Luxembourg Court dismisses divorce post-division claims due to lack of evidence for alleged withdrawals and expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's divorce judgment while addressing specific financial disputes between the spouses. The appellant failed to prove alleged withdrawals from her savings account or specific expenses incurred by the other party, as no supporting documents were produced. Consequently, the court rejected claims for reimbursement of family allowances and certain property adjustments, while awarding a fixed sum for movable property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 230, 231, 232 du Code civil; In the absence of proof, a party cannot claim reimbursement for alleged withdrawals or expenses incurred by the other spouse during the post-division indivision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du treize février deux mille treize
Numéros 37303 et 37304 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
I.
E n t r e :
A.), employé privé, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, de Luxembourg du 1er mars 2011,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B.), employée privée, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
II.
E n t r e :
B.), employée privée, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN, d’Esch-sur-Alzette du 11 avril 2011,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
A.), employé privé, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 30 janvier 2003, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce des époux A.) et B.) aux torts réciproques des parties et a chargé un notaire de procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties.
Par jugement du 1ier juillet 2004, le même tribunal a ordonné la licitation de l’immeuble commun sis à L-(…), et a renvoyé les parties devant le notaire.
Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Belvaux, a dressé en date du 15 mars 2010 un procès-verbal de difficultés.
Les parties ont comparu le 18 mai 2010 devant le juge-commissaire, qui n’a pas réussi à les concilier, de sorte que, par ordonnance du même jour, il les a renvoyées devant le tribunal.
Par jugement contradictoire du 11 novembre 2010, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dans son dispositif, a statué comme suit :
fixe la créance due par l’indivision post-communautaire à A.) du chef du remboursement du prêt commun relatif à l’immeuble commun sis à (…) à 10.268,56 euros;
fixe la récompense due par la communauté à A.) du chef de fonds propres investis dans l’immeuble commun sis à (…) à 76.225,32 euros;
dit non fondée la demande de A.) relative à l’apport d’argent propre dans les immeubles communs à hauteur de 17.765,20 euros;
fixe la récompense due par la communauté à A.) du chef du paiement de l’assurance relative à l’immeuble commun sis à (…) à 1.614,76 euros;
dit non fondée la demande de A.) relative à l’indemnité d’occupation à hauteur de 63.945.- euros;
dit non fondée la demande de A.) relative aux meubles meublants;
renvoie les parties auprès du notaire commis aux fins de voir dresser un inventaire des biens mobiliers ayant appartenu aux parties au jour de l’assignation en divorce, et de procéder par formation de lots;
concernant la demande en remboursement d’impôts de A.):
avant tout autre progrès en cause :
institue une consultation et nomme pour y procéder Monsieur C.), demeurant à L-(…);
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé :
1. de déterminer la charge fiscale totale des époux pour les années 1999 et 2000 ;
2. de déterminer la contribution définitive de chaque époux à la charge fiscale en considération de son revenu respectif pris en compte par l’administration pour la fixation du montant de l’impôt redû ;
ordonne à A.) de consigner, au plus tard pour le 20 janvier 2011, le montant de 750.- euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant à un établissement de crédit à convenir avec le consultant et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile;
charge Madame le juge Nathalie HAGER du contrôle de cette mesure d’instruction;
dit qu’en cas d’empêchement du consultant commis, il sera pourvu à son remplacement par Madame / Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le consultant devra en avertir le juge chargé du contrôle;
dit que le consultant devra déposer son rapport pour le 17 mars 2011 au plus tard;
surseoit à statuer sur ce point dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction;
condamne B.) à restituer à A.) une chaîne en or (+/- 40 grammes) ainsi qu’un pendentif en or lingot de 20 grammes UBS sous peine d’une astreinte de 75.- euros par jour de retard dans un délai de quinzaine à partir de la signification du jugement;
fixe le plafond de l’astreinte à 5.000.- euros;
dit non fondée la demande de A.) tendant à la restitution des autres bijoux;
dit non fondée la demande de A.) tendant au remboursement des allocations familiales à hauteur de 2.923,20 euros;
dit non fondée la demande de A.) tendant à voir enjoindre à B.) de produire les extraits de tous ses comptes bancaires au 10 janvier 2000;
dit non fondée la demande de A.) relative à l’argent emporté par B.);
dit non fondée la demande de B.) relative aux honoraires touchés par A.) sur son livret d’épargne à hauteur de 37.077,27 euros;
dit non fondée la demande de B.) tendant à se voir restituer ses papiers personnels;
refixe l’affaire à l’audience du 28 avril 2011;
réserve l’indemnité de procédure, les frais et les dépens.
Ce jugement, signifié le 21 janvier 2011, a été régulièrement entrepris par A.) par exploit d’huissier de justice du 1er mars 2011 et par B.) par exploit du 11 avril 2011. Les deux recours ont été joints par décision du magistrat de la mise en état.
Le divorce des parties a été prononcé aux torts réciproques, par un jugement du 30 janvier 2003, à la suite d’une assignation en divorce du 12 janvier 2000.
A la suite des appels interjetés, la Cour d'appel est saisie des points litigieux suivants :
a) Demande de A.) en paiement d’une récompense de 17.762,20 euros, fonds propres investis dans l’acquisition des immeubles communs
La demande de l’appelant tendant à dire qu’il aurait été propriétaire d’une maison avant mariage et aurait investi l’argent provenant de sa vente dans l’acquisition de l’immeuble commun de (…), a été rejetée en première instance à défaut de pièces et d’éléments probants permettant d’établir que les prélèvements allégués sur ses comptes épargne ont effectivement servi à l’acquisition des immeubles communs.
Selon l’appelant son apport se dégagerait à suffisance de droit des extraits de compte produits en cause.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La seule conclusion que la Cour peut tirer des pièces déposées par A.) à ce sujet (cf. pièces nos 8 à 10 de la farde de 27 pièces) est que A.) était effectivement dans les années 1980 titulaire, en France, d’un livret d’épargne logement et d’un livret d’épargne A et qu’à différentes reprises il a opéré des retraits d’argent. Ces pièces sont, cependant, loin d’établir que ces sommes prélevées ont servi à financer, en fin de compte, l’acquisition de l’immeuble commun de (…).
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer sur ce point.
b) Demande de A.) en paiement d’une indemnité d’occupation
L’appelant a été débouté de sa demande, au motif que la gratuité du logement constituait une contribution en nature aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants mineurs dont la garde avait été accordée à la mère, vu le montant réduit de la pension alimentaire fixée à 20.000 francs par ordonnance de référé du 31 janvier 2000 et à 270 euros par enfant par jugement de divorce du 30 janvier 2003, compte tenu de ses revenus de 3.321,77 euros.
A.) fait exposer que la pension alimentaire était appropriée vu ses dépenses incontournables et le revenu de la mère qui était à l’époque de 2.771 euros. Il aurait eu la garde du fils mineur D.) à partir de juin 2002. L’indemnité d’occupation ne saurait, en l’espèce, constituer une modalité d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance.
L’intimée soutient avoir gagné à l’époque un montant de 2.334 euros. A considérer une occupation onéreuse, elle aurait eu un solde négatif mensuel de – 711 euros. Le jugement serait, partant, à confirmer. A titre subsidiaire, B.) estime que l’indemnité d’occupation ne saurait être fixée au-delà d’un sixième d’un loyer normal. Lors du changement de la garde, l’appelant n’aurait pas saisi le juge des référés d’une demande en réduction de la pension alimentaire, reconnaissant ainsi l’état de besoin de l’épouse.
C’est par une motivation adéquate, conforme à la jurisprudence en vigueur, qui est adoptée par la Cour et qui répond également aux moyens et arguments développés en instance d’appel, que le tribunal a dit qu’en l’espèce la gratuité du logement constituait une contribution en nature aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants mineurs dont la garde avait été accordée à la mère, vu le montant réduit de la pension alimentaire accordée à celle-ci, de sorte que la demande en obtention d’une indemnité d’occupation n’était pas fondée
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer sur ce point.
c) Demande de A.) en paiement d’une récompense pour les meubles meublants
Les premiers juges ont décidé que A.) n’a pas rapporté la preuve des biens meubles emportés par B.), ni celle de leur valeur. Il a été débouté de sa demande. Le tribunal a renvoyé les parties devant notaire pour dresser inventaire et pour procéder à la formation de lots en ce qui concerne les meubles, d’une valeur de 8.500 euros, dont il est établi qu’ils ont été laissés à A.).
A.) soutient que les pièces du dossier seraient concordantes et prouveraient le fait que son épouse divorcée aurait gardé tous les meubles meublants. Ainsi, l’ordonnance de référé retiendrait qu’il aurait dû quitter l’immeuble commun sans emporter aucun meuble et que l’épouse aurait gardé tous les meubles communs. Il énumère ensuite les meubles qu’il estime à une valeur de 137.500 euros selon expertise de l’assurance. Lorsque B.) aurait quitté les lieux, elle aurait emporté pratiquement tous les meubles. Il n’aurait récupéré que les meubles délaissés par elle. Devant les contestations adverses, un partage en nature serait impossible. Il demande la condamnation de B.) au paiement du montant de 55.850 euros à titre de récompense. A titre subsidiaire, il sollicite la nomination d’un expert, afin d’évaluer les meubles en question. A titre plus subsidiaire, A.) demande à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé les parties devant notaire et le rejet subséquent de la demande de B.) en paiement d’une récompense de 4.250 euros
L’intimée conteste être en possession du mobilier commun, Elle fait valoir qu’elle a été obligée de se réfugier chez ses parents avec les deux enfants communs du 7 janvier 2000 au mois d’avril 2000. Durant cette période, l’appelant aurait été seul dans les lieux et aurait emporté lors de son déguerpissement tout ce qu’il voulait. Lors de l’assurance du mobilier, son évaluation aurait été faite par le preneur d’assurance et non par l’assureur. La demande d’expertise serait à rejeter, faute par A.) d’avoir exécuté l’ordonnance de référé nommant un notaire pour dresser inventaire.
C’est à juste titre que le tribunal a dit, d’une part, que si le procès-verbal d’huissier établit quels meubles ont été laissés à A.), il n’établit pas que des biens meubles ont été emportés par B.), ni surtout quelle en aurait été la valeur, et, d’autre part, que l’ordonnance de référé du 11 mai 2000 n’indique pas les meubles communs que B.) aurait conservés.
L’expertise de la compagnie d’assurances n’est pas non plus de nature à établir ce point.
La demande d’expertise est quant à elle à déclarer irrecevable pour être non pertinente, étant donné que le fait même que des meubles aient été laissés en possession de B.) n’a pas été établi. De toute façon, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement est, partant, à confirmer sur ce point.
Quant au renvoi devant notaire, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit, la valeur des meubles en question laissés en possession de A.) étant établie, à savoir le montant de 8.500 euros.
Il convient, partant, de réformer le jugement sur ce point et de dire que B.) a une créance de 4.250 euros à l’égard de A.).
d) Demande de A.) en restitution des bijoux
La demande a été partiellement rejetée, faute par A.) d’établir la possession des bijoux.
A.) maintient en instance d’appel sa demande.
L‘intimée conteste détenir des bijoux appartenant à A.).
C’est à juste titre que le tribunal s’est limité à ordonner la restitution de la seule chaîne en or et du pendentif en or, bijoux qui ont entre-temps été restitués à A.), la preuve de la possession par B.) des deux autres bijoux n’étant pas établie.
Le jugement est, partant, à confirmer sur ce point.
e) Demande de A.) en remboursement des allocations familiales à hauteur de 2.923,20 euros
A.) a été débouté de sa demande en remboursement de 2.923,20 euros des allocations touchées pour l’enfant D.) du 2 avril 2001 au 11 juin 2002, période pendant laquelle il en avait la garde, au motif qu’il n’a pas établi que la mère a effectivement touché lesdites allocations et qu’il y aurait eu droit.
L’appelant soutient que l’intimée a continué à toucher les allocations.
B.) interjette appel incident. La demande n’aurait pas trait à la liquidation et serait irrecevable. A titre subsidiaire, le jugement entrepris serait à confirmer.
La Cour est actuellement saisie, tout comme l’était auparavant le tribunal, des difficultés de liquidation et de partage de la communauté des biens et de l’indivision post-communautaire des époux B.) et A.). Or, la demande de A.) ne concerne pas la liquidation de la communauté des biens et la créance alléguée ne constitue pas une dette de l’indivision post-communautaire.
Par réformation de la décision entreprise, il y a, partant lieu de déclarer cette demande irrecevable.
f) Demande de communication des extraits de tous les comptes bancaires détenus par B.) à la date du 10 janvier 2000
Cette demande a été rejetée au vu de la contestation de B.) et faute de motivation.
Selon l’appelant, B.) aurait déclaré devant notaire détenir des comptes bancaires propres ouverts pendant la vie commune. B.) détiendrait des comptes cachés.
L’intimée conteste les allégations de A.) et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
C’est à juste titre, à défaut de toute indication pertinente et au vu des contestions de B.), les prétendues déclarations devant notaire restant également à l’état de pure allégation, que cette demande en production de pièces a été rejetée.
Le jugement est, partant, à confirmer sur ce point.
g) Demande de A.) en remboursement du montant de 150.000 euros
Selon A.), il s’agissait d’argent propre qu’il détenait à la maison pour financer des travaux de réfection à l’immeuble commun. B.) aurait dérobé cet argent lors de son départ de l’immeuble conjugal.
L’intimée conclut à la confirmation de ce point du jugement entrepris, la revendication étant fantaisiste et controuvée.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande qui n’est appuyée par le moindre élément probant.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer sur ce point.
h) Prêt hypothécaire relatif à l’immeuble commun sis à (…)
Le tribunal a admis la créance de A.) à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour le montant de 10.268,56 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 12 septembre 2007. La demande de B.) a été rejetée.
B.) reproche aux premiers juges de n’avoir pas procédé à la compensation des montants payés par chaque époux depuis leur séparation, soit du 6 décembre 1999 au 5 janvier 2005, alors que A.) aurait reconnu qu’elle a payé des mensualités jusqu’à concurrence de la somme de 25.043,72 euros. En instance d’appel il se prévaut de paiements de l’ordre de 27.076,55 euros. Sa créance à l’égard de l’indivision serait, dès lors, fondée, après compensation, pour le montant de 6.539,43 euros, si les effets du divorce sont fixés au 6 décembre 1999, sinon pour le montant de 5.680,30 euros, si les effets sont fixés à la date de l’assignation.
Tout comme le tribunal, la Cour constate que les paiements allégués par A.), de l’ordre de 20.537,12 euros, sont étayés par des extraits de compte.
C’est à juste titre que le tribunal a dit que lorsqu’un époux a payé de ses propres deniers une dette commune postérieurement à la dissolution de la communauté, sa créance est soumise aux règles de l’indivision et non celles des récompenses. Ainsi, si un indivisaire acquitte pour le compte de l’indivision une dette commune, il devient créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de la somme payée.
Le tribunal a correctement constaté qu’en l’espèce, la date de la dissolution de la communauté entre époux quant à leurs biens se situant au 12 janvier 2000, les remboursements de A.) sur le prêt commun ont été effectués au cours de l’indivision postcommunautaire. La Cour constate que la question d’un éventuel report des effets de la dissolution de la communauté ne se pose pas, une séparation antérieure à la date de l’assignation en divorce n’étant pas établie.
En instance d’appel, A.) est d’accord pour dire que B.) a également remboursé au cours de la période concernée un montant de 25.780,68 euros sur ledit prêt hypothécaire. A.) ne s’oppose pas non plus à la compensation entre les deux montants.
Les pièces versées aux débats par la partie B.) montrent qu’effectivement le montant total de 25.780,68 euros a été payé, étant entendu que les paiements allégués de décembre 1999 (17.027 francs) et janvier 2000 (17.627 francs) ne sont pas pris en compte pour être intervenus avant l’assignation en divorce et aucune preuve pour un paiement au mois de mai 2001 (17.627 francs réclamés) n’étant produite en cause.
Après compensation entre les montants de 25.780,68 et 20.537,12 euros, il y a lieu de dire que B.) est en droit de faire valoir une créance de 5.243,56 : 2 = 2.621,78 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde.
i) Assurance relative à l’immeuble commun sis à (…)
Le tribunal a alloué à A.) la somme de 1.614,76 euros pour avoir payé les assurances relatives aux années 2002, 2003, et 2004, faute par B.) de formuler des objections.
Actuellement, B.) conteste la demande, au motif que A.) reste en défaut d’établir avoir réglé les avis d’échéance.
A.) conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La Cour constate que A.) produit (cf. pièce no 19 de la farde de 27 pièces et pièce no 7 h) de la farde de 17 pièces) à l’appui de cette demande trois copies d’avis d’échéances portant sur 1.098, ?? illisible, 1077, ?? illisible, le montant du troisième avis étant complétement illisible. Il ne justifie, cependant, pas que les montants auraient été payés.
Par conséquent, par réformation du jugement entrepris, A.) est à débouter de cette demande.
j) Impôts payés par A.)
Le tribunal, en constatant que B.) conteste le seul montant réclamé, mais non le principe de cette demande, a recouru à une consultation afin de déterminer le montant de la dette fiscale à charge de chacune des parties pendant l’indivision post-communautaire.
En instance d’appel, B.) soutient que A.) n’a pas établi avoir réglé un montant au titre d’impôts. Elle demande, partant, par réformation de la décision entreprise, le rejet de sa demande.
A.) conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
A l’inspection des pièces versées aux débats par A.) (cf. pièce no 18 de la farde de 27 pièces), la Cour constate que ce dernier a payé des impôts pour la période concernée et que des retenues d’impôts ont été opérées sur ses salaires. B.) est donc mal venue de contester, en instance d’appel, le principe de la demande de A.).
Pour le surplus, la Cour rejoint les premiers juges concernant la ventilation de la dette fiscale pour la période antérieure et pour la période postérieure à la dissolution de la communauté et concernant l’institution de la consultation.
Il convient, partant, de confirmer le jugement sur ce point.
k) Honoraires touchés par A.)
B.) a été déboutée de sa demande, faute d’avoir établi que A.) a touché des honoraires à hauteur de 306.180 DM pendant la vie commune.
L’appelante estime avoir établi la preuve de son affirmation par pièces. Sinon, il y aurait lieu d’ordonner à A.) de verser les pièces en relation avec une mise en demeure du 15 mars 1999.
A.) conclut à la confirmation du jugement.
La Cour considère, tout comme le tribunal, que B.) reste en défaut de prouver qu’effectivement A.) a touché la somme en question. La lettre de l’avocat suisse du 15 mars 1999, réclamant au nom de ses clients E.) le remboursement de ladite somme, n’est pas de nature à constituer une telle preuve. Cet avocat, de même que ses mandants n’ont d’ailleurs pas autrement insisté pour récupérer cette somme. Les prétendues factures qui sont mentionnées dans cette lettre ne peuvent pareillement pas valoir comme preuve de la réception par A.) de la somme en question. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner à A.) de verser ces factures. A défaut de toute précision, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la production de tout autre « document justifiant du litige avec la gestion des avoirs de la famille E.) ».
Il convient, partant, de confirmer le jugement sur ce point.
l) Prélèvement de la part de A.) sur le livret d’épargne de B.)
B.) soutient que A.) a prélevé de son livret d’épargne la somme de 37.077,27 euros.
Dans son acte d’appel, elle déclare s’appuyer sur un décompte retraçant les prélèvements.
A.) conteste avoir prélevé un quelconque montant sur le livret d’épargne et conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
C’est à juste titre que, faute de preuve, qui n’a pas non plus été rapportée en instance d’appel aucun décompte pertinent n’ayant été produit en cause, B.) a été déboutée de sa demande.
Faute par les deux parties de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevables les appels ;
déclare irrecevable l’offre de preuve par expertise présentée par A.);
réformant :
quant aux biens mobiliers, dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les parties auprès du notaire commis aux fins de voir dresser un inventaire des biens mobiliers ayant appartenu aux parties au jour de l’assignation en divorce, et de procéder par formation de lots ;
fixe la créance de B.) à l’égard de A.) du chef des biens mobiliers à 4.250 euros ;
déclare irrecevable la demande de A.) tendant au remboursement des allocations familiales à hauteur de 2.923,20 euros;
fixe la créance due par l’indivision post-communautaire à B.) du chef du remboursement du prêt commun relatif à l’immeuble commun sis à (…) à 2.621,78 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde;
déboute A.) de sa demande en récompense du chef du paiement de l’assurance relative à l’immeuble commun sis à (…);
confirme le jugement pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris ;
déboute les deux parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;
renvoie le dossier en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des deux parties avec distraction au profit de Maître Lydie LORANG et de Maître Gaston VOGEL qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.