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TAL14_138364 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses main appeal but partially allows incident appeal regarding child support and procedural costs.

Numéro de cause TAL14_138364
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the main appeal inadmissible while partially upholding the incident appeal against the first-instance judgment. The court found that the appellant failed to demonstrate the inequality of arms required under Article 240 of the Civil Procedure Code to justify procedural costs. Consequently, the main appeal was dismissed, but the incident appeal was granted in part to adjust child support amounts and order the appellant to share unreimbursed medical expenses.

Regeste Legislator

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Article 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The requirement of inequality of arms must be strictly proven to award procedural costs; failure to establish this condition results in the dismissal of cost claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support adjustment inequality of arms procedural costs incident appeal medical expense sharing Civil Procedure Code family law maintenance revenu des parents

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 33/2013

Audience publique du mardi, dix-neuf février deux mille treize

Numéro 138364 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), avocat, demeurant à B-ADRESSE1.) ADRESSE2.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-

Alzette du 12 mai 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Veerle WILLEMS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), fonctionnaire européen, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 février 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Veerle WILLEMS,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Catherine HORNUNG,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par arrêt du 14 février 2007 la Cour d’appel d’Anvers, siégeant en matière civile, a

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à partir du 1er septembre 2007,

une pension alimentaire indexée de 150,00 euros par enfant par mois à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs PERSONNE3.), née le

DATE1.), PERSONNE4.), née le DATE2.) et PERSONNE5.), né le DATE3.).

Estimant que le secours de 487,00 euros actuellement payé est cependant insuffisant

pour couvrir les besoins croissants des enfants, PERSONNE2.) a, par exploit

d’huissier du 7 avril 2010, fait donner citation à PERSONNE1.) pour voir augmenter le

secours alimentaire à 550,00 euros pour PERSONNE3.), à 450,00 euros pour

PERSONNE4.) et à 350,00 euros pour PERSONNE5.), ce à partir de la demande en

justice et à le voir condamner à participer pour moitié à tous les frais extraordinaires

engendrés par les besoins des enfants. Elle a encore conclu à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 500,00 euros.

Retenant que la citante a établi une augmentation sensible des dépenses pour les

enfants, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 15 février

2011 :

- dit la demande partiellement fondée ;

- partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire

de 350,00 euros (indice 719,84), allocations familiales non comprises, à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), née le

DATE1.), pour la période du 7 avril au 31 août 2010 et un secours alimentaire de

550,00 euros (indice 719,84), allocations familiales non comprises, à partir du 1er

septembre 2010 ;

- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de

700,00 euros (indice 719,84), à raison de 350,00 euros par enfant à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs

PERSONNE4.), née le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.), allocations

familiales non comprises ;

- dit que ces secours alimentaires sont payables et portables le premier de chaque

mois et pour la première fois le 7 avril 2010 ;

- dit que ces secours mensuels seront adaptés automatiquement et sans mise en

demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 500,00 euros.

De ce jugement, signifié à PERSONNE1.)

en date du 24 mars 2011, celui-ci a

régulièrement relevé appel limité par exploit d’huissier du 12 mai 2011.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.)

demande à « ramener les

montants de la condamnation à des proportions plus justes » et il conclut à l’allocation

d’une indemnité de procédure (non chiffrée) pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que les montants alloués par le premier

juge excéderaient les besoins des trois enfants communs dont la situation n’aurait pas

changé par rapport au jugement de la Justice de Paix du canton de Zandhoven d’août

2002, sinon depuis l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers de février 2007.

D’après l’appelant, les juridictions belges auraient fait une juste appréciation des

besoins des enfants et des ressources des parents. Il conteste toutes les dépenses

nouvelles invoquées par PERSONNE2.) et il fait valoir que déjà en 2007 les enfants

auraient fréquenté des cours de musique et « d’autres activités de loisir ».

Par ailleurs, il serait tenu à l’écart de toutes les décisions concernant l’éducation et les

loisirs des enfants, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de vérifier la pertinence des

pièces versées à ce sujet. Ces pièces ne permettraient pas de documenter une

évolution des besoins depuis 2007.

En ce qui concerne ses propres ressources, PERSONNE1.) explique qu’il travaille

toujours dans le même cabinet d’avocat qu’en 2007 et que « dès lors sa situation

financière est identique qu’en 2007 ».

Il affirme, sur base de déclarations d’impôt versées, disposer des revenus imposables

suivants : 28.125,21 euros pour 2005 ; 29.050,11 euros pour 2006 ; 34.909,16 euros

pour 2007 et 17.541,02 euros pour 2008. Pour 2009 et 2010, PERSONNE1.) avance

des revenus imposables de 0,00 euros en raison d’importants frais déductibles.

A noter que le tribunal ne dispose pas d’informations plus récentes sur les capacités

financières de PERSONNE1.).

Ce dernier invoque encore deux prêts hypothécaires de l’ordre de 200.000,00 euros

qu’il doit rembourser à raison de mensualités de 2.450,00 euros au total sur une

période de 25 ans.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les

condamnations prononcées au profit des enfants PERSONNE3.) (née le DATE1.)) et

PERSONNE5.) (né le DATE3.)).

En ce qui concerne l’enfant PERSONNE4.) (née le DATE2.)), PERSONNE2.)

interjette appel incident et elle demande, par réformation du jugement entrepris à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer un secours alimentaire de 450,00 euros (indice

719,84), allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation d’PERSONNE4.), à compter du 7 avril 2010 jusqu’au 31 août 2012 et d’un

montant de 550,00 par mois (indice 756,27), allocations familiales non comprises à

compter du 1er septembre 2012.

PERSONNE2.) demande en outre et toujours par appel incident, à voir condamner

PERSONNE1.) à prendre en charge en sus des pensions alimentaires courantes la

moitié des frais d’inscription scolaires et/ou universitaires des enfants, la moitié des

dépenses de santé lorsqu’elles excèdent 150,00 euros et qu’elles ne sont pas

remboursées ainsi que la moitié des voyages scolaires prévus dans le cadre de la

scolarité des enfants.

Enfin, PERSONNE2.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.)

donne à considérer que les

deux parents ont des revenus

confortables. Ainsi, elle aurait depuis toujours été transparente sur ses revenus qui se

chiffrent, en tant que fonctionnaire auprès de la CJCE au montant mensuel net de

9.901,48 euros, allocations familiales comprises.

En revanche, PERSONNE1.) ne dévoilerait pas ses revenus réels. Ainsi, les chiffres

avancés en instance d’appel seraient en contradiction avec le montant de 68.000,00

euros bruts reconnu à l’audience de plaidoiries de première instance, sur question du

Juge de Paix. Et encore, PERSONNE1.) n’aurait indiqué ce montant qu’après

tergiversations.

Par ailleurs, cette opacité serait encore accentuée par le fait que PERSONNE1.),

avocat associé dans l’un des plus importants cabinets d’Anvers, serait associé et

gérant unique d’une société unipersonnelle dénommée SOCIETE1.) et que ce serait

cette société qui percevrait les revenus du la part du cabinet d’avocat GSJ AVOCATS

dont PERSONNE1.) est l’associé. Pour des raisons d’optimisation fiscale, les revenus

seraient « thésaurisés » dans cette structure sociétaire et PERSONNE1.) pourrait

décider de se verser une rémunération dont il déterminerait librement le montant.

PERSONNE2.) est dès lors d’avis que les montants avancés par PERSONNE1.) ne

sont pas crédibles, ceci d’autant plus qu’il serait inconcevable qu’une banque accorde

2 prêts à hauteur de 200.000,00 euros à une personne avec des revenus aussi faibles

que ceux reconnus par PERSONNE1.).

En tant que charges, PERSONNE2.) fait état de primes d’assurances annuelles de

l’ordre de 600,00 euros ainsi que de sa quote-part de loyer de 900,00 euros.

PERSONNE2.) insiste sur le fait que, depuis l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers en

2007, les besoins des enfants ont augmenté.

Ainsi, en ce qui concerne l’ainée, PERSONNE3.), celle-ci est inscrite en tant qu’interne

au ORGANISATION1.) à ADRESSE4.) et les frais d’inscription s’élèveraient à 952,00

euros par trimestre. A cela s’ajouteraient des frais de photocopies, de la caisse de

solidarité (530,00 euros) et d’inscription à l’Université ADRESSE4.) IV (178,00 euros).

En prenant en compte les frais de transport ADRESSE5.), l’achat d’un ordinateur

portable et l’achat de livres, PERSONNE2.) chiffre les dépenses mensuelles au total

de 1.189,00 euros pour PERSONNE3.).

Pour PERSONNE5.), PERSONNE2.) fait valoir en tant que dépenses nouvelles des

frais d’orthodontie non remboursés par la CNS (ventilés à 250,00 euros par mois), des

cours de soutien d’anglais (55,00 euros par mois), des frais de cours de piano et de

saxophone ainsi que des frais de réparation pour ces instruments et d’achat d’une

batterie (ventilés à environ 120,00 euros par mois) ainsi que des frais de cours de

natation et de voyages scolaires. Ainsi, PERSONNE2.) chiffre les dépenses

mensuelles au total de 467,00 euros pour PERSONNE5.).

Quant à

PERSONNE4.),

PERSONNE2.)

explique que, comme son frère

PERSONNE5.), elle est inscrite au club de natation à raison de 330,00 euros par an,

qu’elle suit des cours de batterie, qu’elle a passé son permis de conduire pour un coût

total d’environ 1.300,00 euros, qu’elle est depuis septembre 2012 inscrite à l’université

de Louvain (frais d’inscription annuels 631,00 euros), que le loyer de la chambre

universitaire s’élève à 350,00 euros par mois, que les charges annuelles relatives à ce

logement s’élèvent à 650,00 euros par an, que les frais d’aménagement du logement

(mobilier et frigo) ont été d’environ 450,00 euros. Enfin, PERSONNE2.) a acheté un

ordinateur portable pour PERSONNE4.) au prix de 1.156,00 euros.

En raison de la poursuite d’études universitaires, PERSONNE2.) estime que les

montants alloués par la Cour d’appel d’Anvers ne couvrent plus les besoins

d’PERSONNE4.) et qu’il y a lieu de lui accorder un secours alimentaire de 450,00

euros par mois à compter de la citation jusqu’au 31 août 2012 à augmenter au montant

mensuel indexé de 550,00 euros à compter de la rentrée universitaire de septembre

2012.

PERSONNE2.) donne encore à considérer de façon générale que les besoins de ses

enfants, âgés actuellement de 20, 18 et 16 ans, auraient forcément augmenté avec le

temps et que cela se reflète également au niveau des dépenses courantes (nourriture,

vêtements, argents de poche) qu’elle doit assumer au quotidien.

PERSONNE1.)

réplique qu’en réalité la situation financière de PERSONNE2.)

se

serait améliorée depuis l’arrêt de 2007 puisqu’à cette époque elle aurait dû s’acquitter

d’un loyer de 1.200,00 euros alors qu’actuellement elle habite chez son compagnon

de sorte que le loyer invoqué de 900,00 euros est contesté.

PERSONNE1.) admet l’existence de la société unipersonnelle SOCIETE1.) en

expliquant que tous les associés de son étude disposent d’une telle structure en vue

« d’organiser sa retraite », mais qu’au regard des « pensions alimentaires exorbitantes

exigées par la partie adverse », ceci serait devenu impossible. En tout cas, cette

société ne servirait pas à cacher des revenus occultes.

PERSONNE1.) sollicite par ailleurs une comparution personnelle des parties pour

pouvoir s’expliquer sur sa situation.

Le tribunal ne voit pas l’utilité d’une telle mesure au vu des positions contradictoires

des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution des parties.

L’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever les enfants incombe aux deux parents.

Dans le cadre de la fixation du secours alimentaire à payer par le parent non gardien,

les tribunaux, après avoir fixé les besoins des enfants, répartissent la charge de leur

entretien entre les parents en tenant compte de leur situation financière respective et

en tenant compte de la contribution en nature fournie par le parent gardien.

Quant aux besoins des enfants, le tribunal rappelle d’abord, en guise de considération

d’ordre général, que les besoins des enfants augmentent avec l’âge. Cette

augmentation devient particulièrement sensible lorsque, comme en l’espèce, les

enfants entament des études supérieures à l’étranger.

Le tribunal ne saurait dès lors admettre la thèse de PERSONNE1.) d’après laquelle

les besoins des enfants communs seraient actuellement les mêmes qu’en 2007.

En particulier, PERSONNE2.) documente que les enfants PERSONNE3.) (âgée de 20

ans) et PERSONNE4.) (18 ans) poursuivent actuellement des études universitaires

dont il n’est par ailleurs pas contesté qu’elles sont justifiées et poursuivies avec

l’assiduité appropriée.

Tous les frais invoqués (cf. supra) et liés à ces études sont documentés et justifiés par

les pièces versées au dossier. A ces frais s’ajoutent évidemment les besoins de la vie

courante, tels que frais de nourriture, de vêtements et l’argent de poche auquel

PERSONNE2.) doit également faire face.

Ces mêmes considérations valent également pour l’enfant cadet PERSONNE5.),

même si celui, en raison de son âge, ne s’adonne pas encore à des études

supérieures.

Le tribunal constate que toutes les dépenses invoquées (telles que cours de musique,

de natation, etc.) concernent des besoins et loisirs normaux pour des enfants de cet

âge et ne sont en rien à qualifier de somptuaires. Il y a donc lieu de les prendre en

considération dans la fixation du montant du secours alimentaire.

En ce qui concerne les revenus respectifs des parents, le tribunal retient,

conformément aux conclusions de PERSONNE2.), que celle-ci dispose d’un revenu

très confortable qui n’est d’ailleurs pas sujet à discussion.

En revanche, en ce qui concerne les revenus de PERSONNE1.), le tribunal ne peut

que constater que les explications de PERSONNE1.) sont très évasives et qu’il ne

donne aucune information exploitable sur ses capacités financières réelles.

En effet, outre les contradictions flagrantes entre les déclarations faites devant le

premier juge concernant ses ressources et les montants avancés en instance d’appel,

il y a lieu de relever une autre incohérence.

Ainsi, PERSONNE1.) admet l’existence d’une société unipersonnelle au profit de

laquelle ses rémunérations d’avocat associé sont virées. Or, les bulletins d’impôts

versés concernent l’imposition dans le chef de PERSONNE1.) en tant que personne

physique. Il est évident que ces bulletins ne renseignent pas sur les ressources

effectives de PERSONNE1.) puisque, pour avoir une approximation fiable et globale

de ses revenus, il aurait également fallu documenter les revenus perçus au niveau de

la prédite société unipersonnelle.

En omettant de ce faire, PERSONNE1.) reste en défaut de prouver qu’il serait dans

l’impossibilité d’assumer le paiement des secours alimentaires demandés dont les

montants sont, au vu des pièces versées et eu à l’égard à l’âge et à la scolarité

respectives des enfants, adaptés aux besoins des enfants et aux ressources de leurs

parents. En particulier, il y a lieu de faire droit à l’augmentation du montant du secours

alimentaire à verser à PERSONNE4.) en fonction du début de ses études supérieures

(septembre 2012).

Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, de confirmer le premier juge en ce qu’il a :

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de

350,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.) pour la période du 7 avril 2010 au 31

août 2010 et un secours alimentaire de 550,00 euros (indice 719,84), allocations

familiales non comprises, à partir du 1er septembre 2010,

-

condamné Monsieur PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours

alimentaire de 350,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE5.) à compter du 7 avril

2010.

Il y a toutefois lieu de préciser que l’indice pour les secours alimentaires alloués à

compter du 7 avril 2010 est de 702,29 et non de 719,84 tel que retenu par le premier

juge.

D’autre part, et par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire, à titre de contribution

à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE4.) de 450,00 euros (indice 702,29),

allocations familiales non comprises à compter du 7 avril 2010 jusqu’au 31 août

2012 et de 550,00 euros par mois (indice 737,83), allocations familiales non comprises

à compter du 1er septembre 2012.

Par ailleurs, et dans la mesure où les montants des secours alimentaires ne couvrent

que les besoins normaux et prévisibles (parmi lesquels figurent les frais d’inscription

scolaire ou universitaires et les frais de voyages scolaires) des enfants tels

qu’énumérés par PERSONNE2.), il y a encore lieu, conformément aux conclusions de

cette dernière et pour éviter toute discussion inutile entre parties, de dire que

PERSONNE1.) sera en outre tenu de contribuer pour moitié aux frais médicaux et de

soins non remboursés par un organisme de sécurité sociale, dès lors que ce montant

non remboursé excède 150,00 euros et qu’il est dûment justifié par pièces.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de

PERSONNE2.), ni dans celui de PERSONNE1.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est à déclarer non fondée et, d’autre part, que

les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile pour l’instance d’appel sont également à déclarer non fondées.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à

déclarer non fondé et que l’appel incident est à déclarer partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire, à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE4.) de 450,00 euros (indice

702,29), allocations familiales non comprises à compter du 7 avril 2010 jusqu’au 31

août 2012 et de 550,00 euros par mois (indice 737,83), allocations familiales non

comprises à compter du 1er septembre 2012,

dit que PERSONNE1.) sera en outre tenu de contribuer pour moitié aux frais médicaux

et de soins des enfants communs non remboursés par un organisme de sécurité

sociale, dès lors que ce montant non remboursé excède 150,00 euros et qu’il est

dûment justifié par pièces,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que l’indice pour les

secours alimentaires alloués à compter du 7 avril 2010 est de 702,29 et non de 719,84,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Catherine HORNUNG, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.