Luxembourg court partially allows wrongful dismissal appeal, awarding damages for material and moral prejudice while ordering unemployment benefit reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially reformulated a first-instance judgment declaring the employee's dismissal abusive. The employee sought full damages for material and moral prejudice, while the state claimed reimbursement of unemployment benefits paid during the reference period. The court awarded reduced damages for material loss based on the unemployment benefits received and granted the state's claim for reimbursement, but confirmed the procedural indemnity for the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 521-4 (5) du code du travail; Art. 240 du NCPC: Upon a finding of abusive dismissal, the employer must pay damages for material and moral prejudice, but the amount of material loss is reduced by unemployment benefits received during the reference period, and the state is entitled to reimbursement of those benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt et un février deux mille treize
Numéro 37734 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Roger LINDEN, premier conseiller; Elisabeth WEYRICH, conseiller ; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A. demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 26 août 2011,
comparant par Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1. la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 16 octobre 2009 par A., ayant été au service de la société anonyme SOC1.) depuis le 12 novembre 2007 en qualité de « Head of Professional Services Western Europe / Project Manager for the Company’s Benelux region » et s’estimant abusivement licencié avec préavis pour raison dite « économique » le 10 février 2009 avec effet au 15 avril 2009, d’une demande en paiement de 70.366,23 € et de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices respectivement matériel et moral, ainsi que d’une indemnité de procédure, et par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 15 juillet 2011, déclaré le licenciement abusif, condamné la société défenderesse à payer au requérant 12.972,66 € avec les intérêts légaux à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel (11.972,66 €) et moral (1.000 €) ainsi que 750 € à titre d’indemnité de procédure, et à l’ETAT, agissant ès-qualité, 14.724,15 € avec les intérêts légaux à titre de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié pour la période du 15 avril au 31 juillet 2009, a débouté la société défenderesse de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 26 août 2011, A. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la Cour, par réformation, de condamner son employeur à lui payer 70.366,23 € et 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices respectivement matériel et moral. Il sollicite encore l’allocation de 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
La société intimée SOC1.) relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de déclarer le licenciement régulier et de la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre, subsidiairement de réduire les dommages-intérêts alloués à l’appelant en première instance. Elle sollicite de son côté l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
L’intimé ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès-qualité, demande la condamnation, principalement de l’employeur intimé, subsidiairement du salarié appelant à lui payer 45.393,81 € avec les intérêts légaux tels que de droit au titre du remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié pour la période d’avril 2009 à avril 2010.
La régularité du licenciement.
Le texte de la lettre de licenciement pour motif économique est reproduit au jugement de première instance auquel la Cour renvoie.
Contrairement à l’opinion de l’intimée et tel que l’ont retenu à bon droit les juges de première instance, le motif invoqué par l’intimée pour justifier le licenciement de l’appelant n’est pas énoncé avec la précision requise par la loi.
En effet, au lieu d’indiquer vaguement qu’une diminution générale de la demande sur les sept derniers mois et la perte de deux importantes banques comme clients étaient à l’origine, jusqu’en février 2009, d’une diminution des recettes de 14,5 % et d’une augmentation des dépenses de 10,3 % du département PS France et Luxembourg, dont l’appelant était en charge, par rapport à celles « budgétisées » pour l’année comptable en cours et que le personnel dudit département avait été réduit de 8 à 4 du fait de deux démissions à la fin de l’année précédente et de deux résiliations de contrats en février 2009 et le personnel total de l’entreprise à Luxembourg de 17 à 11 du fait de deux démissions, de deux résiliations de contrats à l’essai et de deux licenciements, il incombait à l’employeur, d’une part, de fournir des chiffres réels en comparant le résultat de l’exercice en cours à celui de l’année précédente et non à de simples prévisions, ainsi que de ventiler les résultats par rapport à ses activités en France et au Luxembourg pour montrer l’incidence de l’évolution économique sur les emplois locaux, et d’autre part, d’indiquer les noms, sinon du moins les fonctions et les affectations, tant territoriales qu’au sein de l’entreprise, des salariés visés afin qu’il fût possible d’exclure tout double emploi entre les deux groupes en question, ainsi que de fournir les précisions nécessaires pour déterminer quels départs étaient intervenus à son initiative et s’ils étaient bien motivés par des raisons économiques et non par des griefs personnels, et enfin d’indiquer les mesures de réorganisation auxquelles ont donné lieu les réductions de personnel et notamment la prétendue suppression du poste de l’appelant en révélant à qui ont été dévolues les fonctions dirigeantes qu’il exerçait, le tout afin de permettre à celui-ci ainsi qu’au juge saisi de la contestation d’apprécier la crédibilité du motif de licenciement invoqué.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’à défaut de précision suffisante des motifs énoncés, l’employeur n’était pas admis à apporter des précisions complémentaires en cours d’instance, qu’il n’y avait dès lors pas lieu de faire droit à son offre de preuve ni d’examiner les motifs personnels indiqués uniquement pour justifier le choix porté sur l’appelant dans le cadre du licenciement économique et que, l’imprécision du motif invoqué valant absence de motivation, le licenciement était à déclarer abusif.
Il s’ensuit que l’offre de preuve par témoins de l’employeur tendant à établir la réalité des faits allégués est à rejeter et que le jugement déféré est à confirmer quant au caractère abusif du licenciement.
L’indemnisation.
Le préjudice matériel.
Suite à son licenciement du 10 février 2009 avec effet au 15 avril 2009 et dispense de travail à partir du 2 mars 2009, l’appelant, qui gagnait auprès de l’intimée (suivant sa fiche de salaire de mars 2009) 9.875,84 € bruts par mois, a touché des indemnités de chômage jusqu’au 15 avril 2010, date à partir de laquelle il a trouvé (suivant un contrat de travail daté du 22 avril 2010) un nouvel emploi en tant que « Marketing and Business Development Director » auprès de la société SOC2.) S.A. moyennant un salaire mensuel brut de 2.019,31 €.
L’affirmation de l’intimée qu’il aurait retrouvé un emploi en tant que « Director » de la société SOC3.) dès le mois d’avril 2009, affirmation contestée par l’appelant qui soutient être titulaire d’un mandat non rémunéré d’administrateur, mais non un salarié de ladite société, laisse d’être établie, dès lors qu’il résulte de l’extrait du site internet LinkedIn du 23 novembre 2010 auquel se réfère l’intimée que l’appelant y est certes mentionné comme directeur de SOC3.) depuis avril 2009, mais aussi comme directeur de SOC2.) S.A. depuis 2002, qu’il cumulait donc cette dernière fonction avec son emploi auprès de l’intimée et, à supposer que les indications figurant sur le site en question soient exactes et actuelles, qu’il continue d’exercer ces deux fonctions cumulativement avec son emploi actuel comme salarié à plein temps de SOC2.) S.A., de sorte que la fonction incriminée ne saurait constituer un emploi salarié de remplacement par rapport à celui qu’il a perdu auprès de l’intimée et que les éventuelles rémunérations qu’il retirait et retire de ces activités parallèles sont sans incidence sur la perte de salaire lui causée par le licenciement litigieux.
Eu égard à la nature des fonctions occupées par l’appelant auprès de l’intimée, à son âge au moment du licenciement, à la situation sur le marché de l’emploi ainsi qu’à la dispense de travail lui accordée à partir du 2 mars 2009, il convient de fixer à 7 mois à partir de la fin du préavis, 15 avril 2009, donc jusqu’au 15 novembre 2009, la période de référence qui aurait raisonnablement dû suffire pour lui permettre de retrouver un emploi à peu près équivalent et pendant laquelle sa perte de revenu est en relation causale directe avec son licenciement abusif.
Il s’ensuit que compte tenu des indemnités de chômage qu’il a touchées pendant cette période, son préjudice matériel indemnisable s’élève à [(7 x 9.875,84) – 28.566,21] = 40.564,67 €.
Le préjudice moral.
Eu égard à l’âge et à l’ancienneté de services de l’appelant, aux circonstances de son licenciement et à la durée de la période de référence retenue ci-dessus, il convient de fixer le préjudice moral qu’il a subi du fait de l’atteinte à sa dignité, de l’anxiété quant à son avenir professionnel et des soucis et tracas liés à la recherche d’un nouvel emploi à 5.000 €, son affirmation que la maladie de Ménière dont il souffre aurait été engendrée par le stress au travail et encore accentuée par le choc du licenciement n’étant pas établie par les éléments du dossier.
Total.
Il suit de ce qui précède que la demande en dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral de l’appelant est fondée pour le montant total de 45.564,67 € qu’il convient partant de lui allouer par réformation du jugement déféré.
La demande de l’ETAT.
La demande formée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, contre l’employeur est fondée sur base de l’article L. 521-4 (5) du code du travail et justifiée par les pièces versées au dossier pour le montant de 28.566,21 € qu’il convient de lui allouer par réformation du jugement déféré.
Les indemnités de procédure.
Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir sur les frais et dépens de l’instance, la demande de la société intimée basée sur l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
Il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes en deux instances. Il convient partant de confirmer l’indemnité de procédure de 750 € lui allouée en première instance et de lui allouer 1.000 € sur base de l’article 240 précité pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé ;
réformant :
condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A. à titre de dommagesintérêts pour préjudices matériel et moral 45.564,67 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 16 octobre 2009, jusqu’à solde ;
condamne la société anonyme SOC1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, 28.566.21 € avec les intérêts légaux tels que de droit ;
confirme le jugement déféré pour le surplus ;
déboute la société anonyme SOC1.) de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
la condamne à payer à A. 1.000 € sur base de l’article 240 précité ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.