Court dismisses appeal on loan dispute due to lack of written evidence and procedural costs rejection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal and incidental appeal, confirming the lower court's judgment against the appellant. The appellant failed to prove the disputed bank transfer was made under a lease agreement, as testimonial evidence was inadmissible under Article 1341 of the Civil Code. Consequently, the court rejected claims for reimbursement and procedural costs, ordering the appellant to bear the appeal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1341 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: Testimonial evidence is inadmissible for contracts exceeding a certain value, and the losing party bears procedural costs unless equity dictates otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 41/2013
Audience publique du mardi, vingt-six février deux mille treize
Numéro 147540 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), traducteur et interprète, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 2 août 2012,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Claudia THIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), pédicure, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 147540 du rôle et appelée pour fixation le 25
septembre 2012, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 20 novembre 2012 et finalement
à l’audience publique du mardi, 5 février 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Claudia THIRION, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Monique WIRION, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 26
février 2013, le
jugement
qui suit:
Faits
Par convention signée le 23 février 1995, PERSONNE1.) a prêté à son père,
PERSONNE3.), la somme de 5.000.000,00 LUF en vue de l’acquisition d’un immeuble
sis à ADRESSE2.). Cette convention est de la teneur suivante :
„VERTRAG
Hiermit vereinbaren
PERSONNE1.), wohnhaft in D-ADRESSE1.),
und
Dr.-Ing. PERSONNE3.), wohnhaft in L-ADRESSE3.):
1) PERSONNE1.) überläßt seinem Vater ab dem 23.2.1995 LUF 5.000.000,- für den
Kauf des Hauses Nr. ADRESSE2.), L-ADRESSE4.).
2) Die Laufzeit dieses Darlehens ist unbegrenzt. Sie endet auf Wunsch des Vaters
und wenn das geliehene Kapital in
voller Höhe einschließlich Zinsen
zurückgezahlt wurde.
Sollte PERSONNE1.) seine unter (1) genannten Einlagen allerdings aus eigenem,
dringendem Bedarf während der Laufzeit benötigen, ist ihm das gesamte
Darlehen mit einer Frist von 4 Wochen nach Bekanntgabe des Bedarfs
zurückzuzahlen.
3) Für die Dauer des Darlehens erklärt sich der Vater bereit PERSONNE4.) in
marktüblicher Höhe zu bezahlen. Als Basiswert werden 4,75% vereinbart, wobei
bei steigender Zinsentwicklung eine Anpassung nach oben erfolgen kann. Der
damit verbundene höhere Zinssatz ist von PERSONNE1.) zu belegen und steht,
unabhängig von seiner Höhe, stets im Zusammenhang mit konservativen
Anlageverfahren (Bsp.: Festgeld).
4) Nach Bedarf kann PERSONNE1.) die während der Darlehenslaufzeit anfallenden
Zinsen auch an den Vater zurückfließen lassen, vorzugsweise im Rahmen einer
Kostenbeteiligung (von PERSONNE1.)) am Ausbau der Dachgeschoßwohnung
von Nr. ADRESSE2.). Im Gegenzug erwürbe er dadurch ein zeitlich begrenztes
Nutzungsrecht über o.a. Wohnung. Hierüber ist allerdings ein weiterer Vertrag
abzuschließen.
5) Stirbt PERSONNE1.) während der Laufzeit des Darlehens, geht sein Darlehen in
den Besitz seiner Eltern über. Sterben während dieses Zeitraums die Eltern,
erwirbt PERSONNE1.) einen Anteil an Nr. ADRESSE2.), in Höhe des vergebenen
Darlehens und der bis dato aufgelaufenen Zinsen und zwar unabhängig von der
allgemeinen Aufteilung des Erbes.
Angefertigt zu Luxemburg am 23.2.1995 in 4 Exemplaren.“
PERSONNE1.) a occupé l’appartement du 2e étage de 1996 à 2010 et le duplex des
3e et 4e étages du susdit immeuble à partir de juillet 2010.
Le 5 octobre 1999, un virement de 1.237.528,00 LUF a été fait par PERSONNE1.) au
profit de son père PERSONNE3.), avec la mention « Dachgeschosswohnung ».
Par jugement du 6 octobre 2006, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en instance d’appel et en matière de bail à loyer, a dit i) que la contrepartie
de l’occupation des lieux par PERSONNE1.) sont sa renonciation au paiement des
intérêts produits par le capital prêté suivant convention du 23 février 1995 et les divers
investissements qu’il a effectués dans l’intérêt d’une valorisation de l’immeuble qui
doivent rester acquis au propriétaire de l’immeuble et a retenu ii) que PERSONNE1.)
occupe l’immeuble en vertu d’un contrat à titre onéreux qui est à qualifier de bail. Le
tribunal a dit non fondée, la demande de
PERSONNE3.)
à voir déclarer
PERSONNE1.) occupant sans droit ni titre et à le voir déguerpir des lieux.
Le 29 novembre 2007, PERSONNE3.) décède et, en vertu du régime matrimonial de
la communauté universelle avec attribution de la communauté au conjoint survivant,
son épouse PERSONNE5.) est devenue propriétaire de l’immeuble. Par actes
notariés des 1er février 2008 et 8 juin 2009, PERSONNE5.) a fait donation à
PERSONNE2.), de la nue-propriété, puis de l’usufruit de l’immeuble.
Suivant jugement rendu par le tribunal de paix de et à Luxembourg le 4 mars 2010, la
résiliation du contrat de bail par PERSONNE2.) pour besoin personnel dans son chef
a été déclarée justifiée et PERSONNE1.) a été condamné à déguerpir des lieux loués
pour le 31 juillet 2010.
Par mise en demeure du 11 juin 2010, PERSONNE2.) a exigé la suppression des
modifications apportées par PERSONNE1.) à l’immeuble et a demandé la remise des
lieux dans leur pristin état, le tout aux frais du preneur.
Plusieurs procédures judiciaires s’en sont suivies, notamment une requête de
PERSONNE1.) pour manquement du bailleur à son obligation d’entretien ainsi qu’une
requête d’PERSONNE2.) en réparation de dégâts locatifs.
Procédure
Suivant requête déposée le 6 octobre 2009, PERSONNE1.) a demandé la
convocation
d’PERSONNE2.)
à comparaître devant le
tribunal de paix de
Luxembourg, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 87.336,15 euros,
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, pour voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et pour entendre condamner
PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé qu’en date du 23 février 1995, un
contrat de bail oral portant sur un grenier inhabitable d’un immeuble sis à
ADRESSE2.), a été conclu entre lui-même en qualité de locataire et PERSONNE3.),
en qualité de bailleur. De l’accord exprès de ses parents, PERSONNE1.) aurait
dépensé des sommes considérables pour transformer ledit grenier en un appartement
duplex ; ainsi, il aurait déboursé la somme totale de 56.658,63 euros en vue de la
réalisation des travaux. Par ailleurs, PERSONNE1.) aurait fait à son père une avance
d’un montant de 1.237.528,00 LUF, soit 30.677,52 euros, montant ayant servi à payer
des travaux à réaliser dans ledit appartement. Considérant que les travaux et
impenses réalisés étaient indispensables, étant donné qu’il s’agissait de transformer
un grenier inhabitable en appartement duplex, et soulignant que lesdits travaux ont
été effectués à la demande tant du locataire que du bailleur originaire, PERSONNE1.)
a estimé qu’en sa qualité de bailleresse, PERSONNE2.) était à condamner à
l’indemniser du chef des impenses nécessaires apportées à l’immeuble dont elle est
devenue propriétaire.
PERSONNE2.) a résisté au volet de la demande relative à l’avance de fonds de
30.677,52 euros, pour y avoir été étrangère ; elle s’est opposée à tout remboursement
des travaux, au motif qu’elle a mis le preneur en demeure de supprimer toutes les
modifications apportées par celui-ci à l’appartement. A titre subsidiaire, elle a fait valoir
qu’exception faite du paiement de la somme mensuelle de 490,62 euros pour le 2e
étage, à partir de 2008, PERSONNE1.) n’a jamais payé de loyer, ce en raison du
financement des travaux de rénovation des lieux loués. Les travaux effectués par
PERSONNE1.) seraient des travaux d’embellissement et d’aménagement intérieurs,
les travaux de gros ouvrages, tels que toiture, fenêtres et travaux de structure auraient
été réglés par le bailleur. En tout état de cause, PERSONNE2.) a contesté les
montants réclamés tout comme les factures versées par PERSONNE1.).
Par jugement contradictoire rendu en date du 21 juin 2012, le tribunal de paix de
Luxembourg, après avoir donné acte à PERSONNE1.) de la diminution de sa
demande au montant de (45.870,56 + 30.677,52 =) 76.326,16 euros, a reçu la
demande en la forme, l’a dit non fondée et a rejeté les demandes en indemnité de
procédures respectives formulées par les parties au litige.
Pour statuer ainsi, le premier juge, quant au volet de la demande tendant au
paiement de la somme de 45.870,56 euros, a implicitement écarté le moyen invoqué
par PERSONNE2.) tenant à l’autorité de chose jugée du jugement rendu par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 6 octobre 2006. Ainsi, le premier juge a tout
d’abord dit que l’autorité de chose jugée ne s’attache pas aux motifs d’une décision,
mais seulement au dispositif. Il a encore dit que le jugement du 6 octobre 2006 s’est
prononcé sur le sort des travaux en cours de bail, alors que le présent litige avait trait
au sort des travaux à la fin du bail.
Il a constaté que le sort des travaux exécutés dans l’immeuble par le locataire, n’est,
à la fin du bail, régi par aucun texte de loi et que les parties ont la faculté de régler le
sort de ces investissements dans leur contrat de bail.
Il a constaté qu’aux fins d’établir le bien-fondé de son argumentation, PERSONNE1.)
versait deux attestations testimoniales et formulait une offre de preuve par témoins,
mais a retenu que la preuve testimoniale, dont l’admissibilité était contestée par
PERSONNE2.), était irrecevable au regard de l’article 1341 du code civil et que
l’exception prévue à l’article 1348 du même code (impossibilité morale de se procurer
un écrit), n’était pas donnée.
Constatant qu’au vu de la teneur de l’article 4 de la convention du 23 février 1995, il
n’était pas établi que les contractants aient conventionnellement réglé le sort des
transformations en fin de bail, le premier juge a dit qu’en ce cas de figure (absence de
convention), il y avait lieu de distinguer entre, d’une part, les travaux indissociables et,
d’autre part, les travaux susceptibles d’enlèvement. Les premiers sont exécutés dans
l’intérêt exclusif du preneur qui les exécute à ses risques et périls. En ce qui concerne
les travaux susceptibles d’enlèvement, si le preneur ne procède pas à leur enlèvement
à la fin du bail, le bailleur dispose d’une option : il peut soit exiger leur enlèvement,
soit opter pour leur maintien moyennant versement d’une indemnité au preneur.
Après avoir rappelé que l’obligation mise à charge du preneur par les articles 1730 et
1731 du code civil se résout dans le droit du bailleur d’exiger la suppression des
modifications édifiées et la remise en état, le bailleur conservant son option même
lorsqu’il a autorisé les travaux, le premier juge a constaté que, par courrier du 11 juin
2010, le bailleur PERSONNE2.) a mis le preneur en demeure de supprimer les
modifications apportées (tels que carrelage, tapis-plain) et a sollicité la remise en
pristin état des lieux.
Le premier juge a conclu qu’il était irrelevant que les parents de PERSONNE1.) aient
ou non décidé et approuvé les travaux, et a dit que si le preneur ne rétablit pas les
lieux avant son départ, il ne peut obliger le bailleur à l’indemniser. Il a par voie de
conséquence déclarée non fondée la demande en remboursement des frais
d’aménagement de l’immeuble en cause. Il a également dit que par analogie de
raisonnement, le preneur ne pouvait prétendre au remboursement des frais
d’architecte.
Quant au volet de la demande tendant au paiement de la somme de 30.677,52
euros, le premier juge a constaté qu’à l’appui de sa demande, aux fins d’établir la
finalité du prêt, PERSONNE1.) renvoyait au virement du 5 octobre 1999 ainsi qu’à des
attestations testimoniales et formulait une offre de preuve par l’audition de témoins.
Il a dit i) que le virement ne fournissait aucune précision sur les conditions du transfert
des fonds et ne permettait pas de conclure quant à l’emploi exact des fonds et ii) que
la preuve testimoniale était irrecevable, de sorte que PERSONNE1.) n’avait pas établi
que le virement litigieux était destiné à financer des travaux d’aménagement des
combles. Faute de justifier que le virement a été effectué dans le cadre du contrat de
bail, PERSONNE2.) ne saurait être tenue à une quelconque obligation de
remboursement.
La demande d’PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) aux frais
d’expertise PERSONNE6.) du 9 juillet 2011, a été déclarée non fondée, au motif que
le caractère utile de cette expertise pour toiser le litige n’était pas donné.
De ce jugement, lui notifié le 29 juin 2011, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 2 août 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à entendre dire sa demande
fondée pour la somme réclamée de 76.326,16 euros avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice du 6 octobre 2009 jusqu’à solde et à entendre condamner
l’intimée à lui payer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 3.000,00
euros.
A l’appui de son recours, et concernant plus particulièrement les travaux de rénovation
à hauteur de 45.870,56 euros, l’appelant expose avoir investi des sommes
considérables dans les travaux de rénovation et de transformation des appartement
et duplex des 2e, 3e et 4e étages de l’immeuble loué par lui. Il soutient que tous les
travaux payés par ses soins ont été voulus, commandés et supervisés par ses
parents, PERSONNE3.) et PERSONNE5.). Ainsi, ceux-ci auraient exigé ces travaux
en tant que condition du bail et auraient même décidé du choix des entreprises devant
effectuer les travaux. En sa qualité de bailleresse après donation de l’immeuble,
PERSONNE2.)
serait à condamner à indemniser l’appelant des impenses
nécessaires apportées à l’immeuble.
PERSONNE1.), qui rappelle s’être acquitté d’un loyer par la renonciation aux intérêts
dus sur le prêt octroyé à son père, fait valoir avoir payé, à la place de ses parents, qui
n’avaient pas assez de trésorerie, la majeure partie des travaux nécessaires à la
rénovation des appartement et duplex.
Il fait plaider que ces travaux étaient conséquents, alors que l’appartement du 2e étage
était dans un état très vétuste et que l’actuel duplex n’existerait même pas sans ces
travaux de rénovation.
L’appelant estime être en droit d’obtenir le remboursement des montants investis dans
l’appartement sur base de la théorie des impenses, en vertu de laquelle le propriétaire
ne peut s’enrichir injustement aux dépens du locataire.
En ordre subsidiaire, au cas où il devrait être jugé que le bailleur dispose d’un choix
(soit d’exiger l’enlèvement des travaux, soit d’indemniser le locataire), le bailleur ne
disposerait plus de ce choix en l’occurrence, alors que celui-ci a commandé les
travaux, les a conservés et les utilise au quotidien. En tout état de cause, exiger du
preneur qu’il enlève ses travaux de rénovation consisterait à rendre le duplex vétuste
et inhabitable (il faudrait dans ce cas retirer les installations de chauffage,
d’approvisionnement en eau chaude, le carrelage, le parquet, les sanitaires etc.).
En ordre plus subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à une comparution personnelle des
parties, sinon offre de prouver par l’audition de trois témoins que les travaux ont été
voulus et commandés par ses parents et qu’il avait été convenu entre eux que, s’il
devait un jour quitter les lieux, il serait remboursé de toutes les sommes qu’il a
investies dans l’immeuble. L’offre de preuve est de la teneur suivante :
« PERSONNE1.) devant un jour devenir propriétaire de la maison et par manque de
liquidités des parents, PERSONNE1.) a financé une partie des travaux de rénovation
de l’appartement du 2e étage, à hauteur d’environ 10.000 € en 1995 en payant les
factures des travaux de rénovation commandés par les époux PERSONNE3.) auprès
des entreprises mandatées par eux.
En 1999 et en 2000, lorsque les époux PERSONNE3.) ont décidé de transformer le
grenier sis au 3e étage en habitation, pour les mêmes rasions qu’en 1995, Monsieur
PERSONNE1.) a encore investi environ 70.000 € supplémentaires en payant
l’essentiel des factures de travaux des différents corps de métiers intervenus pour la
transformation du grenier en habitation et en payant en 1999 30.938 € environ à son
père destinés au paiement des travaux relatifs à l’ajout d’un étage supplémentaire (4e
étage), fenêtres et chiens-assis dans les combles, effectués par la société
SOCIETE1.) en vue de la transformation du grenier.
Les prédits travaux payés par Monsieur PERSONNE1.) ont été voulus et commandés
par les époux PERSONNE3.) auprès du locataire et ont été suivis et coordonnés par
ce dernier, en faisant appel aux différents corps de métiers et entreprises imposés par
les époux PERSONNE3.). La finition de certains travaux a été choisie d’un commun
accord entre les époux PERSONNE3.) et Monsieur PERSONNE1.).
Concernant les sommes investies par le locataire dans ces travaux, si ce dernier
devait quitter les lieux, il a toujours été clair qu’il serait remboursé par ses parents de
toutes les sommes investies par lui dans l’immeuble et qu’elles ne leur resteraient
alors pas acquises.
A partir du mois de juillet 2000, sans préjudice quant à la date exacte, il s’est formé
entre PERSONNE1.) et ses parents, un contrat de bail oral concernant l’appartement
en duplex sis aux 3e et 4e étages de l’immeuble du ADRESSE2.), dont la contrepartie
de l’occupation par le locataire (PERSONNE1.) et sa famille) était la renonciation de
ce dernier aux intérêts dus par Monsieur et Madame PERSONNE3.) sur la somme
payée par PERSONNE1.) en faveur de ses parents pour les travaux de rénovation de
l’appartement du 2e étage et de réhabilitation des combles en duplex, soit sur la
somme de 10.000 € + 77.336,15 € = 87.336,15 € au total, ainsi que les nombreuses
prestations en nature de PERSONNE1.) (coordination des travaux de rénovation,
contact avec l’administration pour le permis de construire, gestion des baux pour les
autres parties de l’immeuble). »
L’appelant estime cette offre de preuve recevable, en faisant relever que les faits
offerts en preuve ne constituent pas un acte juridique et qu’il y aurait eu impossibilité
morale dans son chef de se préconstituer un écrit, au vu des bonnes relations entre
parties à l’époque.
Concernant le virement de la somme de 30.938,00 euros que PERSONNE1.) a fait à
son père en 1999 avec la mention « Dachgeschosswohnung », l’appelant fait plaider
que ce virement a servi au paiement par ses parents des factures de la société de
construction SOCIETE1.) relatives à la construction du duplex, de sorte que cette
somme devrait lui être remboursée.
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
pour autant que celui-ci a débouté PERSONNE1.) de sa demande en condamnation
au montant de 76.326,16 euros. Elle relève néanmoins appel incident et demande la
réformation de la décision attaquée en ce que celle-ci a rejeté (i) sa demande en
paiement des frais d’expertise ZEUTZIUS d’un montant de 2.971,51 euros et (ii) sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Elle
conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
à hauteur de 3.000,00 euros.
Elle donne tout d’abord à considérer qu’elle n’a rien à voir avec les relations familiales
entre PERSONNE1.) et ses parents.
Elle conteste ensuite la version des faits telle que présentée par l’appelant et fait
exposer que, nonobstant le fait que PERSONNE1.) a reçu l’appartement du 2e étage
dans un parfait état, celui-ci a cru bon d’enlever, contre la volonté de ses parents, la
cuisine équipée et a collé un tapis-plain sur le carrelage de l’entrée. Suivant lettre
recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2010, l’intimée a mis
PERSONNE1.) en demeure de remettre l’appartement du 2e étage ainsi que le duplex
des 3e et 4e étages en pristin état. L’appelant aurait alors enlevé la cuisine en cassant
le carrelage, sans reposer l’ancienne cuisine qui appartenait au bailleur. Une affaire
serait pendante devant le tribunal de paix concernant ces dégâts locatifs.
PERSONNE2.) soutient que tous les travaux d’aménagement de l’appartement duplex
ont été réalisés et payés par les parents de PERSONNE1.) et elle conteste
formellement que les travaux effectués par ce dernier aient été commandés et
approuvés par les époux PERSONNE3.).
L’intimée estime que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les attestations
testimoniales et l’offre de preuve et conteste une quelconque impossibilité morale
dans le chef de l’appelante pour se préconstituer une preuve écrite.
Tel que jugé par le premier juge, le bailleur ne redevrait pas d’indemnité au preneur
qui a fait des travaux dans son intérêt exclusif et à ses risques et périls, et ce d’autant
plus que PERSONNE3.) avait refusé de signer le contrat préparé par son fils.
Les travaux entrepris par PERSONNE1.) seraient dépourvus de toute valeur et ne
présenteraient aucun intérêt pour PERSONNE2.) qui a sollicité, suivant mise en
demeure du 11 juin 2010, la remise en pristin état.
Appréciation du tribunal
Remarque préliminaire
L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir ordonné la jonction
du présent litige avec les trois autres rôles pendants devant lui ayant trait aux
demandes de PERSONNE1.) en remboursement des dépenses et en manquement
du bailleur à son obligation d’entretien des lieux loués ainsi qu’à la demande
d’PERSONNE2.) en indemnisation des dégâts locatifs. L’appelant ne tire toutefois
aucune conséquence juridique de ce refus de jonction.
Le tribunal de céans, qui n’est pas saisi de ces trois autres rôles, ne prendra par
conséquent pas position quant à ce grief formulé à l’encontre du jugement a quo dont
l’appelant ne demande, de surcroît, pas la réformation.
Par ailleurs, le tribunal note que les parties au litige se perdent dans de longs
développements relatifs au contexte familial difficile de PERSONNE1.) et de ses
parents ainsi qu’aux relations entre ces derniers et leur gouvernante PERSONNE2.).
Ces développements, dont le tribunal a pris note, ne sont cependant pas pertinents
pour l’issue du présent litige, de sorte que le tribunal ne s’y attardera pas.
Quant à la demande en remboursement des travaux à hauteur de 45.648,64
euros
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de qualité dans son chef – pour autant
qu’il soit soulevé par l’intimée – selon lequel elle n’aurait « rien à voir » avec le présent
litige, alors qu’il s’agirait d’un litige entre PERSONNE1.) et ses parents, il est de
principe qu’en cas de vente de l’immeuble en cours de bail, c’est l’acquéreur et non le
bailleur originaire qui profite des travaux du locataire (M. HARLES, Le bail à loyer :
compte-rendu de jurisprudence, n° 130).
Le défaut de qualité dans le chef de la défenderesse, pour autant qu’il soit soulevé,
n’est partant pas fondé.
L’appelant soutient avoir effectué des travaux conséquents dans les appartement et
duplex en cause et donne à considérer que, sans ces travaux, l’immeuble serait très
vétuste, voire totalement inhabitable.
La demande de PERSONNE1.) en remboursement des travaux se décompose
comme suit :
1) SOCIETE2.) sàrl :
5.165,43 € + 7.120,36€ +
812,47 €
2) SOCIETE3.) :
2.273,5 € + 469,01 €
3) PERSONNE7.) :
539,58 €
4) Architecte SOCIETE4.) :
2.773,44 €
5) SOCIETE5.) :
3.544,98 € + 3.527,91 € + 970 €
6) SOCIETE6.) :
12.455,49 €
7) SOCIETE7.) :
127,24 €
8) SOCIETE8.) :
1.780,4 € + 41,15 € + 1.577,8 €
9) SOCIETE9.) sàrl :
1.240,33 €
Aucun texte de loi ne régit la question du droit à indemnisation du preneur en fin de
bail, de sorte que la jurisprudence et la doctrine ont dû pallier la carence du législateur
dans ce domaine.
Il est constant qu’en l’espèce, il n’existe pas stricto sensu de contrat écrit entre parties
réglant le sort des travaux de rénovation entrepris par PERSONNE1.).
Les seuls documents soumis au tribunal sont (i) la convention signée entre
PERSONNE1.) et son père en date du 23 février 1995 et (ii) le projet de contrat
préparé par PERSONNE1.) le 8 octobre 1999, mais non signé par PERSONNE3.).
En ce qui concerne le contrat du 23 février 1995, il est rappelé que le paragraphe 4
stipule: „nach Bedarf kann PERSONNE1.) die während der Darlehenslaufzeit
anfallenden Zinsen auch an den Vater zurückfließen lassen, vorzugsweise im
Rahmen
einer
Kostenbeteiligung
(von
PERSONNE1.))
am
Ausbau
der
Dachgeschoßwohnung von Nr. ADRESSE2.). Im Gegenzug erwürbe er dadurch ein
zeitlich begrenztes Nutzungsrecht über o.a. Wohnung. Hierüber ist allerdings ein
weiterer Vertrag abzuschließen“.
Aucun autre contrat n’a toutefois été conclu entre parties, PERSONNE3.) ayant refusé
de signer le projet de contrat préparé son fils le 8 octobre 1999, de sorte que le tribunal
ne le prendra pas en considération.
PERSONNE1.) soutient avoir rempli la majeure partie des obligations incombant au
propriétaire-bailleur et fait valoir que, sans ses travaux de rénovation, le duplex des
3e et 4e étages n’existerait pas et l’appartement du 2e étage serait vétuste. Ainsi, dans
l’appartement du 2e étage, l’appelant aurait fait installer une salle de bains, un WC et
une cuisine ; il aurait fait poser du parquet, du carrelage et une moquette. Par ailleurs,
il aurait fait plâtrer et assainir les murs. En ce qui concerne les travaux entrepris au 3e
étage, il aurait fait ajouter un étage supplémentaire (« mezzanine ») et investi au total
la somme d’environ 100.000,00 euros afin de transformer un grenier inhabitable en
duplex.
Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) donne à considérer que le bailleur ne saurait
raisonnablement détenir une option (soit d’exiger l’enlèvement des travaux, soit
d’indemniser le preneur), alors qu’une remise en pristin état équivaudrait à « retirer
tous les travaux et installations effectués par le locataire, sans exception. Il s’agirait
dès lors de retirer les installations de chauffage et l’approvisionnement en eau chaude
encastrée dans le sol et les murs, de retirer tous les carrelages ainsi que le parquet,
de retirer tous les sanitaires, etc… ».
Ce faisant, l’appelant reconnaît que les travaux effectués par lui constituent des
travaux indissociables, contrairement aux travaux susceptibles d’enlèvement. Le
tribunal rappelle qu’aux fins de déterminer le sort des travaux entrepris par un
locataire, la doctrine et la jurisprudence distinguent entre (i) les travaux indissociables
et (ii) les travaux susceptibles d’enlèvement. Les premiers sont ceux qui sont
incorporés à l’immeuble à tel point qu’ils ne peuvent en être détachés sans atteinte à
l’intégrité du bien, tandis que les seconds sont ceux qui sont aisément détachables et
que le preneur peut enlever à l’issue du bail (cf. Y. MERCHIERS, Les baux : le bail en
général, n° 342 ; M. LA HAYE et J. VANKERCKHOVE, Le louage de choses : les baux
en général, n° 103).
Il ne saurait en l’espèce être contesté que les travaux entrepris par PERSONNE1.)
(celui-ci le reconnaissant d’ailleurs dans son acte d’appel) constituent des travaux
indissociables ; selon lui, les enlever reviendrait, en effet, à rendre l’immeuble
inhabitable.
Dans ce contexte, le tribunal tient à noter que la demande de l’intimée de remise en
pristin état (suivant mise en demeure du 11 juin 2010) ne saurait influer sur la
qualification des travaux entrepris par l’appelant.
Il est de principe que si les constructions réalisées par le locataire sont indissociables
du bien lui-même, et dès lors non susceptibles d’enlèvement, le locataire n’est pas
autorisé à les supprimer, sans porter atteinte à la propriété. Les transformations
passent dès lors immédiatement dans le patrimoine du bailleur et le droit de propriété
de celui-ci naît dès avant l’expiration de la location (M. LA HAYE et J.
VANKERCKHOVE, Le louage de choses : les baux en général, n° 1098).
La question de l’indemnisation éventuelle du locataire n’est régie par aucun texte.
L’appelant se prévaut, en ordre principal, de la théorie des impenses afin d’asseoir sa
demande en remboursement. Les impenses sont définies comme les « dépenses
faites pour la conservation ou l’amélioration ou l’embellissement d’une chose »
(Lexique des termes juridiques, Dalloz, 11e édition).
Il importe cependant de souligner que la Cour de cassation belge a, par un arrêt du
18 avril 1991 (Pas. I, 740) consacré le principe du refus d’indemnité en cas de travaux
indissociables. Ainsi, elle a jugé que « si le preneur peut être indemnisé des
améliorations en vertu du principe général suivant lequel nul ne peut s’enrichir aux
dépens d’autrui, c’est à la condition que le bailleur ne se soit point trouvé dans
l’impossibilité de les faire enlever ». La théorie dite des impenses n’est dès lors pas
applicable en cas de travaux indissociables.
Or, en l’occurrence, le bailleur a été mis devant le fait accompli de travaux
indissociables qui ne sauraient être enlevés sans porter atteinte à la nature-même de
l’immeuble.
Tel que retenu par la Cour de cassation belge, la demande en remboursement du
preneur ne saurait donc aboutir sur la base de la théorie des impenses.
Il est ainsi généralement admis que le bailleur ne peut jamais, dans le silence de la
convention, être tenu d’indemniser le locataire, sous prétexte d’une plus-value
apportée aux biens loués attribuable aux travaux réalisés par le preneur à ses frais
(op. cit. n° 1099).
Il est de principe que si le preneur entreprend des travaux, il les fait exécuter à ses
frais et risques, à moins qu’il n’en soit autrement stipulé.
En effet, si le preneur dispose pendant toute la durée du bail du droit d’user de la
chose louée, il a l’obligation en fin de bail de restituer les lieux dans l’état où il les a
reçus.
Il suit que le preneur qui tient à ne pas s’engager sans compensation doit donc soit se
réserver, pour autant que le bailleur soit d’accord, une clause expresse réglementant
ses droits éventuels, soit, au moins avant de transformer, solliciter l’accord du bailleur
et tenter d’amener celui-ci à souscrire, en raison des avantages qu’il pourrait retirer
des travaux de transformation des indemnités en conséquence (op. cit. n° 1099).
L’article 4 du contrat du 23 février 1995 signé entre parties prévoyait que les parties
signeraient un second contrat au cas où PERSONNE1.) rénoverait, à ses frais, le
duplex. Par ailleurs, ce contrat prévoit que, dans ce cas, PERSONNE1.) jouirait du
droit d’occuper - temporairement - l’immeuble sans contrepartie financière ; il n’était
partant point convenu que PERSONNE1.) se fasse rembourser ses investissements.
Or, il ressort toutefois des éléments de la cause que le bailleur originaire
(PERSONNE3.)) a refusé de signer le second contrat qui lui avait été soumis par
PERSONNE1.). C’est partant à plus forte raison que ce dernier ne saurait prétendre
à indemnisation.
En ordre plus subsidiaire, l’appelant conclut à une comparution personnelle des
parties, et formule sinon une offre de preuve par l’audition de témoins.
La comparution personnelle des parties est d’ores et déjà à rejeter, aucun élément de
la cause ne permettant de croire que les parties, évoluant dans un climat, sinon
hostile, du moins très difficile, et dont les positions sont diamétralement opposées,
trouveraient un accord.
PERSONNE1.) offre finalement de prouver par attestations testimoniales, sinon par
l’audition de témoins, que les travaux entrepris par ses soins ont été voulus et
autorisés par ses parents et qu’il avait toujours été convenu que s’il devait un jour
quitter les lieux occupés par lui, ses parents lui rembourseraient les sommes investies.
Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge et contrairement à l’opinion de l’appelant,
la preuve testimoniale est cependant irrecevable en l’espèce.
En effet, au vœu de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaire
ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme supérieure
à 2.500,00 euros.
Dans la mesure où l’offre de preuve formulée par l’appelant tend à établir l'existence
d'un contrat d’une valeur de 45.648,64 euros et où elle est dirigée contre un particulier,
elle tombe sous le coup de la prohibition de l'article 1341 du code civil.
Le tribunal ne saurait ainsi suivre l’argumentation de PERSONNE1.) selon laquelle
l’offre de preuve tend à établir un fait juridique. Au contraire, elle tend à prouver
l’accord des parents de PERSONNE1.) à rembourser à ce dernier une somme
supérieure à 2.500,00 euros, partant un acte juridique.
Par ailleurs et pour autant que de besoin, le tribunal donne à considérer que l'article
1341 du code civil est applicable aux faits juridiques qui ont pour résultat immédiat et
nécessaire soit de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de
modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits et la règle y posée s'imposera
lorsqu'il s'agit de faire la preuve non de l'inexécution d'une obligation non contestée,
mais de l'existence même de celle-ci (Civ. 1ère, 15 juillet 1975, JCP 76, II, 18414; Civ.
1ère, 14 février 1973, JCP 73, IV, 126; Bull. civ. I, no.56, p. 52).
Il y a lieu de rappeler, toutefois, que selon l'article 1348 du même code, l'exigence de
la preuve littérale résultant de l'article 1341 reçoit exception lorsqu'il existe une
impossibilité morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité morale
de se procurer un écrit au vu des relations étroites ayant existées entre parties.
Les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s’est
trouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit (Civ. 3e 24 octobre 1972, Bull. civ.
III, n° 540).
Les juges ne peuvent retenir l’impossibilité morale de la seule existence de relations
familiales (Civ. 1re 10 octobre 1984, RTD civ. 1985, p. 733, obs. J. Mestre).
Les rapports familiaux peuvent constituer une impossibilité morale pour ceux qui se
prétendent créanciers d’une obligation, impossibilité ayant résulté d’obstacles
internes. La rédaction d’un écrit, bien que facile à réaliser sur le plan matériel, va à
l’encontre de réflexes psychologiques. Il s’agit d’une question de confiance née de
l’affection au sein de la famille. Il est cependant évident que l’on ne peut établir de
règle générale en cette matière. De proches parents peuvent se détester et des
parents éloignés ou alliés être unis par de puissants liens d’affection. Il faut d’autre
part, prendre en considération les circonstances de chaque espèce, notamment celles
qui concernent l’environnement familial.
Si des considérations de délicatesse, et le climat de confiance mutuelle qui règne
normalement entre alliés, rendent le plus souvent moralement impossible
l’établissement d’une preuve écrite, il reste qu’en toute hypothèse, les juges du fond
doivent vérifier que les liens d’affection existent bien, c’est-à-dire, puisqu’ils sont
conformes à la nature des choses, qu’ils n’ont pas été altérés (cf. Jurisclasseur Civil
Art. 1341 à 1348, fasc. 6, n°45).
En l’occurrence, il résulte des pièces au dossier que PERSONNE1.) et son père ont
signé un contrat en 1995 et que PERSONNE1.) a tenté de faire signer un second
contrat à son père en 1999. Ce dernier contrat – s’il avait été signé entre parties –
aurait, le cas échéant, été de nature à établir la créance de PERSONNE1.). Or, il est
un fait que PERSONNE3.) a refusé de le signer.
Au vu de ces considérations, PERSONNE1.) est mal venu de plaider l’impossibilité
morale de se préconstituer un écrit.
Il y a partant lieu d’admettre qu’il n’existait en l’occurrence aucune impossibilité morale
pour PERSONNE1.) d’établir un écrit constatant l’accord trouvé entre parties.
L’impossibilité morale dans le chef de PERSONNE1.) n’étant pas établie, il s’ensuit
que l’offre de preuve par témoins est irrecevable.
Celle-ci ne saurait, par ailleurs, être admise pour les quelques factures d’un montant
inférieur à 2.500,00 euros, alors que la somme réclamée par l’appelant doit être
considérée dans son ensemble, comme procédant d’une seule cause, l’appelant
réclamant la somme totale de 45.648,64 euros au titre de travaux de rénovation, le
fait que ce montant repose sur une multitude de factures, dont certaines portent sur
un montant inférieur à 2.500,00 euros étant indifférent et ne changeant en rien la
nature de la créance alléguée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris est à
confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en remboursement du
montant de 45.648,64 euros.
Quant à la demande en remboursement du montant de 30.938,00 euros
L’appelant fait encore grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande en
remboursement du montant de 1.237.528,00 LUF (virés sur le compte bancaire de
son père le 5 octobre 1999) et évalués en instance d’appel à la somme de 30.938,00
euros (en première instance, cette somme avait été évaluée à 30.677,52 euros).
Il ressort des renseignements fournis en cause que le virement de cette somme par
PERSONNE1.)
à
son
père
en
1999
indique
la
mention
de
« Dachgeschosswohnung ».
L’appelant prétend que cette somme a été prêtée à son père aux fins de payer les
factures de la société de construction SOCIETE1.) relatives à la construction du
duplex.
Aucun écrit ne documente ce prêt.
Il ne résulte, de même, d’aucun élément de la cause que cette somme aurait été
prêtée (par opposition à « donnée ») au père de l’appelant. Exception faite de la
mention « Dachgeschosswohnung », il n’est pas établi que cette somme ait
effectivement servi à financer les travaux du duplex.
L’appelant se prévaut de deux attestations testimoniales aux fins d’asseoir sa version
des faits.
Tel que l’a néanmoins jugé à juste titre le premier juge, la preuve testimoniale est
irrecevable en l’espèce au regard des dispositions de l’article 1341 du code civil, tel
que déjà développé ci-dessus.
Le tribunal rejoint l’appréciation faite à juste titre par le premier juge selon laquelle
PERSONNE1.) reste en défaut de justifier que le virement litigieux a été effectué dans
le cadre du contrat de bail, de sorte que l’intimée, substituée aux obligations locatives
de
PERSONNE3.), ne saurait être tenue à une quelconque obligation de
remboursement.
Le jugement a quo est dès lors également à confirmer en ce qu’il a rejeté ce volet de
la demande de PERSONNE1.).
Quant à l’appel incident
L’intimée relève appel incident en reprochant au premier juge de l’avoir déboutée de
sa demande en remboursement des frais de l’expertise PERSONNE6.).
Il est établi qu’PERSONNE8.) s’est acquittée de l’avance des frais d’expertise à
hauteur de 2.971,51 euros. Cette expertise avait été ordonnée suivant ordonnance de
référé en matière de bail à loyer du 23 décembre 2010 sur demande d’PERSONNE8.)
qui concluait notamment à voir constater les dégâts causés par PERSONNE1.) à
l’appartement ainsi que les travaux et modifications effectués par celui-ci et de chiffrer
le coût des travaux de remise en pristin état.
Cette expertise, qui n’est guère utile à l’issue du présent litige, semble plutôt concerner
le rôle pendant devant le juge de paix qui est relatif aux dégâts locatifs.
C’est partant à bon droit que le premier juge a débouté PERSONNE8.) de sa
demande.
C’est finalement à juste titre, et pour des motifs que le tribunal adopte, que le premier
juge n’a pas fait droit à la demande d’PERSONNE8.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance.
Il suit des développements qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel incident
ne sont pas fondés.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel
La demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant
prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE8.)
les sommes exposées par elle en instance d’appel non comprises dans les dépens, il
y a lieu de la débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.