée par son médecin, ne porte pas à conséquence. En effet, et l’expert est formel pour dire que « le médecin qui est un professionnel ayant une formation spécifique dans la matière, donnera des soins. Pour cela il établit un diagnostic, puis un pronostic, et met en œuvre une thérapeutique qui doit, à tout le moins, être conforme aux règles de l’art. Si le choix du patient doit être respecté, il n’en reste pas moins que se décharger sur lui de toute décision est impensable, sauf à supposer qu’il ait les compétences requises. La profession de Madame B.) ne laisse pas supposer une telle compétence…S’il est certain que le patient reste maître de ses décisions, la question de la technique la plus appropriée ou à défaut la moins nocive à mettre en œuvre est le domaine d’excellence du médecin. Le médecin garde donc, en définitive, la maîtrise des thérapeutiques et techniques qu’il conseillera ou acceptera de mettre en œuvre. Il peut toujours refuser de faire ce qui est inutile, inapproprié ou impossible ».

Il se dégage de ces conclusions que le docteur A.) ne peut se décharger sur la décision de sa patiente. Il lui appartenait, en tant que professionnel, de prendre la décision d’un traitement approprié, mais surtout il devait procurer un traitement d’après les règles de l’art. Si le traitement sollicité par la patiente n’était pas possible en raison de l’état bucco-dentaire de cette dernière, il devait s’en abstenir.

A.) reproche encore à l’expert de ne pas avoir répondu d’une façon précise à la question de savoir, quel est exactement l’état de la science et des pratiques consacrées au Luxembourg en 2003, lors de son intervention.

Si l’appelant fait grief à l’expert d’avoir basé son rapport sur des techniques non encore connues et appliquées en 2003, il lui appartient d’indiquer avec précision les points du rapport concernés par cette critique. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appelant ne faisant qu’exposer des points de vue divergents à ceux de l’expert en ce qui concerne le traitement procuré à la patiente.

Il n’y a lieu de s’écarter de l’avis des experts judiciaires que lorsqu’il existe de justes motifs d’admettre que les hommes de l’art se sont trompés ou si l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent soit du rapport soit d’autres éléments en cause.

Comme les conclusions claires et motivées de l’homme de l’art ne sont pas énervées par un autre élément au dossier, il y a lieu de les entériner.

Il y a dès lors lieu de débouter A.) de sa demande tendant à l’institution d’un complément d’expertise sinon à une lecture du rapport d’expertise.

En ce qui concerne l’évaluation du dommage matériel de B.), l’expert judiciaire est formel pour dire que l’état de l’intimée est susceptible d’aggravation. Il estime que le devis présenté par le docteur C.) ne constitue pas une réponse aux problèmes de l’intimée. Pour éviter des complications, il suggère la réalisation de différents soins dont deux implants, évalués à 14.400 €.

Ces travaux étant nécessaires pour réparer le préjudice accru à l’intimée, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert quant à son évaluation.

Les droits de la victime contre le tiers passent, dès la date de la réalisation du dommage, et indépendamment de toute prestation de la part de l’organisme de sécurité sociale concerné, à cet organisme, en vertu d’une cession légale, de sorte que les droits auxquels l’organisme de sécurité sociale peut prétendre ne se trouvent pas dans le patrimoine de la victime et ne peuvent partant pas être alloués à celle-ci (cf : La responsabilité civile des personnes privées et publiques par Georges RAVARANI 2e édition, n°1208).

Afin de procéder au calcul des droits de la Caisse nationale de santé, la Cour ordonne le renvoi de l’affaire devant le magistrat de la mise en état et réserve par conséquent le volet du dommage matériel de B.). Quant au dommage corporel, il y a lieu d’allouer à l’intimée le montant de 5.200 €, tel que fixé par l’expert du chef de ses préjudices temporaires et permanents tout en rejetant la demande de l’intimée de fixer son déficit fonctionnel temporaire à 1.850 €, l’intimée n’ayant pas établi en quoi l’évaluation de l’expert serait insuffisante.

La demande de la Caisse nationale de santé.

La Caisse nationale de santé demande la condamnation de A.) à lui payer la somme de 4.310,48 € avec les intérêts légaux à partir du 9 août 2007, date moyenne des décaissements, jusqu’à solde, des prestations statutaires ayant été fournies par la Caisse nationale de santé en rapport avec les travaux réalisés par le docteur A.) qui se sont révélés comme étant non conformes aux règles de l’art ainsi qu’avec le traitement réalisé par le docteur C.) afin de remédier aux souffrances de la patiente.

La Cour constate que B.), dans son assignation du 10 mai 2007, a demandé à être indemnisée du dommage lui accru par la pose d’un bridge dentaire qui s’est avérée non conforme aux règles de l’art, par l’allocation de dommages-intérêts correspondant aux frais d’une nouvelle prothèse dentaire. Ces soins sont évalués par l’expert à 14.400 €. La Cour, dans ses développements ci-dessus, a déclaré fondée la demande de B.) relative à son dommage matériel, pour le montant de 14.400 €. Comme l’intimée B.) ne peut pas, à la fois, réclamer le remboursement des honoraires payés au docteur A.) pour les travaux de bridge posé par ce dernier et solliciter la réparation de son préjudice par la condamnation du docteur A.) aux frais d’une nouvelle prothèse, ce principe est valable également pour la Caisse nationale de santé. En effet, elle ne saurait réclamer à l’appelant les prestations fournies à B.), cette dernière n’ayant pas elle-même réclamé le remboursement des frais du premier traitement, non conforme aux règles de l’art. Il en résulte que la Caisse nationale de santé est à débouter de sa demande en paiement de la somme de 4.310,48 €.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état et en continuation de l’arrêt du 4 mai 2011, déboute la Caisse nationale de santé de sa demande en paiement de la somme de 4.310,48 € dirigée contre A.) ;

dit la demande en indemnisation de B.) fondée, partant condamne A.) à payer à B.) la somme de 5.200 € du chef de son préjudice corporel, avec les intérêts légaux à partir de sa demande en justice, jusqu’à solde ;

réserve la demande de B.) relative à son préjudice matériel ainsi que la demande de la Caisse nationale de santé et renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état en vue d’une instruction supplémentaire en ce qui concerne le calcul du montant des prestations de la Caisse nationale de santé dans le préjudice matériel de B.) ;

réserve les frais.