Luxembourg Court dismisses appeal as inadmissible because it only challenged reasoning, not the operative judgment's main decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal by SARL C inadmissible under Article 579 of the Code of Civil Procedure. The appellant had accepted the first instance judgment's finding of liability for structural damage but only contested the underlying reasoning. The court held that an appeal must target the operative part of a mixed judgment to be receivable, and since the appellant did not challenge the main decision, the appeal was rejected. Consequently, the appellees were awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 and 240 du NCPC: An appeal against a mixed judgment is receivable only if it targets the operative part deciding a portion of the main issue; appeals limited to reasoning are inadmissible, and the appellant may be ordered to pay procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 20 février deux mille treize
Numéro 36306 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée C), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 28 mai 2010, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B), et son épouse
2. E),
intimés aux fins du susdit exploit MERTZIG du 28 mai 2010, comparant par Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Revu l’arrêt du 11 juillet 2012.
La Cour a constaté que la partie appelante n’avait pas interjeté appel contre la seule décision sur le fond prise par les premiers juges dans le rôle n° 118502, ayant consisté à déclarer la société à responsabilité limitée C) SARL responsable du fléchissement de la dalle, des fissures des murs à l’étage et de l’absence d’ouverture de nettoyage sur la conduite de fumée et la Cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du NCPC aux termes duquel les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent immédiatement être frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
La partie intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel qui ne se serait attaqué qu’aux motifs du jugement entrepris.
La partie appelante conclut elle-même principalement à l’irrecevabilité de son appel, au motif qu’à défaut de toute condamnation, aucune partie du principal au sens de l’article 579 du NCPC n’a été tranchée. A titre subsidiaire, la partie appelante considère que son appel tend au débouté de la demande adverse et que dès lors l’intégralité du litige est dévolue à la Cour.
La partie appelante ne conteste ni le jugement pour autant qu’il a retenu dans le dispositif sa responsabilité dans le fléchissement de la dalle, des fissures des murs à l’étage et de l’absence d’ouverture de nettoyage sur la conduite de fumée, ni pour autant qu’il a ordonné dans le dispositif un complément d’expertise. Les premiers juges n’ont cependant pas pris une quelconque autre décision dans le dispositif du jugement entrepris. Il est de principe que seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif (Cour 20 juin 1991, Pas 28, p. 276). Il tombe sous le sens que l’appel d’un jugement mixte qui tranche une partie du principal et ordonne pour le surplus une mesure d’instruction n’est recevable que si l’appel vise la partie du dispositif qui tranche une partie du principal (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, verbo Appel, nos 110 et 112).
Tel n’étant pas le cas en l’occurrence, l’appel de la société à responsabilité limitée C) SARL est à déclarer irrecevable.
La partie intimée demande la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC. Eu égard aux circonstances de l’espèce, cette demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.500.- €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de la société à responsabilité limitée C) SARL irrecevable ;
dit fondée la demande de la partie intimée en paiement d’une indemnité de procédure ;
partant condamne la société à responsabilité limitée C) SARL à payer aux époux B)-E) le montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée C) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Gérard Turpel qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.