Court of Appeal confirms first-instance judgment on multiple defendants for criminal offenses and confiscation of vehicles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against twelve defendants regarding their criminal convictions and financial penalties. The court upheld the confiscation of specific vehicles (BMW, Renault Clio, Kia) and rejected the restitution claims presented by the appellants. Consequently, the appeal was dismissed in its entirety, and all defendants were ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, articles 185, 199, 202, 203, 209, 211; The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment on the merits, upholding the confiscation of illicitly acquired vehicles and rejecting the restitution requests while dismissing the appeal against the criminal convictions and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 121/13 V.
du 26 février 2013
(Not. 24085/09/CD; Not 5203/10/CD; Not 17073/10/CD; Not 9768/12/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six février deux mille treize l’arrêt
qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (Maroc), demeurant à L-ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.) (B), demeurant à B- ADRESSE2.), actuellement
détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
Défaut 3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à LIEU3.) (Maroc), demeurant à B- ADRESSE3.)
4) PERSONNE4.), né le DATE4.) à LIEU4.) (F), demeurant à L- ADRESSE4.), placé sous
contrôle judiciaire
5) PERSONNE5.), née le DATE5.) à LIEU5.) (P), demeurant à L- ADRESSE5.)
6) PERSONNE6.), né le DATE6.) à LIEU6.), demeurant à L- ADRESSE6.), actuellement
détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
7) PERSONNE7.), né le DATE7.) à LIEU6.), demeurant à L- ADRESSE7.), placé sous
contrôle judiciaire
8) PERSONNE8.), né le DATE8.) à LIEU7.), demeurant à L- ADRESSE8.)
Défaut 9) PERSONNE9.), né le DATE9.) à LIEU8.) (Thailande), demeurant à L- ADRESSE9.), placé
sous contrôle judiciaire
10) PERSONNE10.), né le DATE10.) à LIEU9.) (P), demeurant à L- ADRESSE10.)
11) PERSONNE11.), né le DATE11.) à LIEU10.) (P), demeurant à L- ADRESSE11.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
12) PERSONNE12.), né le DATE12.) à LIEU6.), demeurant à L- ADRESSE12.), placé sous
contrôle judiciaire
prévenus, appelants
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 16e
chambre
correctionnelle, le 21 juin 2012, sous le numéro 2226/12, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
« (…) »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 22 juin 2012 au pénal par le mandataire de la prévenue
PERSONNE5.), le 25 juin 2012 au pénal par le prévenu PERSONNE3.), le 2
juillet 2012 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE7.), le 5 juillet
2012 au pénal par les mandataires des prévenus
PERSONNE6.)
et
PERSONNE9.), le 10 juillet 2012 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE12.), le 16 juillet 2012 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), le 19 juillet 2012 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE2.), le 20 juillet 2012 au pénal par le prévenu PERSONNE8.), le 25
juillet 2012 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE11.), le 27 juillet
2012 par le représentant du ministère public, appel limité aux prévenus
PERSONNE11.),
PERSONNE8.),
PERSONNE2.),
PERSONNE1.),
PERSONNE12.),
PERSONNE9.),
PERSONNE6.),
PERSONNE3.),
PERSONNE7.) et PERSONNE5.), le 31 juillet 2012 au pénal par le mandataire
des prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE10.) et le 1er août 2012 par le
représentant du ministère public, appel limité aux prévenus PERSONNE4.) et
PERSONNE10.).
En vertu de ces appels et par citation du 9 octobre 2012, les prévenus furent
requis de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2013 devant la Cour
d’Appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur
le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER put
disposer.
Les prévenus
PERSONNE3.)
et
PERSONNE9.)
bien que régulièrement
convoqués ne furent ni présents ni représentés.
Les autres prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, déclara que sa partie, le prévenu
PERSONNE11.), pas présent à l’audience, se désiste de son appel.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère
public, déclara accepter le désistement d’appel.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE5.).
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE6.).
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE12.).
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE10.).
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 25 janvier 2013,
lors de laquelle Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens
de défense et d’appel du prévenu PERSONNE7.).
Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE4.).
Maître Sébastien CALMON, avocat, développa plus amplement les moyens de
défense et d’appel du prévenu PERSONNE8.).
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 29 janvier 2013,
lors de laquelle Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, Maître Michel KARP, Maître Thomas STACKLER,
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, Maître Pierre GOERENS, Maître Arnaud
RANZENBERGER, avocats à la Cour, et Maître Sébastien CALMON, avocat,
répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 février 2013, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date
du 22 juin 2012, PERSONNE5.) a fait relever appel au pénal d’un jugement
contradictoirement rendu le 21 juin 2012 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Appel au pénal a, de même, été interjeté contre le prédit jugement, suivant
déclarations au susdit greffe, par PERSONNE3.) le 25 juin 2012, par
PERSONNE7.) le 2 juillet 2012, par PERSONNE6.) le 5 juillet 2012, par
PERSONNE9.) le 5 juillet 2012, par PERSONNE12.) le 10 juillet 2012, par
PERSONNE1.) le 16 juillet 2012, par PERSONNE2.) le 19 juillet 2012, par
PERSONNE8.) le 20 juillet 2012, par PERSONNE11.) le 25 juillet 2012, par
PERSONNE10.) le 31 juillet 2012 et par PERSONNE4.) le 31 juillet 2012.
Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement, limité aux prévenus
PERSONNE11.),
PERSONNE8.),
PERSONNE2.),
PERSONNE1.),
PERSONNE12.),
PERSONNE9.),
PERSONNE6.),
PERSONNE3.),
PERSONNE7.)
et
PERSONNE5.), par notification au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à la date du 27 juillet 2012.
Le Procureur d’Etat a encore formé appel contre le prédit jugement, limité aux
prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE10.), par notification au susdit greffe à
la date du 1er août 2012.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 22 janvier 2013, les prévenus
PERSONNE3.) et PERSONNE9.) n’ont comparu ni en personne ni par avocat,
les mandataires ayant occupé en première instance pour ces prévenus ayant
informé par courriers la Cour d’appel qu’ils avaient déposé leur mandat respectif.
Les prévenus ayant été régulièrement cités à l’audience, il y a lieu de statuer par
défaut à leur encontre.
A cette même audience publique, le mandataire de PERSONNE11.), lequel n’a
pas comparu personnellement, a demandé acte que son mandant entendait se
désister de son appel. Le représentant du ministère public a déclaré accepter ce
désistement. Le désistement étant régulier en la forme, il y a lieu de le décréter.
La Cour d’appel reste cependant saisie de l’appel du ministère public dirigé
contre le prévenu PERSONNE11.).
Les prévenus contestent tous que, de par leurs agissements, ils auraient participé
à l’activité principale ou accessoire d’une association ou d’une organisation au
sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La responsabilité pénale du prévenu PERSONNE1.) est recherchée dans le
cadre de deux affaires (notice 24085/09/CD et notice 5203/10/CD), dont les
premiers juges ont prononcé la jonction.
Dans le cadre de l’affaire enregistrée sous la notice 24085/09/CD, où il a été mis
en prévention ensemble avec PERSONNE13.) et PERSONNE14.), le prévenu
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir vendu de la marihuana à PERSONNE13.).
Les quantités de marihuana vendues à PERSONNE13.) libellées, et retenues par
les premiers juges, à savoir 3 kilogrammes de marihuana, ne sont ni
expressément confirmées ni expressément infirmées. Quant à la vente de
marihuana à un dénommé PERSONNE15.), le prévenu ne se rappelle pas avoir
vendu à un dénommé PERSONNE15.), alors qu’il ne connaîtrait personne de ce
nom.
Dans le cadre de l’affaire enregistrée sous la notice 5203/10/CD, le prévenu ne
conteste pas s’être livré à un trafic de marihuana. Il conteste toutefois que ce
trafic ait eu l’envergure retenue par les premiers juges. Ainsi la marihuana
importée depuis la Belgique n’aurait jamais été destinée à lui tout seul, mais il y
aurait eu d’autres clients qui étaient approvisionnés en stupéfiants lors des
livraisons. Il conteste avoir eu à sa disposition des chauffeurs, des revendeurs et
des personnes auprès desquelles la marchandise était stockée. Il se serait certes
fait conduire par des coprévenus, mais pour la simple raison qu’il n’aurait pas de
permis de conduire. Il aurait alors fait appel aussi bien à sa concubine de
l’époque,
PERSONNE5.),
qu’à
PERSONNE4.),
à
PERSONNE6.),
à
PERSONNE8.) ou encore à PERSONNE16.). Ces personnes lui auraient rendu
service, mais n’auraient pas travaillé pour lui. De même les personnes auxquelles
il fournissait des stupéfiants n’auraient pas été ses revendeurs, mais il leur aurait
simplement vendu les quantités que ces personnes lui demandaient. Il déclare
ainsi que PERSONNE6.) achetait pour 25 ou 50 euros. Il reconnaît avoir fourni
le kilogramme de marihuana saisi auprès de PERSONNE8.). Il déclare que cette
quantité était tout ce qui lui restait au moment où il s’est vu contraint, dans le
cadre de l’exécution d’une peine, à porter le bracelet électronique. Il aurait confié
la marihuana à PERSONNE8.), pour servir à leur consommation personnelle, à
lui et à PERSONNE8.). Le prévenu déclare encore qu’il n’aurait jamais stocké de
la marchandise auprès de PERSONNE6.), qui à un moment donné habitait à la
même adresse que lui-même. Il se pourrait qu’il ait demandé à PERSONNE6.)
de pouvoir entreposer des stupéfiants dans le studio de celui-ci, des fois qu’il
n’arrivait pas à rentrer dans son appartement, parce qu’il avait oublié sa clef et
que sa compagne n’était pas là. Mais il n’aurait demandé un tel service à
PERSONNE6.) qu’à titre tout à fait exceptionnel, et uniquement en attendant qu’il
puisse rentrer dans son appartement, et il aurait récupéré alors de suite les
stupéfiants.
Questionné sur son voyage aux Pays-Bas, ensemble avec PERSONNE17.) et
PERSONNE18.), en date du 6 mai 2010, - ledit voyage ayant fait l’objet d’une
observation transfrontalière -, le prévenu conteste qu’il aurait à cette date effectué
aux trafiquants néerlandais un paiement de l’ordre de 56.950 euros.
Quant à la remise effectuée par PERSONNE5.) à PERSONNE3.) d’une
enveloppe avec de l’argent, sur une station-service près de LIEU11.), le prévenu
reconnaît qu’il s’agissait du paiement de stupéfiants, mais qu’à PERSONNE5.) il
avait dit qu’il s’agissait d’argent destiné à l’achat d’une voiture.
Le prévenu ne croit pas que durant la période de temps où des écoutes
téléphoniques avaient lieu, il aurait changé à 16 reprises de numéro de
téléphone.
Pour ce qui est du trafic de cocaïne, le prévenu PERSONNE1.) déclare qu’il se
serait limité à faire l’intermédiaire entre le trafiquant fournissant la cocaïne et
PERSONNE9.), pour rendre service à ce dernier. Il ne conteste cependant pas
avoir lui-même effectué les livraisons de cocaïne à PERSONNE9.). Il reconnaît
encore avoir fourni à 3 reprises de la cocaïne (à chaque fois 50 grammes) à
PERSONNE16.).
Le prévenu déclare regretter les faits et demande à ce que la Cour d’appel lui
accorde une dernière chance.
La défense conteste l’existence d’une association dont un des chefs aurait été le
prévenu PERSONNE1.). Le dossier répressif n’établirait aucunement que le
prévenu PERSONNE1.) aurait eu un rôle dirigeant dans une quelconque
association. Le prévenu se serait certes livré à un trafic de marihuana, mais à
titre personnel et non pas dans le cadre d’une association. Un trafic dans le cadre
d’une association au regard des quantités de stupéfiants importées laisserait
d’être établi, alors que les quantités d’au moins 180 kilogrammes de marihuana
retenues par les enquêteurs, et à leur suite par les premiers juges, seraient très
largement exagérées. Le calcul des enquêteurs, tablant sur une dizaine de
transports effectués par
PERSONNE2.), et 8 transports effectués par
PERSONNE3.), retenant un total de 180 kilogrammes, serait erroné, alors qu’il
ne tiendrait pas compte du fait que le prévenu PERSONNE2.) n’a en définitive
avoué que 5 à 6 voyages, et en précisant encore que sur les livraisons qu’il a
effectuées, seulement une partie était destinée à PERSONNE1.). Le calcul des
enquêteurs négligerait de même les déclarations faites par PERSONNE3.), qui
aurait également déclaré que les livraisons n’étaient que pour une partie
destinées à PERSONNE1.). Selon la défense du prévenu PERSONNE1.) 2 à 3
kilogrammes lui étaient destinées lors de chaque livraison, et avec cette quantité
il pouvait se livrer durant un mois à son trafic. Sur base de l’ensemble des
déclarations faites par les prévenus dans ce dossier, il ne serait possible de
retenir qu’une importation de 25 kilogrammes au maximum pour toute la période
infractionnelle libellée.
La défense conteste encore que PERSONNE1.) ait remis le 6 mai 2010, lors d’un
voyage à LIEU12.), la somme de 56.950 euros en paiement de stupéfiants qu’il
aurait fait importer. Elle signale dans ce contexte le manque de fiabilité des
écoutes effectuées dans ce dossier. D’une manière générale, les écoutes
n’auraient été retranscrites que pour partie, un grand nombre faisant l’objet de
rapports sous forme condensée par les enquêteurs. Au sujet de ces condensés,
il ne serait pas possible de distinguer contenu réel et interprétation du contenu
par les enquêteurs. Dans ce même contexte, la défense s’interroge encore sur la
qualité de la traduction, notamment pour ce qui est des conversations menées
en arabe, la langue arabe parlée dans les pays maghrébins, et partant par
PERSONNE1.), se différenciant de l’arabe classique. D’une manière plus
particulière, et s’agissant du paiement de 56.950 euros, la défense signale la
confusion
dans
l’identification
des
interlocuteurs,
en
relevant
plus
particulièrement une conversation interceptée sur le gsm de PERSONNE17.),
mais où les enquêteurs retiennent que ce serait le prévenu PERSONNE1.) qui
aurait mené l’entretien.
Si le prévenu PERSONNE1.) aurait effectivement entretenu des relations avec
les autres prévenus dans ce dossier, ces relations auraient cependant été des
relations personnelles, voire même des relations d’amitié. Il n’y aurait jamais eu
volonté de former un groupe structuré. L’idée de former un groupement n’aurait
même pas effleuré l’esprit des prévenus, qui tous se seraient laissés entraîner
par leur propre toxicomanie. Le fait que le prévenu ait eu des revendeurs ne serait
aucun signe de l’existence d’un groupement structuré, alors que par la force des
choses, celui qui se livre au trafic de stupéfiants, doit bien écouler les stupéfiants.
Si le prévenu a effectivement également mis en circulation de la cocaïne, il ne
l’aurait fait qu’en tant qu’intermédiaire, et pour rendre service. Alors que le
prévenu aurait su où il était possible de se procurer de la cocaïne, il aurait
consenti à procurer de la cocaïne à PERSONNE9.) et à PERSONNE19.).
Concernant la cocaïne procurée à PERSONNE9.), le prévenu n’aurait touché
qu’une commission. S’agissant de PERSONNE19.), le fournisseur de celui-ci
aurait été PERSONNE17.), le prévenu PERSONNE1.) se limitant à lui procurer
350 grammes de cocaïne.
La défense se demande encore, s’agissant de la prévention d’infractions à
l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973, si le fait de retenir contre une même
personne à la fois la prévention d’infractions à l’article 8, point 1, lettre a) et la
prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 ne va pas à
l’encontre du principe « ne bis in idem ».
En conclusion de ses développements, la défense demande de réduire
sensiblement la peine d’emprisonnement ainsi que la peine d’amende
prononcées
contre
le
prévenu
PERSONNE1.).
Une
longue
peine
d’emprisonnement rendrait totalement illusoire toute idée de resocialisation à
laquelle le prévenu serait actuellement en train de travailler, au vu des pièces
versées par la défense. Il n’y aurait par ailleurs eu aucun enrichissement
spectaculaire dans le chef du prévenu à raison de son trafic, de sorte que la peine
d’amende prononcée serait totalement disproportionnée.
Le prévenu PERSONNE2.) reconnaît avoir importé à plusieurs reprises de la
marihuana au Luxembourg. Il explique que normalement PERSONNE17.) aurait
été un des chauffeurs du Hollandais. Lorsque PERSONNE17.) a arrêté de rouler,
il lui aurait demandé de prendre la relève. Il aurait à plusieurs reprises refusé,
mais au regard de sa situation financière précaire, il aurait accepté des fois de
faire le courrier. Le prévenu PERSONNE2.) déclare que les livraisons qu’il
effectuait n’étaient pas destinées dans leur intégralité à PERSONNE1.).
Normalement, sur les livraisons que le prévenu PERSONNE2.) a effectuées, un
colis aurait été destiné à PERSONNE1.). Les colis auraient été marqués d’une
lettre, la lettre « K » correspondant à PERSONNE1.). Questionné s’il s’occupait
lui-même de composer les livraisons, le prévenu PERSONNE2.) a déclaré que
ce serait PERSONNE17.) qui aurait composé les livraisons à effectuer.
La défense du prévenu demande tout d’abord la confirmation de la décision
entreprise en ce qu’elle n’a pas retenu l’importation de cocaïne à charge du
prévenu PERSONNE2.), le prévenu n’ayant jamais transporté de la cocaïne.
Elle retient que la preuve des importations de marihuana vers le Luxembourg
retenues à charge du prévenu PERSONNE2.) résulterait de ses seuls aveux. Les
écoutes téléphoniques effectuées dans le dossier ne fourniraient en effet aucun
indice probant à cet égard. Il ne serait pas non plus possible de retenir que lors
de chaque visite du prévenu au Luxembourg, il aurait importé des stupéfiants,
une telle déduction ne pouvant se fonder sur aucune preuve matérielle.
Pour ce qui est des quantités de marihuana importées, la défense précise que
contrairement à ce que les enquêteurs ont retenu, le prévenu PERSONNE2.)
n’aurait pas importé à chaque fois 10 kilogrammes lors des livraisons qu’il a
avouées. Selon la défense, le prévenu allait chercher la marihuana aux Pays-
Bas. Sur les 10 kilogrammes qu’il importait ainsi en Belgique, 4 à 5 kilogrammes
restaient en Belgique, seuls 3 à 4 kilogrammes étant ensuite amenés au
Luxembourg.
Ces livraisons le prévenu les aurait effectuées pour rendre service à
PERSONNE17.), avec lequel le prévenu PERSONNE2.) avait des liens d’amitié,
PERSONNE17.) étant par ailleurs le beau-frère de l’associé avec lequel le
prévenu exploitait une société à LIEU13.). Ce serait d’ailleurs dans le cadre de la
déconfiture de cette société, que PERSONNE17.) l’aurait contacté, et il aurait
consenti, par besoin d’argent, d’effectuer ces voyages. Il ne l’aurait pas fait parce
que PERSONNE17.) le lui aurait commandé. Il aurait d’ailleurs été libre de choisir
l’horaire et l’itinéraire des voyages.
On ne saurait retenir, au regard des seules quantités de stupéfiants transportées,
que par ses agissements le prévenu aurait participé à l’activité principale ou
accessoire d’une association. Il n’aurait eu aucune connaissance de l’existence
d’un groupement. Il n’aurait pas participé à une mise en circulation de la
marihuana par un système de revendeurs. Il n’aurait jamais revendu lui-même. Il
n’aurait jamais détenu le produit de la vente de marihuana. La défense de
conclure que ni la circonstance aggravante de l’article 10, ni la prévention
d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 ne seraient en l’espèce
établies.
Quant aux peines, la défense plaide les circonstances atténuantes, en insistant
sur la coopération du prévenu avec les services de police et les autorités
judiciaires. Le prévenu serait par ailleurs délinquant primaire. Aussi la défense
sollicite-t-elle une réduction de la peine d’emprisonnement, et l’octroi d’un sursis
plus large. L’interdiction de conduire serait également à réduire quant à sa durée,
avec maintien de la modulation accordée par les premiers juges.
La prévenue PERSONNE5.) conteste les préventions qui ont été retenues à sa
charge. Elle aurait été l’amie de PERSONNE1.), qu’elle connaîtrait depuis fin
2008 et avec lequel elle aurait cohabité à partir de mars 2010. Si elle reconnaît
avoir conduit PERSONNE1.) à diverses adresses, l’explication résiderait dans le
fait qu’elle était la copine de PERSONNE1.) et que celui-ci n’avait pas de permis
de conduire. Elle reconnaît encore la remise d’une enveloppe avec de l’argent
près de
LIEU11.)
à la demande de
PERSONNE1.). Elle déclare que
PERSONNE1.) lui aurait dit qu’il s’agissait d’argent en vue de l’acquisition d’une
voiture BMW. La prévenue déclare qu’elle ne s’est pas posée de questions au
sujet de cette transaction, de même qu’elle ne s’est posée aucune question sur
l’origine de l’argent. Elle reconnaît finalement qu’elle consommait des fois de la
cocaïne le weekend, et que cette cocaïne lui était des fois fournie par
PERSONNE1.).
La défense de la prévenue conclut à l’acquittement de celle-ci des préventions
en relation avec le trafic de stupéfiants de PERSONNE1.). La prévenue pâtirait
du fait qu’elle avait été la compagne du prévenu PERSONNE1.). Elle n’aurait pas
été au courant des activités de trafic de son ami, et elle n’aurait connu aucun des
autres prévenus à raison de leur implication dans un trafic de stupéfiants. Elle
n’aurait ainsi connu PERSONNE3.) que parce que celui-ci venait souvent à la
maison. La défense de relever encore, en s’appuyant également sur les
déclarations de PERSONNE1.) faites à l’audience de la Cour d’appel,
qu’PERSONNE5.) aurait ignoré à quelles fins devait servir l’argent qu’elle est
allée remettre près de LIEU11.). Aussi la défense demande-t-elle l’acquittement
de la prévenue des préventions d’infractions aux articles 8, point 1) lettres a) et
b) et 8-1, ensemble la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie. En ordre subsidiaire, la défense conclut, au regard de
la situation familiale et professionnelle de la prévenue, à voir assortir la peine de
prison prononcée d’un sursis intégral à l’exécution, de réduire la peine d’amende
prononcée, et d’assortir une éventuelle interdiction de conduire également d’un
sursis intégral.
Le prévenu PERSONNE4.) conteste la conclusion des premiers juges, à savoir
qu’il aurait été le lieutenant du prévenu PERSONNE1.). Il reconnaît certes avoir
effectué, pour compte de PERSONNE1.), une livraison de marihuana à 3
personnes dont PERSONNE20.) et PERSONNE10.). Il reconnaît encore avoir
effectué à une reprise la collecte d’argent pour le prévenu PERSONNE1.). Il
insiste cependant sur le fait que ce ne serait qu’à titre occasionnel qu’il aurait
rendu service à PERSONNE1.). Le prévenu PERSONNE4.) déclare qu’il aurait
perdu son emploi en avril 2010, et qu’à partir de ce moment il aurait été au
chômage. Il n’aurait de ce fait été que très irrégulièrement au Luxembourg, de
sorte qu’il ne lui aurait matériellement pas été possible de « travailler »
régulièrement pour le prévenu PERSONNE1.). Il reconnaît être allé chercher le
matériel destiné à la culture de plantes de chanvre et à la production de cannabis,
payé par PERSONNE1.), et de l’avoir amené chez PERSONNE8.).
Le prévenu PERSONNE4.) reconnaît avoir eu un petit trafic de marihuana pour
son propre compte, et d’avoir importé des Pays-Bas, ensemble avec
PERSONNE21.), de la marihuana qu’il vendait à ses clients. Il conteste
formellement la vente ou la mise en circulation de cocaïne, réfutant à cet égard
les déclarations faites par PERSONNE16.) devant la police.
La défense de relever que le dossier répressif ne permettrait de retenir qu’une
seule livraison de marihuana effectuée par le prévenu PERSONNE4.) à la date
du 7 juin 2010, et signale qu’à cet égard le jugement entrepris contient une erreur
en ce qu’il situe cette livraison au 7 mai 2010. Le dossier répressif établirait
encore que cette livraison, unique, ne se situerait pas dans le cadre d’une
continuation du commerce de PERSONNE1.) et sous la direction de celui-ci,
après que PERSONNE1.) eût été astreint à porter le bracelet électronique. Il
résulterait au contraire du dossier, et notamment des écoutes téléphoniques, que
le prévenu PERSONNE4.) ne connaissait pas les personnes auxquelles il devait
effectuer la livraison du 7 juin 2010, ni les endroits où les stupéfiants étaient à
livrer. Le prévenu PERSONNE4.) aurait effectué cette livraison, et serait par la
suite allé collecter l’argent, pour rendre service à son ami PERSONNE1.). Les
écoutes téléphoniques confirmeraient l’existence de liens d’amitié entre les deux
prévenus.
Si vraiment le prévenu avait continué le trafic de PERSONNE1.), comme les
premiers juges l’ont retenu, cela aurait également dû se manifester au niveau des
contacts téléphoniques entre le prévenu PERSONNE4.) et des revendeurs. Or,
les écoutes téléphoniques n’établiraient pas de tels contacts. Il ne résulterait pas
non plus du dossier que le prévenu PERSONNE4.) aurait été le chauffeur de
PERSONNE1.). Le prévenu PERSONNE4.) de contester à cet égard les
déclarations faites par le coprévenu PERSONNE11.) auprès de la Police.
La défense voit encore dans le fait du prévenu PERSONNE4.) d’importer,
ensemble avec PERSONNE21.), de la marihuana un indice supplémentaire, qu’il
n’était pas le lieutenant de PERSONNE1.). S’il l’avait effectivement été, il n’aurait
pas eu besoin d’aller lui-même aux Pays-Bas pour acheter une petite quantité de
marihuana et de l’importer ensuite au Luxembourg. Il lui aurait suffi de se servir
sur la marihuana importée par PERSONNE1.).
Le prévenu n’aurait pas non plus sorti la marihuana des cachettes qu’il aurait
connues. Une seule fois il serait allé auprès du garage de PERSONNE7.) pour
y récupérer une sacoche, et pour ce faire PERSONNE1.) aurait dû lui expliquer
où se trouvait ce garage, ainsi que les écoutes téléphoniques le démontreraient.
La défense estime en conclusion que le rôle du prévenu PERSONNE4.) n’était
aucunement celui décrit par les enquêteurs, et repris tel quel par les premiers
juges. Le prévenu PERSONNE4.) n’aurait ni travaillé sous les ordres du prévenu
PERSONNE1.), ni participé aux activités délictueuses de ce dernier en
connaissance de cause de l’existence d’une association dans laquelle
PERSONNE1.) aurait joué un rôle déterminant.
La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973 ne serait en
conséquence pas établie.
La défense de demander encore, au bénéfice du doute l’acquittement du prévenu
PERSONNE4.) de la prévention d’infraction à l’article 8, point 1, lettre i) de la loi
modifiée de 1973, le prévenu s’étant limité à aller chercher le matériel dans un
magasin où il avait légalement été acquis et sans l’avoir lui-même illégalement
utilisé. Il n’aurait pas non plus raisonnablement dû connaître l’utilisation qu’en
ferait PERSONNE8.).
La défense sollicite une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée à
l’encontre du prévenu PERSONNE4.). Le prévenu serait délinquant primaire, il
aurait collaboré avec la justice, et respecterait depuis plus de 2 ans
scrupuleusement les conditions lui imposées au titre du contrôle judiciaire. Il est
demandé à la Cour d’appel d’assortir l’intégralité de la peine privative de liberté
à prononcer d’un sursis à l’exécution. Il est encore demandé de faire abstraction
d’une interdiction de conduire, une telle peine risquant d’hypothéquer l’avenir
professionnel du prévenu. Enfin, le prévenu sollicite la restitution de divers objets
saisis, dont la voiture BMW 1, immatriculée NUMERO1.).
Le prévenu PERSONNE6.) explique que si PERSONNE1.) est un ami, les
transports de même que les livraisons, qu’il reconnaît avoir effectués, l’auraient
été dans le cadre de son activité professionnelle en tant que chauffeur de taxis.
PERSONNE1.) l’aurait d’ailleurs toujours payé en espèces pour ces courses,
pour lesquelles il devait également décompter avec son employeur.
La défense du prévenu relève tout d’abord que la responsabilité du prévenu est
recherchée dans deux affaires (notice 5203/10/CD et 9768/12/CD), dont les
premiers juges ont prononcé la jonction.
Les faits dans l’affaire enregistrée sous la notice 9768/12/CD, où il est reproché
au prévenu l’usage illicite de marihuana ainsi que l’importation de 26,6 grammes
de marihuana, ne sont pas contestés. La défense explique qu’après avoir
bénéficié d’une liberté provisoire, le prévenu aurait fait une rechute et se serait
de nouveau adonné à la consommation de marihuana. Il se serait fait contrôler
le 4 avril 2012, alors qu’il rentrait de France avec 26,6 grammes de marihuana
destinées à sa consommation personnelle. Suite à ces faits il aurait de nouveau
été mis en détention préventive au titre de l’affaire enregistrée sous la notice
5203/10/CD.
L’implication du prévenu dans cette affaire 5203/10/CD aurait été dans un
premier temps purement professionnelle, le prévenu PERSONNE1.) faisant
appel aux services de PERSONNE6.) en tant que chauffeur de taxis. Même si
PERSONNE6.) se fournissait en marihuana auprès de PERSONNE1.), et savait
donc que celui-ci avait à sa disposition de la marihuana, leurs relations auraient
néanmoins été des relations purement professionnelles client-chauffeur de taxis.
Si par la suite leurs relations seraient certes devenues plus amicales, à raison du
fait qu’à un moment donné ils habitaient à la même adresse, et passaient des
fois la soirée ensemble, y compris en fumant des joints, toujours serait-il que le
prévenu PERSONNE6.) n’aurait pas été impliqué dans le trafic de marihuana de
PERSONNE1.). En effectuant des livraisons de sacs à la demande de
PERSONNE1.), le prévenu PERSONNE6.) n’aurait fait que son travail de
chauffeur de taxis, et il n’aurait de toute façon pas expressément su qu’il livrait
de la marihuana. Le dossier répressif ne contiendrait d’ailleurs pas d’éléments
suffisamment probants. La défense de relever plus particulièrement que les
premiers juges auraient retenu à charge du prévenu PERSONNE6.) entre autres
le fait qu’il se serait vu remettre de grandes sommes d’argent, et ce sur base des
déclarations de PERSONNE22.). Or, PERSONNE22.) n’aurait pas fait pareille
déclaration, ayant simplement dit qu’il aurait vu que PERSONNE1.) avait de
l’argent (cote B80).
La défense de demander à la Cour d’appel de ne pas retenir à l’encontre du
prévenu PERSONNE6.) la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi
modifiée de 1973, ni l’élément matériel ni l’élément moral requis à cet égard
n’étant établis à suffisance de droit. En ordre subsidiaire, et si la Cour d’appel
arrivait néanmoins à la conclusion qu’il y a bien en l’espèce eu association au
sens de la loi et que le prévenu PERSONNE6.) y a participé activement et en
connaissance de cause, cette circonstance aggravante ne pourrait être retenue
qu’en relation avec la marihuana. Le dossier répressif n’établirait en effet une
quelconque participation de PERSONNE6.) à un trafic de cocaïne.
La défense demande dans ce même ordre d’idées subsidiaire, de ne pas retenir
le prévenu PERSONNE6.) dans les liens de la prévention d’importation et de
vente de marihuana, PERSONNE6.) n’ayant pris aucune part à l’importation et à
la vente des stupéfiants. La prévention de blanchiment ne pourrait pas être
retenue à raison de plusieurs milliers d’euros, mais à raison de tout au plus
quelques centaines d’euros, PERSONNE6.) n’ayant vendu, pour son propre
compte, qu’une toute petite partie de la marihuana qu’il achetait auprès de
PERSONNE1.).
La défense demande encore à ce que la décision entreprise soit annulée en ce
qu’elle a prononcé la confiscation du véhicule Kia saisi dans le cadre de la notice
9768/12/CD, en l’absence de toute motivation de cette peine. La défense conclut
à ce que la Cour d’appel, par évocation, dise qu’il n’y a pas lieu à confiscation de
cette voiture, la confiscation étant laissée à l’appréciation de la juridiction de
jugement. Le prévenu, ayant déjà été remis en détention préventive dans le cadre
de l’affaire 5203/10/CD, suite aux faits faisant l’objet de la notice 9768/12/CD,
une confiscation de la voiture Kia constituerait une sanction supplémentaire
disproportionnée. La défense conclut en conséquence à la restitution dudit
véhicule au prévenu.
La défense de signaler encore, dans le cadre de l’affaire 5203/10/CD, une
contradiction dans le jugement entrepris, qui retiendrait d’une part que le prévenu
aurait effectué des transports et livraisons à l’aide de son véhicule professionnel,
tout en prononçant la confiscation spéciale du véhicule privé du prévenu comme
ayant servi à commettre les infractions retenues à sa charge. Il n’y aurait pas lieu
à confiscation spéciale du véhicule privé de la marque Renault Clio, et la défense
demande également la restitution de ce véhicule.
Le prévenu PERSONNE7.) reconnaît avoir conduit le prévenu PERSONNE1.),
mais cela aurait été uniquement pour lui rendre service. Il conteste avoir stocké
de la marchandise dans l’appartement qu’il avait loué à LIEU6.), rue RUE1.). Il
explique qu’il y aurait une pièce vide juste à côté de son appartement, et qui ne
ferait pas partie de l’appartement. La porte de cette pièce ne serait pas fermée à
clef et on pourrait donc y rentrer sans problème. Il se pourrait que le prévenu
PERSONNE1.) y ait entreposé des stupéfiants. Il ne serait en tout cas
aucunement impliqué dans un éventuel stockage de stupéfiants dans cette pièce.
Il conteste également avoir stocké des stupéfiants dans le garage qu’il avait pris
en location rue RUE2.). Il n’exclut pas qu’il ait emmené une fois PERSONNE1.)
auprès de ce garage, mais cela aurait été uniquement pour lui montrer la voiture
qu’il y garait et sur laquelle il aurait été en train de travailler.
Le prévenu reconnaît avoir livré, sur instructions de PERSONNE1.), un ou deux
sacs de marihuana à PERSONNE12.). Il maintient sa version suivant laquelle il
aurait effectué des achats pour compte de PERSONNE12.), et qu’il aurait mis le
ou les sachets de marihuana sur les provisions achetées. En aucun cas les trois
sacs LIDL observés par la Police n’auraient été remplis de marihuana.
La défense de relever que PERSONNE7.) ne connaîtrait que PERSONNE1.) et
PERSONNE12.). Il aurait fait la connaissance de PERSONNE1.) un an avant
que la présente affaire éclate. Il se serait lié d’amitié avec PERSONNE1.), et il
aurait accepté des fois de lui rendre service, mais sans cependant pouvoir être
considéré comme le chauffeur de PERSONNE1.).
Le dossier répressif n’établirait pas non plus que le prévenu aurait fourni des
cachettes pour le stockage des stupéfiants. La défense de signaler, pour ce qui
est du garage rue RUE2.) loué par le prévenu, que cette location remonte à plus
de 6 ans, accréditant la version des faits donnée par le prévenu qu’il aurait loué
ce garage pour y entreposer une voiture sur laquelle il travaillait pour la remettre
en état.
Le prévenu ne pourrait dès lors être retenu dans les liens de la prévention d’avoir,
en tant que coauteur de PERSONNE1.), mis en circulation la plus grande partie
de stupéfiants importés par PERSONNE1.) et PERSONNE17.), pour avoir stocké
des stupéfiants et pour avoir été le chauffeur de PERSONNE1.).
Les premiers juges ont retenu qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que
le prévenu aurait vendu des stupéfiants. Le prévenu ne pourrait dès lors être
retenu dans les liens de la prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée
de 1973, ni pour un montant indéterminé de quelques milliers d’euros, ni pour le
montant d’au moins 400 euros, le fait d’offrir de la marihuana à certains de ses
amis n’ayant engendré aucun profit pour le prévenu.
Le prévenu n’aurait en aucun cas entendu participer à l’activité principale ou
accessoire d’une association. Son parcours professionnel (ayant travaillé
pendant 11 ans auprès de SOCIETE1.)) ne correspondrait d’ailleurs nullement
au profil d’une personne qui s’adonnerait à un trafic de stupéfiants dans le cadre
d’un groupement structuré. La livraison de un à deux sachets de marihuana à
PERSONNE12.) aurait de même été faite dans le seul but de rendre service à ce
dernier. La défense de considérer que la circonstance aggravante de l’article 10
de la loi modifiée de 1973 ne serait pas établie.
La défense de solliciter en conclusion un sursis plus large à l’exécution de la
peine d’emprisonnement prononcée.
Le prévenu PERSONNE10.) reconnaît avoir acheté de la marihuana à plusieurs
reprises (5 à 6 fois) auprès de PERSONNE1.), en quantités de 200 à 250
grammes. Une fois il aurait acquis 350 grammes. Il aurait convenu avec
PERSONNE1.) de lui payer à la réception une partie du prix.
Selon la défense du prévenu PERSONNE10.), tout ce qu’on reproche au prévenu
résulte de ses propres aveux. Il a fait l’aveu de la vente de marihuana à un cercle
restreint de personnes qu’il connaissait. Il se fournissait en marihuana auprès de
PERSONNE1.) et c’était, selon la défense, la seule personne parmi les prévenus
avec laquelle le prévenu PERSONNE10.) entretenait des liens. A une seule
occasion, ce serait le prévenu PERSONNE4.) qui aurait effectué la livraison des
stupéfiants. Si le mandataire du prévenu admet qu’il y a eu, dans une certaine
mesure vente à crédit, le prévenu ne payant pas l’intégralité du prix à la réception
des stupéfiants, il ne s’agirait cependant pas là d’un élément caractérisant la
participation du prévenu à l’activité principale ou accessoire d’une association ou
organisation, mais d’un simple arrangement qui aurait été trouvé entre le prévenu
et PERSONNE1.). La défense de conclure en conséquence à ne pas retenir la
circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973 à l’encontre du
prévenu, qui, en définitive, se retrouverait dans le présent dossier uniquement
parce qu’il a eu la malchance d’acheter auprès de PERSONNE1.).
Pour ce qui est du libellé des préventions retenues à l’encontre du prévenu
PERSONNE10.), la défense demande à ne pas retenir une consommation
régulière de cocaïne tous les weekends, la consommation illicite de cocaïne
n’ayant eu lieu que sporadiquement les weekends. S’agissant de la prévention
d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973, les montants retenus par
les premiers juges tableraient sur une évaluation des enquêteurs qui serait
surfaite. Le prévenu n’aurait pas vendu pour s’enrichir, alors qu’il avait un travail
régulier. Son bénéfice résultant de la vente de stupéfiants se serait chiffré à tout
au plus 200 euros par mois.
En conclusion de ses développements, la défense conclut à réduire la peine
d’emprisonnement prononcée, qui serait à assortir d’un sursis intégral, sinon d’un
sursis partiel de façon à ce que la partie ferme de l’emprisonnement ne dépasse
pas 6 mois, compte tenu du fait que le prévenu a un travail régulier depuis 2005.
Le prévenu PERSONNE12.) ne conteste pas avoir acheté de la marihuana
auprès de PERSONNE1.), dans un ordre de grandeur de 100 grammes tous les
deux mois. Il reconnaît également qu’il a acheté pour compte de
PERSONNE23.).
La défense de relever que PERSONNE12.) n’avait que deux clients, d’une part
un dénommé PERSONNE24.) auquel, selon aveu devant le juge d’instruction, le
prévenu a vendu 50 grammes de marihuana, et d’autre part son voisin de palier
PERSONNE23.). Celui-ci aurait demandé à PERSONNE12.) s’il ne pourrait pas
également s’approvisionner en marihuana auprès de son fournisseur, et le
prévenu aurait consenti à faire l’intermédiaire entre
PERSONNE23.)
et
PERSONNE1.). Si PERSONNE23.) a par la suite revendu à un nombre, d’ailleurs
restreint, de clients, le prévenu PERSONNE12.) n’y serait pour rien.
Les premiers juges auraient en définitive retenu à l’encontre du prévenu
PERSONNE12.) la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi de 1973 au
regard du conditionnement de la marchandise, du mode de livraison et du mode
de paiement. Ces éléments, à les supposer établis, seraient cependant, selon la
défense, insuffisants pour retenir la circonstance aggravante de l’article 10. La
défense de contester à cet égard les quantités de marihuana écoulées par le
prévenu retenues par les premiers juges, sur base d’une évaluation faite par les
enquêteurs alors qu’il n’y aurait aucune certitude dans le dossier. La défense
soutient encore que le numéro de téléphone sur écoute, attribué par la Police au
prévenu, ne serait en réalité pas le numéro de téléphone de PERSONNE12.).
Enfin, si effectivement PERSONNE7.) aurait une fois effectué une livraison de
stupéfiants, cela ne serait pas dû au fait du prévenu PERSONNE12.). En
conséquence la défense demande à la Cour d’appel de ne pas retenir la
circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973. Elle demande
à la Cour d’appel de ne pas prononcer une peine privative de liberté ferme
supérieure à 1 an, le prévenu ne pouvant plus bénéficier d’un sursis, et alors
qu’une plus longue peine d’emprisonnement compromettrait la situation
professionnelle du prévenu qui a un travail stable auprès de la société
SOCIETE2.), où il aurait même été promu gérant en 2011.
Le prévenu PERSONNE8.) reconnaît avoir conduit à différentes reprises
PERSONNE1.), dont il aurait fait la connaissance en raison de sa toxicomanie,
en sachant que PERSONNE1.) vendait de la marihuana. Il ne l’aurait cependant
pas conduit parce qu’il était le chauffeur de PERSONNE1.) qui lui aurait
commandé de le faire. Il l’aurait fait par intérêt, parce qu’il avait besoin de
stupéfiants pour assouvir sa toxicomanie. Il n’aurait pas été au courant des
affaires de PERSONNE1.).
Le prévenu reconnaît qu’il s’est laissé convaincre à installer une culture de
plantes de chanvre en vue de la production de cannabis, dont il espérait tirer
personnellement profit pour sa propre consommation.
Les 1.094 grammes de marihuana saisis à son domicile proviendraient de
PERSONNE1.), mais auraient été destinés à sa consommation personnelle.
La défense rejoint tout d’abord les plaidoiries du mandataire du prévenu
PERSONNE1.) en ses critiques à l’égard des écoutes téléphoniques.
PERSONNE8.) n’aurait pas été le chauffeur régulier de PERSONNE1.). La
défense conteste, dans ce contexte, que les observations policières effectuées
puissent fonder la conviction de la juridiction de jugement. Les conclusions des
enquêteurs quant au rôle de chauffeur joué par le prévenu se résumeraient en
définitive à des affirmations, non étayées par la production de photos, qui
auraient pourtant été prises lors de ces observations. Le prévenu conteste en
tout cas les conclusions des enquêteurs quant à son rôle de chauffeur, sa mise
en cause en tant que chauffeur étant déduite du fait que PERSONNE1.) était
observé en circulant à bord d’une voiture identifiée comme étant celle du
prévenu, mais ne reposant pas sur l’identification du prévenu en tant que
conducteur de cette voiture.
Le prévenu conteste encore qu’il ait des fois conduit PERSONNE1.) en
connaissance de cause du trafic de marihuana de PERSONNE1.). Ce ne serait
que lors d’un transport du 26 mai 2010, que le prévenu PERSONNE8.) aurait eu
des doutes sur les finalités de ces transports, et à partir de cette date il aurait
complètement arrêté de conduire PERSONNE1.).
La défense relève encore que ce serait au moment où le prévenu venait chercher,
à des fins de consommation personnelle, de la marihuana auprès de
PERSONNE1.), que ce dernier lui aurait demandé des fois de le conduire par ci
par là, mais en aucun cas ces transports n’auraient eu lieu dans le cadre d’un
trafic, et encore moins d’un trafic organisé, de marihuana.
Le prévenu n’aurait pas non plus stocké des stupéfiants pour PERSONNE1.). Le
kilogramme de marihuana saisi auprès de PERSONNE8.) aurait, sur base des
déclarations concordantes des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE8.), été
destiné à leur consommation personnelle. Ce kilogramme de marihuana, donné
par PERSONNE1.) au prévenu PERSONNE8.), devait par ailleurs constituer sa
rétribution pour l’installation d’une culture destinée à la production de cannabis.
En aucun cas, ces stupéfiants n’auraient été destinés à être vendus, offerts en
vente ou mis en circulation. La découverte de petits sachets chez le prévenu
s’expliquerait non pas par son intention d’écouler la marihuana, mais par le souci
du prévenu de gérer sa propre consommation.
La prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 ne serait dès
lors pas non plus établie.
Le prévenu n’aurait pas non plus détenu et transporté, en vue d’un usage par
autrui, des stupéfiants, alors qu’il n’aurait effectué aucune livraison. La
circonstance qu’il a transporté le prévenu PERSONNE1.) ne saurait dans ce
contexte être retenue contre le prévenu au titre de l’article 8, lettre 1, point b) de
la loi modifiée de 1973, le prévenu ignorant, et pouvant légitimement ignorer,
qu’en transportant PERSONNE1.) il transportait des stupéfiants dans le cadre
d’un trafic de stupéfiants de PERSONNE1.).
Finalement la circonstance aggravante de l’article 10 ne pourrait pas être retenue
contre le prévenu PERSONNE8.).
La défense demande à la Cour d’appel, au regard de la situation économique
très difficile du prévenu, qui a perdu son emploi à la suite de la présente affaire
et qui ne touche pas d’indemnités de chômage, de réduire la peine
d’emprisonnement prononcée, de l’assortir d’un sursis intégral à l’exécution, et
de ne pas prononcer d’amende sinon de la réduire.
Si la défense ne réitère pas la demande en restitution du véhicule SKODA, elle
sollicite cependant la restitution de l’argent saisi chez le prévenu PERSONNE8.),
alors que cet argent n’aurait aucune origine illicite, mais proviendrait de
paiements en espèces de partie de son salaire. La défense de verser à cet égard
une attestation de l’employeur.
Le représentant du ministère public considère tout d’abord, en guise de
remarque introductive, que les critiques adressées par la défense à l’encontre
des écoutes téléphoniques et des observations policières ne sont pas fondées.
Toutes les écoutes téléphoniques ayant trait au trafic de stupéfiants reproché aux
prévenus figureraient dans le dossier. Il aurait été loisible aux prévenus de
demander, au titre de l’article 88-2 du Code d’instruction criminelle, de prendre
communication des écoutes enregistrées, à l’effet d’en vérifier la pertinence et/ou
la traduction. En l’absence d’une quelconque indication concrète en quoi les
transcriptions des écoutes téléphoniques figurant au dossier répressif ne seraient
pas complètes ou incorrectes, les critiques d’ordre général et abstrait soulevées
seraient sans fondement. De même, le fait que des photos prises lors de
certaines observations ne soient pas versées, pour la seule raison qu’elles ne
sont pas exploitables, n’amoindrirait en rien les constatations faites de visu par
les policiers.
Il remarque encore que le problème soulevé par la défense, en relation avec la
prévention d’infractions à l’article 8-1 (blanchiment) de la loi modifiée de 1973,
serait en réalité un faux problème, un même fait pouvant constituer plusieurs
infractions, donnant alors lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Le représentant du ministère public considère qu’il y a en l’espèce bien existence
d’une association, au sens de l’article 10 de la loi modifiée de 1973, dont le noyau
dur aurait été formé par PERSONNE17.), PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), et, le cas échéant,
PERSONNE18.). Il renvoie aux
développements des premiers juges pour ce qui est de l’existence d’une telle
association. Il relève, en tant qu’éléments essentiels sur base desquels il y aurait
lieu de retenir en l’espèce l’existence d’une association la manière
professionnelle d’organiser le trafic de stupéfiants, le nombre important
d’importations au Luxembourg et les quantités de stupéfiants en cause. Pour
étayer le rôle joué par le prévenu PERSONNE1.) au sein de l’association, le
représentant du ministère public renvoie au rapport de police portant la cote B24,
et qui a trait aux événements qui se sont déroulés du 5 au 7 mai 2010 : le prévenu
PERSONNE1.) aurait, au courant de la journée du 5 mai 2010, récolté l’argent
correspondant à des livraisons de stupéfiants. Le 6 mai, il se serait rendu,
ensemble avec PERSONNE17.) et PERSONNE18.), à bord d’un véhicule
immatriculé au nom de PERSONNE3.), aux Pays-Bas, et lors d’une rencontre
sur le parking d’un ENSEIGNE1.) près de LIEU14.), il y aurait eu remise d’une
sacoche avec de l’argent aux occupants d’une voiture BMW X5. Le fait que lors
de l’observation il n’ait pas pu être constaté
qui de
PERSONNE17.),
PERSONNE1.), ou PERSONNE18.) a remis la sacoche avec l’argent aux
occupants de la BMW X5 ne porterait pas à conséquence, dans la mesure où les
écoutes téléphoniques effectuées le lendemain de cette remise, établiraient
clairement que PERSONNE1.) était directement impliqué dans cette remise
d’argent. En effet, lors des entretiens téléphoniques interceptés, il serait question
de la remise de 56.950 euros, et de ce que 15.000 euros manqueraient. Le
prévenu PERSONNE1.) aurait promis de régler ultérieurement ce montant. Les
montants en cause établiraient encore les grandes quantités de stupéfiants qui
étaient importées.
Le représentant du ministère public relève encore, pour ce qui est du rôle joué
par PERSONNE1.), le fait que celui-ci a changé à 16 reprises de numéro de
téléphone au cours de la période d’un peu plus de 2 mois où des écoutes
téléphoniques ont eu lieu. Il signale l’utilisation d’un langage codé par le prévenu
PERSONNE1.). Il relève l’existence de cachettes pour les stupéfiants. Il voit
dans le recours à des chauffeurs de taxis un indice supplémentaire du caractère
organisé du trafic. En effet, les voitures de taxis pourraient emprunter les files
réservées aux bus, ce qui rendrait d’autant plus difficile les observations
policières. Une voiture de police banalisée empruntant une file de bus se ferait
en effet de suite remarquer. Enfin, il souligne que lors de la livraison ayant eu lieu
le 1er juillet 2010, la personne à être avertie par PERSONNE18.), une fois que
celui-ci avait réalisé qu’il était suivi par la police, aurait été le prévenu
PERSONNE1.).
Passant en revue le rôle des différents prévenus, le représentant du ministère
public estime que toutes les préventions retenues à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.) seraient à retenir, comme étant établies sur base de l’ensemble
des éléments du dossier répressif. La circonstance aggravante de l’article 10 de
la loi modifiée de 1973 aurait également été retenue à bon droit, compte tenu de
l’organisation du trafic de stupéfiants par le prévenu PERSONNE1.).
S’agissant des peines à prononcer à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le
représentant du ministère public requiert l’annulation de la décision entreprise, le
prévenu ne pouvant plus légalement bénéficier d’un sursis probatoire. Il demande
à la Cour d’évoquer et de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement
ferme de 15 ans, à une amende de 100.000 euros et à une interdiction de
conduire ferme de 5 ans.
Le représentant du ministère public demande de retenir, par confirmation de la
décision entreprise, le prévenu PERSONNE2.) dans les liens des préventions
déclarées établies, y compris la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi
modifiée de 1973, sauf qu’il demande à la Cour d’appel de dire que le prévenu
PERSONNE2.) n’est pas seulement complice de la vente par PERSONNE1.) des
stupéfiants que PERSONNE2.) a importés pour compte de PERSONNE1.), mais
qu’il est coauteur de cette vente, pour avoir coopéré directement à l’exécution de
ces infractions sinon pour avoir fourni à PERSONNE1.) pour l’exécution des
infractions une aide telle que sans cette assistance les infractions n’auraient pas
pu être commises.
Compte tenu de ce que le prévenu aurait coopéré dans une certaine mesure avec
les services de police et les autorités judiciaires, même s’il a par la suite modifié
ses déclarations initiales, allant jusqu’à affirmer pour la première fois en instance
d’appel, que les sachets de marihuana qu’il transportait auraient été étiquetés
d’une lettre pour faire ressortir le destinataire, le représentant du ministère public
requiert en principe la confirmation des peines prononcées en première instance,
estimant cependant que l’interdiction de conduire à prononcer devrait être ferme,
au regard des antécédents judiciaires en matière de circulation du prévenu
résultant de son casier belge.
Le représentant du ministère public requiert également la confirmation de la
décision entreprise, s’agissant des préventions déclarées établies à charge de
PERSONNE3.), sous réserve des mêmes précisions à apporter au rôle du
prévenu dans la mise en vente par PERSONNE1.) des stupéfiants importés par
PERSONNE3.) pour compte de PERSONNE1.), sa participation à cette vente
relevant de l’article 66 et non de l’article 67 du Code pénal ainsi que les premiers
juges l’auraient à tort retenu.
Il demande encore de retenir que le prévenu PERSONNE3.) a, par les infractions
retenues à sa charge, participé à l’activité principale ou accessoire d’une
association au sens de l’article 10 de la loi modifiée de 1973. Le représentant du
ministère public relève que c’est le prévenu PERSONNE3.) qui a parlé d’ordres
lui donnés par PERSONNE17.) ou PERSONNE1.). Il retient encore, comme
indices de l’existence d’une association et d’une participation active du prévenu
PERSONNE3.)
à cette association, le fait de recevoir de la part
d’PERSONNE19.) la somme de 3.000 euros destinés à PERSONNE17.), ainsi
que le fait de prendre réception, de la part de PERSONNE5.) agissant sur
instructions de PERSONNE1.), d’une enveloppe contenant de l’argent également
destiné à PERSONNE17.).
Le représentant du ministère public conclut en principe à la confirmation des
peines prononcées à l’encontre du prévenu PERSONNE3.), sauf à voir enlever
au prévenu la faveur du sursis partiel à l’exécution de la peine d’emprisonnement
compte tenu du fait que le prévenu laisse défaut, ainsi que les modulations dont
l’interdiction de conduire a été assortie.
S’agissant du prévenu PERSONNE4.), le représentant du ministère public rejoint
la défense en ce qu’elle demande de redresser l’erreur qui s’est glissée dans le
jugement pour ce qui est de la livraison effectuée par le prévenu qui a eu lieu non
pas le 7 mai 2010 mais bien le 7 juin 2010.
Pour ce qui est de l’implication du prévenu PERSONNE4.) dans l’importation et
la vente de cocaïne, le représentant du ministère public considère que le dossier
répressif n’établit pas à suffisance de droit une participation du prévenu. Il
demande en conséquence sur ce point la réformation du jugement entrepris.
Si le représentant du ministère public ne partage pas l’opinion des premiers
juges, que le prévenu aurait été le lieutenant de PERSONNE1.), il estime
toutefois que sur base des éléments du dossier répressif (rapport de police cote
B94), des déclarations de coprévenus, des propres déclarations du prévenu
PERSONNE4.) faites devant le juge d’instruction et devant les premiers juges,
qu’une participation active du prévenu PERSONNE4.) au trafic de marihuana de
PERSONNE1.) déjà avant le 7 juin 2010 est en l’espèce établie, et que le prévenu
PERSONNE4.), en conduisant PERSONNE1.), en transportant des quantités de
marihuana en quantités non négligeables, en sortant la marihuana des cachettes,
en effectuant des livraisons aux revendeurs et en collectant l’argent auprès des
revendeurs, a consciemment participé au trafic organisé de marihuana, et les
préventions retenues à sa charge (sous réserve de la cocaïne), y compris la
circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973, seraient à
retenir à charge de ce prévenu.
Le représentant du ministère public requiert contre le prévenu PERSONNE4.)
une peine d’emprisonnement de 5 ans, avec un sursis à l’exécution de 3 ans de
cette peine, une peine d’amende de 5.000 euros ainsi qu’une interdiction de
conduire de 3 ans, avec maintien des modulations accordées par les premiers
juges.
Le représentant du ministère public s’oppose à la demande en restitution du
véhicule BMW 1 demandée par le prévenu PERSONNE4.), cette voiture étant à
confisquer pour avoir servi à commettre les infractions retenues à charge du
prévenu.
S’agissant des prévenus PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE10.)
et
PERSONNE11.), le représentant du
ministère public considère que c’est à bon droit que les préventions retenues à
leur charge par les premiers juges ont été déclarées établies, y compris la
circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973. Ces prévenus
ne sauraient faire valoir avoir agi dans l’ignorance du trafic organisé de
marihuana du prévenu
PERSONNE1.). L’ignorance alléguée de toute
connaissance dans leur chef de ce trafic organisé ne serait pas crédible : ils
n’auraient rien voulu en savoir, tout en étant cependant parfaitement au courant.
Les activités diverses des prévenus, consistant dans le fait de conduire le
prévenu PERSONNE1.)
(PERSONNE8.),
PERSONNE6.), PERSONNE5.)),
dans le fait de fournir des cachettes pour les stupéfiants ou de les garder en
dépôt (PERSONNE8.), PERSONNE6.), PERSONNE7.)), dans le fait de mettre à
disposition son logement pour portionner la marihuana amenée par le prévenu
PERSONNE1.) (PERSONNE10.), PERSONNE11.)), le fait de remettre, en
connaissance de cause, de l’argent provenant de la vente de stupéfiants, en
l’espèce à PERSONNE3.) (PERSONNE5.)) établiraient que ces prévenus
auraient consciemment participé à l’association dont PERSONNE1.) aurait été
un des dirigeants.
Le représentant du ministère public demande en conséquence de confirmer le
jugement entrepris pour ce qui est des préventions déclarées établies à charge
de ces prévenus, en ce compris la circonstance aggravante de l’article 10 de la
loi modifiée de 1973.
Il requiert la confirmation des peines prononcées à l’encontre de PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE8.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.). A l’égard
du prévenu PERSONNE7.), le représentant du ministère public requiert que le
sursis partiel à l’exécution de la peine d’emprisonnement soit réduit, compte tenu
de l’attitude du prévenu, qui contesterait même ce qui serait incontestable. Le
représentant du ministère public relève dans ce contexte que face aux
déclarations d’autres prévenus, qu’ils sont allés chercher des sacoches de
marihuana auprès de PERSONNE7.) à LIEU6.), rue RUE1.), déclarations
confirmées en partie par des observations policières, le prévenu PERSONNE7.)
aurait pour la première fois en instance d’appel fait état de ce que cette
marihuana aurait été stockée à son insu dans une pièce vide à côté de son
appartement. Le prévenu PERSONNE7.) ne saurait, dans ces conditions, être
mis sur un même pied avec les coprévenus ayant collaboré en faisant des aveux
pour le moins partiels. Pour le surplus les peines prononcées à l’encontre de
PERSONNE7.) seraient à confirmer, tout comme les infractions retenues à
charge du prévenu PERSONNE7.) dans le cadre de la notice 17073/10/CD
seraient à confirmer.
Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse pour ce qui est de la
demande en restitution du véhicule Renault Clio présentée par PERSONNE6.).
Concernant la demande en restitution du véhicule Kia présentée par le même
prévenu, il se rapporte à prudence de justice pour ce qui est de l’annulation de la
décision entreprise en ce qu’elle aurait ordonné la confiscation dudit véhicule
sans motivation. Dans le cadre d’une éventuelle évocation, le représentant du
ministère public requiert la confiscation dudit véhicule ayant servi à commettre
les préventions retenues à bon droit à charge du prévenu PERSONNE6.) dans
le cadre de la notice 9768/12/CD.
A l’encontre du prévenu PERSONNE12.), le représentant du ministère public
demande à la Cour d’appel de ne pas retenir la circonstance aggravante de
l’article 10 de la loi modifiée de 1973, qui au regard du fait que le prévenu n’aurait
été qu’un simple revendeur de drogues, ne serait pas établie. Il requiert contre
ce prévenu une peine d’emprisonnement ferme de 2 ans, tout sursis étant
légalement exclu au regard des antécédents judiciaires du prévenu, ainsi qu’une
peine d’amende de 3.000 euros.
Le représentant du ministère public requiert finalement encore la confirmation de
la condamnation de PERSONNE9.) ainsi que des peines prononcées à son
encontre, le fait du prévenu de laisser défaut devant conduire à lui retirer la faveur
du sursis partiel à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
La Cour d’appel constate, à titre de remarque préliminaire, que les prévenus
appelants qui, en première instance, avaient développé des moyens préalables
tirés de la violation des droits de la défense, de l’illégalité de la procédure
d’extradition, du non-respect de la présomption d’innocence, n’ont pas réitéré ces
moyens en instance d’appel, et n’ont développé, dans le cadre de leur appel,
aucun grief à l’adresse du jugement de première instance ayant rejeté lesdits
moyens. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir dans le cadre de l’examen des appels
de ces prévenus.
La Cour d’appel fait par ailleurs siens les motifs des premiers juges pour écarter
le moyen soulevé par le prévenu PERSONNE2.) et tiré de l’incompétence
territoriale des juridictions répressives luxembourgeoises pour connaître des faits
d’importation de stupéfiants des Pays-Bas vers la Belgique, ce moyen manquant
en fait.
La Cour d’appel constate également à titre préliminaire, que les critiques de
certains prévenus en relation avec l’absence de transcription intégrale des
écoutes téléphoniques, d’éventuelles erreurs de traduction ou encore l’absence
de photographies lors de certaines observations, n’affectent pas la valeur
probante des écoutes téléphoniques dont la retranscription figure au dossier ni la
valeur probante des constatations effectuées par les agents de la Police lors des
observations faites. La défense reste d’ailleurs en défaut d’étayer concrètement
ses critiques, lesquelles restent au contraire purement générales, voire
hypothétiques.
C’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la jonction des affaires
introduites sous les notices 24085/09/CD, 5203/10/CD, 17073/10/CD et
9768/12/CD.
a) C’est à bon droit que les préventions retenues contre les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE7.) et PERSONNE6.) dans le cadre des notices
24085/09/CD (PERSONNE1.)), 17073/10/CD (PERSONNE7.)) et 9768/12/CD
(PERSONNE6.)) ont été déclarées établies, sur base des éléments des dossiers
répressifs relatifs à ces affaires, ensemble les propres déclarations des prévenus.
La Cour d’appel fait également siens les motifs plus amples tant en fait qu’en
droit des premiers juges.
b) Dans le cadre de la notice 5203/10/CD, il y a lieu de retenir que les préventions
de détention, en vue d’un usage personnel, et d’usage illicites de stupéfiants,
retenues à l’encontre des différents prévenus appelants, l’ont été à bon droit et
ce sur base de leurs propres déclarations. Pour le prévenu PERSONNE9.) cette
prévention sera à retenir par évocation, suite à l’annulation de la décision
entreprise pour violation de l’article 195 du Code d’instruction criminelle, ainsi
qu’il sera dit ci-après.
c) Dans le cadre de la notice précitée, la responsabilité pénale des prévenus
appelants est encore recherchée dans le cadre d’un trafic portant sur de la
marihuana, d’une part, sur de la cocaïne d’autre part.
La chronologie des faits et du déroulement de la procédure a été exposée de
manière exhaustive par les premiers juges. Aucun élément factuel nouveau
n’ayant été développé à cet égard devant la Cour d’appel, celle-ci peut se limiter
à y renvoyer.
Les activités illicites reprochées aux prévenus constituent, selon le ministère
public, la participation à l’activité principale ou accessoire d’une association au
sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Ledit article
dispose que « les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un
emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l’activité
principale ou accessoire d’une association ou organisation ».
Les premiers juges ont correctement exposé les éléments constitutifs de
l’association au sens de la prédite disposition légale.
Contrairement à l’opinion des premiers juges, la Cour d’appel considère qu’en
l’espèce il n’est pas établi à suffisance de droit que, de par leurs agissements,
les prévenus appelants aient participé à l’activité principale ou accessoire d’une
association.
S’agissant du prévenu PERSONNE1.), la Cour d’appel constate que, d’un côté,
le ministère public lui reproche des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973,
durant une période infractionnelle s’étendant « depuis un temps non prescrit
jusqu’au 5 juillet 2010 », avec la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi
modifiée de 1973 (notice 5203/10CD), et d’un autre côté le ministère public
reproche au même prévenu des infractions à la loi modifiée de 1973 sur une
période infractionnelle s’étendant « depuis l’été 2009 jusqu’au 8 décembre
2009 » sans que la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de
1973 n’ait été libellée en relation avec lesdites infractions.
Il résulte pourtant des déclarations faites par le prévenu PERSONNE3.) devant
le juge d’instruction (procès-verbal de première comparution du 14 mars 2011)
que celui-ci a effectué un premier transport de marihuana à destination du
prévenu PERSONNE1.) au Luxembourg vers la mi 2009, et qu’il a continué ces
transports jusque vers la mi 2010. Les stupéfiants que le prévenu PERSONNE1.)
a vendus en particulier à PERSONNE13.) (notice 24085/09/CD) provenaient dès
lors de la même source que les stupéfiants vendus par le même prévenu
PERSONNE1.) dans le cadre de l’affaire enregistrée sous la notice 5203/10/CD.
Cette dualité d’approche de la part du ministère public à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), qu’il n’appartient pas à la Cour d’appel de commenter et encore
moins de critiquer, suscite des interrogations quant à la participation lui reprochée
à l’activité principale ou accessoire d’une association.
La Cour d’appel retient que le prévenu PERSONNE1.) est mis en prévention
(ensemble avec les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE8.)) du chef d’
infraction à l’article 8, point 1., lettre i) de la loi modifiée du 19 février 1973 pour
avoir de manière illicite détenu et fait transporter des équipements en vue de la
production de cannabis. Il résulte des déclarations faites par PERSONNE8.)
devant le juge d’instruction (interrogatoire du 15.7.2010) que lorsque le prévenu
PERSONNE1.) l’a approché, et qu’il a annoncé à PERSONNE8.) qu’il devait
porter le bracelet électronique dans le cadre de l’exécution d’une peine « j’ai
compris qu’il ne pouvait plus se déplacer à l’étranger et qu’il cherchait une source
locale pour sa marihuana ». Les affirmations d’PERSONNE8.) ne sont pas
dénuées de crédibilité, dans la mesure où dans le réquisitoire aux fins de renvoi
et dans l’ordonnance de renvoi, la prévention d’infraction à l’article 8, point 1.,
lettre i) de la loi modifiée de 1973 est envisagée séparément, c’est-à-dire comme
se situant en dehors de la participation à l’activité principale ou accessoire d’une
association.
Une telle plantation pour la production de cannabis, à installer chez le prévenu
PERSONNE8.), ne cadre cependant guère avec l’implication du prévenu
PERSONNE1.) dans une association au sens de l’article 10 de la loi modifiée de
1973, le propre de l’association étant précisément de pouvoir fonctionner en
dehors des contingences du moment. Elle ne cadre pas non plus avec le rôle clé
attribué par le ministère public au prévenu PERSONNE1.) dans cette association.
Si le prévenu PERSONNE1.) avait effectivement joué ce rôle clé, le fait qu’il soit
astreint à porter le bracelet électronique n’aurait pas constitué pour lui un
obstacle à la continuation du trafic organisé de stupéfiants.
Les enquêteurs arrivent pourtant à la conclusion qu’en juin 2010, c’est-à-dire à
partir du moment (2 juin 2010) où il devait porter le bracelet électronique, le
prévenu
PERSONNE1.)
ne
disposait
plus
de
marihuana
(rapport
2010/7656/1098 du 3 novembre 2010 du SREC Grevenmacher, page 11 :
« gemäss unseren Erkenntnissen verfügte PERSONNE1.) zu dieser Zeit über
kein Marihuana mehr…. »).
S’il résulte des écoutes téléphoniques opérées et des observations effectuées,
qu’après cette date du 2 juin 2010 le prévenu PERSONNE4.) s’est effectivement
rendu (ensemble avec PERSONNE21.)) aux Pays-Bas pour importer de la
marihuana aussi pour PERSONNE1.) (rapport précité du 3 novembre 2010 du
SREC Grevenmacher), il y a cependant lieu d’admettre que le prévenu
PERSONNE4.) ne s’est pas approvisionné auprès du fournisseur normal du
prévenu PERSONNE1.), étant donné que la marchandise importée le 9 juin 2010
par le prévenu PERSONNE4.) différait, tant pour ce qui est de son emballage
que pour ce qui est de la quantité, des fournitures « normales » à destination du
prévenu PERSONNE1.). Il a en effet été constaté que le prévenu PERSONNE4.)
s’est rendu chez le prévenu PERSONNE1.) avec un sachet en plastique rempli
pour un tiers d’une substance, alors que d’ordinaire, et sur base des déclarations
des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.), la marchandise était emballée
dans des sacs de sport avec des quantités dépassant le kilogramme.
Il résulte encore des écoutes téléphoniques opérées qu’à partir de juin 2010, les
livraisons aux « clients » n’avaient plus la même envergure, voire ne pouvaient
plus s’effectuer. Il est à ce sujet renvoyé au rapport précité 2010/7656/1098 du
SREC Grevenmacher, et plus particulièrement aux pages 16 (entretiens
téléphoniques entre les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE25.)) et 14
(entretiens téléphoniques avec PERSONNE26.)).
La livraison réceptionnée le 1er juillet 2010, notamment par PERSONNE18.), et
qui se composait de trois sacoches de sport, n’était apparemment pas destinée
au prévenu PERSONNE1.). Il a ainsi pu être observé que le véhicule ayant
réceptionné les trois sacs de sport en question, était certes passé dans la rue
RUE3.) où habitait à ce moment le prévenu PERSONNE1.), mais ne s’y est pas
arrêté mais a continué sa route, la destination finale des stupéfiants restant
inconnue, les occupants dudit véhicule ayant à un moment remarqué qu’ils
étaient poursuivis par la police (rapport 2011/11755-20/FOMA du 12 juillet 2011
du SREC Grevenmacher).
Les circonstances relevées ci-dessus, ensemble les velléités du prévenu
PERSONNE1.) de s’assurer sa propre source de marihuana, contredisent sa
participation à l’activité principale ou accessoire d’une association.
S’il est vrai que les stupéfiants, et plus particulièrement la marihuana, ont été
importés au Luxembourg par des courriers, force est cependant de constater que
ces importations ne relèvent d’aucune planification méthodique. La Cour d’appel
de relever plus particulièrement que la « marchandise » n’était ni cachée ni
camouflée. Il est encore renvoyé aux déclarations faites par le prévenu
PERSONNE2.) pour ce qui est des véhicules utilisés (procès-verbal de première
comparution du 19 mai 2011). Le choix du véhicule dépendait en fait de l’état
dans lequel se trouvait le véhicule du prévenu PERSONNE2.) au moment
d’effectuer un transport. Si son véhicule était en panne, le prévenu
PERSONNE2.) utilisait le véhicule de son frère.
Le recours par le prévenu PERSONNE1.) à des chauffeurs, qui constituerait
également selon le représentant du ministère public un indice d’une participation
à l’activité d’une association, ne relève pas non plus d’une méthode susceptible
de caractériser un groupement structuré de personnes. En fait, les écoutes
téléphoniques opérées établissent que c’est plutôt au gré des circonstances que
le prévenu PERSONNE1.) faisait appel tantôt à l’un tantôt à l’autre coprévenu
pour le conduire ou pour effectuer des courses pour son compte. Les écoutes
établissent encore que les prévenus effectuant des courses pour compte du
prévenu PERSONNE1.) ou le conduisant étaient loin d’être toujours disponibles,
ou qu’ils n’auraient fait qu’attendre ses ordres. La Cour d’appel de renvoyer, à
titre d’exemples, au rapport 2010/7656/474 (cote B14) du 30 avril 2010 du SREC
Grevenmacher, s’agissant d’entretiens téléphoniques du prévenu avec le titulaire
du numéro NUMERO2.), identifié par la suite comme étant le prévenu
PERSONNE4.) (voir rapport 2010/7656/562 du 20 mai 2010, cote B25), à la page
3 du rapport 2010/7656/1036 du 13 octobre 2010 du SREC Grevenmacher (cote
B89) au sujet d’un entretien du prévenu PERSONNE1.) avec le prévenu
PERSONNE8.), à la page 3 du rapport 2010/7656/1162 du 18 février 2011 du
SREC Grevenmacher (cote B104) au sujet d’un entretien téléphonique avec
PERSONNE16.).
La Cour d’appel relève encore un sms envoyé par le prévenu PERSONNE4.) au
prévenu PERSONNE1.) dans lequel le premier se plaint « CA FAIT TROIS JOUR
QUE JE COUR PAR TOUT POUR TOI ET TU ME PARLE MAL TU CROI QUE
MOI JE SUIS TON PIGEON : APPEL STP » (rapport 2010/7656/1098 du 3
novembre 2010 du SREC Grevenmacher, cote B94).
Si les différents prévenus référencés comme chauffeurs du prévenu
PERSONNE1.) ont finalement de manière générale suivi les instructions de ce
dernier de venir le chercher ou de le conduire, ce n’est pas parce qu’ils auraient
fait partie d’un groupement structuré de personnes, mais plutôt parce qu’en
rendant service au prévenu PERSONNE1.) ils se rendaient service à eux-
mêmes, que ce soit directement ou indirectement. En effet, soit ils recevaient en
contrepartie de leurs services des stupéfiants pour leur propre consommation le
cas échéant à prix réduit, soit ils étaient rémunérés en espèces pour les services
rendus dans le cadre de leur activité professionnelle normale (chauffeur de taxis).
Tel est encore le cas pour ceux auxquels il est reproché d’avoir stocké la
marihuana. Nombre des prévenus ayant rendu service au prévenu
PERSONNE1.) étaient en effet eux-mêmes toxicomanes, et recevaient d’ailleurs
en contrepartie de leurs services de la marihuana (ou de la cocaïne, pour citer le
cas de la prévenue PERSONNE5.)).
Le seul fait que des quantités importantes de stupéfiants soient en cause dans la
présente affaire, et qu’il fallait, par la force des choses, s’organiser tant soit peu,
ne permet pas d’affirmer avec la certitude requise que les agissements du
prévenu PERSONNE1.) ne se conçoivent qu’en tant que participation à l’activité
principale ou accessoire d’une association, ceci d’autant plus que la recherche
du plus grand profit possible, caractérisant en règle générale les activités
délictueuses liées à la criminalité organisée, n’est en l’espèce pas non plus
évidente. Il y a en conséquence lieu de retenir dans le dossier 5203/10/CD que
les indices relatifs à l'établissement d'une association entre les prévenus et/ou
avec d’autres personnes ne sont pas suffisamment univoques dans la présente
affaire pour retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de
1973.
Au regard des développements qui précèdent, il n’y a donc pas lieu de retenir à
l’égard du prévenu PERSONNE1.) la circonstance aggravante de l’article 10 de
la loi modifiée de 1973. Par voie de conséquence, il n’y a pas non plus lieu de
retenir cette circonstance aggravante à l’encontre des prévenus PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.)
et
PERSONNE12.),
auxquels une participation à l’activité principale ou accessoire d’une association
est reprochée à travers leur concours aux activités délictueuses du prévenu
PERSONNE1.).
Il n’y a pas non plus lieu de retenir la prédite circonstance aggravante à l’encontre
des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.), alors qu’il ne peut pas être
affirmé avec la certitude requise que de par leurs activités délictueuses ils ont
opéré dans le contexte d’un groupement structuré de personnes et avec la
volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but que ce groupement s’est
assigné, en l’occurrence la commission d’infractions à la législation en matière
de lutte contre la toxicomanie.
d) Il convient de passer en revue les différentes préventions libellées à l’égard
des prévenus, parties à l’instance d’appel, dans le cadre de la notice 5203/10/CD.
1. PERSONNE1.)
Les préventions d’infractions aux articles 7, B, 1), 8, 1., a) et b), 8, 1., i), et 8-1
de la loi modifiée de 1973 sont établies à charge du prévenu PERSONNE1.), sur
base de l’ensemble des éléments du dossier répressif, ensemble ses propres
déclarations. Si le prévenu a contesté la vente de cocaïne, affirmant n’avoir eu
qu’un rôle d’intermédiaire, il ne conteste cependant pas avoir fourni lui-même la
cocaïne à PERSONNE9.) et à PERSONNE19.). Son rôle ne s’est donc pas limité
à mettre en contact un trafiquant et un acheteur, mais il a coopéré directement à
l’importation et à la vente de la cocaïne, tout comme il a lui-même mis en
circulation cette cocaïne et a également lui-même de manière illicite détenu et
transporté, en vue d’un usage par autrui, cette cocaïne.
Pour ce qui est des quantités en cause, la Cour d’appel constate que les
quantités de cocaïne retenues par les premiers juges correspondent aux
quantités fournies à PERSONNE9.) et à PERSONNE19.), au regard des
déclarations de ces deux prévenus. En y ajoutant encore la cocaïne fournie à
PERSONNE16.) et à PERSONNE5.), la quantité de plusieurs kilogrammes est
réaliste et il y a en conséquence lieu de l’admettre comme établie sur base des
éléments du dossier répressif. Il n’y a par contre pas lieu de faire référence « à
plusieurs dizaines de kilogrammes de cocaïne », le prévenu PERSONNE1.) ne
pouvant se voir reprocher l’importation de cocaïne par d’autres personnes, tel
que PERSONNE17.), en tenant compte du fait que la circonstance aggravante
de l’article 10 de la loi modifiée de 1973 n’est en l’espèce pas à retenir. Pour cette
même raison, il n’y a pas lieu de retenir à charge du prévenu PERSONNE1.)
l’importation des stupéfiants destinés à PERSONNE27.), alors qu’au vu des
déclarations
de
PERSONNE27.)
ces
stupéfiants
proviennent
de
PERSONNE17.).
S’agissant de la marihuana, la Cour d’appel retient que le dossier répressif
n’établit pas « plusieurs centaines de kilogrammes de marihuana », les
enquêteurs eux-mêmes tablant sur 180 kilogrammes (rapport 2011/11755-
20/FOMA du 12 juillet 2011 du SREC Grevenmacher, cote B111). La Cour
constate encore qu’il n’y a pas lieu de retenir, au titre des importations de
marihuana, la livraison du 1er juillet 2010, alors que, tel que développé ci-dessus,
cette livraison n’était apparemment pas destinée au prévenu PERSONNE1.),
même si PERSONNE18.) a averti le prévenu PERSONNE1.) lorsqu’il a remarqué
que la Police était à sa poursuite.
Le prévenu conteste encore avoir effectué un paiement près de LIEU14.) début
mai 2010. Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a quitté
le Luxembourg, le 6 mai 2010, à bord d’une voiture AUDI A4 immatriculée au
nom de PERSONNE3.). Il était en compagnie de PERSONNE17.) et de
PERSONNE18.). Ils rejoignent un parking d’un ENSEIGNE1.) près de LIEU14.)
aux Pays-Bas, où l’observation par les forces de police néerlandaises établit qu’il
y a remise d’un sac en plastique noir de dimensions approximatives 50 x 40 cm.
La personne qui est montée avec ce sac dans la voiture BMW qui avait rejoint
sur le parking le véhicule AUDI n’a pas été le prévenu PERSONNE1.), alors que
le rapport d’observation de la Police néerlandaise fait à chaque fois
expressément référence à « PERSONNE1.) », lors de l’observation de ses faits
et gestes. Tel n’est toutefois pas le cas pour la personne montant dans le véhicule
BMW avec le sac.
S’il résulte du dossier répressif qu’avant de partir pour les Pays-Bas, le prévenu
PERSONNE1.) collectait de l’argent auprès des personnes qu’il approvisionnait
en stupéfiants, toujours est-il qu’il n’a pas été observé que ce serait le prévenu
PERSONNE1.) qui serait monté dans le véhicule Audi avec le prédit sac au
moment du départ de Luxembourg vers les Pays-Bas.
Les écoutes téléphoniques effectuées ultérieurement permettent certes de
retenir qu’il y a bel et bien eu remise d’argent le 6 mai 2010, et que la somme
transférée correspond bien au montant de 56.950 euros, un solde de 15.000
euros ayant manqué lors de la remise. Il ne résulte cependant pas à l’exclusion
de tout doute du dossier que l’argent remis provient du seul prévenu
PERSONNE1.) et correspond à des livraisons de stupéfiants dont lui seul aurait
profité. Il n’y a donc pas lieu de retenir les montants de 56.950 et 15.000 euros
comme correspondant à des importations de stupéfiants pour le compte du seul
prévenu PERSONNE1.). Il y a par contre lieu de retenir la date de début mai
comme correspondant à une livraison destinée au prévenu PERSONNE1.), les
écoutes téléphoniques renseignant une livraison par « ALIAS1.) », qui n’est autre
que le prévenu PERSONNE2.), jusqu’à LIEU15.) (rapport 2010/7656/560 du 18
mai 2010 du SREC Grevenmacher, cote B24). Que ces stupéfiants étaient bien
destinés au prévenu PERSONNE1.) résulte notamment du fait que le prévenu
PERSONNE6.) a reconnu avoir conduit à plusieurs reprises le prévenu
PERSONNE1.) à LIEU15.) où il a alors récupéré des sacs à dos ou d’autres sacs
qu’il ramenait chez lui (procès-verbal de première comparution du 6 juillet 2010).
Sur base des premières déclarations des prévenus
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.), dont il y a lieu de retenir la sincérité, non seulement au regard
de leur caractère spontané et circonstancié, mais encore au regard du fait
qu’elles sont corroborées par les écoutes téléphoniques opérées et les
observations effectuées, ensemble les déclarations d’autres prévenus
concernant les quantités de stupéfiants acquises auprès du prévenu
PERSONNE1.), il y a lieu de retenir une quantité de 180 kilogrammes de
marihuana comme correspondant aux quantités importées par le prévenu
PERSONNE1.). Il est à considérer comme auteur, ayant lui-même importé les
stupéfiants qu’il est allé chercher à LIEU15.). Pour les importations qui sont le fait
des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) il est auteur pour avoir
directement coopéré à l’exécution des infractions.
La décision des premiers juges de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les
liens de la prévention d’infraction à l’article 8, point 1., lettre i) de la loi modifiée
de 1973, est à confirmer sur base des éléments du dossier répressif ensemble
les déclarations des coprévenus PERSONNE4.) et PERSONNE8.) et ses
propres déclarations.
La prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 a également
été retenue à bon droit. L’argumentation de la défense à ce sujet n’est pas
pertinente. Un même fait peut constituer une infraction à plusieurs dispositions
légales donnant alors lieu à application de l’article 65 du Code pénal, sans que
l’application dudit article ne puisse violer le principe «non bis in idem » (Cour de
cassation, cassation pénale, n° 5/2013 pénal du 24 janvier 2013). Il n’y a toutefois
pas lieu de retenir, dans le libellé de cette prévention le montant de 56.950 euros,
pour les motifs tels que développés ci-dessus. Il n’y a pas non plus lieu de faire
référence à « plusieurs centaines de milliers d’euros », s’agissant d’une simple
estimation.
Au regard des considérations qui précèdent, il y a donc lieu d’acquitter le prévenu
de la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973, retenue
sous e) à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), et d’apporter les précisions
suivantes au libellé des préventions restant retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.) :
-
Sous b) il y a lieu de préciser la participation criminelle du prévenu
PERSONNE1.) qui a agi comme auteur, ayant commis lui-même les
infractions et comme coauteur, ayant coopéré directement aux infractions
commises par PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
-
Sous b) 1) il y a lieu de substituer au libellé retenu le libellé suivant:
« d’avoir importé des Pays-Bas et de Belgique de très grandes quantités de
marihuana, de l’ordre de 180 kilogrammes au moins, en sacs contenant
entre 10 kilogrammes et 20 kilogrammes de marihuana par livraison lors
d’itératives importations vers le Luxembourg opérées par différents
chauffeurs dont au moins une dizaine de transports par PERSONNE2.) et
au moins 7-8 transports par PERSONNE3.), et vendues sur le territoire
grand-ducal par un grand nombre de revendeurs du groupement,
notamment:
-
début mai 2010
-
15/16 mai 2010
-
31 avril 2010
-
14 juin 2010
-
13 mai 2010,
-
16 mai 2010,
d’avoir importé de grandes quantités de cocaïne estimées à plusieurs
kilogrammes vendues par PERSONNE9.), mais au moins 2 kilogrammes
payables entre 35.000 et 40.000 le kilogramme et les grandes quantités de
marihuana de l’ordre de 1 kilogramme par mois vendues par PERSONNE9.)
et PERSONNE29.) ».
-
Sous b) 2), il y a lieu de supprimer le nom de PERSONNE27.) du libellé. Il y
a encore lieu de lire « d’avoir vendu de la cocaïne à PERSONNE19.) ».
-
Sous c) il y a lieu de supprimer dans le libellé l’adjectif « énormes ».
-
Sous d) il y a lieu de supprimer dans le libellé les termes « estimées à
plusieurs centaines de milliers d’euros » et « en date du 6 mai 2010 la
somme de 56.950 euros et ».
2. PERSONNE2.)
Le prévenu PERSONNE2.) est à maintenir dans les liens des préventions
d’importation et de mise en circulation de stupéfiants, ainsi que de détention et
de transport illicites, en vue d’un usage pour autrui, de ces stupéfiants. Il est
auteur, pour avoir exécuté lui-même l’importation et procédé ainsi à la mise en
circulation des stupéfiants, même s’il n’a agi que comme courrier. Il est par
ailleurs coauteur, pour avoir directement coopéré à l’importation au Luxembourg
de stupéfiants qu’il avait auparavant amenés jusqu’à LIEU15.) où le prévenu
PERSONNE1.) est venu les récupérer.
Par réformation de la décision entreprise, le prévenu PERSONNE2.) est coauteur
de la vente et de la mise en circulation par le prévenu PERSONNE1.) des
stupéfiants importés. De par les quantités en cause, le prévenu PERSONNE2.)
ne pouvait ignorer que ces stupéfiants étaient destinés à la vente. Il savait
également que les stupéfiants étaient destinés au prévenu PERSONNE1.) et que
c’était donc ce prévenu qui allait les vendre et mettre en circulation. Par les
transports effectués, il a fourni une aide telle, pour l’exécution des infractions de
vente et de mise en circulation de stupéfiants, que sans cette aide les infractions
n’auraient pas pu être commises. S’agissant des quantités de marihuana en
cause il n’y a pas lieu de retenir « plusieurs centaines de kilogrammes », mais
« plusieurs dizaines de kilogrammes ».
La prévention d’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 est également
à retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE2.), dans la mesure où la rétribution
qu’il recevait constitue le produit direct d’infractions à l’article 8, point 1., lettre a)
de la loi modifiée de 1973, et que le prévenu n’ignorait pas la provenance des
espèces qu’il touchait pour ses services, ne fut-ce qu’au regard des quantités de
stupéfiants transportées par ce prévenu.
Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a donc pas lieu
de retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE2.) la circonstance aggravante de
l’article 10 de la loi modifiée de 1973, et de supprimer en conséquence les deux
derniers alinéas de la prévention sous I c) retenue à charge du prévenu
PERSONNE2.).
Il y a, outre les précisions concernant les quantités de marihuana en cause, lieu
d’apporter au libellé des préventions restant retenues à charge du prévenu
PERSONNE2.) les précisions suivantes:
-
Au libellé de la prévention I a), 1) il y a lieu de préciser la participation
criminelle du prévenu PERSONNE2.) qui a agi « comme auteur ayant lui-
même exécuté les infractions et comme auteur ayant coopéré directement
aux infractions commises par PERSONNE1.) ». Il y a lieu de supprimer dans
ce même libellé la phrase « et vendues sur le territoire grand-ducal par un
grand nombre de revendeurs du groupement ».
-
Sous I a) 2,) il y a lieu de dire que la participation criminelle du prévenu
PERSONNE2.) est celle d’un « coauteur ayant fourni une aide telle que sans
celle-ci les infractions n’auraient pu être commises ». Il y a lieu de supprimer
dans l’énumération des revendeurs le nom de « PERSONNE27.) ».
-
Sous I c), le deuxième alinéa se lira comme suit : « en l’espèce, avoir été
rémunéré pour ses services avec de l’argent, constituant le produit direct,
d’infractions à l’article 8.1 lettre a) de la loi modifiée du 19 février 1973
précité, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait de telles
infractions ».
3. PERSONNE3.)
S’agissant du prévenu PERSONNE3.), il y a également lieu de déclarer établies
à son encontre les préventions d’infractions à l’article 8, point 1, lettres a) et b)
de la loi modifiée de 1973 (importation et mise en circulation de stupéfiants, dont
la quantité ne s’élève pas à « plusieurs centaines de kilogrammes » mais à
« plusieurs dizaines de kilogrammes », détention et transports illicites, en vue de
l’usage par autrui). Le prévenu PERSONNE3.) est à considérer comme auteur
ayant lui-même exécuté les infractions, s’agissant des importations qu’il a lui-
même effectuées. Il est encore auteur de l’importation qui a eu lieu le 1er juillet
2010, alors qu’en faisant immatriculer à son nom la voiture utilisée lors de cette
livraison, il a fourni une aide telle que sans cette aide l’infraction n’aurait pu être
commise. Il est, par réformation de la décision entreprise, à déclarer coauteur de
la vente et de la mise en circulation des stupéfiants par le prévenu
PERSONNE1.), et ce pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus en
relation avec le prévenu PERSONNE2.). Le prévenu est par ailleurs auteur, pour
avoir lui-même exécuté les infractions, de la détention et du transport illicites, en
vue d’un usage par autrui, des stupéfiants dont il était lui-même le courrier, et
coauteur, dans les termes de l’article 66 alinéa 2 du Code pénal, des stupéfiants
détenus et transportés illicitement le 1er juillet 2010.
La prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 a également
à bon droit été déclarée établie à charge du prévenu PERSONNE3.), ayant lui-
même détenu le produit direct d’infractions à l’article 8, point 1., lettre a) de la loi
modifiée de 1973, tel l’argent contenu dans l’enveloppe lui remise par
PERSONNE5.) et destinée à PERSONNE17.). Il est renvoyé au sujet de ce
transfert d’argent au rapport 2010/7656/771 du 15.7.2010 (cote B70).
Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a donc pas lieu
de retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE3.) la circonstance aggravante de
l’article 10 de la loi modifiée de 1973, et de supprimer en conséquence les deux
derniers alinéas de la prévention sous I c) retenue à charge du prévenu
PERSONNE3.).
Il y a lieu, outre les précisions concernant les quantités de marihuana en cause,
d’apporter les précisions suivantes au libellé des préventions restant retenues à
charge du prévenu PERSONNE3.) :
-
Au libellé de la prévention I a) 1) il y a lieu de préciser la participation criminelle
du prévenu PERSONNE3.) qui a agi « comme auteur ayant lui-même exécuté
les infractions et comme auteur de l’infraction commise le 1er juillet 2010 pour
avoir fourni une aide telle que sans celle-ci l’infraction n’eût pu être commise
».
Il y a lieu de supprimer le deuxième alinéa de cette prévention qui se lit comme
suit : « d’avoir importé des Pays-Bas et de Belgique de très grandes quantités de
marihuana et de cocaïne de l’ordre de plusieurs centaines de kilogrammes de
marihuana en sacs contenant entre 10 kilogrammes et 20 kilogrammes de
marihuana par livraison lors d’au moins sept importations vers le Luxembourg ».
Il y a finalement lieu de supprimer au 3e alinéa du libellé de cette prévention le
passage « et vendues sur le territoire grand-ducal par un grand nombre de
revendeurs du groupement ».
-
Sous I a) 2) il y a lieu de dire que la participation criminelle du prévenu
PERSONNE3.) est celle d’un « coauteur ayant fourni une aide telle que sans
celle-ci les infractions n’auraient pu être commises ». Il y a lieu de supprimer
dans l’énumération des revendeurs le nom de « PERSONNE27.) ».
4. PERSONNE4.)
A l’encontre du prévenu PERSONNE4.), les préventions d’infractions à l’article
8, point 1, lettre a) et b) et 8-1 de la loi modifiée de 1973 ne sont pas à retenir
pour autant que de la cocaïne aurait été en cause. Mises à part les déclarations
du prévenu PERSONNE16.) (audition du 23 septembre 2010, annexée au
rapport 2010/7656/11623 du 18 février 2011 du SREC Grevenmacher, cote
B104, et procès-verbal de première comparution du 12 octobre 2011), et que ce
prévenu n’a pas maintenues devant les premiers juges, le dossier répressif ne
permet pas de retenir une implication du prévenu PERSONNE4.) dans un trafic
de cocaïne, alors qu’il était lui-même consommateur de produits de chanvre et
que le trafic auquel il se livrait personnellement était un trafic de marihuana.
Ces mêmes préventions ont cependant à bon droit été déclarées établies, pour
ce qui est de la marihuana. Ce prévenu a lui-même importé de la marihuana, tant
pour son propre compte que pour compte du prévenu PERSONNE1.). Il a lui-
même vendu pour son propre compte de la marihuana. Il a encore coopéré
directement à la vente de marihuana par le prévenu PERSONNE1.), en
conduisant ce dernier auprès de « clients », en allant chercher la marchandise et
en l’amenant auprès de « clients ». Le prévenu PERSONNE4.) a également
collecté lui-même l’argent correspondant au prix auquel la marihuana a été
fournie à des « clients » du prévenu PERSONNE1.). Ses propres déclarations,
réitérées en instance d’appel, sont corroborées notamment par les déclarations
circonstanciées du prévenu PERSONNE11.) auprès du juge d’instruction
(procès-verbal de première comparution du 7 juillet 2010). Les écoutes
téléphoniques opérées confirment d’ailleurs les relations d’« affaires » intenses
entre le prévenu PERSONNE4.) et le prévenu PERSONNE11.), au point que le
prévenu
PERSONNE4.)
avait une fois oublié son gsm auprès de
PERSONNE11.) (rapport 2010/7656/1098 du 3 novembre 2010 du SREC
Grevenmacher, cote B94). La prévention d’infraction à l’article 8, point 1., lettre i)
de la loi modifiée de 1973 a également à bon droit été déclarée établie à
l’encontre du prévenu PERSONNE4.), au regard de ses propres aveux,
ensemble les écoutes téléphoniques dont il résulte que le prévenu connaissait
parfaitement l’usage auquel cet équipement était destiné.
Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a donc pas lieu
de retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE4.) la circonstance aggravante de
l’article 10 de la loi modifiée de 1973, et de supprimer en conséquence le point
e) retenu à charge du prévenu PERSONNE4.).
Il y a encore lieu d’apporter au libellé des préventions restant retenues à charge
du prévenu PERSONNE4.) les précisions suivantes :
-
Sous b) 1.) il y a lieu de préciser la participation criminelle du prévenu
PERSONNE4.) qui a agi « comme coauteur pour avoir directement coopéré
à l’exécution des infractions commises par le prévenu PERSONNE1.) ». Il y
a lieu de supprimer du libellé le nom de « PERSONNE27.) »
-
Sous b) 2.) il y a lieu de supprimer les termes « de cocaïne ».
5. PERSONNE5.)
La prévenue PERSONNE5.) n’a pas pu ne pas être au courant des activités
illicites du prévenu PERSONNE1.) avec lequel elle a cohabité, selon ses propres
déclarations, depuis mars 2010. Le prévenu PERSONNE1.) n’avait selon ses
propres déclarations faites auprès du juge d’instruction plus de travail depuis
février 2010. Il a cependant été à même de subvenir à ses besoins, et la prévenue
PERSONNE5.) reconnaît elle-même que le prévenu PERSONNE1.) lui a fourni
la cocaïne pour ses besoins de consommation personnelle. Il résulte par ailleurs
du dossier répressif (notamment des déclarations du prévenu PERSONNE6.))
qu’il a à plusieurs reprises conduit le prévenu PERSONNE1.) à LIEU15.), où ce
dernier a récupéré des sacs à dos ou autres sacs, dont il y a lieu d’admettre qu’ils
contenaient des stupéfiants, qu’il a ensuite ramenés à son domicile. En prenant
ensuite en considération les déclarations faites par le prévenu PERSONNE2.)
devant le juge d’instruction (procès-verbal de première comparution du 19 mai
2011) que la prévenue était des fois présente lorsque PERSONNE2.) s’est rendu
chez le prévenu PERSONNE1.) à son domicile privé, en prenant encore en
considération les propres déclarations de la prévenue à l’audience de la Cour
d’appel qu’elle connaissait également le prévenu PERSONNE3.), qui rendait
aussi régulièrement visite au prévenu PERSONNE1.) à son domicile privé, la
prévenue PERSONNE5.) ne saurait de manière convaincante affirmer avoir été
dans l’ignorance complète des activités illicites de son concubin. Il y a au
contraire lieu d’admettre que non seulement elle devait savoir, mais qu’en fait elle
savait que le prévenu PERSONNE1.) se livrait à des activités de trafic de
stupéfiants. Les circonstances qui entourent la remise, près de LIEU11.), d’une
enveloppe contenant de l’argent par la prévenue, agissant pour compte du
prévenu PERSONNE1.), au prévenu PERSONNE3.), loin de contredire la
conclusion que la prévenue était au courant des activités délictueuses du
prévenu PERSONNE1.), la confortent au contraire. Si vraiment, ainsi que l’a
indiqué la prévenue, il se serait agi d’argent destiné au financement d’une voiture,
il aurait suffi que le prévenu PERSONNE1.) remette l’argent au prévenu
PERSONNE3.) lors d’une des visites régulières de ce dernier au domicile privé
du prévenu PERSONNE1.).
La Cour d’appel retient dès lors, à l’instar des premiers juges, que la prévenue
PERSONNE5.) a assisté, en connaissance de cause, le prévenu PERSONNE1.)
dans ses activités délictueuses. La prévention d’infraction à l’article 8-1 de la loi
modifiée de 1973 a dès lors à bon droit été déclarée établie, la prévenue ayant
agi comme auteur ayant elle-même commis l’infraction. La prévention
d’infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) de la loi modifiée de 1973 a
également à bon droit été déclarée établie, le rôle de la prévenue étant celui
d’auteur ayant fournie une aide indispensable au sens de l’article 66 alinéa 2 du
Code pénal.
Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a donc pas lieu
de retenir à l’encontre de la prévenue PERSONNE5.) la circonstance aggravante
de l’article 10 de la loi modifiée de 1973, et de supprimer en conséquence le point
e) retenu à sa charge par les premiers juges.
Il y a lieu de préciser la participation criminelle de la prévenue à la prévention
sous b) retenue à sa charge, alors qu’elle a agi « comme coauteur ayant prêté
pour l’exécution des infractions commises par le prévenu PERSONNE1.) une
aide telle que sans son assistance les infractions n’eussent pu être commises ».
Il y a encore lieu de supprimer dans le libellé de cette prévention la phrase « et
vendues sur le territoire grand-ducal par un grand nombre de revendeurs du
groupement » ainsi que le nom de « PERSONNE27.) ».
Il y a encore lieu de préciser la participation criminelle de la prévenue à la
prévention sous c) retenue à sa charge comme ayant également été celle d’un
« coauteur ayant prêté pour l’exécution des infractions commises par le prévenu
PERSONNE1.) une aide telle que sans son assistance les infractions n’eussent
pu être commises ».
6. PERSONNE6.)
Le prévenu PERSONNE6.) a, à bon droit, été retenu dans les liens des
préventions d’infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) de la loi modifiée de
1973. Les affirmations du prévenu qu’il n’aurait fait que son travail de chauffeur
de taxi, sont contredites par les écoutes téléphoniques opérées et la Cour d’appel
adopte à cet égard les motifs en fait des premiers juges. Le prévenu a d’ailleurs
lui-même reconnu avoir eu des doutes quant aux activités du prévenu
PERSONNE1.) (voir interrogatoire par le juge d’instruction à la date du 14
novembre 2011 : « je me doutais bien que PERSONNE1’.) (c’est-à-dire le
prévenu PERSONNE1.)) était mêlé à un trafic de stupéfiants. Je fermais
cependant les yeux devant cette réalité »). En prêtant son assistance au prévenu
PERSONNE1.), le prévenu PERSONNE6.) est à considérer comme coauteur au
sens de l’article 66, alinéa 2 du Code pénal. Il n’y a toutefois pas lieu de retenir
dans le libellé de la prévention l’importation de « plusieurs centaines de
kilogrammes
de
marihuana ».
Par
ailleurs
l’implication
du
prévenu
PERSONNE6.) dans l’importation de plusieurs dizaines de kilogrammes de
cocaïne n’est pas établie.
Le prévenu PERSONNE6.) ne conteste pas s’être livré à un trafic de marihuana.
De ce fait la prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 se
trouve également établie, même s’il n’y a pas lieu de retenir en l’espèce le
blanchiment de « plusieurs milliers d’euros ».
Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a donc pas lieu
de retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE6.) la circonstance aggravante de
l’article 10 de la loi modifiée de 1973, et de supprimer en conséquence le point
e) retenu à sa charge par les premiers juges.
Il y a encore lieu d’apporter les précisions suivantes au libellé des préventions
restant retenues à charge du prévenu PERSONNE6.) :
-
La participation criminelle du prévenu à la prévention retenue à sa charge
sous b) 1. est celle d’un « coauteur ayant prêté pour l’exécution des
infractions commises par le prévenu PERSONNE1.) une aide telle que sans
son assistance les infractions n’eussent pu être commises », cette précision
étant à substituer aux deux phrases « comme co-auteur ayant commis les
infractions ensemble avec PERSONNE1.) » et « comme auteur d’un délit,
coopéré directement à l’exécution des délits commis par PERSONNE1.),
PERSONNE17.) et consorts ».
-
Toujours dans le libellé de la prévention retenue sous b) 1., il y a lieu de
supprimer le bout de phrase « et de cocaïne de l’ordre de plusieurs centaines
de kilogrammes de marihuana et de plusieurs dizaines de kilogrammes de
cocaïne ». Il y a lieu de supprimer, dans ce même libellé, le nom de
« PERSONNE27.) ».
7. PERSONNE7.)
Le prévenu PERSONNE7.) a jusqu’en instance d’appel tenté de minimiser son
rôle dans le présent dossier. Les explications qu’il a fournies, et qui sont pour
partie entièrement nouvelles, sont contredites par le dossier répressif. La Cour
d’appel retient que le prévenu était en contact téléphonique régulier avec le
prévenu PERSONNE1.) (il est renvoyé aux rapports 2010/7656/587 du 26 mai
2010 du SREC Grevenmacher, cote B28, et 2010/7656/562 du 20 mai 2010 du
même SREC, cote B25), et lors d’entretiens téléphoniques interceptés, il a été
question que le prévenu PERSONNE7.) serve de chauffeur au prévenu
PERSONNE1.). Le prévenu PERSONNE7.) n’a d’ailleurs pas contesté, lors de
son audition par la Police, avoir effectivement conduit le prévenu PERSONNE1.)
(audition annexée au procès-verbal 929 du 5 juillet 2010 du SREC Luxembourg,
cote B57). Le prévenu PERSONNE7.) ne saurait de manière tant soit peu
convaincante soutenir avoir ignoré le but des courses lors desquelles il conduisait
le prévenu PERSONNE1.), dans la mesure où il se fournissait lui-même en
marihuana auprès de ce dernier, ainsi qu’il l’a lui-même reconnu devant la police
et ainsi que le résultat des perquisitions opérées le confirme (il est renvoyé au
rapport 447/10 du SREC Luxembourg, cote B72 concernant la saisie de 62
grammes de marihuana cachés dans la motocyclette du prévenu). Il résulte
encore des écoutes téléphoniques opérées et des observations policières
effectuées, qu’à la date du 7 juin 2010, le prévenu PERSONNE4.) est venu
chercher une sacoche avec de la marihuana entreposée chez le prévenu
PERSONNE7.). Les contestations du prévenu quant au stockage de stupéfiants
sont clairement contredites par les écoutes téléphoniques opérées ce jour-là
(rapport 2010/7656/771 du 15 juillet 2010 du SREC Grevenmacher, cote B70). Il
résulte en effet dudit rapport que le prévenu PERSONNE4.) a été chargé par le
prévenu
PERSONNE1.)
d’aller récupérer cette sacoche. Le prévenu
PERSONNE1.) en a informé le prévenu PERSONNE7.), et ce dernier l’a rappelé
pour demander quelle marque de voiture conduisait celui qui devait se présenter.
Il résulte des écoutes opérées que PERSONNE7.) a cherché celui qui devait
venir, mais ne l’a pas trouvé, ce qu’il a de nouveau communiqué au prévenu
PERSONNE1.). Il a été observé que PERSONNE7.) se trouvait devant la porte
de l’immeuble rue
RUE1.)
à
LIEU6.), lorsque finalement le prévenu
PERSONNE4.) s’est présenté et est entré dans l’immeuble, pour en ressortir
quelques minutes plus tard avec une sacoche. La seule conclusion qu’on peut
tirer de ces écoutes et de ces observations, est que le prévenu PERSONNE7.)
attendait le prévenu PERSONNE4.) pour lui remettre la sacoche que le prévenu
PERSONNE4.) a ensuite emportée. Il résulte encore des observations opérées
que le prévenu PERSONNE7.) a fourni des stupéfiants à PERSONNE12.) (même
rapport précité, cote B70), ce qui n’a d’ailleurs plus été contesté par le prévenu
PERSONNE7.)
en instance d’appel. Finalement, il résulte des écoutes
téléphoniques effectuées, que le prévenu PERSONNE7.) se livrait à son propre
trafic de marihuana (rapport 3998/10 du 21 juin 2010 du SREC Luxembourg, cote
B48).
Les préventions d’infractions aux articles 8, point 1., lettres a) et b) et 8-1 de la
loi modifiée de 1973 ont dès lors à bon droit été déclarées établies à charge du
prévenu PERSONNE7.). Il y a uniquement lieu de préciser dans le libellé de la
prévention sous b) 1. retenue à charge du prévenu PERSONNE7.), qu’il a agi
« comme coauteur ayant prêté pour l’exécution des infractions commises par le
prévenu PERSONNE1.) une aide telle que sans son assistance les infractions
n’eussent pu être commises », et qu’il y a lieu de supprimer dans le libellé de
cette même prévention le nom de « PERSONNE27.) ».
Il y a par ailleurs lieu de biffer la prévention sous e) retenue à charge du prévenu
PERSONNE7.), dès lors qu’il n’y a pas lieu de retenir à son encontre la
circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973.
8. PERSONNE8.)
Le prévenu PERSONNE8.) ne conteste pas avoir des fois conduit le prévenu
PERSONNE1.). Les écoutes téléphoniques opérées établissent d’ailleurs que tel
a bien été le cas (il est renvoyé notamment au rapport 2010/7656/1036 du 13
octobre 2010 du SREC Grevenmacher, cote B89). Le prévenu PERSONNE8.)
ne pouvait ignorer la raison d’être de ces courses en voiture. D’une part, il
s’approvisionnait lui-même en marihuana auprès du prévenu PERSONNE1.).
D’autre part, il a lui-même reconnu devant le juge d’instruction (interrogatoire du
15.7.2010 : « je me doutais bien qu’il transportait de la drogue »). Les préventions
d’infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) mises à charge du prévenu sont
dès lors établies.
La prévention d’infraction à l’article 8, point 1, lettre a) de la loi modifiée de 1973,
pour ce qui est de l’importation des 13 grammes de hachich saisis auprès du
prévenu PERSONNE8.), et pour ce qui est de l’offre en vente ou la tentative de
mise en circulation des 1.094 grammes de marihuana et des 13 grammes de
hachich saisis auprès du prévenu, n’est par contre pas établie à suffisance de
droit. D’une part, il ne résulte pas du dossier répressif que le prévenu
PERSONNE8.) eût été, à quelque titre que ce soit, impliqué dans l’importation
des 13 grammes de hachich. D’autre part, la possession par le prévenu
PERSONNE8.) des 1.094 grammes de marihuana saisis est expliquée par le
prévenu comme constituant pour la plus grande partie une rétribution, par le
prévenu
PERSONNE1.),
pour
l’installation
au
domicile
du
prévenu
PERSONNE8.)
d’une installation pour la production de cannabis, et que la
marihuana était destinée à sa consommation personnelle (et éventuellement à
celle du prévenu PERSONNE1.)). Les déclarations afférentes du prévenu
PERSONNE8.) ne sont pas contredites à l’évidence par le dossier répressif.
Le prévenu ne contestant pas avoir détenu cette même installation chez lui, la
prévention d’infraction à l’article 8, point 1, lettre i) de la loi modifiée a, à bon droit,
été déclarée établie à son encontre.
La prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 libellée à
charge du prévenu PERSONNE8.) ne se trouve pas établie, alors qu’il ne résulte
pas du dossier répressif que le prévenu aurait lui-même détenu le produit direct
d’infractions à l’article 8, point 1., lettre a) de la loi modifiée de 1973. En
conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la confiscation spéciale de l’argent saisi
auprès du prévenu PERSONNE8.).
Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a donc pas lieu
de retenir à charge du prévenu PERSONNE8.) la circonstance aggravante de
l’article 10 de la loi modifiée de 1973, et de supprimer en conséquence la
prévention sous f) retenue à sa charge.
Il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE8.) de la prévention d’infractions à
l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 retenue sous e) à sa charge par les
premiers juges, ainsi que de la prévention d’infractions à l’article 8, point 1, lettre
a) de la loi modifiée de 1973 en relation avec l’importation de 13 grammes de
hachich, et avec l’offre en vente de ces 13 grammes de hachich ainsi que de
1094 grammes de marihuana, retenue sous b.) 2. à sa charge par les premiers
juges.
Il y a par ailleurs lieu d’apporter au libellé des préventions restant retenues à
charge du prévenu PERSONNE8.) la précision que pour la prévention retenue
sous b) 1, le prévenu a agi « comme coauteur ayant prêté pour l’exécution des
infractions commises par le prévenu PERSONNE1.) une aide telle que sans son
assistance les infractions n’eussent pu être commises ».
9. PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.)
Les prévenus PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.), n’ont pas
contesté la matérialité des infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) de la loi
modifiée de 1973 retenues à leur charge, en relation avec le trafic de marihuana
pour lequel ils sont en aveu. Les quantités respectives retenues à leur charge
correspondent à leurs propres déclarations, corroborées par l’audition de
différents consommateurs qui s’approvisionnaient auprès de ces prévenus. La
prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973 se trouve de ce
fait également établie, les prévenus ayant chacun, et en connaissance de cause,
détenu le produit direct des infractions à l’article 8, point 1., lettre a) retenues à
leur charge.
Au regard des développements qui précèdent en relation avec la circonstance
aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973, il y a lieu de supprimer la
prévention retenue sous e) à charge de PERSONNE10.) et de PERSONNE11.),
ainsi que de supprimer les deux derniers alinéas du libellé des préventions
retenues à charge du prévenu PERSONNE12.).
10. PERSONNE9.)
Le prévenu PERSONNE9.) a été retenu dans les liens des préventions
d’infractions aux articles 7, 8, lettre 1., points a) et b) et 8-1 de la loi modifiée de
1973 en relation avec un trafic de cocaïne, sans que les premiers juges ne
précisent sa participation criminelle aux infractions faisant l’objet desdites
préventions. Le jugement entrepris n’a de ce fait pas satisfait au prescrit de
l’article 195 du Code d’instruction criminelle. Il y a en conséquence lieu à
annulation sur ce point. Par évocation, le prévenu PERSONNE9.) est à déclarer
convaincu:
« depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis début 2008 jusqu’au 6
juillet 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
a.1.) en infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage de petites quantités de cocaïne
de l’ordre d’un gramme par sortie,
a.2.) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre
(cannabis),
en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage d’une petite quantité de
marihuana;
b) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en
circulation plusieurs stupéfiants,
d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente, ou d’une manière quelconque
mis en circulation de grandes quantités de cocaïne estimées à plusieurs
kilogrammes, mais au moins 2 kilogrammes payables entre 35.000 et 40.000
euros le kilogramme selon ses aveux, livrées en quantités de 25 à 50 grammes
par PERSONNE1.) et payables après la revente au prix de 1.000 à 2.500 euros,
avec un bénéfice allant jusqu’à 2.500 par 50 grammes de marchandise vendue,
cocaïne vendue à une dizaine de clients dont PERSONNE31.) 1 à 2 boules par
semaine, PERSONNE28.) 7 à 8 boules par semaine, PERSONNE32.) 6 boules
par semaine, PERSONNE33.) pour 1.500 euros, PERSONNE34.) 3 boules par
jour, PERSONNE30.) 5 à 6 boules par semaine, PERSONNE35.) une boule par
semaine, PERSONNE36.) 5 grammes toutes les 2 semaines, PERSONNE37.) 5
à 10 grammes toutes les 2 semaines, PERSONNE38.) pour 6.000 euros ; avec
un bénéfice avoué de 35.000 à 40.000 euros par kilogramme, ou entre 4.000 et
5.000 euros par mois, la plus grande partie étant investie en Thaïlande, et d’avoir
offert en vente ou tenté de vendre ou de mettre en circulation les 67 grammes de
cocaïne saisis;
c.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
transporté et détenu plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et
transporté les quantités de stupéfiants reprises sous b.),
d.) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en
tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct ou indirect
d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée
du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu une somme considérable estimée à
une centaine de milliers d’euros, mais au moins 70.000 à 80.000 euros, soit la
contrevaleur de 2 kilogrammes de cocaïne selon aveux, et la somme de 4.670
euros retrouvée à son domicile lors de la perquisition du 6 juillet 2010, ainsi que
le matériel de téléphonie, informatique et bijoux en tous genres saisis suivant le
procès-verbal numéro 272 du 6 juillet 2010 du SREC Capellen, entre autres
téléphones portables et Iphones, ordinateurs, sacs D&G et Oberweis, montres
Paco Rabanne, montres Rolex, montre Calvin Klein, montre Guess, montre D&G,
collier D&G, bracelet B1 boutons de manchettes D&G et Boss comme étant le
produit d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant,
au moment où il les recevait qu’elles provenaient de telles infractions ».
e) Quant aux peines
Le représentant du ministère public a conclu à l’annulation de la décision
entreprise en ce que la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) aurait été assortie d’un sursis probatoire partiel, alors
que la condamnation par arrêt de la Cour d’appel du 25 mars 2009 du prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois ferait légalement
obstacle à l’octroi d’un sursis probatoire.
Pour qu’une précédente condamnation fasse obstacle à l’octroi du sursis, fût-il
simple ou probatoire, il faut que cette condamnation soit devenue irrévocable
avant les faits motivant la nouvelle poursuite. En l’occurrence la précédente
condamnation s’est trouvée coulée en force de chose jugée à partir du 25 avril
2009. Etant donné qu’il est retenu contre le prévenu PERSONNE1.), dans le
cadre de la notice 5203/10/CD, de s’être livré à ses activités délictueuses depuis
un temps non prescrit jusqu’au 5 juillet 2010, et que l’ouverture d’une information
judiciaire dans cette affaire a été demandée par réquisitoire du Parquet du 24
février 2010, les faits motivant la poursuite dans ce dossier ne se situent pas tous
après que la précédente condamnation soit devenue irrévocable. Dans un tel cas
de figure, la condamnation antérieure ne fait pas légalement obstacle à l’octroi
de la faveur du sursis. Il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement entrepris
en ce qu’il a octroyé la faveur du sursis probatoire partiel à l’exécution de la peine
d’emprisonnement prononcée contre le prévenu PERSONNE1.).
Compte tenu de la décision à intervenir sur les appels au pénal, la peine
d’emprisonnement encourue par le prévenu PERSONNE1.) n’est plus de 15 à 20
ans d’emprisonnement, tel que le prévoit l’article 10 de la loi modifiée de 1973.
Si les premiers juges ont en l’espèce à juste titre appliqué les règles du concours
matériel et idéal des infractions, il y a cependant lieu de préciser qu’il n’y a pas
seulement concours réel entre le groupe de préventions d’infractions aux articles
8, point 1, lettre a), 8, point 1., lettre b) et 8-1 de la loi modifiée de 1973, d’une
part, les préventions d’infractions aux articles 7, B. 1 et 8, point 1, lettre i) de cette
même loi, mais il y a encore concours réel entre les multiples infractions aux
articles 8, point 1, lettre a), 8, point 1) lettre b) et 8-1, le fait de regrouper cette
multitude d’infractions, dont chacune remplit les conditions légales pour être
pénalement punissable, en une prévention n’ayant pas pour effet d’imprimer à
ces infractions le caractère d’une infraction unique. Cette même analyse vaut
pour les autres prévenus appelants.
Le fait que le prévenu PERSONNE1.) ait été un trafiquant en gros non seulement
de marihuana mais encore de cocaïne, et qu’il vivait de son commerce, justifie
sa condamnation à une peine d’emprisonnement de huit (8) ans, moyennant
application de l’article 60 du Code pénal. Un sursis probatoire partiel à l’exécution
de trois (3) ans de cette peine est à accorder au prévenu PERSONNE1.), cette
mesure, de par les conditions générales dont est assorti le sursis probatoire et
de par les conditions particulières imposées par les premiers juges et qu’il y a
lieu de maintenir, étant susceptible de favoriser sa resocialisation.
La gravité des infractions justifie également la condamnation à une peine
d’amende, dont le taux n’est cependant pas à adapter aux gains réalisés par ses
activités délictueuses, la sanction applicable à ces gains étant la confiscation
spéciale. En tenant compte des ressources financières limitées du prévenu,
d’une part, de la gravité des faits retenus à sa charge, il y a lieu de condamner le
prévenu PERSONNE1.) à une peine d’amende de dix mille (10.000) euros.
L’interdiction de conduire prononcée en première instance à l’encontre du
prévenu est à maintenir, tant pour ce qui est de sa durée que pour ce qui est des
modulations dont cette interdiction de conduire a été assortie.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au regard de leur rôle de
courriers, ayant cependant participé à la mise en circulation de très grandes
quantités de stupéfiants, sont à condamner à une peine d’emprisonnement de
six (6) ans. La condamnation à l’égard du prévenu PERSONNE3.) n’étant pas
contradictoire, il ne saurait bénéficier d’un sursis à l’exécution de cette peine. Le
prévenu PERSONNE2.), qui selon ses propres dires, non contredits par le
dossier répressif, s’est laissé entraîner dans cette affaire suite à de sérieuses
difficultés financières, et qui n’a tiré que des gains restreints de ses activités
délictueuses, n’est pas indigne d’une certaine clémence. Il y a en conséquence
lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de trois (3) ans de la peine
d’emprisonnement à prononcer.
Les peines d’amende prononcées à l’encontre des prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) sont adéquates, partant à confirmer, de même que les peines
d’interdiction de conduire qui sont à maintenir tant quant à leur durée que quant
aux modalités dont elles ont été assorties.
Même si la Cour d’appel ne partage pas le point de vue des premiers juges que
le prévenu PERSONNE4.) aurait été le lieutenant du prévenu PERSONNE1.), il
a néanmoins apporté une assistance conséquente au prévenu PERSONNE1.),
tout en s’adonnant encore à son propre trafic de marihuana. Il est à condamner
à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans. Son jeune âge, ensemble
l’absence d’antécédents judiciaires, mis à part une affaire de circulation jugée en
Allemagne, et encore le fait qu’il a satisfait scrupuleusement aux obligations du
contrôle judiciaire amènent la Cour d’appel à lui maintenir la faveur du sursis à
l’exécution de quatre (4) ans de cette peine d’emprisonnement.
La peine d’amende prononcée est à ramener à trois mille (3.000) euros.
La peine d’interdiction de conduire prononcée est à confirmer pour ce qui est de
sa durée, avec maintien des modulations décidées par les premiers juges.
Il y a lieu de porter au crédit de la prévenue PERSONNE5.) qu’elle n’aurait selon
toute probabilité pas été impliquée dans cette affaire si elle n’avait pas été la
concubine du prévenu PERSONNE1.). Elle n’a pas développé d’énergie
criminelle propre caractérisée. Sa participation au trafic de son concubin est dès
lors sanctionnée de manière adéquate par une condamnation à une peine
d’emprisonnement de 18 mois, et à une peine d’amende de 1.500 euros. Il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer, compte tenu de ses antécédents judiciaires
relativement bons et de sa situation familiale. L’interdiction de conduire est à
ramener à 18 mois, avec maintien des modalités accordées par les premiers
juges.
Le rôle du prévenu PERSONNE6.) est sanctionné de manière adéquate par une
peine d’emprisonnement de 42 mois. En l’absence d’antécédents judiciaires, il y
a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis à l’exécution de 26 mois de cette peine.
La peine d’amende prononcée en première instance est adéquate et à maintenir.
La peine d’interdiction de conduire de 3 ans prononcée en première instance est
également à maintenir, avec les modulations décidées par les premiers juges.
Le rôle joué par PERSONNE7.) est sanctionné de manière adéquate par une
peine d’emprisonnement de 42 mois. En tenant compte de ses antécédents
judiciaires relativement bons, et plus particulièrement au vu de l’absence
d’antécédents judiciaires spécifiques, le prévenu PERSONNE7.) n’est pas
indigne de la faveur d’un sursis partiel à l’exécution de la peine
d’emprisonnement. Toutefois, l’absence de prise de conscience réelle, par le
prévenu, de la gravité objective des faits retenus à sa charge, dont ses
contestations à l’encontre des évidences du dossier répressif ne constituent
qu’une illustration, amène la Cour d’appel à ne lui accorder cette faveur que pour
l’exécution de 18 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer.
La peine d’amende prononcée en première instance est adéquate et à maintenir.
Il en est de même de l’interdiction de conduire prononcée en première instance,
qui est à confirmer quant à sa durée et quant aux modalités dont elle est assortie.
Les activités délictueuses du prévenu PERSONNE8.) sont sanctionnées de
manière adéquate par une peine d’emprisonnement de 30 mois. En l’absence
d’antécédents judiciaires, et au vu des répercussions que cette affaire a d’ores
et déjà eues sur la situation professionnelle du prévenu, il y a lieu de lui accorder
la faveur du sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de la peine
d’emprisonnement à prononcer. La peine d’amende prononcée en première
instance est adéquate et à confirmer. Il en est de même de la peine d’interdiction
de conduire qui est à confirmer tant pour ce qui est de sa durée que pour ce qui
est des modalités dont elle a été assortie. L’argent saisi auprès du prévenu
PERSONNE8.) n’est pas à confisquer, et la restitution du montant en question à
PERSONNE8.) est à ordonner.
Au regard du fait que le prévenu PERSONNE9.) s’est livré à un trafic de cocaïne
non négligeable, et à l’évidence dans un but de lucre, il y a lieu de prononcer à
son encontre une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans. Le prévenu laissant
défaut, l’exécution de cette peine ne pourra pas être assortie d’un sursis. Pour
ce qui est du taux de la peine d’amende, la Cour d’appel renvoie aux
considérations développées en relation avec la peine d’amende infligée au
prévenu PERSONNE1.), et réduit la peine d’amende à prononcer à l’encontre du
prévenu PERSONNE9.) à dix mille (10.000) euros.
Les peines d’emprisonnement à prononcer à l’encontre des prévenus
PERSONNE10.) et de PERSONNE11.) sont à ramener à chaque fois à deux (2)
ans, et les peines d’amende à chaque fois à deux mille (2.000) euros. S’agissant
des prévenus PERSONNE10.) et PERSONNE11.) il y a lieu de leur accorder la
faveur du sursis à l’exécution d’un (1) an de cette peine d’emprisonnement, au
regard de leur collaboration avec les forces de police et les autorités judiciaires.
Il n’y a pas lieu de maintenir l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre du
prévenu PERSONNE10.), dès lors qu’il n’est pas établi que le prévenu
PERSONNE10.) ait utilisé sa voiture ou une voiture pour son trafic de stupéfiants.
A l’encontre du prévenu PERSONNE12.) il y a lieu de prononcer une peine
d’emprisonnement de 18 mois, tenant compte de sa collaboration avec les forces
de police et les autorités judiciaires. Le prévenu PERSONNE12.) ne peut
bénéficier d’un sursis à l’exécution de le peine d’emprisonnement à prononcer,
au regard de ses antécédents judiciaires. La peine d’amende est également à
ramener à deux mille (2.000) euros.
La demande en restitution du véhicule BMW immatriculé NUMERO1.) (L)
présentée par le mandataire du prévenu PERSONNE4.) est à rejeter. Il résulte
du rapport 2010/7656/771 du 15 juillet 2010 du SREC Grevenmacher (cote B70)
que le véhicule en question (le numéro d’immatriculation ayant erronément été
indiqué comme étant NUMERO3.)) a servi à transporter des stupéfiants que le
prévenu PERSONNE4.) a récupéré auprès du prévenu PERSONNE7.). La
confiscation dudit véhicule a dès lors à bon droit été ordonnée, en tant que ce
véhicule a servi à commettre des infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE4.), et la Cour d’appel confirme la décision des premiers juges en ce
qu’ils ont ordonné la confiscation spéciale dudit véhicule.
Le mandataire du prévenu PERSONNE6.) a demandé la restitution du véhicule
RENAULT Clio immatriculé NUMERO4.)(L), dont les premiers juges ont ordonné
la confiscation spéciale en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions
retenues à charge de ce prévenu, ce que la défense conteste.
Il résulte toutefois de la perquisition dudit véhicule que des stupéfiants y ont été
trouvés, en fait 26,2 grammes de marihuana (procès-verbal 2010/7656/742 du
SREC Grevenmacher, annexé au rapport 2010/7656/750 du 5 juillet 2010 du
même service de police, cote B59), de sorte que c’est à bon droit que la
confiscation spéciale dudit véhicule a été ordonnée, en tant que ce véhicule a
servi à commettre des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE6.),
décision que la Cour d’appel confirme, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande
en restitution du véhicule RENAULT Clio.
Le mandataire du prévenu PERSONNE6.) a encore demandé la restitution du
véhicule KIA immatriculé NUMERO5.)(L). Contrairement aux développements
de la défense, la confiscation spéciale dudit véhicule est motivée. Les premiers
juges, en statuant sur la notice 9768/12/CD ont en effet prononcé la confiscation
spéciale dudit véhicule en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions
(page 161 du jugement). Le jugement entrepris n’encourt dès lors pas
l’annulation de ce chef telle que demandée par la défense. Comme il n’est pas
contesté que ledit véhicule a effectivement servi au transport de stupéfiants, la
Cour d’appel confirme la confiscation spéciale prononcée par les premiers juges.
La demande en restitution dudit véhicule est en conséquence à rejeter.
Le prévenu PERSONNE4.) a encore demandé la restitution d’un disque dur
saisi suivant procès-verbal 2010/7656/738 du 5 juillet 2010. Dans la mesure où
ce disque dur n’apparaît pas comme constituant l’objet ou le produit des
infractions retenues à charge du prévenu, ni comme constituant une chose ayant
servi à commettre ces mêmes infractions, il y a lieu de faire droit à la demande
en restitution.
Les autres confiscations spéciales, à l’exception des montants saisis auprès
de PERSONNE8.) et du disque dur appartenant à PERSONNE4.) qui ne sont
pas à confiscquer, ordonnées par les premiers juges l’ont été à bon escient. La
Cour d’appel d’ajouter, pour ce qui est des montants saisis auprès des différents
prévenus, que la confiscation spéciale de ces montants trouve son fondement
aussi bien dans les dispositions de l’article 31, alinéa 1) du Code pénal (produit
direct des infractions) que dans les dispositions de l’alinéa 4) dudit article 31, les
montants saisis correspondant à tout le moins, et compte tenu de l’envergure du
trafic, au produit direct de ce trafic.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE9.) et
contradictoirement à l’égard des autres prévenus appelants, ces derniers
entendus en leurs déclarations et moyens, et le représentant du ministère public
en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
donne acte au prévenu PERSONNE11.) qu’il se désiste de son appel et au
représentant du ministère public de son acceptation dudit désistement
dit ce désistement régulier, partant le décrète;
déclare l’appel du ministère public et les appels des prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE2.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.) et PERSONNE12.) partiellement fondés;
annulant le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas précisé la participation
criminelle de PERSONNE9.) aux préventions retenues à sa charge;
évoquant quant à cette omission et réformant:
dit qu’il n’y a pas lieu de retenir à l’encontre des prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE2.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE11.),
PERSONNE10.)
et
PERSONNE12.)
la
circonstance
aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
déclare le prévenu PERSONNE9.) convaincu:
« depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis début 2008 jusqu’au 6
juillet 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
a.1.) en infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage de petites quantités de cocaïne
de l’ordre d’un gramme par sortie,
a.2.) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre
(cannabis),
en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage d’une petite quantité de
marihuana;
b) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en
circulation plusieurs stupéfiants,
d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente, ou d’une manière quelconque
mis en circulation de grandes quantités de cocaïne estimées à plusieurs
kilogrammes, mais au moins 2 kilogrammes payables entre 35.000 et 40.000
euros le kilogramme selon ses aveux, livrées en quantités de 25 à 50 grammes
par PERSONNE1.) et payables après la revente au prix de 1.000 à 2.500 euros,
avec un bénéfice allant jusqu’à 2.500 par 50 grammes de marchandise vendue,
cocaïne vendue à une dizaine de clients dont PERSONNE31.) 1 à 2 boules par
semaine, PERSONNE28.) 7 à 8 boules par semaine, PERSONNE32.) 6 boules
par semaine, PERSONNE33.) pour 1.500 euros, PERSONNE34.) 3 boules par
jour, PERSONNE30.) 5 à 6 boules par semaine, PERSONNE35.) une boule par
semaine, PERSONNE36.) 5 grammes toutes les 2 semaines, PERSONNE37.) 5
à 10 grammes toutes les 2 semaines, PERSONNE38.) pour 6.000 euros ; avec
un bénéfice avoué de 35.000 à 40.000 euros par kilogramme, ou entre 4.000 et
5.000 euros par mois, la plus grande partie étant investie en Thaïlande, et d’avoir
offert en vente ou tenté de vendre ou de mettre en circulation les 67 grammes de
cocaïne saisis;
c.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
transporté et détenu plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et
transporté les quantités de stupéfiants reprises sous b.),
d.) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en
tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct ou indirect
d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée
du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu une somme considérable estimée à
une centaine de milliers d’euros, mais au moins 70.000 à 80.000 euros, soit la
contrevaleur de 2 kilogrammes de cocaïne selon aveux, et la somme de 4.670
euros retrouvée à son domicile lors de la perquisition du 6 juillet 2010, ainsi que
le matériel de téléphonie, informatique et bijoux en tous genres saisis suivant le
procès-verbal numéro 272 du 6 juillet 2010 du SREC Capellen, entre autres
téléphones portables et Iphones, ordinateurs, sacs D&G et Oberweis, montres
Paco Rabanne, montres Rolex, montre Calvin Klein, montre Guess, montre D&G,
collier D&G, bracelet B1 boutons de manchettes D&G et Boss comme étant le
produit d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant,
au moment où il les recevait qu’elles provenaient de telles infractions »;
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des préventions restant retenues
à sa charge, moyennant application de l’article 60 du Code pénal et avec les
précisions au libellé telles que spécifiées dans la motivation du présent arrêt à
une peine d’emprisonnement de huit (8) ans;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine, avec maintien du
placement du prévenu PERSONNE1.) sous le régime de la probation pour la
durée d’épreuve et avec les conditions spécifiques telles que précisées par les
premiers juges;
condamne encore le prévenu PERSONNE1.) à une amende de dix mille
(10.000) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
deux cents (200) jours;
condamne le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions restant retenues à
sa charge, moyennant application de l’article 60 du Code pénal et avec les
précisions au libellé telles que spécifiées dans la motivation du présent arrêt à
une peine d’emprisonnement de six (6) ans;
dit qu’à défaut de condamnation contradictoire le prévenu PERSONNE3.) ne
pourra pas bénéficier d’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement et
rapporte en conséquence l’octroi de la faveur du sursis partiel accordé en
première instance;
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef des préventions restant retenues
à sa charge, moyennant application de l’article 60 du Code pénal et avec les
précisions au libellé telles que spécifiées dans la motivation du présent arrêt à
une peine d’emprisonnement de six (6) ans;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine;
condamne le prévenu PERSONNE4.) du chef des infractions restant retenues à
sa charge, et avec les précisions au libellé telles que spécifiées dans la
motivation du présent arrêt à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans;
maintient au prévenu PERSONNE4.) le bénéfice du sursis à l’exécution de
quatre (4) ans de cette peine;
condamne encore le prévenu PERSONNE4.) à une peine d’amende de trois
mille (3.000) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
soixante (60) jours;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation du disque dur saisi suivant procès-verbal
2010/7656/738 du 5 juillet 2010 et en ordonne la restitution au prévenu
PERSONNE4.);
condamne la prévenue PERSONNE5.) du chef des infractions restant retenues
à sa charge, et avec les précisions au libellé telles que spécifiées dans la
motivation du présent arrêt à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine;
condamne encore la prévenue PERSONNE5.) à une peine d’amende de mille
cinq cents (1.500) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
trente (30) jours;
ramène l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre de la prévenue
PERSONNE5.) à dix-huit (18) mois avec maintien des modulations spécifiées par
le jugement de première instance;
condamne le prévenu PERSONNE6.) du chef des infractions restant retenues à
sa charge, et avec les précisions au libellé telles que spécifiées dans la
motivation du présent arrêt à une peine d’emprisonnement de quarante-deux (42)
mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-six (26) mois de cette peine;
condamne le prévenu PERSONNE7.) du chef des infractions restant retenues à
sa charge, et avec les précisions au libellé telles que spécifiées dans la
motivation du présent arrêt à une peine d’emprisonnement de quarante- deux
(42) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de cette peine;
acquitte le prévenu PERSONNE8.) de la prévention d’infractions à l’article 8-1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, non établie à sa charge;
acquitte encore le prévenu PERSONNE8.) de la prévention d’infraction à l’article
8, point 1, lettre a) de la loi modifiée de 1973, pour ce qui est de l’importation de
13 grammes de hachich saisis auprès du prévenu PERSONNE8.), et pour ce qui
est de l’offre en vente ou la tentative de mise en circulation des 1.094 grammes
de marihuana et des 13 grammes de hachich saisis auprès du prévenu
condamne le prévenu PERSONNE8.) du chef des infractions restant retenues à
sa charge, et avec les précisions au libellé telles que spécifiées dans la
motivation du présent arrêt à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation spéciale de la somme de mille quatre cent
trente-deux euros, sept cents (1.432,07€) saisis et en ordonne la restitution à
PERSONNE8.);
condamne le prévenu PERSONNE9.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans;
dit qu’à défaut de condamnation contradictoire le prévenu PERSONNE9.) ne
pourra pas bénéficier d’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, et
rapporte en conséquence l’octroi de la faveur du sursis partiel accordé en
première instance;
condamne encore le prévenu PERSONNE9.) à une peine d’amende de dix mille
(10.000) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
deux cents (200) jours;
condamne le prévenu PERSONNE10.) du chef des préventions restant retenues
à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans;
dit qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) an de cette peine;
condamne encore le prévenu PERSONNE10.) à une peine d’amende de deux
mille (2.000) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quarante (40) jours;
décharge le prévenu PERSONNE10.) de l’interdiction de conduire prononcée en
première instance à son encontre;
condamne le prévenu PERSONNE11.) du chef des préventions restant retenues
à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans;
dit qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) an de cette peine;
condamne encore le prévenu PERSONNE11.) à une peine d’amende de deux
mille (2.000) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quarante (40) jours;
condamne le prévenu PERSONNE12.) du chef des préventions restant retenues
à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois;
condamne encore le prévenu PERSONNE12.) à une peine d’amende de deux
mille (2.000) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quarante (40) jours;
confirme les confiscations spéciales prononcées par les premiers juges portant
sur les véhicules BMW, immatriculé
NUMERO1.)
(L), RENAULT Clio,
immatriculé NUMERO4.)(L) et KIA, immatriculé NUMERO5.)(L) et rejette en
conséquence les demandes en restitution y relatives présentées devant la Cour
d’appel;
confirme pour le surplus, et dans la mesure où il a été entrepris, le jugement
déféré;
condamne les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE2.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.)
et
PERSONNE12.) solidairement aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés
à 143,05 €, y non compris les frais de notification du présent arrêt à
PERSONNE3.) et PERSONNE9.).
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant
l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 et par application des articles 185,
199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre
correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date
qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty
PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, et
signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Madame Lotty
PRUSSEN, premier conseiller, Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, et
Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83
de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Nico
EDON, président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt
dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en
présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia
SCHMIT, greffier.