Court orders expert medical report on doctor's treatment and causation of patient's death.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the plaintiffs to provide a security deposit for expert witnesses to investigate the medical treatment and cause of death. The plaintiffs argued for an inquiry into whether the prescribed statin therapy was appropriate and directly caused the patient's demise. The court granted this procedural request to allow experts to examine medical records and determine liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 et 227 du Nouveau Code de Procédure civile; The court may order the provision of security for expert witnesses to investigate factual disputes regarding medical treatment and causation of death.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 66/2013 ( XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, vingt février deux mille treize.
Numéro 147070 du rôle
Composition:
Marie-Anne MEYERS, premier juge-président,
Charles KIMMEL, premier juge,
Paul LAMBERT, juge délégué,
Pascale HUBERTY, greffier assumé.
E n t r e :
1. PERSONNE1.), secrétaire de direction / employée de l’Etat, demeurant à
L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), institutrice, demeurant à L-ADRESSE2.),
3. PERSONNE3.), institutrice, demeurant à L-ADRESSE3.),
4. PERSONNE1.), secrétaire de direction / employée de l’Etat, et son époux
PERSONNE4.), archéologue / employé de l’Etat, les deux demeurant
ensemble à L-ADRESSE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs
légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs :
- PERSONNE5.), née le DATE1.),
- PERSONNE6.), né le DATE2.),
- PERSONNE7.), née le DATE3.),
- PERSONNE8.), né le DATE4.),
demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN
d’Esch-sur-Alzette du 18 juin 2012,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. Docteur PERSONNE9.), spécialiste en médecine interne, demeurant à L-
ADRESSE4.),
défendeur aux fins du prédit exploit GLODEN,
comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
2. l’établissement hospitalier HÔPITAL1.), établi et ayant son siège social à
L-ADRESSE5.), représenté par son organisme gestionnaire actuellement
en fonctions,
défendeur aux fins du prédit exploit GLODEN,
comparant par Maître Anne FERRY, avocat, demeurant à Luxembourg,
3. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant
son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par
le président de son comité directeur actuellement en fonctions, inscrit au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J
21,
défendeur aux fins du prédit exploit GLODEN,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
_______________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2013.
Vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau
Code de Procédure civile.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de
Procédure civile.
Entendu PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) par
l’organe de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat en remplacement de Maître
Gaston VOGEL, avocat constitué.
Entendu PERSONNE9.) par l’organe de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER,
avocat constitué.
Entendu l’établissement hospitalier HÔPITAL1.) (ci-après « l’HÔPITAL1.) ») par
l’organe de Maître Suet Sum WONG, avocat en remplacement de Maître Anne
FERRY, avocat constitué.
Entendu l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après « la
CNS ») par l’organe de Maître Paul MINDEN, avocat en remplacement de Maître
Jean MINDEN, avocat constitué.
Le 4 février 2012, PERSONNE10.) est décédée à l’HÔPITAL1.).
Par exploit d’huissier de justice du 18 juin 2012, 1) PERSONNE1.), 2)
PERSONNE2.), 3) PERSONNE3.), 4) PERSONNE4.) et PERSONNE1.),
agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) (les parties
sub 1) à 4) ci-après « les consorts GROUPE1.) »), ont donné assignation à
PERSONNE9.), à l’HÔPITAL1.) et à la CNS à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour avoir
réparation du préjudice matériel et moral qui leur est accru du fait du décès de
PERSONNE10.). Ils demandent à voir condamner
PERSONNE9.)
et
l’HÔPITAL1.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à leur
payer la somme de 165.000 euros + p.m., sinon tout autre montant, même
supérieur, à dire d’experts, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du
décès de PERSONNE10.), à savoir le 4 février 2012, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde. Ils demandent à voir déclarer le jugement à
intervenir commun à la CNS.
D’après les consorts GROUPE1.), leur préjudice se décompose comme suit :
-
préjudice matériel : p.m.
-
préjudice moral :
perte d’un être cher
PERSONNE1.) :
30.000 euros
PERSONNE2.) :
30.000 euros
PERSONNE3.) :
30.000 euros
PERSONNE5.):
15.000 euros
PERSONNE6.):
15.000 euros
PERSONNE7.) :
15.000 euros
PERSONNE8.):
15.000 euros
préjudice ex haedere
PERSONNE1.) :
5.000 euros
PERSONNE2.) :
5.000 euros
PERSONNE3.) :
5.000 euros
Les demanderesses sub 1) à 3) sont les filles, et les demandeurs sub 4) les
petits-enfants de PERSONNE10.). A l’appui de leur demande, ils font valoir que,
depuis l’année 2000 au moins, PERSONNE10.) s’est vu prescrire une statine
par son médecin traitant PERSONNE9.) dans le but de limiter sa surcharge, de
traiter son hypertension et de prévenir l’artériosclérose : d’abord l’atorvastatine
à raison de 20 mg par jour, puis la pravastatine (« Pravasine ») à raison de 40
mg par jour, et finalement, à partir du 22 septembre 2006, l’atorvastatine
(« Lipitor ») à raison de 80 mg par jour. Dès le 22 septembre 2009, les contrôles
biologiques de PERSONNE10.) auraient montré des paramètres contre-
indiquant la prescription prolongée de médicaments à base de statine. Par
ailleurs, au moins depuis le 23 octobre 2009, PERSONNE9.) aurait été avisé des
antécédents de PERSONNE10.), et notamment de son éthylisme chronique,
entraînant une insuffisance hépato-cellulaire, proscrivant le traitement par
« Lipitor ». Finalement, la dose journalière prescrite par PERSONNE9.), à savoir
80 mg, aurait été trop forte et toxique. Les demandeurs en concluent que le suivi
de PERSONNE10.) par PERSONNE9.) n’était pas conforme aux données
acquises de la science. Cette faute médicale d’PERSONNE9.) serait la cause
de la rhabdomyolyse subie par PERSONNE10.), partant de son décès. La
responsabilité contractuelle, sinon délictuelle d’PERSONNE9.) serait engagée.
En ce qui concerne la demande dirigée contre l’hôpital, les requérants font
plaider que, le 20 décembre 2011, après une chute à domicile, PERSONNE10.)
a été admise à l’HÔPITAL1.). Dès son hospitalisation, elle aurait présenté un
marqueur, la « gamma glutamyl transférase », indiquant l’importance de la lyse
hépatique (220/39 le 21 décembre 2011) et imposant l’arrêt immédiat de
l’administration de « Lipitor ». L’HÔPITAL1.) aurait néanmoins continué le
traitement par « Lipitor » jusqu’au 10 janvier 2012. Cette administration
prolongée du médicament, nonobstant marqueurs incompatibles, ne serait pas
conforme aux données acquises de la science et constituerait l’HÔPITAL1.) en
faute. Celle-ci serait en relation causale avec le décès de PERSONNE10.) de
sorte que la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle de l’HÔPITAL1.) serait
engagée.
Pour appuyer leur argumentaire, les demandeurs produisent un rapport
d’expertise unilatéral « sur le lien de cause à effet entre l’administration de
Lipitor® et le décès de » PERSONNE10.), dressé le 7 mai 2012 par le
Professeur PERSONNE11.).
PERSONNE9.) et l’HÔPITAL1.) s’opposent à la demande des consorts
GROUPE1.).
PERSONNE9.) soutient que le 22 février 1999, il avait posé sur PERSONNE10.)
un diagnostic de « sarcoïdose avec atteinte oculaire et pulmonaire » nécessitant
un traitement par cortisone, au début par forte dose. L’association de plusieurs
facteurs de risques cardiovasculaires chez PERSONNE10.), à savoir forte
obésité, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, démarrage d’une
corticothérapie à fortes doses compliquant l’hypertension artérielle, aurait justifié
la prescription d’une statine (« Pravasine » 20 mg/jour). En effet, le but de la
statine serait de diminuer la synthèse endogène du cholestérol et de normaliser
le métabolisme des lipides aux fins de prévenir les maladies artérielles et de
diminuer le risque cardiovasculaire accru en cas d’hypercholestérolémie, surtout
si celle-ci est accompagnée d’une hypertension artérielle. Comme la statine
n’agirait cependant pas sur l’hypertension artérielle, PERSONNE10.) aurait pris
en outre le « Selozide durettes » et l’« Atacand ». En 2001, la dose journalière
de « Pravasine » aurait été augmentée de 20 mg à 40 mg dès lors que l’action
favorable sur le « LDL cholestérol » n’aurait plus été retrouvée. Les analyses
pratiquées en 2000, 2001 et 2003 n’auraient révélées aucun effet secondaire de
la statine sur le foie ou sur les muscles. Or, les effets secondaires hépatiques et
musculaires susceptibles d’apparaître avec la prise régulière de statine se
produiraient au courant des quatre premières semaines et non des années
après. Fin décembre 2003 – début janvier 2004, PERSONNE10.) aurait subi un
accident vasculaire cérébral, correspondant à la complication majeure de
l’hypertension associée à l’hypercholestérolémie et nécessitant un renforcement
du traitement : la « Pravasine » (40 mg/jour) est remplacée par le « Lipitor » (80
mg/jour). Sous l’effet du « Lipitor », le « LDL cholestérol » serait tombé de 171,4
mg/dl constaté le 20 octobre 2003 à 83,8 mg/dl le 11 février 2004. Les analyses
faites après la prescription du « Lipitor » n’auraient montré aucun effet
secondaire du médicament sur le foie ou sur les muscles. L’hypertension
artérielle aurait continué à être traitée par le « Selozide durettes » et
l’« Atacand ». Lors d’une analyse effectuée en date du 22 septembre 2009,
PERSONNE9.) aurait remarqué chez PERSONNE10.) une augmentation du
taux hépatique GGT à 130 U/l, le taux des GOT et des GTP étant normales.
PERSONNE10.) aurait alors admis boire occasionnellement de l’alcool.
L’analyse du paramètre CDT faite le lendemain aurait confirmé les dires de
PERSONNE10.) que l’abus d’alcool n’était qu’occasionnel. Conformément à la
littérature médicale, l’administration et le dosage du « Lipitor » auraient par
conséquent été maintenus. En 2011, l’état de santé de PERSONNE10.) se serait
dégradé : elle aurait souffert d’une dépression majeure, elle aurait dû être forcée
par sa fille PERSONNE2.) de venir en consultation chez le Dr PERSONNE9.) et
aurait refusé toute prise en charge psychiatrique ainsi que toute hospitalisation.
D’après ses dires, confirmés par sa fille PERSONNE2.), elle ne prenait ses
médicaments que très irrégulièrement à cette époque. Les analyses de sang
auraient
montré
que,
depuis
2009,
PERSONNE10.)
ne
prenait
qu’occasionnellement, sinon pas du tout, le « Lipitor ». Le plus, les valeurs
hépatiques du 26 avril 2011 auraient été mauvaises et auraient témoigné une
consommation accrue d’alcool, surtout de la bière. Les traitements
antidépresseurs prescrits par PERSONNE9.) seraient restés sans résultat. Il
aurait vu PERSONNE10.) la dernière fois en date du 24 novembre 2011. Après
une chute qui s’est produite le 19 décembre 2011, PERSONNE10.) aurait été
hospitalisée le 20 décembre 2011 à l’HÔPITAL1.). D’après le protocole
d’admission, PERSONNE10.) aurait été dans un état de délire et aurait tenu des
propos incohérents, l’alcoolémie ayant toutefois été négative. Entre la date de
son admission et son décès en date du 4 février 2012, toute une panoplie de
médicaments aurait été administrée à PERSONNE10.), et de nombreux actes
médicaux auraient été posés sur sa personne. Son décès serait dû à plusieurs
complications qui se sont produites pendant son séjour à l’hôpital. Aucune faute
n’aurait été commise par PERSONNE9.) pendant la durée du traitement de
PERSONNE10.). Les demandeurs resteraient par ailleurs en défaut de prouver
le lien causal direct entre une prétendue faute médicale d’PERSONNE9.) et le
décès de PERSONNE10.). Aucune responsabilité, qu’elle soit de nature
contractuelle ou délictuelle, ne serait établie dans le chef d’PERSONNE9.).
Celui-ci conteste les conclusions du rapport d’expertise unilatéral dressé le 7 mai
2012 par le Professeur
PERSONNE11.). Dans un ordre
subsidiaire,
PERSONNE9.) conteste le préjudice allégué des consorts GROUPE1.) tant en
son principe qu’en son quantum.
L’HÔPITAL1.) estime que c’est à tort qu’il se voit reprocher d’avoir continué un
traitement médical inadéquat dès lors que ce n’est pas l’établissement hospitalier
qui décide du traitement prodigué à un patient, mais les médecins, seuls maîtres
en la matière. Au sein de l’HÔPITAL1.), les médecins exerceraient sous le statut
d’indépendants et tout contrat médical se formerait directement et exclusivement
entre le médecin et le patient. L’hôpital ne pourrait partant être tenu pour
responsable d’une prétendue faute en relation avec le traitement d’un patient. Ni
aucune faute, ni le lien causal entre la faute alléguée et le décès de
PERSONNE10.) ne seraient établis par les requérants. A cet égard, le rapport
du Professeur PERSONNE11.) devrait être écarté des débats au vu de son
caractère unilatéral. Par ailleurs, ce rapport contiendrait de nombreuses erreurs
grossières d’un point de vue médical et ne saurait en tout état de cause servir
comme élément de preuve d’une faute en relation avec le traitement de
PERSONNE10.). La demande des consorts
GROUPE1.)
serait partant
irrecevable, sinon non fondée, tant sur la base contractuelle que sur la base
délictuelle. A titre subsidiaire, l’HÔPITAL1.) critique la demande des requérants
au motif que ceux-ci ont omis de ventiler leurs prétentions au dispositif de
l’assignation, moyen auquel PERSONNE9.) se rallie dans ses conclusions
notifiées le 16 octobre 2012. A titre plus subsidiaire, l’HÔPITAL1.) conteste les
revendications indemnitaires des demandeurs tant en leur principe qu’en leur
quantum.
Par conclusions notifiées le 21 août 2012, la CNS se réserve d’exercer contre
qui de droit le recours prévu à l’article 82 du Code de la Sécurité sociale pour
récupérer les débours qu’elle a été amenée à faire au profit de PERSONNE10.)
et de ses ayants-droit.
I. QUANT À LA FORME
Les défendeurs s’opposent à la demande des consorts GROUPE1.) au motif que
le dispositif de l’acte introductif d’instance ne comporte pas de ventilation de leur
prétention.
Le moyen relatif à l’absence de ventilation de la prétention, avancé par les
défendeurs dans le cadre de leurs contestations du bien-fondé de la demande
des requérants, n’est pertinent qu’au cas où il est soulevé à l’appui de l’exception
de nullité pour cause de libellé obscur de l’exploit introductif d’instance. Il a en
effet été jugé que lorsque deux ou plusieurs parties demanderesses réclament
d’une façon globale une somme déterminée, sans préciser la part devant revenir
à chacune d’elles, l’objet de la demande n’est pas suffisamment précisé, de sorte
que les parties défenderesses ont pu se méprendre sur l’objet et n’ont de ce fait
pas pu choisir les moyens de défense appropriés. Partant, en cas de pluralité de
demandeurs, chacun doit indiquer la part qui lui est due pour permettre aux
défendeurs de préparer leur défense, à défaut de quoi l’acte introductif d’instance
est à annuler (Cour d’appel, 26 mai 2005, n° 28372 du rôle). Au fond, le moyen
des défendeurs est nécessairement sans fondement dès lors qu’au cas où le
tribunal devrait retenir une faute dans le chef d’PERSONNE9.) et/ou dans celui
de l’HÔPITAL1.), chacun des demandeurs ne se verra en tout état de cause
attribuer que la part qui lui revient dans l’indemnisation, dans la mesure du
préjudice qui lui est accru.
En l’espèce, ni PERSONNE9.) ni l’HÔPITAL1.) n’ont soulevé l’exception de
nullité de l’assignation 18 juin 2012 pour cause de violation de l’article 154 du
Nouveau Code de Procédure civile au motif que la demande des consorts
GROUPE1.) n’est pas ventilée, le moyen y relatif étant invoqué à l’appui des
contestations du fond du droit des demandeurs. A supposer même que le moyen
des défendeurs devrait être interprété en ce sens que l’absence de division de
la prétention entre les parties requérantes doit entraîner la nullité de
l’assignation, l’exception de nullité ne serait pas fondée dès lors que, s’il est vrai
que les consorts GROUPE1.) n’ont pas ventilé leur demande au dispositif de
l’assignation, il reste que la prétention de chacune des parties demanderesses
ressort clairement de la motivation de cet acte. Les défendeurs n’ont partant pas
pu se méprendre sur l’objet de la demande et ils ont, de ce fait, pu choisir les
moyens de défense appropriés.
Comme la demande des consorts GROUPE1.) a en outre été introduite dans les
forme et délai de la loi, elle est de plus recevable.
II. QUANT AU FOND
principes applicables…
1) …en matière de responsabilité du médecin
Les consorts GROUPE1.) reprochent à PERSONNE9.) « un suivi de la dame
PERSONNE10.) non conforme aux données acquises de la science, tant dans
son choix de prescrire du Lipitor, que dans le dosage de celui-ci que dans la
durée du traitement, partant une faute médicale ».
Il faut constater que les requérants demandent, d’une part, réparation du
préjudice qu’ils ont subi à titre personnel, en leur qualité de victimes par ricochet,
du fait de la faute médicale commise, d’après eux, par PERSONNE9.), et que
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent, d’autre part, en
leur qualité d’héritiers, partant d’ayants-cause de PERSONNE10.), réparation du
préjudice moral subi par la victime directe elle-même. Ils recherchent la
responsabilité d’PERSONNE9.) principalement sur la base contractuelle,
subsidiairement sur la base délictuelle.
Il faut retenir à cet égard que, si les ayants-droit du patient demandent une
indemnité pour le dommage subi suite à une faute médicale en intentant une
action ex haedere, ils sont soumis à la même réglementation (généralement
contractuelle) que le patient lui-même (Thierry VANSWEEVELT, « La
responsabilité civile du médecin et de l’hôpital », Bruylant 1996, n° 558). Les
proches qui exercent l’action successorale ne peuvent en effet échapper aux
règles de responsabilité qui gouvernent le droit à réparation de la victime initiale :
lorsque la responsabilité du tiers était engagée vis-à-vis du défunt sur le plan
contractuel, l’action de celui-ci, transmise à ses héritiers, est soumise à toutes
les règles de la responsabilité contractuelle (Geneviève VINEY, Patrice
JOURDAIN, « Les conditions de la responsabilité », L.G.D.J. 3ème éd., n° 323).
En revanche, les victimes par ricochet, qui demandent une indemnité pour le
dommage qu’ils ont subi personnellement, agissent comme des tiers par rapport
au contrat dont l’inexécution a provoqué le dommage principal, et les règles de
la responsabilité aquilienne sont d’application : lorsqu’elles fondent leur
demande en réparation sur l’inexécution d’une obligation contractuelle née du
contrat conclu par leur auteur, les victimes par ricochet se trouvent soumises au
régime délictuel (Thierry VANSWEEVELT, op. cit., n° 558 ; Geneviève VINEY,
Patrice JOURDAIN, op. cit., n° 323, Geneviève VINEY, « Introduction à la
responsabilité », L.G.D.J. 3ème éd., n° 210).
Il est admis que le médecin, qui exerce une profession libérale, est lié à son
patient par un contrat, de sorte qu’en principe sa responsabilité est de nature
contractuelle. L’obligation du médecin à l’égard du patient, qui consiste sinon à
guérir le malade, du moins à le soulager et à lui donner des soins consciencieux,
attentifs et, réserve faite d’hypothèses exceptionnelles, conformes aux données
acquises de la science, constitue une obligation de moyens. Il incombe au
patient de rapporter la preuve d’une faute du médecin, d’un dommage et d’un
lien de causalité entre ces deux éléments (Georges RAVARANI, « La
responsabilité civile des personnes privées et publiques », Pas. 2006, n° 585).
Comme il faut en déduire que PERSONNE10.) était lié à son médecin traitant
PERSONNE9.) par un contrat médical, et que la responsabilité d’PERSONNE9.)
à l’égard de PERSONNE10.) était partant de nature contractuelle, l’action en
responsabilité que la défunte a transmise à ses ayants-droit est, en ce que ceux-
ci demandent réparation du préjudice subi par leur auteur, elle-même
contractuelle. L’inexécution contractuelle reprochée à PERSONNE9.) par les
ayants-droit de PERSONNE10.) constituera, à la supposer établie, en même
temps une faute délictuelle dans son chef à l’égard des requérants, pris en leur
qualité de victimes par ricochet. En effet, la responsabilité du médecin est
délictuelle pour le préjudice causé à d’autres personnes qu’au malade lui-même,
comme ses proches, qui réclament la réparation d’un préjudice personnel
(Georges RAVARANI, op. cit., n° 583).
En ce qui concerne le comportement du médecin, celui-ci s’apprécie in abstracto,
par rapport au comportement qu’aurait adopté, dans les mêmes circonstances,
un confrère médecin. Le médecin doit répondre des suites fâcheuses de ses
interventions si au regard de l’état de la science et des règles consacrées de la
pratique médicale, la victime établit une imprudence, une inattention ou une
négligence relevant d’une méconnaissance certaine de ses devoirs. Une faute
légère est de nature à engager sa responsabilité, la preuve d’une faute lourde
dans son chef n’étant pas exigée. Les omissions fautives sont pareillement de
nature à engager sa responsabilité, s’il est démontré que ces omissions ont privé
le patient d’une chance (Georges RAVARANI, op. cit., n° 585). Dans le domaine
du traitement du malade, le médecin jouit d’une liberté thérapeutique qui ne
trouve ses limites que dans l’obligation d’agir conformément aux données
acquises de la science. Cette obligation signifie entre autre que le médecin doit
se conformer aux données acquises de la science dans le choix et la posologie
des médicaments prescrits. Sa faute peut résulter, dans ce domaine, d’une
erreur dans l’indication du médicament (lorsqu’il prescrit un médicament qui ne
correspond pas à la pathologie dont souffre le patient), ou d’une erreur dans la
posologie prescrite. Le médecin doit également assurer le suivi du malade et
surveiller les effets du traitement, partant ceux des médicaments prescrits. Sauf
circonstances exceptionnelles, le médecin doit pouvoir se fier aux déclarations
de son patient et il doit pouvoir s’attendre à ce que le patient respecte la
posologie prescrite (Georges RAVARANI, op. cit., n° 589 et 590).
2) …en matière de responsabilité de l’établissement hospitalier
Les demandeurs recherchent la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle de
l’HÔPITAL1.) en faisant valoir que, suite à l’hospitalisation de PERSONNE10.)
en date du 20 décembre 2011 après avoir fait une chute à domicile, l’HÔPITAL1.)
a continué le traitement inadéquat prescrit par PERSONNE9.) jusqu’au 10
janvier 2012. Dans leurs conclusions notifiées le 15 novembre 2012, les consorts
GROUPE1.) reprochent encore à l’hôpital de « placer des patients ayant
confiance en le fait d’obtenir dans ce lieu de soins un traitement conforme aux
règles de l’art entre les mains de médecins qui prodiguent des soins non
conformes aux données acquises de la science ».
Il n’est pas autrement contesté par les consorts GROUPE1.) que, tel que le fait
plaider l’HÔPITAL1.), celui-ci fonctionne suivant le régime hospitalier dit
« ouvert » : l’hôpital en soi n’a pas de patients, et se borne à mettre son
personnel et ses services à la disposition des médecins exerçant à titre libéral
en son sein (Georges RAVARANI, op. cit., n° 582). L’affirmation de l’HÔPITAL1.)
est corroborée par le contrat d’agrément-type qu’il verse en cause, et par rapport
auquel les demandeurs ne prennent pas position. Ce contrat de « coopération-
collaboration » « régit les relations entre un médecin non-salarié et
l’établissement hospitalier dans lequel il exercera sa profession » (…) « sous
forme libérale, non salariée. (…) Sous réserve des dispositions légales,
réglementaires et statutaires, il exercera son activité médicale en toute
indépendance professionnelle et sous sa propre responsabilité. » (articles 1er et
2 du contrat-type). Aux termes des articles 6 et 7 du contrat, « l’établissement
hospitalier met à la disposition du médecin les locaux, l’équipement et les
instruments nécessaires et à la pointe du progrès pour lui permettre d’exercer
son art dans les conditions offrant toute garantie de sécurité pour le patient et
pour le médecin (obligation de sécurité) » et « s’engage à fournir au médecin le
concours d’un personnel paramédical dûment qualifié et en nombre suffisant en
concordance avec la dotation prévue par la CNS ». Il faut en déduire que les
médecins exercent leur activité à l’HÔPITAL1.) sous leur seule responsabilité :
la faute médicale du médecin engage donc sa responsabilité, et non celle de
l’établissement hospitalier (dans ce sens : Isabelle LUCAS-BALOUP, Bertrand
VORMS, « MEDECINS/CLINIQUES Le contrat d’exercice », SCROF, 2001, p.
215). Au régime dit « ouvert » s’oppose le régime dit « fermé » à services
structurés dans le cadre desquels les médecins occupent une fonction salariée.
Si, en milieu hospitalier « ouvert », il se forme un contrat médical entre le patient
et le médecin qui exerce en son sein, en milieu hospitalier « fermé », le contrat
portant sur l’obligation de soins se forme entre le patient et l’établissement
hospitalier qui répond alors contractuellement des fautes du médecin. Celui-ci
répond sur le plan délictuel de ses fautes à l’égard du patient. Pour le préjudice
causé aux autres personnes qu’au malade lui-même, qui réclament la réparation
d’un préjudice personnel, la responsabilité de l’hôpital est dans tous les cas
délictuelle, que l’hôpital fonctionne sous le régime « ouvert » ou « fermé »
(Georges RAVARANI, op. cit., n° 582 et 583). De même, quelque soit le régime
hospitalier, il se forme entre l’hôpital et le malade un contrat d’hospitalisation en
vertu duquel l’établissement doit, à côté du logement et de l’alimentation, assurer
au malade les soins infirmiers accessoires au traitement médical proprement dit,
tels que l’administration des médicaments prescrits, piqûres, relevés de
température et la garde du malade (Georges RAVARANI, op.cit., n° 603).
Les principes régissant la responsabilité de l’HÔPITAL1.) sont partant les
suivants : responsabilité contractuelle à l’égard du patient, et donc des ayants-
droit de celui-ci pour les éventuelles fautes commises par le personnel ou les
services de l’hôpital dans le cadre du contrat d’hospitalisation qui s’est formé
entre l’hôpital et PERSONNE10.) ; responsabilité délictuelle de l’hôpital pour les
fautes commises au même titre invoquées par les consorts GROUPE1.) pour
avoir réparation du préjudice personnel en leur qualité de victimes par ricochet ;
pas de responsabilité pour les éventuelles fautes médicales commises par les
médecins, exerçant leur activité à titre libéral au sein de l’HÔPITAL1.), en relation
avec le traitement de PERSONNE10.).
responsabilité d’PERSONNE9.) et de l’HÔPITAL1.)
1) quant à la responsabilité de l’HÔPITAL1.)
Il faut retenir que les consorts GROUPE1.) ne reprochent pas à l’HÔPITAL1.)
d’avoir commis une faute dans l’exécution du contrat d’hospitalisation conclu
avec PERSONNE10.). Ils soutiennent que l’hôpital est contractuellement, sinon
délictuellement responsable du traitement prétendument inadéquat prodigué à
la patiente dès son admission à l’hôpital en date du 20 décembre 2011, partant
d’une faute médicale.
Or, il résulte des principes dégagés ci-avant que, si l’établissement hospitalier
répond des fautes commises dans le cadre du contrat d’hospitalisation, il n’est
responsable, ni contractuellement, ni délictuellement, d’une faute commise par
un médecin, exerçant à titre libéral en son sein, en relation avec le traitement
médical d’un patient. Tel que le fait à juste titre plaider l’HÔPITAL1.), la décision
de prescrire un médicament à base de statine ou de continuer un traitement sur
base de ce médicament est un acte médical qui relève de la seule responsabilité
des médecins, cet acte étant étranger aux soins infirmiers accessoires prodigués
par le personnel de l’hôpital. Il faut en conclure que la demande des consorts
GROUPE1.) contre l’HÔPITAL1.) est en tout état de cause non fondée sous cet
aspect tant sur la base contractuelle que sur la base délictuelle.
Tel que relevé ci-avant, les requérants basent leur demande contre l’hôpital
encore sur le fait qu’il place ses patients entre les mains de médecins qui
prodiguent des soins non conformes aux données acquises de la science alors
que les patients qu’il admet ont confiance en le fait d’y obtenir un traitement
médical conforme aux règles de l’art.
C’est à bon droit que l’HÔPITAL1.) conteste le bien-fondé de ce moyen. A part
le fait que les consorts GROUPE1.) restent en défaut de préciser le fondement
juridique sur lequel ils basent leur moyen, celui-ci repose sur l’affirmation que
l’HÔPITAL1.) place les patients qu’il accueille sciemment entre les mains de
médecins dont il sait qu’ils prodiguent en son sein des soins non conformes aux
données acquises de la science, partant entre les mains de médecins
notoirement incompétents. A supposer même qu’il soit établi que le traitement
médical prodigué à PERSONNE10.) après son admission à l’HÔPITAL1.) était
inadéquat et de nature à engendrer des complications ayant conduit au décès
de la patiente, ce fait n’établit pas l’allégation des consorts GROUPE1.) que
l’hôpital fait généralement et volontairement encourir aux patients le risque d’une
atteinte à leur intégrité physique tout en sachant que les médecins qui exercent
leur activité en son sein prodiguent à ces patients des soins non conformes aux
règles de l’art. Partant la demande des consorts
GROUPE1.)
contre
l’HÔPITAL1.) n’est pas non plus fondée sur ce point.
Comme aucune faute contractuelle sinon délictuelle n’est établie dans le chef de
l’HÔPITAL1.), la demande des requérants n’est pas fondée contre cette partie
qui doit partant être mise hors de cause.
2) quant à la responsabilité d’PERSONNE9.)
Les consorts GROUPE1.) soutiennent que la faute médicale commise par
PERSONNE9.) ressort du dossier médical de PERSONNE10.) et du rapport
d’expertise unilatéral dressé le 7 mai 2012 par PERSONNE11.), professeur
émérite de pharmacologie à Paris.
PERSONNE9.) nie que le dossier médical révèle une faute dans son chef en
relation avec le traitement qu’il a prodigué à PERSONNE10.). Il conteste en outre
« de manière formelle le rapport unilatéral PERSONNE11.) versé » par les
demandeurs.
Il faut d’ores et déjà retenir que le rapport d’expertise du 7 mai 2012, bien qu’il
soit unilatéral, n’est pas sans valeur probante et n’est pas à écarter des débats.
Il est en effet de jurisprudence qu’une expertise unilatérale peut constituer un
élément de preuve au sens de l'article 64 du Nouveau Code de Procédure civile,
si elle est régulièrement communiquée aux débats et soumise à la libre
discussion des parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, P.32, 363; Tony
MOUSSA, « Expertise en matière civile et commerciale », 2e éd. p. 166 ; Cour
d’appel, 3 mai 2007, numéro 31186 du rôle). Dans la mesure où en l’espèce, le
rapport d’expertise PERSONNE11.) a été régulièrement communiqué aux
débats et soumis à la libre discussion des parties, les consorts GROUPE1.) sont
en droit d’invoquer ce rapport comme moyen de preuve à l’appui de leurs
prétentions.
Dans son « rapport d’expert sur le lien de cause à effet entre l’administration de
Lipitor® et le décès de la malade » PERSONNE10.), PERSONNE11.) retient que
la patiente est décédée « d’un arrêt cardiaque par tachyarythmie rebelle à tout
traitement » et que « cette défaillance cardiaque aiguë est la conséquence d’une
rhabdomyolyse sévère ». Il conclut que :
« 1. L’atorvastatine (Lipitor®) est la cause vraisemblable de la rhabdomyolyse
de la malade. Ce médicament aurait dû être arrêté le 22/09/2009 au vu de
l’aggravation de l’insuffisance hépato-cellulaire de la malade.
2. L’atorvastatine a été utilisée à une dose trop élevée, maximale admise pour
un sujet aux fonctions hépatiques normales, mais manifestement trop élevée eu
égard aux fonctions hépatiques déficitaires de la malade.
3. L’atorvastatine aurait dû être arrêtée au moment de l’hospitalisation en
présence d’un syndrome musculaire. ».
A l’appui de ses conclusions, PERSONNE11.) soutient qu’une destruction
généralisée des muscles squelettiques et cardiaque est due à une altération
profonde du métabolisme cellulaire des lipides et à l’accumulation de métabolites
toxiques. Ce type de pathologie pourrait s’observer chez des patients qui
prennent des médicaments qui interfèrent avec le métabolisme des lipides, tels
les statines (par exemple le « Lipitor »). Au vu de la consommation d’alcool de
PERSONNE10.), « l’hypothèse du rôle de l’alcool considéré comme un facteur
favorisant » la rhabdomyolyse ne pourrait pas être exclue, bien que « certaines
données orientent vers le rôle princeps de l’atorvastatine (ou Lipitor®) ». Quant
au rôle que le « Lipitor » a joué « dans l’évolution de la maladie » de
PERSONNE10.), PERSONNE11.) note que « l’atorvastatine est en général bien
tolérée dans les traitements au long cours à la condition que les fonctions
hépato-cellulaires du malade ne soient pas altérées ». Dans le cas de
PERSONNE10.), la prescription de « Lipitor » n’aurait plus été licite lorsque les
valeurs des paramètres ASAT, ALAT et GGT sont devenus pathologiques, à
savoir le 22 septembre 2009 pour les GGT, et le 26 avril 2011 pour les GGT et
les ASAT, les ALAT n’ayant pas augmenté de manière significative. Lors de
l’hospitalisation de PERSONNE10.) en date du 20 décembre 2011, les mêmes
paramètres auraient été pathologiques. Il s’ajouterait que la dose journalière
prescrite, à savoir 80 mg de « Lipitor », était « trop élevée dans le cas de cette
patiente atteinte d’une insuffisance hépato-cellulaire » et que, par ailleurs, « lors
de l’admission à l’hôpital, la patiente recevait 12 ou 13 médicaments différents
et parfois redondants », partant « trop de médicaments, probablement parce
qu’elle avait consulté plusieurs praticiens simultanément, chacun prescrivant de
façon indépendante ». PERSONNE11.) retient qu’ « il y avait donc accumulation
de risques » dès lors que les effets qui génèrent et favorisent la rhabdomyolyse
étaient « additifs » : alcool, insuffisance hépato-cellulaire, atorvastatine et
médicaments associés.
Force est de constater que le rapport unilatéral de PERSONNE11.) ne présente
pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal qu’il y ait eu
faute médicale dans le chef d’PERSONNE9.) et que cette faute ait été en relation
causale directe avec le décès de PERSONNE10.). En effet, les pièces
auxquelles se réfère l’expert à l’appui des constatations qu’il fait et des
conclusions qu’il en tire ne figurent pas toutes au rapport de sorte qu’il n’est pas
clair sur quelles données médicales PERSONNE11.) s’est fondé pour rendre son
rapport. Il s’ajoute que les consorts GROUPE1.) restent en défaut d’établir que
PERSONNE11.), en sa qualité de professeur en pharmacologie, dispose de la
compétence et de la qualification professionnelles requises pour se prononcer
en connaissance de cause sur les effets du traitement médical prodigué à
PERSONNE10.).
Comme le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de se
prononcer d’ores et déjà sur la responsabilité d’PERSONNE9.), et compte tenu
de la technicité de la question, le tribunal décide de charger un collège d’experts
avec la mission telle que définie au dispositif du présent jugement.
Les parties demanderesses ainsi qu’PERSONNE9.) et l’HÔPITAL1.) demandent
chacun l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2ème chambre, arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003,
Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Au vu de la mesure d’instruction à ordonner au dispositif du présent jugement, il
y a lieu de réserver les demandes respectives d’PERSONNE9.) et des consorts
GROUPE1.) contre PERSONNE9.).
La demande des consorts GROUPE1.) contre l’HÔPITAL1.) n’est pas fondée.
La demande de l’HÔPITAL1.) contre les consorts GROUPE1.) est fondée à
concurrence de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2013,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau
Code de Procédure civile,
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de
Procédure civile,
reçoit la demande en la forme,
-
quant à la demande contre l’établissement hospitalier HÔPITAL1.)
dit la demande non fondée,
partant en déboute,
dit non fondée la demande des requérants contre l’établissement hospitalier
HÔPITAL1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
dit la demande de l’établissement hospitalier HÔPITAL1.) contre les requérants
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à
concurrence de 1.000 euros,
partant condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), ainsi que
PERSONNE4.) et PERSONNE1.), agissant en leur qualité de représentants
légaux de leurs quatre enfants mineurs PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.), à payer à l’établissement hospitalier
HÔPITAL1.) la somme de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
condamne
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
ainsi
que
PERSONNE4.) et PERSONNE1.), agissant en leur qualité de représentants
légaux de leurs quatre enfants mineurs PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) aux frais et dépens de leur demande dirigée
contre l’établissement hospitalier HÔPITAL1.) et en ordonne la distraction au
profit de Maître Anne FERRY, avocat constitué, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance,
-
quant à la demande contre PERSONNE9.)
avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y
procéder :
le Docteur Gaston FOUCHERES, cardiologue, demeurant à F-21000 DIJON, 6,
rue Paul Cabet
et
le Docteur Michel BARNIER, endocrinologue, demeurant à F-21000 DIJON,
Rond Point de la Nation,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
écrit, détaillé et motivé, de :
décrire l’état de santé de PERSONNE10.) avant le traitement par la
statine prodigué par le Dr PERSONNE9.),
déterminer le traitement médical adapté à la pathologie de
PERSONNE10.) et à son évolution au regard de l’état de la science et
des règles consacrées de la pratique médicale,
déterminer si le traitement prodigué par le Dr PERSONNE9.) à
PERSONNE10.) sur base de statines était adapté et conforme aux
données acquises de la science,
dire si, à partir du 22 septembre 2009, au vu de l’évolution de l’état de
santé de PERSONNE10.) et des données médicales dont le Dr
PERSONNE9.) disposait, le traitement médical prodigué par le Dr
PERSONNE9.) à PERSONNE10.) était adapté concernant le choix et
la posologie de l’atorvastatine (« Lipitor » 80 mg par jour) prescrite au
regard de l’état de la science et des règles consacrées de la pratique
médicale,
se prononcer sur les effets du traitement médical par le « Lipitor » sur
l’état de santé de PERSONNE10.),
se prononcer sur la/les cause(s) du décès de PERSONNE10.) à
l’établissement hospitalier HÔPITAL1.) en date du 4 février 2012,
se prononcer sur une éventuelle relation causale directe entre le
traitement de PERSONNE10.) par le « Lipitor » à 80 mg par jour à
partir du 22 septembre 2006, et son décès en date du 4 février 2012,
dire si, et, dans l’affirmative, à quel moment il était indiqué au regard
de l’état de la science et des règles consacrées de la pratique
médicale d’arrêter ou de modifier le traitement médical de
PERSONNE10.) par le « Lipitor » (80 mg/jour),
dire si, en arrêtant l’administration de « Lipitor » ou en modifiant le
traitement médical en temps utile, le décès de PERSONNE10.) aurait
pu être évité,
ordonne à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), ainsi que
PERSONNE4.) et PERSONNE1.), agissant en leur qualité de représentants
légaux de leurs quatre enfants mineurs PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), de payer une provision de 2.500 euros aux
experts à valoir sur leur rémunération ou de la consigner auprès de la caisse de
consignation au plus tard le 13 mars 2013, et d’en justifier au greffe du tribunal,
sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l'article 468 du
Nouveau Code de Procédure civile,
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à
s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces
personnes,
dit que les experts devront en toutes circonstances informer le tribunal de la date
de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront
rencontrer,
dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
ils devront en avertir le tribunal et ne continuer leurs opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal
d’arrondissement le 24 juin 2013 au plus tard,
charge Monsieur le juge Charles KIMMEL du contrôle de cette mesure
d’instruction,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis, il sera procédé
à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente de chambre,
réserve le surplus des droits des parties et les dépens de la demande dirigée
contre PERSONNE9.),
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
refixe l’affaire dans la conférence de mise en état du mercredi, 26 juin 2013 à
9.00 heures, dans la salle TL 0.11, au rez-de-chaussée du tribunal
d’arrondissement, Cité Judiciaire.