Luxembourg court dismisses main appeal but partially allows incident appeal regarding child support and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the main appeal inadmissible while partially upholding the incident appeal against the first-instance judgment. The court found that the appellant failed to demonstrate the inequality of arms required under Article 240 of the Civil Procedure Code to justify procedural costs. Consequently, the main appeal was dismissed, but the incident appeal was granted in part to adjust child support amounts and order the appellant to share unreimbursed medical expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The requirement of inequality of arms must be strictly proven to award procedural costs; failure to establish this condition results in the dismissal of cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 33/2013
Audience publique du mardi, dix-neuf février deux mille treize
Numéro 138364 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), avocat, demeurant à B-ADRESSE1.) ADRESSE2.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 12 mai 2011,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Veerle WILLEMS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), fonctionnaire européen, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 février 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Veerle WILLEMS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Catherine HORNUNG,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par arrêt du 14 février 2007 la Cour d’appel d’Anvers, siégeant en matière civile, a
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à partir du 1er septembre 2007,
une pension alimentaire indexée de 150,00 euros par enfant par mois à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs PERSONNE3.), née le
DATE1.), PERSONNE4.), née le DATE2.) et PERSONNE5.), né le DATE3.).
Estimant que le secours de 487,00 euros actuellement payé est cependant insuffisant
pour couvrir les besoins croissants des enfants, PERSONNE2.) a, par exploit
d’huissier du 7 avril 2010, fait donner citation à PERSONNE1.) pour voir augmenter le
secours alimentaire à 550,00 euros pour PERSONNE3.), à 450,00 euros pour
PERSONNE4.) et à 350,00 euros pour PERSONNE5.), ce à partir de la demande en
justice et à le voir condamner à participer pour moitié à tous les frais extraordinaires
engendrés par les besoins des enfants. Elle a encore conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 500,00 euros.
Retenant que la citante a établi une augmentation sensible des dépenses pour les
enfants, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 15 février
2011 :
- dit la demande partiellement fondée ;
- partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire
de 350,00 euros (indice 719,84), allocations familiales non comprises, à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), née le
DATE1.), pour la période du 7 avril au 31 août 2010 et un secours alimentaire de
550,00 euros (indice 719,84), allocations familiales non comprises, à partir du 1er
septembre 2010 ;
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de
700,00 euros (indice 719,84), à raison de 350,00 euros par enfant à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs
PERSONNE4.), née le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.), allocations
familiales non comprises ;
- dit que ces secours alimentaires sont payables et portables le premier de chaque
mois et pour la première fois le 7 avril 2010 ;
- dit que ces secours mensuels seront adaptés automatiquement et sans mise en
demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 500,00 euros.
De ce jugement, signifié à PERSONNE1.)
en date du 24 mars 2011, celui-ci a
régulièrement relevé appel limité par exploit d’huissier du 12 mai 2011.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.)
demande à « ramener les
montants de la condamnation à des proportions plus justes » et il conclut à l’allocation
d’une indemnité de procédure (non chiffrée) pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que les montants alloués par le premier
juge excéderaient les besoins des trois enfants communs dont la situation n’aurait pas
changé par rapport au jugement de la Justice de Paix du canton de Zandhoven d’août
2002, sinon depuis l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers de février 2007.
D’après l’appelant, les juridictions belges auraient fait une juste appréciation des
besoins des enfants et des ressources des parents. Il conteste toutes les dépenses
nouvelles invoquées par PERSONNE2.) et il fait valoir que déjà en 2007 les enfants
auraient fréquenté des cours de musique et « d’autres activités de loisir ».
Par ailleurs, il serait tenu à l’écart de toutes les décisions concernant l’éducation et les
loisirs des enfants, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de vérifier la pertinence des
pièces versées à ce sujet. Ces pièces ne permettraient pas de documenter une
évolution des besoins depuis 2007.
En ce qui concerne ses propres ressources, PERSONNE1.) explique qu’il travaille
toujours dans le même cabinet d’avocat qu’en 2007 et que « dès lors sa situation
financière est identique qu’en 2007 ».
Il affirme, sur base de déclarations d’impôt versées, disposer des revenus imposables
suivants : 28.125,21 euros pour 2005 ; 29.050,11 euros pour 2006 ; 34.909,16 euros
pour 2007 et 17.541,02 euros pour 2008. Pour 2009 et 2010, PERSONNE1.) avance
des revenus imposables de 0,00 euros en raison d’importants frais déductibles.
A noter que le tribunal ne dispose pas d’informations plus récentes sur les capacités
financières de PERSONNE1.).
Ce dernier invoque encore deux prêts hypothécaires de l’ordre de 200.000,00 euros
qu’il doit rembourser à raison de mensualités de 2.450,00 euros au total sur une
période de 25 ans.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les
condamnations prononcées au profit des enfants PERSONNE3.) (née le DATE1.)) et
PERSONNE5.) (né le DATE3.)).
En ce qui concerne l’enfant PERSONNE4.) (née le DATE2.)), PERSONNE2.)
interjette appel incident et elle demande, par réformation du jugement entrepris à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer un secours alimentaire de 450,00 euros (indice
719,84), allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation d’PERSONNE4.), à compter du 7 avril 2010 jusqu’au 31 août 2012 et d’un
montant de 550,00 par mois (indice 756,27), allocations familiales non comprises à
compter du 1er septembre 2012.
PERSONNE2.) demande en outre et toujours par appel incident, à voir condamner
PERSONNE1.) à prendre en charge en sus des pensions alimentaires courantes la
moitié des frais d’inscription scolaires et/ou universitaires des enfants, la moitié des
dépenses de santé lorsqu’elles excèdent 150,00 euros et qu’elles ne sont pas
remboursées ainsi que la moitié des voyages scolaires prévus dans le cadre de la
scolarité des enfants.
Enfin, PERSONNE2.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.)
donne à considérer que les
deux parents ont des revenus
confortables. Ainsi, elle aurait depuis toujours été transparente sur ses revenus qui se
chiffrent, en tant que fonctionnaire auprès de la CJCE au montant mensuel net de
9.901,48 euros, allocations familiales comprises.
En revanche, PERSONNE1.) ne dévoilerait pas ses revenus réels. Ainsi, les chiffres
avancés en instance d’appel seraient en contradiction avec le montant de 68.000,00
euros bruts reconnu à l’audience de plaidoiries de première instance, sur question du
Juge de Paix. Et encore, PERSONNE1.) n’aurait indiqué ce montant qu’après
tergiversations.
Par ailleurs, cette opacité serait encore accentuée par le fait que PERSONNE1.),
avocat associé dans l’un des plus importants cabinets d’Anvers, serait associé et
gérant unique d’une société unipersonnelle dénommée SOCIETE1.) et que ce serait
cette société qui percevrait les revenus du la part du cabinet d’avocat GSJ AVOCATS
dont PERSONNE1.) est l’associé. Pour des raisons d’optimisation fiscale, les revenus
seraient « thésaurisés » dans cette structure sociétaire et PERSONNE1.) pourrait
décider de se verser une rémunération dont il déterminerait librement le montant.
PERSONNE2.) est dès lors d’avis que les montants avancés par PERSONNE1.) ne
sont pas crédibles, ceci d’autant plus qu’il serait inconcevable qu’une banque accorde
2 prêts à hauteur de 200.000,00 euros à une personne avec des revenus aussi faibles
que ceux reconnus par PERSONNE1.).
En tant que charges, PERSONNE2.) fait état de primes d’assurances annuelles de
l’ordre de 600,00 euros ainsi que de sa quote-part de loyer de 900,00 euros.
PERSONNE2.) insiste sur le fait que, depuis l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers en
2007, les besoins des enfants ont augmenté.
Ainsi, en ce qui concerne l’ainée, PERSONNE3.), celle-ci est inscrite en tant qu’interne
au ORGANISATION1.) à ADRESSE4.) et les frais d’inscription s’élèveraient à 952,00
euros par trimestre. A cela s’ajouteraient des frais de photocopies, de la caisse de
solidarité (530,00 euros) et d’inscription à l’Université ADRESSE4.) IV (178,00 euros).
En prenant en compte les frais de transport ADRESSE5.), l’achat d’un ordinateur
portable et l’achat de livres, PERSONNE2.) chiffre les dépenses mensuelles au total
de 1.189,00 euros pour PERSONNE3.).
Pour PERSONNE5.), PERSONNE2.) fait valoir en tant que dépenses nouvelles des
frais d’orthodontie non remboursés par la CNS (ventilés à 250,00 euros par mois), des
cours de soutien d’anglais (55,00 euros par mois), des frais de cours de piano et de
saxophone ainsi que des frais de réparation pour ces instruments et d’achat d’une
batterie (ventilés à environ 120,00 euros par mois) ainsi que des frais de cours de
natation et de voyages scolaires. Ainsi, PERSONNE2.) chiffre les dépenses
mensuelles au total de 467,00 euros pour PERSONNE5.).
Quant à
PERSONNE4.),
PERSONNE2.)
explique que, comme son frère
PERSONNE5.), elle est inscrite au club de natation à raison de 330,00 euros par an,
qu’elle suit des cours de batterie, qu’elle a passé son permis de conduire pour un coût
total d’environ 1.300,00 euros, qu’elle est depuis septembre 2012 inscrite à l’université
de Louvain (frais d’inscription annuels 631,00 euros), que le loyer de la chambre
universitaire s’élève à 350,00 euros par mois, que les charges annuelles relatives à ce
logement s’élèvent à 650,00 euros par an, que les frais d’aménagement du logement
(mobilier et frigo) ont été d’environ 450,00 euros. Enfin, PERSONNE2.) a acheté un
ordinateur portable pour PERSONNE4.) au prix de 1.156,00 euros.
En raison de la poursuite d’études universitaires, PERSONNE2.) estime que les
montants alloués par la Cour d’appel d’Anvers ne couvrent plus les besoins
d’PERSONNE4.) et qu’il y a lieu de lui accorder un secours alimentaire de 450,00
euros par mois à compter de la citation jusqu’au 31 août 2012 à augmenter au montant
mensuel indexé de 550,00 euros à compter de la rentrée universitaire de septembre
2012.
PERSONNE2.) donne encore à considérer de façon générale que les besoins de ses
enfants, âgés actuellement de 20, 18 et 16 ans, auraient forcément augmenté avec le
temps et que cela se reflète également au niveau des dépenses courantes (nourriture,
vêtements, argents de poche) qu’elle doit assumer au quotidien.
PERSONNE1.)
réplique qu’en réalité la situation financière de PERSONNE2.)
se
serait améliorée depuis l’arrêt de 2007 puisqu’à cette époque elle aurait dû s’acquitter
d’un loyer de 1.200,00 euros alors qu’actuellement elle habite chez son compagnon
de sorte que le loyer invoqué de 900,00 euros est contesté.
PERSONNE1.) admet l’existence de la société unipersonnelle SOCIETE1.) en
expliquant que tous les associés de son étude disposent d’une telle structure en vue
« d’organiser sa retraite », mais qu’au regard des « pensions alimentaires exorbitantes
exigées par la partie adverse », ceci serait devenu impossible. En tout cas, cette
société ne servirait pas à cacher des revenus occultes.
PERSONNE1.) sollicite par ailleurs une comparution personnelle des parties pour
pouvoir s’expliquer sur sa situation.
Le tribunal ne voit pas l’utilité d’une telle mesure au vu des positions contradictoires
des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution des parties.
L’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever les enfants incombe aux deux parents.
Dans le cadre de la fixation du secours alimentaire à payer par le parent non gardien,
les tribunaux, après avoir fixé les besoins des enfants, répartissent la charge de leur
entretien entre les parents en tenant compte de leur situation financière respective et
en tenant compte de la contribution en nature fournie par le parent gardien.
Quant aux besoins des enfants, le tribunal rappelle d’abord, en guise de considération
d’ordre général, que les besoins des enfants augmentent avec l’âge. Cette
augmentation devient particulièrement sensible lorsque, comme en l’espèce, les
enfants entament des études supérieures à l’étranger.
Le tribunal ne saurait dès lors admettre la thèse de PERSONNE1.) d’après laquelle
les besoins des enfants communs seraient actuellement les mêmes qu’en 2007.
En particulier, PERSONNE2.) documente que les enfants PERSONNE3.) (âgée de 20
ans) et PERSONNE4.) (18 ans) poursuivent actuellement des études universitaires
dont il n’est par ailleurs pas contesté qu’elles sont justifiées et poursuivies avec
l’assiduité appropriée.
Tous les frais invoqués (cf. supra) et liés à ces études sont documentés et justifiés par
les pièces versées au dossier. A ces frais s’ajoutent évidemment les besoins de la vie
courante, tels que frais de nourriture, de vêtements et l’argent de poche auquel
PERSONNE2.) doit également faire face.
Ces mêmes considérations valent également pour l’enfant cadet PERSONNE5.),
même si celui, en raison de son âge, ne s’adonne pas encore à des études
supérieures.
Le tribunal constate que toutes les dépenses invoquées (telles que cours de musique,
de natation, etc.) concernent des besoins et loisirs normaux pour des enfants de cet
âge et ne sont en rien à qualifier de somptuaires. Il y a donc lieu de les prendre en
considération dans la fixation du montant du secours alimentaire.
En ce qui concerne les revenus respectifs des parents, le tribunal retient,
conformément aux conclusions de PERSONNE2.), que celle-ci dispose d’un revenu
très confortable qui n’est d’ailleurs pas sujet à discussion.
En revanche, en ce qui concerne les revenus de PERSONNE1.), le tribunal ne peut
que constater que les explications de PERSONNE1.) sont très évasives et qu’il ne
donne aucune information exploitable sur ses capacités financières réelles.
En effet, outre les contradictions flagrantes entre les déclarations faites devant le
premier juge concernant ses ressources et les montants avancés en instance d’appel,
il y a lieu de relever une autre incohérence.
Ainsi, PERSONNE1.) admet l’existence d’une société unipersonnelle au profit de
laquelle ses rémunérations d’avocat associé sont virées. Or, les bulletins d’impôts
versés concernent l’imposition dans le chef de PERSONNE1.) en tant que personne
physique. Il est évident que ces bulletins ne renseignent pas sur les ressources
effectives de PERSONNE1.) puisque, pour avoir une approximation fiable et globale
de ses revenus, il aurait également fallu documenter les revenus perçus au niveau de
la prédite société unipersonnelle.
En omettant de ce faire, PERSONNE1.) reste en défaut de prouver qu’il serait dans
l’impossibilité d’assumer le paiement des secours alimentaires demandés dont les
montants sont, au vu des pièces versées et eu à l’égard à l’âge et à la scolarité
respectives des enfants, adaptés aux besoins des enfants et aux ressources de leurs
parents. En particulier, il y a lieu de faire droit à l’augmentation du montant du secours
alimentaire à verser à PERSONNE4.) en fonction du début de ses études supérieures
(septembre 2012).
Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, de confirmer le premier juge en ce qu’il a :
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de
350,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.) pour la période du 7 avril 2010 au 31
août 2010 et un secours alimentaire de 550,00 euros (indice 719,84), allocations
familiales non comprises, à partir du 1er septembre 2010,
-
condamné Monsieur PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours
alimentaire de 350,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE5.) à compter du 7 avril
2010.
Il y a toutefois lieu de préciser que l’indice pour les secours alimentaires alloués à
compter du 7 avril 2010 est de 702,29 et non de 719,84 tel que retenu par le premier
juge.
D’autre part, et par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire, à titre de contribution
à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE4.) de 450,00 euros (indice 702,29),
allocations familiales non comprises à compter du 7 avril 2010 jusqu’au 31 août
2012 et de 550,00 euros par mois (indice 737,83), allocations familiales non comprises
à compter du 1er septembre 2012.
Par ailleurs, et dans la mesure où les montants des secours alimentaires ne couvrent
que les besoins normaux et prévisibles (parmi lesquels figurent les frais d’inscription
scolaire ou universitaires et les frais de voyages scolaires) des enfants tels
qu’énumérés par PERSONNE2.), il y a encore lieu, conformément aux conclusions de
cette dernière et pour éviter toute discussion inutile entre parties, de dire que
PERSONNE1.) sera en outre tenu de contribuer pour moitié aux frais médicaux et de
soins non remboursés par un organisme de sécurité sociale, dès lors que ce montant
non remboursé excède 150,00 euros et qu’il est dûment justifié par pièces.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE2.), ni dans celui de PERSONNE1.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est à déclarer non fondée et, d’autre part, que
les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile pour l’instance d’appel sont également à déclarer non fondées.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer non fondé et que l’appel incident est à déclarer partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire, à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE4.) de 450,00 euros (indice
702,29), allocations familiales non comprises à compter du 7 avril 2010 jusqu’au 31
août 2012 et de 550,00 euros par mois (indice 737,83), allocations familiales non
comprises à compter du 1er septembre 2012,
dit que PERSONNE1.) sera en outre tenu de contribuer pour moitié aux frais médicaux
et de soins des enfants communs non remboursés par un organisme de sécurité
sociale, dès lors que ce montant non remboursé excède 150,00 euros et qu’il est
dûment justifié par pièces,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que l’indice pour les
secours alimentaires alloués à compter du 7 avril 2010 est de 702,29 et non de 719,84,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Catherine HORNUNG, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.