Court rejects creditor claim in liquidation and orders joint debtors to pay bank loan principal and interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiffs' claim to register their debt in the company's liquidation passiv because the bank's security interest on their liquid assets took precedence. While the plaintiffs argued the bank abused its rights by enforcing the pledge without a formal demand, the court found the liquidator's actions justified. Consequently, the court dismissed the registration request but allowed the bank's counterclaim for the full loan amount plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9.3 du contrat de prêt; La créance d'un débiteur solidaire ne peut être admise au passif d'une liquidation si le créancier a exercé son droit de gage sur les avoirs du débiteur, rendant la créance caduque.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
aoica
Jugement commercial XV N° 252 / 2013
Audience publique du mercredi, vingt février deux mille treize.
Numéro 128 957 du rôle
Composition :
Karin GUILLAUME, Vice-Présidente ;
Marc WAGNER, Premier juge ;
Robert WORRE, Premier juge ;
Sandra MANGEN, greffière.
Entre:
Monsieur
, gérant de société, demeurant à
F-
(France),
2 Madame
B2«^
, restauratrice, demeurant à
F-
(France), «
»,
élisant domicile en l'étude de Maître Luc SCHANEN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
demandeurs, défendeurs sur reconvention.
comparant par Maître Luc SCHANEN, susdit,
e t :
la société anonyme
LUXEMBOURG S.A., en liquidation, établie et
ayant son siège social à L-
> inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro i .
, déclarée en état de liquidation
en date du 12 décembre 2008, représentée par son liquidateur. Maître Yvette
HAMILIUS, avocate, demeurant à Luxembourg,
défenderesse, demandeurs par reconvention.
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocate susdite.
Faits :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants du jugement N° 1091 /10 rendu par le tribunal de ce siège, en date du
17 novembre 2010 et dont le dispositif est conçu comme suit :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant
en matière commerciale, statuant contradictoirement,
déclare la demande recevable,
dit que la créance des consorts
ne saurait en l'état actuel être admise
au passif de la liquidation,
dit non fondées les demandes respectives des deux parties tendant à l'aliocation
d'une indemnité de procédure,
refixe l'affaire au rôle général,
réserve les frais. »
L'affaire fut réappelée lors de l'audience publique du 24 septembre 2012 et refixée à
l'audience publique du 18 décembre 2012, lors de laquelle les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Yvette HAMILIUS exposa ses moyens.
Maître Luc SCHANEN répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Revu le jugement contradictoirement rendu en cause par le tribunal de céans en
dqte du 17 novembre 2010, lequel après avoir déclaré la demande des consorts
bT)
recevable pour le montant de 123.030.- euros auxquels s'élevaient leurs
avoirs en liquide auprès de la banque, a retenu que leur créance ne pouvait être
admise au passif qu'une fois le prêt remboursé, eu égard au gage dont disposait la
banque sur ces avoirs en garantie du prêt et a refixé l'affaire au rôle général.
Maître Yvette HAMILIUS en qualité de liquidateur de
LUXEMBOURG
S.A., a fait reproduire l'affaire à l'audience du 18 décembre 2012 pour conclure au
rejet de la déclaration de créance formulée par les requérants et y formuler une
demande reconventionnelle.
Elle expose que suite à un courrier de « margin cali » du 14 novembre 2011 resté
infructueux, elle a exécuté le gage sur le portefeuille titre des requérants, de même
que sur les avoirs en liquide détenus sur leur compte auprès de la banque.
Après imputation du produit de la vente du portefeuille et de
f
47®.
dette résultant du prêt, le solde redû s'élève au 27 novembre 2012 a
euros pour lequel le liquidateur demande reconventionnellement la condamnatio
solidaire des consorts B •)
Le mandataire des consorts b:^
fait Pl^Wer que Je prêt n'aur^t pas jté
valablement dénoncé puisque le courrier aurait ete adresse a
et non à sa sœur
B
. co-débitnce du prêt.
Il conteste encore rexigibilité du prêt au motif faisant valoir qu'il ne serait Pas etabh
ïue la mïrge de couverture n'aurait plus été donnée et estime que le prêt aurait des
lors été résilié à tort par le liquidateur.
Il demande à voir ordonner une expertise pour établir si le ratio de couverture était
OU non respecté.
En ordre subsidiaire, il conclut à voir le tribunal surseoir à statuer sur le bien- fonde
de la demande.
En ordre encore plus subsidiaire il conteste le décompte des intérêts versé à l'appui
de la demande
1) Quant à la déclaration de créance déposée par les requérants .
Eu égard à la réalisation du gage par le liquidateur la déclaration de créance des
requérants est à rejeter du passif de la liquidation.
2) Quant à la demande reconventionnelle :
La demande reconventionnelle formulée par le liquidateur n'ayant pas été autrement
contestée à cet égard, est à déclarer recevable en forme.
3) Sursis à statuer :
Dans un souci de logique, le tribunal examinera en premier l'exception du sursis à
statuer invoquée par les défendeurs sur reconvention au vu de la procédure penale
pendante en France.
Il y a lieu d'observer que cette procédure, introduite en France le 12 décembre 2011
contre
v50C^^
pour escroquerie, dans la mesure où elle se révélerait justifiée
pourrait au mieux aboutir à l'allocation de dommages et intérêts pour les consorts
B.)
Or il est de jurisprudence constante en matière de redressement et de liquidation
judicaire que, quoique nées à l'occasion de l'exécution du même contrat, certaines
dettes ne pourront se compenser.
Tel est le cas en présence d'une obligation contractuelle et d une obligation
délictuelle. La condition de connexité supposant que les créances aient un
fondement contractuel, la compensation ne peut être retenue des lors que I une
d'elles provient d'une escroquerie (cf. Cass.com 14 mai 1996 D.1996 somm. p 332 ,
obs. Ph. Delebecque cité dans le Jurisclasseur Procédures collectives Fasc.2372 no
68 et Cass.com 18 sept. 2007 , no 06-16.070. Juris-Data no 2007-0404416).
A titre superfétatoire il y lieu de relever que la compensation pour créances
connexes implique toujours une créance déclarée (cf. Cass. Com 3 mai 2011 no 10-
16.758 et Jurisclasseur procédures collectives Fasc.2372 no 88).
Il n y a dés lors pas lieu de faire droit au moyen tendant à voir sursoir à statuer, la
procédure pendante en France étant dépourvue d'incidence sur la demande en
condamnation dirigée contre les défendeurs sur reconvention.
4) Quant à la validité de la dénonciation du prêt adressée à l'un des co-débiteurs
du prêt ;
Les consorts
étant solidairement tenus au remboursement de la dette, la
dénonciation du crédit faite à l'un d'eux est valable pour l'ensemble des co-débiteurs,
au vu de l'unicité de la dette.
La jurisprudence a fait sienne l'idée de représentation mutuelle entre les coobligés
solidaires, qualifiant le coobligé solidaire de « contradicteur légitime et représentant
nécessaire de ses coobligés », sous la réserve que la représentation ne puisse
aggraver la situation de ceux-ci (cf. Droit civil les Obligations François Terré, Philippe
Simier et Yves Lequette, Dalioz 9®"^® édition no 1255 et suivants).
Dans le même sens, elle retient que la mise en demeure adressée à l'un des
codébiteurs solidaires produit effet à rencontre des autres et fait courir les intérêts
moratoires à l'égard de l'ensemble des codébiteurs solidaires.
5) Quant au ratio de couverture invoqué pour justifier la résiliation du prêt :
Les défendeurs sur reconvention font encore plaider que le liquidateur aurait
abusivement résilié le contrat de prêt alors que le ratio de couverture ne serait pas
tombé en dessous du seuil prévu à l'article 9.3 du contrat de prêt.
Le calcul de la marge de couverture est détaillé à la pièce 9 du liquidateur.
Il s'en dégage qu'en prenant en compte la valeur de l'immeuble et du portefeuille
donné en garantie, pondérées suivant les pourcentages précisés lors de l'ouverture
de crédit divisée par le montant redû, le pourcentage de couverture est de 85,22 %.
Les montants pris en compte en tant que valeur de l'immeuble et du portefeuille sont
justifiés par les pièces versées et le mode de calcul du ratio est conforme aux
stipulations contractuelles (Art. 9.3 du contrat de prêt).
Il est d'ailleurs significatif de constater que dans sa plainte pénale versée en tant que
pièce, le défendeur
ne conteste pas que le taux de couverture ait
été inférieur à 90 %
au jour où le liquidateur a procédé à l'appel de marges , mais il
critique le caractère discrétionnaire du choix pour le prêteur de se prévaloir ou non
de l'insuffisance du ratio de couverture faisant valoir que le ratio serait déjà passé en
dessous du seuil à plusieurs reprises antérieurement sans que le liquidateur ne
réagisse.
Au vu de ces éléments II n'y a pas lieu de faire droit à la demande en instauration
d'une expertise.
La demande en condamnation étant justifiée quant à son montant par les décomptés
produits il échet d'y faire droit, les contestations quant aux intérêts mis en compte
n'ayant pas autrement été précisées à l'audience.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en continuation du jugement du 17 novembre 2010,
rejette la déclaration de créance des consorts B.)
du passif de la liquidation,
reçoit la demande reconventionnelle en la forme,
dit qu'il n'y a pas lieu de sursoir à statuer sur la demande,
dit la demande reconventionnelle fondée et justifiée pour le montant de 387.384,29.-
euros au principal et de 4.381,18.- euros du chef d'intérêts avec les 'nterets
conventionnels sur le montant de 387.384,29.- euros à dater du 28 novembre 2012
jusqu'à solde,
partant condamne solidairement 2)^.^ et
Bl)
^
sSCC^.)
LUXEMBOURG, en liquidation, représentée par son liquidateur Maître
Yvette HAMILIUS le montant de 387.384,29.- euros au principal et de 4.381,18.-
euros du chef d'intérêts avec les intérêts conventionnels sur le montant de
387.384,29." euros à dater du 28 novembre 2012 jusqu'à solde,
condamne les consorts
et
aux frais et dépens de
l'instance.