Court allows architect's appeal against partial dismissal, ordering payment for valid services and shifting all costs to the client.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the architect's appeal against a partial dismissal of their claim for professional fees. While the client contested the work, the court found the billing for design studies and administrative tasks valid and not inflated. Consequently, the client was ordered to pay the full amount of 3,278.55 euros plus legal interest, while the architect's request for procedural indemnity was rejected due to lack of inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal a confirmé que le droit à rémunération pour les prestations architecturales validement exécutées doit être payé, même si le client conteste certains motifs, tout en refusant l'indemnité de procédure en l'absence d'iniquité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 42/2013
Audience publique du mardi, vingt-six février deux mille treize
Numéro 150763 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 6 décembre 2012,
comparant par Maître Gérard TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), fonctionnaire européen, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
défaillant.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Stéphanie LINSTER, avocat, en remplacement de Maître Gérard
TURPEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 27 février 2012 par le juge de
paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été sommé de payer à SOCIETE1.) sàrl la
somme de 3.278,55 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance, jusqu’à solde, et la somme de 50,00 euros à titre d’indemnité de
procédure.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) a, suivant
courrier entré en date en date du 21 mars 2012 auprès du greffe de la justice de paix
de Luxembourg, relevé contredit.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a
reçu le contredit en la forme, l’a dit partiellement fondé et a condamné PERSONNE1.)
à payer à SOCIETE1.) sàrl la somme de 3.278,55 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, et a
fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à chacune
des parties.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que les parties s’accordaient à dire qu’en
début de l’année 2011, PERSONNE1.) a chargé SOCIETE1.) sàrl de l’établissement
d’un projet de transformation de son appartement duplex, sis à ADRESSE3.), les
prestations devant être facturées en régie suivant le taux horaire en vigueur de l’Ordre
des Architectes et Ingénieurs-Conseils. Il a encore constaté que PERSONNE1.)
résistait à la demande en faisant état des motifs suivants : i) facturation par tranches
ne dépassant pas 4.000,00 euros, ii) travaux mal exécutés, iii) prestations non
commandées et iv) prestations contestées.
Le premier juge a rejeté l’argumentation de PERSONNE1.) tenant aux deux premiers
points.
Quant au motif tenant aux prestations non commandées, le premier juge a dit que la
somme réclamée par SOCIETE1.) sàrl au titre de la réalisation d’images en trois
dimensions « 3D » n’était pas due, à défaut par SOCIETE1.) sàrl d’établir quel a été
l’avantage tiré par PERSONNE1.) du travail ainsi presté et à défaut par SOCIETE1.)
sàrl de justifier le « dépassement de mandat » ainsi commis.
Quant au motif tenant à la contestation des prestations effectuées, le premier juge,
après avoir rappelé la teneur de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, a dit que le grief
invoqué par PERSONNE1.) consistant à dire que le poste « autorisation de
construire » a été facturé à deux reprises par SOCIETE1.) sàrl, laissait d’être fondé. Il
a constaté que PERSONNE1.) contestait en outre le nombre d’heures facturées, et a
retenu que le poste se rapportant à la gestion administrative du dossier et à la
demande d’autorisation de construire n’était justifié qu’à concurrence de 8 heures de
travail et non pas de 14,05 heures de travail. Il a finalement constaté que
PERSONNE1.) contestait les prestations facturées sous « projet d’exécution », à
savoir des plans complets pour SOCIETE2.) (cahier des charges, étude statique, etc.),
et a retenu que même s’il était constant en cause que des plans ont été établis par
l’architecte, il n’était pas établi dans quelle mesure SOCIETE1.) sàrl a collaboré à
l’élaboration des cahiers de charges de gros œuvre avec le bureau d’études
SOCIETE2.), de sorte que le nombre d’heures facturées sous la rubrique « préparation
au relaissement » a été revu à la baisse, le premier juge y ayant fait droit à concurrence
de la moitié.
De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) sàrl
suivant exploit d’huissier du 6 décembre 2012.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande à voir dire le
contredit non fondé et à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
3.278,55 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance,
sinon du jour de l’acte d’appel, jusqu’à solde. Pour autant que de besoin, SOCIETE1.)
sàrl sollicite l’institution d’une expertise d’architecte. En tout état de cause, l’appelante
demande une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour la première instance et
une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, quant aux faits, SOCIETE1.) sàrl expose qu’au courant de
l’année 2011, PERSONNE1.) l’avait chargée en vue de la réalisation de travaux de
transformation et de rénovation d’un appartement duplex sis à ADRESSE3.). Suite à
l’élaboration d’un premier projet élaboré pour le compte de PERSONNE1.), ensemble
avec la demande des autorisations de construction y relatives, PERSONNE1.) a par
e-mail du 5 juillet 2011 demandé à SOCIETE1.) sàrl d’abandonner ce projet et lui a
demandé de réaliser la conception d’un projet plus simple.
Du chef des prestations effectuées dans le cadre de ce premier projet une facture d’un
montant de 3.661,14 euros a été émise par SOCIETE1.) sàrl à l’encontre de
PERSONNE1.) ; cette facture a été payée par PERSONNE1.) en date du 23 mai 2011.
Du chef de l’ensemble des prestations effectuées dans le cadre du premier et du
second projet, une facture d’un montant total de 10.939,69 euros a été émise par
SOCIETE1.) sàrl à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 8 juillet 2011 ; sur cette
facture le montant déjà réglé par PERSONNE1.), à savoir 3.661,14 euros est porté en
déduction, de manière à ce que le montant final de cette facture se chiffre à 7.278,55
euros.
Par e-mails adressés à PERSONNE1.) en date des 26 juillet 2011 et 23 août 2011,
SOCIETE1.) sàrl justifie les prestations facturées, comme suit :
« 1. Chaque projet de SOCIETE1.) est taillé sur mesure, celle de l’utilisateur final. Nous
avons pour objectif de pousser les idées au-delà du conventionnel, c’est là notre USP.
On n’est architecte que par formation, nos clients sont dès lors et par définition non
instruits en la matière. Nous avons pour responsabilité de les surprendre par des idées
particulières et individuelles (…)
2. L’importance de la 3D va au-delà de la valeur que vous leur accordez. Si vous la
jugez inutile à ce stade, elle s’avère très efficace dans les phases suivantes (appel
d’offre, exécution des travaux, etc…)
3. Mon associé n’a à ce jour comptabilisé qu’une seule heure sur votre projet, sachez
que la méthode de PERSONNE2.) est basée sur l’échange au sein de l’équipe et que
certaines décisions de fond se font également en dehors des heures de travail
(réunions internes hebdomadaires, pauses midi, etc…). Ces heures ne sont pas
comptabilisées et ne sont pas facturées au client.
4. SOCIETE2.) n’est pas notre sous-traitant. SOCIETE2.) doit rendre des comptes au
maître d’ouvrage, question chiffres : prière d’étudier le devis estimatif que nous vous
avons envoyé le 26 juillet 2011.
5. PERSONNE2.) ne facture pas des heures à ses clients qui ne correspondent pas à
un travail efficace.
a. pour nos statistiques, nous annotons les heures par phase et par projet, rentrer dans
le détail n’est pas réaliste et faisable, nous pourrions vous dire combien d’heures
comptabilisées pour :
- élaboration d’un devis estimatif,
- élaboration d’un cahier de charges,
- création d’un dessin pour autorisation de construire,
- création d’une 3D de l’escalier (…)
6. La facture pat 02 dépasse la tranche des 4.000€ HTVA parce que nous avons
préféré conclure la phase plans pour permis de construire avant l’émission de la
deuxième facture.
7. L’erreur est dans la nature humaine. Par souci d’économie (la vôtre), nous avons
calqué nos dessins sur les plans existants (papier) dans lesquels ne figurent pas la
fenêtre de WC (ceci n’est pas une excuse, plutôt la cause de notre erreur, pour laquelle
je me suis déjà excusé) (…) »
Le 13 septembre 2011, un paiement d’un montant 1.500,000 euros est effectué, sans
la moindre réserve par PERSONNE1.).
Des rappels de paiement sont adressés à PERSONNE1.) par e-mail du 24 octobre
2011 et par lettre recommandée du 25 octobre 2011.
Par e-mail adressé à PERSONNE1.) en date du 4 novembre 2011, SOCIETE1.) sàrl
dresse le détail des heures prestées pour le compte de PERSONNE1.) dans le cadre
du projet en cause.
Le 5 décembre 2011, un paiement d’un montant de 2.500,00 euros est effectué, sans
la moindre réserve par PERSONNE1.).
Le solde dû du chef de la susdite facture se chiffre partant à 3.278,55 euros.
SOCIETE1.) sàrl se rallie aux conclusions du premier juge, en ce qu’il a rejeté
l’argumentation de PERSONNE1.) ayant consisté à dire i) qu’il aurait été convenu
entre parties que la facturation se ferait par tranches ne dépassant pas 4.000,00 euros
et ii) que les prestations auraient été mal exécutées par SOCIETE1.) sàrl.
L’appelante reproche, en premier lieu, au premier juge d’avoir dit non fondé le volet de
sa demande ayant trait à la facturation de dessins en trois dimensions, le premier juge
ayant retenu le motif avancé par PERSONNE1.) consistant à dire que ces prestations
n’ont pas été commandées. En faisant relever que toutes les prestations facturées ont
été commandées par PERSONNE1.), l’appelante donne à considérer que le contrat
d’architecte est, non pas un mandat, mais un contrat d’entreprise, de sorte qu’il ne
saurait être question d’un dépassement de mandat, tel que retenu à tort par le premier
juge ; les plans en « 3D » auraient été réalisés dans l’intérêt exclusif du projet. En
application de la doctrine qui retient qu’il appartient au maître de l’ouvrage de permettre
à l’architecte d’exécuter sa mission et en tenant compte de l’évolution moderne du
métier d’architecte, il y aurait lieu de dire que les plans en « 3D » étaient utiles pour la
poursuite du projet et de faire droit au montant facturé de ce chef.
SOCIETE1.) sàrl renvoie au contenu d’un e-mail adressé à PERSONNE1.) en date du
23 août 2011, dans lequel il est fait état de l’importance et de l’efficacité des plans en
« 3D » pour la bonne réalisation du projet.
SOCIETE1.) sàrl reproche ensuite au premier juge d’avoir réduit le montant de sa
demande, en suivant l’argumentation de PERSONNE1.) ayant consisté à dire qu’il y a
eu surfacturation et en retenant qu’il n’était pas établi dans quelle mesure SOCIETE1.)
sàrl aurait collaboré à l’élaboration du cahier des charges. L’appelante souligne que,
même si souvent le client et l’architecte conviennent d’un forfait, en l’espèce, les
parties ont opté pour la facturation « en régie » des prestations à effectuer par
l’architecte. Il ne saurait dès lors être question d‘une surfacturation.
SOCIETE1.)
sàrl fait notamment relever que,
même si
PERSONNE1.)
a
personnellement chargé le bureau d’études SOCIETE2.) (pour ce qui est du gros
œuvre, le cahier des charges, et l’appel d’offres), il n’en reste pas moins qu’en vue de
la connaissance du projet, l’appelante a dû se déplacer à plusieurs reprises sur le site
afin d’expliquer le projet au bureau d’études, d’analyser certaines pièces et suggérer
des modifications. Du chef de ces prestations, 8 heures et demie de travail ont été
facturées au client ; il ne saurait dès lors être question d’une surfacturation.
Motifs de la décision
Il se dégage de l’article 1779 du code civil, suivant lequel, il y a trois espèces
principales de louage d’ouvrage et d’industrie: 1°,...; 2°,...; 3°, celui des architectes,
entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés, ainsi
que de l’article 1792 du même code, qu’en principe, le contrat qui lie l’architecte à son
client est un contrat d’entreprise.
Le contrat d’entreprise recouvre tous les contrats de services dont le prestataire jouit
d’une certaine autonomie dans l’exécution (Jurisclasseur civil, Le louage d’ouvrage et
d’industrie, diverses espèces de louages, fasc. unique, édit. août 1998, n° 21).
Le louage d’ouvrage, en tant que contrat à titre onéreux, comporte obligatoirement une
rémunération, cette rémunération étant l’un des principes fondamentaux du contrat
d’entreprise. Le caractère onéreux du contrat d’entreprise fait naître la présomption
selon laquelle la mission confiée à un professionnel est à titre onéreux (Jurisclasseur
civil, Le louage d’ouvrage et d’industrie, fasc. 10, édit. mars 2009, n° 34, 44).
L’architecte a droit à des honoraires pour des plans qu’il a établis, même si le maître
d’ouvrage ne donne pas suite à ces projets (Cass civ., 29 avril 1985, RD imm. 1985,
p. 374, cité par Jurisclasseur, louage d’ouvrage et d’industrie, fasc. 10, édit. mars 2009,
n° 35).
Il est constant en cause qu’en l’espèce, SOCIETE1.) sàrl a été chargée par
PERSONNE1.) de l’élaboration de plans en vue de la transformation d’un appartement
duplex et que, suite à la demande d’abandon par PERSONNE1.) d’un premier projet
réalisé par SOCIETE1.) sàrl, un second projet fut réalisé par SOCIETE1.) sàrl sur
demande du client. Il est encore constant en cause que les prestations étaient à
facturer en régie.
Tel que relevé ci-avant, l’architecte a droit à une certaine liberté quant aux moyens
qu’il déploie aux fins de réaliser et concrétiser les plans dressés ; ainsi, de nos jours,
il semble tout à fait normal que l’architecte établisse des plans en images « 3D », de
sorte que, sauf preuve d’un désaccord du client quant à pareille prestation, il n’existe
aucun motif valable de refuser à l’architecte le droit de se voir rémunérer de ce chef.
Quant aux prestations facturées du chef du travail effectué par SOCIETE1.) sàrl en
relation avec le bureau d’études SOCIETE2.), il est à noter que dans le cadre des
débats de première instance, PERSONNE1.) ne contestait pas qu’à cet effet des plans
avaient été établis par l’architecte et que des devis estimatifs avaient été établis par
l’architecte pour chaque variante de projet, de sorte que le droit à rémunération de ce
chef ne saurait être mis en doute. Le nombre d’heures facturé ne semblant pas surfait,
il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à ce volet de la demande.
Il en va, par ailleurs, de même en ce qui concerne les prestations effectuées au niveau
de la gestion administrative et de la demande d’autorisation de construire, pour
lesquelles le nombre d’heures facturé ne semble pareillement pas surfait.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée par SOCIETE1.) sàrl, le
litige étant susceptible d’être toisé sur base des pièces versées en cause.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est fondé, de sorte que, par
réformation du jugement entrepris, le contredit relevé par PERSONNE1.) est à dire
non fondé, la demande de SOCIETE1.) sàrl étant à dire fondée.
L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE1.) sàrl pour la première instance
est, tel que retenu à bon droit dans la motivation du premier jugement, non fondée,
l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas donnée. Il en va, d’ailleurs, de même en ce qui concerne l’indemnité de
procédure sollicitée par SOCIETE1.) sàrl pour l’instance d’appel.
Par réformation du jugement entrepris, les frais et dépens de la première instance sont
à mettre entièrement à charge de l’intimé.
Il résulte de l’acte de signification de l’acte d’appel dressé en date du 6 décembre
2012, que l’huissier instrumentaire a vérifié l’adresse de PERSONNE1.) auprès du
bureau de la population, et y a laissé une copie de l’acte avec un avis de passage, et
y a envoyé une seconde copie de l’acte avec le même avis par lettre simple. En
application des articles 161 et 79 alinéa 1er du code civil, il y a lieu de statuer par défaut
à l’encontre de PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.),
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant par réformation du jugement entrepris,
dit le contredit relevé par PERSONNE1.) non fondé,
dit la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl
fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl la somme de 3.278,55 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6
mars 2011, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en indemnité de procédure formulée pour
l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la
distraction au profit de Maître Gérard TURPEL, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.