Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_121 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance judgment on multiple defendants for criminal offenses and confiscation of vehicles.

Numéro de cause CA5_121
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against twelve defendants regarding their criminal convictions and financial penalties. The court upheld the confiscation of specific vehicles (BMW, Renault Clio, Kia) and rejected the restitution claims presented by the appellants. Consequently, the appeal was dismissed in its entirety, and all defendants were ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, articles 185, 199, 202, 203, 209, 211; The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment on the merits, upholding the confiscation of illicitly acquired vehicles and rejecting the restitution requests while dismissing the appeal against the criminal convictions and fines.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation of vehicles criminal convictions litigation costs restitution claims appeal dismissed joint liability Code d'instruction criminelle trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code d'instruction criminelle, articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211
loi modifiée du 19 février 1973, article 10
sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, article 83
Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83
article 65 du Code pénal
infractions, donnant alors lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 67 du Code pénal
relevant de l’article 66 et non de l’article 67 du Code pénal ainsi que les premiers
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 121/13 V.

du 26 février 2013

(Not. 24085/09/CD; Not 5203/10/CD; Not 17073/10/CD; Not 9768/12/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six février deux mille treize l’arrêt

qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (Maroc), demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.) (B), demeurant à B- ADRESSE2.), actuellement

détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

Défaut 3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à LIEU3.) (Maroc), demeurant à B- ADRESSE3.)

4) PERSONNE4.), né le DATE4.) à LIEU4.) (F), demeurant à L- ADRESSE4.), placé sous

contrôle judiciaire

5) PERSONNE5.), née le DATE5.) à LIEU5.) (P), demeurant à L- ADRESSE5.)

6) PERSONNE6.), né le DATE6.) à LIEU6.), demeurant à L- ADRESSE6.), actuellement

détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

7) PERSONNE7.), né le DATE7.) à LIEU6.), demeurant à L- ADRESSE7.), placé sous

contrôle judiciaire

8) PERSONNE8.), né le DATE8.) à LIEU7.), demeurant à L- ADRESSE8.)

Défaut 9) PERSONNE9.), né le DATE9.) à LIEU8.) (Thailande), demeurant à L- ADRESSE9.), placé

sous contrôle judiciaire

10) PERSONNE10.), né le DATE10.) à LIEU9.) (P), demeurant à L- ADRESSE10.)

11) PERSONNE11.), né le DATE11.) à LIEU10.) (P), demeurant à L- ADRESSE11.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

12) PERSONNE12.), né le DATE12.) à LIEU6.), demeurant à L- ADRESSE12.), placé sous

contrôle judiciaire

prévenus, appelants

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 16e

chambre

correctionnelle, le 21 juin 2012, sous le numéro 2226/12, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« (…) »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 22 juin 2012 au pénal par le mandataire de la prévenue

PERSONNE5.), le 25 juin 2012 au pénal par le prévenu PERSONNE3.), le 2

juillet 2012 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE7.), le 5 juillet

2012 au pénal par les mandataires des prévenus

PERSONNE6.)

et

PERSONNE9.), le 10 juillet 2012 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE12.), le 16 juillet 2012 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), le 19 juillet 2012 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE2.), le 20 juillet 2012 au pénal par le prévenu PERSONNE8.), le 25

juillet 2012 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE11.), le 27 juillet

2012 par le représentant du ministère public, appel limité aux prévenus

PERSONNE11.),

PERSONNE8.),

PERSONNE2.),

PERSONNE1.),

PERSONNE12.),

PERSONNE9.),

PERSONNE6.),

PERSONNE3.),

PERSONNE7.) et PERSONNE5.), le 31 juillet 2012 au pénal par le mandataire

des prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE10.) et le 1er août 2012 par le

représentant du ministère public, appel limité aux prévenus PERSONNE4.) et

PERSONNE10.).

En vertu de ces appels et par citation du 9 octobre 2012, les prévenus furent

requis de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2013 devant la Cour

d’Appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur

le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER put

disposer.

Les prévenus

PERSONNE3.)

et

PERSONNE9.)

bien que régulièrement

convoqués ne furent ni présents ni représentés.

Les autres prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, déclara que sa partie, le prévenu

PERSONNE11.), pas présent à l’audience, se désiste de son appel.

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère

public, déclara accepter le désistement d’appel.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE5.).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE6.).

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, développa plus amplement

les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE12.).

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE10.).

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 25 janvier 2013,

lors de laquelle Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens

de défense et d’appel du prévenu PERSONNE7.).

Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE4.).

Maître Sébastien CALMON, avocat, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel du prévenu PERSONNE8.).

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 29 janvier 2013,

lors de laquelle Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, Maître Michel KARP, Maître Thomas STACKLER,

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, Maître Pierre GOERENS, Maître Arnaud

RANZENBERGER, avocats à la Cour, et Maître Sébastien CALMON, avocat,

répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 février 2013, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date

du 22 juin 2012, PERSONNE5.) a fait relever appel au pénal d’un jugement

contradictoirement rendu le 21 juin 2012 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Appel au pénal a, de même, été interjeté contre le prédit jugement, suivant

déclarations au susdit greffe, par PERSONNE3.) le 25 juin 2012, par

PERSONNE7.) le 2 juillet 2012, par PERSONNE6.) le 5 juillet 2012, par

PERSONNE9.) le 5 juillet 2012, par PERSONNE12.) le 10 juillet 2012, par

PERSONNE1.) le 16 juillet 2012, par PERSONNE2.) le 19 juillet 2012, par

PERSONNE8.) le 20 juillet 2012, par PERSONNE11.) le 25 juillet 2012, par

PERSONNE10.) le 31 juillet 2012 et par PERSONNE4.) le 31 juillet 2012.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement, limité aux prévenus

PERSONNE11.),

PERSONNE8.),

PERSONNE2.),

PERSONNE1.),

PERSONNE12.),

PERSONNE9.),

PERSONNE6.),

PERSONNE3.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE5.), par notification au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à la date du 27 juillet 2012.

Le Procureur d’Etat a encore formé appel contre le prédit jugement, limité aux

prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE10.), par notification au susdit greffe à

la date du 1er août 2012.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 22 janvier 2013, les prévenus

PERSONNE3.) et PERSONNE9.) n’ont comparu ni en personne ni par avocat,

les mandataires ayant occupé en première instance pour ces prévenus ayant

informé par courriers la Cour d’appel qu’ils avaient déposé leur mandat respectif.

Les prévenus ayant été régulièrement cités à l’audience, il y a lieu de statuer par

défaut à leur encontre.

A cette même audience publique, le mandataire de PERSONNE11.), lequel n’a

pas comparu personnellement, a demandé acte que son mandant entendait se

désister de son appel. Le représentant du ministère public a déclaré accepter ce

désistement. Le désistement étant régulier en la forme, il y a lieu de le décréter.

La Cour d’appel reste cependant saisie de l’appel du ministère public dirigé

contre le prévenu PERSONNE11.).

Les prévenus contestent tous que, de par leurs agissements, ils auraient participé

à l’activité principale ou accessoire d’une association ou d’une organisation au

sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La responsabilité pénale du prévenu PERSONNE1.) est recherchée dans le

cadre de deux affaires (notice 24085/09/CD et notice 5203/10/CD), dont les

premiers juges ont prononcé la jonction.

Dans le cadre de l’affaire enregistrée sous la notice 24085/09/CD, où il a été mis

en prévention ensemble avec PERSONNE13.) et PERSONNE14.), le prévenu

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir vendu de la marihuana à PERSONNE13.).

Les quantités de marihuana vendues à PERSONNE13.) libellées, et retenues par

les premiers juges, à savoir 3 kilogrammes de marihuana, ne sont ni

expressément confirmées ni expressément infirmées. Quant à la vente de

marihuana à un dénommé PERSONNE15.), le prévenu ne se rappelle pas avoir

vendu à un dénommé PERSONNE15.), alors qu’il ne connaîtrait personne de ce

nom.

Dans le cadre de l’affaire enregistrée sous la notice 5203/10/CD, le prévenu ne

conteste pas s’être livré à un trafic de marihuana. Il conteste toutefois que ce

trafic ait eu l’envergure retenue par les premiers juges. Ainsi la marihuana

importée depuis la Belgique n’aurait jamais été destinée à lui tout seul, mais il y

aurait eu d’autres clients qui étaient approvisionnés en stupéfiants lors des

livraisons. Il conteste avoir eu à sa disposition des chauffeurs, des revendeurs et

des personnes auprès desquelles la marchandise était stockée. Il se serait certes

fait conduire par des coprévenus, mais pour la simple raison qu’il n’aurait pas de

permis de conduire. Il aurait alors fait appel aussi bien à sa concubine de

l’époque,

PERSONNE5.),

qu’à

PERSONNE4.),

à

PERSONNE6.),

à

PERSONNE8.) ou encore à PERSONNE16.). Ces personnes lui auraient rendu

service, mais n’auraient pas travaillé pour lui. De même les personnes auxquelles

il fournissait des stupéfiants n’auraient pas été ses revendeurs, mais il leur aurait

simplement vendu les quantités que ces personnes lui demandaient. Il déclare

ainsi que PERSONNE6.) achetait pour 25 ou 50 euros. Il reconnaît avoir fourni

le kilogramme de marihuana saisi auprès de PERSONNE8.). Il déclare que cette

quantité était tout ce qui lui restait au moment où il s’est vu contraint, dans le

cadre de l’exécution d’une peine, à porter le bracelet électronique. Il aurait confié

la marihuana à PERSONNE8.), pour servir à leur consommation personnelle, à

lui et à PERSONNE8.). Le prévenu déclare encore qu’il n’aurait jamais stocké de

la marchandise auprès de PERSONNE6.), qui à un moment donné habitait à la

même adresse que lui-même. Il se pourrait qu’il ait demandé à PERSONNE6.)

de pouvoir entreposer des stupéfiants dans le studio de celui-ci, des fois qu’il

n’arrivait pas à rentrer dans son appartement, parce qu’il avait oublié sa clef et

que sa compagne n’était pas là. Mais il n’aurait demandé un tel service à

PERSONNE6.) qu’à titre tout à fait exceptionnel, et uniquement en attendant qu’il

puisse rentrer dans son appartement, et il aurait récupéré alors de suite les

stupéfiants.

Questionné sur son voyage aux Pays-Bas, ensemble avec PERSONNE17.) et

PERSONNE18.), en date du 6 mai 2010, - ledit voyage ayant fait l’objet d’une

observation transfrontalière -, le prévenu conteste qu’il aurait à cette date effectué

aux trafiquants néerlandais un paiement de l’ordre de 56.950 euros.

Quant à la remise effectuée par PERSONNE5.) à PERSONNE3.) d’une

enveloppe avec de l’argent, sur une station-service près de LIEU11.), le prévenu

reconnaît qu’il s’agissait du paiement de stupéfiants, mais qu’à PERSONNE5.) il

avait dit qu’il s’agissait d’argent destiné à l’achat d’une voiture.

Le prévenu ne croit pas que durant la période de temps où des écoutes

téléphoniques avaient lieu, il aurait changé à 16 reprises de numéro de

téléphone.

Pour ce qui est du trafic de cocaïne, le prévenu PERSONNE1.) déclare qu’il se

serait limité à faire l’intermédiaire entre le trafiquant fournissant la cocaïne et

PERSONNE9.), pour rendre service à ce dernier. Il ne conteste cependant pas

avoir lui-même effectué les livraisons de cocaïne à PERSONNE9.). Il reconnaît

encore avoir fourni à 3 reprises de la cocaïne (à chaque fois 50 grammes) à

PERSONNE16.).

Le prévenu déclare regretter les faits et demande à ce que la Cour d’appel lui

accorde une dernière chance.

La défense conteste l’existence d’une association dont un des chefs aurait été le

prévenu PERSONNE1.). Le dossier répressif n’établirait aucunement que le

prévenu PERSONNE1.) aurait eu un rôle dirigeant dans une quelconque

association. Le prévenu se serait certes livré à un trafic de marihuana, mais à

titre personnel et non pas dans le cadre d’une association. Un trafic dans le cadre

d’une association au regard des quantités de stupéfiants importées laisserait

d’être établi, alors que les quantités d’au moins 180 kilogrammes de marihuana

retenues par les enquêteurs, et à leur suite par les premiers juges, seraient très

largement exagérées. Le calcul des enquêteurs, tablant sur une dizaine de

transports effectués par

PERSONNE2.), et 8 transports effectués par

PERSONNE3.), retenant un total de 180 kilogrammes, serait erroné, alors qu’il

ne tiendrait pas compte du fait que le prévenu PERSONNE2.) n’a en définitive

avoué que 5 à 6 voyages, et en précisant encore que sur les livraisons qu’il a

effectuées, seulement une partie était destinée à PERSONNE1.). Le calcul des

enquêteurs négligerait de même les déclarations faites par PERSONNE3.), qui

aurait également déclaré que les livraisons n’étaient que pour une partie

destinées à PERSONNE1.). Selon la défense du prévenu PERSONNE1.) 2 à 3

kilogrammes lui étaient destinées lors de chaque livraison, et avec cette quantité

il pouvait se livrer durant un mois à son trafic. Sur base de l’ensemble des

déclarations faites par les prévenus dans ce dossier, il ne serait possible de

retenir qu’une importation de 25 kilogrammes au maximum pour toute la période

infractionnelle libellée.

La défense conteste encore que PERSONNE1.) ait remis le 6 mai 2010, lors d’un

voyage à LIEU12.), la somme de 56.950 euros en paiement de stupéfiants qu’il

aurait fait importer. Elle signale dans ce contexte le manque de fiabilité des

écoutes effectuées dans ce dossier. D’une manière générale, les écoutes

n’auraient été retranscrites que pour partie, un grand nombre faisant l’objet de

rapports sous forme condensée par les enquêteurs. Au sujet de ces condensés,

il ne serait pas possible de distinguer contenu réel et interprétation du contenu

par les enquêteurs. Dans ce même contexte, la défense s’interroge encore sur la

qualité de la traduction, notamment pour ce qui est des conversations menées

en arabe, la langue arabe parlée dans les pays maghrébins, et partant par

PERSONNE1.), se différenciant de l’arabe classique. D’une manière plus

particulière, et s’agissant du paiement de 56.950 euros, la défense signale la

confusion

dans

l’identification

des

interlocuteurs,

en

relevant

plus

particulièrement une conversation interceptée sur le gsm de PERSONNE17.),

mais où les enquêteurs retiennent que ce serait le prévenu PERSONNE1.) qui

aurait mené l’entretien.

Si le prévenu PERSONNE1.) aurait effectivement entretenu des relations avec

les autres prévenus dans ce dossier, ces relations auraient cependant été des

relations personnelles, voire même des relations d’amitié. Il n’y aurait jamais eu

volonté de former un groupe structuré. L’idée de former un groupement n’aurait

même pas effleuré l’esprit des prévenus, qui tous se seraient laissés entraîner

par leur propre toxicomanie. Le fait que le prévenu ait eu des revendeurs ne serait

aucun signe de l’existence d’un groupement structuré, alors que par la force des

choses, celui qui se livre au trafic de stupéfiants, doit bien écouler les stupéfiants.

Si le prévenu a effectivement également mis en circulation de la cocaïne, il ne

l’aurait fait qu’en tant qu’intermédiaire, et pour rendre service. Alors que le

prévenu aurait su où il était possible de se procurer de la cocaïne, il aurait

consenti à procurer de la cocaïne à PERSONNE9.) et à PERSONNE19.).

Concernant la cocaïne procurée à PERSONNE9.), le prévenu n’aurait touché

qu’une commission. S’agissant de PERSONNE19.), le fournisseur de celui-ci

aurait été PERSONNE17.), le prévenu PERSONNE1.) se limitant à lui procurer

350 grammes de cocaïne.

La défense se demande encore, s’agissant de la prévention d’infractions à

l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973, si le fait de retenir contre une même

personne à la fois la prévention d’infractions à l’article 8, point 1, lettre a) et la

prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 ne va pas à

l’encontre du principe « ne bis in idem ».

En conclusion de ses développements, la défense demande de réduire

sensiblement la peine d’emprisonnement ainsi que la peine d’amende

prononcées

contre

le

prévenu

PERSONNE1.).

Une

longue

peine

d’emprisonnement rendrait totalement illusoire toute idée de resocialisation à

laquelle le prévenu serait actuellement en train de travailler, au vu des pièces

versées par la défense. Il n’y aurait par ailleurs eu aucun enrichissement

spectaculaire dans le chef du prévenu à raison de son trafic, de sorte que la peine

d’amende prononcée serait totalement disproportionnée.

Le prévenu PERSONNE2.) reconnaît avoir importé à plusieurs reprises de la

marihuana au Luxembourg. Il explique que normalement PERSONNE17.) aurait

été un des chauffeurs du Hollandais. Lorsque PERSONNE17.) a arrêté de rouler,

il lui aurait demandé de prendre la relève. Il aurait à plusieurs reprises refusé,

mais au regard de sa situation financière précaire, il aurait accepté des fois de

faire le courrier. Le prévenu PERSONNE2.) déclare que les livraisons qu’il

effectuait n’étaient pas destinées dans leur intégralité à PERSONNE1.).

Normalement, sur les livraisons que le prévenu PERSONNE2.) a effectuées, un

colis aurait été destiné à PERSONNE1.). Les colis auraient été marqués d’une

lettre, la lettre « K » correspondant à PERSONNE1.). Questionné s’il s’occupait

lui-même de composer les livraisons, le prévenu PERSONNE2.) a déclaré que

ce serait PERSONNE17.) qui aurait composé les livraisons à effectuer.

La défense du prévenu demande tout d’abord la confirmation de la décision

entreprise en ce qu’elle n’a pas retenu l’importation de cocaïne à charge du

prévenu PERSONNE2.), le prévenu n’ayant jamais transporté de la cocaïne.

Elle retient que la preuve des importations de marihuana vers le Luxembourg

retenues à charge du prévenu PERSONNE2.) résulterait de ses seuls aveux. Les

écoutes téléphoniques effectuées dans le dossier ne fourniraient en effet aucun

indice probant à cet égard. Il ne serait pas non plus possible de retenir que lors

de chaque visite du prévenu au Luxembourg, il aurait importé des stupéfiants,

une telle déduction ne pouvant se fonder sur aucune preuve matérielle.

Pour ce qui est des quantités de marihuana importées, la défense précise que

contrairement à ce que les enquêteurs ont retenu, le prévenu PERSONNE2.)

n’aurait pas importé à chaque fois 10 kilogrammes lors des livraisons qu’il a

avouées. Selon la défense, le prévenu allait chercher la marihuana aux Pays-

Bas. Sur les 10 kilogrammes qu’il importait ainsi en Belgique, 4 à 5 kilogrammes

restaient en Belgique, seuls 3 à 4 kilogrammes étant ensuite amenés au

Luxembourg.

Ces livraisons le prévenu les aurait effectuées pour rendre service à

PERSONNE17.), avec lequel le prévenu PERSONNE2.) avait des liens d’amitié,

PERSONNE17.) étant par ailleurs le beau-frère de l’associé avec lequel le

prévenu exploitait une société à LIEU13.). Ce serait d’ailleurs dans le cadre de la

déconfiture de cette société, que PERSONNE17.) l’aurait contacté, et il aurait

consenti, par besoin d’argent, d’effectuer ces voyages. Il ne l’aurait pas fait parce

que PERSONNE17.) le lui aurait commandé. Il aurait d’ailleurs été libre de choisir

l’horaire et l’itinéraire des voyages.

On ne saurait retenir, au regard des seules quantités de stupéfiants transportées,

que par ses agissements le prévenu aurait participé à l’activité principale ou

accessoire d’une association. Il n’aurait eu aucune connaissance de l’existence

d’un groupement. Il n’aurait pas participé à une mise en circulation de la

marihuana par un système de revendeurs. Il n’aurait jamais revendu lui-même. Il

n’aurait jamais détenu le produit de la vente de marihuana. La défense de

conclure que ni la circonstance aggravante de l’article 10, ni la prévention

d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 ne seraient en l’espèce

établies.

Quant aux peines, la défense plaide les circonstances atténuantes, en insistant

sur la coopération du prévenu avec les services de police et les autorités

judiciaires. Le prévenu serait par ailleurs délinquant primaire. Aussi la défense

sollicite-t-elle une réduction de la peine d’emprisonnement, et l’octroi d’un sursis

plus large. L’interdiction de conduire serait également à réduire quant à sa durée,

avec maintien de la modulation accordée par les premiers juges.

La prévenue PERSONNE5.) conteste les préventions qui ont été retenues à sa

charge. Elle aurait été l’amie de PERSONNE1.), qu’elle connaîtrait depuis fin

2008 et avec lequel elle aurait cohabité à partir de mars 2010. Si elle reconnaît

avoir conduit PERSONNE1.) à diverses adresses, l’explication résiderait dans le

fait qu’elle était la copine de PERSONNE1.) et que celui-ci n’avait pas de permis

de conduire. Elle reconnaît encore la remise d’une enveloppe avec de l’argent

près de

LIEU11.)

à la demande de

PERSONNE1.). Elle déclare que

PERSONNE1.) lui aurait dit qu’il s’agissait d’argent en vue de l’acquisition d’une

voiture BMW. La prévenue déclare qu’elle ne s’est pas posée de questions au

sujet de cette transaction, de même qu’elle ne s’est posée aucune question sur

l’origine de l’argent. Elle reconnaît finalement qu’elle consommait des fois de la

cocaïne le weekend, et que cette cocaïne lui était des fois fournie par

PERSONNE1.).

La défense de la prévenue conclut à l’acquittement de celle-ci des préventions

en relation avec le trafic de stupéfiants de PERSONNE1.). La prévenue pâtirait

du fait qu’elle avait été la compagne du prévenu PERSONNE1.). Elle n’aurait pas

été au courant des activités de trafic de son ami, et elle n’aurait connu aucun des

autres prévenus à raison de leur implication dans un trafic de stupéfiants. Elle

n’aurait ainsi connu PERSONNE3.) que parce que celui-ci venait souvent à la

maison. La défense de relever encore, en s’appuyant également sur les

déclarations de PERSONNE1.) faites à l’audience de la Cour d’appel,

qu’PERSONNE5.) aurait ignoré à quelles fins devait servir l’argent qu’elle est

allée remettre près de LIEU11.). Aussi la défense demande-t-elle l’acquittement

de la prévenue des préventions d’infractions aux articles 8, point 1) lettres a) et

b) et 8-1, ensemble la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie. En ordre subsidiaire, la défense conclut, au regard de

la situation familiale et professionnelle de la prévenue, à voir assortir la peine de

prison prononcée d’un sursis intégral à l’exécution, de réduire la peine d’amende

prononcée, et d’assortir une éventuelle interdiction de conduire également d’un

sursis intégral.

Le prévenu PERSONNE4.) conteste la conclusion des premiers juges, à savoir

qu’il aurait été le lieutenant du prévenu PERSONNE1.). Il reconnaît certes avoir

effectué, pour compte de PERSONNE1.), une livraison de marihuana à 3

personnes dont PERSONNE20.) et PERSONNE10.). Il reconnaît encore avoir

effectué à une reprise la collecte d’argent pour le prévenu PERSONNE1.). Il

insiste cependant sur le fait que ce ne serait qu’à titre occasionnel qu’il aurait

rendu service à PERSONNE1.). Le prévenu PERSONNE4.) déclare qu’il aurait

perdu son emploi en avril 2010, et qu’à partir de ce moment il aurait été au

chômage. Il n’aurait de ce fait été que très irrégulièrement au Luxembourg, de

sorte qu’il ne lui aurait matériellement pas été possible de « travailler »

régulièrement pour le prévenu PERSONNE1.). Il reconnaît être allé chercher le

matériel destiné à la culture de plantes de chanvre et à la production de cannabis,

payé par PERSONNE1.), et de l’avoir amené chez PERSONNE8.).

Le prévenu PERSONNE4.) reconnaît avoir eu un petit trafic de marihuana pour

son propre compte, et d’avoir importé des Pays-Bas, ensemble avec

PERSONNE21.), de la marihuana qu’il vendait à ses clients. Il conteste

formellement la vente ou la mise en circulation de cocaïne, réfutant à cet égard

les déclarations faites par PERSONNE16.) devant la police.

La défense de relever que le dossier répressif ne permettrait de retenir qu’une

seule livraison de marihuana effectuée par le prévenu PERSONNE4.) à la date

du 7 juin 2010, et signale qu’à cet égard le jugement entrepris contient une erreur

en ce qu’il situe cette livraison au 7 mai 2010. Le dossier répressif établirait

encore que cette livraison, unique, ne se situerait pas dans le cadre d’une

continuation du commerce de PERSONNE1.) et sous la direction de celui-ci,

après que PERSONNE1.) eût été astreint à porter le bracelet électronique. Il

résulterait au contraire du dossier, et notamment des écoutes téléphoniques, que

le prévenu PERSONNE4.) ne connaissait pas les personnes auxquelles il devait

effectuer la livraison du 7 juin 2010, ni les endroits où les stupéfiants étaient à

livrer. Le prévenu PERSONNE4.) aurait effectué cette livraison, et serait par la

suite allé collecter l’argent, pour rendre service à son ami PERSONNE1.). Les

écoutes téléphoniques confirmeraient l’existence de liens d’amitié entre les deux

prévenus.

Si vraiment le prévenu avait continué le trafic de PERSONNE1.), comme les

premiers juges l’ont retenu, cela aurait également dû se manifester au niveau des

contacts téléphoniques entre le prévenu PERSONNE4.) et des revendeurs. Or,

les écoutes téléphoniques n’établiraient pas de tels contacts. Il ne résulterait pas

non plus du dossier que le prévenu PERSONNE4.) aurait été le chauffeur de

PERSONNE1.). Le prévenu PERSONNE4.) de contester à cet égard les

déclarations faites par le coprévenu PERSONNE11.) auprès de la Police.

La défense voit encore dans le fait du prévenu PERSONNE4.) d’importer,

ensemble avec PERSONNE21.), de la marihuana un indice supplémentaire, qu’il

n’était pas le lieutenant de PERSONNE1.). S’il l’avait effectivement été, il n’aurait

pas eu besoin d’aller lui-même aux Pays-Bas pour acheter une petite quantité de

marihuana et de l’importer ensuite au Luxembourg. Il lui aurait suffi de se servir

sur la marihuana importée par PERSONNE1.).

Le prévenu n’aurait pas non plus sorti la marihuana des cachettes qu’il aurait

connues. Une seule fois il serait allé auprès du garage de PERSONNE7.) pour

y récupérer une sacoche, et pour ce faire PERSONNE1.) aurait dû lui expliquer

où se trouvait ce garage, ainsi que les écoutes téléphoniques le démontreraient.

La défense estime en conclusion que le rôle du prévenu PERSONNE4.) n’était

aucunement celui décrit par les enquêteurs, et repris tel quel par les premiers

juges. Le prévenu PERSONNE4.) n’aurait ni travaillé sous les ordres du prévenu

PERSONNE1.), ni participé aux activités délictueuses de ce dernier en

connaissance de cause de l’existence d’une association dans laquelle

PERSONNE1.) aurait joué un rôle déterminant.

La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973 ne serait en

conséquence pas établie.

La défense de demander encore, au bénéfice du doute l’acquittement du prévenu

PERSONNE4.) de la prévention d’infraction à l’article 8, point 1, lettre i) de la loi

modifiée de 1973, le prévenu s’étant limité à aller chercher le matériel dans un

magasin où il avait légalement été acquis et sans l’avoir lui-même illégalement

utilisé. Il n’aurait pas non plus raisonnablement dû connaître l’utilisation qu’en

ferait PERSONNE8.).

La défense sollicite une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée à

l’encontre du prévenu PERSONNE4.). Le prévenu serait délinquant primaire, il

aurait collaboré avec la justice, et respecterait depuis plus de 2 ans

scrupuleusement les conditions lui imposées au titre du contrôle judiciaire. Il est

demandé à la Cour d’appel d’assortir l’intégralité de la peine privative de liberté

à prononcer d’un sursis à l’exécution. Il est encore demandé de faire abstraction

d’une interdiction de conduire, une telle peine risquant d’hypothéquer l’avenir

professionnel du prévenu. Enfin, le prévenu sollicite la restitution de divers objets

saisis, dont la voiture BMW 1, immatriculée NUMERO1.).

Le prévenu PERSONNE6.) explique que si PERSONNE1.) est un ami, les

transports de même que les livraisons, qu’il reconnaît avoir effectués, l’auraient

été dans le cadre de son activité professionnelle en tant que chauffeur de taxis.

PERSONNE1.) l’aurait d’ailleurs toujours payé en espèces pour ces courses,

pour lesquelles il devait également décompter avec son employeur.

La défense du prévenu relève tout d’abord que la responsabilité du prévenu est

recherchée dans deux affaires (notice 5203/10/CD et 9768/12/CD), dont les

premiers juges ont prononcé la jonction.

Les faits dans l’affaire enregistrée sous la notice 9768/12/CD, où il est reproché

au prévenu l’usage illicite de marihuana ainsi que l’importation de 26,6 grammes

de marihuana, ne sont pas contestés. La défense explique qu’après avoir

bénéficié d’une liberté provisoire, le prévenu aurait fait une rechute et se serait

de nouveau adonné à la consommation de marihuana. Il se serait fait contrôler

le 4 avril 2012, alors qu’il rentrait de France avec 26,6 grammes de marihuana

destinées à sa consommation personnelle. Suite à ces faits il aurait de nouveau

été mis en détention préventive au titre de l’affaire enregistrée sous la notice

5203/10/CD.

L’implication du prévenu dans cette affaire 5203/10/CD aurait été dans un

premier temps purement professionnelle, le prévenu PERSONNE1.) faisant

appel aux services de PERSONNE6.) en tant que chauffeur de taxis. Même si

PERSONNE6.) se fournissait en marihuana auprès de PERSONNE1.), et savait

donc que celui-ci avait à sa disposition de la marihuana, leurs relations auraient

néanmoins été des relations purement professionnelles client-chauffeur de taxis.

Si par la suite leurs relations seraient certes devenues plus amicales, à raison du

fait qu’à un moment donné ils habitaient à la même adresse, et passaient des

fois la soirée ensemble, y compris en fumant des joints, toujours serait-il que le

prévenu PERSONNE6.) n’aurait pas été impliqué dans le trafic de marihuana de

PERSONNE1.). En effectuant des livraisons de sacs à la demande de

PERSONNE1.), le prévenu PERSONNE6.) n’aurait fait que son travail de

chauffeur de taxis, et il n’aurait de toute façon pas expressément su qu’il livrait

de la marihuana. Le dossier répressif ne contiendrait d’ailleurs pas d’éléments

suffisamment probants. La défense de relever plus particulièrement que les

premiers juges auraient retenu à charge du prévenu PERSONNE6.) entre autres

le fait qu’il se serait vu remettre de grandes sommes d’argent, et ce sur base des

déclarations de PERSONNE22.). Or, PERSONNE22.) n’aurait pas fait pareille

déclaration, ayant simplement dit qu’il aurait vu que PERSONNE1.) avait de

l’argent (cote B80).

La défense de demander à la Cour d’appel de ne pas retenir à l’encontre du

prévenu PERSONNE6.) la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi

modifiée de 1973, ni l’élément matériel ni l’élément moral requis à cet égard

n’étant établis à suffisance de droit. En ordre subsidiaire, et si la Cour d’appel

arrivait néanmoins à la conclusion qu’il y a bien en l’espèce eu association au

sens de la loi et que le prévenu PERSONNE6.) y a participé activement et en

connaissance de cause, cette circonstance aggravante ne pourrait être retenue

qu’en relation avec la marihuana. Le dossier répressif n’établirait en effet une

quelconque participation de PERSONNE6.) à un trafic de cocaïne.

La défense demande dans ce même ordre d’idées subsidiaire, de ne pas retenir

le prévenu PERSONNE6.) dans les liens de la prévention d’importation et de

vente de marihuana, PERSONNE6.) n’ayant pris aucune part à l’importation et à

la vente des stupéfiants. La prévention de blanchiment ne pourrait pas être

retenue à raison de plusieurs milliers d’euros, mais à raison de tout au plus

quelques centaines d’euros, PERSONNE6.) n’ayant vendu, pour son propre

compte, qu’une toute petite partie de la marihuana qu’il achetait auprès de

PERSONNE1.).

La défense demande encore à ce que la décision entreprise soit annulée en ce

qu’elle a prononcé la confiscation du véhicule Kia saisi dans le cadre de la notice

9768/12/CD, en l’absence de toute motivation de cette peine. La défense conclut

à ce que la Cour d’appel, par évocation, dise qu’il n’y a pas lieu à confiscation de

cette voiture, la confiscation étant laissée à l’appréciation de la juridiction de

jugement. Le prévenu, ayant déjà été remis en détention préventive dans le cadre

de l’affaire 5203/10/CD, suite aux faits faisant l’objet de la notice 9768/12/CD,

une confiscation de la voiture Kia constituerait une sanction supplémentaire

disproportionnée. La défense conclut en conséquence à la restitution dudit

véhicule au prévenu.

La défense de signaler encore, dans le cadre de l’affaire 5203/10/CD, une

contradiction dans le jugement entrepris, qui retiendrait d’une part que le prévenu

aurait effectué des transports et livraisons à l’aide de son véhicule professionnel,

tout en prononçant la confiscation spéciale du véhicule privé du prévenu comme

ayant servi à commettre les infractions retenues à sa charge. Il n’y aurait pas lieu

à confiscation spéciale du véhicule privé de la marque Renault Clio, et la défense

demande également la restitution de ce véhicule.

Le prévenu PERSONNE7.) reconnaît avoir conduit le prévenu PERSONNE1.),

mais cela aurait été uniquement pour lui rendre service. Il conteste avoir stocké

de la marchandise dans l’appartement qu’il avait loué à LIEU6.), rue RUE1.). Il

explique qu’il y aurait une pièce vide juste à côté de son appartement, et qui ne

ferait pas partie de l’appartement. La porte de cette pièce ne serait pas fermée à

clef et on pourrait donc y rentrer sans problème. Il se pourrait que le prévenu

PERSONNE1.) y ait entreposé des stupéfiants. Il ne serait en tout cas

aucunement impliqué dans un éventuel stockage de stupéfiants dans cette pièce.

Il conteste également avoir stocké des stupéfiants dans le garage qu’il avait pris

en location rue RUE2.). Il n’exclut pas qu’il ait emmené une fois PERSONNE1.)

auprès de ce garage, mais cela aurait été uniquement pour lui montrer la voiture

qu’il y garait et sur laquelle il aurait été en train de travailler.

Le prévenu reconnaît avoir livré, sur instructions de PERSONNE1.), un ou deux

sacs de marihuana à PERSONNE12.). Il maintient sa version suivant laquelle il

aurait effectué des achats pour compte de PERSONNE12.), et qu’il aurait mis le

ou les sachets de marihuana sur les provisions achetées. En aucun cas les trois

sacs LIDL observés par la Police n’auraient été remplis de marihuana.

La défense de relever que PERSONNE7.) ne connaîtrait que PERSONNE1.) et

PERSONNE12.). Il aurait fait la connaissance de PERSONNE1.) un an avant

que la présente affaire éclate. Il se serait lié d’amitié avec PERSONNE1.), et il

aurait accepté des fois de lui rendre service, mais sans cependant pouvoir être

considéré comme le chauffeur de PERSONNE1.).

Le dossier répressif n’établirait pas non plus que le prévenu aurait fourni des

cachettes pour le stockage des stupéfiants. La défense de signaler, pour ce qui

est du garage rue RUE2.) loué par le prévenu, que cette location remonte à plus

de 6 ans, accréditant la version des faits donnée par le prévenu qu’il aurait loué

ce garage pour y entreposer une voiture sur laquelle il travaillait pour la remettre

en état.

Le prévenu ne pourrait dès lors être retenu dans les liens de la prévention d’avoir,

en tant que coauteur de PERSONNE1.), mis en circulation la plus grande partie

de stupéfiants importés par PERSONNE1.) et PERSONNE17.), pour avoir stocké

des stupéfiants et pour avoir été le chauffeur de PERSONNE1.).

Les premiers juges ont retenu qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que

le prévenu aurait vendu des stupéfiants. Le prévenu ne pourrait dès lors être

retenu dans les liens de la prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée

de 1973, ni pour un montant indéterminé de quelques milliers d’euros, ni pour le

montant d’au moins 400 euros, le fait d’offrir de la marihuana à certains de ses

amis n’ayant engendré aucun profit pour le prévenu.

Le prévenu n’aurait en aucun cas entendu participer à l’activité principale ou

accessoire d’une association. Son parcours professionnel (ayant travaillé

pendant 11 ans auprès de SOCIETE1.)) ne correspondrait d’ailleurs nullement

au profil d’une personne qui s’adonnerait à un trafic de stupéfiants dans le cadre

d’un groupement structuré. La livraison de un à deux sachets de marihuana à

PERSONNE12.) aurait de même été faite dans le seul but de rendre service à ce

dernier. La défense de considérer que la circonstance aggravante de l’article 10

de la loi modifiée de 1973 ne serait pas établie.

La défense de solliciter en conclusion un sursis plus large à l’exécution de la

peine d’emprisonnement prononcée.

Le prévenu PERSONNE10.) reconnaît avoir acheté de la marihuana à plusieurs

reprises (5 à 6 fois) auprès de PERSONNE1.), en quantités de 200 à 250

grammes. Une fois il aurait acquis 350 grammes. Il aurait convenu avec

PERSONNE1.) de lui payer à la réception une partie du prix.

Selon la défense du prévenu PERSONNE10.), tout ce qu’on reproche au prévenu

résulte de ses propres aveux. Il a fait l’aveu de la vente de marihuana à un cercle

restreint de personnes qu’il connaissait. Il se fournissait en marihuana auprès de

PERSONNE1.) et c’était, selon la défense, la seule personne parmi les prévenus

avec laquelle le prévenu PERSONNE10.) entretenait des liens. A une seule

occasion, ce serait le prévenu PERSONNE4.) qui aurait effectué la livraison des

stupéfiants. Si le mandataire du prévenu admet qu’il y a eu, dans une certaine

mesure vente à crédit, le prévenu ne payant pas l’intégralité du prix à la réception

des stupéfiants, il ne s’agirait cependant pas là d’un élément caractérisant la

participation du prévenu à l’activité principale ou accessoire d’une association ou

organisation, mais d’un simple arrangement qui aurait été trouvé entre le prévenu

et PERSONNE1.). La défense de conclure en conséquence à ne pas retenir la

circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973 à l’encontre du

prévenu, qui, en définitive, se retrouverait dans le présent dossier uniquement

parce qu’il a eu la malchance d’acheter auprès de PERSONNE1.).

Pour ce qui est du libellé des préventions retenues à l’encontre du prévenu

PERSONNE10.), la défense demande à ne pas retenir une consommation

régulière de cocaïne tous les weekends, la consommation illicite de cocaïne

n’ayant eu lieu que sporadiquement les weekends. S’agissant de la prévention

d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973, les montants retenus par

les premiers juges tableraient sur une évaluation des enquêteurs qui serait

surfaite. Le prévenu n’aurait pas vendu pour s’enrichir, alors qu’il avait un travail

régulier. Son bénéfice résultant de la vente de stupéfiants se serait chiffré à tout

au plus 200 euros par mois.

En conclusion de ses développements, la défense conclut à réduire la peine

d’emprisonnement prononcée, qui serait à assortir d’un sursis intégral, sinon d’un

sursis partiel de façon à ce que la partie ferme de l’emprisonnement ne dépasse

pas 6 mois, compte tenu du fait que le prévenu a un travail régulier depuis 2005.

Le prévenu PERSONNE12.) ne conteste pas avoir acheté de la marihuana

auprès de PERSONNE1.), dans un ordre de grandeur de 100 grammes tous les

deux mois. Il reconnaît également qu’il a acheté pour compte de

PERSONNE23.).

La défense de relever que PERSONNE12.) n’avait que deux clients, d’une part

un dénommé PERSONNE24.) auquel, selon aveu devant le juge d’instruction, le

prévenu a vendu 50 grammes de marihuana, et d’autre part son voisin de palier

PERSONNE23.). Celui-ci aurait demandé à PERSONNE12.) s’il ne pourrait pas

également s’approvisionner en marihuana auprès de son fournisseur, et le

prévenu aurait consenti à faire l’intermédiaire entre

PERSONNE23.)

et

PERSONNE1.). Si PERSONNE23.) a par la suite revendu à un nombre, d’ailleurs

restreint, de clients, le prévenu PERSONNE12.) n’y serait pour rien.

Les premiers juges auraient en définitive retenu à l’encontre du prévenu

PERSONNE12.) la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi de 1973 au

regard du conditionnement de la marchandise, du mode de livraison et du mode

de paiement. Ces éléments, à les supposer établis, seraient cependant, selon la

défense, insuffisants pour retenir la circonstance aggravante de l’article 10. La

défense de contester à cet égard les quantités de marihuana écoulées par le

prévenu retenues par les premiers juges, sur base d’une évaluation faite par les

enquêteurs alors qu’il n’y aurait aucune certitude dans le dossier. La défense

soutient encore que le numéro de téléphone sur écoute, attribué par la Police au

prévenu, ne serait en réalité pas le numéro de téléphone de PERSONNE12.).

Enfin, si effectivement PERSONNE7.) aurait une fois effectué une livraison de

stupéfiants, cela ne serait pas dû au fait du prévenu PERSONNE12.). En

conséquence la défense demande à la Cour d’appel de ne pas retenir la

circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973. Elle demande

à la Cour d’appel de ne pas prononcer une peine privative de liberté ferme

supérieure à 1 an, le prévenu ne pouvant plus bénéficier d’un sursis, et alors

qu’une plus longue peine d’emprisonnement compromettrait la situation

professionnelle du prévenu qui a un travail stable auprès de la société

SOCIETE2.), où il aurait même été promu gérant en 2011.

Le prévenu PERSONNE8.) reconnaît avoir conduit à différentes reprises

PERSONNE1.), dont il aurait fait la connaissance en raison de sa toxicomanie,

en sachant que PERSONNE1.) vendait de la marihuana. Il ne l’aurait cependant

pas conduit parce qu’il était le chauffeur de PERSONNE1.) qui lui aurait

commandé de le faire. Il l’aurait fait par intérêt, parce qu’il avait besoin de

stupéfiants pour assouvir sa toxicomanie. Il n’aurait pas été au courant des

affaires de PERSONNE1.).

Le prévenu reconnaît qu’il s’est laissé convaincre à installer une culture de

plantes de chanvre en vue de la production de cannabis, dont il espérait tirer

personnellement profit pour sa propre consommation.

Les 1.094 grammes de marihuana saisis à son domicile proviendraient de

PERSONNE1.), mais auraient été destinés à sa consommation personnelle.

La défense rejoint tout d’abord les plaidoiries du mandataire du prévenu

PERSONNE1.) en ses critiques à l’égard des écoutes téléphoniques.

PERSONNE8.) n’aurait pas été le chauffeur régulier de PERSONNE1.). La

défense conteste, dans ce contexte, que les observations policières effectuées

puissent fonder la conviction de la juridiction de jugement. Les conclusions des

enquêteurs quant au rôle de chauffeur joué par le prévenu se résumeraient en

définitive à des affirmations, non étayées par la production de photos, qui

auraient pourtant été prises lors de ces observations. Le prévenu conteste en

tout cas les conclusions des enquêteurs quant à son rôle de chauffeur, sa mise

en cause en tant que chauffeur étant déduite du fait que PERSONNE1.) était

observé en circulant à bord d’une voiture identifiée comme étant celle du

prévenu, mais ne reposant pas sur l’identification du prévenu en tant que

conducteur de cette voiture.

Le prévenu conteste encore qu’il ait des fois conduit PERSONNE1.) en

connaissance de cause du trafic de marihuana de PERSONNE1.). Ce ne serait

que lors d’un transport du 26 mai 2010, que le prévenu PERSONNE8.) aurait eu

des doutes sur les finalités de ces transports, et à partir de cette date il aurait

complètement arrêté de conduire PERSONNE1.).

La défense relève encore que ce serait au moment où le prévenu venait chercher,

à des fins de consommation personnelle, de la marihuana auprès de

PERSONNE1.), que ce dernier lui aurait demandé des fois de le conduire par ci

par là, mais en aucun cas ces transports n’auraient eu lieu dans le cadre d’un

trafic, et encore moins d’un trafic organisé, de marihuana.

Le prévenu n’aurait pas non plus stocké des stupéfiants pour PERSONNE1.). Le

kilogramme de marihuana saisi auprès de PERSONNE8.) aurait, sur base des

déclarations concordantes des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE8.), été

destiné à leur consommation personnelle. Ce kilogramme de marihuana, donné

par PERSONNE1.) au prévenu PERSONNE8.), devait par ailleurs constituer sa

rétribution pour l’installation d’une culture destinée à la production de cannabis.

En aucun cas, ces stupéfiants n’auraient été destinés à être vendus, offerts en

vente ou mis en circulation. La découverte de petits sachets chez le prévenu

s’expliquerait non pas par son intention d’écouler la marihuana, mais par le souci

du prévenu de gérer sa propre consommation.

La prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 ne serait dès

lors pas non plus établie.

Le prévenu n’aurait pas non plus détenu et transporté, en vue d’un usage par

autrui, des stupéfiants, alors qu’il n’aurait effectué aucune livraison. La

circonstance qu’il a transporté le prévenu PERSONNE1.) ne saurait dans ce

contexte être retenue contre le prévenu au titre de l’article 8, lettre 1, point b) de

la loi modifiée de 1973, le prévenu ignorant, et pouvant légitimement ignorer,

qu’en transportant PERSONNE1.) il transportait des stupéfiants dans le cadre

d’un trafic de stupéfiants de PERSONNE1.).

Finalement la circonstance aggravante de l’article 10 ne pourrait pas être retenue

contre le prévenu PERSONNE8.).

La défense demande à la Cour d’appel, au regard de la situation économique

très difficile du prévenu, qui a perdu son emploi à la suite de la présente affaire

et qui ne touche pas d’indemnités de chômage, de réduire la peine

d’emprisonnement prononcée, de l’assortir d’un sursis intégral à l’exécution, et

de ne pas prononcer d’amende sinon de la réduire.

Si la défense ne réitère pas la demande en restitution du véhicule SKODA, elle

sollicite cependant la restitution de l’argent saisi chez le prévenu PERSONNE8.),

alors que cet argent n’aurait aucune origine illicite, mais proviendrait de

paiements en espèces de partie de son salaire. La défense de verser à cet égard

une attestation de l’employeur.

Le représentant du ministère public considère tout d’abord, en guise de

remarque introductive, que les critiques adressées par la défense à l’encontre

des écoutes téléphoniques et des observations policières ne sont pas fondées.

Toutes les écoutes téléphoniques ayant trait au trafic de stupéfiants reproché aux

prévenus figureraient dans le dossier. Il aurait été loisible aux prévenus de

demander, au titre de l’article 88-2 du Code d’instruction criminelle, de prendre

communication des écoutes enregistrées, à l’effet d’en vérifier la pertinence et/ou

la traduction. En l’absence d’une quelconque indication concrète en quoi les

transcriptions des écoutes téléphoniques figurant au dossier répressif ne seraient

pas complètes ou incorrectes, les critiques d’ordre général et abstrait soulevées

seraient sans fondement. De même, le fait que des photos prises lors de

certaines observations ne soient pas versées, pour la seule raison qu’elles ne

sont pas exploitables, n’amoindrirait en rien les constatations faites de visu par

les policiers.

Il remarque encore que le problème soulevé par la défense, en relation avec la

prévention d’infractions à l’article 8-1 (blanchiment) de la loi modifiée de 1973,

serait en réalité un faux problème, un même fait pouvant constituer plusieurs

infractions, donnant alors lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Le représentant du ministère public considère qu’il y a en l’espèce bien existence

d’une association, au sens de l’article 10 de la loi modifiée de 1973, dont le noyau

dur aurait été formé par PERSONNE17.), PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), et, le cas échéant,

PERSONNE18.). Il renvoie aux

développements des premiers juges pour ce qui est de l’existence d’une telle

association. Il relève, en tant qu’éléments essentiels sur base desquels il y aurait

lieu de retenir en l’espèce l’existence d’une association la manière

professionnelle d’organiser le trafic de stupéfiants, le nombre important

d’importations au Luxembourg et les quantités de stupéfiants en cause. Pour

étayer le rôle joué par le prévenu PERSONNE1.) au sein de l’association, le

représentant du ministère public renvoie au rapport de police portant la cote B24,

et qui a trait aux événements qui se sont déroulés du 5 au 7 mai 2010 : le prévenu

PERSONNE1.) aurait, au courant de la journée du 5 mai 2010, récolté l’argent

correspondant à des livraisons de stupéfiants. Le 6 mai, il se serait rendu,

ensemble avec PERSONNE17.) et PERSONNE18.), à bord d’un véhicule

immatriculé au nom de PERSONNE3.), aux Pays-Bas, et lors d’une rencontre

sur le parking d’un ENSEIGNE1.) près de LIEU14.), il y aurait eu remise d’une

sacoche avec de l’argent aux occupants d’une voiture BMW X5. Le fait que lors

de l’observation il n’ait pas pu être constaté

qui de

PERSONNE17.),

PERSONNE1.), ou PERSONNE18.) a remis la sacoche avec l’argent aux

occupants de la BMW X5 ne porterait pas à conséquence, dans la mesure où les

écoutes téléphoniques effectuées le lendemain de cette remise, établiraient

clairement que PERSONNE1.) était directement impliqué dans cette remise

d’argent. En effet, lors des entretiens téléphoniques interceptés, il serait question

de la remise de 56.950 euros, et de ce que 15.000 euros manqueraient. Le

prévenu PERSONNE1.) aurait promis de régler ultérieurement ce montant. Les

montants en cause établiraient encore les grandes quantités de stupéfiants qui

étaient importées.

Le représentant du ministère public relève encore, pour ce qui est du rôle joué

par PERSONNE1.), le fait que celui-ci a changé à 16 reprises de numéro de

téléphone au cours de la période d’un peu plus de 2 mois où des écoutes

téléphoniques ont eu lieu. Il signale l’utilisation d’un langage codé par le prévenu

PERSONNE1.). Il relève l’existence de cachettes pour les stupéfiants. Il voit

dans le recours à des chauffeurs de taxis un indice supplémentaire du caractère

organisé du trafic. En effet, les voitures de taxis pourraient emprunter les files

réservées aux bus, ce qui rendrait d’autant plus difficile les observations

policières. Une voiture de police banalisée empruntant une file de bus se ferait

en effet de suite remarquer. Enfin, il souligne que lors de la livraison ayant eu lieu

le 1er juillet 2010, la personne à être avertie par PERSONNE18.), une fois que

celui-ci avait réalisé qu’il était suivi par la police, aurait été le prévenu

PERSONNE1.).

Passant en revue le rôle des différents prévenus, le représentant du ministère

public estime que toutes les préventions retenues à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.) seraient à retenir, comme étant établies sur base de l’ensemble

des éléments du dossier répressif. La circonstance aggravante de l’article 10 de

la loi modifiée de 1973 aurait également été retenue à bon droit, compte tenu de

l’organisation du trafic de stupéfiants par le prévenu PERSONNE1.).

S’agissant des peines à prononcer à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le

représentant du ministère public requiert l’annulation de la décision entreprise, le

prévenu ne pouvant plus légalement bénéficier d’un sursis probatoire. Il demande

à la Cour d’évoquer et de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement

ferme de 15 ans, à une amende de 100.000 euros et à une interdiction de

conduire ferme de 5 ans.

Le représentant du ministère public demande de retenir, par confirmation de la

décision entreprise, le prévenu PERSONNE2.) dans les liens des préventions

déclarées établies, y compris la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi

modifiée de 1973, sauf qu’il demande à la Cour d’appel de dire que le prévenu

PERSONNE2.) n’est pas seulement complice de la vente par PERSONNE1.) des

stupéfiants que PERSONNE2.) a importés pour compte de PERSONNE1.), mais

qu’il est coauteur de cette vente, pour avoir coopéré directement à l’exécution de

ces infractions sinon pour avoir fourni à PERSONNE1.) pour l’exécution des

infractions une aide telle que sans cette assistance les infractions n’auraient pas

pu être commises.

Compte tenu de ce que le prévenu aurait coopéré dans une certaine mesure avec

les services de police et les autorités judiciaires, même s’il a par la suite modifié

ses déclarations initiales, allant jusqu’à affirmer pour la première fois en instance

d’appel, que les sachets de marihuana qu’il transportait auraient été étiquetés

d’une lettre pour faire ressortir le destinataire, le représentant du ministère public

requiert en principe la confirmation des peines prononcées en première instance,

estimant cependant que l’interdiction de conduire à prononcer devrait être ferme,

au regard des antécédents judiciaires en matière de circulation du prévenu

résultant de son casier belge.

Le représentant du ministère public requiert également la confirmation de la

décision entreprise, s’agissant des préventions déclarées établies à charge de

PERSONNE3.), sous réserve des mêmes précisions à apporter au rôle du

prévenu dans la mise en vente par PERSONNE1.) des stupéfiants importés par

PERSONNE3.) pour compte de PERSONNE1.), sa participation à cette vente

relevant de l’article 66 et non de l’article 67 du Code pénal ainsi que les premiers

juges l’auraient à tort retenu.

Il demande encore de retenir que le prévenu PERSONNE3.) a, par les infractions

retenues à sa charge, participé à l’activité principale ou accessoire d’une

association au sens de l’article 10 de la loi modifiée de 1973. Le représentant du

ministère public relève que c’est le prévenu PERSONNE3.) qui a parlé d’ordres

lui donnés par PERSONNE17.) ou PERSONNE1.). Il retient encore, comme

indices de l’existence d’une association et d’une participation active du prévenu

PERSONNE3.)

à cette association, le fait de recevoir de la part

d’PERSONNE19.) la somme de 3.000 euros destinés à PERSONNE17.), ainsi

que le fait de prendre réception, de la part de PERSONNE5.) agissant sur

instructions de PERSONNE1.), d’une enveloppe contenant de l’argent également

destiné à PERSONNE17.).

Le représentant du ministère public conclut en principe à la confirmation des

peines prononcées à l’encontre du prévenu PERSONNE3.), sauf à voir enlever

au prévenu la faveur du sursis partiel à l’exécution de la peine d’emprisonnement

compte tenu du fait que le prévenu laisse défaut, ainsi que les modulations dont

l’interdiction de conduire a été assortie.

S’agissant du prévenu PERSONNE4.), le représentant du ministère public rejoint

la défense en ce qu’elle demande de redresser l’erreur qui s’est glissée dans le

jugement pour ce qui est de la livraison effectuée par le prévenu qui a eu lieu non

pas le 7 mai 2010 mais bien le 7 juin 2010.

Pour ce qui est de l’implication du prévenu PERSONNE4.) dans l’importation et

la vente de cocaïne, le représentant du ministère public considère que le dossier

répressif n’établit pas à suffisance de droit une participation du prévenu. Il

demande en conséquence sur ce point la réformation du jugement entrepris.

Si le représentant du ministère public ne partage pas l’opinion des premiers

juges, que le prévenu aurait été le lieutenant de PERSONNE1.), il estime

toutefois que sur base des éléments du dossier répressif (rapport de police cote

B94), des déclarations de coprévenus, des propres déclarations du prévenu

PERSONNE4.) faites devant le juge d’instruction et devant les premiers juges,

qu’une participation active du prévenu PERSONNE4.) au trafic de marihuana de

PERSONNE1.) déjà avant le 7 juin 2010 est en l’espèce établie, et que le prévenu

PERSONNE4.), en conduisant PERSONNE1.), en transportant des quantités de

marihuana en quantités non négligeables, en sortant la marihuana des cachettes,

en effectuant des livraisons aux revendeurs et en collectant l’argent auprès des

revendeurs, a consciemment participé au trafic organisé de marihuana, et les

préventions retenues à sa charge (sous réserve de la cocaïne), y compris la

circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973, seraient à

retenir à charge de ce prévenu.

Le représentant du ministère public requiert contre le prévenu PERSONNE4.)

une peine d’emprisonnement de 5 ans, avec un sursis à l’exécution de 3 ans de

cette peine, une peine d’amende de 5.000 euros ainsi qu’une interdiction de

conduire de 3 ans, avec maintien des modulations accordées par les premiers

juges.

Le représentant du ministère public s’oppose à la demande en restitution du

véhicule BMW 1 demandée par le prévenu PERSONNE4.), cette voiture étant à

confisquer pour avoir servi à commettre les infractions retenues à charge du

prévenu.

S’agissant des prévenus PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE10.)

et

PERSONNE11.), le représentant du

ministère public considère que c’est à bon droit que les préventions retenues à

leur charge par les premiers juges ont été déclarées établies, y compris la

circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973. Ces prévenus

ne sauraient faire valoir avoir agi dans l’ignorance du trafic organisé de

marihuana du prévenu

PERSONNE1.). L’ignorance alléguée de toute

connaissance dans leur chef de ce trafic organisé ne serait pas crédible : ils

n’auraient rien voulu en savoir, tout en étant cependant parfaitement au courant.

Les activités diverses des prévenus, consistant dans le fait de conduire le

prévenu PERSONNE1.)

(PERSONNE8.),

PERSONNE6.), PERSONNE5.)),

dans le fait de fournir des cachettes pour les stupéfiants ou de les garder en

dépôt (PERSONNE8.), PERSONNE6.), PERSONNE7.)), dans le fait de mettre à

disposition son logement pour portionner la marihuana amenée par le prévenu

PERSONNE1.) (PERSONNE10.), PERSONNE11.)), le fait de remettre, en

connaissance de cause, de l’argent provenant de la vente de stupéfiants, en

l’espèce à PERSONNE3.) (PERSONNE5.)) établiraient que ces prévenus

auraient consciemment participé à l’association dont PERSONNE1.) aurait été

un des dirigeants.

Le représentant du ministère public demande en conséquence de confirmer le

jugement entrepris pour ce qui est des préventions déclarées établies à charge

de ces prévenus, en ce compris la circonstance aggravante de l’article 10 de la

loi modifiée de 1973.

Il requiert la confirmation des peines prononcées à l’encontre de PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE8.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.). A l’égard

du prévenu PERSONNE7.), le représentant du ministère public requiert que le

sursis partiel à l’exécution de la peine d’emprisonnement soit réduit, compte tenu

de l’attitude du prévenu, qui contesterait même ce qui serait incontestable. Le

représentant du ministère public relève dans ce contexte que face aux

déclarations d’autres prévenus, qu’ils sont allés chercher des sacoches de

marihuana auprès de PERSONNE7.) à LIEU6.), rue RUE1.), déclarations

confirmées en partie par des observations policières, le prévenu PERSONNE7.)

aurait pour la première fois en instance d’appel fait état de ce que cette

marihuana aurait été stockée à son insu dans une pièce vide à côté de son

appartement. Le prévenu PERSONNE7.) ne saurait, dans ces conditions, être

mis sur un même pied avec les coprévenus ayant collaboré en faisant des aveux

pour le moins partiels. Pour le surplus les peines prononcées à l’encontre de

PERSONNE7.) seraient à confirmer, tout comme les infractions retenues à

charge du prévenu PERSONNE7.) dans le cadre de la notice 17073/10/CD

seraient à confirmer.

Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse pour ce qui est de la

demande en restitution du véhicule Renault Clio présentée par PERSONNE6.).

Concernant la demande en restitution du véhicule Kia présentée par le même

prévenu, il se rapporte à prudence de justice pour ce qui est de l’annulation de la

décision entreprise en ce qu’elle aurait ordonné la confiscation dudit véhicule

sans motivation. Dans le cadre d’une éventuelle évocation, le représentant du

ministère public requiert la confiscation dudit véhicule ayant servi à commettre

les préventions retenues à bon droit à charge du prévenu PERSONNE6.) dans

le cadre de la notice 9768/12/CD.

A l’encontre du prévenu PERSONNE12.), le représentant du ministère public

demande à la Cour d’appel de ne pas retenir la circonstance aggravante de

l’article 10 de la loi modifiée de 1973, qui au regard du fait que le prévenu n’aurait

été qu’un simple revendeur de drogues, ne serait pas établie. Il requiert contre

ce prévenu une peine d’emprisonnement ferme de 2 ans, tout sursis étant

légalement exclu au regard des antécédents judiciaires du prévenu, ainsi qu’une

peine d’amende de 3.000 euros.

Le représentant du ministère public requiert finalement encore la confirmation de

la condamnation de PERSONNE9.) ainsi que des peines prononcées à son

encontre, le fait du prévenu de laisser défaut devant conduire à lui retirer la faveur

du sursis partiel à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

La Cour d’appel constate, à titre de remarque préliminaire, que les prévenus

appelants qui, en première instance, avaient développé des moyens préalables

tirés de la violation des droits de la défense, de l’illégalité de la procédure

d’extradition, du non-respect de la présomption d’innocence, n’ont pas réitéré ces

moyens en instance d’appel, et n’ont développé, dans le cadre de leur appel,

aucun grief à l’adresse du jugement de première instance ayant rejeté lesdits

moyens. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir dans le cadre de l’examen des appels

de ces prévenus.

La Cour d’appel fait par ailleurs siens les motifs des premiers juges pour écarter

le moyen soulevé par le prévenu PERSONNE2.) et tiré de l’incompétence

territoriale des juridictions répressives luxembourgeoises pour connaître des faits

d’importation de stupéfiants des Pays-Bas vers la Belgique, ce moyen manquant

en fait.

La Cour d’appel constate également à titre préliminaire, que les critiques de

certains prévenus en relation avec l’absence de transcription intégrale des

écoutes téléphoniques, d’éventuelles erreurs de traduction ou encore l’absence

de photographies lors de certaines observations, n’affectent pas la valeur

probante des écoutes téléphoniques dont la retranscription figure au dossier ni la

valeur probante des constatations effectuées par les agents de la Police lors des

observations faites. La défense reste d’ailleurs en défaut d’étayer concrètement

ses critiques, lesquelles restent au contraire purement générales, voire

hypothétiques.

C’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la jonction des affaires

introduites sous les notices 24085/09/CD, 5203/10/CD, 17073/10/CD et

9768/12/CD.

a) C’est à bon droit que les préventions retenues contre les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE7.) et PERSONNE6.) dans le cadre des notices

24085/09/CD (PERSONNE1.)), 17073/10/CD (PERSONNE7.)) et 9768/12/CD

(PERSONNE6.)) ont été déclarées établies, sur base des éléments des dossiers

répressifs relatifs à ces affaires, ensemble les propres déclarations des prévenus.

La Cour d’appel fait également siens les motifs plus amples tant en fait qu’en

droit des premiers juges.

b) Dans le cadre de la notice 5203/10/CD, il y a lieu de retenir que les préventions

de détention, en vue d’un usage personnel, et d’usage illicites de stupéfiants,

retenues à l’encontre des différents prévenus appelants, l’ont été à bon droit et

ce sur base de leurs propres déclarations. Pour le prévenu PERSONNE9.) cette

prévention sera à retenir par évocation, suite à l’annulation de la décision

entreprise pour violation de l’article 195 du Code d’instruction criminelle, ainsi

qu’il sera dit ci-après.

c) Dans le cadre de la notice précitée, la responsabilité pénale des prévenus

appelants est encore recherchée dans le cadre d’un trafic portant sur de la

marihuana, d’une part, sur de la cocaïne d’autre part.

La chronologie des faits et du déroulement de la procédure a été exposée de

manière exhaustive par les premiers juges. Aucun élément factuel nouveau

n’ayant été développé à cet égard devant la Cour d’appel, celle-ci peut se limiter

à y renvoyer.

Les activités illicites reprochées aux prévenus constituent, selon le ministère

public, la participation à l’activité principale ou accessoire d’une association au

sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Ledit article

dispose que « les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un

emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l’activité

principale ou accessoire d’une association ou organisation ».

Les premiers juges ont correctement exposé les éléments constitutifs de

l’association au sens de la prédite disposition légale.

Contrairement à l’opinion des premiers juges, la Cour d’appel considère qu’en

l’espèce il n’est pas établi à suffisance de droit que, de par leurs agissements,

les prévenus appelants aient participé à l’activité principale ou accessoire d’une

association.

S’agissant du prévenu PERSONNE1.), la Cour d’appel constate que, d’un côté,

le ministère public lui reproche des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973,

durant une période infractionnelle s’étendant « depuis un temps non prescrit

jusqu’au 5 juillet 2010 », avec la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi

modifiée de 1973 (notice 5203/10CD), et d’un autre côté le ministère public

reproche au même prévenu des infractions à la loi modifiée de 1973 sur une

période infractionnelle s’étendant « depuis l’été 2009 jusqu’au 8 décembre

2009 » sans que la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de

1973 n’ait été libellée en relation avec lesdites infractions.

Il résulte pourtant des déclarations faites par le prévenu PERSONNE3.) devant

le juge d’instruction (procès-verbal de première comparution du 14 mars 2011)

que celui-ci a effectué un premier transport de marihuana à destination du

prévenu PERSONNE1.) au Luxembourg vers la mi 2009, et qu’il a continué ces

transports jusque vers la mi 2010. Les stupéfiants que le prévenu PERSONNE1.)

a vendus en particulier à PERSONNE13.) (notice 24085/09/CD) provenaient dès

lors de la même source que les stupéfiants vendus par le même prévenu

PERSONNE1.) dans le cadre de l’affaire enregistrée sous la notice 5203/10/CD.

Cette dualité d’approche de la part du ministère public à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), qu’il n’appartient pas à la Cour d’appel de commenter et encore

moins de critiquer, suscite des interrogations quant à la participation lui reprochée

à l’activité principale ou accessoire d’une association.

La Cour d’appel retient que le prévenu PERSONNE1.) est mis en prévention

(ensemble avec les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE8.)) du chef d’

infraction à l’article 8, point 1., lettre i) de la loi modifiée du 19 février 1973 pour

avoir de manière illicite détenu et fait transporter des équipements en vue de la

production de cannabis. Il résulte des déclarations faites par PERSONNE8.)

devant le juge d’instruction (interrogatoire du 15.7.2010) que lorsque le prévenu

PERSONNE1.) l’a approché, et qu’il a annoncé à PERSONNE8.) qu’il devait

porter le bracelet électronique dans le cadre de l’exécution d’une peine « j’ai

compris qu’il ne pouvait plus se déplacer à l’étranger et qu’il cherchait une source

locale pour sa marihuana ». Les affirmations d’PERSONNE8.) ne sont pas

dénuées de crédibilité, dans la mesure où dans le réquisitoire aux fins de renvoi

et dans l’ordonnance de renvoi, la prévention d’infraction à l’article 8, point 1.,

lettre i) de la loi modifiée de 1973 est envisagée séparément, c’est-à-dire comme

se situant en dehors de la participation à l’activité principale ou accessoire d’une

association.

Une telle plantation pour la production de cannabis, à installer chez le prévenu

PERSONNE8.), ne cadre cependant guère avec l’implication du prévenu

PERSONNE1.) dans une association au sens de l’article 10 de la loi modifiée de

1973, le propre de l’association étant précisément de pouvoir fonctionner en

dehors des contingences du moment. Elle ne cadre pas non plus avec le rôle clé

attribué par le ministère public au prévenu PERSONNE1.) dans cette association.

Si le prévenu PERSONNE1.) avait effectivement joué ce rôle clé, le fait qu’il soit

astreint à porter le bracelet électronique n’aurait pas constitué pour lui un

obstacle à la continuation du trafic organisé de stupéfiants.

Les enquêteurs arrivent pourtant à la conclusion qu’en juin 2010, c’est-à-dire à

partir du moment (2 juin 2010) où il devait porter le bracelet électronique, le

prévenu

PERSONNE1.)

ne

disposait

plus

de

marihuana

(rapport

2010/7656/1098 du 3 novembre 2010 du SREC Grevenmacher, page 11 :

« gemäss unseren Erkenntnissen verfügte PERSONNE1.) zu dieser Zeit über

kein Marihuana mehr…. »).

S’il résulte des écoutes téléphoniques opérées et des observations effectuées,

qu’après cette date du 2 juin 2010 le prévenu PERSONNE4.) s’est effectivement

rendu (ensemble avec PERSONNE21.)) aux Pays-Bas pour importer de la

marihuana aussi pour PERSONNE1.) (rapport précité du 3 novembre 2010 du

SREC Grevenmacher), il y a cependant lieu d’admettre que le prévenu

PERSONNE4.) ne s’est pas approvisionné auprès du fournisseur normal du

prévenu PERSONNE1.), étant donné que la marchandise importée le 9 juin 2010

par le prévenu PERSONNE4.) différait, tant pour ce qui est de son emballage

que pour ce qui est de la quantité, des fournitures « normales » à destination du

prévenu PERSONNE1.). Il a en effet été constaté que le prévenu PERSONNE4.)

s’est rendu chez le prévenu PERSONNE1.) avec un sachet en plastique rempli

pour un tiers d’une substance, alors que d’ordinaire, et sur base des déclarations

des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.), la marchandise était emballée

dans des sacs de sport avec des quantités dépassant le kilogramme.

Il résulte encore des écoutes téléphoniques opérées qu’à partir de juin 2010, les

livraisons aux « clients » n’avaient plus la même envergure, voire ne pouvaient

plus s’effectuer. Il est à ce sujet renvoyé au rapport précité 2010/7656/1098 du

SREC Grevenmacher, et plus particulièrement aux pages 16 (entretiens

téléphoniques entre les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE25.)) et 14

(entretiens téléphoniques avec PERSONNE26.)).

La livraison réceptionnée le 1er juillet 2010, notamment par PERSONNE18.), et

qui se composait de trois sacoches de sport, n’était apparemment pas destinée

au prévenu PERSONNE1.). Il a ainsi pu être observé que le véhicule ayant

réceptionné les trois sacs de sport en question, était certes passé dans la rue

RUE3.) où habitait à ce moment le prévenu PERSONNE1.), mais ne s’y est pas

arrêté mais a continué sa route, la destination finale des stupéfiants restant

inconnue, les occupants dudit véhicule ayant à un moment remarqué qu’ils

étaient poursuivis par la police (rapport 2011/11755-20/FOMA du 12 juillet 2011

du SREC Grevenmacher).

Les circonstances relevées ci-dessus, ensemble les velléités du prévenu

PERSONNE1.) de s’assurer sa propre source de marihuana, contredisent sa

participation à l’activité principale ou accessoire d’une association.

S’il est vrai que les stupéfiants, et plus particulièrement la marihuana, ont été

importés au Luxembourg par des courriers, force est cependant de constater que

ces importations ne relèvent d’aucune planification méthodique. La Cour d’appel

de relever plus particulièrement que la « marchandise » n’était ni cachée ni

camouflée. Il est encore renvoyé aux déclarations faites par le prévenu

PERSONNE2.) pour ce qui est des véhicules utilisés (procès-verbal de première

comparution du 19 mai 2011). Le choix du véhicule dépendait en fait de l’état

dans lequel se trouvait le véhicule du prévenu PERSONNE2.) au moment

d’effectuer un transport. Si son véhicule était en panne, le prévenu

PERSONNE2.) utilisait le véhicule de son frère.

Le recours par le prévenu PERSONNE1.) à des chauffeurs, qui constituerait

également selon le représentant du ministère public un indice d’une participation

à l’activité d’une association, ne relève pas non plus d’une méthode susceptible

de caractériser un groupement structuré de personnes. En fait, les écoutes

téléphoniques opérées établissent que c’est plutôt au gré des circonstances que

le prévenu PERSONNE1.) faisait appel tantôt à l’un tantôt à l’autre coprévenu

pour le conduire ou pour effectuer des courses pour son compte. Les écoutes

établissent encore que les prévenus effectuant des courses pour compte du

prévenu PERSONNE1.) ou le conduisant étaient loin d’être toujours disponibles,

ou qu’ils n’auraient fait qu’attendre ses ordres. La Cour d’appel de renvoyer, à

titre d’exemples, au rapport 2010/7656/474 (cote B14) du 30 avril 2010 du SREC

Grevenmacher, s’agissant d’entretiens téléphoniques du prévenu avec le titulaire

du numéro NUMERO2.), identifié par la suite comme étant le prévenu

PERSONNE4.) (voir rapport 2010/7656/562 du 20 mai 2010, cote B25), à la page

3 du rapport 2010/7656/1036 du 13 octobre 2010 du SREC Grevenmacher (cote

B89) au sujet d’un entretien du prévenu PERSONNE1.) avec le prévenu

PERSONNE8.), à la page 3 du rapport 2010/7656/1162 du 18 février 2011 du

SREC Grevenmacher (cote B104) au sujet d’un entretien téléphonique avec

PERSONNE16.).

La Cour d’appel relève encore un sms envoyé par le prévenu PERSONNE4.) au

prévenu PERSONNE1.) dans lequel le premier se plaint « CA FAIT TROIS JOUR

QUE JE COUR PAR TOUT POUR TOI ET TU ME PARLE MAL TU CROI QUE

MOI JE SUIS TON PIGEON : APPEL STP » (rapport 2010/7656/1098 du 3

novembre 2010 du SREC Grevenmacher, cote B94).

Si les différents prévenus référencés comme chauffeurs du prévenu

PERSONNE1.) ont finalement de manière générale suivi les instructions de ce

dernier de venir le chercher ou de le conduire, ce n’est pas parce qu’ils auraient

fait partie d’un groupement structuré de personnes, mais plutôt parce qu’en

rendant service au prévenu PERSONNE1.) ils se rendaient service à eux-

mêmes, que ce soit directement ou indirectement. En effet, soit ils recevaient en

contrepartie de leurs services des stupéfiants pour leur propre consommation le

cas échéant à prix réduit, soit ils étaient rémunérés en espèces pour les services

rendus dans le cadre de leur activité professionnelle normale (chauffeur de taxis).

Tel est encore le cas pour ceux auxquels il est reproché d’avoir stocké la

marihuana. Nombre des prévenus ayant rendu service au prévenu

PERSONNE1.) étaient en effet eux-mêmes toxicomanes, et recevaient d’ailleurs

en contrepartie de leurs services de la marihuana (ou de la cocaïne, pour citer le

cas de la prévenue PERSONNE5.)).

Le seul fait que des quantités importantes de stupéfiants soient en cause dans la

présente affaire, et qu’il fallait, par la force des choses, s’organiser tant soit peu,

ne permet pas d’affirmer avec la certitude requise que les agissements du

prévenu PERSONNE1.) ne se conçoivent qu’en tant que participation à l’activité

principale ou accessoire d’une association, ceci d’autant plus que la recherche

du plus grand profit possible, caractérisant en règle générale les activités

délictueuses liées à la criminalité organisée, n’est en l’espèce pas non plus

évidente. Il y a en conséquence lieu de retenir dans le dossier 5203/10/CD que

les indices relatifs à l'établissement d'une association entre les prévenus et/ou

avec d’autres personnes ne sont pas suffisamment univoques dans la présente

affaire pour retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de

1973.

Au regard des développements qui précèdent, il n’y a donc pas lieu de retenir à

l’égard du prévenu PERSONNE1.) la circonstance aggravante de l’article 10 de

la loi modifiée de 1973. Par voie de conséquence, il n’y a pas non plus lieu de

retenir cette circonstance aggravante à l’encontre des prévenus PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.)

et

PERSONNE12.),

auxquels une participation à l’activité principale ou accessoire d’une association

est reprochée à travers leur concours aux activités délictueuses du prévenu

PERSONNE1.).

Il n’y a pas non plus lieu de retenir la prédite circonstance aggravante à l’encontre

des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.), alors qu’il ne peut pas être

affirmé avec la certitude requise que de par leurs activités délictueuses ils ont

opéré dans le contexte d’un groupement structuré de personnes et avec la

volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but que ce groupement s’est

assigné, en l’occurrence la commission d’infractions à la législation en matière

de lutte contre la toxicomanie.

d) Il convient de passer en revue les différentes préventions libellées à l’égard

des prévenus, parties à l’instance d’appel, dans le cadre de la notice 5203/10/CD.

1. PERSONNE1.)

Les préventions d’infractions aux articles 7, B, 1), 8, 1., a) et b), 8, 1., i), et 8-1

de la loi modifiée de 1973 sont établies à charge du prévenu PERSONNE1.), sur

base de l’ensemble des éléments du dossier répressif, ensemble ses propres

déclarations. Si le prévenu a contesté la vente de cocaïne, affirmant n’avoir eu

qu’un rôle d’intermédiaire, il ne conteste cependant pas avoir fourni lui-même la

cocaïne à PERSONNE9.) et à PERSONNE19.). Son rôle ne s’est donc pas limité

à mettre en contact un trafiquant et un acheteur, mais il a coopéré directement à

l’importation et à la vente de la cocaïne, tout comme il a lui-même mis en

circulation cette cocaïne et a également lui-même de manière illicite détenu et

transporté, en vue d’un usage par autrui, cette cocaïne.

Pour ce qui est des quantités en cause, la Cour d’appel constate que les

quantités de cocaïne retenues par les premiers juges correspondent aux

quantités fournies à PERSONNE9.) et à PERSONNE19.), au regard des

déclarations de ces deux prévenus. En y ajoutant encore la cocaïne fournie à

PERSONNE16.) et à PERSONNE5.), la quantité de plusieurs kilogrammes est

réaliste et il y a en conséquence lieu de l’admettre comme établie sur base des

éléments du dossier répressif. Il n’y a par contre pas lieu de faire référence « à

plusieurs dizaines de kilogrammes de cocaïne », le prévenu PERSONNE1.) ne

pouvant se voir reprocher l’importation de cocaïne par d’autres personnes, tel

que PERSONNE17.), en tenant compte du fait que la circonstance aggravante

de l’article 10 de la loi modifiée de 1973 n’est en l’espèce pas à retenir. Pour cette

même raison, il n’y a pas lieu de retenir à charge du prévenu PERSONNE1.)

l’importation des stupéfiants destinés à PERSONNE27.), alors qu’au vu des

déclarations

de

PERSONNE27.)

ces

stupéfiants

proviennent

de

PERSONNE17.).

S’agissant de la marihuana, la Cour d’appel retient que le dossier répressif

n’établit pas « plusieurs centaines de kilogrammes de marihuana », les

enquêteurs eux-mêmes tablant sur 180 kilogrammes (rapport 2011/11755-

20/FOMA du 12 juillet 2011 du SREC Grevenmacher, cote B111). La Cour

constate encore qu’il n’y a pas lieu de retenir, au titre des importations de

marihuana, la livraison du 1er juillet 2010, alors que, tel que développé ci-dessus,

cette livraison n’était apparemment pas destinée au prévenu PERSONNE1.),

même si PERSONNE18.) a averti le prévenu PERSONNE1.) lorsqu’il a remarqué

que la Police était à sa poursuite.

Le prévenu conteste encore avoir effectué un paiement près de LIEU14.) début

mai 2010. Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a quitté

le Luxembourg, le 6 mai 2010, à bord d’une voiture AUDI A4 immatriculée au

nom de PERSONNE3.). Il était en compagnie de PERSONNE17.) et de

PERSONNE18.). Ils rejoignent un parking d’un ENSEIGNE1.) près de LIEU14.)

aux Pays-Bas, où l’observation par les forces de police néerlandaises établit qu’il

y a remise d’un sac en plastique noir de dimensions approximatives 50 x 40 cm.

La personne qui est montée avec ce sac dans la voiture BMW qui avait rejoint

sur le parking le véhicule AUDI n’a pas été le prévenu PERSONNE1.), alors que

le rapport d’observation de la Police néerlandaise fait à chaque fois

expressément référence à « PERSONNE1.) », lors de l’observation de ses faits

et gestes. Tel n’est toutefois pas le cas pour la personne montant dans le véhicule

BMW avec le sac.

S’il résulte du dossier répressif qu’avant de partir pour les Pays-Bas, le prévenu

PERSONNE1.) collectait de l’argent auprès des personnes qu’il approvisionnait

en stupéfiants, toujours est-il qu’il n’a pas été observé que ce serait le prévenu

PERSONNE1.) qui serait monté dans le véhicule Audi avec le prédit sac au

moment du départ de Luxembourg vers les Pays-Bas.

Les écoutes téléphoniques effectuées ultérieurement permettent certes de

retenir qu’il y a bel et bien eu remise d’argent le 6 mai 2010, et que la somme

transférée correspond bien au montant de 56.950 euros, un solde de 15.000

euros ayant manqué lors de la remise. Il ne résulte cependant pas à l’exclusion

de tout doute du dossier que l’argent remis provient du seul prévenu

PERSONNE1.) et correspond à des livraisons de stupéfiants dont lui seul aurait

profité. Il n’y a donc pas lieu de retenir les montants de 56.950 et 15.000 euros

comme correspondant à des importations de stupéfiants pour le compte du seul

prévenu PERSONNE1.). Il y a par contre lieu de retenir la date de début mai

comme correspondant à une livraison destinée au prévenu PERSONNE1.), les

écoutes téléphoniques renseignant une livraison par « ALIAS1.) », qui n’est autre

que le prévenu PERSONNE2.), jusqu’à LIEU15.) (rapport 2010/7656/560 du 18

mai 2010 du SREC Grevenmacher, cote B24). Que ces stupéfiants étaient bien

destinés au prévenu PERSONNE1.) résulte notamment du fait que le prévenu

PERSONNE6.) a reconnu avoir conduit à plusieurs reprises le prévenu

PERSONNE1.) à LIEU15.) où il a alors récupéré des sacs à dos ou d’autres sacs

qu’il ramenait chez lui (procès-verbal de première comparution du 6 juillet 2010).

Sur base des premières déclarations des prévenus

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.), dont il y a lieu de retenir la sincérité, non seulement au regard

de leur caractère spontané et circonstancié, mais encore au regard du fait

qu’elles sont corroborées par les écoutes téléphoniques opérées et les

observations effectuées, ensemble les déclarations d’autres prévenus

concernant les quantités de stupéfiants acquises auprès du prévenu

PERSONNE1.), il y a lieu de retenir une quantité de 180 kilogrammes de

marihuana comme correspondant aux quantités importées par le prévenu

PERSONNE1.). Il est à considérer comme auteur, ayant lui-même importé les

stupéfiants qu’il est allé chercher à LIEU15.). Pour les importations qui sont le fait

des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) il est auteur pour avoir

directement coopéré à l’exécution des infractions.

La décision des premiers juges de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les

liens de la prévention d’infraction à l’article 8, point 1., lettre i) de la loi modifiée

de 1973, est à confirmer sur base des éléments du dossier répressif ensemble

les déclarations des coprévenus PERSONNE4.) et PERSONNE8.) et ses

propres déclarations.

La prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 a également

été retenue à bon droit. L’argumentation de la défense à ce sujet n’est pas

pertinente. Un même fait peut constituer une infraction à plusieurs dispositions

légales donnant alors lieu à application de l’article 65 du Code pénal, sans que

l’application dudit article ne puisse violer le principe «non bis in idem » (Cour de

cassation, cassation pénale, n° 5/2013 pénal du 24 janvier 2013). Il n’y a toutefois

pas lieu de retenir, dans le libellé de cette prévention le montant de 56.950 euros,

pour les motifs tels que développés ci-dessus. Il n’y a pas non plus lieu de faire

référence à « plusieurs centaines de milliers d’euros », s’agissant d’une simple

estimation.

Au regard des considérations qui précèdent, il y a donc lieu d’acquitter le prévenu

de la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973, retenue

sous e) à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), et d’apporter les précisions

suivantes au libellé des préventions restant retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.) :

-

Sous b) il y a lieu de préciser la participation criminelle du prévenu

PERSONNE1.) qui a agi comme auteur, ayant commis lui-même les

infractions et comme coauteur, ayant coopéré directement aux infractions

commises par PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

-

Sous b) 1) il y a lieu de substituer au libellé retenu le libellé suivant:

« d’avoir importé des Pays-Bas et de Belgique de très grandes quantités de

marihuana, de l’ordre de 180 kilogrammes au moins, en sacs contenant

entre 10 kilogrammes et 20 kilogrammes de marihuana par livraison lors

d’itératives importations vers le Luxembourg opérées par différents

chauffeurs dont au moins une dizaine de transports par PERSONNE2.) et

au moins 7-8 transports par PERSONNE3.), et vendues sur le territoire

grand-ducal par un grand nombre de revendeurs du groupement,

notamment:

-

début mai 2010

-

15/16 mai 2010

-

31 avril 2010

-

14 juin 2010

-

13 mai 2010,

-

16 mai 2010,

d’avoir importé de grandes quantités de cocaïne estimées à plusieurs

kilogrammes vendues par PERSONNE9.), mais au moins 2 kilogrammes

payables entre 35.000 et 40.000 le kilogramme et les grandes quantités de

marihuana de l’ordre de 1 kilogramme par mois vendues par PERSONNE9.)

et PERSONNE29.) ».

-

Sous b) 2), il y a lieu de supprimer le nom de PERSONNE27.) du libellé. Il y

a encore lieu de lire « d’avoir vendu de la cocaïne à PERSONNE19.) ».

-

Sous c) il y a lieu de supprimer dans le libellé l’adjectif « énormes ».

-

Sous d) il y a lieu de supprimer dans le libellé les termes « estimées à

plusieurs centaines de milliers d’euros » et « en date du 6 mai 2010 la

somme de 56.950 euros et ».

2. PERSONNE2.)

Le prévenu PERSONNE2.) est à maintenir dans les liens des préventions

d’importation et de mise en circulation de stupéfiants, ainsi que de détention et

de transport illicites, en vue d’un usage pour autrui, de ces stupéfiants. Il est

auteur, pour avoir exécuté lui-même l’importation et procédé ainsi à la mise en

circulation des stupéfiants, même s’il n’a agi que comme courrier. Il est par

ailleurs coauteur, pour avoir directement coopéré à l’importation au Luxembourg

de stupéfiants qu’il avait auparavant amenés jusqu’à LIEU15.) où le prévenu

PERSONNE1.) est venu les récupérer.

Par réformation de la décision entreprise, le prévenu PERSONNE2.) est coauteur

de la vente et de la mise en circulation par le prévenu PERSONNE1.) des

stupéfiants importés. De par les quantités en cause, le prévenu PERSONNE2.)

ne pouvait ignorer que ces stupéfiants étaient destinés à la vente. Il savait

également que les stupéfiants étaient destinés au prévenu PERSONNE1.) et que

c’était donc ce prévenu qui allait les vendre et mettre en circulation. Par les

transports effectués, il a fourni une aide telle, pour l’exécution des infractions de

vente et de mise en circulation de stupéfiants, que sans cette aide les infractions

n’auraient pas pu être commises. S’agissant des quantités de marihuana en

cause il n’y a pas lieu de retenir « plusieurs centaines de kilogrammes », mais

« plusieurs dizaines de kilogrammes ».

La prévention d’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 est également

à retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE2.), dans la mesure où la rétribution

qu’il recevait constitue le produit direct d’infractions à l’article 8, point 1., lettre a)

de la loi modifiée de 1973, et que le prévenu n’ignorait pas la provenance des

espèces qu’il touchait pour ses services, ne fut-ce qu’au regard des quantités de

stupéfiants transportées par ce prévenu.

Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a donc pas lieu

de retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE2.) la circonstance aggravante de

l’article 10 de la loi modifiée de 1973, et de supprimer en conséquence les deux

derniers alinéas de la prévention sous I c) retenue à charge du prévenu

PERSONNE2.).

Il y a, outre les précisions concernant les quantités de marihuana en cause, lieu

d’apporter au libellé des préventions restant retenues à charge du prévenu

PERSONNE2.) les précisions suivantes:

-

Au libellé de la prévention I a), 1) il y a lieu de préciser la participation

criminelle du prévenu PERSONNE2.) qui a agi « comme auteur ayant lui-

même exécuté les infractions et comme auteur ayant coopéré directement

aux infractions commises par PERSONNE1.) ». Il y a lieu de supprimer dans

ce même libellé la phrase « et vendues sur le territoire grand-ducal par un

grand nombre de revendeurs du groupement ».

-

Sous I a) 2,) il y a lieu de dire que la participation criminelle du prévenu

PERSONNE2.) est celle d’un « coauteur ayant fourni une aide telle que sans

celle-ci les infractions n’auraient pu être commises ». Il y a lieu de supprimer

dans l’énumération des revendeurs le nom de « PERSONNE27.) ».

-

Sous I c), le deuxième alinéa se lira comme suit : « en l’espèce, avoir été

rémunéré pour ses services avec de l’argent, constituant le produit direct,

d’infractions à l’article 8.1 lettre a) de la loi modifiée du 19 février 1973

précité, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait de telles

infractions ».

3. PERSONNE3.)

S’agissant du prévenu PERSONNE3.), il y a également lieu de déclarer établies

à son encontre les préventions d’infractions à l’article 8, point 1, lettres a) et b)

de la loi modifiée de 1973 (importation et mise en circulation de stupéfiants, dont

la quantité ne s’élève pas à « plusieurs centaines de kilogrammes » mais à

« plusieurs dizaines de kilogrammes », détention et transports illicites, en vue de

l’usage par autrui). Le prévenu PERSONNE3.) est à considérer comme auteur

ayant lui-même exécuté les infractions, s’agissant des importations qu’il a lui-

même effectuées. Il est encore auteur de l’importation qui a eu lieu le 1er juillet

2010, alors qu’en faisant immatriculer à son nom la voiture utilisée lors de cette

livraison, il a fourni une aide telle que sans cette aide l’infraction n’aurait pu être

commise. Il est, par réformation de la décision entreprise, à déclarer coauteur de

la vente et de la mise en circulation des stupéfiants par le prévenu

PERSONNE1.), et ce pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus en

relation avec le prévenu PERSONNE2.). Le prévenu est par ailleurs auteur, pour

avoir lui-même exécuté les infractions, de la détention et du transport illicites, en

vue d’un usage par autrui, des stupéfiants dont il était lui-même le courrier, et

coauteur, dans les termes de l’article 66 alinéa 2 du Code pénal, des stupéfiants

détenus et transportés illicitement le 1er juillet 2010.

La prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 a également

à bon droit été déclarée établie à charge du prévenu PERSONNE3.), ayant lui-

même détenu le produit direct d’infractions à l’article 8, point 1., lettre a) de la loi

modifiée de 1973, tel l’argent contenu dans l’enveloppe lui remise par

PERSONNE5.) et destinée à PERSONNE17.). Il est renvoyé au sujet de ce

transfert d’argent au rapport 2010/7656/771 du 15.7.2010 (cote B70).

Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a donc pas lieu

de retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE3.) la circonstance aggravante de

l’article 10 de la loi modifiée de 1973, et de supprimer en conséquence les deux

derniers alinéas de la prévention sous I c) retenue à charge du prévenu

PERSONNE3.).

Il y a lieu, outre les précisions concernant les quantités de marihuana en cause,

d’apporter les précisions suivantes au libellé des préventions restant retenues à

charge du prévenu PERSONNE3.) :

-

Au libellé de la prévention I a) 1) il y a lieu de préciser la participation criminelle

du prévenu PERSONNE3.) qui a agi « comme auteur ayant lui-même exécuté

les infractions et comme auteur de l’infraction commise le 1er juillet 2010 pour

avoir fourni une aide telle que sans celle-ci l’infraction n’eût pu être commise

».

Il y a lieu de supprimer le deuxième alinéa de cette prévention qui se lit comme

suit : « d’avoir importé des Pays-Bas et de Belgique de très grandes quantités de

marihuana et de cocaïne de l’ordre de plusieurs centaines de kilogrammes de

marihuana en sacs contenant entre 10 kilogrammes et 20 kilogrammes de

marihuana par livraison lors d’au moins sept importations vers le Luxembourg ».

Il y a finalement lieu de supprimer au 3e alinéa du libellé de cette prévention le

passage « et vendues sur le territoire grand-ducal par un grand nombre de

revendeurs du groupement ».

-

Sous I a) 2) il y a lieu de dire que la participation criminelle du prévenu

PERSONNE3.) est celle d’un « coauteur ayant fourni une aide telle que sans

celle-ci les infractions n’auraient pu être commises ». Il y a lieu de supprimer

dans l’énumération des revendeurs le nom de « PERSONNE27.) ».

4. PERSONNE4.)

A l’encontre du prévenu PERSONNE4.), les préventions d’infractions à l’article

8, point 1, lettre a) et b) et 8-1 de la loi modifiée de 1973 ne sont pas à retenir

pour autant que de la cocaïne aurait été en cause. Mises à part les déclarations

du prévenu PERSONNE16.) (audition du 23 septembre 2010, annexée au

rapport 2010/7656/11623 du 18 février 2011 du SREC Grevenmacher, cote

B104, et procès-verbal de première comparution du 12 octobre 2011), et que ce

prévenu n’a pas maintenues devant les premiers juges, le dossier répressif ne

permet pas de retenir une implication du prévenu PERSONNE4.) dans un trafic

de cocaïne, alors qu’il était lui-même consommateur de produits de chanvre et

que le trafic auquel il se livrait personnellement était un trafic de marihuana.

Ces mêmes préventions ont cependant à bon droit été déclarées établies, pour

ce qui est de la marihuana. Ce prévenu a lui-même importé de la marihuana, tant

pour son propre compte que pour compte du prévenu PERSONNE1.). Il a lui-

même vendu pour son propre compte de la marihuana. Il a encore coopéré

directement à la vente de marihuana par le prévenu PERSONNE1.), en

conduisant ce dernier auprès de « clients », en allant chercher la marchandise et

en l’amenant auprès de « clients ». Le prévenu PERSONNE4.) a également

collecté lui-même l’argent correspondant au prix auquel la marihuana a été

fournie à des « clients » du prévenu PERSONNE1.). Ses propres déclarations,

réitérées en instance d’appel, sont corroborées notamment par les déclarations

circonstanciées du prévenu PERSONNE11.) auprès du juge d’instruction

(procès-verbal de première comparution du 7 juillet 2010). Les écoutes

téléphoniques opérées confirment d’ailleurs les relations d’« affaires » intenses

entre le prévenu PERSONNE4.) et le prévenu PERSONNE11.), au point que le

prévenu

PERSONNE4.)

avait une fois oublié son gsm auprès de

PERSONNE11.) (rapport 2010/7656/1098 du 3 novembre 2010 du SREC

Grevenmacher, cote B94). La prévention d’infraction à l’article 8, point 1., lettre i)

de la loi modifiée de 1973 a également à bon droit été déclarée établie à

l’encontre du prévenu PERSONNE4.), au regard de ses propres aveux,

ensemble les écoutes téléphoniques dont il résulte que le prévenu connaissait

parfaitement l’usage auquel cet équipement était destiné.

Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a donc pas lieu

de retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE4.) la circonstance aggravante de

l’article 10 de la loi modifiée de 1973, et de supprimer en conséquence le point

e) retenu à charge du prévenu PERSONNE4.).

Il y a encore lieu d’apporter au libellé des préventions restant retenues à charge

du prévenu PERSONNE4.) les précisions suivantes :

-

Sous b) 1.) il y a lieu de préciser la participation criminelle du prévenu

PERSONNE4.) qui a agi « comme coauteur pour avoir directement coopéré

à l’exécution des infractions commises par le prévenu PERSONNE1.) ». Il y

a lieu de supprimer du libellé le nom de « PERSONNE27.) »

-

Sous b) 2.) il y a lieu de supprimer les termes « de cocaïne ».

5. PERSONNE5.)

La prévenue PERSONNE5.) n’a pas pu ne pas être au courant des activités

illicites du prévenu PERSONNE1.) avec lequel elle a cohabité, selon ses propres

déclarations, depuis mars 2010. Le prévenu PERSONNE1.) n’avait selon ses

propres déclarations faites auprès du juge d’instruction plus de travail depuis

février 2010. Il a cependant été à même de subvenir à ses besoins, et la prévenue

PERSONNE5.) reconnaît elle-même que le prévenu PERSONNE1.) lui a fourni

la cocaïne pour ses besoins de consommation personnelle. Il résulte par ailleurs

du dossier répressif (notamment des déclarations du prévenu PERSONNE6.))

qu’il a à plusieurs reprises conduit le prévenu PERSONNE1.) à LIEU15.), où ce

dernier a récupéré des sacs à dos ou autres sacs, dont il y a lieu d’admettre qu’ils

contenaient des stupéfiants, qu’il a ensuite ramenés à son domicile. En prenant

ensuite en considération les déclarations faites par le prévenu PERSONNE2.)

devant le juge d’instruction (procès-verbal de première comparution du 19 mai

2011) que la prévenue était des fois présente lorsque PERSONNE2.) s’est rendu

chez le prévenu PERSONNE1.) à son domicile privé, en prenant encore en

considération les propres déclarations de la prévenue à l’audience de la Cour

d’appel qu’elle connaissait également le prévenu PERSONNE3.), qui rendait

aussi régulièrement visite au prévenu PERSONNE1.) à son domicile privé, la

prévenue PERSONNE5.) ne saurait de manière convaincante affirmer avoir été

dans l’ignorance complète des activités illicites de son concubin. Il y a au

contraire lieu d’admettre que non seulement elle devait savoir, mais qu’en fait elle

savait que le prévenu PERSONNE1.) se livrait à des activités de trafic de

stupéfiants. Les circonstances qui entourent la remise, près de LIEU11.), d’une

enveloppe contenant de l’argent par la prévenue, agissant pour compte du

prévenu PERSONNE1.), au prévenu PERSONNE3.), loin de contredire la

conclusion que la prévenue était au courant des activités délictueuses du

prévenu PERSONNE1.), la confortent au contraire. Si vraiment, ainsi que l’a

indiqué la prévenue, il se serait agi d’argent destiné au financement d’une voiture,

il aurait suffi que le prévenu PERSONNE1.) remette l’argent au prévenu

PERSONNE3.) lors d’une des visites régulières de ce dernier au domicile privé

du prévenu PERSONNE1.).

La Cour d’appel retient dès lors, à l’instar des premiers juges, que la prévenue

PERSONNE5.) a assisté, en connaissance de cause, le prévenu PERSONNE1.)

dans ses activités délictueuses. La prévention d’infraction à l’article 8-1 de la loi

modifiée de 1973 a dès lors à bon droit été déclarée établie, la prévenue ayant

agi comme auteur ayant elle-même commis l’infraction. La prévention

d’infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) de la loi modifiée de 1973 a

également à bon droit été déclarée établie, le rôle de la prévenue étant celui

d’auteur ayant fournie une aide indispensable au sens de l’article 66 alinéa 2 du

Code pénal.

Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a donc pas lieu

de retenir à l’encontre de la prévenue PERSONNE5.) la circonstance aggravante

de l’article 10 de la loi modifiée de 1973, et de supprimer en conséquence le point

e) retenu à sa charge par les premiers juges.

Il y a lieu de préciser la participation criminelle de la prévenue à la prévention

sous b) retenue à sa charge, alors qu’elle a agi « comme coauteur ayant prêté

pour l’exécution des infractions commises par le prévenu PERSONNE1.) une

aide telle que sans son assistance les infractions n’eussent pu être commises ».

Il y a encore lieu de supprimer dans le libellé de cette prévention la phrase « et

vendues sur le territoire grand-ducal par un grand nombre de revendeurs du

groupement » ainsi que le nom de « PERSONNE27.) ».

Il y a encore lieu de préciser la participation criminelle de la prévenue à la

prévention sous c) retenue à sa charge comme ayant également été celle d’un

« coauteur ayant prêté pour l’exécution des infractions commises par le prévenu

PERSONNE1.) une aide telle que sans son assistance les infractions n’eussent

pu être commises ».

6. PERSONNE6.)

Le prévenu PERSONNE6.) a, à bon droit, été retenu dans les liens des

préventions d’infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) de la loi modifiée de

1973. Les affirmations du prévenu qu’il n’aurait fait que son travail de chauffeur

de taxi, sont contredites par les écoutes téléphoniques opérées et la Cour d’appel

adopte à cet égard les motifs en fait des premiers juges. Le prévenu a d’ailleurs

lui-même reconnu avoir eu des doutes quant aux activités du prévenu

PERSONNE1.) (voir interrogatoire par le juge d’instruction à la date du 14

novembre 2011 : « je me doutais bien que PERSONNE1’.) (c’est-à-dire le

prévenu PERSONNE1.)) était mêlé à un trafic de stupéfiants. Je fermais

cependant les yeux devant cette réalité »). En prêtant son assistance au prévenu

PERSONNE1.), le prévenu PERSONNE6.) est à considérer comme coauteur au

sens de l’article 66, alinéa 2 du Code pénal. Il n’y a toutefois pas lieu de retenir

dans le libellé de la prévention l’importation de « plusieurs centaines de

kilogrammes

de

marihuana ».

Par

ailleurs

l’implication

du

prévenu

PERSONNE6.) dans l’importation de plusieurs dizaines de kilogrammes de

cocaïne n’est pas établie.

Le prévenu PERSONNE6.) ne conteste pas s’être livré à un trafic de marihuana.

De ce fait la prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 se

trouve également établie, même s’il n’y a pas lieu de retenir en l’espèce le

blanchiment de « plusieurs milliers d’euros ».

Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a donc pas lieu

de retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE6.) la circonstance aggravante de

l’article 10 de la loi modifiée de 1973, et de supprimer en conséquence le point

e) retenu à sa charge par les premiers juges.

Il y a encore lieu d’apporter les précisions suivantes au libellé des préventions

restant retenues à charge du prévenu PERSONNE6.) :

-

La participation criminelle du prévenu à la prévention retenue à sa charge

sous b) 1. est celle d’un « coauteur ayant prêté pour l’exécution des

infractions commises par le prévenu PERSONNE1.) une aide telle que sans

son assistance les infractions n’eussent pu être commises », cette précision

étant à substituer aux deux phrases « comme co-auteur ayant commis les

infractions ensemble avec PERSONNE1.) » et « comme auteur d’un délit,

coopéré directement à l’exécution des délits commis par PERSONNE1.),

PERSONNE17.) et consorts ».

-

Toujours dans le libellé de la prévention retenue sous b) 1., il y a lieu de

supprimer le bout de phrase « et de cocaïne de l’ordre de plusieurs centaines

de kilogrammes de marihuana et de plusieurs dizaines de kilogrammes de

cocaïne ». Il y a lieu de supprimer, dans ce même libellé, le nom de

« PERSONNE27.) ».

7. PERSONNE7.)

Le prévenu PERSONNE7.) a jusqu’en instance d’appel tenté de minimiser son

rôle dans le présent dossier. Les explications qu’il a fournies, et qui sont pour

partie entièrement nouvelles, sont contredites par le dossier répressif. La Cour

d’appel retient que le prévenu était en contact téléphonique régulier avec le

prévenu PERSONNE1.) (il est renvoyé aux rapports 2010/7656/587 du 26 mai

2010 du SREC Grevenmacher, cote B28, et 2010/7656/562 du 20 mai 2010 du

même SREC, cote B25), et lors d’entretiens téléphoniques interceptés, il a été

question que le prévenu PERSONNE7.) serve de chauffeur au prévenu

PERSONNE1.). Le prévenu PERSONNE7.) n’a d’ailleurs pas contesté, lors de

son audition par la Police, avoir effectivement conduit le prévenu PERSONNE1.)

(audition annexée au procès-verbal 929 du 5 juillet 2010 du SREC Luxembourg,

cote B57). Le prévenu PERSONNE7.) ne saurait de manière tant soit peu

convaincante soutenir avoir ignoré le but des courses lors desquelles il conduisait

le prévenu PERSONNE1.), dans la mesure où il se fournissait lui-même en

marihuana auprès de ce dernier, ainsi qu’il l’a lui-même reconnu devant la police

et ainsi que le résultat des perquisitions opérées le confirme (il est renvoyé au

rapport 447/10 du SREC Luxembourg, cote B72 concernant la saisie de 62

grammes de marihuana cachés dans la motocyclette du prévenu). Il résulte

encore des écoutes téléphoniques opérées et des observations policières

effectuées, qu’à la date du 7 juin 2010, le prévenu PERSONNE4.) est venu

chercher une sacoche avec de la marihuana entreposée chez le prévenu

PERSONNE7.). Les contestations du prévenu quant au stockage de stupéfiants

sont clairement contredites par les écoutes téléphoniques opérées ce jour-là

(rapport 2010/7656/771 du 15 juillet 2010 du SREC Grevenmacher, cote B70). Il

résulte en effet dudit rapport que le prévenu PERSONNE4.) a été chargé par le

prévenu

PERSONNE1.)

d’aller récupérer cette sacoche. Le prévenu

PERSONNE1.) en a informé le prévenu PERSONNE7.), et ce dernier l’a rappelé

pour demander quelle marque de voiture conduisait celui qui devait se présenter.

Il résulte des écoutes opérées que PERSONNE7.) a cherché celui qui devait

venir, mais ne l’a pas trouvé, ce qu’il a de nouveau communiqué au prévenu

PERSONNE1.). Il a été observé que PERSONNE7.) se trouvait devant la porte

de l’immeuble rue

RUE1.)

à

LIEU6.), lorsque finalement le prévenu

PERSONNE4.) s’est présenté et est entré dans l’immeuble, pour en ressortir

quelques minutes plus tard avec une sacoche. La seule conclusion qu’on peut

tirer de ces écoutes et de ces observations, est que le prévenu PERSONNE7.)

attendait le prévenu PERSONNE4.) pour lui remettre la sacoche que le prévenu

PERSONNE4.) a ensuite emportée. Il résulte encore des observations opérées

que le prévenu PERSONNE7.) a fourni des stupéfiants à PERSONNE12.) (même

rapport précité, cote B70), ce qui n’a d’ailleurs plus été contesté par le prévenu

PERSONNE7.)

en instance d’appel. Finalement, il résulte des écoutes

téléphoniques effectuées, que le prévenu PERSONNE7.) se livrait à son propre

trafic de marihuana (rapport 3998/10 du 21 juin 2010 du SREC Luxembourg, cote

B48).

Les préventions d’infractions aux articles 8, point 1., lettres a) et b) et 8-1 de la

loi modifiée de 1973 ont dès lors à bon droit été déclarées établies à charge du

prévenu PERSONNE7.). Il y a uniquement lieu de préciser dans le libellé de la

prévention sous b) 1. retenue à charge du prévenu PERSONNE7.), qu’il a agi

« comme coauteur ayant prêté pour l’exécution des infractions commises par le

prévenu PERSONNE1.) une aide telle que sans son assistance les infractions

n’eussent pu être commises », et qu’il y a lieu de supprimer dans le libellé de

cette même prévention le nom de « PERSONNE27.) ».

Il y a par ailleurs lieu de biffer la prévention sous e) retenue à charge du prévenu

PERSONNE7.), dès lors qu’il n’y a pas lieu de retenir à son encontre la

circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973.

8. PERSONNE8.)

Le prévenu PERSONNE8.) ne conteste pas avoir des fois conduit le prévenu

PERSONNE1.). Les écoutes téléphoniques opérées établissent d’ailleurs que tel

a bien été le cas (il est renvoyé notamment au rapport 2010/7656/1036 du 13

octobre 2010 du SREC Grevenmacher, cote B89). Le prévenu PERSONNE8.)

ne pouvait ignorer la raison d’être de ces courses en voiture. D’une part, il

s’approvisionnait lui-même en marihuana auprès du prévenu PERSONNE1.).

D’autre part, il a lui-même reconnu devant le juge d’instruction (interrogatoire du

15.7.2010 : « je me doutais bien qu’il transportait de la drogue »). Les préventions

d’infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) mises à charge du prévenu sont

dès lors établies.

La prévention d’infraction à l’article 8, point 1, lettre a) de la loi modifiée de 1973,

pour ce qui est de l’importation des 13 grammes de hachich saisis auprès du

prévenu PERSONNE8.), et pour ce qui est de l’offre en vente ou la tentative de

mise en circulation des 1.094 grammes de marihuana et des 13 grammes de

hachich saisis auprès du prévenu, n’est par contre pas établie à suffisance de

droit. D’une part, il ne résulte pas du dossier répressif que le prévenu

PERSONNE8.) eût été, à quelque titre que ce soit, impliqué dans l’importation

des 13 grammes de hachich. D’autre part, la possession par le prévenu

PERSONNE8.) des 1.094 grammes de marihuana saisis est expliquée par le

prévenu comme constituant pour la plus grande partie une rétribution, par le

prévenu

PERSONNE1.),

pour

l’installation

au

domicile

du

prévenu

PERSONNE8.)

d’une installation pour la production de cannabis, et que la

marihuana était destinée à sa consommation personnelle (et éventuellement à

celle du prévenu PERSONNE1.)). Les déclarations afférentes du prévenu

PERSONNE8.) ne sont pas contredites à l’évidence par le dossier répressif.

Le prévenu ne contestant pas avoir détenu cette même installation chez lui, la

prévention d’infraction à l’article 8, point 1, lettre i) de la loi modifiée a, à bon droit,

été déclarée établie à son encontre.

La prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 libellée à

charge du prévenu PERSONNE8.) ne se trouve pas établie, alors qu’il ne résulte

pas du dossier répressif que le prévenu aurait lui-même détenu le produit direct

d’infractions à l’article 8, point 1., lettre a) de la loi modifiée de 1973. En

conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la confiscation spéciale de l’argent saisi

auprès du prévenu PERSONNE8.).

Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a donc pas lieu

de retenir à charge du prévenu PERSONNE8.) la circonstance aggravante de

l’article 10 de la loi modifiée de 1973, et de supprimer en conséquence la

prévention sous f) retenue à sa charge.

Il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE8.) de la prévention d’infractions à

l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 retenue sous e) à sa charge par les

premiers juges, ainsi que de la prévention d’infractions à l’article 8, point 1, lettre

a) de la loi modifiée de 1973 en relation avec l’importation de 13 grammes de

hachich, et avec l’offre en vente de ces 13 grammes de hachich ainsi que de

1094 grammes de marihuana, retenue sous b.) 2. à sa charge par les premiers

juges.

Il y a par ailleurs lieu d’apporter au libellé des préventions restant retenues à

charge du prévenu PERSONNE8.) la précision que pour la prévention retenue

sous b) 1, le prévenu a agi « comme coauteur ayant prêté pour l’exécution des

infractions commises par le prévenu PERSONNE1.) une aide telle que sans son

assistance les infractions n’eussent pu être commises ».

9. PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.)

Les prévenus PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.), n’ont pas

contesté la matérialité des infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) de la loi

modifiée de 1973 retenues à leur charge, en relation avec le trafic de marihuana

pour lequel ils sont en aveu. Les quantités respectives retenues à leur charge

correspondent à leurs propres déclarations, corroborées par l’audition de

différents consommateurs qui s’approvisionnaient auprès de ces prévenus. La

prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 se trouve de ce

fait également établie, les prévenus ayant chacun, et en connaissance de cause,

détenu le produit direct des infractions à l’article 8, point 1., lettre a) retenues à

leur charge.

Au regard des développements qui précèdent en relation avec la circonstance

aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973, il y a lieu de supprimer la

prévention retenue sous e) à charge de PERSONNE10.) et de PERSONNE11.),

ainsi que de supprimer les deux derniers alinéas du libellé des préventions

retenues à charge du prévenu PERSONNE12.).

10. PERSONNE9.)

Le prévenu PERSONNE9.) a été retenu dans les liens des préventions

d’infractions aux articles 7, 8, lettre 1., points a) et b) et 8-1 de la loi modifiée de

1973 en relation avec un trafic de cocaïne, sans que les premiers juges ne

précisent sa participation criminelle aux infractions faisant l’objet desdites

préventions. Le jugement entrepris n’a de ce fait pas satisfait au prescrit de

l’article 195 du Code d’instruction criminelle. Il y a en conséquence lieu à

annulation sur ce point. Par évocation, le prévenu PERSONNE9.) est à déclarer

convaincu:

« depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis début 2008 jusqu’au 6

juillet 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

a.1.) en infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un stupéfiant,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage de petites quantités de cocaïne

de l’ordre d’un gramme par sortie,

a.2.) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre

(cannabis),

en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage d’une petite quantité de

marihuana;

b) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en

circulation plusieurs stupéfiants,

d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente, ou d’une manière quelconque

mis en circulation de grandes quantités de cocaïne estimées à plusieurs

kilogrammes, mais au moins 2 kilogrammes payables entre 35.000 et 40.000

euros le kilogramme selon ses aveux, livrées en quantités de 25 à 50 grammes

par PERSONNE1.) et payables après la revente au prix de 1.000 à 2.500 euros,

avec un bénéfice allant jusqu’à 2.500 par 50 grammes de marchandise vendue,

cocaïne vendue à une dizaine de clients dont PERSONNE31.) 1 à 2 boules par

semaine, PERSONNE28.) 7 à 8 boules par semaine, PERSONNE32.) 6 boules

par semaine, PERSONNE33.) pour 1.500 euros, PERSONNE34.) 3 boules par

jour, PERSONNE30.) 5 à 6 boules par semaine, PERSONNE35.) une boule par

semaine, PERSONNE36.) 5 grammes toutes les 2 semaines, PERSONNE37.) 5

à 10 grammes toutes les 2 semaines, PERSONNE38.) pour 6.000 euros ; avec

un bénéfice avoué de 35.000 à 40.000 euros par kilogramme, ou entre 4.000 et

5.000 euros par mois, la plus grande partie étant investie en Thaïlande, et d’avoir

offert en vente ou tenté de vendre ou de mettre en circulation les 67 grammes de

cocaïne saisis;

c.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et

transporté les quantités de stupéfiants reprises sous b.),

d.) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en

tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct ou indirect

d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée

du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu une somme considérable estimée à

une centaine de milliers d’euros, mais au moins 70.000 à 80.000 euros, soit la

contrevaleur de 2 kilogrammes de cocaïne selon aveux, et la somme de 4.670

euros retrouvée à son domicile lors de la perquisition du 6 juillet 2010, ainsi que

le matériel de téléphonie, informatique et bijoux en tous genres saisis suivant le

procès-verbal numéro 272 du 6 juillet 2010 du SREC Capellen, entre autres

téléphones portables et Iphones, ordinateurs, sacs D&G et Oberweis, montres

Paco Rabanne, montres Rolex, montre Calvin Klein, montre Guess, montre D&G,

collier D&G, bracelet B1 boutons de manchettes D&G et Boss comme étant le

produit d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant,

au moment où il les recevait qu’elles provenaient de telles infractions ».

e) Quant aux peines

Le représentant du ministère public a conclu à l’annulation de la décision

entreprise en ce que la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.) aurait été assortie d’un sursis probatoire partiel, alors

que la condamnation par arrêt de la Cour d’appel du 25 mars 2009 du prévenu

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois ferait légalement

obstacle à l’octroi d’un sursis probatoire.

Pour qu’une précédente condamnation fasse obstacle à l’octroi du sursis, fût-il

simple ou probatoire, il faut que cette condamnation soit devenue irrévocable

avant les faits motivant la nouvelle poursuite. En l’occurrence la précédente

condamnation s’est trouvée coulée en force de chose jugée à partir du 25 avril

2009. Etant donné qu’il est retenu contre le prévenu PERSONNE1.), dans le

cadre de la notice 5203/10/CD, de s’être livré à ses activités délictueuses depuis

un temps non prescrit jusqu’au 5 juillet 2010, et que l’ouverture d’une information

judiciaire dans cette affaire a été demandée par réquisitoire du Parquet du 24

février 2010, les faits motivant la poursuite dans ce dossier ne se situent pas tous

après que la précédente condamnation soit devenue irrévocable. Dans un tel cas

de figure, la condamnation antérieure ne fait pas légalement obstacle à l’octroi

de la faveur du sursis. Il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement entrepris

en ce qu’il a octroyé la faveur du sursis probatoire partiel à l’exécution de la peine

d’emprisonnement prononcée contre le prévenu PERSONNE1.).

Compte tenu de la décision à intervenir sur les appels au pénal, la peine

d’emprisonnement encourue par le prévenu PERSONNE1.) n’est plus de 15 à 20

ans d’emprisonnement, tel que le prévoit l’article 10 de la loi modifiée de 1973.

Si les premiers juges ont en l’espèce à juste titre appliqué les règles du concours

matériel et idéal des infractions, il y a cependant lieu de préciser qu’il n’y a pas

seulement concours réel entre le groupe de préventions d’infractions aux articles

8, point 1, lettre a), 8, point 1., lettre b) et 8-1 de la loi modifiée de 1973, d’une

part, les préventions d’infractions aux articles 7, B. 1 et 8, point 1, lettre i) de cette

même loi, mais il y a encore concours réel entre les multiples infractions aux

articles 8, point 1, lettre a), 8, point 1) lettre b) et 8-1, le fait de regrouper cette

multitude d’infractions, dont chacune remplit les conditions légales pour être

pénalement punissable, en une prévention n’ayant pas pour effet d’imprimer à

ces infractions le caractère d’une infraction unique. Cette même analyse vaut

pour les autres prévenus appelants.

Le fait que le prévenu PERSONNE1.) ait été un trafiquant en gros non seulement

de marihuana mais encore de cocaïne, et qu’il vivait de son commerce, justifie

sa condamnation à une peine d’emprisonnement de huit (8) ans, moyennant

application de l’article 60 du Code pénal. Un sursis probatoire partiel à l’exécution

de trois (3) ans de cette peine est à accorder au prévenu PERSONNE1.), cette

mesure, de par les conditions générales dont est assorti le sursis probatoire et

de par les conditions particulières imposées par les premiers juges et qu’il y a

lieu de maintenir, étant susceptible de favoriser sa resocialisation.

La gravité des infractions justifie également la condamnation à une peine

d’amende, dont le taux n’est cependant pas à adapter aux gains réalisés par ses

activités délictueuses, la sanction applicable à ces gains étant la confiscation

spéciale. En tenant compte des ressources financières limitées du prévenu,

d’une part, de la gravité des faits retenus à sa charge, il y a lieu de condamner le

prévenu PERSONNE1.) à une peine d’amende de dix mille (10.000) euros.

L’interdiction de conduire prononcée en première instance à l’encontre du

prévenu est à maintenir, tant pour ce qui est de sa durée que pour ce qui est des

modulations dont cette interdiction de conduire a été assortie.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au regard de leur rôle de

courriers, ayant cependant participé à la mise en circulation de très grandes

quantités de stupéfiants, sont à condamner à une peine d’emprisonnement de

six (6) ans. La condamnation à l’égard du prévenu PERSONNE3.) n’étant pas

contradictoire, il ne saurait bénéficier d’un sursis à l’exécution de cette peine. Le

prévenu PERSONNE2.), qui selon ses propres dires, non contredits par le

dossier répressif, s’est laissé entraîner dans cette affaire suite à de sérieuses

difficultés financières, et qui n’a tiré que des gains restreints de ses activités

délictueuses, n’est pas indigne d’une certaine clémence. Il y a en conséquence

lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de trois (3) ans de la peine

d’emprisonnement à prononcer.

Les peines d’amende prononcées à l’encontre des prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) sont adéquates, partant à confirmer, de même que les peines

d’interdiction de conduire qui sont à maintenir tant quant à leur durée que quant

aux modalités dont elles ont été assorties.

Même si la Cour d’appel ne partage pas le point de vue des premiers juges que

le prévenu PERSONNE4.) aurait été le lieutenant du prévenu PERSONNE1.), il

a néanmoins apporté une assistance conséquente au prévenu PERSONNE1.),

tout en s’adonnant encore à son propre trafic de marihuana. Il est à condamner

à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans. Son jeune âge, ensemble

l’absence d’antécédents judiciaires, mis à part une affaire de circulation jugée en

Allemagne, et encore le fait qu’il a satisfait scrupuleusement aux obligations du

contrôle judiciaire amènent la Cour d’appel à lui maintenir la faveur du sursis à

l’exécution de quatre (4) ans de cette peine d’emprisonnement.

La peine d’amende prononcée est à ramener à trois mille (3.000) euros.

La peine d’interdiction de conduire prononcée est à confirmer pour ce qui est de

sa durée, avec maintien des modulations décidées par les premiers juges.

Il y a lieu de porter au crédit de la prévenue PERSONNE5.) qu’elle n’aurait selon

toute probabilité pas été impliquée dans cette affaire si elle n’avait pas été la

concubine du prévenu PERSONNE1.). Elle n’a pas développé d’énergie

criminelle propre caractérisée. Sa participation au trafic de son concubin est dès

lors sanctionnée de manière adéquate par une condamnation à une peine

d’emprisonnement de 18 mois, et à une peine d’amende de 1.500 euros. Il y a

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer, compte tenu de ses antécédents judiciaires

relativement bons et de sa situation familiale. L’interdiction de conduire est à

ramener à 18 mois, avec maintien des modalités accordées par les premiers

juges.

Le rôle du prévenu PERSONNE6.) est sanctionné de manière adéquate par une

peine d’emprisonnement de 42 mois. En l’absence d’antécédents judiciaires, il y

a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis à l’exécution de 26 mois de cette peine.

La peine d’amende prononcée en première instance est adéquate et à maintenir.

La peine d’interdiction de conduire de 3 ans prononcée en première instance est

également à maintenir, avec les modulations décidées par les premiers juges.

Le rôle joué par PERSONNE7.) est sanctionné de manière adéquate par une

peine d’emprisonnement de 42 mois. En tenant compte de ses antécédents

judiciaires relativement bons, et plus particulièrement au vu de l’absence

d’antécédents judiciaires spécifiques, le prévenu PERSONNE7.) n’est pas

indigne de la faveur d’un sursis partiel à l’exécution de la peine

d’emprisonnement. Toutefois, l’absence de prise de conscience réelle, par le

prévenu, de la gravité objective des faits retenus à sa charge, dont ses

contestations à l’encontre des évidences du dossier répressif ne constituent

qu’une illustration, amène la Cour d’appel à ne lui accorder cette faveur que pour

l’exécution de 18 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer.

La peine d’amende prononcée en première instance est adéquate et à maintenir.

Il en est de même de l’interdiction de conduire prononcée en première instance,

qui est à confirmer quant à sa durée et quant aux modalités dont elle est assortie.

Les activités délictueuses du prévenu PERSONNE8.) sont sanctionnées de

manière adéquate par une peine d’emprisonnement de 30 mois. En l’absence

d’antécédents judiciaires, et au vu des répercussions que cette affaire a d’ores

et déjà eues sur la situation professionnelle du prévenu, il y a lieu de lui accorder

la faveur du sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de la peine

d’emprisonnement à prononcer. La peine d’amende prononcée en première

instance est adéquate et à confirmer. Il en est de même de la peine d’interdiction

de conduire qui est à confirmer tant pour ce qui est de sa durée que pour ce qui

est des modalités dont elle a été assortie. L’argent saisi auprès du prévenu

PERSONNE8.) n’est pas à confisquer, et la restitution du montant en question à

PERSONNE8.) est à ordonner.

Au regard du fait que le prévenu PERSONNE9.) s’est livré à un trafic de cocaïne

non négligeable, et à l’évidence dans un but de lucre, il y a lieu de prononcer à

son encontre une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans. Le prévenu laissant

défaut, l’exécution de cette peine ne pourra pas être assortie d’un sursis. Pour

ce qui est du taux de la peine d’amende, la Cour d’appel renvoie aux

considérations développées en relation avec la peine d’amende infligée au

prévenu PERSONNE1.), et réduit la peine d’amende à prononcer à l’encontre du

prévenu PERSONNE9.) à dix mille (10.000) euros.

Les peines d’emprisonnement à prononcer à l’encontre des prévenus

PERSONNE10.) et de PERSONNE11.) sont à ramener à chaque fois à deux (2)

ans, et les peines d’amende à chaque fois à deux mille (2.000) euros. S’agissant

des prévenus PERSONNE10.) et PERSONNE11.) il y a lieu de leur accorder la

faveur du sursis à l’exécution d’un (1) an de cette peine d’emprisonnement, au

regard de leur collaboration avec les forces de police et les autorités judiciaires.

Il n’y a pas lieu de maintenir l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre du

prévenu PERSONNE10.), dès lors qu’il n’est pas établi que le prévenu

PERSONNE10.) ait utilisé sa voiture ou une voiture pour son trafic de stupéfiants.

A l’encontre du prévenu PERSONNE12.) il y a lieu de prononcer une peine

d’emprisonnement de 18 mois, tenant compte de sa collaboration avec les forces

de police et les autorités judiciaires. Le prévenu PERSONNE12.) ne peut

bénéficier d’un sursis à l’exécution de le peine d’emprisonnement à prononcer,

au regard de ses antécédents judiciaires. La peine d’amende est également à

ramener à deux mille (2.000) euros.

La demande en restitution du véhicule BMW immatriculé NUMERO1.) (L)

présentée par le mandataire du prévenu PERSONNE4.) est à rejeter. Il résulte

du rapport 2010/7656/771 du 15 juillet 2010 du SREC Grevenmacher (cote B70)

que le véhicule en question (le numéro d’immatriculation ayant erronément été

indiqué comme étant NUMERO3.)) a servi à transporter des stupéfiants que le

prévenu PERSONNE4.) a récupéré auprès du prévenu PERSONNE7.). La

confiscation dudit véhicule a dès lors à bon droit été ordonnée, en tant que ce

véhicule a servi à commettre des infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE4.), et la Cour d’appel confirme la décision des premiers juges en ce

qu’ils ont ordonné la confiscation spéciale dudit véhicule.

Le mandataire du prévenu PERSONNE6.) a demandé la restitution du véhicule

RENAULT Clio immatriculé NUMERO4.)(L), dont les premiers juges ont ordonné

la confiscation spéciale en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions

retenues à charge de ce prévenu, ce que la défense conteste.

Il résulte toutefois de la perquisition dudit véhicule que des stupéfiants y ont été

trouvés, en fait 26,2 grammes de marihuana (procès-verbal 2010/7656/742 du

SREC Grevenmacher, annexé au rapport 2010/7656/750 du 5 juillet 2010 du

même service de police, cote B59), de sorte que c’est à bon droit que la

confiscation spéciale dudit véhicule a été ordonnée, en tant que ce véhicule a

servi à commettre des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE6.),

décision que la Cour d’appel confirme, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande

en restitution du véhicule RENAULT Clio.

Le mandataire du prévenu PERSONNE6.) a encore demandé la restitution du

véhicule KIA immatriculé NUMERO5.)(L). Contrairement aux développements

de la défense, la confiscation spéciale dudit véhicule est motivée. Les premiers

juges, en statuant sur la notice 9768/12/CD ont en effet prononcé la confiscation

spéciale dudit véhicule en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions

(page 161 du jugement). Le jugement entrepris n’encourt dès lors pas

l’annulation de ce chef telle que demandée par la défense. Comme il n’est pas

contesté que ledit véhicule a effectivement servi au transport de stupéfiants, la

Cour d’appel confirme la confiscation spéciale prononcée par les premiers juges.

La demande en restitution dudit véhicule est en conséquence à rejeter.

Le prévenu PERSONNE4.) a encore demandé la restitution d’un disque dur

saisi suivant procès-verbal 2010/7656/738 du 5 juillet 2010. Dans la mesure où

ce disque dur n’apparaît pas comme constituant l’objet ou le produit des

infractions retenues à charge du prévenu, ni comme constituant une chose ayant

servi à commettre ces mêmes infractions, il y a lieu de faire droit à la demande

en restitution.

Les autres confiscations spéciales, à l’exception des montants saisis auprès

de PERSONNE8.) et du disque dur appartenant à PERSONNE4.) qui ne sont

pas à confiscquer, ordonnées par les premiers juges l’ont été à bon escient. La

Cour d’appel d’ajouter, pour ce qui est des montants saisis auprès des différents

prévenus, que la confiscation spéciale de ces montants trouve son fondement

aussi bien dans les dispositions de l’article 31, alinéa 1) du Code pénal (produit

direct des infractions) que dans les dispositions de l’alinéa 4) dudit article 31, les

montants saisis correspondant à tout le moins, et compte tenu de l’envergure du

trafic, au produit direct de ce trafic.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE9.) et

contradictoirement à l’égard des autres prévenus appelants, ces derniers

entendus en leurs déclarations et moyens, et le représentant du ministère public

en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

donne acte au prévenu PERSONNE11.) qu’il se désiste de son appel et au

représentant du ministère public de son acceptation dudit désistement

dit ce désistement régulier, partant le décrète;

déclare l’appel du ministère public et les appels des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE3.),

PERSONNE2.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.) et PERSONNE12.) partiellement fondés;

annulant le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas précisé la participation

criminelle de PERSONNE9.) aux préventions retenues à sa charge;

évoquant quant à cette omission et réformant:

dit qu’il n’y a pas lieu de retenir à l’encontre des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE3.),

PERSONNE2.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE11.),

PERSONNE10.)

et

PERSONNE12.)

la

circonstance

aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;

déclare le prévenu PERSONNE9.) convaincu:

« depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis début 2008 jusqu’au 6

juillet 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

a.1.) en infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un stupéfiant,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage de petites quantités de cocaïne

de l’ordre d’un gramme par sortie,

a.2.) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre

(cannabis),

en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage d’une petite quantité de

marihuana;

b) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en

circulation plusieurs stupéfiants,

d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente, ou d’une manière quelconque

mis en circulation de grandes quantités de cocaïne estimées à plusieurs

kilogrammes, mais au moins 2 kilogrammes payables entre 35.000 et 40.000

euros le kilogramme selon ses aveux, livrées en quantités de 25 à 50 grammes

par PERSONNE1.) et payables après la revente au prix de 1.000 à 2.500 euros,

avec un bénéfice allant jusqu’à 2.500 par 50 grammes de marchandise vendue,

cocaïne vendue à une dizaine de clients dont PERSONNE31.) 1 à 2 boules par

semaine, PERSONNE28.) 7 à 8 boules par semaine, PERSONNE32.) 6 boules

par semaine, PERSONNE33.) pour 1.500 euros, PERSONNE34.) 3 boules par

jour, PERSONNE30.) 5 à 6 boules par semaine, PERSONNE35.) une boule par

semaine, PERSONNE36.) 5 grammes toutes les 2 semaines, PERSONNE37.) 5

à 10 grammes toutes les 2 semaines, PERSONNE38.) pour 6.000 euros ; avec

un bénéfice avoué de 35.000 à 40.000 euros par kilogramme, ou entre 4.000 et

5.000 euros par mois, la plus grande partie étant investie en Thaïlande, et d’avoir

offert en vente ou tenté de vendre ou de mettre en circulation les 67 grammes de

cocaïne saisis;

c.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et

transporté les quantités de stupéfiants reprises sous b.),

d.) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en

tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct ou indirect

d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée

du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu une somme considérable estimée à

une centaine de milliers d’euros, mais au moins 70.000 à 80.000 euros, soit la

contrevaleur de 2 kilogrammes de cocaïne selon aveux, et la somme de 4.670

euros retrouvée à son domicile lors de la perquisition du 6 juillet 2010, ainsi que

le matériel de téléphonie, informatique et bijoux en tous genres saisis suivant le

procès-verbal numéro 272 du 6 juillet 2010 du SREC Capellen, entre autres

téléphones portables et Iphones, ordinateurs, sacs D&G et Oberweis, montres

Paco Rabanne, montres Rolex, montre Calvin Klein, montre Guess, montre D&G,

collier D&G, bracelet B1 boutons de manchettes D&G et Boss comme étant le

produit d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant,

au moment où il les recevait qu’elles provenaient de telles infractions »;

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des préventions restant retenues

à sa charge, moyennant application de l’article 60 du Code pénal et avec les

précisions au libellé telles que spécifiées dans la motivation du présent arrêt à

une peine d’emprisonnement de huit (8) ans;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine, avec maintien du

placement du prévenu PERSONNE1.) sous le régime de la probation pour la

durée d’épreuve et avec les conditions spécifiques telles que précisées par les

premiers juges;

condamne encore le prévenu PERSONNE1.) à une amende de dix mille

(10.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

deux cents (200) jours;

condamne le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions restant retenues à

sa charge, moyennant application de l’article 60 du Code pénal et avec les

précisions au libellé telles que spécifiées dans la motivation du présent arrêt à

une peine d’emprisonnement de six (6) ans;

dit qu’à défaut de condamnation contradictoire le prévenu PERSONNE3.) ne

pourra pas bénéficier d’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement et

rapporte en conséquence l’octroi de la faveur du sursis partiel accordé en

première instance;

condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef des préventions restant retenues

à sa charge, moyennant application de l’article 60 du Code pénal et avec les

précisions au libellé telles que spécifiées dans la motivation du présent arrêt à

une peine d’emprisonnement de six (6) ans;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine;

condamne le prévenu PERSONNE4.) du chef des infractions restant retenues à

sa charge, et avec les précisions au libellé telles que spécifiées dans la

motivation du présent arrêt à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans;

maintient au prévenu PERSONNE4.) le bénéfice du sursis à l’exécution de

quatre (4) ans de cette peine;

condamne encore le prévenu PERSONNE4.) à une peine d’amende de trois

mille (3.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

soixante (60) jours;

dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation du disque dur saisi suivant procès-verbal

2010/7656/738 du 5 juillet 2010 et en ordonne la restitution au prévenu

PERSONNE4.);

condamne la prévenue PERSONNE5.) du chef des infractions restant retenues

à sa charge, et avec les précisions au libellé telles que spécifiées dans la

motivation du présent arrêt à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine;

condamne encore la prévenue PERSONNE5.) à une peine d’amende de mille

cinq cents (1.500) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

trente (30) jours;

ramène l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre de la prévenue

PERSONNE5.) à dix-huit (18) mois avec maintien des modulations spécifiées par

le jugement de première instance;

condamne le prévenu PERSONNE6.) du chef des infractions restant retenues à

sa charge, et avec les précisions au libellé telles que spécifiées dans la

motivation du présent arrêt à une peine d’emprisonnement de quarante-deux (42)

mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-six (26) mois de cette peine;

condamne le prévenu PERSONNE7.) du chef des infractions restant retenues à

sa charge, et avec les précisions au libellé telles que spécifiées dans la

motivation du présent arrêt à une peine d’emprisonnement de quarante- deux

(42) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de cette peine;

acquitte le prévenu PERSONNE8.) de la prévention d’infractions à l’article 8-1

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, non établie à sa charge;

acquitte encore le prévenu PERSONNE8.) de la prévention d’infraction à l’article

8, point 1, lettre a) de la loi modifiée de 1973, pour ce qui est de l’importation de

13 grammes de hachich saisis auprès du prévenu PERSONNE8.), et pour ce qui

est de l’offre en vente ou la tentative de mise en circulation des 1.094 grammes

de marihuana et des 13 grammes de hachich saisis auprès du prévenu

condamne le prévenu PERSONNE8.) du chef des infractions restant retenues à

sa charge, et avec les précisions au libellé telles que spécifiées dans la

motivation du présent arrêt à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine;

dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation spéciale de la somme de mille quatre cent

trente-deux euros, sept cents (1.432,07€) saisis et en ordonne la restitution à

PERSONNE8.);

condamne le prévenu PERSONNE9.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans;

dit qu’à défaut de condamnation contradictoire le prévenu PERSONNE9.) ne

pourra pas bénéficier d’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, et

rapporte en conséquence l’octroi de la faveur du sursis partiel accordé en

première instance;

condamne encore le prévenu PERSONNE9.) à une peine d’amende de dix mille

(10.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

deux cents (200) jours;

condamne le prévenu PERSONNE10.) du chef des préventions restant retenues

à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans;

dit qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) an de cette peine;

condamne encore le prévenu PERSONNE10.) à une peine d’amende de deux

mille (2.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quarante (40) jours;

décharge le prévenu PERSONNE10.) de l’interdiction de conduire prononcée en

première instance à son encontre;

condamne le prévenu PERSONNE11.) du chef des préventions restant retenues

à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans;

dit qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) an de cette peine;

condamne encore le prévenu PERSONNE11.) à une peine d’amende de deux

mille (2.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quarante (40) jours;

condamne le prévenu PERSONNE12.) du chef des préventions restant retenues

à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois;

condamne encore le prévenu PERSONNE12.) à une peine d’amende de deux

mille (2.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quarante (40) jours;

confirme les confiscations spéciales prononcées par les premiers juges portant

sur les véhicules BMW, immatriculé

NUMERO1.)

(L), RENAULT Clio,

immatriculé NUMERO4.)(L) et KIA, immatriculé NUMERO5.)(L) et rejette en

conséquence les demandes en restitution y relatives présentées devant la Cour

d’appel;

confirme pour le surplus, et dans la mesure où il a été entrepris, le jugement

déféré;

condamne les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE2.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.)

et

PERSONNE12.) solidairement aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés

à 143,05 €, y non compris les frais de notification du présent arrêt à

PERSONNE3.) et PERSONNE9.).

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant

l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 et par application des articles 185,

199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre

correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date

qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty

PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, et

signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Madame Lotty

PRUSSEN, premier conseiller, Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, et

Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83

de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Nico

EDON, président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt

dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en

présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.