Court dismisses consumer's bank liability claim for alleged financial advice failure and excessive loans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but found it unfounded, confirming the first-instance judgment against the consumer. The consumer alleged the bank failed in its duty to advise on her modest financial situation, leading to excessive loans and financial strain. The court ruled that the consumer had access to account statements, implicitly ratified the transactions, and thus bore responsibility for the resulting financial loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; La banque n'est pas responsable des conséquences d'un choix financier non conseillé si le client a eu connaissance des opérations et n'a pas demandé d'éclaircissements, ratifiant ainsi la situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt février deux mille treize.
Numéro 37971 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, gérante de crèche, demeurant à U,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 28 octobre 2011, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à Luxembourg ;
e t
la société anonyme B SA, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Anne FERRY, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
A a, par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 avril 2009, fait donner assignation à la société anonyme B1 (actuellement la société anonyme B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 50.065,91 €, outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Exposant être titulaire de plusieurs comptes (de nature privée d’une part ainsi que relatifs à son activité professionnelle – exploitante de la crèche « C »
– d’autre part) auprès de la société bancaire défenderesse et reprochant à cette dernière d’avoir failli à ses obligations d’information et de conseil – plus importantes dans la mesure où le contrat afférent était conclu avec un profane – , elle agissait en responsabilité à son encontre et réclamait indemnisation du préjudice financier subi.
Renvoyant à la situation économique modeste de la crèche par elle exploitée et à ses capacités financières réduites, elle faisait spécialement grief à la banque de lui avoir, au lieu de lui conseiller de se servir de son épargne pour réaliser ses investissements et de vérifier si les intérêts du crédit ne dépassaient pas ceux de son épargne, fait contracter des prêts inappropriés et excessifs au regard de ses facultés de remboursement, constitutifs en réalité d’une entrave à sa situation financière.
Le préjudice dont indemnisation était demandée consistait dans les intérêts versés par A relativement aux crédits prétendument consentis à tort par la banque.
Le tribunal a, par jugement contradictoire du 13 juillet 2011 : - déclaré la demande recevable, mais non fondée ; - débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ; - condamné cette dernière aux frais et dépens de l’instance.
Le tribunal a, après avoir écarté l’exception obscuri libelli et le moyen d’irrecevabilité de la demande tiré d’un défaut d’intérêt à agir de la demanderesse, soulevés par la société défenderesse, donné notamment à considérer que « la nature, le contenu et les limites de l’obligation d’information ou de conseil à donner par le banquier, varient en fonction de la simplicité ou de la complexité du produit bancaire, de la qualité du client, selon qu’il est néophyte, inexpérimenté ou professionnel, et selon les circonstances particulières de l’espèce.
Le banquier a cependant seulement le devoir d’agir en bon professionnel afin d’obtenir ou de fournir une information exacte… En général le client a … de son côté une obligation corollaire de s’informer et de se renseigner quant aux services qu’il sollicite, il ne saurait se contenter d’adopter un comportement purement passif. Il ne peut finalement invoquer son ignorance que si celle-ci est légitime ou excusable ». La juridiction du premier degré a ajouté à ces développements que plus spécialement dans le domaine des crédits « la banque n’est en principe pas responsable envers l’emprunteur des conséquences dommageables, que le crédit accordé cause à celui-ci.
En dernier ressort, c’est en effet le client qui est seul juge de l’opportunité tant du prêt, que des dépenses dont il sollicite le financement, et qui est maître de l’emploi des fonds. … N’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de son client, le banquier n’a pas à apprécier l’opportunité des crédits qu’il consent et de ce fait, il ne peut être tenu comme étant responsable du mauvais usage du crédité. Le crédité ne saurait donc s’en prendre à la banque si le profit de l’opération n’est pas celui qu’il escomptait… en cas de crédit immérité et injustifié, le premier fautif est presque toujours le bénéficiaire du crédit lui-même.
Il connaît mieux que quiconque sa situation financière. … La banque a néanmoins une obligation de renseignement ou de conseil lorsque les parties sont d’une compétence inégale et chaque fois que le client se fie à la banque dans un domaine où il est normalement incompétent. Ainsi, le banquier qui accorde des crédits excessifs et démesurés eu égard à la capacité de son client, est fautif. Il l’est aussi s’il accorde un crédit manifestement et objectivement dangereux compte tenu de l’emploi projeté des fonds, ou inopportun au regard de la situation financière du client.
Il est normalement admis que la banque manque à son devoir de vigilance si elle octroie un crédit sans s’informer quant à la situation financière de l’emprunteur, le banquier devant même refuser son concours si l’opération n’est pas viable. En l’occurrence, il y a lieu de relever que la requérante reste en défaut de prouver en quoi les crédits qui lui ont été alloués seraient à considérer comme excessifs et démesurés eu égard à sa capacité financière ». Le tribunal retint s’agissant des trois premiers crédits d’un import total de 213.902,38 € en 2003 – selon A – l’imprécision de la date et des circonstances d’octroi de ces crédits.
Il constata également l’imprécision des circonstances ayant accompagné l’octroi du prêt additionnel de 91.528,94 € en 2007 (non versé aux débats). La demanderesse ayant, en outre, au moment de la clôture de ses comptes auprès de la banque, été en mesure de rembourser l’intégralité des crédits (y compris les intérêts), le caractère excessif et démesuré de ce prêt manquait, de l’avis du tribunal à être établi, étant précisé que le seul fait que la crèche faisait des pertes (1.726,90 € en 2006) était considéré comme insuffisant à cet égard.
Le tribunal fut enfin amené à admettre que l’« on ne saurait imposer à une banque, en l’absence d’une obligation contractuelle spécifique à ce sujet et hors le cas d’une inopportunité manifeste de l’opération projetée, de procéder à des études comparatives détaillées (comportant des analyses fiscales, des projections sur l’évolution du chiffre d’affaires du commerce du cocontractant et sur la variation des taux d’intérêts) pour identifier des alternatives éventuellement plus opportunes ».
La demande de A en institution d’une expertise sur la situation financière de la crèche fut rejetée pour n’être ni pertinente ni concluante, le tribunal ajoutant au moyen tiré du fait que la banque n’avait pas à examiner les financements alternatifs, qu’une analyse ex post se baserait sur des circonstances inconnues au moment de l’octroi du prêt (évolution du chiffre d’affaires de la crèche, variation du taux d’intérêts etc.)
A a, par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 28 octobre 2011, régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 27 septembre 2011.
Elle requiert la réformation de la décision déférée, l’admission de sa demande présentée en première instance ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-€ pour chaque instance.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante réitère, en les développant davantage, ses moyens de première instance. Concernant les faits, elle allègue que la banque, parfaitement informée au sujet de ses situations tant privée que professionnelle et donc de l’état précaire de son patrimoine, n’aurait cessé de lui accorder des crédits. N’étant, selon toute évidence, pas à prévoir que le remboursement de ces prêts puisse être réalisé au moyen de fonds provenant de l’activité commerciale de l’appelante, la banque n’aurait conclu les contrats afférents que compte tenu de « son épargne » privée. Elle fait encore état d’une gestion opaque par la banque de ses trois comptes, prétend qu’il y avait entre les différents comptes, les sources des fonds, leurs destinations un tel imbroglio qu’il était impossible pour une personne n’exerçant pas l’activité d’expertcomptable ou de banquier de s’y retrouver et, enfin, qu’elle a dû accepter les propositions de la banque sans se rendre compte à quel point le remboursement de son crédit dévorait son épargne.
La banque aurait par son comportement fautif empêché A de gérer adéquatement son patrimoine issu d’une part de son activité commerciale et d’autre part de son épargne.
Elle reproche (cf. agencement de l’acte d’appel) au banquier 1) une inobservation de l’obligation d’information lui incombant ab initio et 2) entend voir engager sa responsabilité en tant que dispensateur de crédit (cf. acte d’appel).
A critique dans le contexte du premier point la banque pour avoir omis de l’informer sur les « avantages et inconvénients de la souscription d’un emprunt par rapport au financement par (son) épargne personnelle ». Il lui aurait, à son avis, incombé de lui proposer de se servir de son épargne pour réaliser les investissements projetés, plutôt que de lui faire contracter des emprunts extrêmement coûteux ainsi que de vérifier si les intérêts découlant du prêt n’étaient pas supérieurs à ceux générés par l’épargne de l’appelante. Ce défaut d’information serait « la cause directe du choix par l’appelante pour un investissement inadapté à ses besoins, ce qui a eu pour conséquence le paiement d’intérêts ». A défaut de bénéfice produit par l’activité commerciale de A, elle aurait été amenée à financer par son épargne non seulement son commerce, mais encore les intérêts bancaires, dont elle réclame le remboursement à la banque (50.065,91€).
L’appelante reproche, s’agissant du second volet de ses prétentions, à la banque d’avoir adopté « un comportement déloyal tout au long de la relation d’affaires entre parties qui se trouve caractérisé par un manquement à son obligation d’information et de conseil ». Renvoyant à sa version des faits (cidessus résumée), elle fait grief à son cocontractant de lui avoir prodigué des conseils et donné des informations ayant eu pour conséquence non pas de l’éclairer sur la situation financière de son activité professionnelle et de son épargne personnelle, mais encore de les confondre créant ainsi une opacité. A aurait été dans l’incapacité de suivre sa comptabilité, les différents crédits – à destination professionnelle – n’auraient été accordés que sur base de l’épargne personnelle et la banque n’aurait lors du crédit donné en 2007 eu en vue que son propre intérêt. L’avantage indûment tiré par la banque de l’absence de connaissances comptables de l’appelante consisterait en la perception des susdits intérêts.
A demande, en ordre subsidiaire, l’institution d’une d’expertise aux fins de : « concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé : - analyser la situation financière de la crèche pour les exercices 2002 à 2007 ; - constater que la seule activité de la crèche était insuffisante pour rembourser les différents emprunts accordés par la partie BGL à la requérante aux fins d’exploitation de la crèche ; - constater que les fonds propres de la requérante ont permis de rembourser les différents emprunts et par conséquent de financer indirectement les activités de la crèche ; - examiner si le coût d’un financement direct par la requérante entre 2002 et 2007 des activités de la crèche aurait ou non abouti à un appauvrissement moindre dans le chef de la requérante, ceci permettant d’évaluer avec certitude le préjudice matériel de la partie concluante ».
La société anonyme B conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu’au rejet de la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure et sollicite de son côté un montant de 2.000.-€ à ce titre.
La société intimée rappelle que les parties sont entrées en relation d’affaires en 1996, que A a conclu trois contrats primaires avec la banque à savoir un contrat primaire, fonctionnant sous le numéro de racine 75215, destiné aux investissements et aux activités de la crèche ; un contrat primaire fonctionnant sous le numéro de racine 754201, contrat à destination professionnelle puisque destiné aux activités générales de la crèche et enfin un contrat primaire fonctionnant sous le numéro de racine 200875, à destination privée. Elle explique que les différents comptes, dont A a été titulaire étaient classés dans l’un ou l’autre de ces trois contrats primaires et fonctionnaient sous la même racine que le contrat concerné. Au cours de la relation d’affaires, différents crédits ont été accordés, notamment et surtout pour des travaux de construction et d’aménagement de la crèche, étant précisé que des demandes d’augmentation des crédits (en vue notamment de réaliser des aménagements supplémentaires de la crèche et augmenter les capacités d’accueil) ont été acceptées, A présentant des garanties suffisantes à cet effet (bons de caisse, immeuble, somme perçue d’un héritage en dépôt etc.). En janvier 2008, l’appelante a sollicité une consolidation de tous ses engagements en un crédit de 300.000.-€, en contrepartie d’une augmentation des garanties existantes. La clôture de tous les comptes est intervenue fin 2008, à la demande de A, et le susdit crédit consolidé a été apuré anticipativement.
La société anonyme B reprend, en les développant, les motifs gisant à la base de la décision entreprise. Elle les complète notamment par la considération au sujet du grief à elle adressé visant un non-respect de l’obligation d’information du banquier, que cette obligation est de moyens, de sorte que la charge de la preuve de la violation alléguée incombe au client ; qu’elle l’a cependant remplie en fournissant au client professionnel, A (gérante de crèche contractant des emprunts pour des travaux à réaliser dans la crèche et dans le cadre de son activité commerciale) – qui ne saurait quand-même pas lui reprocher sa propre carence – pendant la durée des relations d’affaires, toutes les informations exactes, nécessaires et utiles.
La société anonyme B insiste ensuite, dans le contexte des arguments de A relatifs à l’octroi des crédits, sur l’application en l’occurrence et le respect par elle des principes de non-ingérence et de non-immixtion du banquier dans les affaires du client. Il ne lui aurait, en effet, incombé ni de gérer le commerce de sa cliente, ni de s’immiscer dans ses affaires. Elle rappelle ensuite que les crédits sollicités par A avaient été acceptés parce que cette dernière présentait des garanties suffisantes, la banque s’étant à cet effet, conformément à la pratique usuelle en la matière, basée sur l’ensemble des capacités financières (résultats du travail en tant qu’indépendante et ressources personnelles) de la cliente. La société anonyme B, qui soutient avoir respecté en tout point le code de déontologie de l’association des banques et banquiers de Luxembourg dans ses relations avec l’appelante, conteste avoir commis une faute – qui en vertu de l’article 57 § 1er des conditions générales de la banque devrait d’ailleurs consister en une faute grave –, se trouvant a fortiori en relation causale avec le dommage allégué, dont le montant est, pour le surplus, critiqué. La société intimée fait à cet égard observer qu’elle ne serait quand-même pas responsable de ce que l’exploitation commerciale de A n’aurait pas généré les résultats (bénéfices) souhaités. La banque indique, encore, avoir rempli son obligation de rendre compte envers sa cliente des opérations sur ses comptes par l’envoi régulier d’avis ou extraits de compte à A. Après avoir précisé que cette dernière avait fait le choix d’extraits journaliers pour la plupart de ses comptes et souscrit la clause d’approbation tacite prévue à l’article 51 des conditions générales de banque, la société intimée insiste sur le fait que toutes les opérations en compte avaient été matérialisées par des extraits de compte réceptionnés et acceptés par la cliente. Cette ratification par A desdites opérations impliquerait le rejet de ses prétentions. La société anonyme B conclut, enfin, à ce que A soit déboutée de sa demande en institution d’une expertise en se référant à l’article
351 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
L’appelante, qui affirme avoir été contrainte de consolider ses engagements auprès de la banque, compte tenu de la situation « ubuesque » de l’entreprise, avoir légitimement soldé ses emprunts et clôturé ses comptes étant donné qu’elle aurait dû constater que la banque « avait grignoté … ses épargnes personnelles pour le remboursement des intérêts des emprunts souscrits, alors que l’exploitation de son fonds de commerce ne permettait pas de couvrir le remboursement des échéances » reproche à la banque de n’avoir pas prévu la situation, ce que tout professionnel du secteur financier, compétent et loyal aurait dû faire. S’étant retrouvée devant un fait accompli, les développements
faits par la banque quant à l’acceptation par elle de la correspondance commerciale seraient dénués d’intérêt.
Exploitante d’une crèche, elle conteste être un professionnel en matière bancaire, soutient être dépourvue de la qualification et de l’expérience nécessaires pour connaître tous les effets censés découler du choix d’un type d’emprunt etc. Elle aurait donc été obligée de se remettre aux informations et conseils de la banque, qui, en application du code de déontologie bancaire, aurait dû agir avec loyauté, équité et intégrité.
En l’occurrence la crèche était déficitaire et la banque se serait, sans exiger un « business plan », comme il lui eût pourtant incombé, avant de consentir un prêt destiné à l’activité professionnelle de l’intimée, bornée à tenir compte, contrairement à la pratique, des seules capacités financières personnelles de l’appelante. Elle aurait, en procédant de la sorte violé l’article 1.1.1. (obligation de s’informer sur l’intégralité de la situation du client, ses besoins et contraintes), 1.1.2 (obligation d’informer correctement, de manière compréhensible et complète le client sur le produit ou service concerné) et 1.1.3 (obligation d’exécuter les engagements de bonne foi) du code de déontologie bancaire.
Les parties ayant été en relation d’affaires, la banque aurait eu accès à tous les comptes de A, connu respectivement ses avoirs personnels et ceux de son entreprise commerciale. Elle devait, à son avis, uniquement encore se renseigner sur la viabilité de l’exploitation de la crèche, puis informer A de manière claire et compréhensible « de l’opportunité réelle des crédits au taux d’intérêts souscrits en fonction des réserves personnelles de la partie concluante susceptibles d’être portées à l’entreprise (ainsi que) du type d’emprunt envisageable en fonction des capacités de l’entreprise et du taux des intérêts à échoir sur toute la période du remboursement des échéances ».
Elle prétend que si elle avait été mise en mesure de choisir, elle aurait clairement opté pour une utilisation de ses réserves personnelles par le biais, ne serait-ce que d’un apport partiel, plutôt que pour des emprunts ruineux.
La banque aurait agi avec légèreté, se serait satisfaite de la possibilité de remboursement issue de la situation privée de l’appelante et elle ne saurait se retrancher en l’occurrence derrière les principes de non-immixtion et de noningérence dans les affaires du client, dans la mesure où on lui reprocherait non pas une faute à l’occasion de l’exécution d’ordres (voire de virement) du client, mais de l’avoir mal informée ou conseillée « sur les capacités de l’entreprise au remboursement de l’emprunt contracté, de sorte que la partie concluante s’est retrouvée à investir ses avoirs personnels pour rembourser en capital et en intérêts les sommes dues par l’entreprise, en lieu et place de l’entreprise ».
A soutient avoir prouvé les fautes reprochées à la banque, fautes graves « qui sans les cavaleries entre les comptes d’épargnes personnelles de la partie concluante et les comptes professionnels de la crèche, auraient eu de très graves répercussions sur l’entreprise ». Elle affirme également que « En tout état de cause, la partie concluante, en raison des prêts contractés, manifestement disproportionnés, s’est vue délestée d’une grande partie de ses fonds personnels ».
La société anonyme B demandant la confirmation pure et simple du jugement entrepris, elle est réputée s’en approprier les motifs.
La Cour n’a pas à revenir sur les moyens tirés de l’irrégularité de l’assignation introductive de première instance et d’irrecevabilité de la demande non repris en appel par la société intimée.
La juridiction du premier degré a correctement énoncé les obligations incombant à un banquier dispensateur de crédit. Elle a, pour des motifs exacts d’une part indiqué que l’étendue de l’obligation d’information et/ou de conseil mise à sa charge variait en fonction de l’état et des compétences de son cocontractant. Le tribunal a d’autre part également à raison retenu dans ce contexte que le banquier, tout en étant tenu d’une obligation d’information, ne devait cependant pas s’ingérer ni immiscer dans les affaires de son cocontractant. La solution adoptée, rejet de la demande de A, procède d’une appréciation juste et non démentie en appel des circonstances de la cause.
Il convient seulement d’y ajouter les observations suivantes.
Le crédit (étant précisé que comme l’ensemble de la situation est visée, la Cour emploiera pour des raisons de simplification autant que possible le singulier) en question, a été demandé par A dans l’intérêt essentiel sinon exclusif de son exploitation commerciale. Il appert clairement de ses développements ci-dessus qu’elle avait besoin des fonds dont question pour réaliser ses projets et objectifs professionnels (amélioration de son commerce). Rien ne permet de conclure qu’elle aurait accepté d’y renoncer. Il découle, en revanche, implicitement, mais nécessairement de ses arguments, nonobstant une certaine ambiguïté, qu’elle était en réalité disposée à y investir des fonds personnels, pour autant que les revenus prévisibles de son commerce devaient s’avérer insuffisants. Elle reproche concrètement à la banque de ne pas lui avoir déconseillé le recours à l’emprunt et de ne pas lui avoir proposé un meilleur choix, une méthode de financement qu’elle estime a posteriori mieux lui convenir, plus intéressante.
Commerçante de son état, l’appelante était la personne la mieux placée pour connaître la situation de son entreprise (étant quand-même renvoyé au fait qu’elle disposait d’après les pièces du dossier d’une comptabilité dressée par un professionnel) d’un côté et l’étendue de son patrimoine privé d’un autre côté. Même si elle n’est pas experte en matière bancaire et comptable, elle a, en tant que commerçante tant soit peu avertie, dû être en mesure de comprendre la nature d’un contrat de prêt, savoir que le remboursement porte au-delà de la somme empruntée sur des intérêts et apprécier par elle-même les avantages et inconvénients de ce mode de financement par rapport à un autre, compte tenu de sa situation économique et financière tant professionnelle que privée qu’elle ne saurait avoir ignorée. Confrontée à pareille demande émanant d’une personne, censée agir en connaissance de cause, avoir opté délibérément et après mûre réflexion, pour un procédé considéré par elle comme étant le plus adapté à ses situations commerciale et privée, la banque pouvait, en fonction des garanties présentes, y accéder, sans attirer spécialement et expressément l’attention de son cocontractant sur les inconvénients et risques du moyen en question par rapport à d’autres.
Elle n’avait ni à compléter les renseignements à sa disposition ni à procéder à des investigations spéciales en vue d’informer la cliente sur une situation financière que cette dernière devait connaître. Il ne lui incombait dans ces circonstances pas davantage de s’immiscer dans les affaires de son client, en discutant ou mettant en doute le moyen par lui choisi pour financer ses projets professionnels. Ledit choix peut, nonobstant ses potentielles incidences privées, procéder d’une raison – que la banque n’avait pas à élucider –propre au client, revêtir notamment pour lui un intérêt du point de vue commercial.
Rien ne permet, en outre, de conclure que le client, tout en n’excluant pas de contribuer par des fonds privés au remboursement de la dette et étant en principe disposé à le faire, ait réellement voulu affecter dès cette époque à titre définitif une partie importante de sa fortune personnelle à des fins commerciales (réalisation des bons de caisse). Une analyse complète de la situation de A avec proposition par la société anonyme B de toutes les solutions concevables ne se justifiait pas en l’occurrence. La banque n’avait pas à intervenir dans un choix financier opéré par le client en vue du fonctionnement de son commerce et elle n’est pas responsable des conséquences en résultant.
La banque n’a commis aucune faute et les prétendus effets indésirables dudit choix ne lui sont pas imputables. Il n’est en l’occurrence nullement avéré que la banque ait, comme l’allègue l’appelante, agi au mépris de ses obligations les plus élémentaires et dans son seul intérêt, profité de l’inexpérience de son cocontractant pour le spolier.
La juridiction du premier degré a, enfin, encore pour des motifs exacts répondant aux moyens exposés dans les deux instances et auxquels la Cour renvoie, écarté toute faute dans le chef de la banque à l’occasion de l’exécution des relations contractuelles entre parties, reproche tirée de la création d’une situation opaque incompréhensible pour l’appelante. Etant incontesté qu’elle a reçu communication des extraits de compte retraçant les différentes opérations effectuées sur ses divers comptes, elle est censée les avoir comprises et agréées et devait, en cas contraire, réclamer aussitôt, solliciter les renseignements requis, ce qu’elle n’a pas fait. Si, comme elle l’affirme, elle avait été confrontée à une situation manquant de transparence, elle se devait de réagir, de solliciter des éclaircissements plutôt que de garder le silence. Son comportement implique ratification de la situation.
La demande en production des pièces basée sur l’article 288 du nouveau code de procédure civile présentée par A uniquement dans la partie intitulée « En fait » de l’acte d’appel, est à rejeter. Abstraction faite de la constatation que son objet est pour partie formulé de manière générale et imprécise, sans incidence claire pour l’issue du litige, la demande s’avère dénuée d’intérêt, eu égard aux développements ci-dessus.
L’offre de preuve par expertise est également à rejeter, en ce qu’elle, n’est au regard des considérations préalables, pas censée démontrer une faute de la banque de nature à justifier les prétentions de A.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.
Succombant dans ses prétentions et étant à condamner aux frais, A a, à raison été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure par la juridiction du premier degré.
Sa demande de même nature présentée pour l’instance d’appel est aussi à rejeter pour cette raison.
La société anonyme B ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Sa demande est en l’occurrence à admettre pour le montant de 1.000.-€, retenu ex aequo et bono par la Cour d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de A recevable, mais non fondé ;
confirme le jugement déféré ;
condamne A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 1.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne FERRY sur son affirmation de droit.