Appeal allowed: tacit acceptance of invoices requires clear evidence, not just silence or partial payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appellant's appeal against a summary order requiring payment of disputed invoices. While the appellant remained silent and made a partial payment, the court found serious factual disputes regarding the existence of a contract and the scope of the debt. Consequently, the summary judge's finding of tacit acceptance was overturned due to the lack of clear evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 du code de commerce; Tacit acceptance of invoices requires unequivocal conduct such as full payment or explicit agreement, and mere silence or partial payment does not suffice when serious factual disputes exist regarding the underlying contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 20 février deux mille treize
Numéro 38779 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, conseiller; Elisabeth WEYRICH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée B), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 26 juillet 2012, comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme P),
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 26 juillet 2012, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance de référé du 24 mai 2012, le juge des référés a rejeté le contredit formé par la société à responsabilité limitée B) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 529/2011 du 21 septembre 2011 lui enjoignant de payer à la société anonyme P) le montant de 12.913,02.- € avec les intérêts fixés par la loi du 18 avril 2004 à compter de l’exigibilité de chaque facture.
Pour statuer ainsi le juge des référés a pris en considération le fait que la société à responsabilité limitée B) a accepté les deux factures litigieuses du
4 février 2011 et du 31 mars 2011 sans émettre la moindre protestation et en payant même un acompte de 1.069,50 € sur la facture du 4 février 2011, pour en déduire que les factures litigieuses ont été acceptées par le destinataire au sens de l’article 109 du code de commerce.
Par exploit d’huissier du 26 juillet 2012, la société à responsabilité limitée B) a régulièrement interjeté appel contre cette ordonnance. L’appelante fait valoir que les travaux de peinture litigieux ont été exécutés dans la maison appartenant aux époux X)-Y) pour remédier à des malfaçons causées par la société F), dans le cadre de travaux de transformations exécutés sous la surveillance de l’appelante. Cette dernière affirme que les travaux de peinture litigieux ont été commandés par T), le gérant de la société F), qui a signé le devis de l’intimée et que dès lors un contrat existe entre ces deux parties. L’appelante affirme encore que la relation contractuelle entre ces deux parties résulte d’un échange de courriers électroniques entre elles. L’appelante en déduit qu’il existe des contestations sérieuses quant à la réalité de la créance invoquée à son encontre, de sorte que par réformation de l’ordonnance entreprise, le juge des référés doit se déclarer incompétent. A titre subsidiaire l’appelante soutient que la demande serait à déclarer non fondée à son égard. A titre plus subsidiaire l’appelante considère que le premier juge a fait une fausse application de l’article 109 du code de commerce dans la mesure où le silence gardé par l’appelante n’est pas à considérer comme acceptation des factures, alors que toutes les parties impliquées savaient pertinemment que les factures devaient être réglées par la société F), entretemps tombée ne faillite.
La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Chacune des parties demande l’allocation d’une indemnité de procédure.
Il n’est pas contesté en l’occurrence que la société à responsabilité limitée B) s’est vu adresser les deux factures litigieuses et qu’elle n’a pas formulé de protestations contre ces factures.
L’acceptation tacite entraîne une double présomption, ou à deux temps. A un premier stade, de certains faits (silence, paiement, disposition de la marchandise), le juge peut déduire l’acceptation de la facture et au second temps, de cette acceptation il déduit l’existence du contrat, qu’il devra admettre jusqu’à ce que la preuve contraire soit fournie par le client (cf. Cloquet, La Facture, n° 466 et s.).
En l’occurrence la société à responsabilité limitée B) a non seulement gardé le silence à la réception des factures, mais elle a payé un acompte de 1.069,50 € sur la facture n° 31263 du 4 février 2011 portant sur la somme totale de 7.315,75 €.
Les deux devis pour les travaux litigieux ont été envoyés aux époux X)- Y) et ont été signés par T). Par contre, aucun contrat entre ce dernier et l’intimée ne figure au dossier. Il semble cependant que dans la déclaration signée le 19 novembre 2010 sur papier à entête de l’appelante, T) se soit engagé à prendre en charge le coût des travaux de peinture rendus nécessaires par la mauvaise exécution par la société F) de son travail. Il résulte par ailleurs d’un échange de courriels entre T) et l’intimée qu’au mois de mai 2011 cette dernière a accepté de la part de T) un paiement échelonné des deux factures du 4 février et du 31 mars 2011.
Il découle de ce qui précède et plus particulièrement du fait que l’intimée a rapidement, après l’émission des factures litigieuses, accepté de la part de T) un paiement échelonné des factures litigieuses, que le silence gardé par l’appelante à la réception des factures et le paiement d’un acompte de 1.069,50 € sur un total de 7.315,75 € ne sont pas nécessairement à interprêter comme une acceptation de ces factures du moins dans leur intégralité.
Au vu des contestations formulées par l’appelante qui ne sont pas manifestement vaines, le juge des référés n’étant que le juge de l’évident et de l’incontestable, la demande en paiement d’une provision est, par réformation de l’ordonnance entreprise, à déclarer irrecevable, de sorte que le contredit formé par l’appelante est fondé.
En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à leur charge, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
dit l’appel fondé ;
réformant,
déclare le contredit formé par la société à responsabilité limitée B) fondé ;
partant,
déclare la demande de la SA P) irrecevable ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne la SA P) aux frais et dépens des deux instances.