Appeal dismissed for non-joinder of third-party garnishee; procedural defect renders appeal inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to notify the third-party garnishee, rendering the procedural act void. While the law allows regularizing such omissions, the appellant did not exercise this right before the court ruled. Consequently, the appeal was rejected, and procedural costs were awarded to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Code of Civil Procedure; An appeal against one party in an indivisible dispute involving a third-party garnishee is inadmissible if the garnishee is not notified, unless the appellant regularizes the omission before judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 34/2013
Audience publique du mardi, dix-neuf février deux mille treize
Numéro 147965 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN de
Luxembourg du 27 mars 2012,
comparant par Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 février 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Fernando DIAS
SOBRAL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Yannick GENOT,
avocat, en remplacement de Maître Pierre FELTGEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance de référé contradictoire du 18 décembre 2009, statuant sur une
demande introduite en date du 21 août 2009 par
PERSONNE3.)
contre
PERSONNE1.), Madame le premier juge près le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, a notamment:
- renvoyé les parties, au principal, à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à
présent et par provision,
- évalué la créance d’PERSONNE3.) au montant de 75.000,00 euros,
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 75.000,00 euros
avec les intérêts légaux à partir du 23 août 2008, date de la mise en demeure,
jusqu’à solde,
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure
de 500,00 euros,
- ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Suivant exploit d’huissier du 28 janvier 2010, l’ordonnance de référé a été signifiée à
PERSONNE1.).
Par arrêt rendu en date du 4 mai 2011, la cour d’appel de Luxembourg, statuant sur le
mérite de l’appel interjeté par PERSONNE1.) contre la susdite ordonnance, a dit
l’appel non fondé et a partant confirmé l’ordonnance de référé.
Procédure
Suivant ordonnance n° NUMERO1.) rendue le 21 juillet 2011 par le juge paix de
Luxembourg, PERSONNE3.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions, rentes de PERSONNE1.) entre les mains de la ORGANISATION1.) pour
avoir paiement de la somme de 84.190,34 euros.
L’autorisation de saisir-arrêter a été accordée sur base de la susdite ordonnance de
référé du 18 décembre 2009.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir donné acte au tiers-saisi de sa déclaration affirmative et avoir dit irrecevable
l’augmentation de la demande formulée par PERSONNE3.), a :
- déclaré bonne et valable la saisie-arrêt du 21 juillet 2011 pratiquée par
PERSONNE3.) sur la pension de PERSONNE1.), à concurrence du montant de
84.190,34 euros,
- ordonné à la partie tierce-saisie de verser entre les mains d’PERSONNE3.) les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de PERSONNE1.) à
partir du 29 juillet 2010, jour de la notification de la saisie-arrêt,
- ordonné à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et
de les verser à PERSONNE3.) jusqu’à concurrence de a somme redue,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’au vu du fait i) que l’ordonnance de
référé déclarée exécutoire par provision a été dûment signifiée à PERSONNE1.) et ii)
que l’appel interjeté contre l’ordonnance a été déclaré non fondé, l’ordonnance était
exécutoire, de sorte qu’elle pouvait servir de fondement à une saisie-arrêt spéciale.
De ce jugement, lui notifié le 12 mars 2012, appel a été relevé par PERSONNE1.)
suivant exploit d’huissier du 27 mars 2012. Le délai d’appel, qui, aux termes de l’article
5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-
arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, n’est que
de quinze jours en cette matière et qui court à partir du jour de la notification du
jugement contradictoire, se trouve partant respecté.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande :
- à entendre annuler la saisie-arrêt spéciale pratiquée par PERSONNE3.) entre les
mains de la Caisse Nationale de Santé,
- à se voir décharger de toutes condamnations prononcées contre lui et voir
condamner la partie adverse à lui rembourser les sommes continuées par le tiers-
saisi,
- voir condamner PERSONNE3.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel,
- voir condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que, conformément à la jurisprudence
récente, une ordonnance de référé ne saurait donner lieu à une mesure de saisie-
exécution, faute de constituer un titre au principal. La saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE3.) sur base de l’ordonnance de référé encourrait partant la nullité.
PERSONNE3.) conclut à voir dire l’appel irrecevable à défaut par l’appelant d’avoir
intimé le tiers-saisi, la jurisprudence retenant que la présence du tiers-saisi en instance
d’appel est indispensable dès lors qu’il pourrait résulter une contrariété de jugements
dus à l’absence du tiers-saisi en instance d’appel, ce dans la mesure où les différents
chefs d’un jugement de validation de saisie-arrêt sont indivisiblement liées entre eux,
de sorte que l’on ne saurait entreprendre les uns sans attaquer directement les autres.
Quant au fond, PERSONNE3.) considère que c’est à bon droit que le premier juge a
validé la saisie-arrêt sur base de l’ordonnance de référé déclarée exécutoire par
provision, la doctrine et jurisprudence majoritaire retenant que les ordonnances de
référé sont de nature à constituer un titre pouvant servir de base pour la validation
d’une saisie-arrêt spéciale.
PERSONNE3.) sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE1.) réplique que si le tiers-saisi ne figure pas dans l’acte d’appel, cela est
dû à une inadvertance et il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de
son appel.
Il est de principe que la présence du tiers-saisi en instance d’appel est indispensable,
dès lors qu’il pourrait résulter une contrariété de jugements de son absence en
instance d’appel dans la mesure où les différents chefs d’un jugement de validation
(condamnation du débiteur, validation de la saisie-arrêt, instructions données au tiers-
saisi, condamnation du tiers-saisi en tant que débiteur pur et simple) sont
indivisiblement liés entre eux, de sorte qu’on ne peut entreprendre les uns sans
attaquer indirectement les autres. Il en serait ainsi par exemple si le tiers-saisi était
tenu, en vertu du jugement de première instance coulé en force de chose jugée à son
égard, de continuer les fonds retenus au saisissant, tandis que le jugement d’appel
annulerait la saisie-arrêt. Il en résulte que l’appelant doit obligatoirement intimer
également le tiers-saisi, faute de quoi l’acte d’appel doit être déclaré irrecevable (cf.
Thierry Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales no 169).
Il est constant en cause que nonobstant le fait que, lorsque comme en l’espèce le litige
est indivisible, l’appel régulièrement interjeté contre l’une des parties est opposable
aux autres, et conserve à l’appelant son droit à l’encontre de celles-ci, s’il a omis de
les intimer dans les délais légaux et qu’à l’égard de ces parties, l’appel peut être formé
ou régularisé à tout moment, tant que le juge d’appel n’a pas définitivement statué
(Cour 11 février 1999, 31, 103), PERSONNE1.) n’a pas profité de cette faculté, le tiers-
saisi n’ayant pas fait l’objet d’une intimation par exploit séparé.
A défaut d’avoir régularisé la procédure en intimant le tiers-saisi, l’appel interjeté par
PERSONNE1.) encourt l’irrecevabilité.
Au vu du sort réservé à l’appel, la demande en indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) est à rejeter.
La demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE3.) pour l’instance
d’appel est à dire non fondée étant donné que l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile n’est pas donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable,
rejette les demandes respectives des parties en obtention d’indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la
distraction au profit de Maître Pierre FELTGEN, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.