Appeal dismissed; court confirms debt due under accepted invoice theory despite late protest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order requiring payment of €83,820.70 for disputed invoices. The appellant argued invoices were never received, lacked service details, and were protested too late, while the respondent relied on a balance sheet confirming the debt. The court upheld the lower court's application of the accepted invoice theory, ruling the debt was not seriously contestable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1000 N.C.P.C.: Under the accepted invoice theory, a debt is not seriously contestable if invoices were sufficiently detailed and the debtor failed to protest within the statutory period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 20 février deux mille treize
Numéro 38774 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme C),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 19 juillet 2012, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme I),
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 19 juillet 2012, comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Suivant ordonnance du 29 mai 2012, le contredit de la société anonyme C) AG contre l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro 708/2011 du
22 novembre 2011 lui enjoignant de payer la somme de 277.383,39 € à la société anonyme I) AG a été déclaré partiellement fondé et la société anonyme C) AG a été condamnée à payer à la société anonyme I) AG la somme de 83.820,70 € avec les intérêts légaux à partir du 27 octobre 2011 jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2012, la société anonyme C) AG a régulièrement interjeté appel contre cette ordonnance au motif que c’est à tort que le juge des référés a retenu que la créance de la société anonyme I) AG relative aux 41 factures datées du 30 janvier 2009 au 27 septembre 2011 pour la somme de 83.820,70 € n’est pas sérieusement contestable.
La partie appelante soutient que ces factures litigeuses sont actuellement toujours contestées, qu’elles ne correspondent pas à des services réellement prestés, qu’aucune trace quant aux prestations facturées n’a été trouvée, qu’il n’y a pas de contrat à la base des factures en cause.
En ordre subsidiaire, la partie appelante conteste avoir reçu les factures avant une mise en demeure du 27 octobre 2011, que par courrier du 15 novembre 2011 ces factures ont été valablement et utilement contestées, que l’attestation produite ne prouve nullement la réception des factures par l’appelante.
En ordre plus subsidiaire, l’appelante conteste que les factures aient été assez précises, étant donné qu’elles ne détaillent aucunement les prestations fournies, que l’appelante n’a pas été en mesure de contrôler si les factures correspondent à des services réellement prestés.
Les quarante-et-une factures en cause datent du 30 janvier 2009 jusqu’au 27 septembre 2010 et mettent en compte des « Management /Fee » mensuels, des frais d’assurances et de mise à disposition de deux véhicules portant les numéros d’immatriculation LC7953 et SX6612.
La partie appelante conteste la réception des factures.
La partie intimée se prévaut d’un procès-verbal de remise de comptabilité du 25 novembre 2010, lors du changement de l’actionnariat de la société appelante, dont il résulte que cette dernière devait à l’intimée la somme de 165.208,31 € en 2010. Comme la partie appelante conteste que les factures litigieuses aient été jointes à la comptabilité, la preuve de leur réception ne saurait résulter de ce procès-verbal.
Suivant écrit du 15 février 2011, la partie intimée a adressé à la partie appelante un relevé des factures en souffrance avec copie des factures afférentes, de sorte que le juge des référés a à bon droit dit que les protestations du 15 novembre 2011 y relatives étaient tardives.
Si les factures n’avaient pas été jointes à ce relevé, il appartenait à la société anonyme C) AG de protester contre cet écrit qui affirme expressément que les factures litigieuses étaient jointes.
Les factures étaient suffisamment détaillées pour permettre à la société appelante d’en contrôler le bien-fondé, d’autant plus que le courrier de protestation du 15 novembre 2011 émanant du conseil juridique de l’appelante ne soulève nullement un défaut de précision.
En considération de ces développements, l’ordonnance du 29 mai 2012 est à confirmer pour avoir retenu sur base de la théorie de facture acceptée que la créance d’un montant de 83.820,70 € n’est pas sérieusement contestable et l’appel est à déclarer non fondé.
La société appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme l’ordonnance entreprise du 29 mai 2012, rejette la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société anonyme C) AG aux frais et dépens de l’instance d’appel.