Court allows appeal against default judgment, reducing debt by rejecting counterclaim and reallocating costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court allowed the appeal against a default judgment, reforming the decision to reduce the creditor's claim and dismiss the debtor's counterclaim. The debtor argued the contract was void due to non-functioning equipment and lack of prior complaints, while the creditor maintained the defects were minor and the solar panel was undisputed. The court found the debtor's breaches were adequately covered by cost imputation and ruled the counterclaim unfounded, thereby partially allowing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 508 et suivants du Code de procédure civile; When a debtor raises new defenses or counterclaims in an appeal, the court must assess their merit independently; if the original judgment's core obligations remain valid but the debtor's additional claims fail, the debt is adjusted accordingly and the appeal is allowed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 37/2013
Audience publique du mardi, vingt-six février deux mille treize
Numéro 142816 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 17 juin 2011,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, ayant été établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarée en état de faillite par jugement du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du
24 août 2012, représentée par son curateur Maître Sandrine EWEN,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant initialement par Maître Claude DERBAL, avocat, et, actuellement par son
curateur Maître Sandrine EWEN assistée de Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat,
les deux demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 janvier 2013.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Olivia DURAND, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl en faillite par l’organe de
son mandataire Stéphanie STAROWICZ, avocat constitué, assistée du curateur Maître
Sandrine EWEN, les deux demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de Luxembourg en date
du 4 mars 2009, la sàrl SOCIETE2.) avait été sommée de payer à la sàrl SOCIETE1.)
le montant de 4.037,10 euros du chef du solde impayé d’une facture du 3 avril 2007
relative à la fourniture et l’installation d’un climatiseur et d’un panneau solaire sur un
camping-car.
Par lettre du 18 mars 2009, la sàrl SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
en question.
En première instance, la sàrl SOCIETE2.) s’est opposée à la demande en paiement
adverse en invoquant d’abord son défaut de qualité, le camping-car étant immatriculé
au nom de la concubine du gérant de la sàrl SOCIETE2.). Quant au fond et pour autant
que des relations contractuelles entre parties devaient être retenues, la sàrl
SOCIETE2.) a donné à considérer que le climatiseur n’a jamais fonctionné et elle a
conclu à la résolution du contrat qualifié de vente ainsi qu’à la restitution de l’acompte
de 1.200,00 euros et à l’allocation du montant de 1.000,00 euros au titre de dommages
et intérêts.
Ecartant le moyen d’irrecevabilité par le biais de la théorie du mandat apparent et
retenant que la sàrl SOCIETE2.) a protesté en temps utile contre la facture litigieuse,
le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 1er février 2010, dit la demande
originaire et le contredit recevables et a ordonné une consultation avec la mission
suivante :
« analyser et de vérifier si le matériel de climatisation vendu suivant bon de livraison
n° 37 du 9 juillet 2005 et installé sur le véhicule immatriculé NUMERO3.) a été
correctement installé et est en état de fonctionnement. Dans la négative, évaluer la
moins-value résultant de l’installation défectueuse et le coût de la remise en état du kit
de climatisation. »
Le rapport du consultant a été déposé en date du 14 février 2011.
Par jugement du 30 mai 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, a :
- dit fondée la demande en résolution du contrat de vente et de montage d’un
climatiseur du 9 juillet 2005 ; en conséquence,
- déclaré résolu le contrat entre parties du 9 juillet 2005,
- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à rembourser à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl l’acompte de 1.200,00 euros ; et,
- déclaré non fondée la demande originaire en paiement de la somme de 4.037,10
euros ;
- dit fondée la demande reconventionnelle en dommages-intérêts à concurrence de
1.000,00 euros ; partant,
- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl le montant de 1.000,00 euros à titre de
dommages-intérêts. »
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu qu’il résulte de l’expertise que
le dysfonctionnement du climatiseur s’expliquait par le fait que l’installation ne
comportait pas de répartiteur de tension et que la sàrl SOCIETE1.) devait savoir qu’un
climatiseur ne pouvait fonctionner correctement en l’absence d’un tel élément. En
s’abstenant d’installer ce répartiteur, même s’il n’était pas livré avec le kit climatiseur,
la sàrl SOCIETE1.) aurait manqué « à l’obligation de résultat inhérente au contrat entre
parties, lequel a été qualifié de contrat de vente » et que le climatiseur n’a dès lors pas
rempli l’usage auquel il est destiné pendant presque 6 ans, ce qui justifie la résolution
du contrat de vente sur base de l’article 1184 du code civil.
De ce jugement, la sàrl SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 17 juin 2011.
Par réformation du jugement entrepris, la sàrl SOCIETE1.) conclut à voir dire qu’il n’y
a pas lieu à résolution du contrat et à voir condamner la sàrl SOCIETE2.) au paiement
du solde impayé de la facture litigieuse moins les frais correspondant à la moins-value
retenue par l’expert PERSONNE1.), soit la somme de 3.673,70 euros avec les intérêts
au taux légal à compter du jour de la vente, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
La sàrl SOCIETE1.) demande encore à voir condamner la sàrl SOCIETE2.) à lui payer
la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la sàrl SOCIETE1.) explique que, contrairement au
raisonnement du premier juge, le climatiseur a toujours fonctionné lorsque le camping-
car était stationné sur un camping et qu’il était branché à une source électrique
externe. Ce serait là la fonction principale du climatiseur qui aurait été remplie pendant
près de 6 ans.
La sàrl SOCIETE1.) admet que, lorsque le camping-car était en route, le climatiseur
pouvait se mettre en mode sécurité après un certain temps en raison du fait que la
batterie du véhicule n’était pas assez puissante.
Or, la sàrl SOCIETE1.) a voulu remédier à ce problème mineur en organisant un
rendez-vous en présence d’un représentant du fournisseur du climatiseur.
Cependant, la sàrl SOCIETE2.) aurait toujours refusé de ramener son véhicule pour
qu’il soit remédié au problème, de sorte qu’elle serait actuellement malvenue de
demander la résolution d’une vente relative à un objet qu’elle a utilisé pendant 6 ans.
La sàrl SOCIETE1.) ajoute que le fait que la sàrl SOCIETE2.) ait attendu le rappel de
la facture, émis près de deux ans après l’installation du climatiseur, pour faire état de
dysfonctionnements prouverait que ses griefs ne sont pas sérieux.
La sàrl SOCIETE1.) se déclare toutefois d’accord à ce que les frais d’installation d’un
répartiteur, soit la somme de 363,40 euros, soient déduits du montant en souffrance.
La sàrl SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir
qu’il résulterait du rapport PERSONNE1.) que le climatiseur fonctionnerait uniquement
lorsque le véhicule est à l’arrêt et à condition de la brancher à une source d’électricité
externe. Ceci s’expliquerait par le fait que la sàrl SOCIETE1.) aurait omis d’installer le
répartiteur dont faisait état l’expert. Ce faisant, la sàrl SOCIETE1.) aurait manqué à
son obligation de résultat de livrer un climatiseur qui fonctionne et ce manquement
devrait être sanctionné par la résolution du contrat de vente.
La sàrl SOCIETE2.) fait encore valoir qu’il serait « outrecuidant » de la part de la sàrl
SOCIETE1.) de faire état d’un manque de coopération de la sàrl SOCIETE2.) alors
qu’en première instance elle aurait fait plaider que les travaux de montage auraient été
réalisés dans les règles de l’art et que le climatiseur fonctionnait parfaitement. Dans
ce contexte, la sàrl SOCIETE2.) conteste que la sàrl SOCIETE1.) lui aurait proposé
de ramener le véhicule pour remédier aux dysfonctionnements du climatiseur. Au
contraire, elle aurait toujours refusé d’effectuer une quelconque intervention sur ledit
véhicule.
La sàrl SOCIETE2.) donne encore à considérer que rien ne permet de dire que le
climatiseur va fonctionner correctement une fois le répartiteur installé et elle ajoute
qu’elle ignore si cette pièce est encore disponible sur le marché.
Enfin, la sàrl SOCIETE2.) sollicite à une indemnité de procédure de 3.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Pour être complet, le tribunal ajoute que chaque partie offre en preuve par l’audition
de témoins sa version des faits, ce à titre subsidiaire.
Il appert du rapport d’expertise PERSONNE1.) du 30 décembre 2010 que le
dysfonctionnement dont fait état la sàrl SOCIETE2.) résulte de l’absence d’un
répartiteur de courant de charge (réf ECL-100) qui aurait dû être monté dans le circuit
d’alimentation. En raison de cette absence, la tension d’alimentation devient instable
ce qui fait basculer le climatiseur en mode sécurité en mode fonctionnement en route
et à l’arrêt (mode 12 V).
L’expert accrédite la thèse de la sàrl SOCIETE1.) d’après laquelle le répartiteur n’aurait
pas été livré avec le kit de montage du climatiseur. En effet, il confirme que cet élément
n’apparaît pas clairement sur le schéma du circuit électrique et que son branchement
n’est pas détaillé. Seule une référence indirecte dans la « nomenclature » annexée au
schéma montrerait la nécessité d’une telle pièce dont le prix et le coût d’installation
sont évalués par l’expert à la somme de 363,40 euros TVA comprise.
Il est donc vrai que, pour assurer le bon fonctionnement du climatiseur qu’elle a vendu
et posé, la sàrl SOCIETE1.) aurait dû prévoir l’installation du répartiteur si ce n’est dès
l’installation, alors du moins dès les premières réclamations de la sàrl SOCIETE2.).
Reste à savoir si ce manquement suffit, tel que l’a retenu le premier juge et tel que le
soutient la sàrl SOCIETE2.), à prononcer la résolution du contrat en exécution duquel
le climatiseur a été vendu et posé.
Il est de principe en vertu de l’article 1184 du code civil que si l’une des parties à un
contrat synallagmatique ne satisfait pas à son engagement, la partie envers laquelle
l’engagement n’est pas exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la
convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-
intérêts. Cette résolution, à défaut de clause résolutoire expresse ou de résolution
amiable, doit être demandée en justice et les dommages-intérêts ne peuvent être
réclamés qu’à la suite de la résolution du contrat comme représentant pour le créancier
le dédommagement du préjudice subi par ce dernier.
En l’espèce et dans la mesure où le contrat a été conclu oralement, il ne prévoit pas
de clause résolutoire expresse.
Il appartient au juge de vérifier si la mesure radicale demandée s’impose, c’est-à-dire
si le manquement allégué est suffisamment grave pour la justifier (DE PAGE, Les
obligations T. II, 1ère partie, Ed. 1964, p. 847).
Les juges du fond apprécient souverainement la gravité des manquements établis à la
charge du défendeur à l’action en résolution et sont en droit de tenir compte, dans
l’exercice de ce pouvoir, de toutes les circonstances de la cause jusqu’au jour de la
décision.
En l’espèce, le tribunal retient qu’il résulte des éléments suivants que le manquement
établi à charge de la sàrl SOCIETE1.), à savoir le défaut d’avoir installé le répartiteur,
n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du bail.
D’abord, les suites de ce manquement, à savoir le dysfonctionnement du climatiseur
en mode route, respectivement en mode arrêt en 12 volts, n’ont visiblement pas causé
d’importants désagréments à
la sàrl
SOCIETE2.)
sinon elle en aurait fait
immédiatement état après l’installation du climatiseur qui a eu lieu en juillet 2005. Or,
dans ses courriers d’avril et de septembre 2007, elle ne mentionne nullement les
problèmes qu’elle invoque actuellement, mais elle se borne à dire qu’elle « n’a pas
demandé ce service ».
Ensuite, d’après les conclusions de l’expert, le manquement se laisse redresser par
l’installation d’un répartiteur et les coûts d’une telle opération sont relativement faibles
et, de surcroît, la sàrl SOCIETE2.) se dit prête à les prendre en charge.
Enfin, un poste substantiel (1.200,00 euros) de la facture dont le paiement est
actuellement réclamé concerne une « plaque solaire » par rapport à laquelle aucun
grief n’est formulé. Or, la résolution prononcée par le premier juge a nécessairement
affecté cet élément alors qu’il n’a pas donné lieu à critiques.
Dans ces conditions, le tribunal estime que la résolution prononcée par le premier juge
ensemble avec l’allocation de dommages et intérêts n’est pas justifiée en l’espèce et
que les manquements de la sàrl SOCIETE2.) sont suffisamment sanctionnés par
l’imputation des coûts d’installation du répartiteur sur le solde exigible de la facture.
Il y a dès lors lieu, par réformation du jugement entrepris et en raison de la faillite de
la sàrl SOCIETE2.) prononcée par jugement du 24 août 2012, (i) de fixer la créance
de la sàrl SOCIETE1.) à l’encontre de la sàrl SOCIETE2.) au montant de (5.237,10 –
1.200 – 363,40 =) 3.673,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’au 24 août 2012 et (ii)
de dire non fondée la demande reconventionnelle de la sàrl SOCIETE2.).
L’appel est dès lors à déclarer fondé.
Les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure sont à rejeter,
faute par elles de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
fixe la créance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à l’encontre de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl en faillite au montant de 3.673,10
euros avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’au 24 août 2012,
dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl aura à se pourvoir devant qui de droit,
dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
sàrl en faillite non fondée,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl en faillite et ordonne la distraction des frais et
dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Alain GROSS, avocat concluant, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.