Landlord appeal dismissed; court confirms lease termination due to tenant's abuse of rights and upholds bank guarantee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the landlord's appeal, confirming the lower court's decision to terminate the commercial lease effective January 11, 2011. The court found the tenant's refusal to accept a new tenant and failure to respond to the landlord's proposal constituted an abuse of rights. Consequently, the tenant was not liable for relocation costs or organizational damages, though the bank guarantee was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1760 c.c.; Art. 240 n.c.p.: In cases of lease termination due to the tenant's abuse of rights, the tenant is not liable for relocation costs, but the landlord may enforce a bank guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 35/2013
Audience publique du mardi, dix-neuf février deux mille treize
Numéro 147546 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société de droit panaméen SOCIETE1.) Inc., établie et ayant son siège social au
ADRESSE1.) et immatriculée au registre public de Panama, dûment représentée par
son conseil d’administration, sinon par ses administrateurs, sinon par son organe
représentatif en fonctions, et par Monsieur PERSONNE1.), mandataire général de la
société (« general power of attorney »), demeurant à ADRESSE2.) (United Kingdom),
ADRESSE3.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 1er août
2012,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., (anciennement dénommée SOCIETE3.) S.A.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le n° B NUMERO1.), dûment
représentée par son conseil d’administration en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Anne MOREL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 147546 du rôle et appelée pour fixation le 2 octobre
2012, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 11 décembre 2012 et finalement à
l’audience publique du mardi, 29 janvier 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Nadine BOGELMANN, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,
avocat, comparant pour la société de droit panaméen SOCIETE1.) Inc., donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Aleksandra GUCWA, avocat, en remplacement de Maître Anne MOREL,
avocat, comparant pour la société anoname SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 19
février 2013, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail du 16 janvier 2007, conclu par l’intermédiaire de l’agence
immobilière « SOCIETE4.) sàrl », des locaux à usage professionnel ou commercial
dans l’immeuble sis à L-ADRESSE5.), sont donnés en location par SOCIETE1.) Inc.,
en sa qualité de bailleur, à SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.)) en sa qualité de
locataire, contre paiement d’un loyer mensuel de 2.000,00 euros. Le contrat de bail
conclu pour une durée de « trois/six/neuf » années consécutives, a pris effet au 1er
mai 2007 et prévoit la faculté de dénoncer le bail six mois avant l’expiration du terme.
Par courrier du 17 mai 2011, SOCIETE2.) informe l’agence immobilière qu’elle
dénonce le bail, tout en précisant son intention de payer le loyer et les charges, en
attendant toute possibilité de relocation/ jusqu’à une éventuelle relocation.
Par courrier du 25 mai 2011, SOCIETE1.) Inc. i) constate que le bail n’a pas été
dénoncé à sa première échéance et est dès lors reconduit jusqu’au 1er mai 2013, ii)
déclare ne pas accepter la dénonciation irrégulière et iii) exige le respect scrupuleux
des clauses et conditions contractuelles jusqu’au terme du bail, soit le 1er mai 2013,
ainsi que la reprise de l’occupation des lieux par le preneur.
Par courrier du 27 octobre 2011, SOCIETE2.) propose comme candidat-locataire la
société SOCIETE5.), aux conditions de reprise de bail suivantes : « i) date d’entrée
dans les lieux non négociable, le 1er novembre et au plus tard le 14 novembre
prochain, ii) travaux : prise en état des lieux et droit pour le locataire de faire des
améliorations locatives à ses frais, iii) garantie locative de 3 mois soit 6.000,00 euros,
iv) type de bail : trois/six/neuf, v) possibilité pour le repreneur d’établir dans les lieux à
louer, le siège social de deux sociétés (SOCIETE6.) sàrl et SOCIETE7.) sàrl) ».
Par courrier du 3 novembre 2011, SOCIETE1.) Inc. fait état de son impossibilité de
prendre position sur l’offre, l’assise financière de la société (SOCIETE5.)), une société
toute nouvellement constituée, au capital social légal minimum de 12.500,00 euros,
étant loin d’être garantie. Elle souligne l’absence de dossier présentant le candidat et
fait valoir l’absence d’explications concernant l’établissement des deux sociétés (à la
lumière de la loi sur la domiciliation des sociétés).
Par courrier du 30 novembre 2011, un second candidat-locataire est proposé par
SOCIETE2.), à savoir Maître Eyal GRUMBERG, une réponse étant demandée pour
« la fin de cette semaine », les conditions de reprise du bail étant proposées comme
suit : « Nous vous proposons la candidature de l’un de vos confrères Me Eyal
Grumberg avec effet au 1er janvier 2012 pour une période soit de 3-6-9 (trois-six-neuf)
ou soit de 5 (cinq) ans renouvelable. Une réponse est demandée pour la fin de cette
semaine. Ce candidat entend reprendre le bail selon les modalités et conditions y
prescrites actuellement – en ce compris notamment une garantie locative de six (6)
mois. Ce candidat demande néanmoins que les lieux soient rafraîchis ce qui s’entend
des murs (couleur blanche) et du sol (remplacement de la moquette usée par du
parquet laminé) ».
Par courrier du 5 décembre 2011, SOCIETE1.) Inc. répond qu’elle n’est pas opposée
à étudier le dossier, respectivement le candidat-locataire proposé, mais qu’elle refuse
de supporter le coût du rafraîchissement des lieux qui seraient à charge du repreneur.
Par courrier du 7 décembre 2011, SOCIETE1.) Inc. est informée par SOCIETE2.) que
le repreneur est disposé à assumer les frais de rafraichissement des murs et de
remplacer la moquette par du parquet laminé pour une entrée dans les lieux au 1er
janvier 2012 ; l’accord de principe du bailleur sur ces travaux est sollicitée par cette
même occasion. SOCIETE2.), sous réserve de l’accord du bailleur, marque son
accord à mettre les lieux à disposition du repreneur avant le 1er janvier 2012 pour lui
permettre d’entreprendre lesdits travaux, et fait observer qu’il serait opportun de signer
au plus vite un nouveau bail aux mêmes conditions que celui en vigueur.
Par fax adressé à SOCIETE1.) Inc. en date du 12 décembre 2011, intitulé «urgent»,
SOCIETE2.) insiste sur l’urgence d’obtenir une réponse quant au candidat-locataire
proposé en précisant que celui-ci souhaite être fixé « avant demain matin », l’entrée
dans les lieux étant sollicitée pour le « 1er janvier prochain ». SOCIETE1.) Inc. est
informée qu’« à défaut, il (le repreneur) se verra dans l’obligation de trouver de
nouveaux locaux en centre-ville ».
Par courrier du 11 janvier 2012, SOCIETE2.) dénonce le bail avec effet immédiat et
cessation de tout paiement et sollicite le remboursement de la garantie locative. Elle
précise avoir été obligée de dénoncer le bail avant terme en raison d’une
restructuration de la société, initiée en décembre 2010, ce qui a entraîné un
accroissement
important de son personnel lors du premier semestre 2011,
nécessitant un déménagement, étant donné que la superficie louée n’était plus
suffisante (fait constituant d’après SOCIETE2.) un cas de force majeure). Elle
reproche au bailleur d’avoir violé son obligation d’agir de bonne foi, en lui faisant grief
de la longueur des délais nécessaires pour prendre position quant à la reprise du bail
par un nouveau locataire et de ne plus avoir eu de nouvelles, alors qu’un accord aurait
pu être finalisé.
Par courrier du 31 janvier 2012, SOCIETE1.) Inc. informe SOCIETE2.) qu’elle
n’accepte pas la dénonciation du contrat de bail avec effet immédiat et exige le respect
scrupuleux des clauses et conditions du bail. Elle qualifie la dénonciation d’abusive,
en faisant valoir que la restructuration de l’actionnariat et de la gestion de la société
ne seraient des motifs sérieux permettant de résilier le bail et ne constitueraient pas
un cas de force majeure. Par ce même courrier, SOCIETE1.) Inc. souligne, qu’elle
n’est pas tenue d’accepter un quelconque repreneur.
A partir de février 2012, SOCIETE2.) cesse de régler les loyers et charges telles que
stipulés par le bail.
Par courrier du 21 février 2012, SOCIETE2.) informe SOCIETE1.) Inc. de son
incapacité de réintégrer les lieux, en raison de la restructuration au niveau de
l’actionnariat et de sa gestion, initiée en décembre 2010, ce qui a entraîné un
accroissement important de son personnel lors du premier semestre 2011,
nécessitant un déménagement, étant donné que la superficie louée n’était plus
suffisante.
Procédure
Première instance
Par requête déposée le 16 mars 2012 auprès du greffe du tribunal de paix de
Luxembourg, la société de droit panaméen SOCIETE1.) Inc. (ci-après SOCIETE1.)) a
fait convoquer SOCIETE2.), principalement, pour l’entendre condamner à exécuter
ses engagements contractuels jusqu’au terme du contrat de bail, soit le 1er mai 2013,
et l’entendre condamner à lui payer la somme de 34.125,00 euros, à titre de loyers et
charges échus non payés, subsidiairement, à voir dire que la dénonciation du contrat
de bail faite avec effet immédiat en date du 11 janvier 2012 par le locataire est abusive
et à voir condamner SOCIETE2.) à lui payer la somme de 24.000,00 euros,
correspondant à l’indemnité de relocation pour une période de douze mois, au titre de
dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de bail, avec les intérêts
résultant de l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux tels que de droit. La requérante a en
outre conclu à l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 euros, à titre
d’indemnisation du préjudice organisationnel subi du fait de SOCIETE2.) et a sollicité
une indemnité de procédure de 5.000,00 euros, ainsi que l’exécution provisoire du
jugement à intervenir. Elle a demandé à se voir donner acte que pour les besoins de
la présente procédure, elle élit domicile à l’étude de Maître Michel MOLITOR, afin que
les notifications et significations des convocations et jugements ou de tout acte à
intervenir soient faites à ce domicile élu.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) Inc. a exposé que le preneur avait résilié le
contrat de bail par courriers du 17 mai 2011 et du 11 janvier 2012. La résiliation n’étant
pas intervenue à la première échéance, SOCIETE1.) Inc. a déclaré ne pas accepter
la dénonciation du bail et a conclu à son exécution avec réintégration des lieux par le
preneur. Elle a fait valoir que le motif du preneur tiré de la restructuration de
l’actionnariat et de l’exiguïté des locaux ne constitue pas un cas de force majeure et
a déclaré ne pas avoir accepté les différents repreneurs proposés par le locataire,
parce que les candidatures n’étaient pas accompagnées de dossiers complets et
parce qu’elle n’a pas été en mesure de se décider sur le coup.
Sans avoir contesté la résiliation hors échéance du bail, SOCIETE2.) a exposé qu’elle
refusait de régler les loyers et indemnités réclamés. Elle a déclaré avoir continué le
paiement des loyers jusqu’au 31 janvier 2012 dans l’attente d’une relocation des lieux,
de sorte qu’aucune indemnité ne serait due à ce titre.
A titre reconventionnel, SOCIETE2.) a demandé à voir confirmer la résiliation du bail
au 11 janvier 2012, en ayant fait valoir que de par son comportement le bailleur a
commis un abus de droit, étant donné qu’il n’a pas permis de parvenir à une solution
dans la reprise du bail dénoncé. SOCIETE2.) a demandé la libération de la garantie
locative de 12.000,00 euros et a sollicité une indemnité de procédure de 5.000,00
euros.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu
les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a donné acte à SOCIETE1.)
de son élection de domicile, a dit la demande principale non fondée et la demande
reconventionnelle fondée et a i) prononcé la résiliation du bail avec effet au 11 janvier
2012 et ii) condamné SOCIETE1.) à libérer la garantie locative de 12.000,00 euros.
Le tribunal a rejeté les demandes en indemnité de procédure formulées de part et
d’autre et a condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, quant à la demande en résiliation du bail, le premier juge a d’abord
constaté que le bail a été résilié en dehors de l’échéance contractuelle et que les
loyers ont été réglés jusqu’au 31 janvier 2012, les lieux ayant été libérés en mai 2011.
Il a rappelé que « la doctrine admet que le bailleur a le choix entre la poursuite des
relations contractuelles et la résolution du contrat de bail accompagnée d’une
demande des sommes prévues à l’article 1760 du Code Civil, si le locataire résilie le
contrat de bail unilatéralement avant son terme » et que « le bailleur est dès lors en
principe en droit de solliciter la poursuite des relations contractuelles avec paiement
des loyers échus jusqu'à la fin du contrat de bail conformément aux dispositions de
l’article 1184 du Code Civil ».
Il a souligné qu’« en exerçant cette option, le bailleur peut se rendre coupable d’un
abus de droit » et qu’« il y a abus de droit lorsqu'une partie agit dans son seul intérêt
en vue de retirer un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients que subit
son cocontractant. L'exercice d'un droit peut se révéler abusif même s'il fait suite à
une faute du cocontractant. La faute du débiteur en défaut d'exécution de ses
obligations ne le prive donc pas du droit d'invoquer l'abus de droit de son créancier à
l'occasion de l'exercice par celui-ci de la faculté d'opter entre l'exécution forcée et la
résolution de la convention ».
Il a dit que « constitue un abus de droit lors de l’exécution des conventions, l’exercice
du droit d’une manière qui dépasse manifestement les limites de l’exercice normal de
ce droit par une personne prudente et diligente. D’une manière générale, l’admission
de l’abus de droit est liée à une attitude systématiquement négative du bailleur à
l’égard de toutes propositions formulées ou à l’absence totale d’initiative de sa part. Il
relève du pouvoir du juge, qui statue souverainement en fait, de retenir l’abus de droit
éventuel du bailleur qui refuse de résilier anticipativement le bail, malgré les raisons
légitimes du locataire et ses offres suffisantes d’indemnité compensatoire, tout dépend
des circonstances ».
Quant aux faits, le premier juge a constaté que « dans son courrier du 25 mai 2011,
le bailleur insiste ab initio sur l’exécution du contrat jusqu’à son terme en refusant
toute fin du bail avant son échéance au 1er mai 2013, alors que le preneur suggère
une relocation tout en continuant à régler les loyers » et que « SOCIETE1.) maintient
sa position dans son courrier du 31 janvier 2012, précisant que le preneur est tenu de
réoccuper les lieux et de les remeubler sans délai ».
Le premier juge a souligné que « sans contester le motif invoqué par le preneur
consistant dans une restructuration de l’actionnariat, il (le bailleur) se limite à le réfuter
pour ne pas constituer un cas de force majeure » et que « par courrier du 3 novembre
2011, SOCIETE1.) se contente d’indiquer son impossibilité de prendre position dans
un délai aussi bref sur le candidat PERSONNE2.), proposé par le preneur en date du
27 octobre 2011 pour une entrée dans les lieux le 14 novembre 2011 au plus tard »,
mais qu’« à aucun moment, le bailleur ne précise son exigence relative aux éléments
constitutifs du dossier que doit présenter le candidat locataire à agréer ».
Il a dit que « si la légitimité du refus du 3 novembre 2011 peut encore s’expliquer,
l’absence de réaction du propriétaire pour le candidat Eyal GRUMBERG, qui a
accepté une reprise des conditions du bail actuel ainsi qu’un rafraichissement des
murs et sols à ses frais, peut être qualifiée de faute dans le chef du propriétaire, ce
dernier ayant vaguement motivé son absence de réaction par le fait de ne pas vouloir
accepter de candidat à la va-vite ». Il a encore dit que « faute par le propriétaire de
faire état d’un obstacle réel et sérieux à la conclusion d’un contrat et de justifier
l’abandon des négociations pour la reprise du bail avec le second candidat proposé,
son attitude est à qualifier d’abusive » et que « la jurisprudence admet que le bailleur
ne peut opposer un refus systématique et arbitraire à l’égard des candidats présentés
par le locataire et qu’il peut commettre un abus de droit en exigeant l’exécution forcée
de la convention ».
Il a considéré qu’au vu du fait que le bailleur a mis plus d’une semaine à réagir aux
propositions faites par SOCIETE2.) et qu’il n’ait plus réagi après le fax du 12 décembre
2011, c’est à juste titre qu’SOCIETE2.) reprochait au bailleur la longueur des délais
de réaction aux propositions de repreneurs.
Il a encore relevé que « le bailleur, qui a refusé les propositions de son locataire, n’a
fourni aucun effort personnel en vue d’une relocation anticipée des lieux loués, alors
que le preneur a continué à payer les loyers pendant neuf mois après avoir libéré les
lieux » et que « l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats impose au bailleur,
informé des intentions de son locataire par courrier du 27 mai 2011, de collaborer
activement à la recherche d’un nouveau preneur ».
Il a finalement souligné que « tout créancier doit prendre des mesures raisonnables
qui s’imposent pour ne pas aggraver le préjudice subi ou pour en diminuer l’étendue.
Ainsi, le bailleur se doit de limiter dans toute la mesure du possible la durée de
l’indisponibilité du bien loué et de consentir un effort raisonnable afin de trouver un
nouveau locataire » et que le fait d’« exiger dans ces conditions le paiement du loyer
jusqu’au terme du contrat, soit pendant quinze mois supplémentaires, tout en sachant
que le locataire n’a plus la jouissance des lieux en contrepartie des loyers réglés,
procurerait au bailleur un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients que
subit son preneur ».
Il a partant fait droit à la demande reconventionnelle en résiliation du bail avec effet
au 11 janvier 2012 telle que sollicitée par SOCIETE2.).
Quant à la demande en paiement des loyers du 1er février 2012 au 1er mai 2013
Le premier juge a constaté que les loyers ont été réglés jusqu’au 31 janvier 2012, de
sorte qu’il a dit non fondée la demande principale de SOCIETE1.).
Quant à l’indemnité de relocation, le premier juge, après avoir rappelé que le preneur
a résilié le bail en dehors de l’échéance contractuelle, a souligné que « l’indemnité de
relocation tend à réparer la perte de loyer que le bailleur subit pendant le temps normal
requis pour trouver un autre preneur. Le temps nécessaire à la relocation a été défini
comme correspondant au délai prévu pour donner congé ».
Après avoir souligné que « le contrat de bail signé le 19 janvier 2007 prévoit un délai
de dénonciation du bail de six mois », le premier juge a dit qu’« eu égard aux
développements qui précèdent, le bailleur était informé dès le mois de mai 2011 de la
libération des lieux par le preneur suite à la résiliation du bail par ce dernier. Se limitant
à refuser les repreneurs proposés par SOCIETE2.) S.A., respectivement à
abandonner les négociations en vue de la reprise du bail sans contribuer à la
recherche active d’un nouveau locataire pendant une durée de 9 mois, la société de
droit panaméen SOCIETE1.) Inc. est à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de relocation ».
Quant à l’indemnisation du préjudice d’ordre organisationnel, le premier juge a dit qu’il
« résulte des développements qui précèdent que le bailleur a commis un abus de droit
en insistant sur l’exécution du bail jusqu’au 1er mai 2013. En réclamant le paiement
des loyers jusqu’à l’échéance, il a adopté la solution de facilité au lieu de limiter
l’indisponibilité de son bien et de faire des démarches utiles pour relouer les bureaux.
Il est dès lors mal placé pour réclamer indemnisation de son préjudice résultant des
injonctions adressées au locataire de réintégrer les lieux et des inconvénients liés à
la recherche d’un repreneur. En l’absence de faute commise de ce chef par le preneur,
la société de droit panaméen SOCIETE1.) Inc. est à débouter de sa demande ».
Quant à la garantie bancaire, le premier juge a constaté que « le contrat de bail prévoit
une garantie bancaire de 12.000,00 euros, cautionnant la bonne exécution des
obligations incombant au preneur », qu’« il résulte des développements qui précèdent
que le bail a été résilié et que le preneur ne redoit aucun arriéré de loyer. Le bailleur
se limite à invoquer l’absence d’état des lieux de sortie sans faire état d’un quelconque
dégât locatif, alors que le preneur a libéré les lieux en mai 2011. Faute de justifier de
la raison d’être de la garantie bancaire, la demande en libération du preneur est
fondée ».
Contre ce jugement notifié le 22 juin 2012, respectivement 26 juin 2012, appel a été
régulièrement relevé par SOCIETE1.) Inc. suivant exploit d’huissier du 1er août 2012.
Instance d’appel
Conclusions de SOCIETE1.) Inc.
Vu l’acte d’appel de SOCIETE1.) Inc., et sa note de plaidoiries d’une vingtaine de
pages, laquelle ne fait que reprendre les conclusions déjà amplement développées
dans l’acte d’appel.
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut :
- à voir déclarer la demande d’SOCIETE2.) en résiliation du bail avec effet au 11
janvier 2012 non fondée, partant en débouter,
- en conséquence, voir réformer le jugement entrepris en date du 21 juin 2012 en ce
qu’il a déclaré fondée la demande reconventionnelle de SOCIETE2.) en résiliation
du bail existant entre parties, et en ayant prononcé la résiliation du bail avec effet
au 11 janvier 2012,
- voir dire que le contrat de bail n’est pas résilié et qu’il continue à produire ses effets
jusqu’à son terme, soit le 1er mai 2013,
- par conséquent, voir condamner principalement SOCIETE2.) à payer à l’appelante
le montant de 34.125,00 euros, à titre de loyers et charges échues non payés, ainsi
que de loyers et charges à échoir jusqu’à la fin du bail, conformément à l’article
1728 du code civil,
- subsidiairement, voir dire que la dénonciation du contrat de bail par SOCIETE2.)
en date du 17 mai 2011 et celle avec effet immédiat en date du 11 janvier 2012
sont abusives pour les causes sus-énoncées,
- partant, voir condamner SOCIETE2.) à payer à l’appelante le montant de 24.000,00
euros, correspondant à une indemnité de relocation pour une période de douze
(12) mois à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du bail, avec les
intérêts résultant de l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et intérêts de retard, sinon légaux tels que de droit à compter de la
présente demande en justice jusqu’à solde,
- plus subsidiairement, voir condamner SOCIETE2.) à lui payer un montant de
5.000,00 euros, au titre de préjudice organisationnel subi par le comportement
d’SOCIETE2.),
- voir décharger l’appelante du remboursement de la garantie locative de 12.000,00
euros et de toute condamnation prononcée à son encontre,
- voir condamner SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) Inc. une indemnité de
procédure de 5.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes
voies de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement,
- entendre condamner SOCIETE2.) aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, quant à sa demande principale, SOCIETE1.) Inc. conclut
comme suit.
Quant à la nature du contrat conclu entre parties, l’appelante fait relever que les
parties ont conclu un bail à durée déterminée renouvelable par deux périodes
successives de trois années avec effet au 1er mai 2007 et que le bail n’ayant pas été
dénoncé lors de sa première échéance, il a été automatiquement reconduit au 1er mai
2013.
Quant au caractère obligatoire du contrat, elle fait relever qu’il est généralement admis
que le contrat à durée déterminée i) a en principe une force absolue pendant toute sa
durée, ii) que pendant toute la durée prévue, le contrat à durée déterminée présente
son caractère obligatoire et qu’aucune des parties ne peut s’en délier sans commettre
une faute contractuelle.
En se prévalant de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, SOCIETE1.) Inc. donne à
considérer que les parties sont tenues jusqu’à la date prévue pour son expiration sans
pouvoir exciper d’une faculté de résiliation. Ce ne serait qu’à l’échéance du terme, et
à sa seule échéance, que la relation devrait cesser. Une résiliation anticipée serait
inefficace, l’autre partie pouvant exiger l’exécution jusqu’au terme du contrat.
Le principe général de la force obligatoire des contrats et de l’interdiction d’une
réalisation unilatérale anticipée des contrats à durée déterminée vaudrait pareillement
pour le contrat de bail.
Dans le cadre d’un contrat de bail à durée déterminée, le locataire serait en droit de
résilier le contrat de bail au terme y prévu. Mais, si le locataire d’un contrat de bail à
durée déterminée résilie le bail unilatéralement avant son terme, le bailleur a le choix
entre la poursuite des relations contractuelles et la résolution du contrat de bail
accompagné d’une demande en condamnation des dommages et intérêts.
Il en résulterait que les parties liées par un contrat de bail à durée déterminée sont en
principe tenues de le respecter jusqu’à son terme, et qu’à défaut, l’autre partie est en
droit d’exiger l’exécution forcée jusqu’au terme du contrat.
Quant aux causes de résiliation des contrats à durée déterminée, l’appelante, après
avoir rappelé la teneur de l’article 1134, alinéa 2, du code civil, fait valoir que la règle
de la force obligatoire des contrats peut être tempérée lorsque les parties conviennent
ensemble d’une résiliation anticipée ou lorsque la loi prévoit des causes de résiliation,
tel que les fautes contractuelles du cocontractant et le cas de la force majeure.
Ces exceptions au principe de la force obligatoire des contrats et de l’interdiction d’une
résiliation unilatérale anticipée des contrats à durée déterminée seraient également
d’application en matière de bail.
En soulignant, qu’en l’espèce SOCIETE2.) a quitté les lieux loués avant le terme du
bail, en violation de la durée du contrat de bail, sans avoir reproché au bailleur une
quelconque inexécution contractuelle, ni un quelconque manquement ou faute
contractuelle dans le chef de l’appelante, celle-ci fait relever que la cause de résiliation
anticipée du bail à durée déterminée tenant à la faute du contractant ne serait pas
établie en l’espèce.
SOCIETE1.) Inc. souligne que les conditions de la force majeure, susceptible de
justifier la résiliation anticipée du contrat, ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte
que cette cause de résiliation anticipée ne se concevrait pas.
SOCIETE1.) Inc. estime partant être en droit de solliciter la poursuite des relations
contractuelles, et d’exiger le paiement des loyers échus jusqu’à la fin du contrat de
bail.
Quant à l’exécution forcée des contrats de bail, SOCIETE1.) Inc. fait relever que selon
la doctrine, si aucune des causes de résiliation des contrats de bail à durée
déterminée n’est établie, le bailleur est en droit de solliciter la poursuite des relations
contractuelles avec paiement des loyers échus jusqu’à la fin du contrat de bail,
conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil.
La jurisprudence abonderait dans le même sens, en retenant que « lorsqu’un
locataire, sans reprocher au propriétaire une violation de ses obligations de bailleur,
dénonce unilatéralement et avant terme un contrat de bail à durée déterminée, le
bailleur est en droit de continuer à demander le paiement des loyers échus. Une
demande en paiement des loyers échus est en effet une demande en exécution d’une
obligation de donner dont l’exécution est toujours possible ; le juge ne peut donc
débouter le bailleur d’une telle demande en paiement ».
Eu égard au fait qu’SOCIETE2.) a quitté les lieux et a résilié le bail avant son terme,
ce alors qu’aucune des causes de résiliation anticipée ne serait donnée, SOCIETE1.)
Inc. considère qu’elle est en droit de demander l’exécution forcée du bail conclu entre
parties.
Quant au paiement des loyers et charges jusqu’à la fin du bail, SOCIETE1.) Inc.
considère que SOCIETE2.) est tenue de payer le prix du bail jusqu’à la fin du bail, à
savoir jusqu’au 1er mai 2013.
Quant à la demande reconventionnelle d’SOCIETE2.), l’appelante fait relever i) que
la notion d’abus de droit est consacrée par l’article 6-1 du code civil, ii) que la théorie
de l’abus de droit dans l’exécution des conventions trouve son application dans l’article
1134, alinéa 3, du code civil et iii) que le devoir de bonne foi oblige les parties à
exécuter de façon honnête et complète les obligations promises et à coopérer entre
elles pour permettre l’exécution du contrat aux termes convenus.
En matière de bail, la doctrine et la jurisprudence s’accorderaient à dire que le bailleur
peut se rendre coupable d’un abus de droit lorsqu’il exerce la faculté qui lui est
accordée d’opter entre l’exécution forcée et la résolution du bail, en cas de résiliation
anticipée du locataire.
Le susdit principe aurait fait l’objet d’une application erronée par le premier juge, les
conditions de l’application de la théorie de l’abus de droit n’étant pas remplies en
l’espèce. Ce serait à tort que le juge de première instance a considéré que la partie
appelante a abusé de l’exercice de son droit d’exiger l’exécution forcée du bail suite
aux fautes contractuelles de la partie intimée.
Quant à l’attitude du bailleur à l’égard des propositions faites par SOCIETE2.),
SOCIETE1.) Inc. fait relever que la partie intimée n’a proposé que deux candidats-
locataires pour reprendre le bail, à savoir la société SOCIETE5.) et Maître Eyal
GRUMBERG, aucun autre candidat n’ayant été présenté par la partie intimée.
SOCIETE1.) Inc. considère dès lors que son refus ne saurait être considéré comme «
systématique », tel que le premier juge l’a pourtant retenu. SOCIETE1.) Inc. fait en
outre relever qu’elle a informé SOCIETE2.) qu’elle ne saurait accepter les locataires
qui lui ont été proposés, alors qu’aucun dossier de candidature n’aurait été présenté
(absence de tout document officiel concernant l’identité et la solvabilité des candidats,
tels que document officiel administratif, extraits de registre de commerce, bilan,
bénéficiaire économique, carte d’identité, passeport …).
Or, il serait habituel pour tout bailleur normalement prudent et diligent d’exiger des
documents officiels relatifs à l’identité et à la solvabilité des candidats locataires,
surtout au regard du fait que les lieux loués font partie d’une copropriété, de sorte que
l’appelante devait s’assurer que l’activité de son futur locataire soit compatible avec le
règlement de copropriété. Compte tenu i) d’un défaut d’information manifeste sur les
deux candidats proposés et ii) de l’enjeu de la convention envisagée, l’appelante fait
relever qu’elle ne saurait être obligée d’accepter dans l’urgence les candidatures
présentées soudainement. Elle fait valoir qu’elle serait toujours restée dans une
position très ouverte ; ainsi, il ressortirait de sa pièce 6 que « Nous constatons que la
lettre d’SOCIETE2.) SA n’était accompagnée d’aucun dossier présentant le candidat
locataire (…). D’après nos recherches, (…) l’assise financière du candidat locataire
est loin d’être garantie. Aussi, la lettre ne contenait aucune explication concernant
l’établissement du siège social des sociétés (…). Vous comprendrez que ma partie
est dans l’impossibilité à ce stade de prendre position quant à l’offre présentée. »
SOCIETE1.) Inc. estime dès lors qu’elle était ouverte à la proposition de nouveaux
locataires sans pour autant avoir voulu renoncer à l’exécution du bail, au cas où les
candidats-locataires ne lui convenaient pas. Il ne saurait dès lors lui être reproché
d’avoir opposé un refus absolu et définitif aux propositions faites par la partie intimée.
SOCIETE1.) Inc. fait relever qu’il est jugé que « le locataire serait malvenu de
considérer que l’accord du bailleur sur la résiliation est simplement subordonné à la
présentation par lui d’un candidat. Faute de prouver l’abus de droit de non-agrément
du bailleur, il reste tenu des obligations locatives ».
SOCIETE1.) Inc. considère qu’un abus de droit dans son chef n’est pas établi, à défaut
par SOCIETE2.) de prouver que ses propositions de candidatures correspondaient au
profil de locataire recherché par l’appelante. SOCIETE2.) resterait pareillement en
défaut de prouver avoir trouvé des locataires désireux de reprendre un nouveau bail
avec des éléments plus avantageux pour le bailleur, notamment en ce qui concerne
la durée du bail ou le prix du loyer, qui constituent des éléments essentiels pour obtenir
l’accord des bailleurs.
Dans ce contexte, SOCIETE1.) Inc. fait encore relever que le bailleur est en droit de
refuser son consentement à une cession de bail s’il a des motifs légitimes à faire valoir
contre la personne présentée par le preneur ou pour d’autres motifs légitimes (tel une
décision momentanée quant à l’opportunité de la relocation de l’immeuble loué), et
que le refus du bailleur de donner son accord à la cession du bail commercial ne
constitue pas un abus de droit s’il est fondé sur des motifs légitimes.
Le bailleur n’aurait partant pas l’obligation d’accepter les premiers candidats qui lui
sont proposés soudainement. En refusant le candidat-locataire, il ne commettrait pas
un abus de droit.
SOCIETE1.) Inc. souligne qu’en l’espèce, elle a subi une forte pression de la partie
intimée pour accepter les candidats qui lui étaient proposés. Les candidatures
auraient toujours été présentées dans l’urgence et d’une façon fort pressante, ce qui
conforterait l’hypothèse selon laquelle l’unique but de la partie intimée était de se
dégager de ses obligations contractuelles.
Les propositions présentées
auraient contenu
des éléments défavorables à
l’appelante et n’auraient pas présenté le minimum de sérieux qu’elle était en droit
d’attendre, compte tenu de l’enjeu de la convention. Ainsi, aucun dossier sur les
locataires proposés n’aurait été transmis, les délais d’entrée en jouissance auraient
été fantaisistes et impossibles à respecter, les conditions de bail auraient été
défavorables à l’appelante (garantie bancaire de trois mois au lieu de six mois, frais
de remise en état des lieux à charge de l’appelante).
Quant au délai endéans lequel l’appelante a réagi face aux candidatures lui
présentées par SOCIETE2.), SOCIETE1.) Inc. donne à considérer avoir toujours
répondu aux courriers d’SOCIETE2.) dans les délais très courts (quelques jours au
plus). Dans ce contexte, elle fait relever que son siège social se trouve à l’étranger, et
qu’il y avait lieu de lui laisser des délais de réponse raisonnables, ce qui n’aurait pas
été le cas.
SOCIETE1.) Inc. considère partant que son refus d’accepter les candidats proposés
ne saurait être considéré comme « arbitraire ».
Quant au reproche retenu par le premier juge consistant à dire que le bailleur n’a fourni
aucun effort personnel en vue d’une relocation anticipée des lieux loués, ni d’avoir
contribué à la recherche active d’un nouveau locataire, l’appelante fait relever que,
suivant la jurisprudence, lorsque le bail est dénoncé avant terme par le locataire, il
n’incombe pas aux bailleurs de se mettre à la recherche d’un nouveau locataire, mais
au locataire en faute de se mettre à la recherche de candidats intéressés soit à
reprendre le bail le liant aux bailleurs, soit à souscrire un nouveau contrat de bail avec
les propriétaires.
Or, tel que déjà dit ci-avant, SOCIETE2.) resterait en défaut d’établir qu’elle a proposé
suffisamment de candidats correspondant au profil recherché par le bailleur afin de
reprendre le bail ou de conclure un nouveau contrat de bail avec l’appelante.
SOCIETE1.) Inc. reproche encore au premier juge d’avoir retenu un abus de droit
dans son chef, sans avoir examiné si les motifs du locataire étaient sérieux et légitimes
et partant susceptibles de justifier la résiliation anticipée du bail.
Elle fait relever que pour apprécier le caractère abusif ou non du maintien de la
location sollicitée par le bailleur, le juge saisi devrait soupeser les intérêts rivaux des
parties et comparer leur importance respective et il devrait examiner particulièrement
les motifs qui ont incité le locataire à quitter prématurément les lieux loués, ainsi que
ceux sur lesquels se fonde la réclamation du bailleur, le tout à la lumière des
circonstances locatives, et notamment du comportement adopté tant par le bailleur
que par le preneur à l’occasion du départ de celui-ci.
Pour déterminer si le bailleur a abusé ou non du droit de choisir de poursuivre
l’exécution forcée du bail, il y aurait partant lieu d’examiner le comportement du
locataire, voire les motifs qui l’ont motivé à quitter les lieux loués avant le terme du
bail. L’abus de droit dans le chef du bailleur ne pourrait être retenu que lorsque le
départ anticipé du locataire est motivé par des raisons sérieuses et légitimes, ce
conformément aux principes jurisprudentiels et doctrinaux.
L’appelante fait relever que les motifs sur lesquels la partie intimée s’est basée pour
dénoncer le contrat de bail, à savoir la restructuration de l’actionnariat et de la gestion
de sa société, ne sauraient être considérées comme des raisons sérieuses et
légitimes justifiant la résiliation avec effet immédiat du bail.
Selon la doctrine luxembourgeoise et jurisprudence belge, la restructuration de
l’actionnariat et/ou de la gestion d’une société ne ferait pas partie des motifs légitimes
justifiant une résiliation avec effet immédiat du bail. Ainsi, seules se concevraient
comme raisons sérieuses et légitimes, justifiant la résiliation du bail avec effet
immédiat : l’obtention d’un logement social, l’exercice d’un travail à l’étranger ou en
province, la cessation des activités commerciales, l’extension inattendue des activités
professionnelles, l’emprisonnement de longue durée, le placement nécessaire en
maison de repos, de graves problèmes de santé, la détérioration de la situation
financière du locataire, telle que ce dernier ne soit plus en mesure de faire face au
paiement des loyers.
Les motifs invoqués par SOCIETE2.) ne rentreraient pas dans le cadre des exemples
visés, surtout eu égard au fait qu’SOCIETE2.) serait une société tout à fait solvable et
ne connaîtrait aucune difficulté financière. Lesdits motifs ne constitueraient partant
pas des raisons légitimes et sérieuses justifiant la résiliation avec effet immédiat du
contrat de bail.
Quant au moyen invoqué par SOCIETE2.), dans son courrier du 11 janvier 2012,
consistant à dire que la restructuration de l’actionnariat et/ou de la gestion de sa
société constitue un cas de force majeure justifiant la résiliation avec effet immédiat
du contrat de bail, l’appelante, qui conteste formellement cette argumentation, donne
à considérer que la force majeure est caractérisée par la réunion de trois critères
cumulatifs : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité, dont aucun ne serait donné.
Quant au critère d’extériorité, SOCIETE1.) Inc. souligne que la doctrine et la
jurisprudence s’accordent pour considérer qu’en cas de départ anticipé du locataire,
il ne peut y avoir force majeure, que si le fait survenu n’est pas imputable à celui qui
l’invoque (il doit s’agir d’une cause étrangère ne résultant ni de sa volonté, ni de sa
faute ou négligence).
SOCIETE1.) Inc. souligne que la partie intimée reste en défaut de prouver que la
restructuration de l’actionnariat et de la gestion de sa société soit survenue
indépendamment de sa volonté ou bien de sa faute ou négligence.
Quant au critère d’imprévisibilité, SOCIETE1.) Inc. souligne que, selon la doctrine, la
force majeure suppose un événement présentant un caractère imprévisible lors de la
conclusion du contrat, un événement que le débiteur ne pouvait prévoir lors de
l’échange des consentements.
En faisant relever qu’en sa qualité de professionnel du secteur financier, soumis à la
surveillance de la CSSF, SOCIETE2.) ne saurait prétendre qu’au moment de la
conclusion du contrat de bail, elle n’a pu raisonnablement prévoir une éventuelle
restructuration de l’actionnariat et de la gestion de sa société dès lors qu’une telle
réorganisation est une situation courante au sein d’une société exerçant son activité
en tant que professionnel du secteur financier, la restructuration de l’actionnariat et/ou
de la gestion des sociétés étant des éléments essentiels permettant d’évaluer
l’honorabilité professionnelle au regard de l’article 19 de la loi du 5 avril 1993 relative
au secteur financier, SOCIETE1.) Inc. donne à considérer que le critère de
l’imprévisibilité n’est pas donné.
Par ailleurs la restructuration aurait pu être facilement évitable et être reportée à la fin
du contrat de bail, soit le 1er mai 2013 ; la survenance de la restructuration serait
partant imputable à SOCIETE2.).
Quant au critère d’irrésistibilité, SOCIETE1.) Inc. fait relever que selon la doctrine, en
matière contractuelle, l’irrésistibilité prend généralement forme de l’impossibilité
d’exécution ; celle-ci doit être totale et définitive, l’impossibilité temporaire ou partielle
ne constituant pas un cas de force majeure.
A défaut de prouver que la restructuration de l’actionnariat et de la gestion de sa
société eut entraîné une impossibilité totale et définitive de l’exercice de l’activité de
la partie intimée, le critère de l’irrésistibilité laisserait d’être donné.
Les critères de la force majeure ne seraient partant pas remplis.
Quant à la garantie locative d’un montant de 12.000,00 euros, SOCIETE1.) Inc. donne
à considérer que dans la mesure où elle sollicite l’exécution forcée du bail, la garantie
bancaire devrait être maintenue jusqu’à la fin du bail.
En faisant relever qu’en l’espèce, aucun état des lieux de sortie n’a été dressé entre
parties, de sorte que les éventuelles dégradations commises par le locataire n’ont pu
être constatées et chiffrées, SOCIETE1.) Inc. considère qu’il y a lieu de réformer le
jugement entrepris et de dire non fondée la demande formulée à ce titre par la partie
intimée.
Quant à sa demande formulée en ordre subsidiaire, la partie appelante demande
à voir constater que les dénonciations du contrat de bail intervenues en date du 17
mai 2011 et du 11 janvier 2012 sont abusives, à défaut par SOCIETE2.) de s’être
appuyée sur une quelconque faute contractuelle de la partie appelante, ni sur un cas
de force majeure.
Par ailleurs, en refusant de poursuivre l’exécution du bail, sans motif légitime, la partie
intimée n’aurait pas exécuté le contrat de bail de bonne foi et aurait causé de ce fait à
la partie appelante un préjudice dont elle doit répondre.
SOCIETE1.) Inc. considère qu’elle est en droit de demander des dommages et intérêts
d’un montant de 24.000,00 euros, pour résiliation abusive du contrat de bail conclu
entre parties, le prédit montant correspondant à l’indemnité de relocation à hauteur
2.000,00 euros/mois, sur une période de douze (12) mois.
Quant au préjudice d’ordre organisationnel, SOCIETE1.) Inc. donne à considérer que
le comportement de la partie intimée lui a causé un préjudice, l’appelante n’ayant
depuis le mois de mai 2011 cessé d’enjoindre à SOCIETE2.) de réintégrer les lieux
sans que cette dernière ne s’exécute ; par ailleurs, la partie intimée aurait importuné
l’appelante, en lui présentant des candidats-locataires aux dossiers incomplets, ce
dans l’unique but de vouloir se dégager de ses obligations contractuelles. Il y aurait
dès lors lieu d’allouer à SOCIETE1.) Inc. la somme de 5.000,00 euros à titre de
réparation de ce préjudice.
A l’effet d’établir le bien-fondé de sa demande, SOCIETE1.) Inc se prévaut d’une
douzaine de pièces (contrat de bail et échanges de courriers) ; elle formule en outre
une offre de preuve par témoins, dont le contenu est libellé comme suit :
« Que depuis l’été 2012, sans préjudice quant à une date plus exacte, l’agence
immobilière SOCIETE8.) sàrl, a remis en location les lieux loués ;
Qu’entre vingt-cinq (25) à trente (30) candidats se sont présentés jusqu’à ce jour pour
voir l’appartement ;
Que toutefois, aucun des candidats n’a voulu prendre l’appartement en location vu les
importantes dégradations que l’appartement présente ;
Que ces vices sont dus de toute évidence à l’état épouvantable dans lequel la société
SOCIETE2.) S.A. a laissé les lieux lors de son départ. »
Conclusions d’SOCIETE2.)
Après avoir rappelé les faits et rétroactes tels qu’exposés ci-avant, SOCIETE2.)
conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par SOCIETE1.) Inc..
L’intimée donne à considérer que le comportement du bailleur, qui opte pour
l’exécution forcée du contrat de bail, à durée déterminée, jusqu’à son terme est
constitutif d’un abus de droit. Elle souligne avoir informé SOCIETE1.) Inc. de la
nécessité de quitter les lieux loués en expliquant en même temps les raisons qui l’ont
obligée à résilier le bail.
Elle fait relever qu’aucune disposition légale n’exige, que les motifs qui se trouvent à
la base de la résiliation anticipée d’un contrat de bail revêtent les caractères de la
force majeure ; il suffirait que le départ du locataire soit motivé par des raisons
sérieuses et légitimes. Par ailleurs, l’abus de droit dans le chef du bailleur pourrait être
retenu, lorsque celui-ci refuse la résiliation anticipative du bail nonobstant les raisons
légitimes du locataire et ses offres suffisantes d’indemnité compensatoire. La
légitimité des motifs obligeant le locataire à quitter les lieux suffirait dès lors pour
considérer la résiliation anticipée comme justifiée.
En soulignant qu’en l’espèce l’obligation de résilier le bail réside dans la restructuration
de l’actionnariat et de la gestion de la société locatrice, initiée en décembre 2010 et
ayant engendré un accroissement important de son personnel, SOCIETE2.) considère
que ce motif est légitime, de sorte que le refus du bailleur d’accepter la résiliation du
bail correspond à un abus de droit.
L’intimée donne en outre à considérer que le bailleur reste en défaut de prouver en
quoi son accord à accepter l’un des candidats proposés aurait pu lui causer un
préjudice. Par ailleurs, au vu des propositions faites quant à d’éventuels repreneurs
prêts à s’engager dans des conditions favorables au bailleur, celui-ci, en exigeant
l’application pure et simple du bail aurait abusé de son droit.
SOCIETE2.) fait notamment grief à SOCIETE1.) Inc. d’avoir prolongé sans cesse le
délai pour réfléchir aux propositions faites, d’avoir imposé des exigences irrationnelles
et exorbitantes à l’égard des candidats locataires et à l’égard de SOCIETE2.), n’ayant
donné plus aucune nouvelle alors qu’un accord aurait pu être finalisé. Le refus de
retenir la candidature de Maître Eyal GRUMBERG relèverait de la mauvaise foi dans
le chef de SOCIETE1.) Inc., qui aurait comme conséquence une fin de non-recevoir
de pouvoir invoquer certains droits.
Dès le départ, SOCIETE2.) aurait été coopérative et volontaire pour trouver une
solution, mais en raison de la mauvaise foi du bailleur aucun accord n’a été trouvé ;
cette mauvaise foi aurait comme conséquence la neutralisation de ses droits qui
découlent de la loi.
En ce qui concerne la garantie bancaire, SOCIETE2.) fait relever que ce n’est qu’en
invoquant une créance exigible que le bailleur peut s’opposer à la libération de la
garantie ; aucune raison ne permettrait dès lors à SOCIETE1.) Inc. d’exiger le maintien
de la garantie bancaire.
Quant au caractère abusif invoqué par SOCIETE1.) Inc. quant aux résiliations du bail,
SOCIETE2.) donne à considérer qu’elle n’avait d’autre choix que de quitter les lieux
loués et qu’en outre elle a tout fait afin de trouver un repreneur solvable. Son départ
prématuré serait partant dûment justifié. Il y aurait partant lieu de déclarer justifiées
les dénonciations des 17 mai 2011 et 11 janvier 2012 et de débouter SOCIETE1.) Inc.
de sa demande subsidiaire.
Il devrait en aller de même en ce qui concerne la demande en paiement de dommages
et intérêts, SOCIETE1.) Inc. ne justifiant d’aucun préjudice subi du fait de la résiliation
du bail par le preneur.
SOCIETE2.) sollicite une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que les parties au litige sont liées par un contrat de bail
commercial à durée déterminée, qui a pris effet au 1er mai 2007, pour une durée
trois/six/neuf, avec faculté de résiliation, pour chacune des parties respectant un délai
de préavis de six mois avant l’échéance du contrat. Le contrat ne prévoit pas de cas
spécifique autorisant le locataire à résilier le contrat avant son terme. Les deux parties
étaient dès lors en droit de résilier le contrat avec effet au 1er mai 2010, moyennant
un préavis de six mois. Aucune des parties n’ayant usé de cette faculté, il s’ensuit qu’à
partir de cette date, le contrat a continué à courir pour une nouvelle durée de trois ans.
Il est en outre constant en cause que, par courrier du 17 mai 2011, SOCIETE2.)
informe l’agence immobilière SOCIETE4.) sàrl, qu’elle dénonce le bail, tout en
précisant son intention de payer le loyer et les charges, en attendant toute possibilité
de relocation/ jusqu’à une éventuelle relocation. L’affirmation faite par SOCIETE1.)
Inc. consistant à dire qu’SOCIETE2.) a quitté les lieux loués au début du mois de mai
2011 n’étant pas contesté par celle-ci et n’étant pas contredite par les éléments de la
cause, il s’ensuit que le tribunal tient ce fait pour établi.
Cette résiliation n’ayant pas été acceptée par SOCIETE1.) Inc. et SOCIETE2.) ayant
continué à assumer l’obligation contractuelle principale à sa charge, consistant dans
le paiement du prix du bail (loyer et charges) jusqu’au mois de février 2012, les locaux
loués étant restés couverts par une assurance conclue par SOCIETE2.) jusqu’à cette
date, force est de constater que le bail a continué à courir au moins, jusqu’à la lettre
de résiliation avec effet immédiat, faite par SOCIETE2.) en date du 11 janvier 2011.
Il est important de noter que l’affirmation faite par SOCIETE2.) consistant à dire que
« la société a fait l’objet d’une restructuration de son actionnariat et de sa gestion, ceci
ayant engendré un accroissement important de son personnel, de sorte que la surface
louée n’était plus suffisante » (cf. courriers du 11 janvier et 21 févriers 2012), n’est pas
contestée par SOCIETE1.) Inc., ni en termes de plaidoiries,- SOCIETE1.) Inc. faisant
état dans son acte d’appel de ce que la restructuration de la société aurait pu être
facilement évitée et reportée à la fin du contrat de bail-, ni dans le cadre de l’échange
de courriers. Le tribunal tient dès lors ce fait pour établi.
Il est en outre constant en cause i) que, par courrier du 27 octobre 2011, un premier
candidat-locataire a été proposé par SOCIETE2.) au bailleur, et que, par courrier du
3 novembre 2011, celui-ci répond ne pas être en mesure de prendre position sur
l’offre, en se prévalant notamment de l’absence d’un dossier ayant accompagné la
lettre lui adressée par SOCIETE2.), et ii) que, par courrier du 30 novembre 2011, un
deuxième candidat-locataire est proposé par SOCIETE2.) au bailleur. Si, dans un
premier temps, par courrier du 5 décembre 2011, SOCIETE1.) Inc. a déclaré ne pas
être opposée à étudier le dossier du second repreneur annoncé, en revanche par la
suite, nonobstant i) un courrier lui adressé le 7 décembre 2011 (dans lequel
SOCIETE2.) insiste qu’il serait opportun qu’un nouveau bail soit signé au plus vite et
informe le bailleur que le candidat-repreneur entend prendre possession des lieux le
1er janvier 2012), et ii) un fax lui adressé le 12 décembre 2011, aucune réponse n’a
plus été donnée par SOCIETE1.) Inc..
Si, tel que déjà dit ci-avant, le contrat de bail a continué à courir même après le départ
du locataire des lieux loués, il n’en reste pas moins qu’au vu i) de ce départ et ii) des
propositions de candidats-locataires faites par celle-ci au bailleur en vue d’une reprise
du bail, le preneur a clairement signalé au bailleur son intention de vouloir résilier le
bail.
Il y a encore lieu de souligner que si le départ du locataire, en mai 2011,
respectivement la libération des locaux loués, est manifestement lié au motif de la
restructuration de l’actionnariat et de la gestion de la société et à l’exigüité des locaux
loués, il n’en reste pas moins que le motif de la résiliation avec effet immédiat du bail,
intervenue en janvier 2012, ne semble pas tellement tenir à la restructuration de la
société, mais plutôt au caractère infructueux des suites réservées par le bailleur aux
propositions de reprise du bail faites par le preneur.
Il convient en l’espèce d’analyser si, suite au courrier du 11 janvier 2012, SOCIETE1.)
Inc. était ou non en droit de poursuivre l’exécution force du bail, et corrélativement si
SOCIETE2.) était ou non en droit de résilier le bail avec effet immédiat, tel que cela a
été fait par le prédit courrier.
Si le locataire résilie le contrat de bail unilatéralement avant son terme, le bailleur a le
choix entre i) la poursuite des relations contractuelles et ii) la résolution du contrat de
bail accompagnée d'une demande en condamnation des sommes prévues à l'article
1760 du Code civil. Le bailleur est dès lors en principe en droit de demander la
poursuite des relations contractuelles avec le paiement des loyers échus jusqu'à la fin
du contrat de bail. Néanmoins, le bailleur peut commettre en abus de droit en exigeant
l'exécution forcée de la convention de bail. Ainsi, il ne peut opposer un refus
systématique et arbitraire à l'égard des candidats présentés par le locataire, pareil
refus pouvant être considéré comme abusif (Tr. Arr. Luxemb., 22/12/2004, n° de rôle
90309).
Indépendamment de la question de la force majeure, étant précisé i) qu’aucun texte
de loi n’oblige le locataire qui résilie le bail de manière anticipative de justifier d’un
motif constitutif d’un cas de force majeure et ii) que, sans entrer dans le détail, le motif
tenant à la restructuration de l’actionnariat et de la gestion de la société locatrice ne
constitue pas un cas de force majeure, à défaut de revêtir les caractéristiques
inhérentes (et notamment celles tenant à l’extériorité et l’imprévisibilité), il est à noter
qu’il y a abus de droit lorsqu'une partie agit dans son seul intérêt en vue de retirer un
avantage disproportionné par rapport aux inconvénients que subit son cocontractant.
L'exercice d'un droit peut se révéler abusif même s'il fait suite à une faute du
cocontractant ; la faute du débiteur en défaut d'exécution de ses obligations ne le prive
donc pas du droit d'invoquer l'abus de droit de son créancier à l'occasion de l'exercice
par celui-ci de la faculté d'opter entre l'exécution forcée et la résolution de la
convention (T. Arr. Lux. 18 février 2000, n° du rôle, 64404).
Ainsi, c’est principalement dans l’hypothèse où le bailleur poursuit l’exécution du
contrat, alors que le preneur ne fait plus face à ses obligations ou a quitté les lieux,
que la théorie de l’abus trouve application (cf. Les Novelles, Louage des Choses, La
Haye & Vankerckhove, éditions Larcier n° 417).
Il relève du pouvoir du juge, qui statue souverainement en fait, de retenir l’abus de
droit éventuel du bailleur qui refuse de résilier anticipativement le bail, malgré les
raisons légitimes du locataire et ses offres suffisantes d’indemnité compensatoire ;
tout dépend des circonstances (op cit, ibidem).
Le bailleur auquel un locataire a signalé son intention de résilier le bail et qui a reçu
l’offre de contracter d’un nouveau candidat locataire abuse de son droit et augmente
son préjudice en refusant la rupture du premier contrat (cf. Les Novelles, Louage des
Choses, La Haye & Vankerckhove, éditions Larcier n° 417). Encore faut-il que les
conditions du nouveau bail soient plus ou moins équivalentes à celle du bail dont la
rupture est sollicitée.
Il se dégage en l’espèce à suffisance de droit des courriers versés en cause que pour
les deux candidats-locataires proposés par SOCIETE2.) (suivant courrier du 27
octobre 2011, concernant le candidat PERSONNE2.), et courriers du 30 novembre
2011 et 5 décembre 2011, ainsi que le fax du 12 décembre 2011, concernant le
candidat Maître Eyal GRUMBERG), les conditions du bail étaient identiques à celles
du bail conclu entre les parties litigantes.
S’il est vrai qu’en ce qui concerne le premier candidat repreneur, SOCIETE2.) ne
fournissait, exception faite de l’objet social, aucune donnée quant à la forme de la
société et dès lors de son capital social, de sorte que la méfiance exprimée par le
bailleur dans son courrier de réponse peut être compréhensible, surtout si l’on prend
en considération le fait qu’il s’agissait d’une société qui venait tout juste d’être
constituée, en revanche, SOCIETE1.) Inc. ne saurait se prévaloir d’un défaut
d’information en ce qui concerne le second candidat, qui est un avocat installé au
Luxembourg depuis une multitude d’années.
A noter d’ailleurs que SOCIETE1.) Inc. qui, dans son courrier du 5 décembre 2011, a
déclaré ne pas être opposée à étudier le dossier du susdit repreneur, n’a pas fait valoir
un quelconque défaut de renseignement concernant ce deuxième candidat repreneur.
Le seul grief avancé par SOCIETE1.) Inc. tenait à la prise en charge des travaux de
rafraîchissement des locaux, le bailleur s’étant déclaré opposé à prendre ces frais à
sa charge. A relever encore que, concernant les prédits travaux, par courrier du 7
décembre 2011, SOCIETE2.) déclare que le candidat repreneur est d’accord à
prendre les frais à sa charge.
Nonobstant ce courrier, ainsi que le fax du 12 décembre 2011 (dans lesquels
SOCIETE2.) insiste sur le fait que le candidat souhaite prendre possession des lieux
le 1er janvier 2012), il n’y a eu aucune réaction de la part du bailleur qui est resté dans
un mutisme total jusqu’à l’envoi de la lettre du 11 janvier 2012, par laquelle le bail a
été résilié par SOCIETE2.).
Il se dégage des susdits faits que si des efforts ont été effectués par SOCIETE2.) en
vue de trouver un locataire qui reprenne le bail aux mêmes conditions que les
conditions du bail conclues entre parties, à l’inverse, aucun effort n’a été fait par
SOCIETE1.) Inc. pour voir ce candidat repreneur se substituer à SOCIETE2.).
Le tribunal ne saurait d’ailleurs suivre l’argumentation de SOCIETE1.) Inc., qui est une
société dotée d’organes permettant d’assurer la gestion journalière, consistant à dire
que la proposition a été faite par SOCIETE2.) en décembre, c’est-à-dire juste avant
les congés de Noël, et que du fait i) de ce congé et ii) d’être établie à ADRESSE6.),
elle n’aurait pas été en mesure de prendre position dans l’immédiat.
En l’espèce, tel qu’il a été dit ci-avant, on ne saurait reprocher au bailleur de ne pas
avoir marqué son accord quant au premier candidat repreneur ; ce refus paraît partant
légitime.
Il n’en va cependant pas de même en ce qui concerne l’attitude du bailleur i) face au
second candidat repreneur et ii) suite à la lettre de résiliation du bail (dans ce contexte
il est renvoyé aux faits exposés ci-avant).
En effet, c’est au bailleur qu’il incombe de limiter dans toute la mesure du possible la
durée d’indisponibilité du bien loué et de consentir un effort raisonnable afin de trouver
un nouveau locataire (cf. op. cit. n° 417).
L’obligation d’exécution de bonne foi des contrats impose ainsi au bailleur, informé
des intentions de son locataire, de collaborer activement à la recherche d’une solution
qui concilie les intérêts légitimes et respectifs des parties.
Il est rappelé que le bailleur auquel un locataire a signalé son intention de résilier le
bail et qui a reçu l’offre de contracter d’un nouveau candidat locataire, qui est d’accord
à s’engager aux mêmes conditions que celles du bail dont la rupture est sollicitée,
abuse de son droit et augmente son préjudice en refusant la rupture du premier
contrat.
En l’espèce, SOCIETE1.) Inc. ne saurait ignorer la donnée primordiale que, depuis
plusieurs mois, SOCIETE2.) n’occupait plus les lieux, en raison du fait que la surface
louée était devenue insuffisante, ni exiger que le locataire soit tenu dans les liens d’un
bail dont l’exécution relève d’une pure fiction.
Exiger dans ces conditions le paiement du loyer jusqu’au terme du contrat, soit
jusqu’au 1er mai 2013, c’est-à-dire sur une durée de quinze mois, tout en sachant que
le locataire n’aura aucune contrepartie pour les loyers ainsi payés, procurerait au
bailleur un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients que subit son
locataire.
Le tribunal retient partant que tant l’absence de réponse du bailleur quant au deuxième
candidat repreneur proposé par SOCIETE2.), que le refus d’accepter la résiliation du
bail, avec effet au 11 janvier 2013, est constitutif d’un abus de droit dans son chef.
L’offre de preuve formulée par SOCIETE1.) Inc. n’ayant aucun caractère pertinent, il
s’ensuit qu’il ne saurait y être fait droit.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le premier juge a dit
la demande reconventionnelle fondée et a dit que le bail était résilié avec effet au 11
janvier 2011 ; c’est encore à bon droit que le premier juge a dit non fondée la demande
formulée par SOCIETE1.) Inc. tendant au paiement des loyers du 1er février 2012 au
1er mai 2013.
Quant à l’indemnité de relocation sollicitée par SOCIETE1.), le tribunal renvoie tout
d’abord à ce qui a été dit ci-avant, pour ce qui est du raisonnement relatif à la force
majeure. Il est ensuite rappelé qu’aux termes de l'article 1760 du code civil, en cas de
résiliation du bail par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail
pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages-intérêts
qui ont pu résulter de l'abus.
Il se dégage en l’espèce à suffisance de droit des considérations qui précèdent que
la résiliation du bail n’est pas le corolaire d’une faute dans le chef du preneur, de sorte
que l’indemnité de relocation n’est pas due ; c’est dès lors à bon droit, même si c’est
pour des motifs différents, que le premier juge a dit cette demande non fondée.
Quant à l’indemnisation du préjudice d’ordre organisationnel, c’est à bon droit et par
adoption des motifs du premier juge, que cette demande est à dire non fondée.
En ce qui concerne la garantie bancaire, c’est encore à juste titre et par adoption de
motifs, que cette demande a été déclarée fondée.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le premier
jugement est à confirmer.
Au vu du sort réservé au litige en instance d’appel, il y a lieu de rejeter l’indemnité de
procédure sollicitée par SOCIETE1.) Inc. pour l’instance d’appel.
La demande en indemnité de procédure formulée par SOCIETE2.) pour l’instance
d’appel est à dire non fondée, étant donné que l’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
la société de droit panaméen SOCIETE1.) Inc. pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
la société anonyme SOCIETE2.) S.A.pour l’instance d’appel,
condamne la société de droit panaméen SOCIETE1.) Inc. aux frais et dépens de
l’instance d’appel.