Court confirms debt judgment where payment to third party does not discharge liability under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed a first-instance judgment ordering Company A to pay Company B €34,411.44 for unpaid invoices. Company A argued the debt was settled by a transfer to a third party, but the court found this payment ineffective because it was made to a non-beneficiary account. Consequently, the court ruled that the debtor must pay twice, upholding the original liability and awarding procedural costs to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1239 du code civil; qui paie mal, paie deux fois: A payment made to a third party who is not the creditor does not discharge the debtor's obligation, requiring double payment if the creditor is not notified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt février deux mille treize.
Numéro 37757 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à U, établie à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….…, représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 29 août 2011,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à Luxembourg ;
e t
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier du 23 novembre 2010, la société B s.à r.l a fait comparaitre la société A s.à r.l. devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l'entendre condamner à lui payer, du chef de factures acceptées mais impayées, la somme de 34.411,44 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 4 octobre 2010, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La demanderesse avait encore conclu à la majoration du taux de l’intérêt, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros et à l’exécution provisoire, sans caution du jugement.
A l’appui de sa demande, la société B avait fait valoir qu’elle avait envoyé à la société A, entre juin 2009 et mai 2010, plusieurs factures concernant des travaux effectués pour son compte et dont le solde impayé, se chiffrerait selon un décompte dûment signé pour acceptation par les parties, à 34.411,44 euros.
Devant les premiers juges, la société A avait soulevé l’incompétence ratione valoris du tribunal et conclu à l’irrecevabilité, sinon au débouté de la demande au motif qu’elle avait réglé le solde résultant du décompte, non contesté, par un virement sur un compte de la société B auprès du C. Elle avait également formulé une demande reconventionnelle à hauteur de 3.590,12 euros en faisant valoir que les travaux effectués par la société B sur le chantier D auraient été mal faits et qu’ils auraient donc dû être refaits entraînant un coût supplémentaire de 3.590,12 euros.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2011, le tribunal a dit la demande de la société B fondée et a condamné la société A à payer à la société B la somme de 34.411,44 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 octobre 2010, jusqu’à solde.
Le tribunal a rejeté la demande en majoration du taux de l’intérêt et la demande reconventionnelle de la société A et il a condamné celle-ci aux frais ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Par exploit d'huissier du 29 août 2011 la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 22 juillet 2011.
L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir déclaré « recevable » ratione valoris les demandes en paiement surtout en ce qui concerne les chantiers E et D. Au fond, elle affirme que « la créance n’est pas due » parce qu’elle a été payée le 4 octobre 2010 et elle fait valoir qu’elle ne connaissait, au moment du paiement, pas d’autre compte bancaire de la société B que celui auprès du C. Elle estime que le paiement sur ce compte serait libératoire.
L’appelante conclut encore à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure.
Par ailleurs, elle réclame une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour les deux instances.
L’intimée conclut principalement à voir dire l’appel non fondé et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros pour l’instance d’appel. Subsidiairement, elle demande à voir ordonner à la partie C de produire, sur base de l’article 284 du nouveau code de procédure civile, et sous peine d’une astreinte, les factures n° 25043 du 29 juillet 2009, n° 25044 du 30 juin 2009, n° 25083 du 19 avril 2010, n° 25047 du 19 avril 2010, n° 25090 du 6 mai 2010, n° 25097 du 6 mai 2010 et n° 25100 du 29 juillet 2009.
1. La compétence ratione valoris
L’intimée a relevé que les développements de l’appelante dans l’acte d’appel et relatifs à l’incompétence ratione valoris et la recevabilité de la demande sont sans conséquence alors que dans le dispositif de l’acte d’appel, l’appelante n’a pas repris son moyen d’incompétence développé dans les motifs de l’acte d’appel.
Il est de principe que l’acte d’appel opère dévolution et son effet dévolutif est limité aux chefs déférés à la Cour alors que la partie succombante en première instance dispose de la faculté de ne déférer à la Cour que certains chefs du jugement.
La Cour n’a l’obligation de répondre aux moyens des parties que si ceux-ci sont formulés dans de véritables conclusions, comme c’est le cas en l’espèce.
Le moyen soulevé par l’intimée n’est donc pas fondé et la Cour doit examiner les moyens d’incompétence ratione valoris et d’irrecevabilité soulevés.
Les premiers juges se sont, sur base des dispositions de l’article 9 du nouveau code de procédure civile, déclarés compétents ratione valoris pour connaître de la demande qui, selon eux, est basée sur un seul décompte établi entre parties et qui a partant une même cause.
A titre liminaire, la Cour relève que le moyen d’incompétence n’est pas soulevé contre toutes les factures. Ainsi, les factures n° 25090 (d’un montant de 8.256,62 euros) et n° 25097 (d’un montant de 8.200,17 euros) ne sont pas critiquées par la partie appelante qui ne mentionne expressément dans son acte d’appel que les factures n° 25047 ( 2.599,- euros ) ; n° 25044, 25043 et 25083 ainsi que les notes de crédit n° 25038, 25051, 25064 et 25083 en faisant valoir que ces factures seraient de la compétence du juge de paix. L’appelante en conclut que « les demandes formulées pour le chantier E et le chantier D ne sont pas recevables ».
Cette qualification est fausse alors qu’il s’agit éventuellement d’un problème d’incompétence mais non pas d’irrecevabilité.
Il est établi que la société B est intervenue pour le compte de la société A sur plusieurs chantiers de cette dernière, à savoir les chantiers E, F et D. Dans le cadre de ces travaux, la société B a émis sept factures. Ces factures ont fait l’objet d’un décompte signé pour acceptation par les parties en date du 16 septembre 2010 et indiquait un solde reconnu, impayé de 34.411,44 euros.
L'article 9 du nouveau code de procédure civile prévoit que « lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément.
Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes ».
La cause est définie par la jurisprudence luxembourgeoise comme étant l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct ou immédiat du droit réclamé, en d’autres mots, ce n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit (cf. Cour d’appel, 25 février 1992, P. 28, 270; J.- Cl. Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, P. 28, p.472 ; TAL, 31 janvier 2003, n° 73548 du rôle).
«Les fournitures diverses de détail faites à un client par un commerçant ne créent qu’une seule obligation, obligation se résolvant pour le client au payement total des diverses fournitures. Pour fixer la compétence et le ressort il y a dès lors lieu d’avoir égard à ce total et non aux différents actes juridiques qui ont contribué à le constituer… La compétence est en conséquence à déterminer par la valeur totale de factures réunies » (cf. Cour d’appel, 25 février 1992, op. cit.).
Il en résulte que le critère légal est celui de l’unicité de la cause. Quand les chefs de demande ont des causes distinctes, ces différents chefs ne sont pas cumulés, chacun d’eux sera jugé d’après sa valeur propre par le tribunal compétent, en premier ou en dernier ressort.
En matière contractuelle, différents chefs de demande ne proviennent d’une même cause que lorsqu’ils découlent du même contrat (en l’espèce l’association au sein du C), du même lien juridique mais en cas de fournitures successives, la jurisprudence luxembourgeoise admet que l’action doit, pour la compétence et le ressort, être évaluée en considérant le prix total des fournitures réunies, quand bien même les diverses fournitures ont donné lieu à des actes juridiques distincts.
Il y a lieu de noter qu’en l’espèce, les travaux exécutés sur les différents chantiers, l’ont été en vertu d’un accord global entre parties dans le cadre du C formé entre elles, cette relation met d’ailleurs en exergue l’unicité des obligations entre parties, reconnue par l’appelante qui a signé le décompte unique sur base duquel elle reconnaît redevoir la somme de 34.411,44 euros. Les rapports entre parties étaient régis à l’intérieur du contrat cadre (C) et les parties étaient en situation de compte (cf. Beltjens Procédure civ. T.1. 1897 n°
13 et s.).
C’est donc à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que les premiers juges ont considéré que la demande en paiement de la société B procède d’une seule cause, qui est à comprendre comme « la cause juridique génératrice de droits dont se prévalent les litisconsorts ou des obligations dont ils sont tenus » (cf. Solus & Perrot, droit judiciaire privé, Sirey, II, p.450).
L’appel n’est donc pas fondé et le jugement est à confirmer sur ce point.
2. Le paiement
Par courrier recommandé du 4 octobre 2010, le mandataire de la société B a mis en demeure la société A de payer, endéans la huitaine, le solde dû selon le décompte signé entre parties, par virement sur le compte tiers de son étude.
Cette première mise en demeure étant restée sans effet, une deuxième mise en demeure a été adressée à la partie appelante en date du 8 novembre 2010.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2010, la société A avait informé le mandataire de la société B qu’elle avait en date du 4 octobre 2010 (donc avant réception de la première mise en demeure), effectué le paiement « sur l’un des seuls comptes dont nous avions connaissance et qui figurait sur les factures en question ».
L’appelante fait valoir que ce paiement effectué aux mains du C doit être considéré comme libératoire vis-à-vis de la partie intimée.
Il est cependant établi en cause que les relations entre la société B et le C, dont faisait partie également la société A, ont cessé avec effet au 1er août 2010 ; la société A avait d’ailleurs reconnu en première instance qu’elle savait au moment où elle a effectué le paiement litigieux, que la société B n’était plus membre du C.
Le paiement effectué en connaissance de cause sur un compte n’appartenant plus à l’intimée, peu important qu’elle ignore le compte valable, n’est pas libératoire.
L’affirmation de l’appelante que le paiement sur ce compte était libératoire est donc contredite en fait.
C’est partant à bon droit que les premiers juges ont constaté qu’il n’était pas contesté que ce paiement n’avait pas été fait au créancier mais à une tierce partie. Le tribunal avait ensuite, en application des dispositions de l’article 1239 du code civil et de l’adage « qui paie mal, paie deux fois » condamné la société A, qui n’avait pas rapporté la preuve qu’elle pouvait valablement se libérer entre les mains du C, au paiement de la somme de 34.411,44 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le jugement entrepris est donc à confirmer.
3. Les indemnités de procédure
Finalement, l’appelante conclut encore à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Néanmoins, c’est à juste titre que le tribunal a, sur base de l’iniquité dûment constatée, condamné la société A au paiement de l’indemnité de procédure.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, que l’appel n’est pas fondé et que le jugement querellé est à confirmer.
L’appelante, qui n’avait pas sollicité d’indemnité en première instance, a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour les deux instances.
Cette demande est contestée.
Pour autant que sa demande concerne la première instance, elle est à déclarer irrecevable conformément aux dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.
L’appelante qui succombe en instance d'appel et qui doit être condamnée aux frais et dépens de cette instance, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande, basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, requiert un rejet.
L’intimée réclame une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge des frais irrécupérables qu’elle a dû exposer en instance d’appel, sa demande est à déclarer fondée pour le montant que la Cour fixe ex aequo et bono à 3.000.- euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l'appel en la forme ;
le dit non fondé; partant
confirme le jugement entrepris,
déclare irrecevable la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile de la société à responsabilité limitée A s.à r.l pour la première instance,
déboute la société à responsabilité limitée A s.à r.l. de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l. à payer à la société B s.à r.l. une indemnité de procédure de 3.000.- euros;
condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l. aux frais et dépens et en ordonne la distraction au profit de Maître Marianne GOEBEL sur ses affirmations de droit.