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36563a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on community property liquidation, orders expert appraisal for remaining profit.

Numéro de cause 36563a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal partially admissible and allowed an expert appraisal to determine the remaining profit attributable to the community regarding a specific property. While the court rejected B.'s claims for income derived from rents and business revenues due to lack of proof, it reformed the lower court's decision to order an expert investigation into the value of the vineyard and commercial premises. The ruling established that while the community is liable for certain reimbursements, individual claims for personal income require strict evidentiary proof which was absent in this instance.

Regeste Legislator

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Articles 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; In community property liquidation, an expert appraisal may be ordered to determine the remaining profit attributable to the community, but claims for personal income require strict proof which cannot be supplemented by investigative measures if the party fails to provide evidence.

Mots-clés

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community property liquidation recompense to community expert appraisal order proof of personal income procedural evidence rules pièces justificatives manquantes preuve de propriété contribution patrimoniale du conjoint

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du treize février deux mille treize

Numéro 36563 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), retraité, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 16 juin 2010,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), employée privée, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ AP P E L :

Appelé à statuer sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens des parties A.) et B.)le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 11 mars 2010 :

déclaré non-fondée la demande de A.) du chef des cadeaux de mariage;

déclaré irrecevable l'offre formée par A.) de prouver la possession des cadeaux de mariage par aveu d’B.);

déclaré non fondée la demande de A.) en remboursement de diverses avances faites à B.) en vue de financer des travaux en faveur d'un immeuble sis à L-(…) en propre à B.), déclaré irrecevable l'offre de A.) de prouver par expertise, la réalité et l'étendue des travaux réalisés sur l'immeuble sis à L-(…);

déclaré fondée la demande de A.) de condamner B.) au paiement d'une récompense à la communauté du chef de remboursements effectués par la communauté sur le prêt hypothécaire …, contracté auprès de la B.1.);

dit qu'B.) doit récompense à la communauté à hauteur de 16.747,63 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu'à solde, du chef de remboursements effectués par la communauté sur le prêt hypothécaire …, contracté auprès de la B.1.);

déclaré non-fondée la demande de A.) du chef des voitures Peugeot 306 XTDT Break, Peugeot 306 XRD Break (deux voitures), et Peugeot 306 SRD;

déclaré irrecevable l'offre formée par A.) de prouver la possession desdites voitures par aveu d'B.);

déclaré non fondée la demande de A.) du chef de l'infrastructure de l'auto-école;

déclaré irrecevable l'offre formée par A.) de prouver le bien-fondé de sa demande relative à l'infrastructure de l'auto-école par expertise;

déclaré non-fondée la demande de A.) du chef d'un remboursement d'impôts;

ordonné la licitation de la vigne sise à (…), commune de (…), section C (…), n°…, achetée par la communauté suivant acte passé par-devant Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à Grevenmacher, du 20 mars 1997, n°166/97;

ordonné la licitation du local de commerce se trouvant dans la résidence « … », sis à (…), n° cadastraux … et …, acheté par la communauté suivant acte passé par-devant Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich, du 20 août 1998 n° 566/1998;

commis à ces fins Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich;

déclaré non-fondée la demande de A.) relative à un fonds de commerce;

déclaré irrecevable l'offre formulée par A.) de prouver le bien-fondé de sa demande relative à ce fonds de commerce par expertise;

déclaré non fondée la demande de A.) de voir condamner B.) à lui restituer la moitié de l'épargne commune de 27.391,29 euros, soit 13.695,64 euros;

dit que la somme de 27.391,29 euros, constituant une épargne commune des parties, doit être inscrite à l'actif de la communauté, avec les intérêts légaux à partir du jour de la dissolution de la communauté; condamné A.) à rapporter le prix de l'épave de la voiture Peugeot 306 SRD, du montant de 1.185,57 euros, à l'actif de la communauté, avec les intérêts légaux à partir du jour de la dissolution de la communauté;

enjoint par application de l'article 284 du nouveau code de procédure civile à A.) de produire des extraits bancaires ou tout autre document se rapportant aux loyers perçus pour le studio sis à (…) pendant la durée de la communauté, soit entre le 27 octobre 1993 (date du mariage) et le 19 octobre 2001 (date d'assignation en divorce);

réservé ce volet pour le surplus;

enjoint par application de l'article 284 du nouveau code de procédure civile à A.) de produire des extraits bancaires ou tout autre document se rapportant aux revenus touchés des SOC.1.) pendant la durée de la communauté, soit entre le 27 octobre 1993 (date du mariage) et le 19 octobre 2001 (date d'assignation en divorce);

réservé ce volet pour le surplus;

dit non fondée la demande d'B.) de voir condamner A.) à payer une récompense à la communauté pour travaux exécutés dans les immeubles appartenant en propre à A.);

dit non fondée la demande d'B.) de voir condamner A.) à payer une récompense à la communauté pour remboursement d'un prêt personnel de A.) contracté pour financer un immeuble propre;

dit que les fonds inscrits sur le compte courant n° … B.1.) au jour de l'assignation en divorce, à savoir 3,81 euros, doivent être inscrit à l'actif de la communauté, avec les intérêts légaux à partir du jour de la dissolution de la communauté;

dit que les fonds inscrits sur les comptes épargne à vue B.2.) n° … et n° … au jour de l'assignation en divorce, à savoir 3.594,63 euros, respectivement de 1.041,15 euros, doivent être inscrits à l'actif de la communauté, avec les intérêts légaux à partir du jour de la dissolution de la communauté; dit non fondées les autres demandes des parties en production forcée de pièces, basées sur les articles 284 à 288 du nouveau code de procédure civile;

dit non fondées la demande d'B.) en allocation d'une indemnité de procédure.

Ce jugement, signifié à A.) le 19 mai 2010, a été entrepris par ce dernier selon exploit d'huissier du 16 juin 2010 sur certains points déterminés.

L'intimée soulève la nullité de l'appel pour défaut de motivation. Ce moyen est à rejeter. L’acte d'appel est suffisamment motivé au regard des articles 585 et 154 du nouveau code de procédure civile. Dans son acte d'appel, A.) expose l'objet de sa demande et indique avec précision les chefs du jugement entrepris qui n'ont pas trouvé son accord. Sa motivation est claire et précise de sorte que ni l'intimée, ni la Cour d'appel ne peuvent se méprendre sur l'objet de l'appel et l'intimée a pu utilement préparer sa défense.

L’appel est dès lors recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Les parties A.)-B.) avaient contracté mariage le 27 octobre 1993 et étaient mariées sous le régime de la communauté légale. Une demande en divorce a été introduite le 19 novembre 2001 par B.) sur le fondement de l'article 230 du code civil pour séparation de fait continue et effective de plus de trois ans. Leur divorce a été prononcé le 20 novembre 2003 sur le fondement de l'article 229 du même code aux torts d'B.) à la suite d'une demande reconventionnelle en divorce de A.).

Cadeaux de mariage

A.) avait réclamé le partage en nature des cadeaux de mariage, restés selon lui en possession d'B.), et la délivrance de la liste de mariage. En présence des contestations d'B.), le tribunal a rejeté la demande. Afin d'établir que les cadeaux sont restés en possession de l'épouse, l'appelant sollicite une comparution personnelle des parties tout en se réservant le droit de déférer le serment en cours d'instance.

L'intimée conteste être en possession de la liste de mariage, qui daterait de plus de 17 ans et n'existerait plus, et de l'intégralité des cadeaux de mariage. La comparution personnelle des parties ne serait pas un mode de preuve.

Les conclusions échangées entre parties dénotant une mésentente aggravée entre les époux divorcés, une comparution personnelle des parties est vouée à un échec certain. Il s'y ajoute que l'appelant n'est pas en mesure de préciser avec exactitude les cadeaux que le couple avait reçus à l'époque, ce qui rend impossible une audition des parties sur des points déterminés. Il n'y a partant pas lieu de faire droit à la demande.

Les avances faites à B.) en vue de financer un immeuble propre.

Le tribunal avait rejeté cette demande de A.) portant sur le montant de 45.860,30 euros, faute de pièces au motif que les virements produits ne se référaient pas à un financement de l'immeuble propre, mais à une « indemnité auto-école ». L'offre de preuve a été rejetée pour manquer de la pertinence requise.

Dans son recours, l'appelant reprend sa demande en faisant valoir que la communauté aurait droit au montant prédit.

Selon l'intimée le recours serait nul pour défaut de motivation, sinon non fondé.

Le recours sur ce point étant suffisamment motivé, l'appel est recevable.

Les virements produits en cause se réfèrent à une indemnité auto-école, donc au commerce commun des parties, et datent des années 1993 à 1998. Selon les conclusions de l'appelant cet argent bien que se référant à « indemnité auto-école » aurait été investi par l'intimée dans son immeuble propre. Faute de preuve y relative, la Cour d'appel doit confirmer la décision entreprise.

Prêt contracté par B.) auprès de la B.1.) en vue de la construction de l'immeuble propre sis à (…) et remboursé par la communauté

Selon les premiers juges, la communauté aurait droit à une récompense de 16.747,63 euros.

A.) soutient que ce montant serait à adapter sur le fondement de l'article 1469 du code civil.

L'intimée considère cette demande comme étant une demande nouvelle. L'appelant ne dirait pas en quoi consisterait le profit subsistant et ne ferait aucun développement quant au mode de calcul. L'article 1469 du code civil ne serait pas d'ordre public et l'appelant y aurait renoncé.

Selon A.), il aurait formulé sa demande avec précision et il offre en preuve le profit subsistant par expertise, demande qu'B.) critique d'irrecevable sur le fondement de l'article 351 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l'article 1473 du code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent des intérêts de plein droit du jour de la dissolution et conformément à l'article 1469 du code civil, la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. La récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation. La Cour d'appel n'a pas connaissance d'une vente de l'immeuble de sorte que le montant de la récompense s'apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté.

Une demande d'intérêts ou de détermination de la récompense sur le fondement du profit subsistant ne constitue pas une demande nouvelle en appel. En effet en matière de liquidation et de partage toutes les parties sont recevables à former en appel des demandes qu'elles n'ont pas produites en première instance lorsqu'elles ont pour objet de faire modifier la composition de la masse passive d'une communauté, de diminuer la part revenant à un des copartageants et de restreindre l'étendue des reprises.

Pour déterminer la plus-value créée par le financement d'un immeuble propre et les investissements faits par la communauté, il importe de connaître le profit occasionné audit immeuble dû aux différents facteurs économiques, notamment à l'évolution du marché immobilier eu égard à la valeur de l’immeuble au début de la communauté et à la valeur actuelle.

Il y a lieu de charger un expert de l'évaluation du profit éventuellement subsistant et dû au financement de l’immeuble par la communauté. Cette mesure d'expertise est bien recevable sur le fondement de l'article 351 du nouveau code de procédure civile, le paiement par la communauté étant établi et seul restant à déterminer la récompense redue en fonction de l'évolution des prix.

Les véhicules

A.) avait soutenu avoir financé au moyen de fonds propres pendant la vie commune 4 voitures d'une valeur totale de 47.817,63 euros. Soutenant que ces voitures seraient restées en possession d'B.), il avait réclamé la somme de 23.817,62 euros. Sa demande avait été rejetée, faute de preuve.

Dans son recours l'appelant réclame de ce chef la somme de 31.636 euros.

L'intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise. Les véhicules auraient été achetés pendant la communauté et l'appelant n'aurait pas établi les avoir financés par des deniers propres. Par le jeu de l'article 1402 du Code civil, il s'agirait d'acquêts de la communauté.

Les pièces produites en cause prouvent bien que les véhicules ont été achetés par le biais d'un compte bancaire intitulé M. A.). F. C.), mais ce compte, au sujet duquel il n'est pas établi qu'il était alimenté de fonds propres de l'appelant, est un compte commun. Les véhicules acquis sont donc communs.

L’infrastructure auto-école

A.) avait demandé à voir condamner B.) à lui payer un montant de 125.000 euros au titre d’une infrastructure d’auto-école.

Les premiers juges ont débouté l’époux de cette demande, au motif qu’il n’a pas établi être propriétaire du fonds de commerce de l’auto-école en question, ni qui en a la possession actuellement, ni même quelle est la teneur de l’infrastructure en cause.

Selon l’appelant, B.) serait en possession de l’intégralité du fonds de commerce de l’autoécole qu’elle se serait approprié par voie de fait. Elle l’exploiterait sous la dénomination « autoécole A.)-B.) ».

L’intimée explique qu’elle exploite actuellement sous la dénomination « B.)-A.) » (A.) du nom de son fils d’un premier lit, D.)) une auto-école qui ne serait pas liée à celle exploitée par l’appelant. Elle conteste que l’appelant ait été propriétaire de cette auto-école, il aurait été instructeur dans une auto-école E.).

L’appelant reste également en instance d’appel en défaut d’établir qu’il aurait été propriétaire du fonds de commerce de l’auto-école actuellement exploitée par l’intimée.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.

Impôts

A.) avait réclamé à B.) la somme de 27.439,39 euros du chef d’impôts réglés par lui au moyen de fonds propres pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000, impôts générés par les seuls revenus de son épouse. Il a été débouté de cette demande en première instance faute d’avoir établi qu’il a effectivement payé cette dette fiscale au moyen de fonds propres.

L’appelant fait valoir qu’il a été confronté après la séparation des parties à une imposition collective parce que les parties n’étaient pas judiciairement autorisées à résider séparément. Il demande, par application de l’article 266 du code civil, le report des effets du divorce au 31 mars 1998, date de la séparation effective des époux, sinon au 18 août 1998 date à laquelle B.) a opéré un changement officiel d’adresse. Il fait encore remarquer qu’une première assignation en divorce sur le fondement de l’article 230 du code civil avait été signifiée en date du 6 juin 2000 faisant remonter la séparation des époux au 6 juin 1997. Les impôts en question auraient partant été payés par l’appelant pendant la phase post-communautaire, au moyen de fonds propres.

L’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande de report qui serait nouvelle en appel. Elle s’oppose encore au report des effets du divorce au 6 juin 1997, alors qu’en 1999 la désunion des époux n’aurait pas été définitive. Elle aurait entamé la procédure de divorce sur le fondement de l’article 230 du code civil seulement par exploit du 19 octobre 2001, de sorte que les effets du divorce ne pourraient tout au plus remonter qu’au 19 octobre 1998.

En outre une dette fiscale née pendant la communauté serait une dette commune et le règlement des impôts, tant pendant la vie commune qu’après la séparation, par des fonds propres de l’appelant ne serait pas établi.

Force est de constater que la preuve de la signification, en date du 6 juin 2000, d’une assignation en divorce sur le fondement de l’article 230 du code civil ne résulte pas du dossier.

En cas de dissolution de la communauté par suite de divorce, la demande de report peut être formée au cours de l’instance en divorce pour qu’il soit statué par le jugement qui prononce le divorce. Mais elle peut aussi l’être postérieurement et ce jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, sauf convention contraire intervenue entre le divorce et cette liquidation (Cass.fr 2e civ. 7-12-94 ; Bull. civ. II, n° 255).

En l’absence de convention contraire, la demande en report des effets du divorce formée pour la première fois en instance d’appel est recevable.

Aux termes de l’article 266 du code civil, le jugement ou l’arrêt de divorce devenu définitif remontera quant à ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande. L’un des conjoints pourra demander le report des effets du divorce quant aux biens au jour où toute cohabitation et collaboration ont cessé.

Le report de la date de dissolution de la communauté est dès lors soumis à une double condition, à savoir, d’une part, la cessation de la cohabitation et, d’autre part, la cessation de la collaboration entre les époux. S’il est vrai que le texte exige la double condition, l’époux qui demande le bénéfice du report bénéficie néanmoins d’une présomption en ce qui concerne le second élément: dès lors que la fin de la cohabitation est établie, on présume qu’elle a entraîné la fin de la collaboration et c’est à l’époux qui en invoque la poursuite qu’il incombe de l’établir en caractérisant la poursuite d’actes de collaboration.

En l’espèce il résulte d’un certificat de changement de résidence de la commune de … qu’B.) a, en date du 18 août 1998, transféré sa résidence de l’adresse du domicile conjugal sis à (…) à (…).

Il résulte donc des données de la cause que la cohabitation des époux a définitivement cessé le 18 août 1998. L’époux n’établit par aucun élément la continuation de la collaboration audelà de cette date. Elle ne résulte notamment pas d’un courrier de l’avocat de l’appelant du 21 janvier 1999 dans lequel il informe l’avocat adverse que son client n’entend pas divorcer par consentement mutuel, alors qu’il considère que l’union conjugale n’est pas irrémédiablement compromise. Il y a partant lieu de retenir la date du 18 août 1998 comme constituant celle ou la collaboration et la cohabitation des époux ont cessé et le jugement de divorce remontera quant à ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens à cette date.

L’impôt sur le revenu auquel sont assujettis les époux communs en biens pour les revenus qu’ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette commune. Tel est le cas en l’espèce des impôts couvrant l’exercice 1998 jusqu’à la date de la séparation des époux, à savoir le 18 août 1998. Les dettes fiscales après la séparation des époux sont individuelles et incombent à chacun des époux individuellement au prorata de leurs revenus respectifs.

A.) produit à l’appui de sa demande une contrainte de l’administration des contributions directes lui signifiée en date du 16 décembre 2004 et portant sur un montant de 36.537,79 euros redus par les époux A.)-B.) du chef des impôts des années 1998, 1999 et 2000. Il verse également des listes manuscrites énumérant les revenus des deux époux au cours des années 1998 à 2000.

Il découle de ces pièces que les impôts en question sont réclamés aux époux solidairement par suite d’une imposition collective et qu’ils ont été générés par les revenus des deux conjoints.

La Cour se doit de relever que A.) ne rapporte toujours pas en instance d’appel la preuve qu’il aurait effectivement réglé les impôts réclamés.

Il s’en suit que ce volet du jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs des premiers juges.

Le local de commerce à (…)

Les premiers juges ont ordonné la licitation de ce local dont ils ont admis qu’il est commun.

L’appelant soutient que ce bien immobilier constitue un propre. Il l’aurait en effet acquis par acte notarié de vente en état futur d’achèvement le 20 août 1998, après la séparation de fait des époux, en son nom personnel au moyen d’un prêt personnel qu’il aurait seul remboursé.

Il découle des développements faits ci-dessus que le jugement de divorce remonte quant à ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 août 1998, date de la séparation effective du couple. Le local de commerce en question a partant été acquis par A.) après la séparation du couple et il constitue un bien propre de l’époux.

Il n’y a partant pas lieu à licitation du local de commerce à (…) qui constitue un propre de A.).

Le jugement entrepris est à réformer sur ce point.

Les loyers touchés pour un studio à (…) et les revenus touchés à la SOC.1.)

Les premiers juges avaient, à la demande d’B.), enjoint à A.) de produire les documents relatifs aux loyers et revenus touchés pendant la durée de la communauté.

L’appelant s’oppose à cette demande. Il conteste être tenu de rendre compte des loyers qu’il reconnaît avoir perçus pendant la vie commune et qui auraient été utilisés pour l’entretien du ménage. Quant aux revenus touchés à la SOC.1.), ils auraient été minimes au vu des charges importantes que comporte l’exploitation d’une vigne, tels arrosage, entretien des machines, engrais, autre matériel. De plus ces revenus auraient été grevés d’impôts. A titre subsidiaire A.) conclut à voir instituer une expertise.

L’intimée est d’avis qu’il appartient à l’appelant de prouver qu’il a versé les loyers et revenus à la communauté et elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Suivant l’article 1403 du code civil, chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres et en perçoit les fruits et revenus pour compte de la communauté. Il s’ensuit que les revenus tirés par A.) du studio à Remich qui lui appartenait en propre sont communs.

Il appartient à B.) qui prétend à récompense du chef de revenus qui auraient été perçus exclusivement par A.) pendant la vie commune d’établir que ce dernier a profité seul de ces deniers communs. Or, une telle preuve n’est pas rapportée en cause.

Il y a lieu de rappeler qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l’administration de la preuve, conformément aux dispositions de l’article 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner, en l’espèce, la production de pièces relatives aux loyers et revenus perçus, ni d’instituer une expertise.

La demande d’B.) est dès lors, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure d’B.) est à rejeter faute par elle d’avoir établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le dit partiellement fondé ;

reformant :

nomme expert Monsieur Egide HENX, architecte, demeurant à L-4221 ESCH-SUR-ALZETTE, 86, rue de Luxembourg, avec la mission de déterminer le profit éventuellement subsistant dû au financement par la communauté de l’immeuble sis à L-(…) ;

ordonne à A.) de consigner au plus tard le 15 mars 2013 la somme de 750 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre parties et d'en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la Cour de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel pour le 1er septembre 2013 au plus tard ;

charge le magistrat de la mise en état du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée ;

dit que l’instruction de la demande sera poursuivie sous la surveillance du magistrat de la mise en état désigné ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le président de chambre ;

dit qu’il n’y a pas lieu à licitation du local de commerce à (…) qui constitue un propre de A.) ;

déclare non fondée la demande d’B.) en rapport avec les loyers touchés pour un studio à (…) et les revenus touchés dans la SOC.1.) et l’en déboute ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

déboute B.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure ;

fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose pour deux tiers à A.) et pour un tiers à B.) avec distraction, chacun pour la part qui le concerne, au profit de Maîtres Alex KRIEPS et Jean-Georges GREMLING qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.