Court upholds dissolution of company for six years of unpaid financial accounts under commercial law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's judgment dissolving and liquidating a company for failing to file annual accounts for over six years. The appellant argued that late filing could be regularized, but the court rejected this, stating that statutory deadlines are mandatory for third-party protection. Consequently, the court ruled that the prolonged lack of internal organization constituted a grave breach justifying dissolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 72, 75, 163-2° of the Commercial Companies Law of 10 August 1915; The failure to file annual accounts within the prescribed legal deadlines constitutes a grave breach of internal organization that justifies the dissolution and liquidation of a company, regardless of subsequent regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – liquidation de société
Audience publique du vingt février deux mille treize.
Numéro 39208 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A SA, en enseigne B, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 30 octobre 2012, comparant par Maître Amandine PIASENTIN, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) le MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, élisant domicile au Parquet Général du Grand-Duché de Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St-Esprit, L-2080 Luxembourg, intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN,
2) Maître Jonathan BURGER, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme A S.A., en enseigne B, préqualifiée,
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant en personne.
LA COUR D'APPEL :
Par requête du 20 août 2012, Monsieur le Procureur d’Etat a conclu, par application de l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à voir prononcer la dissolution et la liquidation de la société anonyme A SA, en enseigne B, dont le siège social est à U, au motif que la société constituée le 6 mars 2006, n’a depuis sa constitution déposé auprès du registre de commerce et des sociétés aucun compte social, approuvé par l’assemblée générale.
Par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de la société A, a reçu la demande, a déclaré dissoute la société A et a ordonné sa liquidation.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que la société A n’a déposé aucun bilan, dûment approuvé par les organes compétents, depuis sa constitution.
Le tribunal a implicitement retenu que ces faits constituent des manquements graves de nature à justifier la dissolution et la liquidation de la société.
De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié, la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 30 octobre 2012.
L’appelante conclut à l’annulation, sinon à la réformation du jugement et au rabattement de la dissolution.
Elle fait valoir qu’ « une dissolution viendrait perturber gravement les activités de la société » (sic) et qu’elle serait solvable (la Cour relève que ce fait n’a à aucun moment été mis en doute et qu’il n’est en l’espèce nullement pertinent). L’appelante soutient encore que le seul manquement (qualifié par elle de contravention), consistant dans l’absence de dépôt des bilans depuis la constitution, ne pourrait pas justifier la liquidation, surtout eu égard au fait qu’elle serait en voie de régulariser sa situation.
Tant le Ministère Public que le liquidateur de la société A, Maître Jonathan BURGER, concluent à la confirmation du jugement entrepris.
1. La demande d’annulation du jugement
L’appelante conclut à l’annulation du jugement du 18 octobre 2012. Elle n’indique cependant aucun reproche, motif ou cause à l’appui de cette demande mais se borne à soutenir que « les manquements constatés ne justifient pas la dissolution de la société ».
Cet argument ne constituant pas une cause d’annulation du jugement entrepris, la demande afférente est à rejeter comme étant dénuée de tout fondement.
2. La demande en réformation
L’appelante a encore conclu à la réformation du jugement.
Il est établi que la société A n’a, depuis sa constitution en date du 6 mars 2006, jamais déposé de bilan et de comptes annuels auprès du registre de commerce et des sociétés.
L’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 dispose que « le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du Procureur d’Etat, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement ».
Les mesures prévues à l’article 203 de la loi précitée et dont le Ministère Public requiert l’application visent à sanctionner un comportement d’une société commerciale qui est attentatoire aux droits des tiers et contraire à l’ordre public.
L’absence de tenue de documents comptables respectivement de publication des comptes annuels dans le mois de leur approbation constituent des infractions graves à la législation sur les sociétés (notamment aux articles 72 et
75 de la loi modifiée de 1915) alors qu’elles risquent de contrevenir à la protection des tiers c’est-à-dire des personnes physiques ou morales qui traitent ou veulent traiter avec la société ou lui portent un intérêt de quelque nature que ce soit ainsi que des associés.
L’importance de ces obligations ressort d’ailleurs du fait que le législateur a incriminé l’absence de dépôt des comptes sociaux en comminant à l’article 163
- 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 (et implicitement à l’article 574 du code de commerce) des peines correctionnelles contre les dirigeants de sociétés qui n’ont pas satisfait aux prescriptions légales.
Dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2013, l’appelante - qui n’a jamais expliqué les raisons du non dépôt des documents requis - indique qu’elle a déposé auprès du registre de commerce et des sociétés, en date du 2 novembre 2012 les comptes de l’année 2006 et en date du 21 janvier 2013 les comptes des exercices 2007 à 2011.
Il y a lieu de rappeler que les dispositions légales qui ont trait à la publication du bilan et du compte de profits et pertes sont impératives et ne permettent pas de régularisation des formalités plusieurs années plus tard. Les délais prévus par la loi sont un élément essentiel de ces formalités et toute possibilité d’information et de protection des tiers devient impossible si ces délais ne sont pas respectés (cf. Cour 12 juillet 2000 rôle 24166 ; Cour 12 juillet 2000 rôle 24167).
C’est à la date de la requête du Ministère Public qu’il faut se placer pour apprécier si les faits reprochés à une société sont suffisamment graves pour justifier sa dissolution et sa mise en liquidation (cf. Cass. 15 juillet 2004 n° 2098 du registre). Le fait qu’en l’espèce, les bilans ont entretemps été déposés auprès du registre de commerce et des sociétés est donc sans incidence aucune sur le sort à réserver à la présente affaire.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal a prononcé la dissolution et la liquidation de la société A, après avoir constaté la carence de l’administration de la société A pendant plusieurs années. L’absence d’accomplissement des formalités légales dans les délais prescrits sur plus de six ans atteste un manque d’organisation interne manifeste qui revêt
– vu son caractère répétitifune gravité qui justifie la dissolution de la société A.
Les premiers juges ont encore, à bon droit, sur base des dispositions de l’article 203 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915, ordonné l’exécution provisoire de leur jugement, les circonstances de l’espèce étant telles qu’elles commandent que le liquidateur puisse de suite exercer ses fonctions.
Au vu des développements qui précèdent, l’appel est à déclarer non fondé et le jugement du 18 octobre 2010 est à confirmer.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris du 18 octobre 2012;
condamne la société anonyme A SA aux frais et dépens de l’instance d’appel.