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37312a Généré par l'IA

Appellant recovers one-quarter of solidary debt from insolvent bankrupt company and two other codetortfeasors.

Numéro de cause 37312a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal against the bankrupt company and the original creditor, finding the claim against them without object due to settlement. However, the court allowed the appellant's claim against the two remaining solidary debtors, ordering them to pay one-quarter of the total debt each. The decision was based on the principle that a codetortfeasor who pays the entire debt can seek contribution from the others, while procedural costs were rejected for the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 1214 and 240 du nouveau code civil; A codetortfeasor who pays the entire solidary debt may claim contribution from the other debtors, but the court may reject procedural cost claims if the appellant has not demonstrated inequity.

Mots-clés

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solidary debt contribution claim bankruptcy insolvency procedural costs codetortfeasor désintéressement du créancier solde de la dette imputation des paiements

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du vingt février deux mille treize

Numéro 37312 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes des exploits des huissiers de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 24 mars 2011 et Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 28 mars 2011, comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

1. SOC.1.) S.A, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. SOC.2.) en faillite, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son curateur actuellement en fonctions, Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. B.), demeurant à L-5201 Schrassig, Centre Pénitentiaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, ne comparant pas,

4. C.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, ne comparant pas.

L A C O U R D ' A P P E L : Par exploits d’huissier de justice du 10 mars 2009 et du 23 avril 2009, la société anonyme SOC.1.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.2.), B.), C.) et A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir constater, sinon prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre parties aux torts exclusifs des parties assignées sub 1) à 4) et pour voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum à payer à la requérante le montant de 48.170,43 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 octobre 2008, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 20 octobre 2010, a dit la demande en paiement dirigée contre la société à responsabilité limitée SOC.2.), en faillite, irrecevable, a constaté la résiliation du contrat de fourniture du

18 mars 2008, a dit la demande principale fondée, a fixé la créance de la société anonyme SOC.1.) à l’égard de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC.2.) au montant de 48.170,43 euros, a dit que pour l’admission de sa créance au passif de la société à responsabilité limitée SOC.2.), en faillite, la société anonyme SOC.1.) SA aura à se pourvoir devant qui de droit, a condamné B.), C.) et A.) solidairement à payer à la société anonyme SOC.1.) le montant de 48.170,43 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 octobre 2008 jusqu’à solde, a dit que la société à responsabilité limitée SOC.2.), en faillite, B.), C.) et A.) sont tenus solidairement à l’égard de la société anonyme SOC.1.), a dit la demande de la société anonyme SOC.1.) contre la société à responsabilité limitée SOC.2.), en faillite, B.), C.) et A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 500 euros, a dit que pour l’admission de sa créance de ce chef au passif de la société à responsabilité limitée SOC.2.), en faillite, la société anonyme SOC.1.) aura à se pourvoir devant qui de droit, a condamné B.), C.) et A.) solidairement à payer à la société anonyme SOC.1.) la somme de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, a dit non fondée la demande reconventionnelle de A.), partant l’en a débouté, a dit que les frais et dépens de l’instance sont à supporter solidairement par la société à responsabilité limitée SOC.2.), en faillite, B.), C.) et A.), a dit que pour l’admission de sa créance de ce chef au passif de la société à responsabilité limitée SOC.2.), en faillite, la société anonyme SOC.1.) aura à se pourvoir devant qui de droit, a condamné B.), C.) et A.) solidairement aux frais et dépens de l’instance.

A.) a relevé appel de ce jugement par exploits d’huissier des 24 et 28 mars 2011 et il conclut au débouté de la demande de la société anonyme SOC.1.), ceci par réformation du jugement entrepris. Il demande à la Cour de condamner la société anonyme SOC.1.) au paiement d’une indemnité pour préjudice moral de 10.000 € ou tout autre montant même supérieur à évaluer ex aequo et bono, sur base des articles 1142 et suivants du code civil, subsidiairement en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil. Il sollicite encore une indemnité de procédure de 4.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’intimée SOC.2.) s.àr.l., en faillite, représentée par son curateur Maître Tania HOFFMANN, se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel et quant à son bien-fondé.

L’intimée la société anonyme SOC.1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 €.

Par conclusions notifiées en cause le 23 mai 2012 l’appelant demande acte que, suite à un arrangement extrajudiciaire entre lui-même et la société anonyme SOC.1.), il a désintéressé cette dernière moyennant paiement du montant de 40.000 €, pour solde de tous comptes. En application des dispositions des articles 1213 et 1214 du code civil il sollicite la condamnation des intimés sub 2), sub 3) et sub 4) à lui payer leur part et portion chacun à hauteur de 10.000 €.

L’intimée SOC.1.), selon le dernier état de ses conclusions, demande acte qu’elle n’a plus de revendication à faire valoir et qu’elle a touché de la part de l’appelant A.) le montant de 40.000 € pour solde de tous comptes.

Appréciation de la Cour.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Il est constant en cause que, suite à la condamnation solidaire des parties SOC.2.) s.àr.l., en faillite, B.), C.) et A.) intervenue en première instance et suite à un arrangement trouvé par A.) avec la société SOC.1.) S.A., A.) a désintéressé la partie demanderesse par paiement du montant de 40.000 € pour solde de tous comptes.

La Cour constate que A.) a laissé tomber toutes les contestations à l’égard de la société anonyme SOC.1.), de sorte que son appel pour autant qu’il est dirigé contre cette dernière, est devenu sans objet.

A.) ayant désintéressé la partie créancière, il est en droit de réclamer à chacun de ses codébiteurs, à savoir SOC.2.) s.àr.l., en faillite, B.) et C.) un quart du montant intégral, soit la somme de 10.000 €. En effet, aux termes de l’article 1214 du code civil, le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les parts et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

Eu égard au paiement de A.), il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelant et de condamner B.) et C.) à payer chacun à A.) la somme de 10.000 €.

La créance de A.) à l’égard de la société SOC.2.) s.àr.l., en faillite, est à fixer également au montant de 10.000 €.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par l’appelant en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter au motif qu’il n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

B.) et C.) n’ont pas constitué avoué. La signification de l’acte d’appel ayant été faite à domicile élu en ce qui concerne B.), il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. L’acte d’appel n’ayant pas été remis à la personne de C.), l’arrêt sera rendu par défaut à son encontre.

Par ces motifs :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de C.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit sans objet dans la mesure où il a été dirigé contre la société SOC.1.) ;

réformant partiellement :

condamne B.) et C.) à payer chacun la somme de dix mille (10.000) € à A.), avec les intérêts légaux à partir du 29 février 2012 jusqu’à solde ;

fixe la créance de A.) à l’égard de la société SOC.2.) s.àr.l. en faillite à la somme de 10.000 € ;

dit que pour l’admission de sa créance au passif de la société SOC.2.) s.àr.l. en faillite, A.) aura à se pourvoir devant qui de droit ;

dit qu’en cas d’insolvabilité d’un des codébiteurs sub 2), sub 3) et sub 4), la cote part du codébiteur insolvable sera répartie entre les autres codébiteurs solvables ;

déboute A.) et la société SOC.1.) de leurs demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour un quart à chacune des parties A.), la société SOC.2.) s.àr.l. en faillite, B.) et C.) avec distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.