Court increases alimony to 300 euros monthly while dismissing damages claims based on civil code articles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to increase the personal alimony from 500 to 300 euros monthly after reviewing the pensioner's actual expenses. While the appellant requested 1,800 euros, the court confirmed the lower amount was appropriate given the pensioner's verified costs in Poland, yet rejected the claim entirely. Damages requests were dismissed as inadmissible under Article 301 and unfounded under Articles 1382 and 1383 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 61 et suivants du code de la famille et de la tutelle de Pologne; Articles 1382 et 1383 du code civil: The court adjusts alimony based on the payer's verified expenses and the recipient's needs, while rejecting tort-based damages claims if the legal basis is incorrect or the facts do not support liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt février deux mille treize
Numéro 38390 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), femme au foyer, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement du huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 24 mai 2012,
comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), pensionné, demeurant en Pologne, (…), intimé aux fins du prédit exploit MULLER, comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement rendu contradictoirement le 20 octobre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré recevable et fondée la demande principale de A.) mais non fondée la demande reconventionnelle d’B.) en séparation de corps basée toutes les deux sur les dispositions des articles 61 et suivants du code de la famille et de la tutelle de Pologne, a prononcé la séparation de corps aux torts exclusifs d’B.), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens existante entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a condamné B.) à payer à A.) une pension alimentaire à titre personnel indexée de 200.- euros par mois, a dit non fondée la demande de A.) sur base de l’article 300-6 du code civil, a dit irrecevable la demande de A.) en obtention de dommages-intérêts sur base de l’article 301 du code civil et a dit recevable mais non fondée la demande de A.) en obtention de dommages-intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2012.
- Quant à la pension alimentaire à titre personnel, elle reproche au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande portant sur un montant mensuel de 1.800 € qu’elle réitère en instance d’appel. En tout cas, le montant ne devrait pas être inférieur à 500 € tel que proposé par B.). Les facultés contributives de ce dernier auraient été mal appréciées, notamment en ce qui concerne un loyer qui serait à sa charge, alors qu’il ne serait pas établi qu’il en paye un. Ce ne serait pas non plus B.) qui rembourse le crédit hypothécaire, mais elle-même. Il y aurait encore lieu de préciser qu’B.) habite en Pologne où le niveau de vie est nettement inférieur à celui du Luxembourg.
B.) expose que depuis le jugement entrepris sa situation financière a changé et qu’il ne touche plus qu’une pension vieillesse de 1.549 €, de sorte que son offre satisfactoire de 500 € présentée en première instance ne serait pas maintenue. Il conteste toutes les allégations de A.) et fait valoir des dépenses incompressibles de 1.103 €. Il soutient que A.) n’est pas dans le besoin, qu’elle habite en communauté de vie avec son fils commun qui touche un revenu et qu’elle est propriétaire en indivision d’un duplex à Luxembourg et co-indivisaire d’un immeuble en Pologne. B.) conclut donc à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
A.) réplique que le RMG, si elle le demandait, lui serait refusé vu qu’elle est propriétaire avec B.) de l’immeuble à Luxembourg. Par ailleurs, elle ne toucherait aucun revenu de la maison sise en Pologne qu’elle a héritée avec ses frères et sœurs, maison qui n’est pas encore partagée et qui est occupée par une de ses sœurs.
La Cour, à l’inspection des pièces versées en cause, constate que, d’un côté, la créancière d’aliments A.) touche une pension de vieillesse en Pologne de quelque 180 € (745 Zlotys en 2011).
Elle n’a pas d’autres revenus. Il n’est, en effet, pas établi qu’elle touche un quelconque loyer
– ou autre revenu – des deux immeubles dont elle est copropriétaire, d’une part, avec son mari à Luxembourg, et, d’autre part, en Pologne avec ses frères et sœurs. Le fait que le fils majeur commun handicapé avec lequel elle habite touche un revenu – dont le montant n’est pas établi – ne saurait être pris en considération comme revenu dans le chef de A.).
Quant aux dépenses incompressibles invoquées, il n’est pas établi par les pièces versées en cause que A.) rembourse effectivement le prêt commun, même si, suivant lettre du 19 mai 2011 adressée à Maître LADKA Kamilla, la banque BCEE a exigé, à titre d’arrangement provisoire, des remboursements mensuels de 350 € de la part des deux époux. Elle ne paye pas de loyer. Le fait qu’un jour, dans un futur plus ou moins proche, après partage de l’immeuble en question, elle devra quitter celui-ci, ne saurait à l’heure actuelle pas être pris en considération.
Il n’est, d’un autre côté, pas contesté que le débiteur d’aliments B.) touche une pension vieillesse qui a augmenté au mois de juillet 2012 de 1549 € à 1.605,27 €.
Quant aux dépenses incompressibles invoquées par B.), il résulte des pièces versées par Maître LADKA Kamilla qu’B.) a conclu le 11 janvier 2011 un contrat de location avec C.) pour un local situé à (…) en Pologne et qu’il paye un loyer mensuel de 1.800 zlotys (+- 440 €). Il ne résulte d’aucune pièce qu’une partie de ce loyer soit prise en charge par une tierce personne. Cette dépense est, partant, à prendre en considération à titre de frais incompressibles.
B.) fait également verser des pièces attestant qu’il rembourse le crédit hypothécaire par virements mensuels de 350 €.
A titre de primes d’assurances, les seules pièces récentes concernent un paiement de 824 zlotys (+-200 €) par an pour l’assurance-habitation.
La Cour considère, en conséquence, qu’au vu des facultés de B.) et des besoins de A.), il convient de fixer le secours alimentaire à titre personnel à 300 € par mois. Le jugement est, dès lors, à réformer en ce sens.
- Quant aux dommages-intérêts, A.) réitère sa demande en paiement de 10.000 € pour préjudice matériel et moral, au regard du comportement répréhensible d’B.).
B.) conclut également à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
C’est à juste titre, par une motivation adéquate qui est adoptée, que le tribunal a, d’une part, déclaré irrecevable cette demande pour autant qu’elle était basée sur les dispositions de l’article 301 du code civil et non fondée pour autant qu’elle était basée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du même code.
Le jugement est, partant, à confirmer sur ce point.
Faute par les deux parties de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevables les appels ;
réformant :
condamne B.) à payer à A.) une pension alimentaire à titre personnel de 300 € par mois dit que cette pension est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier jour du mois qui suit celui où le divorce a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments le sont également;
confirme le jugement pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris ;
déboute les deux parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;
fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des deux parties avec distraction au profit de Maître LADKA Kamilla qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.