Court partially allows appeal on drunk driving acquittal but upholds conviction for driving without a license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal, confirming the acquittal on the charge of driving with a prohibited alcohol level of 0.97 mg/liter. While the appellant argued she consumed alcohol only after arriving at the scene to observe her children, the court found her admission of driving drunk from home to the scene sufficient for the first charge. Consequently, the court upheld the conviction for driving without a valid license and imposed a suspended prison sentence with mandatory detoxification and psychiatric treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code d'instruction criminelle: The court may acquit a defendant on a specific charge based on factual nuances while upholding a conviction on a related offense if the evidence supports it, and may impose a suspended sentence with rehabilitative obligations for serious infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 86/13 VI. du 18 février 2013 (Not 7182/12/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit février deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), née le (…) à (…), demeurant à F-(…), prévenue, appelante
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 11 juillet 2012 sous le numéro 2526/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal numéro 40160 du 9 mars 2012 de la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.P.I. Differdange – S.I.
Vu la citation à prévenu du 21 mai 2012 régulièrement notifiée à P.1.).
Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir conduit, le 9 mars 2012, vers 17.00 heures, à (...), rue de la (...), un véhicule automoteur sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi et ce sans être en possession d’un permis de conduire valable. En date du 9 mars 2012, vers 17.00 heures, l’attention des agents du C.P.I. Differdange a été attirée sur un véhicule PEUGEOT stationné à (...), rue de la (...), dans lequel une femme dormait sur le siège conducteur. Sur la console du milieu se trouvait une bouteille de crémant qui était presque vide.
La personne en question a été identifiée comme étant la prévenue P.1.). Celle-ci présentait de signes manifestes d’ivresse, de sorte qu’il a été procédé aux tests prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 0,97 mg par litre d’air expiré, équivalant à 2,22 grammes par litre de sang.
Lors de son audition par la police, P.1.) conteste avoir conduit en état d’ivresse et dit avoir consommé de l’alcool sur les lieux. A l’audience, elle explique s’être séparée de son mari et avoir obtenu un droit de visite pour ses deux enfants, mais que son mari lui refuserait de voir les enfants. Le jour en question, elle aurait été déprimée. Elle dit ne rien avoir bu avant de se rendre au Luxembourg, mais avoir eu dans sa voiture une bouteille de crémant à bas prix, achetée en France. Vers 3 heures, elle se serait stationnée à l’endroit où la police l’a interpellée. Munie de jumelles, elle aurait voulu voir ses enfants au moment où ils quittaient l’école avec leur père. Elle ne les aurait cependant pas vus. Pendant cette observation, elle aurait consommé la bouteille de crémant.
Il est cependant également acté au procès-verbal de police que lors de l’interpellation par la police, la prévenue a admis avoir conduit en état d’ivresse depuis son domicile jusqu’à (...). A l’audience, le témoin T.1.) confirme que son collègue lui a dit que la prévenue avait tenu ces propos.
La représentante du Ministère Public estime qu’il ne peut être exclu que P.1.) ait bu de l’alcool pendant qu’elle était sur place. Une seule bouteille de crémant ne suffirait cependant pas pour atteindre un taux de 2,22 °/oo. Il serait ainsi établi qu’au moment de prendre le volant, la prévenue présentait des signes manifestes d’ivresse, de sorte qu’il conviendrait de requalifier les
faits.
Le Tribunal relève qu’au vu des explications non contredites de la prévenue, il faut retenir dans le doute que la bouteille de champagne a été bue dans la voiture, au moment où celle-ci était en stationnement et ne circulait plus sur la voie publique.
L’agent T.1.) confirme qu’il s’agissait d’une bouteille normale (75 cl) qui était presque vide.
Le Tribunal relève que la question de savoir quel taux la prévenue avait avant la consommation de cette bouteille, donc au moment de conduire, dépend d’un grand nombre de facteurs, notamment biologiques, qui ne figurent pas au dossier répressif.
Il n’y a dès lors pas suffisamment d’éléments pour retenir qu’avant d’avoir bu la bouteille de champagne, la prévenue présentait nécessairement un taux supérieur au taux autorisé par la loi.
Au vu de ces éléments, il convient d’acquitter P.1.) pour cause de doute :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 mars 2012, vers 17.00 heures, à (...), rue de la (...), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,97 mg par litre d’air expiré. »
Il s’est également avéré par la suite que la prévenue n’est pas titulaire d’un permis de conduire valable en raison de la perte totale des points.
Lors de son audition par la police, P.1.) avait admis avoir connaissance de ce qu’elle n’avait pas le droit de conduire au Luxembourg. Elle dit l’avoir néanmoins fait et ce parce qu’elle n’aurait plus vu ses enfants depuis longtemps, ceux-ci habitant chez son ex-compagnon à (...).
A l’audience, la prévenue réitère ces aveux.
Au vu de ces éléments, l’infraction libellée sub 2) à charge de la prévenue est à retenir.
La prévenue P.1.) est par conséquent convaincue :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 mars 2012, vers 17.00 heures, à (...), rue de la (...),
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
L’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit la circulation d’un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Le mandataire de la prévenue fait appel à la clémence du Tribunal. il fait valoir qu’il serait désormais chargé de régler le conflit au niveau du droit de visite des enfants, de sorte que la situation personnelle de la prévenue s’améliorerait à l’avenir.
Le Tribunal relève toutefois que la prévenue a été condamnée depuis 2007 à 9 reprises pour des infractions en matière de circulation routière, notamment à de multiples reprises pour conduite en état d’ivresse et conduite sans permis valable.
Les amendes et interdictions de conduire successives qui ont été prononcées n’ont pas été suffisantes pour assurer la finalité préventive et dissuasive que toute peine doit avoir. Il convient dès lors de prononcer une peine d’emprisonnement.
Au vu des antécédents judiciaires de la prévenue, qui a été condamnée en 2010 à de la peine de prison avec sursis pour abus de confiance, un aménagement de cette peine d’emprisonnement est à exclure.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa 6 du paragraphe 2 du même article. »
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une interdiction de conduire de 20 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros. L’article 12 § 2 point 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise : "La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable".
En l’espèce, la prévenue avait été condamnée pour conduite sans permis de conduire valable par jugement du 27 mai 2010.
La confiscation du véhicule Peugeot est dès lors légalement obligatoire et il convient de l’ordonner.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,72 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,
p r o n o n c e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de VINGT (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque Peugeot 306, immatriculé sous le numéro (...) (F) et appartenant à P.1.), saisi suivant procès-verbal numéro 40160 du 9 mars 2012 de la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.P.I. Differdange – S.I.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle ainsi que des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 6 août 2012 par Maître Tom LUCIANI, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de P.1.).
Le même jour, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 17 octobre 2012, P.1.) fut requise de comparaître à l’audience publique du 21 janvier 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience Maître Tom LUCIANI, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire de P.1.), qui n’a pas comparu en personne, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue P.1.).
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 février 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 6 août 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P.1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement en date du 11 juillet 2012 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
P.1.) a été acquittée pour cause de doute par le jugement précité pour avoir circulé avec un taux de 0,97 mg par litre d’air expiré. Le même jugement a condamné l’appelante à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 20 mois pour avoir le 9 mars 2012, vers 17.00 heures à (...), rue de (...), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Par ailleurs la confiscation du véhicule de marque Peugeot 306, immatriculé sous le numéro (...) (F) et appartenant à l’appelante a été ordonnée.
Le mandataire de P.1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il a prononcé l’acquittement de l’appelante de l’infraction de circulation avec un taux d’alcool de 0,97 mg par litre d’air expiré. Il soutient que le 9 mars 2012 sa mandante aurait stationné pendant deux heures au même endroit, qu’elle aurait attendu à l’intérieur de sa voiture pour voir ses enfants lors de la sortie de l’école, que pendant ce temps elle aurait consommé une bouteille de champagne, ce qui expliquerait le taux d’alcool constaté par les agents verbalisateurs. P.1.) ne conteste pas l’infraction de conduite sans permis de conduire valable, ni les peines d’interdiction de conduire et d’amende prononcées. Son mandataire demande de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de condamner sa mandante à des travaux d’intérêt général. En ordre subsidiaire, il demande à voir assortir la peine d’emprisonnement du sursis probatoire.
La représentante du ministère public conclut à la réformation du jugement entrepris quant à l’infraction de conduite dans un état alcoolique prohibé. Elle considère que la preuve à rapporter par le ministère public de l’état alcoolique prohibé résulte de l’examen de l’air expiré. Si la prévenue fait valoir un fait justificatif, en l’occurrence l’absorption d’alcool après la conduite, il lui appartiendrait d’en établir la réalité. Elle soutient que, même à supposer que la prévenue ait absorbé une grande quantité de la bouteille de champagne, cette seule consommation n’expliquerait pas le taux d’alcool élevé constaté par les agents verbalisateurs. Il conviendrait dès lors de requalifier l’infraction libellée en conduite en état d’ivresse, sinon tout au moins en conduite sous influence d’alcool.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la prévenue dans les liens du délit de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Elle demande à voir maintenir la peine d’emprisonnement prononcée et à confirmer les peines d’amende et d’interdiction de conduire, de même que la confiscation de la voiture de la prévenue.
Il ressort des éléments du dossier qu’en date du 9 mars 2012 les agents verbalisateurs ont été rendus attentifs au véhicule de la prévenue régulièrement stationné le long de la rue (...), alors que P.1.) était assise sur le siège conducteur et semblait dormir. Une bouteille de champagne ouverte et presque vide se trouvait sur la console du milieu. Au vu de ces éléments, l’affirmation de l’appelante qu’elle a consommé presque l’intégralité du contenu de la bouteille de champagne pendant son attente devant l’école à (...) est plausible. C’est à bon droit que la juridiction de première instance a souligné que la question de savoir quel a été le taux d’alcool de l’appelante avant la consommation de la bouteille de champagne et donc lors de la conduite de sa voiture, est fonction d’un grand nombre de facteurs, notamment biologiques, qui ne figurent pas au dossier répressif. C’est encore pour des motifs exacts que la Cour fait siens que la prévenue a été acquittée pour cause de doute de l’infraction de conduite avec un taux d’alcool de 0,97 mg par litre d’air expiré, alors qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour retenir qu’avant d’avoir absorbé la bouteille de champagne, P.1.) aurait présenté nécessairement un taux d’alcool supérieur au taux autorisé par la loi. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté P.1.) de l’infraction d’avoir circulé avec un taux de 0,97 mg par litre d’air expiré.
La juridiction du premier degré a encore correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu la prévenue dans les liens de l’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Celle-ci est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif et de l’aveu de la prévenue.
Les peines prononcées sont légales. Le taux de l’amende et la durée de l’interdiction de conduire prononcés sanctionnent de façon appropriée la gravité du fait commis. C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que la confiscation de la voiture de marque Peugeot 306 immatriculée sous le numéro (...) (F) appartenant à l’appelante a été ordonnée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ces points.
La Cour estime cependant, au vu des antécédents judiciaires spécifiques de l’appelante et de la gravité de l’infraction commise, que l’infraction retenue à charge de P.1.) est suffisamment sanctionnée par la condamnation de la prévenue à une peine d’emprisonnement de 4 (quatre) mois assortie du sursis probatoire en lui imposant l’obligation de se soumettre à une cure de désintoxication et de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique pour combattre son addiction à l’alcool.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit partiellement fondé l’appel de P.1.) ;
réformant quant à la peine d’emprisonnement prononcée :
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P.1.) à 4 (quatre) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement prononcée contre la prévenue P.1.) et la place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- se soumettre à une cure de désintoxication, - suivre un traitement psychiatrique ou psychologique pour combattre son addiction à l’alcool,
confirme pour le surplus le jugement entrepris :
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 9,10 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 629, 630, 631, 631-1, 631- 2, 631-3, 631-5 et 632 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel John PETRY, premier avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.