Court dismisses appeal against debt judgment, confirming liability for full loan amount despite partial payment claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment ordering payment of the full loan amount. The appellant argued they only received 310,000 euros and that the debt was extinguished by a property sale, but evidence showed the sale failed due to a missing bank loan. Consequently, the court ruled the debt remained valid and ordered the appellant to pay the procedural costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1101 et 1102 du Code civil; When a loan agreement is valid and the borrower fails to repay, the lender is entitled to the full principal amount even if the borrower claims partial performance or failed conditions of a related property transaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt février deux mille treize.
Numéro 37992 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A SA, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 20 septembre 2010,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son gérant en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Jean BRUCHER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Statuant sur une demande de la société B s.à r.l., basée sur une reconnaissance de dette, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a par un jugement rendu par défaut en date du 18 juin 2010, condamné la société A au paiement de la somme de 490.787,67 euros, avec les intérêts conventionnels de 12% l’an sur le principal de 375.000.- euros à partir du 16 mai 2010, jusqu’à solde ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 619,73 euros et des frais et dépens.
De ce jugement, qui lui avait été signifié le 28 juillet 2010, la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20 septembre 2010.
L’appelante conclut à la réformation du jugement; elle demande à être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son égard et conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société A fait valoir ce qui suit :
- elle n’a reçu de la société B que la somme de 310.000.- euros (et non pas 375.000.- euros) ; - la société B, en vertu d’un accord signé entre parties le 17 octobre 2008, a acquis un immeuble sis à U, appartenant à la société C SA, « en remboursement de la dette de A à l’égard de B » .
Ces affirmations sont contestées par l’intimée qui rappelle que suivant reconnaissance de dette signée le 14 mai 2008, elle a accordé à A un prêt de 375.000.- euros aux fins d’acquisition par celle-ci d’un bien immobilier à W ; que A s’était engagée à rembourser ledit montant dans les 90 jours de la mise à disposition de la dernière tranche du montant, soit à partir du 14 mai 2008 et au plus tard pour le 18 août 2008 ; que A n’a cependant pas respecté les termes de son engagement ; en effet, non seulement elle n’a pas acheté le bien immobilier en question, mais elle n’a par ailleurs effectué aucun paiement dans le délai imparti ; que suite à sa demande de bénéficier d’un échelonnement des paiements, A s’est vu accorder par B des facilités de paiements par convention signée le 19 août 2008, qui n’a cependant pas été respectée par A ; que la défenderesse n’a pas réagi suite à la mise en demeure du 9 février 2009.
L’intimée conteste tout remboursement de la dette au moyen de la prétendue acquisition immobilière à U en octobre 2008 et elle fait valoir que la vente de l’immeuble - qui était soumise à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire par B - « a été annulée » alors que la condition suspensive n’avait pas été remplie.
L’intimée requiert partant la condamnation de l’appelante, conformément à la reconnaissance de dette, au paiement du solde redu qui s’élève au 31 décembre 2011 à 563.951,61 euros, à majorer des intérêts conventionnels de 12% l’an sur le principal de 375.000,- euros à partir du 1er janvier 2012.
Dans les motifs de ses conclusions en réponse à l’acte d’appel, elle requiert également la condamnation des « parties appelantes solidairement sinon in solidum à payer aux parties de Maître BRUCHER une indemnité de procédure » d’un montant de 3.000.- euros pour la première instance et pour l’instance d’appel tandis que dans le dispositif de ces mêmes conclusions elle requiert une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à la contradiction de ces demandes, la Cour ne considère que la demande contenue au dispositif des conclusions.
Il est établi au vu des pièces que par compromis de vente dressé par le notaire E de X en date du 17 octobre 2008 , la société C SA a vendu à la société B un immeuble sis à U.
Cette vente était soumise notamment à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire par la société B (cf. page 4 : « la présente vente est conclue sous la condition suspensive que l’acquéreur obtienne un crédit hypothécaire couvrant au minimum les frais d’acquisition, soit d’un montant (de) l’ordre de 50.000 € avec inscription hypothécaire en premier rang, soit avec accord de la partie venderesse de céder son rang, vu le privilège du vendeur sur le solde impayé du prix de vente (…) L’acquéreur devra avoir obtenu un accord de principe de la banque dans les 2 mois des présentes et le communiquer au notaire instrumentant par courrier ou par fax ».
Le notaire E a, dans un courrier du 15 novembre 2009, confirmé que la société B n’a pas réussi à obtenir ce crédit hypothécaire et il a constaté que « le crédit est refusé à la SARL B et en conséquence la vente est nulle et non avenue ».
Il ressort encore de ce courrier que la société A a reconnu, dans un courrier du 25 février 2009, être toujours tenue du remboursement de la dette et qu’elle s’était, à nouveau, engagée à procéder au règlement pour le 1er mai 2009.
C’est partant à bon droit que les premiers juges ont décidé que la demande de la société B est fondée pour le montant réclamé et qu’ils lui ont, après avoir constaté l’iniquité de laisser à sa charge l’entièreté des frais irrécupérables, accordé une indemnité de procédure de 619,73 euros.
Au vu des développements ci-dessus, le jugement entrepris est à confirmer.
L’appel n’est partant pas fondé.
La demande basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de l’appelante est, au vu du sort réservé à son appel, à rejeter.
La demande de la société B en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée pour le montant que la Cour fixe ex aequo et bono à 1.500.- euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande de la société anonyme A S.A. sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne la société anonyme A S.A. à payer à la société à responsabilité limitée B SARL la somme de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société anonyme A S.A. aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Jean BRUCHER, sur ses affirmations de droit.