Court grants non-prosecution for theft charges but reclassifies data copying as copyright infringement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a non-prosecution order for the accused regarding theft and computer misuse charges due to insufficient evidence. While the defense argued the acts did not constitute theft, the court found the evidence sufficient for most charges but rejected the theft classification for copying medical records. Consequently, the court reclassified the specific act of displaying and transmitting medical data as a violation of copyright law rather than theft.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 509-2, 509-3, 509-4 du Code pénal; Article 82 de la loi sur les droits d'auteur; Theft requires deprivation of corporeal property, excluding intangible data access; unauthorized copying of medical records constitutes copyright infringement, not theft.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 371/13 Not.: 3723/12/CD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 20 février 2013, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Françoise SCHANEN, premier juge Annick DENNEWALD, juge, Jeannot RISCHARD, greffier. ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et leurs conseils pour la séance du 8 février 2013;
Vu le mémoire déposé par Y.) le 7 février 2013 au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle.
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 8 février 2013 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Par réquisitoire du 13 décembre 2012, le procureur d’Etat requiert, par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction de vol qualifié, le renvoi de l’inculpé X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef de vol, vol à l’aide de fausses clés et l’accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et conclut à un non-lieu à poursuite en sa faveur du chef d’infractions aux articles 509-2, 509-3 et 509-4 du Code pénal.
Par même réquisitoire, le procureur d’Etat conclut à un non-lieu à poursuite en faveur de Y.) du chef d’infractions aux articles 463, 467, 509-1, 509-2, 509-3 et 509-4 du Code pénal et sollicite la disjonction des poursuites engagées à l’encontre de X.) et de Y.) du chef d’infractions à l’article 141 du Code pénal.
Dans son mémoire, Y.) se rallie aux conclusions du Ministère Public sollicitant un non-lieu à poursuite en sa faveur, au motif que les infractions aux articles 463, 467, 509-1, 509-2, 509-3 et 509-4 du Code pénal ne seraient pas établies en droit.
L’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes résultant en particulier des rapports de police de la police judiciaire SPJ-41/2012/JDA19858.30 ENPA du 1er octobre 2012, SPJ-41/2012/JDA19858.23 ENPA du juillet 2012, SPJ- 41/2012/JDA19858.14 ENPA du 6 avril 2012, SPJ-41/2012/JDA19858.10ENPA du 20 mars 2012 et SPJ-41/2012/JDA19858.1 du 3 février 2012 justifiant le renvoi de l’inculpé X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège et ce conformément au réquisitoire du Parquet, à l’exception de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés libellée sub I) 4) du réquisitoire étant donné que la possibilité d’une soustraction exclut du domaine du vol les droits ou biens incorporels, telles que des données contenues dans un ordinateur central et imprimées par un inculpé pour être transmises ensuite à une tierce personne (Cour d’appel, Xe chambre, 5 décembre 2007, n° 575/07).
Dans la mesure où la chambre du conseil est appelée à qualifier les faits objets de la poursuite sous toutes les formes possibles et ce à partir du moment où ces faits ont été expressément portés à la connaissance de l’inculpé par le juge d’instruction, il y a lieu de retenir, sous réserve de la qualification définitive incombant à la juridiction du fond, que le fait pour X.) libellé sub I) 4) d’afficher et de copier les fiches médicales de X.) et Z.) contenues dans la base de données du Service médico-sportif SPMED du Ministère des Sports ne saurait être qualifié de vol qualifié, mais d’infraction à l’article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2011 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, tel que libellé au dispositif de la présente ordonnance.
La chambre du conseil constate que l’instruction menée en cause n’a pas dégagé de charges suffisantes permettant de croire que X.) a commis des infractions aux articles 509-2, 509-3 et 509-4 du Code pénal et que que Y.) a commis des infractions aux articles 463, 467, 509-1, 509-2, 509-3 et 509-4 du même code pour lesquelles ils ont été inculpés par le juge d’instruction, de sorte qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en leur faveur du chef de ces infractions.
Il y a également lieu de faire droit au réquisitoire du procureur d’Etat pour autant qu’il tend à la disjonction des poursuites engagées contre X.) et Y.) du chef d’infractions à l’article 141 du Code pénal, l’instruction relative à ces faits n’étant en effet pas encore terminée.
Il y a partant lieu d’adopter partiellement les réquisitions du procureur d’Etat et de faire droit aux conclusions de Y.).
Par ces motifs :
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de Y.) ;
décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, sauf à modifier le point I) 4) comme suit :
4) Entre le 5 janvier 2012, 22.00 heures et le 9 janvier 2012, 18.00 heures à (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
D’avoir sciemment vendu, offert en vente, importé, exporté, fixé, reproduit, communiqué, transmis par fil ou sans fil, mis à la disposition du public et de manière générale, mis ou remis en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sans autorisation de l’auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de base de données, en l’espèce d’avoir affiché et copié sur son propre ordinateur personnel les fiches médicales concernant X.) et Z.) contenues dans la banque de données SPMED du Ministère des Sports et d’avoir transmis les fiches médicales concernant X.) à A.), sans autorisation du Ministère des Sports ;
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.