Legislator Jurisprudence & Législation
TAL17_147070 Généré par l'IA

Court orders expert medical report on doctor's treatment and causation of patient's death.

Numéro de cause TAL17_147070
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the plaintiffs to provide a security deposit for expert witnesses to investigate the medical treatment and cause of death. The plaintiffs argued for an inquiry into whether the prescribed statin therapy was appropriate and directly caused the patient's demise. The court granted this procedural request to allow experts to examine medical records and determine liability.

Regeste Legislator

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Articles 226 et 227 du Nouveau Code de Procédure civile; The court may order the provision of security for expert witnesses to investigate factual disputes regarding medical treatment and causation of death.

Mots-clés

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medical malpractice expert witness fees causation of death statin therapy procedural security en dépit d'avis médicaux motifs médicaux preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de Procédure civile
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de
Article 227 du Nouveau Code de Procédure civile
Vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau
Article 468 du Nouveau Code de Procédure civile
sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l'article 468 du
article 82 du Code de la Sécurité sociale
qui de droit le recours prévu à l’article 82 du Code de la Sécurité sociale pour
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Texte complet

Jugement civil no 66/2013 ( XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, vingt février deux mille treize.

Numéro 147070 du rôle

Composition:

Marie-Anne MEYERS, premier juge-président,

Charles KIMMEL, premier juge,

Paul LAMBERT, juge délégué,

Pascale HUBERTY, greffier assumé.

E n t r e :

1. PERSONNE1.), secrétaire de direction / employée de l’Etat, demeurant à

L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), institutrice, demeurant à L-ADRESSE2.),

3. PERSONNE3.), institutrice, demeurant à L-ADRESSE3.),

4. PERSONNE1.), secrétaire de direction / employée de l’Etat, et son époux

PERSONNE4.), archéologue / employé de l’Etat, les deux demeurant

ensemble à L-ADRESSE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs

légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs :

- PERSONNE5.), née le DATE1.),

- PERSONNE6.), né le DATE2.),

- PERSONNE7.), née le DATE3.),

- PERSONNE8.), né le DATE4.),

demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN

d’Esch-sur-Alzette du 18 juin 2012,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. Docteur PERSONNE9.), spécialiste en médecine interne, demeurant à L-

ADRESSE4.),

défendeur aux fins du prédit exploit GLODEN,

comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

2. l’établissement hospitalier HÔPITAL1.), établi et ayant son siège social à

L-ADRESSE5.), représenté par son organisme gestionnaire actuellement

en fonctions,

défendeur aux fins du prédit exploit GLODEN,

comparant par Maître Anne FERRY, avocat, demeurant à Luxembourg,

3. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant

son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par

le président de son comité directeur actuellement en fonctions, inscrit au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J

21,

défendeur aux fins du prédit exploit GLODEN,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

_______________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2013.

Vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau

Code de Procédure civile.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de

Procédure civile.

Entendu PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) par

l’organe de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat en remplacement de Maître

Gaston VOGEL, avocat constitué.

Entendu PERSONNE9.) par l’organe de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER,

avocat constitué.

Entendu l’établissement hospitalier HÔPITAL1.) (ci-après « l’HÔPITAL1.) ») par

l’organe de Maître Suet Sum WONG, avocat en remplacement de Maître Anne

FERRY, avocat constitué.

Entendu l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après « la

CNS ») par l’organe de Maître Paul MINDEN, avocat en remplacement de Maître

Jean MINDEN, avocat constitué.

Le 4 février 2012, PERSONNE10.) est décédée à l’HÔPITAL1.).

Par exploit d’huissier de justice du 18 juin 2012, 1) PERSONNE1.), 2)

PERSONNE2.), 3) PERSONNE3.), 4) PERSONNE4.) et PERSONNE1.),

agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs

PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) (les parties

sub 1) à 4) ci-après « les consorts GROUPE1.) »), ont donné assignation à

PERSONNE9.), à l’HÔPITAL1.) et à la CNS à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour avoir

réparation du préjudice matériel et moral qui leur est accru du fait du décès de

PERSONNE10.). Ils demandent à voir condamner

PERSONNE9.)

et

l’HÔPITAL1.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à leur

payer la somme de 165.000 euros + p.m., sinon tout autre montant, même

supérieur, à dire d’experts, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du

décès de PERSONNE10.), à savoir le 4 février 2012, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde. Ils demandent à voir déclarer le jugement à

intervenir commun à la CNS.

D’après les consorts GROUPE1.), leur préjudice se décompose comme suit :

-

préjudice matériel : p.m.

-

préjudice moral :

perte d’un être cher

PERSONNE1.) :

30.000 euros

PERSONNE2.) :

30.000 euros

PERSONNE3.) :

30.000 euros

PERSONNE5.):

15.000 euros

PERSONNE6.):

15.000 euros

PERSONNE7.) :

15.000 euros

PERSONNE8.):

15.000 euros

préjudice ex haedere

PERSONNE1.) :

5.000 euros

PERSONNE2.) :

5.000 euros

PERSONNE3.) :

5.000 euros

Les demanderesses sub 1) à 3) sont les filles, et les demandeurs sub 4) les

petits-enfants de PERSONNE10.). A l’appui de leur demande, ils font valoir que,

depuis l’année 2000 au moins, PERSONNE10.) s’est vu prescrire une statine

par son médecin traitant PERSONNE9.) dans le but de limiter sa surcharge, de

traiter son hypertension et de prévenir l’artériosclérose : d’abord l’atorvastatine

à raison de 20 mg par jour, puis la pravastatine (« Pravasine ») à raison de 40

mg par jour, et finalement, à partir du 22 septembre 2006, l’atorvastatine

(« Lipitor ») à raison de 80 mg par jour. Dès le 22 septembre 2009, les contrôles

biologiques de PERSONNE10.) auraient montré des paramètres contre-

indiquant la prescription prolongée de médicaments à base de statine. Par

ailleurs, au moins depuis le 23 octobre 2009, PERSONNE9.) aurait été avisé des

antécédents de PERSONNE10.), et notamment de son éthylisme chronique,

entraînant une insuffisance hépato-cellulaire, proscrivant le traitement par

« Lipitor ». Finalement, la dose journalière prescrite par PERSONNE9.), à savoir

80 mg, aurait été trop forte et toxique. Les demandeurs en concluent que le suivi

de PERSONNE10.) par PERSONNE9.) n’était pas conforme aux données

acquises de la science. Cette faute médicale d’PERSONNE9.) serait la cause

de la rhabdomyolyse subie par PERSONNE10.), partant de son décès. La

responsabilité contractuelle, sinon délictuelle d’PERSONNE9.) serait engagée.

En ce qui concerne la demande dirigée contre l’hôpital, les requérants font

plaider que, le 20 décembre 2011, après une chute à domicile, PERSONNE10.)

a été admise à l’HÔPITAL1.). Dès son hospitalisation, elle aurait présenté un

marqueur, la « gamma glutamyl transférase », indiquant l’importance de la lyse

hépatique (220/39 le 21 décembre 2011) et imposant l’arrêt immédiat de

l’administration de « Lipitor ». L’HÔPITAL1.) aurait néanmoins continué le

traitement par « Lipitor » jusqu’au 10 janvier 2012. Cette administration

prolongée du médicament, nonobstant marqueurs incompatibles, ne serait pas

conforme aux données acquises de la science et constituerait l’HÔPITAL1.) en

faute. Celle-ci serait en relation causale avec le décès de PERSONNE10.) de

sorte que la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle de l’HÔPITAL1.) serait

engagée.

Pour appuyer leur argumentaire, les demandeurs produisent un rapport

d’expertise unilatéral « sur le lien de cause à effet entre l’administration de

Lipitor® et le décès de » PERSONNE10.), dressé le 7 mai 2012 par le

Professeur PERSONNE11.).

PERSONNE9.) et l’HÔPITAL1.) s’opposent à la demande des consorts

GROUPE1.).

PERSONNE9.) soutient que le 22 février 1999, il avait posé sur PERSONNE10.)

un diagnostic de « sarcoïdose avec atteinte oculaire et pulmonaire » nécessitant

un traitement par cortisone, au début par forte dose. L’association de plusieurs

facteurs de risques cardiovasculaires chez PERSONNE10.), à savoir forte

obésité, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, démarrage d’une

corticothérapie à fortes doses compliquant l’hypertension artérielle, aurait justifié

la prescription d’une statine (« Pravasine » 20 mg/jour). En effet, le but de la

statine serait de diminuer la synthèse endogène du cholestérol et de normaliser

le métabolisme des lipides aux fins de prévenir les maladies artérielles et de

diminuer le risque cardiovasculaire accru en cas d’hypercholestérolémie, surtout

si celle-ci est accompagnée d’une hypertension artérielle. Comme la statine

n’agirait cependant pas sur l’hypertension artérielle, PERSONNE10.) aurait pris

en outre le « Selozide durettes » et l’« Atacand ». En 2001, la dose journalière

de « Pravasine » aurait été augmentée de 20 mg à 40 mg dès lors que l’action

favorable sur le « LDL cholestérol » n’aurait plus été retrouvée. Les analyses

pratiquées en 2000, 2001 et 2003 n’auraient révélées aucun effet secondaire de

la statine sur le foie ou sur les muscles. Or, les effets secondaires hépatiques et

musculaires susceptibles d’apparaître avec la prise régulière de statine se

produiraient au courant des quatre premières semaines et non des années

après. Fin décembre 2003 – début janvier 2004, PERSONNE10.) aurait subi un

accident vasculaire cérébral, correspondant à la complication majeure de

l’hypertension associée à l’hypercholestérolémie et nécessitant un renforcement

du traitement : la « Pravasine » (40 mg/jour) est remplacée par le « Lipitor » (80

mg/jour). Sous l’effet du « Lipitor », le « LDL cholestérol » serait tombé de 171,4

mg/dl constaté le 20 octobre 2003 à 83,8 mg/dl le 11 février 2004. Les analyses

faites après la prescription du « Lipitor » n’auraient montré aucun effet

secondaire du médicament sur le foie ou sur les muscles. L’hypertension

artérielle aurait continué à être traitée par le « Selozide durettes » et

l’« Atacand ». Lors d’une analyse effectuée en date du 22 septembre 2009,

PERSONNE9.) aurait remarqué chez PERSONNE10.) une augmentation du

taux hépatique GGT à 130 U/l, le taux des GOT et des GTP étant normales.

PERSONNE10.) aurait alors admis boire occasionnellement de l’alcool.

L’analyse du paramètre CDT faite le lendemain aurait confirmé les dires de

PERSONNE10.) que l’abus d’alcool n’était qu’occasionnel. Conformément à la

littérature médicale, l’administration et le dosage du « Lipitor » auraient par

conséquent été maintenus. En 2011, l’état de santé de PERSONNE10.) se serait

dégradé : elle aurait souffert d’une dépression majeure, elle aurait dû être forcée

par sa fille PERSONNE2.) de venir en consultation chez le Dr PERSONNE9.) et

aurait refusé toute prise en charge psychiatrique ainsi que toute hospitalisation.

D’après ses dires, confirmés par sa fille PERSONNE2.), elle ne prenait ses

médicaments que très irrégulièrement à cette époque. Les analyses de sang

auraient

montré

que,

depuis

2009,

PERSONNE10.)

ne

prenait

qu’occasionnellement, sinon pas du tout, le « Lipitor ». Le plus, les valeurs

hépatiques du 26 avril 2011 auraient été mauvaises et auraient témoigné une

consommation accrue d’alcool, surtout de la bière. Les traitements

antidépresseurs prescrits par PERSONNE9.) seraient restés sans résultat. Il

aurait vu PERSONNE10.) la dernière fois en date du 24 novembre 2011. Après

une chute qui s’est produite le 19 décembre 2011, PERSONNE10.) aurait été

hospitalisée le 20 décembre 2011 à l’HÔPITAL1.). D’après le protocole

d’admission, PERSONNE10.) aurait été dans un état de délire et aurait tenu des

propos incohérents, l’alcoolémie ayant toutefois été négative. Entre la date de

son admission et son décès en date du 4 février 2012, toute une panoplie de

médicaments aurait été administrée à PERSONNE10.), et de nombreux actes

médicaux auraient été posés sur sa personne. Son décès serait dû à plusieurs

complications qui se sont produites pendant son séjour à l’hôpital. Aucune faute

n’aurait été commise par PERSONNE9.) pendant la durée du traitement de

PERSONNE10.). Les demandeurs resteraient par ailleurs en défaut de prouver

le lien causal direct entre une prétendue faute médicale d’PERSONNE9.) et le

décès de PERSONNE10.). Aucune responsabilité, qu’elle soit de nature

contractuelle ou délictuelle, ne serait établie dans le chef d’PERSONNE9.).

Celui-ci conteste les conclusions du rapport d’expertise unilatéral dressé le 7 mai

2012 par le Professeur

PERSONNE11.). Dans un ordre

subsidiaire,

PERSONNE9.) conteste le préjudice allégué des consorts GROUPE1.) tant en

son principe qu’en son quantum.

L’HÔPITAL1.) estime que c’est à tort qu’il se voit reprocher d’avoir continué un

traitement médical inadéquat dès lors que ce n’est pas l’établissement hospitalier

qui décide du traitement prodigué à un patient, mais les médecins, seuls maîtres

en la matière. Au sein de l’HÔPITAL1.), les médecins exerceraient sous le statut

d’indépendants et tout contrat médical se formerait directement et exclusivement

entre le médecin et le patient. L’hôpital ne pourrait partant être tenu pour

responsable d’une prétendue faute en relation avec le traitement d’un patient. Ni

aucune faute, ni le lien causal entre la faute alléguée et le décès de

PERSONNE10.) ne seraient établis par les requérants. A cet égard, le rapport

du Professeur PERSONNE11.) devrait être écarté des débats au vu de son

caractère unilatéral. Par ailleurs, ce rapport contiendrait de nombreuses erreurs

grossières d’un point de vue médical et ne saurait en tout état de cause servir

comme élément de preuve d’une faute en relation avec le traitement de

PERSONNE10.). La demande des consorts

GROUPE1.)

serait partant

irrecevable, sinon non fondée, tant sur la base contractuelle que sur la base

délictuelle. A titre subsidiaire, l’HÔPITAL1.) critique la demande des requérants

au motif que ceux-ci ont omis de ventiler leurs prétentions au dispositif de

l’assignation, moyen auquel PERSONNE9.) se rallie dans ses conclusions

notifiées le 16 octobre 2012. A titre plus subsidiaire, l’HÔPITAL1.) conteste les

revendications indemnitaires des demandeurs tant en leur principe qu’en leur

quantum.

Par conclusions notifiées le 21 août 2012, la CNS se réserve d’exercer contre

qui de droit le recours prévu à l’article 82 du Code de la Sécurité sociale pour

récupérer les débours qu’elle a été amenée à faire au profit de PERSONNE10.)

et de ses ayants-droit.

I. QUANT À LA FORME

Les défendeurs s’opposent à la demande des consorts GROUPE1.) au motif que

le dispositif de l’acte introductif d’instance ne comporte pas de ventilation de leur

prétention.

Le moyen relatif à l’absence de ventilation de la prétention, avancé par les

défendeurs dans le cadre de leurs contestations du bien-fondé de la demande

des requérants, n’est pertinent qu’au cas où il est soulevé à l’appui de l’exception

de nullité pour cause de libellé obscur de l’exploit introductif d’instance. Il a en

effet été jugé que lorsque deux ou plusieurs parties demanderesses réclament

d’une façon globale une somme déterminée, sans préciser la part devant revenir

à chacune d’elles, l’objet de la demande n’est pas suffisamment précisé, de sorte

que les parties défenderesses ont pu se méprendre sur l’objet et n’ont de ce fait

pas pu choisir les moyens de défense appropriés. Partant, en cas de pluralité de

demandeurs, chacun doit indiquer la part qui lui est due pour permettre aux

défendeurs de préparer leur défense, à défaut de quoi l’acte introductif d’instance

est à annuler (Cour d’appel, 26 mai 2005, n° 28372 du rôle). Au fond, le moyen

des défendeurs est nécessairement sans fondement dès lors qu’au cas où le

tribunal devrait retenir une faute dans le chef d’PERSONNE9.) et/ou dans celui

de l’HÔPITAL1.), chacun des demandeurs ne se verra en tout état de cause

attribuer que la part qui lui revient dans l’indemnisation, dans la mesure du

préjudice qui lui est accru.

En l’espèce, ni PERSONNE9.) ni l’HÔPITAL1.) n’ont soulevé l’exception de

nullité de l’assignation 18 juin 2012 pour cause de violation de l’article 154 du

Nouveau Code de Procédure civile au motif que la demande des consorts

GROUPE1.) n’est pas ventilée, le moyen y relatif étant invoqué à l’appui des

contestations du fond du droit des demandeurs. A supposer même que le moyen

des défendeurs devrait être interprété en ce sens que l’absence de division de

la prétention entre les parties requérantes doit entraîner la nullité de

l’assignation, l’exception de nullité ne serait pas fondée dès lors que, s’il est vrai

que les consorts GROUPE1.) n’ont pas ventilé leur demande au dispositif de

l’assignation, il reste que la prétention de chacune des parties demanderesses

ressort clairement de la motivation de cet acte. Les défendeurs n’ont partant pas

pu se méprendre sur l’objet de la demande et ils ont, de ce fait, pu choisir les

moyens de défense appropriés.

Comme la demande des consorts GROUPE1.) a en outre été introduite dans les

forme et délai de la loi, elle est de plus recevable.

II. QUANT AU FOND

principes applicables…

1) …en matière de responsabilité du médecin

Les consorts GROUPE1.) reprochent à PERSONNE9.) « un suivi de la dame

PERSONNE10.) non conforme aux données acquises de la science, tant dans

son choix de prescrire du Lipitor, que dans le dosage de celui-ci que dans la

durée du traitement, partant une faute médicale ».

Il faut constater que les requérants demandent, d’une part, réparation du

préjudice qu’ils ont subi à titre personnel, en leur qualité de victimes par ricochet,

du fait de la faute médicale commise, d’après eux, par PERSONNE9.), et que

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent, d’autre part, en

leur qualité d’héritiers, partant d’ayants-cause de PERSONNE10.), réparation du

préjudice moral subi par la victime directe elle-même. Ils recherchent la

responsabilité d’PERSONNE9.) principalement sur la base contractuelle,

subsidiairement sur la base délictuelle.

Il faut retenir à cet égard que, si les ayants-droit du patient demandent une

indemnité pour le dommage subi suite à une faute médicale en intentant une

action ex haedere, ils sont soumis à la même réglementation (généralement

contractuelle) que le patient lui-même (Thierry VANSWEEVELT, « La

responsabilité civile du médecin et de l’hôpital », Bruylant 1996, n° 558). Les

proches qui exercent l’action successorale ne peuvent en effet échapper aux

règles de responsabilité qui gouvernent le droit à réparation de la victime initiale :

lorsque la responsabilité du tiers était engagée vis-à-vis du défunt sur le plan

contractuel, l’action de celui-ci, transmise à ses héritiers, est soumise à toutes

les règles de la responsabilité contractuelle (Geneviève VINEY, Patrice

JOURDAIN, « Les conditions de la responsabilité », L.G.D.J. 3ème éd., n° 323).

En revanche, les victimes par ricochet, qui demandent une indemnité pour le

dommage qu’ils ont subi personnellement, agissent comme des tiers par rapport

au contrat dont l’inexécution a provoqué le dommage principal, et les règles de

la responsabilité aquilienne sont d’application : lorsqu’elles fondent leur

demande en réparation sur l’inexécution d’une obligation contractuelle née du

contrat conclu par leur auteur, les victimes par ricochet se trouvent soumises au

régime délictuel (Thierry VANSWEEVELT, op. cit., n° 558 ; Geneviève VINEY,

Patrice JOURDAIN, op. cit., n° 323, Geneviève VINEY, « Introduction à la

responsabilité », L.G.D.J. 3ème éd., n° 210).

Il est admis que le médecin, qui exerce une profession libérale, est lié à son

patient par un contrat, de sorte qu’en principe sa responsabilité est de nature

contractuelle. L’obligation du médecin à l’égard du patient, qui consiste sinon à

guérir le malade, du moins à le soulager et à lui donner des soins consciencieux,

attentifs et, réserve faite d’hypothèses exceptionnelles, conformes aux données

acquises de la science, constitue une obligation de moyens. Il incombe au

patient de rapporter la preuve d’une faute du médecin, d’un dommage et d’un

lien de causalité entre ces deux éléments (Georges RAVARANI, « La

responsabilité civile des personnes privées et publiques », Pas. 2006, n° 585).

Comme il faut en déduire que PERSONNE10.) était lié à son médecin traitant

PERSONNE9.) par un contrat médical, et que la responsabilité d’PERSONNE9.)

à l’égard de PERSONNE10.) était partant de nature contractuelle, l’action en

responsabilité que la défunte a transmise à ses ayants-droit est, en ce que ceux-

ci demandent réparation du préjudice subi par leur auteur, elle-même

contractuelle. L’inexécution contractuelle reprochée à PERSONNE9.) par les

ayants-droit de PERSONNE10.) constituera, à la supposer établie, en même

temps une faute délictuelle dans son chef à l’égard des requérants, pris en leur

qualité de victimes par ricochet. En effet, la responsabilité du médecin est

délictuelle pour le préjudice causé à d’autres personnes qu’au malade lui-même,

comme ses proches, qui réclament la réparation d’un préjudice personnel

(Georges RAVARANI, op. cit., n° 583).

En ce qui concerne le comportement du médecin, celui-ci s’apprécie in abstracto,

par rapport au comportement qu’aurait adopté, dans les mêmes circonstances,

un confrère médecin. Le médecin doit répondre des suites fâcheuses de ses

interventions si au regard de l’état de la science et des règles consacrées de la

pratique médicale, la victime établit une imprudence, une inattention ou une

négligence relevant d’une méconnaissance certaine de ses devoirs. Une faute

légère est de nature à engager sa responsabilité, la preuve d’une faute lourde

dans son chef n’étant pas exigée. Les omissions fautives sont pareillement de

nature à engager sa responsabilité, s’il est démontré que ces omissions ont privé

le patient d’une chance (Georges RAVARANI, op. cit., n° 585). Dans le domaine

du traitement du malade, le médecin jouit d’une liberté thérapeutique qui ne

trouve ses limites que dans l’obligation d’agir conformément aux données

acquises de la science. Cette obligation signifie entre autre que le médecin doit

se conformer aux données acquises de la science dans le choix et la posologie

des médicaments prescrits. Sa faute peut résulter, dans ce domaine, d’une

erreur dans l’indication du médicament (lorsqu’il prescrit un médicament qui ne

correspond pas à la pathologie dont souffre le patient), ou d’une erreur dans la

posologie prescrite. Le médecin doit également assurer le suivi du malade et

surveiller les effets du traitement, partant ceux des médicaments prescrits. Sauf

circonstances exceptionnelles, le médecin doit pouvoir se fier aux déclarations

de son patient et il doit pouvoir s’attendre à ce que le patient respecte la

posologie prescrite (Georges RAVARANI, op. cit., n° 589 et 590).

2) …en matière de responsabilité de l’établissement hospitalier

Les demandeurs recherchent la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle de

l’HÔPITAL1.) en faisant valoir que, suite à l’hospitalisation de PERSONNE10.)

en date du 20 décembre 2011 après avoir fait une chute à domicile, l’HÔPITAL1.)

a continué le traitement inadéquat prescrit par PERSONNE9.) jusqu’au 10

janvier 2012. Dans leurs conclusions notifiées le 15 novembre 2012, les consorts

GROUPE1.) reprochent encore à l’hôpital de « placer des patients ayant

confiance en le fait d’obtenir dans ce lieu de soins un traitement conforme aux

règles de l’art entre les mains de médecins qui prodiguent des soins non

conformes aux données acquises de la science ».

Il n’est pas autrement contesté par les consorts GROUPE1.) que, tel que le fait

plaider l’HÔPITAL1.), celui-ci fonctionne suivant le régime hospitalier dit

« ouvert » : l’hôpital en soi n’a pas de patients, et se borne à mettre son

personnel et ses services à la disposition des médecins exerçant à titre libéral

en son sein (Georges RAVARANI, op. cit., n° 582). L’affirmation de l’HÔPITAL1.)

est corroborée par le contrat d’agrément-type qu’il verse en cause, et par rapport

auquel les demandeurs ne prennent pas position. Ce contrat de « coopération-

collaboration » « régit les relations entre un médecin non-salarié et

l’établissement hospitalier dans lequel il exercera sa profession » (…) « sous

forme libérale, non salariée. (…) Sous réserve des dispositions légales,

réglementaires et statutaires, il exercera son activité médicale en toute

indépendance professionnelle et sous sa propre responsabilité. » (articles 1er et

2 du contrat-type). Aux termes des articles 6 et 7 du contrat, « l’établissement

hospitalier met à la disposition du médecin les locaux, l’équipement et les

instruments nécessaires et à la pointe du progrès pour lui permettre d’exercer

son art dans les conditions offrant toute garantie de sécurité pour le patient et

pour le médecin (obligation de sécurité) » et « s’engage à fournir au médecin le

concours d’un personnel paramédical dûment qualifié et en nombre suffisant en

concordance avec la dotation prévue par la CNS ». Il faut en déduire que les

médecins exercent leur activité à l’HÔPITAL1.) sous leur seule responsabilité :

la faute médicale du médecin engage donc sa responsabilité, et non celle de

l’établissement hospitalier (dans ce sens : Isabelle LUCAS-BALOUP, Bertrand

VORMS, « MEDECINS/CLINIQUES Le contrat d’exercice », SCROF, 2001, p.

215). Au régime dit « ouvert » s’oppose le régime dit « fermé » à services

structurés dans le cadre desquels les médecins occupent une fonction salariée.

Si, en milieu hospitalier « ouvert », il se forme un contrat médical entre le patient

et le médecin qui exerce en son sein, en milieu hospitalier « fermé », le contrat

portant sur l’obligation de soins se forme entre le patient et l’établissement

hospitalier qui répond alors contractuellement des fautes du médecin. Celui-ci

répond sur le plan délictuel de ses fautes à l’égard du patient. Pour le préjudice

causé aux autres personnes qu’au malade lui-même, qui réclament la réparation

d’un préjudice personnel, la responsabilité de l’hôpital est dans tous les cas

délictuelle, que l’hôpital fonctionne sous le régime « ouvert » ou « fermé »

(Georges RAVARANI, op. cit., n° 582 et 583). De même, quelque soit le régime

hospitalier, il se forme entre l’hôpital et le malade un contrat d’hospitalisation en

vertu duquel l’établissement doit, à côté du logement et de l’alimentation, assurer

au malade les soins infirmiers accessoires au traitement médical proprement dit,

tels que l’administration des médicaments prescrits, piqûres, relevés de

température et la garde du malade (Georges RAVARANI, op.cit., n° 603).

Les principes régissant la responsabilité de l’HÔPITAL1.) sont partant les

suivants : responsabilité contractuelle à l’égard du patient, et donc des ayants-

droit de celui-ci pour les éventuelles fautes commises par le personnel ou les

services de l’hôpital dans le cadre du contrat d’hospitalisation qui s’est formé

entre l’hôpital et PERSONNE10.) ; responsabilité délictuelle de l’hôpital pour les

fautes commises au même titre invoquées par les consorts GROUPE1.) pour

avoir réparation du préjudice personnel en leur qualité de victimes par ricochet ;

pas de responsabilité pour les éventuelles fautes médicales commises par les

médecins, exerçant leur activité à titre libéral au sein de l’HÔPITAL1.), en relation

avec le traitement de PERSONNE10.).

responsabilité d’PERSONNE9.) et de l’HÔPITAL1.)

1) quant à la responsabilité de l’HÔPITAL1.)

Il faut retenir que les consorts GROUPE1.) ne reprochent pas à l’HÔPITAL1.)

d’avoir commis une faute dans l’exécution du contrat d’hospitalisation conclu

avec PERSONNE10.). Ils soutiennent que l’hôpital est contractuellement, sinon

délictuellement responsable du traitement prétendument inadéquat prodigué à

la patiente dès son admission à l’hôpital en date du 20 décembre 2011, partant

d’une faute médicale.

Or, il résulte des principes dégagés ci-avant que, si l’établissement hospitalier

répond des fautes commises dans le cadre du contrat d’hospitalisation, il n’est

responsable, ni contractuellement, ni délictuellement, d’une faute commise par

un médecin, exerçant à titre libéral en son sein, en relation avec le traitement

médical d’un patient. Tel que le fait à juste titre plaider l’HÔPITAL1.), la décision

de prescrire un médicament à base de statine ou de continuer un traitement sur

base de ce médicament est un acte médical qui relève de la seule responsabilité

des médecins, cet acte étant étranger aux soins infirmiers accessoires prodigués

par le personnel de l’hôpital. Il faut en conclure que la demande des consorts

GROUPE1.) contre l’HÔPITAL1.) est en tout état de cause non fondée sous cet

aspect tant sur la base contractuelle que sur la base délictuelle.

Tel que relevé ci-avant, les requérants basent leur demande contre l’hôpital

encore sur le fait qu’il place ses patients entre les mains de médecins qui

prodiguent des soins non conformes aux données acquises de la science alors

que les patients qu’il admet ont confiance en le fait d’y obtenir un traitement

médical conforme aux règles de l’art.

C’est à bon droit que l’HÔPITAL1.) conteste le bien-fondé de ce moyen. A part

le fait que les consorts GROUPE1.) restent en défaut de préciser le fondement

juridique sur lequel ils basent leur moyen, celui-ci repose sur l’affirmation que

l’HÔPITAL1.) place les patients qu’il accueille sciemment entre les mains de

médecins dont il sait qu’ils prodiguent en son sein des soins non conformes aux

données acquises de la science, partant entre les mains de médecins

notoirement incompétents. A supposer même qu’il soit établi que le traitement

médical prodigué à PERSONNE10.) après son admission à l’HÔPITAL1.) était

inadéquat et de nature à engendrer des complications ayant conduit au décès

de la patiente, ce fait n’établit pas l’allégation des consorts GROUPE1.) que

l’hôpital fait généralement et volontairement encourir aux patients le risque d’une

atteinte à leur intégrité physique tout en sachant que les médecins qui exercent

leur activité en son sein prodiguent à ces patients des soins non conformes aux

règles de l’art. Partant la demande des consorts

GROUPE1.)

contre

l’HÔPITAL1.) n’est pas non plus fondée sur ce point.

Comme aucune faute contractuelle sinon délictuelle n’est établie dans le chef de

l’HÔPITAL1.), la demande des requérants n’est pas fondée contre cette partie

qui doit partant être mise hors de cause.

2) quant à la responsabilité d’PERSONNE9.)

Les consorts GROUPE1.) soutiennent que la faute médicale commise par

PERSONNE9.) ressort du dossier médical de PERSONNE10.) et du rapport

d’expertise unilatéral dressé le 7 mai 2012 par PERSONNE11.), professeur

émérite de pharmacologie à Paris.

PERSONNE9.) nie que le dossier médical révèle une faute dans son chef en

relation avec le traitement qu’il a prodigué à PERSONNE10.). Il conteste en outre

« de manière formelle le rapport unilatéral PERSONNE11.) versé » par les

demandeurs.

Il faut d’ores et déjà retenir que le rapport d’expertise du 7 mai 2012, bien qu’il

soit unilatéral, n’est pas sans valeur probante et n’est pas à écarter des débats.

Il est en effet de jurisprudence qu’une expertise unilatérale peut constituer un

élément de preuve au sens de l'article 64 du Nouveau Code de Procédure civile,

si elle est régulièrement communiquée aux débats et soumise à la libre

discussion des parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, P.32, 363; Tony

MOUSSA, « Expertise en matière civile et commerciale », 2e éd. p. 166 ; Cour

d’appel, 3 mai 2007, numéro 31186 du rôle). Dans la mesure où en l’espèce, le

rapport d’expertise PERSONNE11.) a été régulièrement communiqué aux

débats et soumis à la libre discussion des parties, les consorts GROUPE1.) sont

en droit d’invoquer ce rapport comme moyen de preuve à l’appui de leurs

prétentions.

Dans son « rapport d’expert sur le lien de cause à effet entre l’administration de

Lipitor® et le décès de la malade » PERSONNE10.), PERSONNE11.) retient que

la patiente est décédée « d’un arrêt cardiaque par tachyarythmie rebelle à tout

traitement » et que « cette défaillance cardiaque aiguë est la conséquence d’une

rhabdomyolyse sévère ». Il conclut que :

« 1. L’atorvastatine (Lipitor®) est la cause vraisemblable de la rhabdomyolyse

de la malade. Ce médicament aurait dû être arrêté le 22/09/2009 au vu de

l’aggravation de l’insuffisance hépato-cellulaire de la malade.

2. L’atorvastatine a été utilisée à une dose trop élevée, maximale admise pour

un sujet aux fonctions hépatiques normales, mais manifestement trop élevée eu

égard aux fonctions hépatiques déficitaires de la malade.

3. L’atorvastatine aurait dû être arrêtée au moment de l’hospitalisation en

présence d’un syndrome musculaire. ».

A l’appui de ses conclusions, PERSONNE11.) soutient qu’une destruction

généralisée des muscles squelettiques et cardiaque est due à une altération

profonde du métabolisme cellulaire des lipides et à l’accumulation de métabolites

toxiques. Ce type de pathologie pourrait s’observer chez des patients qui

prennent des médicaments qui interfèrent avec le métabolisme des lipides, tels

les statines (par exemple le « Lipitor »). Au vu de la consommation d’alcool de

PERSONNE10.), « l’hypothèse du rôle de l’alcool considéré comme un facteur

favorisant » la rhabdomyolyse ne pourrait pas être exclue, bien que « certaines

données orientent vers le rôle princeps de l’atorvastatine (ou Lipitor®) ». Quant

au rôle que le « Lipitor » a joué « dans l’évolution de la maladie » de

PERSONNE10.), PERSONNE11.) note que « l’atorvastatine est en général bien

tolérée dans les traitements au long cours à la condition que les fonctions

hépato-cellulaires du malade ne soient pas altérées ». Dans le cas de

PERSONNE10.), la prescription de « Lipitor » n’aurait plus été licite lorsque les

valeurs des paramètres ASAT, ALAT et GGT sont devenus pathologiques, à

savoir le 22 septembre 2009 pour les GGT, et le 26 avril 2011 pour les GGT et

les ASAT, les ALAT n’ayant pas augmenté de manière significative. Lors de

l’hospitalisation de PERSONNE10.) en date du 20 décembre 2011, les mêmes

paramètres auraient été pathologiques. Il s’ajouterait que la dose journalière

prescrite, à savoir 80 mg de « Lipitor », était « trop élevée dans le cas de cette

patiente atteinte d’une insuffisance hépato-cellulaire » et que, par ailleurs, « lors

de l’admission à l’hôpital, la patiente recevait 12 ou 13 médicaments différents

et parfois redondants », partant « trop de médicaments, probablement parce

qu’elle avait consulté plusieurs praticiens simultanément, chacun prescrivant de

façon indépendante ». PERSONNE11.) retient qu’ « il y avait donc accumulation

de risques » dès lors que les effets qui génèrent et favorisent la rhabdomyolyse

étaient « additifs » : alcool, insuffisance hépato-cellulaire, atorvastatine et

médicaments associés.

Force est de constater que le rapport unilatéral de PERSONNE11.) ne présente

pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal qu’il y ait eu

faute médicale dans le chef d’PERSONNE9.) et que cette faute ait été en relation

causale directe avec le décès de PERSONNE10.). En effet, les pièces

auxquelles se réfère l’expert à l’appui des constatations qu’il fait et des

conclusions qu’il en tire ne figurent pas toutes au rapport de sorte qu’il n’est pas

clair sur quelles données médicales PERSONNE11.) s’est fondé pour rendre son

rapport. Il s’ajoute que les consorts GROUPE1.) restent en défaut d’établir que

PERSONNE11.), en sa qualité de professeur en pharmacologie, dispose de la

compétence et de la qualification professionnelles requises pour se prononcer

en connaissance de cause sur les effets du traitement médical prodigué à

PERSONNE10.).

Comme le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de se

prononcer d’ores et déjà sur la responsabilité d’PERSONNE9.), et compte tenu

de la technicité de la question, le tribunal décide de charger un collège d’experts

avec la mission telle que définie au dispositif du présent jugement.

Les parties demanderesses ainsi qu’PERSONNE9.) et l’HÔPITAL1.) demandent

chacun l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2ème chambre, arrêt

du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003,

Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu de la mesure d’instruction à ordonner au dispositif du présent jugement, il

y a lieu de réserver les demandes respectives d’PERSONNE9.) et des consorts

GROUPE1.) contre PERSONNE9.).

La demande des consorts GROUPE1.) contre l’HÔPITAL1.) n’est pas fondée.

La demande de l’HÔPITAL1.) contre les consorts GROUPE1.) est fondée à

concurrence de 1.000 euros.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2013,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau

Code de Procédure civile,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de

Procédure civile,

reçoit la demande en la forme,

-

quant à la demande contre l’établissement hospitalier HÔPITAL1.)

dit la demande non fondée,

partant en déboute,

dit non fondée la demande des requérants contre l’établissement hospitalier

HÔPITAL1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

dit la demande de l’établissement hospitalier HÔPITAL1.) contre les requérants

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à

concurrence de 1.000 euros,

partant condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), ainsi que

PERSONNE4.) et PERSONNE1.), agissant en leur qualité de représentants

légaux de leurs quatre enfants mineurs PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.), à payer à l’établissement hospitalier

HÔPITAL1.) la somme de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile,

condamne

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

ainsi

que

PERSONNE4.) et PERSONNE1.), agissant en leur qualité de représentants

légaux de leurs quatre enfants mineurs PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) aux frais et dépens de leur demande dirigée

contre l’établissement hospitalier HÔPITAL1.) et en ordonne la distraction au

profit de Maître Anne FERRY, avocat constitué, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance,

-

quant à la demande contre PERSONNE9.)

avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y

procéder :

le Docteur Gaston FOUCHERES, cardiologue, demeurant à F-21000 DIJON, 6,

rue Paul Cabet

et

le Docteur Michel BARNIER, endocrinologue, demeurant à F-21000 DIJON,

Rond Point de la Nation,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit, détaillé et motivé, de :

décrire l’état de santé de PERSONNE10.) avant le traitement par la

statine prodigué par le Dr PERSONNE9.),

déterminer le traitement médical adapté à la pathologie de

PERSONNE10.) et à son évolution au regard de l’état de la science et

des règles consacrées de la pratique médicale,

déterminer si le traitement prodigué par le Dr PERSONNE9.) à

PERSONNE10.) sur base de statines était adapté et conforme aux

données acquises de la science,

dire si, à partir du 22 septembre 2009, au vu de l’évolution de l’état de

santé de PERSONNE10.) et des données médicales dont le Dr

PERSONNE9.) disposait, le traitement médical prodigué par le Dr

PERSONNE9.) à PERSONNE10.) était adapté concernant le choix et

la posologie de l’atorvastatine (« Lipitor » 80 mg par jour) prescrite au

regard de l’état de la science et des règles consacrées de la pratique

médicale,

se prononcer sur les effets du traitement médical par le « Lipitor » sur

l’état de santé de PERSONNE10.),

se prononcer sur la/les cause(s) du décès de PERSONNE10.) à

l’établissement hospitalier HÔPITAL1.) en date du 4 février 2012,

se prononcer sur une éventuelle relation causale directe entre le

traitement de PERSONNE10.) par le « Lipitor » à 80 mg par jour à

partir du 22 septembre 2006, et son décès en date du 4 février 2012,

dire si, et, dans l’affirmative, à quel moment il était indiqué au regard

de l’état de la science et des règles consacrées de la pratique

médicale d’arrêter ou de modifier le traitement médical de

PERSONNE10.) par le « Lipitor » (80 mg/jour),

dire si, en arrêtant l’administration de « Lipitor » ou en modifiant le

traitement médical en temps utile, le décès de PERSONNE10.) aurait

pu être évité,

ordonne à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), ainsi que

PERSONNE4.) et PERSONNE1.), agissant en leur qualité de représentants

légaux de leurs quatre enfants mineurs PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), de payer une provision de 2.500 euros aux

experts à valoir sur leur rémunération ou de la consigner auprès de la caisse de

consignation au plus tard le 13 mars 2013, et d’en justifier au greffe du tribunal,

sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l'article 468 du

Nouveau Code de Procédure civile,

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à

s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces

personnes,

dit que les experts devront en toutes circonstances informer le tribunal de la date

de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront

rencontrer,

dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

ils devront en avertir le tribunal et ne continuer leurs opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal

d’arrondissement le 24 juin 2013 au plus tard,

charge Monsieur le juge Charles KIMMEL du contrôle de cette mesure

d’instruction,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis, il sera procédé

à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente de chambre,

réserve le surplus des droits des parties et les dépens de la demande dirigée

contre PERSONNE9.),

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

refixe l’affaire dans la conférence de mise en état du mercredi, 26 juin 2013 à

9.00 heures, dans la salle TL 0.11, au rez-de-chaussée du tribunal

d’arrondissement, Cité Judiciaire.