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TAL14_130569 Généré par l'IA

Court allows partial claim for tax refunds based on unjust enrichment while dismissing other restitution demands due to lack of jurisdiction.

Numéro de cause TAL14_130569
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent regarding claims for house advances and material investment but found jurisdiction over the tax refund claim. The plaintiffs argued these payments were without cause, while the defendants offered no explanation linking them to the annulled sale option. Consequently, the court ruled that the tax refund payments constituted unjust enrichment and ordered the defendants to pay the proven amount.

Regeste Legislator

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Articles 1300 et suivants du Code civil; le paiement sans cause constitue un enrichissement sans cause, donnant lieu à restitution lorsque le débiteur ne peut justifier la cause du versement.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjust enrichment tax refund restitution lack of cause jurisdiction ratione materiae payment without title civil procedure costs contract annulment litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civil
Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
article 1235 du code civil
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du code civil

Jurisprudence citée

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Cass. 3e civ. 17.2.1994
Cass. comm. 15.10.1996
117; Cass. comm. 15.10.1996, D.
Cour 23.5.2001
Cour 11 novembre 2004
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 36/2013

Audience publique du mardi, dix-neuf janvier deux mille treize

Numéro 130569 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), employé privé, et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 9 juin 2010,

sub 1) et 2) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), employé privé, et son épouse

2) PERSONNE4.), employée privée, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) à 2) comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 février 2013.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Isabelle HOMO, avocat, en remplacement de Maître Georges KREIGER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître

Christian BOCK, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué,

les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 21 juin 2011 qui a reçu la

demande principale des époux GROUPE1.) en la forme, l’a dit fondée et a partant

annulé l’« option de vente » signée le 12 avril 2000 pour constituer un pacte sur

succession future prohibé par la loi. Ce jugement a encore rejeté la demande

reconventionnelle présentée en ordre principal tendant à la « passation de l’acte » et

a révoqué l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de prendre position

sur la compétence matérielle du tribunal de céans pour connaître des demandes

reconventionnelles présentées en ordre subsidiaire.

Suivant arrêt rendu en date du 27 juin 2012, la cour d’appel a confirmé, par adoption

de motifs, le prédit jugement dans son intégralité et renvoyé l’affaire devant le tribunal

de céans.

Les demandes reconventionnelles subsidiaires formulées par les époux GROUPE2.)

pour un montant total de 202.224,27 euros au titre de sommes prétendument indument

touchées par les époux GROUPE1.) se décomposent comme suit :

- 143.324,14 euros du chef d’« acomptes payés sur la maison »,

- 54.496,62 euros du chef du « remboursement du matériel investi »,

- 3.553,50 euros au titre de la restitution du paiement des impôts sur le revenu de

Madame PERSONNE5.) (année 2007),

- 850,00 euros au titre de la restitution du paiement des avances sur l’impôt sur le

revenu de Madame PERSONNE5.) (premier trimestre 2009).

Les époux GROUPE2.) estiment ces demandes reconventionnelles recevables pour

être basées sur l’annulation de l’« option de vente » signée entre parties le 12 avril

2000, de sorte que le tribunal de céans serait compétent pour en connaître. Ils font

exposer avoir investi pendant plus de dix ans dans une maison qui aurait dû leur

appartenir suite au décès de la propriétaire PERSONNE5.), mère de PERSONNE1.).

Ainsi, ayant payé des acomptes sur la maison - et non pas des loyers - leur demande

reconventionnelle présenterait un caractère purement civil. Il en irait de même de la

demande en remboursement du matériel investi, alors qu’ils auraient entrepris des

travaux substantiels dans la maison. Dans la mesure où l’« option de vente » a été

annulée, ils seraient en droit de récupérer l’argent investi dans la maison. Par ailleurs,

les défendeurs auraient payé, sur demande expresse de PERSONNE1.), les impôts

sur le revenu de PERSONNE5.) au titre de l’année 2007. Or, ce montant serait « sans

relation causale et sans aucune nécessité » et aurait uniquement été payé « pour ne

pas déplaire au fils de Madame PERSONNE5.) ».

Ces demandes en remboursement ne trouvant pas leur cause dans un contrat de bail

– qui n’existerait d’ailleurs pas – le tribunal de céans serait compétent pour en

connaître.

Les époux GROUPE1.) concluent, pour leur part, à l’incompétence ratione materiae

du tribunal de céans pour connaître des demandes en remboursement des « avances

sur maison » ainsi que du matériel investi, en faisant plaider que ces demandes

trouvent leur cause dans le contrat de bail conclu entre parties. D’ailleurs, les époux

GROUPE2.) occuperaient toujours les lieux loués et continueraient de payer un loyer

(nonobstant mention unilatérale de « avances sur maison » indiquée sur les ordres de

virement) et en dépit de l’annulation de l’« option de vente ». Ces paiements

(postérieurs à l’annulation de l’« option de vente ») prouveraient bien qu’il s’agit de

loyers et non pas de paiements faits en relation avec l’« option de vente ».

Les demandeurs reconnaissent que la créance alléguée par les époux GROUPE2.)

relative au remboursement des impôts n’est pas en relation causale avec le contrat de

bail, mais estiment que le tribunal de céans est incompétent ratione valoris pour en

connaître, la demande étant inférieure à 10.000,00 euros. Pour le surplus, cette

demande est formellement contestée.

Motifs de la décision

Il échet de rappeler qu’en date du 12 avril 2000, PERSONNE1.) et son épouse,

PERSONNE2.), ont signé avec PERSONNE3.) et son épouse, PERSONNE4.), un

contrat intitulé « convention de bail avec option de vente ». Aux termes de ce contrat,

les époux GROUPE1.) ont donné en location aux époux GROUPE2.) une maison

d’habitation avec dépendance sise à L-ADRESSE2.) à partir du 1er décembre 1998

jusqu’au 1er décembre 2004. Le loyer, augmentant avec chaque tranche d’indice, a été

fixé à la somme mensuelle de 35.000,- LUF (soit 867,62 euros).

L’« option de vente » était stipulée comme suit :

« Le prix de vente de l’immeuble a été fixé de commun accord au montant de

8.500.000,- LUF (huit millions cinq cent mille francs).

Les consorts GROUPE1.) confèrent aux consorts GROUPE2.) de manière irrévocable

une option de vente sur la maison prédésignée et faisant l’objet du contrat de bail

jusqu’au 1er janvier 2005.

Au moment de la vente sera déduite, de ce montant (8.500.000,- LUF), la totalité des

loyers payés à partir du 1er décembre 1998.

L’option de vente ainsi accordée de manière irrévocable engage les consorts

GROUPE1.) de même que leurs héritiers.

Pour le cas où à la date du 1er décembre 2004, les consorts GROUPE1.),

respectivement un d’eux, n’auraient pas acquis la qualité de propriétaire de l’immeuble

donné en location, le contrat de bail continuera ses effets sous les mêmes conditions

que précédemment jusqu’à ce que les consorts GROUPE1.), respectivement un d’eux,

aient obtenu la qualité de propriétaire.

Par ailleurs, l’option de vente accordée précédemment est maintenue de manière

irrévocable jusqu’au 30ième jour qui suit l’acquisition de la qualité de propriétaire par les

consorts GROUPE1.), respectivement un d’eux.

Fait en autant d’exemplaires que de parties à ADRESSE2.), le 12. 4. 2000.»

Il est rappelé que, par jugement du 21 juin 2011, l’« option de vente » a été déclarée

nulle, pour constituer un pacte sur succession future prohibé par la loi, alors qu’elle

porte sur une succession non ouverte à l’époque.

Par contre, la nullité du contrat de bail n’a pas été prononcée, de sorte que celui-ci

reste parfaitement valable. Les défendeurs sont, à ce propos, particulièrement mal

venus de contester l’existence de ce contrat de bail, alors que l’« option de vente » a

été signée dans le cadre de la « convention de bail avec option de vente ». Les époux

GROUPE2.) le reconnaissent d’ailleurs dans leur premier corps de conclusions du 20

septembre 2010 (« les demandeurs ont donné en location un contrat de bail avec

option de vente de la maison en question »).

La première page de la « convention de bail avec option de vente » signée le 12 avril

2000 indique d’ailleurs de manière limpide que les époux GROUPE2.) ont pris en

location la maison sise à ADRESSE2.), le loyer s’élevant à la somme de 35.000,- LUF

(indice 548,67) par mois. Ce contrat de bail indique par ailleurs que « pour les clauses

et conditions de la convention de bail, les parties se réfèrent expressément aux

dispositions légales applicables en la matière ».

Le moyen des défendeurs selon lequel il n’existerait pas de contrat de bail et que

toutes leurs demandes reconventionnelles s’appuieraient sur la nullité de l’« option de

vente », tombe partant d’emblée à faux.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle à hauteur de 143.324,14 euros

du chef d’« acomptes payés sur la maison »

Il est constant en cause que les époux GROUPE2.) ont payé chaque mois la somme

de 35.000,- LUF, telle que prévue au contrat de bail, en indiquant sur leur ordre de

virement la mention « acompte sur maison ».

Cette mention unilatérale n’engage que son auteur et ne saurait, à l’évidence, conférer

au paiement une signification différente de celle d’un loyer. Le montant payé

correspond, en effet, exactement à celui retenu dans le contrat de bail et a d’ailleurs

continué à être payé suite à l’annulation de l’« option de vente ».

Le contrat de bail n’ayant pas fait l’objet d’une annulation et étant toujours valable, les

époux GROUPE2.) se sont acquittés chaque mois de loyers, de sorte que leur

demande en « restitution des acomptes sur maison » s’analyse en une demande de

remboursement de loyers.

Une telle demande relève de la compétence du tribunal de paix en application de

l’article 3 3° du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’elle échappe à la

compétence du tribunal d’arrondissement.

Le tribunal de céans est partant incompétent ratione materiae pour connaître de cette

demande reconventionnelle.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle à hauteur de 54.496,62 euros

du chef du « remboursement du matériel investi »

Au vu des considérations qui précèdent, il est constant en cause que les parties sont

liées par un contrat de bail, les transformations effectuées par les époux GROUPE2.)

ayant dès lors été réalisées en leur qualité de locataire.

Le contrat de bail mentionne d’ailleurs clairement que « les consorts GROUPE1.)

donnent leur accord concernant toutes transformations de l’immeuble ».

S’agissant d’une contestation entre preneurs et bailleurs relative au sort des

rénovations effectuées par un locataire en cours de bail, le tribunal d’arrondissement

est incompétent ratione materiae pour en connaître.

En

ce

qui

concerne

les

demandes

reconventionnelles

tendant

au

remboursement du paiement de l’impôt sur le revenu de Madame PERSONNE5.)

Il résulte des renseignements fournis et des pièces au dossier que les époux

GROUPE2.) se sont acquittés de la somme de 3.553,50 euros au titre de l’impôt sur

le revenu de la mère de PERSONNE1.), PERSONNE5.), pour l’année 2007 ainsi que

de la somme de 850,00 euros au titre de l’avance de l’impôt sur le revenu de cette

dernière pour le premier trimestre de l’année 2009.

Ces sommes ont été payées aux époux GROUPE1.) sur demande expresse de

PERSONNE1.) qui a envoyé le décompte des impôts sur le revenu de sa mère aux

défendeurs avec la mention « merci de bien vouloir me faire parvenir le montant pour

début janvier 2009 sur mon compte bancaire, meilleures slt ».

Les époux GROUPE2.) basent leur demande « aussi bien sur l’action en répétition de

l’indu que sur l’enrichissement sans cause ».

Le tribunal de céans est compétent ratione materiae pour connaître de cette demande,

qui ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 3 3° du nouveau code de

procédure civile, alors qu’elle n’est pas relative à l’existence ou à l’exécution d’un

contrat de bail.

En ce qui concerne ensuite la compétence ratione valoris du tribunal de céans pour

connaître de cette demande, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 24 du

nouveau code de procédure civile, « la valeur de la demande reconventionnelle n’est

pas prise en considération pour la détermination de la valeur du litige. Si l’une des

demandes, principale ou reconventionnelle, est susceptible d’appel, le tribunal ne

pourra se prononcer sur le tout qu’à charge d’appel ».

Dès lors, en application de cette disposition, le tribunal d’arrondissement est toujours

compétent ratione valoris pour connaître d’une demande reconventionnelle, quel qu’en

soit le montant.

Le moyen tiré de l’incompétence ratione valoris soulevé par les époux GROUPE1.) est

dès lors à écarter.

Les époux GROUPE2.) faisant état d’un paiement indu, il y a lieu d’examiner en

premier lieu le bien-fondé de la demande sur base des articles 1376 et suivants du

code civil.

L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du code civil

qui pose le principe que « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans

être dû est sujet à répétition ». La répétition de l’indu est réglementée par les articles

1376 à 1381 du code civil.

La doctrine et la jurisprudence distinguent traditionnellement entre l’indu objectif et

l’indu subjectif.

L’indu objectif, que l’on peut qualifier d’absolu, correspond à l’hypothèse où la dette

n’existe pas du tout : le versement est sans cause pour les deux parties ; il n’y avait ni

dette, ni créance. ; le « solvens » a donc payé à tort et « l’accipiens » a reçu sans titre.

Dans le cas de l’indu subjectif, il n’existait aucun rapport d’obligation, aucune dette

entre le « solvens » et « l’accipiens ». Le débiteur paie ce qu’il doit à une personne

autre que le véritable créancier. Ou bien c’est le véritable créancier qui reçoit ce qui lui

est dû, mais le « solvens » est une personne autre que le débiteur (STARCK, ROLAND

et BOYER, Droit civil des obligations, Tome 3, Régime général, 6e édition, n° 277).

En cas d’indu objectif, c’est-à-dire si la dette était inexistante, le « solvens » n’est tenu

à aucune autre preuve que celle de l’existence du paiement indu (Cass. 3e civ.

17.2.1994, D. 1994, I.R. p. 117; Cass. comm. 15.10.1996, D. 1996, I.R. p. 243; Cour

23.5.2001, P. 32, 139; Jacques Mestre dans R.T.D.C. 1999, p.102 ; cf. Cour, 11

novembre 2004, no du rôle 26688).

En l’occurrence, les époux GROUPE2.) sollicitent le remboursement des sommes

payées aux époux GROUPE1.) au titre de l’impôt sur le revenu de PERSONNE5.) en

affirmant que ces paiements – qui sont établis par les pièces versées au dossier –

étaient sans cause. Les époux GROUPE1.) ne donnent aucune explication quant à la

cause de ces paiements (pourtant réclamés par PERSONNE1.)). Le tribunal ne

s’explique les paiements ainsi effectués que dans le contexte de la convention de bail

avec « option de vente » qui a été annulée. Les époux GROUPE1.) restant en défaut

d’indiquer ou d’établir la cause de ces paiements, les conditions de l’indu objectif sont

réunies en l’espèce.

L’existence-même du paiement de la part des époux GROUPE2.) étant dûment établie

par les pièces versées, il s’ensuit que la demande est fondée à concurrence de la

somme réclamée de (3.553,50 + 850,00) 4.403,50 euros.

Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure

Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civil, tant les demandeurs que les défendeurs sont à débouter de leurs

demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 21 juin 2011,

se

déclare

incompétent

ratione materiae

pour

connaître des

demandes

reconventionnelles de PERSONNE3.) et de son épouse PERSONNE4.) en restitution

des avances sur maison à hauteur de 143.324,14 euros et en remboursement du

matériel investi à hauteur de 54.469,62 euros,

se déclare compétent ratione materiae et ratione valoris pour connaître de la demande

reconventionnelle en remboursement des impôts sur le revenu,

dit cette demande recevable et fondée,

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) la somme de 4.403,50 euros,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour trois-quarts à

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

et pour un quart à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.).