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34171bisa Généré par l'IA

Incidental appeal against site visit ruled inadmissible as it concerns a distinct claim not yet finally decided.

Numéro de cause 34171bisa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the incidental appeal against the site visit inadmissible because it concerned a separate claim from the one already finally decided. The plaintiffs sought damages for property damage and garden pollution, while the defendants had already won a final judgment on the house damage portion. The court held that since the site visit related to the unresolved garden claim, it could not be challenged via an incidental appeal against the final ruling on the house damage.

Regeste Legislator

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Art. 579, al. 1er NCPC; An incidental appeal against a site visit is inadmissible if the visit concerns a distinct claim that has not yet been finally decided, preventing the extension of the main appeal to purely advisory measures.

Mots-clés

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incidental appeal site visit admissibility distinct claim final judgment neighbor dispute NCPC article 579 dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

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Art. 579, al. 1er NCPC
Ce dernier renseignement n’a pas d’incidence sur la question de la recevabilité de l’appel incident en question au regard de l’article 579, al.
article 544 C. civ
La responsabilité des propriétaires D.) et C.) avait été recherchée sur base de l’article 544 C. civ., sinon sur celle des articles 1382 et 1383 C.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

Numéro 34171 du registre.

Composition:

Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

1) A.), installateur, et son épouse 2) B.), ouvrière, les deux demeurant ensemble à L-(…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 18 avril 2008,

comparant par Maître Cathy Arendt, avocat à Luxembourg, e t :

1) C.), employé, demeurant à L-(…), 2) D.), ouvrière, et son époux 3) E.), employé, les deux demeurant ensemble à L-(…), intimés aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Nora Benahmed-Gaertner, avocat à Luxembourg,

4) SOC.1.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Barbara Koops, avocat à Luxembourg,

5) F.), entrepreneur, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Richard Sturm, avocat à Luxembourg,

6) SOC.2.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Luc Tecqmenne, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Faits et rétroactes de première instance

Revu le jugement du 1er février 2008 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu entre, d’une part, les époux A.) et B.) (ci-après les époux A.)B.)), demandeurs à l’action, et, d’autre part, les époux D.) et son époux E.) (ci-après les époux D.)E.)) et C.), frère de D.), défendeurs.

La Cour rappelle que D.) et son frère C.) sont les propriétaires indivis de la maison d’habitation de rangée, située à Luxembourg, rue (…), accolée à la maison d’habitation des époux A.)B.).

En 2004 et 2005, les époux D.)E.) et C.), après travaux de démolition, avaient fait construire une nouvelle maison à ladite place. A l’arrière de la maison, ils avaient reconstruit un mur de soutènement privatif à la limite des deux fonds voisins.

A la suite des travaux de construction, des dégâts étaient apparus dans la maison des époux A.)B.).

Le 8 septembre 2006, les époux A.)B.) avaient assigné devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg les époux D.)E.) ainsi que C.) en réparation du préjudice subi par suite des dégâts affectant la maison et du préjudice occasionné à l’arrière de la maison et consistant 1) dans la pollution de la terre de leur jardin par des gravats et, consécutivement, la perte d’exploitation du jardin, et 2) dans la privation d’ensoleillement par suite de l’installation d’une palissade en bois d’une hauteur de deux mètres sur le mur séparatif des deux fonds à l’arrière des maisons.

La responsabilité des propriétaires D.) et C.) avait été recherchée sur base de l’article 544 C. civ., sinon sur celle des articles 1382 et 1383 C. civ., et celle de E.) sur base des articles 1382 et 1383 C. civ.

Les défendeurs avaient assigné en intervention des entreprises (SOC.1.) SARL, F.), SOC.2.) SARL) pour les tenir quittes et indemnes des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.

Par jugement du 1er février 2008, le tribunal d’arrondissement, pour ce qui concerne les dégâts à la maison, avait dit la demande principale non fondée avec rejet de la demande en garantie y afférente.

Quant à la terre de jardin et à la palissade surplombant le mur séparatif, le tribunal d’arrondissement, avant tout autre progrès en cause, avait institué une visite des lieux, mais avait d’ores et déjà dit non fondée la demande en garantie y afférente au motif que les parties défenderesses par intervention n’étaient pas intervenues dans les travaux à l’arrière de la maison.

Le tribunal d’arrondissement avait réservé « le surplus de la demande principale ». Les demandeurs en intervention avaient été condamnés à payer une indemnité de procédure dans le cadre de la demande récursoire et ils avaient été condamnés aux frais et dépens de l’instance en intervention.

L’instance d’appel :

1) Quant aux dégâts à la maison

Par acte d’huissier du 18 avril 2008, les époux A.)B.) avaient relevé appel de ce jugement relativement à la décision de rejet de leur demande en indemnisation des dégâts à leur maison en requérant des indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel.

De leur côté, les époux D.)E.) ainsi que C.), concluant principalement à la confirmation du jugement déféré quant aux points du litige sur lesquels porte l’appel principal, avaient requis la condamnation des époux A.)B.) à des indemnités de procédure respectivement pour la première instance et pour l’instance d’appel.

Ils avaient relevé appel incident quant à leur condamnation au paiement d’une indemnité de procédure dans le cadre de leur demande en intervention et quant à leur condamnation aux frais et dépens de l’instance en intervention.

Ils avaient réitéré à titre subsidiaire, sous forme d’appel incident conditionnel, leur demande en garantie contre les défendeurs par intervention originaires quant aux points sur lesquels porte l’appel principal en concluant à leur condamnation in solidum à les tenir quittes et indemnes de toutes condamnations et à leur payer une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par arrêt du 12 janvier 2011, la Cour a dit non fondé l’appel des époux A.)B.) visant à la réparation de dégâts à leur maison. Conséquemment, la Cour a rejeté également la demande des époux A.)B.) en paiement d’indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel.

La Cour a dit irrecevable la demande en paiement, pour la première instance, d’une indemnité de procédure dirigée par la partie époux D.)E.) et C.) contre les époux A.)B.), le tribunal d’arrondissement n’ayant pas vidé ce point du litige, ni d’ailleurs le règlement des frais et dépens de l’instance principale et la Cour, à défaut d’évocation, n’ayant pas le pouvoir d’y statuer. La Cour a condamné les époux A.)B.) à payer à la partie époux D.)E.) et C.) une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La demande subsidiaire en garantie incidente formée en appel étant devenue sans objet, la Cour a aussi confirmé la décision des premiers juges ayant condamné les demandeurs en intervention au paiement d’une indemnité de procédure et aux frais et dépens de l’instance en intervention.

Disant non fondés les susdits appels incidents pour le surplus, la Cour a aussi rejeté la demande des demandeurs en intervention ayant requis en instance d’appel une indemnité de procédure envers les défendeurs par intervention.

2) Quant au préjudice à l’arrière de la maison,

La partie époux A.)B.) avait exposé en première instance que, par suite de travaux d’excavation entrepris par la partie adverse à l’arrière de la maison, le mur de soutènement limitant les deux fonds avait cédé et que de la terre du jardin des époux A.)B.) s’était éboulée sur le terrain de la partie adverse. Après reconstruction du mur de soutènement, la partie défenderesse aurait remblayé le jardin des époux A.)B.) avec de la terre mêlée de gravats. Le nouveau mur séparatif avait été surmonté d’une haute palissade.

Le tribunal d’arrondissement avait institué une visite des lieux relativement à ce volet du litige.

Les époux D.)E.) et C.) avaient relevé appel incident relativement à la visite des lieux en faisant grief aux premiers juges de ne pas avoir directement rejeté la demande en réparation du préjudice en cause au lieu de passer par une mesure d’instruction.

Lors de la clôture de l’instruction précédant l’arrêt susvisé du 12 janvier 2011, le volet de l’appel de la visite des lieux a été excepté de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties litigantes concernées de conclure sur la recevabilité de l’appel sur ce point au vu de l’article 579, al. 1er NCPC. La décision sur cet appel incident a donc été réservée.

Les époux A.)B.) ont été condamnés aux frais et dépens exposés jusquelà dans l’instance d’appel en tant que dirigée contre la partie époux D.)E.) et C.).

La Cour a condamné les demandeurs en intervention aux frais et dépens de l’instance d’appel en tant qu’elle porte sur l’appel en garantie.

La Cour a réservé les frais de l’appel incident relatif à la visite des lieux.

Sur ce, tant la partie époux A.)B.) que la partie époux D.)E.) et C.) se sont rapportées à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel incident portant sur la mesure d’instruction.

La partie époux D.)E.) et C.) a fait savoir que C.) n’est plus propriétaire (par indivis) de la maison, et partant, « n’a plus d’intérêt à agir ».

Cela exposé :

Ce dernier renseignement n’a pas d’incidence sur la question de la recevabilité de l’appel incident en question au regard de l’article 579, al. 1er NCPC.

Concernant les dégâts à la maison, la Cour rappelle que le tribunal d’arrondissement, dans le jugement déféré, a statué au fond sur la demande principale entre la partie époux A.)B.) et la partie époux D.)E.) et C.), et sur la demande récursoire entre cette dernière partie et les entrepreneurs assignés en intervention. Appel a été relevé relativement aux décisions sur ces points.

Concernant les travaux dans le jardin, le tribunal d’arrondissement a statué au fond sur la demande récursoire dirigée par la partie époux D.)E.) et C.) contre les entrepreneurs assignés en intervention. Comme il ressort de l’exposé de la procédure fait ci-dessus, la partie époux D.)E.) et C.) n’a pas relevé appel incident quant à la décision sur ce point.

La question à résoudre est celle de la recevabilité de l’appel incident relevé par les époux D.)E.) et C.) contre la visite des lieux ordonnée par le tribunal d’arrondissement avant de statuer au fond sur la demande dirigée par les époux A.)B.) contre ces derniers en indemnisation de troubles de voisinage du fait des travaux réalisés dans le jardin, à l’arrière de la maison ; la recevabilité est à analyser au regard de l’article 579, al. 1er NCPC, eu égard aux décisions d’ores et déjà rendues « au principal » contre lesquelles appel a été interjeté.

L’article 579, al. 1er autorise l’appel immédiat d’un jugement tranchant dans son dispositif une partie du principal et ordonnant pour le surplus une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Un tel jugement n’est un jugement mixte que si les deux chefs de la décision sont liés entre eux. Si tel n’est pas le cas, on doit, pour la recevabilité de l’appel, estimer qu’il existe deux décisions, l’une qui tranche le principal, et l’autre, qui est purement avant dire droit. Si le chef d’avant dire droit et le chef tranchant une partie du principal sont indépendants – ce qui est le cas lorsque la mesure d’instruction est relative à un autre chef de la demande dont le jugement a été réservé en première instance ou n’a pas fait l’objet d’un appel – il n’est pas possible de critiquer la mesure d’instruction, que ce soit par extension de l’appel principal ou par le biais d’un appel incident.

En l’espèce, la demande en indemnisation pour troubles de voisinage prétendument causés par les travaux à l’arrière de la maison est distincte de celle relative au dommage à la maison des époux A.)B.) qui a fait l’objet d’un jugement définitif.

Cela étant, l’appel immédiat contre la décision définitive sur le premier volet du litige n’a pas pu ouvrir un recours immédiat sur la mesure d’instruction relative au second volet du litige dès lors que celui-ci n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive entre la partie époux A.)B.) et la partie époux D.)E.) et C.).

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement en prosécution de cause, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

dit irrecevable l’appel incident contre la visite des lieux, déclare commun le présent arrêt à SOC.1.) SARL, F.) et SOC.2.) SARL, condamne D.) et E.) et C.) aux frais et dépens exposés dans l’instance d’appel après l’arrêt du 12 janvier 2011 et en ordonne la distraction à Maître Cathy Arendt, avocat à la Cour, sur son affirmation de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.