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38495a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 38495a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

Regeste Legislator

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38495a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: a dit non fondées les demandes de B.) relatives à la police d’assurance-vie A.1.) et aux comptes B.1.) et B.2.) et l’en a débouté, a fait masse des dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour.

Mots-clés

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contribution patrimoniale du conjoint déficit de l'union conjugale calcul de contribution d'entretien litiges pécuniaires frais de subsistance revenu du conjoint
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du treize février deux mille treize

Numéro 38495 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), indépendante, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur- Alzette du 11 avril 2012,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

B.), ouvrier, ayant demeuré à L-(…), demeurant actuellement à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL : Par jugement contradictoire du 22 décembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant sur les difficultés de la liquidation de la communauté des parties,

a condamné B.) à payer à A.) la somme de 1.356,55 euros du chef de solde créditeur sur le compte chèque postal, valeur au 13 octobre 2006, avec les intérêts légaux depuis le jour du prononcé, jusqu’à solde,

a condamné B.) à payer à A.) la somme de 225,56 euros du chef de remboursement de frais de maladie, avec les intérêts légaux depuis les décaissements, jusqu’à solde, a fixé la créance de A.) contre l’indivision post communautaire du chef de paiement de frais d’assurance pour la maison commune à 249,81 euros, avec les intérêts légaux depuis la date du décaissement jusqu’à solde,

l’a débouté ce chef de la demande pour le surplus, a dit non fondée les demandes de A.) relatives aux frais d’électricité, aux frais de mazout, aux frais relatifs au lave-vaisselle et aux frais de chaudière et l’en a débouté, a condamné B.) à payer à A.) la somme de 900,73 euros du chef de taxes communales, avec les intérêts légaux depuis les dates des décaissements respectifs, a dit que B.) a une créance envers l’indivision post communautaire de 25.212,50 euros du chef de fonds propres investis dans l’ancien domicile conjugal, a dit non fondée cette demande de B.) pour le surplus et l’en a en débouté, a condamné A.) à payer à B.) la somme de 453,63 euros, du chef de factures payées, avec les intérêts légaux depuis les décaissements respectifs, jusqu’à solde, a fixé la créance de B.) envers l’indivision post communautaire à 3.672,60 euros, du chef d’impôts directs,

a condamné A.) à payer à B.) la somme de 4.926,76 euros, du chef d’aliments trop payés, avec les intérêts légaux depuis les décaissements respectifs, jusqu’à solde, a fixé à 16.191,57 euros la créance que B.) a envers l’indivision post communautaire, du chef de remboursement du prêt immobilier,

a fixé à 2.347,62 euros la créance de A.) envers l’indivision post communautaire, du chef de remboursement du prêt hypothécaire,

a dit non fondées les demandes de B.) relatives à la police d’assurance-vie A.1.) et aux comptes B.1.) et B.2.) et l’en a débouté, a fait masse des dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement lui signifié en date du 5 mars 2012 par exploit d’huissier du 11 avril 2012.

Partage du compte chèque postal des parties

L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir prendre en compte, pour le partage du solde du compte chèque postal des parties, le solde à la date du 13 octobre 2006, date de la signification de l’assignation en divorce, et non pas à la date du 12 octobre 2006 tel que l’ont fait les juges de première instance, de sorte que le montant à partager serait de 2.778,08 euros et que l’intimé devrait être condamné à payer à l’appelante un montant de 1.389,04 euros.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il résulte des pièces que le compte chèque postal de l’époux présentait en date du 13 octobre 2006, jour de l’assignation en divorce et de la dissolution de la communauté des époux, un solde créditeur de 2.778,08 euros, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, B.) est à condamner, à payer à A.) le montant de 1.389,04 euros de ce chef.

Récompenses réclamées par l’épouse du chef de primes d’assurances et frais divers exposés dans l’intérêt de l’immeuble commun

L’appelante réclame récompense à la communauté du chef de frais exposés par elle au moyen de deniers propres dans l’intérêt de l’immeuble commun. Elle expose ainsi avoir réglé un montant de 637,15 euros au titre des primes d’assurance habitation de la maison commune pour les années 2008 et 2009, de sorte qu’elle aurait une créance contre l’indivision post communautaire de ce chef d’un montant de l’ordre de 318,57 euros. L’appelante conclut encore à voir retenir, par réformation du jugement dont appel, les frais d’électricité, de mazout et de chaudière exposés par elle qui ne constitueraient pas des dépenses d’entretien courantes, mais des impenses nécessaires à la conservation de l’immeuble commun. L’appelante reproche en outre au jugement entrepris de ne pas avoir retenu que le remplacement par elle du lavevaisselle constitue une amélioration du bien indivis et une plus-value du bien immobilier dans son ensemble et elle réclame à son époux de ce chef le montant de 349,50 euros.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a retenu que l’épouse a une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 249,81 euros représentant la moitié de la part « bâtiment » de la prime d’assurance habitation de l’année 2008, la part « contenu » devant être exclue et la preuve n’étant pas rapportée que la prime pour l’année 2009 a été effectivement réglée par l’appelante. B.) demande encore à voir confirmer la décision de première instance en ce qu’elle n’a pas retenu de droit à récompense pour les frais d’électricité, de mazout et de chaudière qui rentreraient dans les charges de la vie courante, ni pour les frais de remplacement du lave-vaisselle qui n’auraient pas amélioré le bien indivis.

La Cour relève tout d’abord qu’il n’est pas contesté en cause que l’épouse a réglé les frais pré mentionnés au moyen de ses deniers propres.

Il est admis que le conjoint qui a fait de ses deniers personnels des impenses nécessaires ou utiles relativement à un bien indivis a droit à une indemnité de la part de l’indivision. Il en est ainsi notamment pour les primes d’assurance habitation relatives à l’immeuble commun avancées par l’un des époux, à condition toutefois de prouver les dépenses alléguées.

D'après les pièces versées en cause, il est établi que A.) a payé les primes d'assurances habitation relative à la maison commune pour les années 2008 et 2009 à concurrence des montants de 336,28 euros et 300,87 euros. Ces frais ont été investis pour le compte de l’indivision et dans l’intérêt de la maison commune, et ce tant pour la garantie du bâtiment proprement dit que pour celle de son contenu, de sorte que l’épouse dispose de ce chef d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d’un montant de 637,15 : 2 = 318,57 euros.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer la créance de A.) contre l’indivision post communautaire du chef du paiement de frais d’assurance pour la maison commune au montant de 318,57 euros.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu que les frais d’électricité, de mazout et de chaudière rentrent dans les charges de la vie courante et ne donnent pas lieu à récompense et en ce qu’il a retenu que le remplacement du lave-vaisselle ne constitue pas une amélioration nécessaire et utile de la maison commune.

Fonds propres investis par l’époux dans la maison commune

L’appelante reconnaît que son époux a reçu de son père un montant de 10.000 euros, mais elle conteste que ce montant ait été investi dans la maison commune et que l’intimé aurait dès lors une créance envers l’indivision post-communautaire de 25.212,50 euros.

B.) fait valoir que, suivant le procès-verbal de difficultés du notaire, son épouse aurait reconnu qu’il a reçu la somme de 15.000 euros de son père et que cette somme a été investie dans la maison. Le jugement dont appel serait partant à confirmer sur ce point.

C’est à bon droit que les juges de première instance, en se basant sur le procès-verbal de difficultés du 7 octobre 2009 dressé par le notaire Blanche MOUTRIER, ont retenu que l’épouse y a expressément reconnu que B.) a reçu de son père un montant de 3.000.000 escudos et que cette somme a été investie dans la maison commune. Ils en ont à juste titre déduit que l’époux a de ce chef une créance envers l’indivision post communautaire de 25.212,50 euros, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

B.) relève appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris, à voir retenir qu’il a envers l’indivision post communautaire une créance de 78.125 euros du chef de fonds propres investis pour l’acquisition de la maison commune. A titre subsidiaire il chiffre sa créance de ce chef au montant de 71.562,49 euros. Il explique que les époux ont contracté un prêt pour financer l’immeuble de 4.455.000 LUF et il aurait réglé le solde du prix de vente de 5.600.000 LUF par ses propres deniers.

A.) conteste que son époux ait investi un montant de 1.250.000 LUF de fonds propres dans l’immeuble commun.

Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a débouté l’époux de cette demande en l’absence de preuve suffisante qu’il aurait affecté le montant allégué de 1.250.000 LUF provenant de son compte épargne personnel au règlement du prix de vente de l’immeuble commun.

Aliments et allocations familiales payés en trop

L’appelante critique encore le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’intimé un montant de 4.926,76 euros à titre d’aliments et d’allocations familiales payés en trop. Elle ne reconnaît qu’un montant de 1.767,20 euros au titre des allocations familiales des mois de février et mars 2007.

B.) relève appel incident et demande à voir condamner son épouse à lui payer un montant de 6.726,76 euros comprenant, outre le montant de 4.959,56 euros indûment perçu par elle par voie de saisie sur salaire, le montant de 1.767,20 euros reconnu par l’appelante et correspondant aux allocations familiales des mois de février et mars 2007.

Il résulte des pièces que le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, par un jugement du 12 juin 2007, a validé pour le montant de 8.319,56 euros la saisie-arrêt pratiquée par A.) du chef d’arriérés de pensions alimentaires (3.360 euros) et d’allocations familiales ( 4.959,56 euros pour la période d’octobre 2006 à mars 2007). A la suite de ce jugement un montant de 13.279,12 euros a été saisi sur les salaires de l’époux et continué à la partie saisissante.

Il s’en suit que l’épouse redoit un montant de 4.959,56 euros perçu indûment, la saisie n’ayant été validée que pour le montant de 4.959,56 euros, auquel il convient d’ajouter le montant de 1.767,20 euros reconnu par l’appelante et correspondant aux allocations familiales des mois de février et mars 2007, de sorte que, par réformation du jugement dont appel, A.) est à condamner à payer à B.) la somme de 6.726,76 euros au titre d’aliments et d’allocations familiales perçues en trop.

Factures payées par B.)

L’intimé soutient avoir à l’encontre de l’indivision une créance de 1.387,79 euros du chef de diverses factures payées par lui.

A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris qui aurait écarté à bon droit les factures antérieures à la dissolution de la communauté.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point pour avoir déclaré fondée la demande de l’époux pour le montant de 453,63 euros du chef des factures postérieures à la dissolution de la communauté, les factures antérieures à cette date et se rapportant à des dépenses courantes étant présumées réglées au moyen de fonds communs et ne donnant pas lieu à récompense. Assurance-vie

B.) relève encore appel incident et conclut à la réformation du jugement entrepris pour l’avoir débouté de sa demande relative au remboursement par l’épouse à la communauté du capital perçu au titre du rachat anticipé d’une assurance-vie dont elle était titulaire avant le mariage. Il réclame de ce chef le montant de 12.942,81 euros, sinon les primes payées pendant le mariage du 3 février 1995 au 13 octobre 1995. A titre subsidiaire il demande à voir condamner son épouse à fournir un récapitulatif desdites primes sous peine d’astreinte.

L’épouse conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Il est constant en cause que l’épouse était titulaire avant le mariage d’une assurance-vie. Elle a procédé au rachat anticipé de cette police et a perçu, suivant avis de crédit du 27 février 2007, un montant de 12.942,81 euros. En première instance B.) avait réclamé la moitié du capital, sinon la moitié des primes payées pendant la vie commune, à l’heure actuelle il réclame la totalité du capital, sinon la totalité des primes alléguant qu’elles ont été réglées au moyen de deniers communs.

Il est admis que l’assurance-vie contractée par un époux pour lui-même constitue un propre à cet époux (Dissolution du mariage et liquidation du régime matrimonial en droit luxembourgeois, Gaston Vogel, no. 47). B.) ne saurait partant prétendre à la moitié du capital versé à l’assurée, a fortiori à la totalité de ce capital.

Il est encore admis qu’une récompense est due à la communauté pour les primes par elle versées si celles-ci sont manifestement exagérées eu égard aux ressources de la communauté. Or l’époux n’établit pas le montant des primes d’assurance en question, de sorte qu’il est encore à débouter de sa demande subsidiaire. Ce volet du jugement entrepris est partant à confirmer.

Taxes communales

L’époux relève enfin appel incident contre le premier jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de l’épouse en paiement des taxes communales de 900,73 euros qui relèveraient des frais de la vie courante.

L’épouse conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Les frais exposés au titre des taxes communales constituent des frais courants qui restent à charge de la partie qui les a exposés, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de débouter l’épouse de cette demande.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, réformant,

condamne B.) à payer à A.) la somme de 1.389,04 euros au titre du partage du solde du compte chèque postal des époux ;

fixe la créance de A.) contre l’indivision post communautaire du chef du paiement de frais d’assurance pour la maison commune au montant de 318,57 euros.

condamne A.) à payer à B.) la somme de 6.726,76 euros au titre d’aliments et d’allocations familiales perçus en trop ;

déclare la demande de A.) en paiement d’un montant de 900,73 euros du chef de taxes communales non fondée et l’en déboute ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.